CHAP. IX. POUV. OU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N
3304. Une septième et dernière règle est que tous les actes nouveaux d'instruction qui interviennent dans le cours des débats, lors même qu’il ne serait pas constaté que le président les aurait ordonnés, sont réputés émanés de son pouvoir discrétionnaire. C’est une présomption, fondée par la jurisprudence, qui a pour objet de couvrir quelques actes irréguliers que les débats voient quelquefois s'accomplir. Ainsi, lorsque le ministère public donne lecture d’une pièce qui ne fait pas partie des pièces de l'instruction , celte lecture doit être considérée comme ayant eu lieu en vertu du pouvoir discrétionnaire Ainsi, lorsqu’un témoin entendu à titre de renseignement a été assigné à la requête du ministère public, il y a présomption que le ministère public a été délégué par le président pour l’exécution de l'ordonnance qui appelait ce témoin*. Ainsi, lorsque le ministère public lit pendant la déposition d'un témoin une pièce du dossier relative à ce témoin, cette lecture doit être considérée comme ayant été autorisée par le président*. Ainsi, lorsque le président lui-même fait un acte quelconque qu’il n’a le droit d’accomplir qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire, il y a lieu de présumer que c’est dans l’intérêt de ce pouvoir qu’il a agi4. II faut au surplus remarquer que tous les actes que cette présomption générale vient régulariser auraient pu être régulièrement accomplis par le président ; il lui suffisait de les autoriser en vertu de son pouvoir; il est donc raisonnable de penser, puisqu’ils se sont passés sous ses yeux, qu’il les a en effet régulièrement autorisés.
§ V. Droits de la cour d’assises.
3305. A côté des attributions personnelles du président, il faut placer maintenant les attributions de la cour d’assises.
Le président est investi d’une juridiction particulière, mais seulement, comme on vient de le voir, en ce qui touche la police de l'audience, la direction du débat et l’instruction du procès.
La cour d'assises, c’est-à-dire le président réuni à ses assesseurs, est investie d’une juridiction générale qui ne s’arrête pas aux actes de l'instruction, quoiqu’elle prononce sur tous les inci-
» Cass. 24 juillet 1841 (Boit., n» 219).
3 Cass. 11 déc. 1851 (But)., n“ 361).
» Cass. 20 sept. 1851 (Bull., n° 399).
* Cass. 12 mai 1855 (Bull., n*1 164).
dénis et sur toutes les réclamations que l’instruction soulève, mais qui embrasse toutes les questions préalables et préjudicielles qui s’élèvent avant le jugement, qui statue sur toutes les réquisitions ou conclusions des parties et, en dernier lieu, qui prononce sur l’application des lois pénales aux crimes et délits que les jurés ont déclarés constants, aux accusés qu'ils ont reconnus coupables, et sur les dommages et intérêts et restitutions qui sont réclamés par les parties.
Xous avons déjà établi, dans le chapitre xin du livre V, sur la compétence pour le jugement, les attributions de la cour d'assises qui constituent sa compétence proprement dite et qui sont relatives aux matières qui lui sont dévolues (n* 2333). Xous examinerons plus loin les pouvoirs qu'elle exerce à cet égard.
Ce que nous voulons d’abord établir ici, ce sont les attributions dont la cour d’assises est investie à côté du président, ce sont les fonctions dilférentes qu’elle remplit, ce sont les cas où son intervention est nécessaire pendant la durée de l’audience. La loi a placé dans le sein de cette cour une double juridiction : il faut déterminer dans quels cas l’une ou l'autre est compétente. Les textes de la loi ne sont pas assez précis pour que celte question soit exemple de difficulté.
La cour d’assises est, en général, appelée à statuer avant l’arrêt définitif dans quatre hypothèses distinctes :
Lorsqu’elle procède en vertu d'une délégation directe de la loi;
Lorsqu'elle accomplit des actes qui n'ont pas été directement ou exclusivement attribués au président;
Lorsqu'elle statue sur les incidents contentieux, c’est-à-dire sur les réclamations des parties qui surgissent à l’audience;
Lorsqu'elle est saisie d’une opposition à l'une des mesures prescrites par le président.
