CIIAP. IX. POUV. DU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N
renseignements. Toutes les pièces dont il prescrit l’apport, toutes les personnes qu’il appelle ne sont lues et entendues qu’à titre de renseignements; la loi n’a point attaché à ces pièces ou à ces déclarations une force probante, car il aurait fallu que le ministère public et l’accusé eussent les moyens de les examiner et de les discuter : ce sont des éléments recueillis instantanément qui ne sont produits qu’avec toute réserve et qui ne méritent qu'une confiance relative. Ainsi, par exemple, le président peut ordonner dans une affaire de faux qu’un billet attribué à l’accusé par un témoin sera mis sous les yeux du jury et joint aux pièces du procès, mais comme simple renseignement et non comme pièce de comparaison *. Il peut ordonner que des témoins à l'audition desquels l’accusé s’est opposé et que la cour d’assises a écartés du débat seront entendus, mais à titre de renseignements et non comme témoins *.
3302. Peut-être celte distinction n’a-t-elle pas toute l’importance que la loi a voulu y attacher; la confiance que le témoin inspire ne résulte pas tout entière du serment qu’il a prêté, elle provient de ses antécédents, de sa position, de la réputation qui l’environne, de l’accent de ses paroles, de la fermeté de son altitude. Si sa déclaration parait empreinte de vérité, les jurés ne se souviendront pas s’il a prêté ou non serment. L'article 269 a donc créé une classe particulière de témoins : ils sont dégagés de la seule garantie que la justice impose à tous les témoignages, ils sont déliés de la responsabilité que toutes les dépositions font encourir à oeux qui les font, et cependant leurs déclarations ont à peu près, au moins vis-à-vis des jurés, les mêmes effets. La distinction est dans la forme bien plus qu’au fond des choses.
Mais, quelle que soit la distance qui sépare les témoins assermentés de ceux qui ne le sont pas, il importe de la maintenir avec fermeté, car c’est déjà une chose grave que d’introduire dans le débat des renseignements nouveaux; il ne faut pas que les jurés puissent attacher à ces renseignements plus d’importance qu’ils ne le méritent ; il faut que leur pensée soit sans cesse ramenée à cette règle que ce ne sont que de simples renseignements et non des preuves; il faut qu’ils n’écoutent qu’avec une sorte de réserve
1 Cas». 2 avril 1831 (Sir., 31, 1, 365).
2 Cas». 2t sept. 1848 (Bull., n° 246), et les arrêts cités suprà.
356 LIV. Vlll. ORGANISATION DES COUnS D'ASSISES.
mentale la lecture des pièces ou les déclarations de témoins faites à ce titre. De là le devoir du président, dans l’exercice de son pouvoir, de faire connaître aux jurés que chacune des pièces qu’il lit, que chacun des témoins qu’il appelle ne sont que de simples renseignements. Ils sont trop enclins peut-être à confondre tous les éléments qui doivent servir à former leur conviction et à accorder la même valeur à tous les témoignages; il est nécessaire de remettre sans cesse sous leurs yeux la différence légale qui distingue les uns et les autres. La formalité de l’avertissement a donc une véritable importance.
Cependant la jurisprudence, sans méconnaître la nécessité de cette formalité, a décidé que son omission n’emportait pas nullité, a attendu qu’aucune disposition de la loi n'exige à peine de nullité que le jury soit averti de ne considérer les pièces lues ou les déclarations entendues que comme simples renseignements 1 » . 11 est vrai qu’aucun texte ne prescrit cet avertissement; mais il est certain que le législateur en a posé le principe en décidant que les éléments produits par le président ne seront considérés que comme simples renseignements. Car qu'est-ce qui doit les considérer ainsi? Ce soni les jurés; il faut donc nécessairement que les jurés connaissent leur valeur légale; et comment la connaîtront-ils s’ils ne sont pas avertis? Donc le président est obligé de leur donner cet avertissement. Quelques arrêts ajoutent qu’il est peut-être inutile que le président exprime qu’il agit en vertu de son pouvoir, u parce qu'il se manifeste suffisamment par son exercice’ «.Cela est vrai relativement aux juges, qui doivent discerner les preuves acquises par l'instruction et les renseignements obtenus par le président; mais relativement aux jurés celte distinction n’existe pas; elle appartient à la théorie du droit; il faut qu’elle leur soit expliquée. Nous admettrions facilement une sorte de présomption jusqu'à preuve contraire que l'avertissement a été donné; mnis il nous semblerait difficile de reçonnailre la régularité de la procédure si l'omission de cet avertissement était constatée, car s'il appartient au président de provoquer des renseignements, il ne lui appartient pas de donner ces renseignements comme des preuves et de les assimiler aux documents fournis par l'instruction. ,
