‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 27 sur 71 · CHAP. IX. POUV. DU PBÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS , N · texte numérisé non relu

CHAP. IX. POUV. DU PBÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS , N

si l’exercice de ce droit allait jusqu'à porter sérieusement atteinte à la défense, l’accusé pourrait en certains cas s’en faire un grief.

§ IV. Pouvoir discrétionnaire du president relativement à l’instruction.

3284. Le président est investi pour l’instruction de l’audience d'un pouvoir que la loi a qualifié de discrétionnaire et dont nous allons essayer de déterminer le caractère et de mesurer l’étendue.

Ce pouvoir a été établi dans notre législation en même temps que le jury. L’article 2 du titre VIII de la loi du 16-27 septembre 1791 portait : « Le président du tribunal criminel peut prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d’employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. » L’instruction du 29 septembre 1791 développait cette disposition en ces termes : u Ou ne peut trop recommander aux électeurs qui auront à choisir un président du tribunal criminel de se bien pénétrer de toute l'importance de cette place. Quelle probité, quelle sagacité, quelle expérience du cœur humain ne sont pas requises de celui que la loi investit d’une si grande confiance ! Il devra lui-mème se pénétrer profondément des sentiments, des devoirs et de la nature de l’institution sublime dont il est le principal moteur. La vérité des faits peut être poursuivie avec bonne foi, avec franchise, avec loyauté, avec un vrai et sincère désir de parvenir à la connaître. Tous les moyens d’éelaircissement proposés par les parties ou demandés par les jurés eux-mémes, s'ils peuvent effectivement jeter un jour utile sur le fait en question, doivent être mis en usage; et comme toutes les demandes des parties ou des jurés doivent s’adresser au président, il est sensible que le cœur le plus pur et l'esprit le plus droit sont les bases de la confiance de la loi, quand elle se repose sur le président du soin de rendre, d’après les circonstances, une multitude de décisions pour lesquelles on ne peut lui tracer d’avance aucune règle. Ce pouvoir discrétionnaire est tempéré et dirigé par la présence du public, dont les regards doivent toujours être particulièrement appelés sur l'exercice de toutes les fonctions qui par leur nature louchent à l’arbitraire; ils portent avec eux le meilleur préservatif contre l'abus qu’on pourrait tenter d'en faire. »

Le Code du 3 brumaire an IV, tout en reproduisant le même

principe, fut plus explicite dans ses termes. Ses articles 276 et 277 étaient ainsi conçus : u En vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est iuvesti, il (le président) peut prendre sur lui tout ce qu’il croit utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d’employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. Ainsi, il doit mettre en usage tous les moyens d'éclaircissement proposés par les parties ou demandés parles jurés, qui peuvent jeter un jour utile sur le fait contesté. »

Enfin , notre Code est venu reprendre à son tour les mêmes dispositions, en modifiant cependant un peu leur teneur. L'article 268 porte : « Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu’il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses elTorts pour en favoriser la manifestation. » L'article 269 ajoute : « Il pourra dans le cours des débats appeler même par mandat d’amener et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient , d'après les nouveaux développements donnés à l’audience soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. »

% Tels sont les textes qui ont constitué le pouvoir discrétionnaire du président.

3285. Ce pouvoir est nécessaire. Les débats d’une affaire ne suivent pas exactement la voie ouverte par l’instruction écrite; ils ne sont pas fatalement enfermés dans les mêmes errements, enchaînés aux mômes preuves. Des incidents imprévus les traversent sans cesse et les font dévier d’un côté ou d’un autre. Ce sont des témoins qui font des révélations jusque-là vainement attendues ou qui contredisent des assertions qui semblaient acquises au procès; ce sont les accusés eux-mêmes qui, dans leurs défenses ou leurs récriminations, laissent entrevoir des circonstances inaperçues ou détruisent leurs premiers aveux par des dénégations; ce sont des paroles qui échappent, des doutes qui surgissent, des contradictions qui se formulent, des ombres qui prennent un corps. Faut-il surseoir afin qu'une instruction nouvelle contrôle ces nouveaux témoignages, vérifie ces assertions et passe

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