Xbus allons examiner les pouvoirs dont elle est investie dans ces différentes hypothèses.
3306. Il est évident, en premier lieu, que la cour d’assises peut seule statuer lorsqu’elle procède en vertu d’une délégation directe de la loi.
C’est ainsi, comme nous l’avons déjà établi, qu’elle peut seule prononcer sur les excuses et les dispenses «les jurés (n° 3199), sur l'appel des jurés complémentaires (n* 32] 1), sur l’adjonction soit
CHAP. IX. POUV. DU PltÉSID., DES ASSESS. ET DES JUBÉS, X“ 3306. 361
des jurés suppléants (n* 3232), soit d'un ou de deux juges supplémentaires (n° 3110).
Elle peut seule prononcer encore :
I* Aux termes de l'article 87 du Code de procédure civile et de l’article 81 de la constitution de 15 novembre 1818, demeuré en vigueur, que les débats auront lieu à huis clos lorsque la pu* blicitc est dangereuse pour l’ordre et les mœurs' ;
2° Le renvoi d’une affaire à une autre session, conformément à l’arlicle 354* :1e président peut exercer le même droit avant que l'affaire soit portée à l'audience1;
3° Sur toute opposition à l'audition des témoins cités en conformité de l'article 315, soit que cette opposition soit fondée sur leur qualité de parents ou alliés des parties 4, soit sur leur désignation inexacte dans l'exploit de notification1, soit sur leur intérêt dans l'alfaire", soit enfin sur toute autre cause’;
4" Sur l'expulsion de l'accusé de l'audience, conformément à l’article 10 de la loi du 9 septembre 1835, dans le cas où par ses clameurs il entrave la marche de la justice*;
5" Sur le renvoi du jury dans la chambre de ses délibérations, lorsque sa déclaration est irrégulière ou incomplète. Cette décision, fondée sur les articles 348, 349, 350 et 365, est consacrée par une longue jurisprudence*;
6° Sur toutes les demandes de l’accusé et les réquisitions du ministère public tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi (art. 408). Ainsi, il n'appartient qu’à la cour de statuer sur les conclusions du ministère public ou de l'accusé
•Cas*, 12 juin 1828 (J. P., lom. XXI, p. 1546): 5 ocl. 1854 (Bull., n» 10).
1 Cass. 31 ocl. 1817 (Bull., n» 107); 7 févr. 1833 (J. P., lom. XXV, p. 137); 3 mai 1839 (Bull., nu 1 *4).
3 Cass. 4 févr. 1825 (J. P., lom. XIX, p. 142).
« Cass. 20 sept. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 884): 27 juin 1828 (loin. XXI, p. 1605): 21 sept. 1848 (Bull., n» 246).
5 Cass. 9 déc. 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 933).
0 Cass. 18 déc. 1817 (J. P., tom. XIV, p. 540).
7 Cass. 22 mai 1835 (Bull., n« 198).
« Cass. 29 janv. 1857 (Bull., n» 37).
9 Cass. 9 mai 1811, 14 juin 1814, 27 oct. 1815, 2 mai 1816, 27 déc. 1817, 29 avril et 4 juin 1819, 4 avril 1822, 16 janv. 1823, 17 avril 1824,25 août 1826, 28 janv. 1830, 8 janv. 1836, 14 avril 1837, etc.; 1 2 juillet 1855 (Bull., n°248), et les arrêts cités au Bullctiu en uole de cet arrêt.
tendant 1* à ce que des témoins soient de nouveau entendus'; 2“ à ce qu’une expertise soit ordonnée*; 3* à une vérification d’écritures*; 4* à ce qu’une enquête soit faite sur un point contesté1 2 * 4 * * 7; 5* à faire tenir note des contradictions d’un témoin * ; 6° à ce que l’état mental d'un accusé au moment de l'ouverture des débats soit constaté".
