CHAP. IX. POUV. DU P1IKSID. , DES ASSESS. ET DES JURÉS, M
aurail lieu d'examiner si celle violation flagrante du principe du débat oral et des droits de la défense ne devrait pas vicier la procédure. Il en serait encore ainsi si lecture avait été donnée d’une déposition infectée d’un vice radical, et, par exemple, d’une déposition faisant partie d’une procédure annulée parce qu’elle n’aurait été ni libre ni spontanée1 2 *, ou si la lecture avait précédé la déposition orale*. (Voy. infrà n* 3412.)
Le président, au surplus, ne rencontre aucune objection lorsqu’il ordonne la lecture des interrogatoires d’un coaccusé décédé d’un billet produit par un témoin comme émané de l’accusé et dénié par celui-ci4 * *; d’une lettre d’un membre du ministère public contenant des renseignements sur l’accusé 4 ; de notes trouvées sur un témoin à décharge"; d’un extrait des registres d’un témoin 7 8 * * 11 ; d’une lettre écrite à l'accusé par son père", par une personne quelconque * ; d’une lettre écrite par l’accusé ", etc. En effet, les écrits sont un moyen de preuve, et peuvent dès lors être produits dans le débat, pourvu qu’ils soient examinés et discutés par les parties. Le président doit seulement, s’ils sont produits au milieu du débat, ordonner qu’ils seront joints au dossier et communiqués à la défense" (n° 3556).
3296. Le président peut-il faire distribuer aux jurés pendant la durée des débats des documents relatifs à l'instruction ? II a été jugé qu’il pouvait leur faire distribuer un plan des lieux1’, un cahier imprimé indiquant les chefs d'accusation et sur chaque chef les circonstances aggravantes énoncées dans l’arrêt de ren-
1 Cass. 10 juin 1811 (Bull., n° 172).
2 Cass. 23 juuv. 1862 (Bull., n° 28). Voy. cependant cass. 13 août 1863 (n" 219).
» Cass. 14 août 1817 (J. P., tom.XIV, p. 426); 15 avril 1837 (Bull., n" 120); 22 juin 1820 (J. P., tom. XV, p. 1062).
* Cass. 2 avril 1831 (J. P., tom. XXIII, p. 1410); 6 juin 1861 (Bull., n» 115).
* Cass. 24 juillet 1841 (Bull., n° 219).
0 Cass. 17 mars 1842 (Bull., n° 64).
" Cass. 16 nov. 1844 (Bull., n” 376).
N Cass. 2 avril 1846 (Bull., n° 85).
8 Cass. 14 oct. 1851 (Bull., n° 460).
10 Cass. 24 juin 1853 (Bull., n" 224).
" Cass. 27 août 1852 (Bull., n° 302).
11 Cass. 10 janv. 1850 (Bull., n° 7); 26 déc. 1851 (n°540); 2 sept. 1852 (n» 306); 13 nov. 1850 (n" 347); 17 sept. 1857 (n“ 341).
