‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 38 sur 71 · CHAP. X. DROITS DE LA PART. CIVILE ET DU ÎUIN. PUBLIC, N · texte numérisé non relu

CHAP. X. DROITS DE LA PART. CIVILE ET DU ÎUIN. PUBLIC, N

331-4. Nous nous bornerons à placer ici quelques observations sur îles points de pure forme.

Lorsque In partie plaignante s'est constituée partie civile dans l'instruction écrite (n* 1713), son intervention dans les débats est de droit, et il n’est pas besoin qu’il en soit donné acte. Lorsque, au contraire, soit qu’elle ait ou non porté plainte, elle ne s’est pas constituée, il est nécessaire que son intervention soit régularisée par un acte ou par un arrêt.

Lorsque l’intervention n’est l’objet d’aucune contestation de la part de l’accusé, il suffit que le président ou la cour en donne uctc : l’accusé est suffisamment averti par cet acte donné ’. Mais, lorsque l’intervention est contestée, il est nécessaire qu’il y ait arrêt de la cour, car celle contestation forme un incident conten- , lieux sur lequel elle peut seule statuer. L’arrêt qui vient d’être cité semble admettre qu'une telle décision peut être rendue sans conclusions préalables du ministère public et sans motifs; mais, en examinant ses termes, on voit que tel n’est pas son véritable sens ; il porte, en effet, « qu’il n'apparait aucunement que le sieur Leprince (partie civile) ait voulu intervenir dans le débat criminel autrement que pour se réserver le droit de demander des réparations civiles après le verdict du jury; qu’il n’a pris aucune part au débat; que l’accusé n'a point élevé de débat contentieux à l’égard de cette intervention , et que la cour d’assises ne lui a point accordé les prérogatives d’une partie civile en lui accordant la parole sur le débat criminel et s’est bornée à surseoir sur les conséquences de celte intervention ; d'où il suit que l'arrêt qui a ainsi statué n'a d’autre vertu que celle qu'aurait euo l’ordonnance du président qui aurait donné acte de celte intervention; que cet arrêt n'a créé dans le débat criminel aucune influence préjudiciable à la défense de l’accusé; qu’ainsi l’audition du ministère public n’était pas nécessaire et que le défaut de motifs reproché à cet arrêt n’opère pas une nullité substantielle* ». On voit que, par des raisons très-contestables en droit, à notre avis, cet arrêt a voulu assimiler la décision de la cour d’assises à un donné acte et n'a pas vu dans l'espèce un incident contentieux, parce que l'accusé n’avait souffert aucun préjudice. Il s’ensuit que, d'après cet arrêt même, si l’accusé avait contesté l'intervention et s’il avait eu intérêt à la contester, il aurait fallu à peine de nullité 1 et 2 Cass. 7 avril 183V (Bull. , n° 99).

374 Lit'. VIII. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.

que l'arrêt eut été motivé et précédé des conclusions du ministère public. C'est là le point que nous voulons établir. Est-il, en effet, un incident qui intéresse à un plus haut degré l’accusé que l’intervention d’une partie civile? Qu'importe que celte intervention ne touche que les intérêts civils, si elle joint une partie à la partie publique, un second adversaire à côté du premier, si elle apporte dans le débat toute la vivacité des intérêts privés froissés, si, pour parvenir à établir ses dommages, la partie intervenante prend une part active à la discussion et fait la preuve du crime pour faire la preuve de la lésion? Il est évident qu'une intervention qui peut avoir de telles conséquences ne peut, lorsqu'elle est contestée, être admise ou écartée que par un arrêt de la cour, et que cet arrêt doit nécessairement être revêtu de toutes les formes légales.

