‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 32 sur 71 · CHAP. IX. POUV. DU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, S · texte numérisé non relu

CHAP. IX. POUV. DU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, S

sident de le dépouiller de sou titre de témoin ordinaire et de le faire entendre sans prestation de serment. Ce point a été consacré par un grand nombre d’arrêts, tant à l’égard des témoins cités et non notifiés par le ministère public1 qu'à l'égard de témoins cités et non notifiés par l’accusé*. Il faut prendre garde néanmoins qu’il en pourrait être autrement si le ministère public et l’accusé avaient renoncé à l’audition du témoin cité ou acquiescé à la renonciation de la partie qui l’a cité; car cette renonciation a pour effet de faire sortir le témoin du débat, et rien ne s’oppose dans ce cas à ce que le président ne le saisisse et ne le fasse entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire3. 11 en serait encore ainsi si la citation n'avait été donnée par le ministère public que pour l'exécution de l’ordre donné par le président * (n°‘ 3473 et suiv.).

Il suit de là qu’à plus forte raison le président ne peut, sans excès de pouvoir, faire entendre sans prestation de serment les témoins qui auraient été cités et dont les noms auraient été notifiés, puisqu’ils appartiennent plus étroitement encore à la cause, à raison de la notification qui a été faite de leurs noms, et qu’il n'est pas au pouvoir du président de les dépouiller du caractère dont ils sont investis par la loi 3. Cette règle admet néanmoins une double exception : 1° pour le cas où les témoins sont âgés de moins de quinze ans; car l’article 70 se réfère alors à la conscience et à la prudence du juge pour entendre les témoins avec ou sans prestation de serment *; 2° pour le cas où le témoin cité et notifié est parent au degré prohibé à l’accusé; il a été admis que dans ce cas, bien que ni l’accusé ni le ministère public ne s'opposent à sou audition, le président peut ne point soumettre le témoin à la prestation du serment, en avertissant le jury de cette omission T.

3203. Le président peut-il faire entendre des témoins dont le

1 Ca«s. IC sept. 1 8:50 (J. P., tom. XXIII , p. 796) ; 21 juillet 1866 (Bull., n° 235) ; 5 janv. 1844 (n° 2) ; 5 janv. 1851 (n“ 12) : 5 janv. 1858 (n° 6).

«Cad*. 7 juillet 1839 (Bull., ie> 182); 15 juillet 1842 (n“ 178);31 déc. 1848 (n0 419).

* Casa. 21 août 1835 (Bull., n»325); 10 août 1838 (n" 275) ; 12 déc. 1840 (u" 350) ; 26 déc. 1856 (n° 407).

* Cass. 17 dcc. 1857 (Bull., n° 341).

8 Cass. 11 juillet 1856 (Bull., n< 181).

8 Cass. l,r oct. 1857 (Bull., n° 355).

’ Cass. 20 mars 1856 (Bull., n" 115).

témoignage est prohibé par la loi? La jurisprudence s’est prononcée pour l'arnnnalive et ses arrêts sont unanimes dans ce sens. Ils disposent, en termes à peu prés identiques, a que la prohibition de l'article 322 n’est point absolue; qu’elle n’est que relative nu cas où il y aurait opposition de l'accusé ou du ministère public à l'audition comme témoins des individus compris dans cet article; que la prohibition ne se réfère d’ailleurs qu’à l’audition des témoins en déposition; que le pouvoir discrétionnaire dont le président est investi pour favoriser la manifestation de la vérité n'est circonscrit dans aucunes limites; qu’à cet effet le président est autorisé par l’article 2ti9 à entendre, par voie de déclaration, toutes personnes; que les mots tontes personnes sont généraux et n'admettent point d'exceptions; que le législateur, en donnant celle faculté sans bornes au président, a bien senti qu'il y a aussi des cas dans lesquels on ne peut acquérir la manifestation de la vérité que par le moyen d'entendre des personnes qui sont conjointes à l'accusé par les plus étroits liens du sang1 o . On oppose à celle solution, comme l'ont fait la plupart des auteurs’, qu'elle annule pour ainsi dire la disposition de l’article 322 qui ne permet pas que les plus proches parents viennent déposer aux débats les uns contre les autres et qui a préféré courir le risque do l’impunité du crime plutôt que d'arriver à la répression par un moyen qui effraye la conscience et répugne à la justice elle-même. La raison qui doit cependant faire hésiter à repousser d'une manière absolue de pareils témoignages, c'est d'abord que la prohibition légale n'est que relative, et que la loi ne les considère pas comme illicites quand ils ne rencontrent pas d'opposition; c'est ensuite que celle prohibition n'est pas admise dans l'instruction écrite (n“ 1842), et qu’il ne s’agit en quelque sorte que de la continuation de celte instruction. Lu tout cas, ce n’est qu’avec une grande réserve que les présidents doivent admettre les dépositions des témoins prohibés, surtout après que les accusés se sont opposés à leur audition : il est immoral de faire déposer les enfants contre leur père, l’époux contre l'épouse, les frères contre

