CHAP. X. DROITS DE LA PART. CIVILE ET DU MIN. PUBLIC, N
3331. Le conseil ne peut être pris que parmi les avocats ou avoués (art. 295).
3332. Cependant I accusé peut prendre, avec l'autorisation dn président, un de ses
parents on amis. Conditions de ce choix.
3333. En cas d’empêchement do défenseur désigné on choisi , un nouveau défenseur doit
être désigné.
3334. Si le défenseur déserte sa mission au moment où les débats s'ouvrent, il y a lieu
encore à une nouvelle désignation.
3335. Mais l'absence du défenseur pendant une partie des débats, si elle a été volontaire,
n'emporte pas nullité.
3336. Ce qu'il faut décider si l'accusé refuse l'assistance d'un conseil.
§ IV. Mode d’exercice des droits de la défense.
3337. Le défeoseur représente l'acrnsé et s'identifie avec lui.
3338. Droit de communication du défenseur avec l'accusé.
3339. A quelle époque cette communication doit-elle avoir lieu?
3340. Communication des pièces de l'information au défenseur et A l'accusé. Mode de
communication à l'égard de l'an et de l'antre.
3341. Quelles sont les pièces qui doivent être communiquées et dont copie gratuite est
laissée k l'accusé.
3342. Dans quel délai cette communication doit être faite.
3343. Le défaut de celte communication ne donne lieu qu’à la réclamation de l'accusé, et
il n'y aarail grief qu'autaut qu'elle aurait été refusée.
3344. Il n’est dû qu'une seule copie, quel que soit le nombre des accusés, et la loi n’exige
pas qu'elles soient traduites s'ils n’entendent pas le français.
3345. Les accusés peuvent requérir, en payant les frais . les autres copies de pièces
nécessaires k leur défense.
3346. La défense a le droit de prendre des conclusions peudant toute la durée du débat
et jusqu’au jugement définitif.
3347. Elle a le droit d'être entendue toutes les fois qu’elle le demande.
3348. Le défenseur et l'accusé doivent avoir la parole lea derniers.
3349. La défense peut, pendant le cours des débats, produire toutes les preuves qu’elle
juge utiles à scs intérêts Assignation d’office des témoins indiqués par les accusés indigents.
3350. Écarts ou excès de la défense. Mesures disciplinaires.
§ I. Droits de la partie civile dans les débats.
3313. Nous continuons d’exposer les attributions des différentes fonctions qui vont pfendre une part active aux débats. Nous venons de faire connaître celles des juges, c’est-à-dire du président, des juges assesseurs et des jurés; nous allons examiner les droits des parties, c’est-à-dire de la partie civile, du ministère public et de l’accusé.
Nous nous sommes déjà occupé à plusieurs reprises de la partie civile : nous avons établi d’abord quelles personnes peuvent exercer l’action civile et quelles sont lés conditions de cet exercice (n*1 536 et suiv.); nous avons examiné ensuite les règles qénérales relatives à celte action , les droits de la partie qui
l'exerce et la responsabilité qu’elle peut encourir (n"' 601 cl 623); nous avons enfin exposé quelles sont les formes et quelles sont les conséquences île la constitution de la partie civile (n" 1710 et suiv.). U ne nous reste qu'à déterminer les prérogatives dont elle est investie quand clic s’est constituée devant la cour d'assises.
Si la partie civile n’est plus, comme dans notre ancienne législation, partie principale au procès, si, par une interversion des rôles, elle est devenue simplement partie jointe à l'action du ministère public, ses attributions sont encore assez étendues.
Elle est partie au procès. De là il suit : 1° qu’elle a le droit de citer des témoins devant la cour d'assises, à la charge de communiquer au ministère public la liste de ceux qui sont assignés à sa requête et de notifier cette liste à l’accusé vingt -quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins (art. 315); 2* que les témoins doivent être interroges sur le point de savoir s'ils sont ses parents ou alliés ou s’ils sont attachés à son service (art. 317); 3” qu’elle peut adresser les questions qu’elle juge convenables soit au témoin, soit à l’accusé, par l’organe du président (art. 319) ; 4° qu’elle peut prendre dans le cours des débats les conclusions qui lui semblent utiles à scs intérêts; ainsi, elle peut demander qu'un témoin dont la déposition parait fausse soit mis en arrestation (art. 330); elle peut même requérir dan3 le même cas le renvoi de l’affaire à la prochaine session (art. 331); 5" qu’à la suite dos dépositions des témoins celle partie ou son conseil est entendue dans les développements de sa plainte et que la réplique lui est permise (art. 335) ; 6° enfin qu'elle prend à la suite de la déclaration du jury, pourvu que sa constitution antérieure soit régulière, des conclusions en dommages-intérêts et restitutions (art. 358 et 359).
Nous examinerons l’application de chacune de ces dispositions dans nos chapitres de l’audition des témoins et du jugement. Nous renvoyons spécialement à ces deux chapitres deux questions importantes : l’une, qui est de savoir si la partie civile peut déposer comme témoin après s’être constituée ou peut se constituer après avoir déposé (n* 3489); l’autre, si elle peut conclure à des dommages-intérêts après la déclaration du jury, lorsqu’elle, ne s’est pas constituée jusque-là ou lorsqu’elle, s’est bornée à se constituer sans évaluer le chiffre de ses demandes.