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CHAP. IX. POUV. DU PRÉSID. , DES ASSESS. ET DES JURÉS, JV

qui sont indiquées par la loi, qu’il puisse, par exemple, ordonner séance tenante une expertise, un transport sur les lieux, une levée de plan, une fouille, une recherche, une visite domiciliaire. Mais il est nécessaire que toutes ces ordonnances du président soient prises en vue de l’instruction, car c’est lé le principe de son pouvoir; il est nécessaire qu’elles soient sollicitées par les accidents ou les développements du débat, car ce sont les cas imprévus, les circonstances accidentelles et extraordinaires qu'elles ont pour objet de régler; il est nécessaire enfin que toutes les mesures qu’elles ordonnent soient des actes d'instruction, car les règles qui président à l’instruction des procès criminels sont les mêmes, qu’elles soient appliquées par le président des assises ou le juge d’instruction, et la loi a indiqué par voie de démonstration quel doit être le caractère de ces mesures. En définitive, le président est, pendant la durée des débats, extraordinairement investi du droit d'ordonner, pour résoudre les difficultés imprévues qui surviennent, quelques-unes des mesures qui sont admises par l’instruction criminelle. C’est dans ces termes que se résume son pouvoir discrétionnaire.

3289. Après avoir examiné le sens des articles 2G8 et 269, il faut rechercher l’application qui en a été fuite par la jurisprudence.

Il est d’abord un très-grand nombre de cas dans lesquels cette application ne peut donner lieu à aucune objection. Ainsi, il a été décidé avec raison que le président peut prendre, lorsque les débats y donnent lieu, les mesures suivantes :

En ce qui concerne l’appel de nouveaux témoins, il peut, puisque l’article 269 l'autorise à faire entendre toutes personnes, 1° recevoir les déclarations de ceux mêmes qui auraient assisté aux débats et entendre la déposition de tous les témoins1; 2° faire entendre un témoin frappé d’aliénation mentale, pourvu que les jurés soient informés de son état’; 3* appeler des témoins même après les conclusions du ministère public et la plaidoirie du défenseur, pourvu que celui-ci ait la parole ensuite’; 4“ faire entendre des témoins que le ministère public avait cités et à l’au-

• Cass. 18 féi'r. 1830 (J. P., loin. XXIII, p. 18V;.

- Cass. SVjani’. 1839 (off. Fabre).

» Cass. 1« féir 1839 (Dali., 39, 1).

tlition desquels il a renoncé, sans qu'il y ail été pris des conclusions dans l’intérôl de la défense1; 5° refuser d’ordonner l’assignation de témoins à décharge qui lui sont indiqués par un accusé indigent dans le cas prévu par l’article 30 et la loi du 22 janvier 1851 4 S * *.

lin ce qui concerne les expertises, il peut 1° faire vérifier des écritures par des experts ’ ; 2° ordonner toutes les expertises qui lui paraissent nécessaires4 * *; 3° charger de ces expertises soit un officier de santé membre de la liste des jurés, mais ne faisant pas partie du jury de jugement *, soit des hommes de l’art qui ont procédé à des expertises dans le cours de l’instruction *, soit des individus portés sur la liste des témoins’; 4“ autoriser la production et l’usage aux débats d’un procès-verbal de vérification d’écritures, sans qu’il soit constaté que les pièces de comparaison aient été reconnues par les parties"; 5° faire distribuer aux jurés un plan des lieux dressé par un expert non assermenté’, ou par le juge d’instruction lui-même'*.

En ce qui concerne les apports et lectures de pièces, il peut ordonner la lecture et la jonction à la procédure de toutes pièces dont il juge la production nécessaire à la manifestation de la vérité 11 * * ; et, par exemple, d’une lettre adressée par l'accusé à son père, saisie et remise au ministère public par le concierge de la maison de justice14; de lettres produites par le défenseur pour être représentées à l’un des témoins, afin qu’il pût en reconnaître l’écriture1*; de pièces relatives à la moralité de l'accusé"; de dépositions reçues par un magistrat étranger"; de lettres adres-

I Cass. X) août 1849 (Bull., n° 220).

S Cass. 23 mars 1855 (Bull., n“ 107).

a Cass. 5 fevr. 1819 (J. P., loin. XV, p. 66).

* Cass. 1« fé»r. 1839 (Dali., 39, 1, 378).

S Cass. 5 juin 1837 (J. P., Dali., 2, 608).

<> Cass. 19 sept. 1839 (Bull., n‘> 301).

" Cass. 30 juin 1835 (Bull., n° 237 ).

Cass. -4 juillet 1851 (Bull., n° 267).

v Cass. 10 janv. 1850 (Bull., n° 7).

Iu Cass. 17 sept. 1857 (Bull., n» 341).

II Cass. 8 janv. 1840 (Bull., n” 11).

>2 *Cass. 2 avril 1846 (Bull., nu 85).

I* Cass. 15 oct. 1857 (Bull., n° 258).

14 Cass. 24 sept. 1819 (Dali., v° Instr. crim., n° 2188).

Cass. 7 janv. 1847 (Bull., n° 7).

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