1 Cass. 8 oct. 1812 (J. P., tom. X, p. 738); 18 déc. 1817 (tom. XIV, p.540); 30 avril 1819 (loin. XV, p. 244); 25 sept. 1827 (loin. XXI, p. 804); 27 avril 1838 (Bull., n» 115 ) ; 29 mai 1840 (n“ 152); 22 dcc. 1842 (n“ 335) ; 16 dcr. 1853 (n° 581); 22 nov. 1835 (n° 305).

2 Voy. Cumul, sur l'art. 322.

en ap. ix. rouv. bu rnésiD., des assess. et des jurés, n° 3294. 345

les frères, et il est regrettable que la justice emploie un moyen immoral même pour arriver à une juste fin. Ces dépositions d’ailleurs ne lui apportent qu’un médiocre appui, parce qu’elles excitent la défiance ou l’horreur. Ce n’est donc qu’après avoir épuisé tous les moyens de preuves et seulement lorsqu'ils constituent la seule voie d’arriver à la vérité qu’on doit y avoir recours.

3294. Le président peut-il faire entendre le juge d'instruction qui a instruit l'affaire, l’officier du ministère public qui a requis la poursuite, la partie lésée qui s’est portée partie civile? S’il peut faire entendre les personnes dont la loi a prohibé le témoignage, à plus forte raison il peut appeler celles contre lesquelles la loi n’a porté aucune prohibition formelle; les arrêts ont donc jugé qu’il pouvait faire entendre les magistrats qui ont instruit la procédure' et la partie civile qui est en cause’. Quant à cette dernière partie, il n’y a de difficulté, ainsi qu’on le verra plus loin, que lorsqu’elle est produite comme témoin par le ministère public; car elle peut être au nombre des personnes qui, témoins de visu, doivent nécessairement être entendues au moins à titre de renseignements. Il n’en est pas ainsi à l’égard des magistrats qui ont fait ou requis l’instruction et qui ne sont que des témoins de témoins; si la loi ne prohibe pas leur témoignage, il semble que les convenances devraient au moins l'écarter.

3295. Peut- il donner lecture des dépositions écrites des témoins? La jurisprudence est aujourd’hui fixée sur ce point: il a été successivement reconnu que le président peut donner lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des dépositions écrites des témoins décédés ou qui, étant absents, n’ont pu comparaître3; des témoins qui, régulièrement cités, n’ont pas néanmoins comparu*; des témoins qui, quoique entendus dans l’in-

• Cass. 22 sept. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1484); 23janv. 1835 (Bull., n° 50).

* Cass. 10 févr. 1835 (J. crim., lom. Vil, p. 48).

3 Cass. 22 mars 1821 (J. P., tom. XVI, p. 471); 20 ocl. 1820 (lom. XVI, p. 170); 9 avril 1818 (lom. XIV, p. 745); 25 août 1826 (tom. XX, p. 841); 14 août 1828 (tom. XXII, p. 209) ; 30 juillet 1830 (Bull., n« 253).

