CHAP. IX. POUV. DU PBÉSID., DES ASSESS. ET DES JUBÉS, N
an crible d'un second examen Ions les éléments qui viennent à l'improvisle se jeter dans la discussion? Non, car cette instruction supplémentaire peut se faire sur-le-champ, à l'audience même et sans aucun péril pour les intérêts de la cause, puisqu’elle s’applique au même fait, qu’elle n’est que la continuation de la première et qu’elle est engendrée par la lutte même de l’accusation et de la défense. Il faut donc que les preuves produites, si elles se trouvent insuffisantes, puissent être complétées, que des témoins nouveaux puissent être appelés, que les pièces dont l’apport paraît utile puissent être apportées, que les vérifications qui deviennent indispensables puissent être faites. C’est à ce besoin de l’audience que répond le pouvoir attribué au président des assises : il pourvoit à toutes les exigences du débat, il satisfait à toutes les demandes des parties, il résout toutes les difficultés, il éclaire, autant que cela est possible, toutes les incertitudes qui viennent embarrasser ou obscurcir l’instruction orale. En ouvrant cette voie d’information , la loi n’a pas cru d’ailleurs porter atteinte aux règles qui régissent la production des preuves, puisque l’institution du jury n’admet pas de preuves légales et qu’aucune condition n’est imposée & la conviction des jurés.
Tel est le principe du pouvoir discrétionnaire. Considéré en lui -même et au point de vue purement théorique, ce principe parait à l’abri de toute critique; il est en harmonie avec l’instruction orale et ne fait qu’apporter aux débats les moyens de les rendre plus complets et plus vrais. Les difficultés ne s’élèvent que lorsqu'il s’agit d'en régler l’application, de mesurer le terrain où il doit s’exercer et de tracer le cercle dans lequel il doit agir. Faut-il déclarer, comme l’ont fait quelques arrêts, « que ce pouvoir n’a d’autre limite et d'autre règle que la conscience du magistrat auquel la loi en a déféré l’exercice' n? Faut-il admettre, en conséquence, qu’il est supérieur à toutes les lois, qu’il n’est circonscrit ou modéré par aucune des prohibitions qu’elles contiennent, et qu’il comporte toutes les mesures, même contraires au droit commun, qu’il plaît au président d’ordonner? 11 est plus aisé, ainsi que l'a fait la jurisprudence, de poser une règle générale en termes absolus que d’en modifier l’application à travers toutes les hypothèses qui peuvent se présenter. Il est certain
' Cass. 20 avril 1838 (Bull., n° 107); 17 mars 1842 (n° 6V); 24 juin 1853
qu’elle a évité, en se maintenant dans ces expressions vagues et indéfinies, une foule de difficultés et de distinctions embarrassantes. Mais a-t-elle fidèlement traduit l’esprit et même le texte de la loi? C’est ce qu’il faut examiner.
3286. Les articles 268 et 269 ont un double objet : le premier établit le caractère général du pouvoir discrétionnaire et le but qui lui a été assigné; l’autre indique les cas où il y a lieu d’en faire application et les mesures qu'il autorise.
Le pouvoir discrétionnaire est un pouvoir d'instruction qui a pour but de compléter les moyens de preuve préparés par la procédure écrite. L’article 268 établit clairement ce caractère fondamental en disposant que le président pourra faire * tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité » ; et s’il fait appel à l'honneur et à la conscience de ce magistrat, c’est uniquement pour qu’il emploie « tous ses efforts pour en favoriser la manifestation » . La loi assigne donc un but exclusif à toutes les mesures qu'il prend: c’est la découverte de la vérité, c’est-à-dire le développement de l’instruction. Toutes ces mesures ne doivent donc se proposer que de fortifier les preuves acquises ou d’en apporter de nouvelles. Leur caractère uniforme est de compléter la procédure à mesure que ses lacunes se révèlent et de la continuer lorsqu'elle s’arrête. Le président n’a pas d’autre mission que celle-là: toutes celles de ses ordonnances qui auraient un autre but que la manifestation de la vérité seraient des excès de pouvoir. C’est en appliquant cette règle que la Cour de cassation a jugé que le président ne peut introduire dans le débat un autre débat étranger à l’accusé et, par exemple, faire entendre des témoins sur un fait imputé au défenseur 1 ; qu’il ne peut autoriser un accusé écroué dans la maison de justice à se faire transférer dans un lieu pour y opérer des recherches qu’il croit utiles à la défense*; qu’il ne peut accorder à un témoin soupçonné de faux témoignage la faculté de conférer secrètement avec le défenseur de l’accusé avant de terminer sa déposition *. Tous ces actes, n'étant pas des actes d'instruction faits pour découvrir la vérité dans le procès soumis aux débats, n’appartenaient pas au pouvoir discrétionnaire.
1 Cass. 24 janv. 1806 (J. P., toni. V, p. 148).
2 Cass. 21 mai 1813 (J. P., tom. XI, p. 394).
3 Cass. 29 janv. 1841 (Bull., n° 31 ).