CHAP. IX. P0UV. DU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS
3306. Ca« dam lesquels la cour d'assises est appelée à statuer en vertu d'une délégation
directe de la loi.
3307. Elle doit statuer dans tous les cas qui n’ont pas été directement et exclusivement
attribués an président.
3308. Elle peut ordonner toutes les mesures ordinaires d’instruction qui lui paraissent
nécessaires.
3309. Elle doit statuer sur tous les incidents contentieux qui s’élèvent dans le conrs des
débats.
3310. Elle statue encore sur l'opposition aux ordonnances du président, à moins que ces
ordonnances ne soient des actes du pouvoir discrétionnaire.
§ VI. Droits des jurés.
3311. Attributions générales des jurés.
3312. Leurs droits pendant la durée des débats.
§ I. Pouvoirs du président des assises.
3274. Nous avons exposé la conslilulion de la cour d’assises; nous avons examiné chacun des éléments complexes qui la composent : le président, les deux juges assesseurs, les douze jurés et le greffier; nous avons établi les conditions et le mode de sa formation.
Il faut rechercher maintenant les attributions diverses de tous ces membres d’une même juridiction, lorsqu'ils sont appelés, à des titres si différents, à l’accomplissement de l’œuvre commune. 11 faut définir les pouvoirs respectifs du président seul, du président réuni à ses assesseurs, et enGn des jurés.
Ce n’est qu’après avoir nettement déterminé les fonctions spéciales de chacune de ces personnes, qui sont les membres du corps des assises, qu’il serà possible d’exposer avec clarté les actes de la procédure qui va se développer à l’audience, car il est nécessaire de connaître avant tout de quelle personne, de quel pouvoir chacun de ces actes doit émaner. C’est là l’objet de ce chapitre.
Nous devons donc déterminer 1° les pouvoirs du président seul ; 2° les pouvoirs du président réuni aux juges assesseurs; 3° les pouvoirs des jurés.
3275. Le président des assises exerce plusieurs attributions qu’il importe de distinguer avec soin et de définir exactement.
Nous ne parlons point encore ici des attributions que la loi lui a conférées comme membre de la cour d’assises et de la part qu’il prend aux actes et aux arrêts de cette cour. Nous ne parlons que des attributions qui lui ont été personnellement déférées, qu’il
320 L1V. l'HI. ORGANISATION DES COURS D'ASSISES.
exercé isolément de scs collègues, et qui l'investissent d’une sorte de juridiction spéciale et quelquefois extraordinaire.
Ces attributions sont au nombre de quatre; elles lui confèrent des pouvoirs très-distincts dans leur caractère et dans leurs effets :
1° Un pouvoir d'instruction supplémentaire antérieur aux débats, et qui fait l'objet des articles 303 et 304;
2° Un pouvoir de police de l'audience, pouvoir commun aux chefs de toutes les juridictions, et que le 2e paragraphe de l'article 267 lui a expressément attribué;
3' Un pouvoir de direction des débats que le 1er paragraphe de l'article 267 a soigneusement défini et qui se traduit dans une foule d'actes que la loi ou la jurisprudence ont fait rentrer dans ses termes ;
4° EuGn, un pouvoir discrétionnaire de faire ou d'ordonner tous les actes qui, dans l’instruction de chaque affaire, lui semblent utiles à la découverte de la vérité : l'article 268 a déterminé le ‘caractère de ce pouvoir et l’article 269 en a réglé l’application.
Nous renvoyons l'examen du premier de ces pouvoirs, celui qui concerne l'instruction supplémentaire, au chapitre XI, qui ïraitc de la procédure antérieure aux débats.
Nous allons successivement examiner les trois autres.
§ II. Pouvoir du président relativement à la police de l’audience.
32*76. Le 2e paragraphe de l’article 267 porte que le président * aura la police de l'audience » . Telle était aussi la disposition de l’article 2, titre III, de la loi du 16-29 septembre 1791 et de l’article 275 du Code du 3 brumaire an IV. C'est là une attribution qui appartient nécessairement, ainsi que nous l'avons dit déjà (n* 1638), aux présidents de toutes les juridictions.
L’exercice de cette attribution ne peut en général donner lieu qu'à peu de difficultés. Cependant quelques questions se sont élevées à ce snjet.
Les mesures que prend le président en vertu de ce droit de police ont exclusivement pour objet de maintenir l'ordre, la sécurité et le calme dans les opérations de la justice.
Quelques-unes de ces mesures peuvent être extérieures, lorsqu’elles sont destinées à protéger la sûreté et l'indépendance de la cour d'assises. On peut supposer qu’une affaire, par sa gravité
CilAP. IX. POÜV. DU PBÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N* 3277. 321
ou par son caractère, vienne à exciter l’opinion publique et que des démonstrations blâmables d’hostilité ou de sympathie pour les accusés se. manifestent aux alentours de la salle; le président doit dans une telle hypothèse requérir le concours de l'autorité militaire pour assurer la complète indépendance de la cour.