3307. La cour d’assises est, en second lieu, compétente pour statuer dans tous les cas où le président n’a pas reçu une délégation formelle et exclusive.
Le président, en effet, n’exerce, en ce qui concerne l’instruction, qu'une juridiction extraordinaire; il s'ensuit qu'elle doit être strictement enfermée dans le cercle où la loi l’a établie et que, dès qu’elle n'est plus explicitement soutenue par les textes qui la fondent, il y a lieu de recourir à la cour d'assises, qui est la juridiction commune et que la loi n’a nullement dépouillée de sa puissance.
De là il suit d’abord que toutes les fois que la cour d’assises a statué là où le président avait le droit de statuer seul, sauf les cas formellement réservés au pouvoir discrétionnaire, il n’y a point de nullité, car l'intervention de la cour ne fait qu'upporler une garautie nouvelle à la décision. Ainsi, il n’y a pas de nullité lorsque la cour prononce, au lieu du président, sur une question qui appartient à la direction du débat’; ou lorsqu’elle annule, quand le président aurait pu le faire, la déposition assermentée d'un témoin frappé d’incapacité Nous avons cité précédemment d'autres cas où la cour avait exercé des droits attribués au président ( n’ 3303). Il n’y a pas d’empiétement de pouvoir tant qu’une réserve expresse ne les a pas exclusivement conférés à ce magistrat.
De là il suit encore que, bien que l'article 306 ait délégué au président le droit de fixer le jour du jugement de chaque affaire
1 Cass. 8 févr. 1810 (J. P., tom. VIII, p. 88).
2 Cass. 17 janv. 1839 (Bull., n" 24).
2 Cass. 12 janv. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 33).
4 Cass. 27 févr. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 214).
6 Cass. 13 févr. 1816 (J. P., tom. XIII, p. 283); 6 juin 1839 ( Bull. , n» 181).
« Cass. 19 août 1819 (J. P., tom. XV, p. 502).
7 Cass. 2 juillet 1841 (Dali., v° lnstr. crim., n. 2144).
* Cass. 9 juillet 1852 (Bull., n” 234); 21 sept. 1848 (n» 246).
CH AP. IX. P0UV. DU PRÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, ÿ° 3308. 303
et de le proroger1, il a pu être jugé « qu’aucune disposition de la loi n’interdit à la cour d’assises de renvoyer une affaire à un autre jour de la même session’ » ; — - que, bien que l’article 330 ait conféré au président le droit d’ordonner l’arrestation d’un témoin suspect de faux témoignage’, la cour peut exercer le même droit * ; — que, bien que l'article 270 attribue au président le droit d'autoriser la réaudition de témoins déjà entendus’, la cour peut accorder la même autorisation"; — que, bien que le président soit investi par les articles 267 et 270 d’interdire au défenseur la discussion de la loi pénale’, la cour peut statuer également à cet égard *.
3308. De là il suit enfin que la cour d'assises peut ordonner d’office toutes les mesures ordinaires d’instruction qui lui semblent nécessaires pour éclairer sa propre religion et celle des jurés; car il appartient à tous les juges d’éclairer leur jugement par tous les moyens que la loi met à leur disposition; or, aucun texte n’interdit aux cours d'assises, lorsqu’elles croient que telle ou telle mesure d'instruction peut être utile, d’ordonner cette mesure. Il a été jugé dans ce sens « que, si l’article 268 investit le président d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu’il croit utile à la découverte de la vérité, le Code ne va pas jusqu'à interdire dans tous les cas à la cour d’assises la faculté d’ordonner elle-même des actes d’instruction ; qu’il faut distinguer entre les mesures qui dérogent aux règles spéciales de la procédure devant la cour d'assises, comme la lecture d’une déposition écrite contrairement au principe de l'obligation du débat oral, ou l’introduction aux débats, malgré l'opposition de l’accusé, d’un témoin dont le nom ne lui a pas été notifié, mesures extraordinaires que le président seul peut prendre sur lui d’ordonner en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et les
' Cass. 26 avril 1844 (Bull., n» 155).