voi cl les noms des accusés auxquels il est imputé', un tableau mentionnant sommairement certains faits ou documents relatifs à l’accusation*, enfin l’acte d’accusation lui-même*. Le président a le droit de faire distribuer aux jurés les plans ou les notes qui peuvent leur faciliter l’intelligence des faits ou qui, dans les causes compliquées qui comprennent plusieurs accusés, peuvent soulager leur mémoire et fixer leurs idées. Mais cette distribution ne doit avoir qu’un seul but, c’est d’exposer et de faire saisir plus nettement à l'esprit les faits incriminés, c’est d’aider et de provoquer par là la perception de la vérité. Il ne faut pas qu’elle soit de nature à influencer la. conscience des jurés, car c’est dans la discussion des charges qu’ils doivent puiser leur conviction, c'est dans le débat qu'ils doivent chercher la vérité, et non dans des documents, fussent-ils des pièces du procès, à moins que ces documents ne soient soumis à l'épreuve des débats ou qu’ils ne leur soient remis, en vertu de l’article 361, au moment où ils vont délibérer. L’arrêt qui a rejeté le moyen pris de ce qu’un exemplaire de l’acte d’accusation avait été remis à chacun des jurés déclare « que l’acte d’accusation est porté à la connaissance des jurés par la lecture qui en est faite a l’audience par le greffier; qu'il doit en outre leur être remis lorsqu'ils entrent dans la chambre de leurs délibérations pour rédiger leur déclaration; qu’aucune disposition de la loi n’interdit au président de leur en faire distribuer copie; que, chargé par l’article 269 de diriger les jurés dans l’exercice de leurs fonctions, il a donc pu prendre sur lui d’ordonner cette remise, et que l’usage qu’il a fait ainsi de son pouvoir discrétionnaire est sans contrôle, du moment où il n’a rien de contraire à la loi » . On voit que cet arrêt se borne à constater qu’aucune disposition de la loi ne prohibe formellement une telle distribution , mais qu’il n’approuve nullement cette mesure. Comment l’approuver, en effet? Est-ce qu’il peut être dans l’esprit de la loi, qui assure les mêmes droits à l’accusation et à la défense, que les jurés aient sous les yeux pendant toute la durée des débats l’acte qui formule et développe l’accusation? l'ourquui l’accusé ne pourrait-il pas aussi bien leur faire distribuer les moyens et les développements de sa défense*? Autre
1 Cass. 2 févr. 1843 (Dali., y° Instr. crim., n. 2191).
5 Cass. 14 janr, 1848 (I)ev. et Car., 49, 1, 75).
3 Cass. 10 déc. 1857 ( Bull., n» 393).
4 Cour d'ass. de la Seine, 10 juin 1830 (J. P., tom. XXIH, p. 506).
CH AP . IX. rouv. DU PRÊSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N° 3297. 351
chose est hi lecture au seuil du débat et la remise au moment du délibéré de l’arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, autre chose est la possession et l’élude de ces actes pendant toute l'audience. Il est clair que dans ce dernier cas il peut résulter de cette distribution intempestive une impression de nature à influencer l’opinion des jurés; et des lors le président, dont le premier devoir est l’impartialité, ne doit pas l'ordonner.
3297. Les observations qui précèdent ont eu pour objet d’établir le caractère général du pouvoir discrétionnaire et d’apprécier l'application que la jurisprudence en a faite. Il nous reste un point à examiner, c’est le mode d'exercice de ce pouvoir. Nous trouvons encore ici plusieurs règles importantes qui vont achever de tracer la direction qui doit lui être donnée.
line première règle est que le pouvoir discrétionnaire est personnel ; il n’appartient qu’au président seul; c’est une prérogative de sa fonction; ses assesseurs ne peuvent l’exercer ni même participer à son exercice. Cette règle a été consacrée par un grand nombre d’arrêts qui déclarent « que les pouvoirs conférés au président des assises sont distincts et séparés de ceux conférés aux cours d’assises elles-mêmes; qu’ils sont incommunicables, puisque la loi en charge exclusivement l’honneur et la conscience du président; qu’elle ne s’en remet qu’à sa décision et à sa prudence pour les cas où il peut être utile à la manifestation de la vérité de déroger, par la lecture des dépositions écrites des témoins décédés, à la règle du débat oral qui doit former la conviction du jury 1 ».
De là il suit que la cour d’assises ne peut, lors même qu’elle en serait requise, prendre quelqu’une des mesures qui rentrent dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire; elle commettrait un empiétement sur les attributions du président. Ainsi , elle ne pourrait ordonner, même sur la demande du défenseur, que lecture sera donnée de pièces émanées d’un témoin * ; que les hardes dont l’accusé était revêtu lors de son arrestation seront apportées à l’audience et représentées au jury1; que les dépositions écrites
• Cass. 14 (evr. 1835 (Bull., n° 59); 13 ocl. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1510).