D’autres peuvent avoir pour objet l’arrangement matériel de la salle des assises, soit que, dans une affaire qui comprend plusieurs accusés, il y ait lieu de prendre des -dispositions à leur égard, soit que l’affluence du public nécessite des précautions relativement à la salubrité.
D'autres s’appliquent aux places que doivent occuper dans la salle les personnes qui sont appelées à assister aux débats et le public. Un arrêt a décidé que le président avait agi dans les limites de son droit en refusant de laisser la famille de l’accusé se placer au banc de la défense 1 ou en décidant qu’une fentmo accusée ne gardera pas près d’elle son enfant, dont la présence pourrait troubler l’audience*. Un autre arrêt a également reconnu à ce magistrat le droit de désigner la place que le défenseur doit occuper pendant l'audition des témoins*. Un troisième arrêt a déclaré qu'il pouvait distribuer des billets pour les places de la salle et « qu’il ne résultait de là qu’une mesure d’ordre et de police d'audieneequi ne contrarie point la publicité des débats * » .
3277. On doit s'arrêter un instant sur celte dernière décision. M. Legraverend l'avait critiquée comme contraire au principe de la publicité: « Rien ne s’oppose sans doute, disait-il, à ce que le président d’une cour et le ministère public prennent des mesures de concert pour prévenir le désordre et le trouble à l'audience ; mais autre chose est de prendre des mesures de cette espèce, autre chose est de choisir en quelque sorte les spectateurs \ « M. Favard de Langlade ajoutait : « Un auditoire composé en entier ou dans une trop forte proportion de personnes de choix n’aurait point le caractère de publicité requis; la loi serait violée et la nullité des débats en serait la conséquence °. a 11 est certain en effet que la
l Cass. 17 avril 185» (Bull., n° 147).
ï Cas». Il aoiït 1864 (Bull., n» 214).
3 Cass. 5 nov. 1857 (Bull., n° 367).
* Cass. 6 fdvr. 1812 (J. P., (oni. X, p. 100).
5 Législ. crim., loin. II, cliap. Ier, § 4, p. 23.
0 Rùp., v° Audience, S 1, .1.
vu. 21
publicité de l'auditoire, c'esl l’ouverture des portes au public, et le public c'est la foule, c’est tout le monde. Il n’y a plus de public si à celte foule on substitue des personnes choisies à l'avance et désignées par les billets qu’elles ont reçus. La publicité est donc restreinte si on ne distribue qu'un certain nombre de billets; elle cesserait d’exister si toutes les places leur étaient réservées.
Mais cet usage nous parait plus vicieux encore à un autre point de vue. Nous avons déjà dit à ce sujet : « U semble que la dignité de la justice est blessée par les distributions de billets qui transforment la salle d’audience en une salle de théâtre. Le président, en se prêtant à ces actes de complaisance, semble promettre des débats pleins d'intérêt, des incidents curieux, les émotions et le spectacle d’un drame. Or, la justice doit-elle se prêter à ce scandale? Convient-il qu’elle élève un théâtre où l’accusé, principal, acteur, concentre sur lui tout l’intérêt de la lutte et du drame? Si l’audience est autre chose qu'une solennelle et grave distribution de la justice, elle doit être un haut enseignement. Ce ne sont point des émotions qu’il faut lui demander, mais des exemples et des leçons, ce n'est point un public choisi, c'est la foule qui doit la remplir. En distribuant des billets, le magistrat compromet la majesté de ses fonctions et la majesté de l'audience; il abdique son autorité, il pactise avec une coupable curiosité qui n’est avide que de l'immoralité que le débat peut recéler;il est naturellement entraîné à provoquer le développement des éléments les plus impurs du procès : il blesse à la fois- la conscience publique et l’humanité » On peut ajouter qu’en composant le public devant lequel l’accusé est traduit, on transforme son procès et on aggrave sa situation, on le donne en pâture à des curiosités plus avides, on le livre en spectacle aux gens qui ne veulent que des spectacles, on lui fait subir les secrètes influences qu’ils exercent autour d’eux. Si la Cour de cassation n’a pas vu dans cette déplorable coutume un moyen de nullité, il est permis du moins d’y voir un abus que la magistrature, dans l’intérêt de la dignité de la justice, devrait faire cesser. C'est dans ce sens qu'une circulaire du garde des sceaux, du 7 juillet 1844, s’est nettement prononcée :
» Dans toutes les salles où siègent les cours d'assises, porte cette circulaire, une enceinte est spécialement destinée aux magistrats,
