‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 31 sur 71 · C1IAP. IX. P0UV. DU PRÉSID., DKS ASSESS. ET DES JURÉS, N · texte numérisé non relu

C1IAP. IX. P0UV. DU PRÉSID., DKS ASSESS. ET DES JURÉS, N

secs à l'accusé par son ills et saisies à son domicile ' ; de la lettre d'un maire non assigné ni entendu dans l'instruction écrite1 2 3 4 5 6 * * 9 *; d’une lettre de l'accusé produite par un témoin1; d’une lettre adressée à l’accusé sans qu'il lui en ait été donné communication préalable1. 11 peut également faire suivre la lecture de l’arrêt de renvoi de la lecture d’autres pièces1; il peut donner lecture d’une déclaration de jurés rendue dans une autre affaire relativement à l’accusé*; d'un jugement du tribunal correctionnel devant lequel l'accusé avait d’abord été traduit1; de pièces non produites jusqu'alors et considérées comme émanant de l’accusé* ; de la déposition écrite d’un témoin entendu dans une procédure non close et étrangère à l'accusation * ; enfin de toutes pièces n’appartenant pas à la procédure, pourvu qu'elles soient ensuite jointes au dossier et qu'il en soit donné communication à la défense " (n* 3556). Il peut en même temps refuser la lecture des pièces qui lui paraissent inutiles et par exemple d’un interrogatoire de l’accusé dont le défenseur demande qu’il soit donné connaissance au jury Enfin, en ce qui concerne les vérifications et autres mesures d’instruction, il peut 1" ordonner que des sabots saisis trois jours avant l’ouverture des débats seront essayés par l’accusé 14 ; 2° prescrire des précautions pour qu'un individu compris d’abord dans la poursuite, mais mis hors d’accusation, et qui se trouve dans l’auditoire, quoiqu’il n’ait pas été cité comme témoin, ne soit pas présent aux dépositions des témoins, parce qu’il se réserve de le faire entendre à titre de renseignements11 * 13 14; 3" ordonner le transport de la cour, des jurés et des accusés sur le lieu du crime, afin «le procéder à l’éclaircissement d’un fait contesté11 (n° 3546).

1 Cass. 28 mars 1833 (Dali., v° Imtr. crim., n°2t88).

2 Cass. 26 déc. 1839, cod. loc.

3 Cass. 24 juin 1853 (Bull., n° 224).

4 Cass. 14 oct. 1851 (Bull., n» 460).

5 Cass. 20 janv. 1848 (Bull., n° 20).

6 Cass. 7 janv. 1836 (Bull., n° 5).

" Cass. 8 déc. 1853 (Bull., n° 574).

H Cass. 5 janv. 1824 (Dali., v" Imtr. crim., n. 2190).

9 Cass. 9 fevr. 1855 (Bull., n» 38).

i» Cass. 27 janv. 1852 (Bull., n» 302); 16 juillet 1863 (n" 195).

Il Cass. 15 avril 1837 (Bull., n" 120).

,2 Cass. 6 avril 1837 (Dali., v° Instr. crim., n. 2174).

13 Cass. 25 janv. 1828 (Dali., cod. loc.)

14 Cass. 30 août 1810 (Dali., cod. loc.) ; 23 mars 1843 (Bull., n° 65).

Dans tous ccs arrêts, et dans beaucoup d’autres qu’il est superflu de citer, les actes prescrits par le président sont de simples actes d'instruction, auxquels il est procédé dans le cours du débat pour l’éclairer : ce sont des témoins non cités et qui manquent à la discussion, des expertises devenues nécessaires, des pièces et des lettres dont la production est postérieure à la clôture de l’instruction et qui peuvent y jeter un jour utile, des renseignements pris, des descentes sur lieux. Toutes ces mesures sont prises dans le légitime exercice du pouvoir discrétionnaire, et nulle contestation ne s’est élevée à cet égard.

3290. Mais ce pouvoir, comme tous les pouvoirs institués par la loi, a nécessairement des limites. Il doit, comme on l’a vu tout à l’heure, pour répondre aux nécessités de l’audience, pourvoir à tout ce qui n’a pas été prévu, ordonner toutes les mesures que la loi met à la disposition de l'instruction. Mais, si étendu qu’il soit, peut-il prescrire des actes que la loi aurait expressément interdits? Si absolu qu'on le Tasse, peut- il enfreindre les dispositions mêmes de la loi? En un mot, où doit-il s’arrêter?

On trouve d’abord, en continuant l’examen des arrêts, une règle qu’il faut poser immédiatement, parce qu’elle nous servira à discuter tout à l'heure les différentes hypothèses qui se sont présentées.

M. Merlin avait dit, dans l'un de ses réquisitoires, que « le pouvoir discrétionnaire, quelque étendu qu’il soit, ne peut jamais autoriser le président à faire ce que la loi défend par une disposition générale1 » . La Cour de cassation a sanctionné cette règle en déclarant, dans une espèce où le président avait ordonné la translation d’un accusé hors de la maison de justice, « que les attributions des présidents des cours d’assises sont déterminées par la loi ; que les ordonnances ou actes dans lesquels ils en dépassent les limites sont, par conséquent, une usurpation de pouvoirs et une contravention aux règles de leur compétence; que si l’article 268 les investit d’un pouvoir discrétionnaire pour découvrir la vérité, ce pouvoir n’est pas tel qu'il puisse être étendu jusqu’à les autoriser à faire ce qui est prohibé par la loi 1 » . Telle est la règle à laquelle la jurisprudence n’a jamais explicitement

1 Qucsl., v° Minisl. public, n. 10.

2 (’as*. 21 mai I S 13 (J. P., lom. XI, p. Î594).