1 Cass. 16 janv. 1836 (Bull., n° 19) ; 18 janv. et 18 mai 1835 (nos 14 el 168).
2 Cas». 20 sept. 1855 (Bull. , n« 323).
Cll.ir. IX. POUV. DU PBÉS1D. , DES âSSESS. ET DES JUBÉS, N° 3302. 357
I,a jurisprudence a môme été plus loin. Lorsqu'un témoin a prêté serinent avant que l’accusé se soit opposé à son audition et que c’est sur cette opposition que son témoignage a été écarté, son serment ne fait pas obstacle h ce qu’il soit entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire, pourvu que l'annulation en soit prononcée et que les jurés soient avertis de la valeur de sa déclaration Mais que faut-il décider si le témoin appelé par le pouvoir discrétionnaire a été entendu avec serment? Un premier arrêt avait jugé qu’il n'y avait pas lieu de s’arrêter à cette irrégularité, parce que, dans l’espèce, il s’agissait d'un témoin cité et non notifié, et que l'accusé avait expressément consenti à ce qu’il fût entendu avec prestation de serment*. Mais un autre arrêt a déclaré résolument u que la disposition de l'article 269 qui porte que les témoins ainsi appelés ne prêteront pas serment n’est pas prescrite à peine de nullité; que l'accusé, n’ayant point été averti d'avance qu'ils seraient produits contre lui, peut sans doute s'opposer à ce que ces témoins prêtent serment et donnent par là plus de poids à leurs déclarations; mais que, lorsqu'il ne s’y oppose pas, la nullité des débats ne saurait résulter de l'accomplissement d'une formalité qui fournit une garantie de plus pour la manifestation de la vérité * ». Cet arrêt nous semble avoir méconnu l’esprit de la loi. C’est précisément parce que le serment donne plus de poids à la déclaration qu’il est préjudiciable, car il donne à un simple renseignement la valeur d’une preuve légale, il trompe les jurés sur la foi qu'ils doivent lui accorder, il transforme de simples déclarations en véritables témoignages. Or, le président ne peut apporter que des renseignements, il ne peut produire des témoignages; il ne peut donc faire prêter serment aux personnes qu’il appelle, parce qu’il ne peut changer la valeur des renseignements qu’elles donnent. Ce n’est pas d’ailleurs le serment seulement qui constitue le témoin, c’est l'examen que la défense a pu faire de sa personne, c'est la faculté de le reprocher, c’est la contradiction qui peut attaquer sa déposition; or, cet examen et celle contradiction sont-ils possibles à l'égard des personnes qui sont subitement introduites dans le débat? Evidemment non, et c'est pour cela que ces personnes apportent, de
» Cass. 12 dcc. 1840 (Bull., n° 350) ; 27 avril 1838 (n« 115 cl 149).
a Cass. 6 fevr. 1840 (Bull., n° 40).
« Cass. 0 févr. 1843 (Bull., u- 20).
simples renseignements et non des témoignages. Donner à ces renseignements la sanction du serment, ce n’est pas seulement transgresser la prescription formelle de l’article 265), c’est enlever à la défense l’une de ses garanties, car c’est introduire un témoignage qu'elle n’a pas la faculté de discuter, c’est employer contre elle une arme affilée, tandis que la loi l’avait soigneusement émoussée.
3303. Une sixième règle est que le pouvoir discrétionnaire est, quant au temps pendant lequel il s’exerce, enfermé dans le cercle des débats. L'article 269 circonscrit formellement son action u dans le cours des débats ». Ainsi, un président ne peut ordonner avant l'ouverture des débats que des témoins seront appelés pour être entendus à titre de renseignements1. Ainsi, s’il peut appeler des témoins même après les conclusions du ministère public et les plaidoiries du défenseur, c’est parce que les débats ne finissent, d'après l’article 335, qu’après les plaidoiries et les répliques’. Cependant deux restrictions ont été apportées à celte règle par la jurisprudence. D’une part, il a été admis qu’avant l'ouverture des débats le président peut, non pas procéder à un acte du pouvoir discrétionnaire, mais préparer cet acte et, par exemple, faire assigner la veille de l’audience des personnes qu’il veut y faire entendre à titre de renseignements’. D’une autre part, il a encore été admis que, même après la clôture des débats, de nouveaux documents peuvent encore être produits, mais à la condition expresse de rouvrir les débats pour que l'accusation et la défense puissent les examiner et les discuter’. Ce ne sont pas là, à proprement parler, des exceptions, puisque, dans la première hypothèse, il n’y a qu’un acte préparatoire de la mesure ordonnée, et que, dans la seconde, les débats cessent d’être clos ; ce ne sont que des facilités données à la production des preuves. Il ne faut pas du reste confondre ici le pouvoir discrétionnaire avec le pouvoir d'information que les articles 301 et 303 ont attribué au président : ce dernier ne s’exerce qu’avant l'ouverture des débats’.
1 Cass. 27 févr. 1834 (J. P., loin. XXVI, p. 214).
2 Cass. 1er févr. 1839 (J. P-, A sa date); 14 oct. 1851 (Bull., n" 460).
* Cass. 14 juillet 1853 (Bull., u° 359).
4 Cass. 3 juillet 1856 (Bull., n“239); 3 févr. 1853 (n» 40).
6 Cass. 13 nov. 1856 (Bull., n“ 347).