1 Ciazeüp des frib. du 4 janv. 1843.
CHAP. IX. POUV. DU PRKSID., DES âSSESS. ET DES JURÉS, N* 3278. 323
aux jurés, aux membres du barreau. Il est d'usage d’y admettre exceptiounellement les personnes auxquelles les fonctions qu'elles exercent et leur position doivent assurer une place à part. Leur présence en effet ne peut jamais nuire à la direction des débats. Mais je suis instruit que dans quelques ressorts l'exception a été trop étendue. Des personnes étrangères aux habitudes judiciaires, avides d’émotions, et cherchant avant tout à satisfaire leur curiosité, ont été admises près de la cour. C'est là un véritable abus : la foule qui, lorsqu’un grand procès l’attire, se presse dans l’enceinte réservée, rend plus difficile la police de l’audience et peut troubler les témoins. Peut-être est-il à craindre que les sentiments qu'elle manifeste pour ou contre l’accusé ne réagissent quelquefois sur le jury et n’influent sur ses opinions. J’appelle votre attention sur ces abus non moins contraires à l'intérêt qu’à la dignité de la justice. »
3278. Il est enfin des mesures qui ont pour objet de maintenir ou de rétablir la tranquillité dans l’auditoire. Le pouvoir de police du président lui donne le droit d’ordonner tout ce qui peut être nécessaire pour assurer l’ordre de l’audience, en se renfermant toutefois dans de certaines limites qu’il importe de préciser.
Lorsque le trouble est commis par un ou plusieurs individus assistant à l’audience, le président peut, aux termes de l’article 504, ordonner leur expulsion de la salle, et s’ils résistent à cet ordre ou s’ils rentrent, leur arrestation et leur détention pendant vingt-quatre heures au plus dans la maison d’arrêt. Mais si le tumulte est accompagné d'injures ou de voies de fait constituant un délit, ou si le fait de trouble constitue par lui-même un délit ou un crime, il y a lieu, non plus à l'application d’une simple mesure de police, mais à l'application d’une peine, et c’est à la cour d’assises qu’il appartient de statuer. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre relatif aux incidents des débats.
Lorsque le trouble a envahi une partie ou la totalité de l'auditoire, le président peut ordonner l’expulsion des perturbateurs, et par suite l'évacuation partielle et même totale de la salle. Mais lorsque les circonstances sont assez graves pour motiver une telle mesure, il faut prendre garde en même temps que la publicité de l'audience reste complète et assurée. Si l’évacuation du public n’est que partielle, on peut admettre que la partie qui demeure
ît.
garantit suffisamment la publicité; mais le président ne pourrait, sous le prétexte de tumulte, faire sortir le public entier de l’auditoire et continuer les débats dans son absence; car les débats ne peuvent avoir lieu à buis clos que dans les cas déterminés par la loi. La publicité est une condition essentielle de l’instruction. Il peut les suspendre et les ajourner à une autre audience; il ne peut tenir une audience qui ne soit pas publique.
3279. Cette distinction a été reconnue et consacrée par plusieurs arrêts qui ont rejeté des pourvois fondés sur ce que les portes de l’auditoire avaient été momentanément fermées, en constatant que la publicité de l'audience avait été néanmoins maintenue. Dans une première espèce, l’arrêt déclare, en rejetant le pourvoi et la demande en inscription de faux contre le procèsverbal, « que, si le demandeur articule que les portes extérieures sont restées fermées après l'évacuation de la salle, ce fait n’est pas contraire au procès-verbal des débats ; s'il est également articulé que les personnes expulsées de la salie furent refoulées dans la salle des pas perdus de manière à n'y pouvoir rentrer, ce fait n’est pas non plus méconnu au procès-verbal-; que tout se réduit à savoir, en fait, si un public différent de celui qui avait donné lieu & l’évacuation a été admis dans la salle; que si l'entrée fut refusée à des avocats qui n’étaient pas en robe, ou à une personne se prétendant amie du prévenu, ou si des précautions furent prises pour que les personnes expulsées ou refoulées dans la salle des pas perdus ne pussent rentrer, ces mesures rentraient dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du président et pouvaient être justifiées par le motif qui avait fait ordonner l'évacuation de la salle et par l’impuissance où l’on se trouvait ou l'insuffisance de la force armée d’empêcher le désordre de renaître 1 » . Dans une deuxième espèce, dans laquelle il était allégué que le président avait fait tenir les portes fermées pendant son résumé, l’arrêt rejette encore le pourvoi en déclarant « que le procèsverbal des débats constate que le public était entré librement dans la salle; que pendant le résumé l'ordre et le silence ne pouvaient être maintenus, si l’on ne faisait évacuer une partie de la salle; que, le tumulte n’ayant pas discontinué aux issues de la salle d'audience, les portes ont dû rester fermées depuis ce mo- > Cass. 14 juin 1833 (J. P., tom. XXV, p. 5C9).