3 Cass. 17 févr. 1848 (Bull., n» 44).
3 Cass. 5 mai 1826 (J. P., tom. XX, p. 452).
* Cass. 12 mars 1831 (J. P., tom. XXIII, p. 1317).
» Cass. 27 août 1852 (Bull., n° 392).
•Cass. 8 févr. 1810 (J. P., tom. VIII, p. 88).
3 Cass. 8 déc. 1826 (J. P., tom. XX, p. I0t7).
•Cass. 26 déc. 1823 (J. P., tom. XVIII, p. 289); 1" août 1851 (Bull. n° 320).
actes ordinaires d'instruction, tels qu’une vérification par experts, qui sont de droit commun, même devant la cour d’assises, et que toute juridiction a le droit d’ordonner par suite du principe qui confère aux juges la faculté de recourir à tous les moyens propres à les éclairer dans la mesure de ce qui n’est pas prohibé par la loi; que, si, relativement à ces derniers actes, le président des assises reçoit des articles 268 et 269 un pouvoir suffisant pour les prescrire de lui-même, la cour d'assises ne conserve pas moins le droit d’y recourir quand elle en a besoin pour s’éclairer 1 » . Ainsi, sauf les mesures extraordinaires que la jurisprudence a fait rentrer dans les termes des articles 268 et 269, et qui ne peuvent être prescrites que par le pouvoir discrétionnaire, parce qu’elles délogent aux règles du droit commun *, la cour d'assises peut d’oftice ordonner, comme le président lui-méme, tous les actes d’instruction qui lui semblent utiles : le pouvoir conféré, quant à ces actes, au président ne l’a point déshéritée du même pouvoir. Elle peut les estimer nécessaires lorsque ce magistrat seul ne s'y arrêterait pas; elle a le droit de s'éclairer, puisqu’elle participe au jugement.
3309. La cour d’assises, en troisième lieu, est seule compétente pour statuer sur les incidents contentieux qui s’élèvent dans le cours des débats, c'est-à-dire sur toutes les questions que soulèvent les réquisitions du ministère public et les conclusions de l'accusé. Cette règle, qui résulte de l'ensemble des dispositions du Code, est particulièrement écrite dans plusieurs de ses articles; elle est écrite dans les articles 276 et 278, qui veulent que la cour d'assises délibère sur toutes les réquisitions du ministère public; dans l’article 408, qui lui fait une obligation de statuer sur les demandes de l’accusé et les réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d’un droit accordé par la loi ; dans l'article 315, qui lui prescrit de prononcer sur toute opposition à l’audition d'un témoin; dans l'article 331, qui lui défère, au cas de suspicion contre un témoignage, le droit de renvoyer l’atfaire à une autre session ; dans l'article 332, qui lui attribue le droit de prononcer sur la récusation de l'interprète; dans l'article 356, qui lui défère les réclamations des témoins condamnés; dans l’arti-
1 Cass. 12 mars 1857 (Bull., n° 110).
8 Cass, 21 férr. 1850 (Bull., n» 73).
CHAP. IX. POl'V. DU rilÉSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N” 3305). 365
cle 364, qui lui réserve la connaissance des cas d'absolution, etc. La conséquence de toutes ces dispositions est que la cour d'assises doit intervenir et statuer toutes les fois que l'accuse formule quelque demande ou quelque opposition, toutes les fois que le ministère public prend des réquisitions, toutes les fois enfin qu’une question quelconque s’élève au sein du débat. Cette règle a reçu de nombreuses applications ; il suffit d’en citer quelques-unes.
