CHAP. IX. POUV. DU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N
lemcnt de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fondions, de leur exposer l’alfaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l’instruction et de déterminer l’ordre entre ceux qui demanderont à parler. Art. 270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats. »
Il importe de remarquer que la loi n’a nullement voulu instituer une sorte de pouvoir influent qui dominerait les jurés et leur dicterait leurs décisions; c’est un guide et non point un tuteur qu'elle a placé à côté d'eux : il leur indique la voie qu'ils doivent parcourir, mais dans celte voie leur marche reste libre. Reprenons en effet les textes qui viennent d’ètre cités. On y trouve un triple pouvoir: pouvoir d’exposer l’affaire aux jurés, de leur rappeler leurs devoirs et de les diriger dans l’exercice de leurs fonctions; pouvoir de présider à l’instruction et de régler l’ordre des interpellations; pouvoir d’écarter des débats ce qui pourrait inutilement les prolonger. La première de ces attributions n’a qu'un objet, c’est d’éclairer les jurés sur leurs droits et sur leurs devoirs, c’est de les mettre à même en leur rappelant leurs obligations légales d'accomplir leurs fonctions, c’est enfin de leur faciliter les moyens, en leur exposant les faits qu’ils sont appelés à juger, de statuer sur la cause. La deuxième réduit explicitement le droit du président à celui de présider à toute l'instruction » . Or, présider à une instruction, c’est en régler l’ordre, c'est en disposer les éléments pour que les membres de la juridiction puissent l'apprécier ; ce n’est pas en apprécier soi-mème les résultats et imposer celle appréciation comme une direction que la juridiction doit suivre. Enfin, la troisième ne fait qu'attribuer nu président le droit qui appartient à tous les chefs de juridiction d’écarter du débat tous les développements qui sont surabondants et ne servent pas a la cause. Ainsi défini et limité, le pouvoir de direction des débats est essentiel à la constitution de la juridiction : il ordonne la discussion, il dispose les preuves, il éclaire toute la cause; il laisse intacts les droits des parties et les pouvoirs des juges et des jurés.
3282. Notre Code ne s’est pas borné à poser Ce pouvoir comme un principe qui domine tous les débats et doit servir à en régler
328 Ml’. VIII. ORGANISATION DES COURS D~ ASSISES.
incessamment les incidents. Il en a dégage lui-même quelques corollaires et les a formulés dans ses textes.
C'est ainsi que le président trouve le droit dans l’article 306 d’accorder à l’accusé une prorogation de délai ; dans l'article 307, de joindre dans un même débat plusieurs accusations connexes; dans l’article 31-4, de rappeler à l'accusé ce qui est contenu dans l’acte d’accusation; dans l'article 316, de prendre des mesures pour empêcher les témoins de conférer entre eux; dans l’article 317, de recevoir les dépositions des témoins ; dans l’article 318, de prendre note de leurs variations; dans l’article 319, de demander aux accusés et aux témoins les éclaircissements qu’il croit utiles; dans l’article 320, de maintenir dans l'auditoire ou d'en écarter les témoins qui ont déposé; dans l'article 326, d’ordonner que les témoins seront entendus de nouveau séparément ou en présence les uns des autres; dans l’article 327, d'ordonner également que les accusés soient examinés séparément; dans l’article 330, de faire mettre en état d'arrestation les témoins suspects de faux témoignage; dans l'article 332, de nommer des interprètes dans les cas où la loi l’exige; dans l’article 33-4, de déterminer l'ordre dans lequel les accusés sont soumis au débat 1 ; dans l’article 335, de déclarer que les débats sont terminés; cnliu dans l’article 336, d’en présenter le résumé.
Il est clair que toutes ces dispositions ne sont que des applications et des conséquences directes du principe établi par l’article 267. Le droit de diriger les débats emporte nécessairement celui de prendre toutes les mesures qui ont pour objet d’en faciliter et d’en régler la marche, et de faire face aux différents incidents qui surviennent. Mous ne faisons toutefois qu'en indiquer le caractère, et nous en renvoyons l’examen aux chapitres XV et XVI.
3283. Mais, indépendamment de ces corollaires que le Code en a déduits, le principe édifié par l’article 267 a reçu plus d'une fois une application directe, et c'est ici le lieu de noter les questions qui se sont élevées à ce sujet.