1 Cass. 14 levr. 1835, cité suprà.
3 Cass. 29 juin 1854 (Bull., n° 207).
352 L1V. VIH. ORCA.WSATIOX DF.S COURS I)’ ASSISES.
des témoins absents seront lues '. Elle doit se déclarer incompétente; car elle ne peut circonscrire et limiter le pouvoir que la loi a attribue au président, et celui-ci ne peut non plus y renoncer expressément ou tacitement *.
3298. On ne doit pas néanmoins induire de cette règle que le président ne puisse pas consulter ses assesseurs sur l'utilité des mesures que seul il peut ordonner. II serait puéril de lui dénier la faculté d’emprunter les lumières de ses collègues quand il ne se trouve pas suffisamment éclairé; leur concours n’est qu’une garantie de plus contre les abus qu’il pourrait faire de son pouvoir. Et puis, il ne le communique pas en prenant un avis, il ne le subordonne pas à cet avis, il conserve son indépendance; après s’élrc éclairé, il décide seul et prescrit la mesure ’. Lors môme que l’avis de la cour d’assises se serait manifesté par un arrêt , il n’y aurait pas de nullité si cet arrêt réserve le droit du président de ne s’y conformer qu’autant qu'il le juge convenable, ou si du moins le magistrat, en prescrivant la mesure qui est indiquée, déclare qu’il agit non par suite de l’imputation qu’il renferme , mais en vertu d’une inspiration spontanée *.
Rien ne s'oppose même à ce que le président demande aux jurés si telle mesure leur paraît utile. Ainsi, un arrêt reconnaît « que le président, en demandant aux jurés s'ils désireraient qu’il appelât des témoins dont lui-même jugeait l’audition utile, n’a pas subordonné à leur réponse l’exercice du pouvoir discrétionnaire s » . Le but de l'instruction orale , en effet, est de former la conviction du jury; le président doit donc s’enquérir des renseignements dont ils ont besoin pour s’éclairer. Ce n’est qu'une conséquence du principe posé par l'article 277 du Code du 3 brumaire an IV et par l’article 319 de notre Code. Le président, d’ailleurs, n'est pas lié par leur réponse; il demeure le maître d’ordonner ou de ne pas ordonner la mesure, mais il est mieux éclairé sur son opportunité.
« Cas». 30 déc. 1831 (J. P., Ion. XXIV, p. 518); 30 juillet 1836 (Bull., ii° 253); 27 avril 1837 (n‘> 13V).
2 Cass. 5 avril 1861 (Bull., n° 72).
» Cass. 27 juillet 1820 (J. P., tom. XVI, p. 69); 6 févr. 1840 (Bull., n-46).
* Cass. 27 avril 1837 (Bull., n" 134).
6 Cass. 13 ocl. 1832 (J. P., loni. XXIV, p. 1510).
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Il est inutile sans doute d'ajouter que, si le pouvoir discrétionnaire est personnel, il ne faut pas en conclure que le magistrat qui l'exerce puisse personnellement procéder aux actes d'instruction qu’il ordonne. Ainsi, il peut ordonner une expertise, mais il ne peut remplir lui-même la fonction d’expert il peut nommer un interprète, mais il ne peut en exercer l'office’; il peut provoquer un débat contradictoire sur un point litigieux, mais il ne peut soutenir lui-méme ce débat
Il est inutile de faire remarquer encore que ce pouvoir appartient nécessairement au magistrat qui préside des assises, que ce soit le président titulaire ou l’un des assesseurs qui ait été appelé à le remplacer pour cause d'empêchement. Il est attaché à la présidence des assises, quel que soit le magistrat qui en remplisse la fonction. Ce qui résulte seulement de son caractère personnel, c’est qu’il ne peut être délégué par ce magistrat soit à l’un de ses assesseurs, soit au ministère public; c'est qu’il ne se manifeste que par l'inspiration de sa propre conscience. Mais rien ne s’opposerait néanmoins à ce qu’après avoir ordonné une mesure il chargeât l'un des juges de présider à son exécution.