Il a été décidé qu’il n’appartient qu’à la cour d'assises de statuer : 1* sur l'opposition de l’accusé à la lecture d’une pièce 1 ; 2* sur l'opposition du ministère public à l'ordonnance de mise en liberté de l’accusé acquitté*; 3° sur la demande de l’accusé tendant à ce qu’une question soit posée sur la moralité d’un témoin 3; 4° sur l’opposition de l'accusé à ce que les débats clos soient rouverts *; 5° sur toutes les réclamations relatives à l’audition des témoins s; 6° sur toutes les demandes tendant à ce qu’il soit donné acte de tel ou tel fait du débat *; 7° sur la question de savoir si, en l’absence d’un témoin, il sera passé outre au débat 8“ sur toutes les réclamations relatives à la position des questions au jury*; 9* sur toutes les irrégularités commises dans la déclaration des jurés -et qui donnent lieu à les renvoyer à un nouveau délibéré * ; etc.
Tous les arrêts rendus sur les incidents contentieux ne peuvent être rendus qu’après avoir entendu le ministère public et l’accusé. Plusieurs de ces arrêts ont été annulés parce qu’il n’était pas constaté que le ministère public eût été entendu, a attendu que le ministère public est partie poursuivante et nécessaire dans toutes les accusations portées devant les cours d’assises; et que, quand des conclusions prises par les accusés soulèvent un incident con-
1 Cass. 30 avril 1819 (J. P., lom. XV, p. 245).
2 Cass. 14 juin 1855 (Bull., n° 208).
3 Cas». 22 sept. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 806).
1 Cass. 20 août 1817 (J. P., tom. XIV, p. 461),
s Cass. 16 mai 1842 (Dali., 42, 1, 378).
«Cass. 12 avril 1855 ( Bull., n» 123).
7 Cass. 31 mars 1842 (Bull., n” 75); 23 juin 1832 (n" 227).
S Cass. 1er oct. 1813 (J. P., tom. XI, p. 710); 30 mars et 16 juin 1815 (lom. XII, p. 656 et 772); 20 mai 1839 (Bull., n« 160).
9 Cass. 19 mars 1812 (J. P., lom. X, p. 228); 17 avril 1824 (lom. XVIII, p. 639); 11 oct. 1827 (tom. XXI, p. 819); 11 mars 1830 (lom. XXIII, p. 250), elc.
3GG L1V. VIII. ORGANISATION DES COURS D’âSSISES.
tentieux, la cour ne peut y statuer sans avoir préalablement entendu ou interpellé le ministère public; que cette règle d’ordre public intéresse la défense aussi bien que l'accusation; qu’elle constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de l’arrêt qui l’a suivi 1 2 3 ». Il en serait de même des arrêts rendus sur les réquisitions du ministère public, sans qu’il fût constaté que l'accusé a été entendu ou interpellé*. Mais le défaut d’audition soit du ministère public, soit de l'accusé ne vicierait pas l’arrêt, si l’incident n’avait pas un caractère contentieux et s'il ne pouvait en résulter aucun préjudice pour la partie qui n’a pas été interpellée \ .
3310. Enfin, et en quatrième lieu, la cour d’assises est compétente pour statuer sur l’opposition aux ordonnances du président. Elle est sous ce rapport, à l’égard de tous les actes qui ne constituent pas des mesures extraordinaires émanées du pouvoir discrétionnaire, une juridiction supérieure, chargée d’apprécier, sur l’opposition des parties, les mesures ordonnées par le président et d’en juger l’utilité.
Ainsi, lorsque le président a ordonné la jonction de plusieurs actes d’accusation , les accusés dont les procès ont été joints ont le droit de réclamer devant la cour d’assises contre celte ordonnance toutes les fois qu’ils croient que la jonction peut être préjudiciable à leurs intérêts *.
Ainsi, lorsque le président refuse soit de faire une interpellation è un témoin, soit de poser des questions sur la moralité d’un autre témoin, c’est à la cour d'assises qu’il appartient, en cas de réclamation, de décider si l’interpellation sera faite, si les questions seront posées *.