CH AP . IX. l’OUV. DU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, \° 3291. 341

dérogé. On la retrouve dans plusieurs arrêts qui répètent « que le pouvoir discrétionnaire est illimité en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la loi 1 u . On la retrouve dans d’autres qui décident que le président ne peut, hors des cas prévus par la loi, renvoyer une affaire à une autre session*; qu’il ne peut autoriser un témoin à conférer avec le défenseur de l’accusé, lorsque l'article 31G interdit aux témoins toutes communications relatives à l'accusé*; qu’il ne peut faire entendre à titre de renseignements, contrairement à l’article 315, un témoin cité et dont le nom a été notifié à l'accusé *; qu’il ne peut s'introduire dans la chambre des délibérations des jurés sous le prétexte d’éclairer leur déclaration et de faciliter la rédaction de leurs réponses*. Il résulte de tous ces arrêts que le président peut prendre toutes les dispositions que la loi n'a pas prohibées, mais qu’il doit s'arrêter là où il rencontre une prohibition formelle de la loi, là où expire sa compétence; qu’il n’est point investi d’un pouvoir arbitraire, mais d'un pouvoir limité, qu’il ne pourrait, par exemple, interdire à un accusé de conférer avec son conseil*; et que la limite qui le circonscrit de toute part n’est autre que l’ensemble des dispositions légales qui interdisent certains actes et établissent d'autres droits et d’autres compétences.

3291. C'est à l’abri de celle première règle que nous allons parcourir les différentes questions qui sont nées des articles 268 et 269. Nous ne prétendons point en faire une application trop rigoureuse ; l’instruction a des exigences légitimes auxquelles il faut nécessairement pourvoir; mais peut-être arrivera- t-on à penser que dans quelques espèces elle a été un peu perdue de vue.

On doit se demander, en premier lieu, si le président peut appeler lotîtes personnes, comme le dit l’article 269, et s’il est des témoins qu’il lui soit interdit de faire entendre. Plusieurs hypothèses se présentent. En premier lieu, il peut faire entendre les personnes qui auraient assisté à tous les débats 7.

1 Cass. 17 mars 1842 (Bull., n° 64)’.

2 Cass. lOjanv. 1824 (J. P., loin. XVIII, p. 332).

a Cass. 29 janv. 1841 (Bull., n» 31).

« Cass. 11 juillet 1840 (Bull., n" 181).

5 Cass. 1" oct. 1840 (Bull., n» 261).

® Cass. 3 mars 1812 (J. P., tom. X, p. 176).

7 Cass. 20 mars 1863 (llull., n" 93).

Peut-il faire entendre les témoins qui ont déposé dans l’instruction écrite, et qui n’ont pas été cités devant la cour d'assises? On peut objecter que l’article 315 veut que les parties connaissent il l’avance les noms des témoins qui doivent être entendus aux débats, afin qu’elles puissent vérifier leurs antécédents et leur situation matérielle et morale vis-à-vis du fait sur lequel ils vont déposer ; que c’est là la garantie nécessaire d’une sérieuse discussion ; qu’en permettant au président d’appeler à titre de simples renseignements les témoins entendus dans l’instruction, on enlève à des témoignages acquis à la cause les formes légales sans lesquelles ils ne doivent pas être produits; qu’il ne s’agit point dans l’article 269 de témoins déjà entendus dans l’instruction écrite et dont la citation a été omise; qu’il s’agit de personnes dont le nom est révélé pour la première fois dans le débat et qui acquièrent, par la discussion de l’audience, une importance qu’elles n’avaient pas; que les noms de ces personnes n’ont pu être notifiés; qu’aucune négligence ne peut être imputée, et que le président vient au secours du débat lui-même et non de l’imprévoyance de l’accusation. Il faut répondre que les témoins qui n’ont point été régulièrement cités n’appartiennent pas à la cause ; qu’il importe peu, s’ils ont déposé dans la première instruction, que l’omission de leurs noms sur la liste soit le résultat d’un oubli ou d’une fausse appréciation de leurs dépositions; que, n’étant point acquis aux débats, ils ne peuvent être considérés que comme témoins nouveaux, et que dès lors il y a lieu d’appliquer cette réserve de l’article 215 : a sans préjudice de la faculté accordée au président par l’article 269. »

3292. Peut-il faire entendre des témoins qui ont été régulièrement cités, mais dont les noms n’ont pas été notifiés? La question prend ici une face nouvelle : tout témoin régulièrement cité comparait en vertu de l’assignation qui lui a été donnée et se trouve dès lors acquis à la cause. Que si son nom n’a pas été notifié, cette omission ne lui ôte pas sa qualité, puisqu’il se présente même alors comme assigné par l’une des parties et non comme appelé par le président; tout ce qui en résulte, c’est que la partie à laquelle son nom n’a pas été notifié peut s'opposer à son audition ; mais, à défaut d'opposition ou de renonciation de la part de l'accusé ou du ministère public, il ne peut appartenir au pré-

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