CHAP. IX. rouv. DU PRÉS»)., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N* 3280. 323
incnl, et que l’entrée en a été défendue par la force armée contre la populace qui lançait des pierres contre la porte principale du palais; en droit, que, si l'article 11 de la loi du 9 septembre 1835 permet à la cour d’assises de juger et punir toute personne présente à l'audience qui cause du tumulte pour empêcher le cours de la justice, le nom des perturbateurs peut rester inconnu et le tumulte causé par une intention autre que celle de troubler le cours de la justice; que l'article 3G7 confère au président la police de l’audience; que les faits relevés au procès-verbal justifient suffisamment la nécessité des mesures que ce magistrat a prises dans l’exercice de ce pouvoir; que l'évacuation de la partie de la salle qui avoisinait les issues et la fermeture des portes assaillies par la populace ne peuvent être assimilées à une privation arbitraire de Ta publicité de cette partie des débats' ». Enfin, dans une troisième espèce où il était également allégué que les portes avaient été fermées pendant plusieurs heures, le pourvoi a été rejeté, « attendu que, si, pour maintenir l’ordre en éloignant l'affluence trop considérable du public qui envahissait la salle d’audience, le président a ordonné que les portes en fussent fermées, il est constaté que la place destinée au public est restée entièrement remplie*. »
3280. Ces exemples nous démontrent le véritable caractère du pouvoir de police du président. Ce pouvoir, qui porte en lui-même sa définition, s’applique nécessairement à tous les faits, à tous les incidents qui se rapportent & l’ordre et à la tenue de l’audience et qui sont étrangers à la direction des débats, à tous les actes qui ne tombent pas sous la juridiction de la cour d'assises et qui ne sont prévus ni par les articles 505 et suivants du Code d'instruction criminelle, ni par les articles 11 et suivants de la loi du 9 septembre J 835, à tous les troubles en un mot qui, quoiqu'ils n'aient pour but ni d'interrompre le cours de la justice, ni d’outrager les juges, jettent le désordre dans l'audience ou enlèvent aux débats leur calme et leur gravité. Il n'appartient nu reste qu’au président d'apprécier l’opportunité des mesures qu’il prend ; il est armé d'un pouvoir discrétionnaire pour maintenir la police de l’audience, et il n’y a pas lieu d’examiner si les faits
1 Cas*. 30 mai 1839 (Bull., n° 168).
2 Cass. 10 jauv. 1850 (Bull., n°-17).
étaient assez graves pour justifier les dispositions qu'il a prises pourvu d'ailleurs que ces dispositions soient légales, qu'elles n'entravent ni les droits de la défense, ni aucune des garanties prescrites par la loi; car ce pouvoir n’est discrétionnaire qu’en ce sens que le président peut prescrire, toutes les fois qu'il le juge opportun, les mesures de police que la loi met à sa disposition; mais il est clair qu’il ne peut prescrire que des mesures de police, c’est-à-dire des mesures de prévoyance et de prudence qui, loin de toucher à aucun des droits établis par la loi, ne sont destinées qu’à les protéger.
§ 111. Pouvoir du président relativement à la direction des débats.
3281. La direction des débats est la plus importante des attributions du président et celle qui exige les plus hautes qualités. Elle exige non-seulement la sagacité qui pénètre au fond des choses, le sens judiciaire qui les apprécie, la connaissance profonde du cœur humain, enfin l'intelligence ferme et droite qui dispose les faits pour les faire saisir plus facilement et qui les saisit elle-même dans tous leurs détails à mesure qu’ils se déroulent; elle demande cneore l'impartialité la plus sévère, une austère probité dans le développement des preuves, et dans ce ministère placé au-dessus de toutes les passions, une seule passion peut-être, celle de la justice. Cette direction n’a qu'un but, la découverte de la vérité, soit qu’elle soit favorable à l’accusation ou à la défense; elle met en mouvement tous les ressorts de la procédure pour éclairer les faits de la cause sur toutes leurs faces; elle met en relief tous les incidents, toutes les circonstances du débat; elle projette la lumière sur les coins les plus obscurs. C’est là la mission propre du président, sa fonction personnelle; il tient le débat pour ainsi dire dans ses mains, il en prépare la trame, la développe et lui fait parcourir le champ qu’il lui a assigné ; il soumet tous les actes à un examen méthodique et fait luire ainsi sous les yeux des jurés tous les éléments qui doivent former leur conviction.
1 Tel est le pouvoir que les articles 267 et 270 ont formulé dans les termes suivants : a Art. 267. Il sera de plus chargé persounel-
* Cass. 14 juin 1833, cité suprà, u" 2885.