Ainsi, lorsqu’un accusé demande qu'il soit pris, pour faciliter sa défense, des mesures particulières autres que celles qui sont ordonnées par la loi en faveur de tous, il appartient à la cour, en cas de refus du président et de réclamation de l’accusé, de juger
1 Cass. 22 janv. 1857 (Bull., n°» 31 et 32).
2 Cass. 11 janv. 1839 (Bull., n° 18).
3 Cass. 16 mars 1854 (Bull., n°* 71 et 73).
* Cass. 11 mars 1853 (Bull., n“ 88): 28 juin 1855 (n° 230).
3 Cass. 22 sept. 1827 (J. P., tom. XXI , p. 300) ; 18 sept. 1824 (tom. XVIII, p. 1042): 1" oet. 1829 (tom. XXII, p. 1465).
CHâP. IX. POUV. DU PRÊSID., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N* 3310. 3G7
jusqu’à quel point ces mesures sont conciliables avec la disposition des lieux et la police de l'audience '.
Ainsi, lorsqu’un accusé demande la communication d’une lettre anonyme contenant la dénonciation des faits imputés, et que le président a refusé de faire droit à cette demande, attendu que cette pièce n’est pas jointe à la procédure, il appartient à la cour, si des conclusions sont prises à cet effet, de décider si la communication est utile aux intérêts de la défense \
Ainsi enfin, s’il y a opposition à l’ordonnance du président qui ordonne la réouverture des débats 3, ou l’arrestation d’un témoin4, ou la position d'une question subsidiaire 4, c’est toujours la cour qui connaît de l'opposition et qui est appelée à confirmer ou réformer l'ordonnance.
Ce pouvoir néanmoins rencontre une limite. Nous avons vu précédemment que la cour d’assises est incompétente pour ordonner les mesures extraordinaires que la jurisprudence a comprises dans les attributions du pouvoir discrétionnaire (n° 3297). Or, si elle ne peut les prescrire d’office, elle ne peut être appelée à apprécier leur utilité lorsque les parties réclament contre leur application. Cette distinction a été posée par un arrêt qui porte « qu’il ne faut pas confondre les droits que le président tient des articles 268 et 269, qui lui accordent un pouvoir discrétionnaire, avec ceux qui lui sont conférés par des dispositions spéciales ; que, si, en ce qui concerne l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président ne saurait être soumis à le voir critiquer devant la cour, il en est différemment de celui qu’il tient d'une disposition spéciale et déterminée 4 » . Le pouvoir extraordinaire du président, confié à son honneur et à sa conscience, ne peut donner lieu à une réclamation devant la cour : elle ne peut l’exercer, elle ne peut donc en critiquer les actes.
Il a été décidé en conséquence que l'opposition à un acte du pouvoir discrétionnaire ne constitue point un incident contentieux 1 ; que la cour d’assises cependant, lorsqu'elle est saisie par
1 Cas*. 4 sept. 1840 (Bull., n” 251).
2 Cass. 11 janv. 1851 (Bull., n” 21).
3 Cass. 27 août 1852 (Bull., n” 302).
* Cas». 5 mai 1826 (J. P., tom. XX, p. 452).
6 Cass. 27 sept. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 808).
« Cass. 28 juin 1828 (Bull., n» 230).
' Cass. 27 juin 1828 (J. P., t. XXI , p. 1605) ; 15 avril 1830 (t. XXIII, p. 380).
3<>8 LIV. Vlll. OIIGAMSATION DES coi ns d'assises.
les conclusions de l'accusé ou les réquisitions du ministère public, a l'obligation de statuer, mais qu’elle doit examiner si la mesure a etc prise ou non par le président dans les limites du pouvoir discrétionnaire ; que, si la mesure n’apparlient point exclusivement à ce pouvoir, elle a le droit de statuer; que, si au contraire elle lui est spécialement réservée, elle doit se borner à déclarer son incompétence pour en connaître Qui donc doit statuer sur l'opposition? C’est le président lui-même : il s’agit d’un acte qu’il peut seul ordonner et que seul il peut réformer, lin arrêt déclare u que l'opposition du ministère public à l'audition d'un témoin ne change ni n’altère les pouvoirs du président relativement il celte audition; qu'il lui avait appartenu déjuger s’il accéderait à la demande de l’accusé; qu’il lui appartenait de même de juger si, d’après les réclamations du ministère public, il devait refuser cette audition; que la cour d’assises, en déclarant que la contestation rentrait dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et qu'elle devait se référer à l'autorité que la loi avait conférée au président, s’est conformée aux règles de sa compétence; que le président ne pouvait être lié par sa première ordonnance; que cette ordonnance avait été rendue dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire et que, dans l’exercice de ce pouvoir, le président n’a d'autre règle que sa conscience et peut modifier ses décisions d’après les différentes circonstances qui peuvent lui paraître exiger des mesures différentes * » .
