‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 24 sur 71 · POUVOIRS DU PRÉSIDENT, DES ASSESSEURS ET DES JURÉS PENDANT LES DÉBATS · texte numérisé non relu

POUVOIRS DU PRÉSIDENT, DES ASSESSEURS ET DES JURÉS PENDANT LES DÉBATS

§ I. Poucoirt du président des assises.

32*74. Objei de ce chapitre.

3275. Attributions personnelles du président des assises : pouvoir d'instruction supplémentaire. pouvoir de police, pouvoir de direction des débats et pouvoir discrétionnaire.

$ II. Pouvoir du président relativement à la police de l'audience.

3276. Quelles sont les mesures que le président peut prendre pour maintenir 1 ordre

dans l’audience.

3277. Peut-il distribuer des billets pour les places de la salle d’audience?

3278. Mesures qu’il peut prendre en cas de trouble et de tumulte dans l'auditoire.

3*279. Il est nécessaire . au cas d’eipulsion des perturbateurs ou d'évacuation de la salle ,

de maintenir la publicité de l’audience.

3280. Caractère du pouvoir de police du président.

§ III. Pouvoir du président relativement à la direction des débats.

3281. Attributions conférées au président pour la direction des débats (art. 267 et 270).

3282. Énumération des actes qu’il peut faire en vertu de ce pouvoir de direction.

3283. Applications faites par la jurisprudence de ce pouvoir et limites qu’il doit recevoir.

§ IV. Pouvoir discrétionnaire du président relativement ri P instruction.

3284. Institution du pouvoir discrétionnaire dans les lois de 1791 et de l'an IV. et dans

notre Code.

3285. Caractère général de ce pouvoir.

3286. Sou but principal est de compléter les moyens de preuve préparés par la procédure

écrite.

3287. Indication des cas où ce pouvoir doit s’appliquer.

3288. Quelles mesures rentrent dans son exercice.

3289. Applications faites par la jurisprudence à l’appel de nouveaux témoins, aux exper-

tises. aux apports et lectures de pièces, aux vérifications de faits et de lieux.

3290. Le pouvoir discrétionnaire ne peut autoriser des mesures qui sont défendues par

la loi. Exemples de mesures illégales.

3291. Le président peut -il faire entendre les témoins qui ont déposé dans l’instruction

écrite et qui n’ont pas été cités?

3292. Peut- il faire entendre des témoins qui ont été cités, mais dont les noms n ont pas

été noliGés ?

3293. Peut-il faire entendre des témoins dont le témoignage est prohibé par la loi?

3294. Peut-il faire entendre le juge d'instruction qui a instruit et l’officier du ministère

public qui a requis la poursuitcî

3295. Peut-il donner lecture des dépositions écrites des témoins?

3296. Peut-il faire distribuer aux jurés pendant la durée des débats des documents rela-

tifs à l'instruction?

3297. Le pouvoir discrétionnaire est personnel : il n'appartient qu'au président seul.

3298. Mode d’application de celte règle dans la pratique.

3299. Le pouvoir discrétionnaire est purement facultatif dans son etercice.

3300. Le président n’est pas tenu de motiver ses décisions ; il peut les modifier et les

révoquer.

3301. Il ne peut apporter daus le débat, par les mesures qu'il prend, que de simples

renseignements.

3302. Appréciation de la distinction faite entre les témoins entendus k titre de rensei-

gnements et les témoins assermentés. Jurisprudence sur ce point.

3303. Le pouvoir discrétionnaire ne peut s'exercer que dans le cours des débats.

330-4. 11 y a présomption que les actes d’instruction intervenus dans les débats sont émanés du pouvoir discrétionnaire.

§ V. Pouvoirs de la cour (T assises.

3305. La cour d'assises, c'est-à-dire le président rénni k ses assesseurs, est investie d une juridiction générale pour statuer sur tous les incidents , les réquisitions et les conclusions.

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