« Cass. 11 avril 1840 (Bull., n>> 111); 21 déc. 1843 (n° 325) ; 24 juin 1847 (n" 138); 14 sept. 1820 (n" 186) ; 31 mars 1842 (n° 78) ; 8 févr. 1844 (o“ 42) ; 23 mai 1844 (n» 179).

UV. VIII. ORGANISATION DK S COURS D’ASSISES.

struction écrite, n’out pas été cités'; des témoins dont le témoignage est interdit 1 ; et par exemple des enfants de l'accusé ’, de son père ou de sa mère *, de sa femme

Cette jurisprudence est-elle fondée en droit? Xous verrons plus loin que devant le jury le débat est essentiellement oral. L'article 365 du Code du 3 brumaire an IV portait : « Il ne peut être lu aux jurés aucune déclaration écrite de témoins non présents à l’audience. » Cette règle générale n’avait que deux exceptions : l’une, formulée par l’article 318, quand il s’agissait de constater les contradictions des témoins ; l’autre, consacrée par l’article 477, quand il s’agissait de juger des accusés contumax. La même théorie a été continuée, quoique moins explicitement, par notre Code : l’article 317 déclare que les témoins déposeront oralement », et l’article 341 défend de communiquer aux jurés leurs dépositions écrites. Cette règle admet ensuite les mêmes exceptions que la législation antérieure : l’article 318 permet au président de faire tenir note des variations qui peuvent exister entre la déposition orale des témoins et leurs déclarations écrites, et par conséquent de donner lecture de celles-ci; l’article -477 veut également que, dans le jugement des accusés qui purgent leur contumace, si des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites soient lues à l’audience.

Si ces textes étaient appliqués isolément, il faudrait évidemment décider que, hors les deux cas exceptés par les articles 318 et 477, il n’est pas permis de lire à l’audience les déclarations écrites d’un seul témoin ; mais, en les combinant avec l’article 269, on arrive nécessairement à cette solution que ces déclarations peuvent être lues toutes les fois qu'elles ont, suivant les termes de cet article, le caractère de pièces nouvelles pouvant jeter un jour utile sur le fait contesté. Elles prennent ce caractère lorsque le témoin est décédé depuis l’instruction, lorsqu'il est dans l’impos-

1 (la®. 8 févr. 1844 (Bull., n” 42); 7 juillet 1847 (ir> 154); 22 déc. 1847 (n° 335); 18 sept. 1852 (n° 410).

- Cass. 28 mars 1845 (Bull., n° 110).

* Cass. 23 déc. 1820 (J. P., iom. XX, p. 1001); 20 mai 1831 («om. XXIII , p. 1020); 29 nov. 1838 (Bull., n° 373); 2*4 juillet 1841 (n° 219); 18 mai 1805 (n° 115).