En ce qui concerne la direction que le président est appelé à donner aux jurés, il a été jugé 1° que, bien que le président doive s'abstenir de faire connaître aux jurés les conséquences pénales
' Cass. 28 sept. 1865 (Bull., u" 186).
chai*. ix. pouv. du riiÉsiD., des assess. et des jubés, n* 3283. 329
de leur déclaration, il peut néanmoins, si le défenseur les a induits en erreur en les entretenant de la gravité de la peine, rectifier ce qu'il y a d'erroné dans ces assertions : cet avertissement n'est point alors un excès de pouvoir, puisqu'il ne leur est donné alors que par suite de l'obligation imposée au président de rappeler aux jurés la nature des fonctions qu’ils ont à remplir, et pour qu’ils comprennent toute la portée des questions qu’ils ont à résoudre 1 ; 2° que le président peut signaler dans son résumé une erreur de droit qu'il impute à la défense, sauf au défenseur à réclamer contre la clôture du débat et à demander la parole le dernier : ce magistrat peut et doit prémunir les jurés contre les erreurs dans lesquelles ils pourraient être entraînés par la défense, mais il ne peut préjudicier au droit de cette défense ellenième 3° enfin, que le président a pu, sous l’empire de la loi du U septembre 1835, faire connaître au jury que, si sa déclaration était rendue à la simple majorité, la cour pourrait user de la faculté que lui donne l’article 352 : a attendu que l’interdiction faite au jure par l’article 342 d'envisager les suites de la déclaration qu'ils ont à rendre ne s’applique qu’aux conséquences relatives à l'application de la loi pénale ’ » . Cette dernière solution pourrait donner lieu aujourd'hui à quelques difficultés; car, d'une part, la loi du 9 juin 1853, qui a rectifié les articles 341 et 352, n’exige plus la mention spéciale de la simple majorité sur le fait principal, et, d’une autre part, l’application de l'article 352 n'est plus subordonnée à la constatation de cette simple majorité. 11 n’y a donc plus de prétexte pour cet avertissement, qui ne serait plus dès lors qu’une manifestation illégale de l’opinion de la cour.
En ce qui concerne la direction du débat, il a été jugé 1° que le président peut fixer même d'office le jour du jugement de chaque affaire 1 ; 2° qu’il peut, en réglant l’ordre de la discussion, soumettre au débat un moyen de forme avant d'aborder le fond 5; 3* qu'il peut ordonner que l’un des accusés soit éloigné des autres, à raison de l’influence qu’il est présumé exercer sur eux*;
« Cass. 10 sept. 1835 (Bull., n» 354).
2 Cass. 13 avril 1837 (Bull., n° 109).
3 Cass. 22 mars 1845 (Bull., n° 107).
* Cass. 26 avril 1844 (Bull., n° 155).
5 Cass. 26 juin 1851 (Bull., u°249).
0 Cass. 6 fevr. 1840 (Bull., n° 46).
4° qu’il peut ordonner que chacun des accusés soit soumis à un débat spécial, pourvu qu'ils puissent faire toutes les observations qu’ils jugent utiles pendant le débat relatif à leurs coaccusés1; 5° qu’il peut refuser d’interpeller les témoins sur la moralité de l’un d’eux, o attendu qu’il lui appartient, non en vertu de son pouvoir discrétionnaire, mais comme chargé par la loi de la direction des débats, d’apprécier si les interpellations requises par les accusés étaient de nature à favoriser ou entraver la manifestation de la vérité 1 » ; G" qu’il peut ne pas poser les questions que l'accusé adresse aux témoins lorsqu'il les juge inutiles*; 7° qu’il peut refuser la réaudition des témoins déjà entendus J; 8* qu'il peut annuler le serment d’un témoin et la déclaration émise sous la sanction de ce serment lorsqu’il s’aperçoit de l’incapacité légale de ce témoin*, etc
Enfin, en ce qui concerne le droit d’élaguer tout ce qui allonge inutilement les débats, il a encore été jugé 1° que le président peut interdire à la défense de lire deux décisions du jury rendues dans des affaires étrangères, quoique analogues à la cause '; 2” qu’il peut apprécier l’utilité cl la convenance de questions que l’accusé veut adresser aux témoins pour écarter celles qui ne conduiraient pas à la manifestation de la vérité®. Ces deux solutions, qui sc rattachent au droit de la défense, seront examinées dans le chapitre X. Nous nous bornerons à faire remarquer ici que ce n’est qu’avec une extrême réserve que le président doit user du droit que lui donne l’article 270. Cet article ne l’autorise à rejeter que « ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats » . Il n’est donc autorisé à écarter les développements de la défense ou les éclaircissements qu’elle demande que lorsqu’il est convaincu que ces renseignements ou ces observations sont superflus et ne pourraient apporter aucune lumière dans le débat. A la vérité, la loi s’en rapporte à sa sagesse et à sa conscience ; mais nous verrons plus loin que,
> Cass. 2 juillet 1846 (Bull., u» 100).
3 Cass. 16 oct. 1850 (Bull., n“ 361).
3 Cass. 28 nov. 1844 ( Bull., n° 383).
« Cass. 27 août 1852 (Bull., n" 302).
s Cass. 0 juillet 1852 (Bull., n'< 234); 6 sept. 1851 (u“ 374); 23 avril 1863 (n» 120).
« Cass. 28 août 1829 (J. I’., tom. XXII, p. 1423).
7 Cass. 28 nov. 184-4-, cil è suprà.