3299. Une deuxième règle est que le pouvoir discrétionnaire est purement facultatif dans son exercice. En effet, tous les actes qui rentrent dans l’exercice de ce pouvoir sont à la discrétion du président, en ce sens qu’il peut les prescrire ou ne pas les prescrire, selon qu’il les juge nécessaires ou inutiles. Aucun de ces actes n'est et ne peut lui être imposé; il est libre de sa détermination; il ne doit aucun compte des motifs qui l’ont guidé. Cette règle a été consacrée par un arrêt qui porte « que le pouvoir donné au président s’exerce sans contrôle ni partage; qu'il n’a d’autres limites que la conscience et l'honneur de ce magistrat; que le ministère public ni l’accusé n'ont à cet égard aucun droit de réquisition; et que, dans les décisions qu’il prend en vertu de ce pouvoir, il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit * n . Néanmoins, si le ministère public ou la défense n’ont pas un droit de réquisition à l’égard de ces actes, il ne s’ensuit pas qu’ils ne
* Cass. 2 net. 1815 (Bull., n" 300).
2 Art. 332 cl 333, Instr. crim.
a Cass. 28 mai 1817 (Bull., n” 111).
* Cas*. 10 janv. 1830 (Sir., 30, t, 224); 27 juin 1817 (Bull , n"5i).
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puissent les provoquer. La détermination du président n'est pas moins libre parce qu’elle lui a été suggérée; elle n’est pas moins spontanée parce que l’accusation ou la défense en ont exprimé la pensée. Les demandes qui lui sont adressées à cet égard n’apportent aucune atteinte à son droit; il est libre de refuser de les entendre; mais il suffît qu’il se réserve la liberté de la décision pour que le vœu de la loi soit rempli *.
3300. Une troisième règle, qui n’est qu’un corollaire de la précédente, est que le président n’est pas tenu de motiver ses décisions. En effet, il n’en doit compte à qui que ce soit; il ne statue sur aucunes réquisitions, sur aucunes conclusions; il ordonne spontanément les mesures qu'il croit utiles; il ne prononce sur aucun litige, sur aucune question liée; il n’est donc point tenu de donner de motifs. Et puis, si l’exercice de son pouvoir a été provoqué, il n’est point obligé de rendre une ordonnance dans le cas où il juge la mesure proposée inutile : il n’a qu’à s’abstenir; et dans le eas où il la juge, au contraire, utile, il se borne à la prescrire. Ce n’est point un jugement, c’est un simple acte d'instruction *.
Une quatrième règle, qui s’enchaîne encore à la précédente, est que les mesures ordonnées par le président, n'ayant que le caractère d’actes d’instruction, peuvent être incessamment révoquées et modifiées. Un arrêt décide a que le président ne pouvait être lié par son ordonnance, qui avait été rendue dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, et que, dans l’exercice de ce pouvoir, il n’a d’autre règle que sa conscience, et qu’il peut modifier ses décisions d’après les différentes circonstances qui peuvent lui paraître exiger des mesures différentes 3 » . Un autre arrêt ajoute u qu’aucun texte de loi ne prescrit au président ni de formuler par écrit les ordres qu’il donne à l’efTet d’aider à la manifestation de la vérité, ni d’en exiger l’exécution quand elle est possible, ni de faire constater que cette possibilité n’existe pas 4 » .
3301. Une cinquième règle est que le président ne peut, par les mesures qu’il prend , apporter dans les débats que de simples
1 Cass. 30 août 1844 (Bull., n° 305).
2 Cass. 16janv. 1830 ( Bull., n° 19) ; 23 mars 1855 (m» 107).
3 Cass. 17 août 1821 (J. P., lom. XVI, p. 854).
♦ Cass. î avril 1842 (Sir., 42, 1, 887).