4 Cass. 28 janv. 1825 (J. P., Iom. XIX, p. 113); 10 avril 1828 (loiu. XXI, p. 1350).

5 Cass. 23 juin 1832 (J. P., Iom. XXIV, p. 1190).

CHÀP. IX. POl’V. DU PRÉS1D., DES ASSESS. ET DES JURÉS, M° 3295. 347

sibililé matérielle de comparaître aux débats, lorsqu'il a disparu cl n'a pu être retrouvé; l’événement qui cause l'empêchement de déposer imprime aux déclarations écrites les caractères de pièces nouvelles, parce qu’elles deviennent nécessaires; ce n’est pas substituer un témoignage écrit à un témoignage oral, puisque le témoignage oral est devenu impossible, c’est fournir un élément de preuve tel que la procédure l’a recueilli, tel que la force des choses l’a fait. Mais lorsque aucun empêchement ne pèse sur le témoin qui a été entendu dans l’instruction écrite, soit qu'il ait été cité ou non devant la cour d’assises, il est plus difficile d’admettre qu’on puisse suppléer k sa présence par la lecture de sa déposition. Le témoin, en effet, puisqu’il n’est pas empêché, ne peut-il pas être cité devant la cour? n'est-il pas possible, s’il ne l’a pas encore été, d’ajourner l’affaire à une autre audience ou k une autre session? Comment faire intervenir le pouvoir discrétionnaire, lorsqu’il s’agit, non de vider un incident inattendu, d’entendre un témoin nouveau, mais d'invoquer dans l’instruction préparatoire un témoignage déjà acquis à la cause? N’est-ce pas substituer au témoin qui n’est pas appelé la déposition qu’il a faite devant le juge, et remplacer ainsi le débat oral par une discussion de pièces écrites? Il ne faut pas perdre de vue que les dépositions écrites ont été recueillies pour servir d’élément à l’accusation, non au jugement; qu’elles ont été rédigées par le juge, le plus souvent par le greffier, et non par le témoin lui-même; qu'elles expriment la substance et le sens de la déclaration, mais non des paroles et son texte ; enfin , qu’elles ont été reçues sans débats, sans contradiction, sans publicité. Le procès-verbal d’information peut-il rapporter les hésitations, les réticences prolongées, les suggestions employées pour obtenir la déclaration? peut-il peindre le trouble qui l’accompagne, l’accent avec lequel elle est faite? 11 ne peut donner qu'une analyse sèche et rapide : si elle est incomplète ou ambiguë, où chercher son complément? Et cette déposition fût-elle nette et précise, qui sait si le témoin l’eut soutenue au milieu des débats, s’il n’eût point hésité en face de l'accusé ou du ministère public, si, ému des contradictions qui lui étaient opposées, il eût persévéré dans ses affirmations peutêtre irréfléchies? La fausse déclaration faite devant un juge d’instruction n'est passible d'aucune peine; devant la cour d’assises, elle prend le caractère d'un faux témoignage; ce n’est doue que

dans le débat oral que les dépositions suivies d'une sanction offrent une garantie sérieuse.

Que faut-il conclure de ces observations? Il faut en conclure d’abord que ce n’est qu’avec une extrême réserve que les présidents d'assises doivent ordonner la lecture des dépositions écrites : celle lecture, si elle ne rencontre pas dans la loi une prohibition expresse, y trouve un principe avec lequel elle est en opposition directe; elle enlève au débat son caractère le plus essentiel; elle prive la recherche de la vérité de l'un de scs moyens les plus actifs, la confrontation des témoins. Mais faut-il annuler les procédures dans lesquelles cette pratique vicieuse a été employée? on doit reconnaître avec la jurisprudence que, quelque transparent q’ue soit l'esprit de noire Code à cet égard, les règles trop peu précises qu’il a posées ne contiennent point de sanction formelle. On peut déclarer avec un arrêt a que le refus fait par un président d’ordonner la lecture delà déclaration écrite d’un témoin non assigné aux débats est conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 341 1 « . On peut encore poser en règle avec un autre arrêt» que, sauf l’exception unique portée en l'article 477, relatif aux accusés qui purgent leur contumace, les déclarations écrites des témoins ne doivent pas être lues à l'audience, et que c’est d’après le débat oral que le jury doit former sa conviction* ». Mais celte doctrine, quoique la jurisprudence ne l’ait jamais méconnue et quoiqu'elle soit implicitement contenue dans les textes de la loi, se trouve, par l'indécision de ces textes, confiée comme une sorte de dépôt à la sagesse du président; la loi, tandis qu’elle la proclamait, semblait craindre en même temps d'apporter quelque entrave aux droits de l’instruction; d'une part elle ne prohibait pas en termes absolus l’usage des dépositions écrites, d'une autre part elle n’apportait que de vagues limites au pouvoir discrétionnaire. De ces dispositions ainsi combinées il est possible de déduire une règle, mais cette règle n’est pas assez inflexible pour qu’elle puisse engendrer une nullité. Cependant s’il avait été fait un usage abusif des dépositions écrites, si par exemple on s’était borné, au lieu de citer les témoins d’une affaire, à donner lecture des pièces de l'instruction ou même si on avait pratiqué celte méthode à l’égard d’un certain nombre de témoins, il y

1 Cass. 22 sept. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 80li).

* Cass. 30 juillet 1830 (Bull., u" 233).

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