‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 29 sur 71 · CIIAP. IX. POUV. DU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N · texte numérisé non relu

CIIAP. IX. POUV. DU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N

3287. Celte première règle posée, vient dans l’article 269 non la définition, mais l'indication des cas où ce pouvoir doit s'appliquer : c’est lorsque, a dans le cours des débats et d’après les nouveaux développements donnés à l’audience soit par les accusés, soit par les témoins », il y a lieu de penser qu’une production nouvelle a peut répandre un jour utile sur le fait contesté » . Ainsi, deux premières conditions sont écrites dans la loi pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire : il ne peut s’exercer que dans le cours des débats; il ne peut s’exercer que lorsqu’il est provoqué par les nouveaux développements qui sont donnés à l'audience. D’une part, la loi a délimité le terrain; d’une autre part, elle a déterminé les conditions de son accès. Ce n’est point pour compléter une instruction incomplète qu'elle met ce puissant instrument en mouvement, ce n’est que lorsque les nouveaux développements de l’audience nécessitent son action, c’est-à-dire lorsque des révélations éclatent, des incidents s’élèvent, des circonstances inattendues se produisent ; elle suppose la procédure complète sur les faits incriminés, mais elle prévoit que ces faits pourront néanmoins être contestés et que des allégations ou des productions nouvelles pourront paraître en modifier le caractère; et c’est en vue de ces modifications survenues dans le débat, en vue des dénégations ou des affirmations qui viennent subitement en changer les hases, en vue de tous les faits nouveaux qui exigent des preuves nouvelles, que la loi a institué un pouvoir extraordinaire d'instruction. Ce n’est pas tout : une troisième condition surgit encore du même texte. Ce n’est que dans le cas où les nouveaux développements sont donnés, » soit par les accusés, soit par les témoins », que ce pouvoir peut être exercé. Pourquoi cette restriction? pourquoi ne le peut-il pas sur les développements nouveaux du ministère public ou de la partie civile? C’est que la loi, dans sa prévoyante sollicitude, a voulu défendre les accusés contre toutes les surprises, c’est qu’elle a craint que le ministère public ou la partie civile attendissent au dernier moment pour produire contre les accusés des preuves nouvelles qu’ils ne seraient pas préparés à combattre; c’est qu'elle n’a pas voulu que le pouvoir qu’elle instituait pour la découverte de la vérité fût employé pour l’oppression de la défense.

3288. L'article 269, après avoir indiqué dans quels cas ce

336 L1V. VIII. ORGANISATION DES cours d'assises.

pouvoir doit être appliqué, mentionne les mesures qu'il autorise à prendre. « Il (le président) pourra appeler, même par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces. » Ainsi, la loi ne fait que placer dans les mains du président les moyens ordinaires de toute instruction criminelle : l'appel des témoins, les apports de pièces. A la vérité, ces pièces et ces témoins ne sont produits que sous la forme et avec la valeur de simples renseignements : c'est la conséquence de leur production instantanée qui s'oppose à ce que les parties puissent les examiner. Mais la loi n'a point prévu que le président put introduire dans l'instruction qu'il fait à l'audience d'autres éléments de preuve que ceux que le juge d'instruction emploie dans la procédure écrite ; elle n’a fait que transporter momentanément et avec quelque extension entre les mains du premier de ces magistrats une portion du pouvoir qui forme l'attribution habituelle de l'autre.

Voilà le sens des articles 268 et 269. On ne prétend pas cependant que toutes ces limites du pouvoir présidentiel soient inflexibles. La loi ne pouvait, non plus ici qu’elle ne l’a fait pour le juge instructeur, enfermer ce pouvoir dans un cercle infranchissable, lorsque les multiples circonstances du débat peuvent exiger des mesures qu’il est impossible de préciser à l’avance. Elle ne pouvait qu'indiquer son esprit en établissant le caractère de l'attribution qu’elle instituait, les cas où cette- attribution devait fonctionner, les mesures qui lui appartenaient. C'est ce qu'elle a fait, sinon avec toute la précision désirable, du moins avec clarté. Il serait difGcile de méconnaître que, si les termes de l'article 269 ne sont pas limitatifs, ils sont au moins démonstratifs, qu'ils tracent les règles générales que le président est tenu d’observer dans l’exercice d’un pouvoir qui n’est discrétionnaire que dans sa sphère légale, cl que, si ces règles ne sont point absolues, elles doivent du moins diriger sa conduite et dominer même ceux de ses actes qui ne seraient pas formellement prévus par son texte. Ainsi, on ne fait point de doute que le président puisse exercer celte attribution spéciale non-seulement lorsqu’il y est provoqué par les nouveaux développements des accusés et des témoins, mais encore lorsque les premiers développements de l’instruction écrite lui en font sentir la nécessité. On ne fuit point de doute qu’il puisse prendre d’autres mesures que celles

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