Toutefois, une question contentieuse peut s’élever sur l'exécution d’une mesure du pouvoir discrétionnaire. Ainsi, si pendant l'audition d'un témoin entendu à titre de renseignements le ministère public requiert la position d’une question et que l'accusé s’y oppose, il en résulte un débat contentieux que le pouvoir discrétionnaire ne peut résoudre et pour la solution duquel la cour est seule compétente 3.
§ VI. Droits des jurés.
3311. En principe général, les jurés statuent sur l’existence matérielle des faits et de toutes leurs circonstances et sur leur
' Cass. 22 déc. 1842 (Bull., n° 335); 5 févr. 1847 (n” 23); 24 juin 1853 (n° 224); 29 juin 1854 (n°207).
* Cass. 17 août 1821 (J. P., tom. XVI, p. 854).
3 Cas». 27 juin 1833 (J. P., lom. XXV, p. 615).
ClIAP. IX. POUV. DU PHKSID., DES ASSERS. Et DES JURES, X» 3312. 309
caractère moral; ils statuent encore sur la responsabilité des agents et sur leur culpabilité. Leur compétence est établie par les articles 33/, 338, 339, 341 et 342 de notre Code. La cour d'assises n’intervient, aux ternies des articles 358, 362 et 364, que pour faire l’application de la loi pénale sur les déclarations du jury.
Mais ce n’est point encore le lieu de développer cette double compétence du jury et de la cour : son examen appartient naturellement à nos chapitres relatifs à la position des questions au jury et au jugement.
3312. Nous ne voulons parler ici des attributions des jurés que pendant la durée des débats et jusqu'au moment où commence leur délibération.
Ces attributions se réduisent à siéger, à prêter serment, à apprécier toutes les preuves qui sont exposées devant eux et à prendre, s’ils le jugent nécessaire, une certaine part aux débats pour en provoquer le développement.
L’article 309 dispose que a au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l’ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé » .
Il a été reconnu avec raison « que cet article ne contient qu'une disposition réglementaire et de police 1 » . 11 suit de là que les changements opérés soit dans l’ordre où les jurés doivent se placer, soit dans les dispositions matérielles de la salle, ne produiraient aucune nullité.
Après qu'ils sont placés, le président leur adresse le discours contenu en l'article 312, et chacun d'eux prèle serment (n° 3267). Ce serment se renouvelle à chaque affaire.
Ils ont le droit, ainsi que cela a clé établi plus haut (n° 3271), pendant toute la durée du débat, de demander la parole au président, suivant les termes de l’article 319, pour obtenir les renseignements ou les éclaircissements dont ils ont besoin.
Ils peuvent, aux termes de l’article 328, prendre note de tout ce qui leur paraît important (n* 3270).
Knfin, ils doivent, comme nous l’avons déjà dit, s'abstenir,
i Cass. 27 sept. 1822 (J. P., tom. XVII, p. 618).
vu. 24
surtout depuis l'ouverture des débats, de toute manifestation d opinion et de toute communication extérieure.
Leurs fonctions consistent donc tout entières, pendant la durée de l’instruction, dans l’appréciation attentive qu’ils doivent faire des faits qui sont portés devant eux, dans l'examen des indices et des preuves, dans la patiente audition qu’ils doivent accorder à l’accusation et à la défense. Elles sont toutes passives jusqu’au moment où commence leur délibération.