3315. La partie civile peut confier à un conseil la défense de ses intérêts ou les défendre elle-même. Il n’est pas même nécessaire qu'elle emploie le ministère d’un avoué pour prendre des conclusions '. Enfin, elle peut ester devant la cour d'assises sans être munie d'une autorisation, lors même que, s'il s'agit d'une femme mariée, par exemple, elle serait tenue d'être autorisée pour agir en justice, ou du moins ce défaut d'autorisation ne peut lui être opposé par l’accusé, puisque, aux ternies de l'article 225 du Code civil, la nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers *. Elle n’est pas tenue non plus d'appeler en cause le tuteur ou curateur de l’accusé mineur, ou le syndic de la faillite de l'accusé de banqueroute frauduleuse, » attendu que la partie lésée peut se porter partie civile jusqu’à la clôture des débats; que les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption jusqu’après la déclaration du jury; qu'ils ne pourraient être ni retardés ni suspendus par l'appel en cause du tuteur d’un mineur, du inari d'une femme, du syndic d’un failli placés dans les liens d'une accusation ; que tous sont soumis à l'exercice de l’action publique pour l'application des peines, sans que l’assistance de leurs représentants légaux soit nécessaire, quoique celte action entraîne souvent des condamnations pécuniaires qui grèvent la fortune et les biens des condamnés; qu'ils trouvent des garanties

' .4 contrario. ca««. 8 mars 1S42 (Bull., n° 116).

* Cas». 28 «rpl. 1838 (Bull., il» 32»),

CHAP. X. DROITS DE LA PART. CIVILE ET DU Ml.V. PUBLIC, Jj° 3316. 375

suffisantes dans la solennité de l'instruction et dans l'accomplissement des formalités établies pour l'intérét de la défense, et que les mêmes garanties protègent aussi les intérêts civils sur lesquels les cours d'assises sont appelées à prononcer; qu’il n’y a lieu d’admellre une exception à ces règles pour l'action en dommagesintérêts contre l’accusé acquitté, d’abord parce qu’elle ne serait point justifiée par les termes des articles 368 et 366, dont les dispositions comprennent dans une seule et même catégorie les diverses actions en dommages-intérêts dont elles attribuent la connaissance aux cours d'assises, et ensuite parce que celte exception serait inconciliable avec la forme de procéder que ces articles ont établie 1 » .

§ II. Droits et attributions du ministère public.

3316. Nous avons vu que le ministère public est un membre essentiel de la cour d'assises et que sa présence est nécessaire à toutes ses opérations (ng 3119). Nous avons établi quels sont les magistrats délégués pour remplir cette fonction * et quelles règles les régissent pendant lu durée de leur service (n° 3121). Nous indiquerons ici les droits et les attributions qui leur appartiennent au moment où s’ouvrent les débats et pendant leur cours.

Une règle générale, qui a déjà été posée (n° 2237), est que le ministère public ne peut à peine de nullité porter à la cour d'assises aucune autre accusation que celle qui fait l'objet de l'arrêt de renvoi. L’article 271 porte : « Le procureur général poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise eu accusation suivant les formes prescrites au chapitre 1" du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s’il y a lieu, de prise à partie. »

11 résulte de ce texte pour le ministère public l’obligation stricte de se renfermer pendant tous les actes de son ministère dans les faits retenus et dans les qualifications légales que les faits ont reçues dans l’arrêt de mise en accusation É>. Toute sa fonction devant la cour d’assises se résume à soutenir et à développer l’accusation admise par cet arrêt : toutes les réquisitions qu’il

» Cass. 9 mai 1845 (Bull., n» 17); 15 janv. 1846 (n" 21).

2 Voy. aussi u°* 479 et suiv.

3 Cass. 15 avril 1847, cité suprà, n° 2240.

fait, toutes les mesures qu’il prend dans chaque affaire ne doivent se proposer que ce but unique.

Cela posé, il faut distinguer les réquisitions et mesures diverses qu’il est appelé à prendre avant l’ouverlurc des débats et celles qui suivent cette ouverture.

3317. Parmi les mesures que le ministère public doit accomplir avant l’ouverture des débats, il en est plusieurs qui ont déjà fait le sujet de notre examen, ce sont celles qui ont pour objet l’exécution de l’arrêt de renvoi, à savoir, la transmission des pièces de la procédure au greffe de la cour d’assises ', la translation de l’accusé dans la maison de justice*, la rédaction de l’acte d’accusation *, la signification de cet acte, ainsi que de l'arrêt de renvoi aux accusés 4.

Il en est une encore que nous avons examinée au n* 3216, c’est la notification, qui doit être faite à la requête du ministère public, de la liste des jurés de la session à chacun des accusés.

En même temps qu’il procède à ces premiers actes, le ministère public est chargé de préparer les éléments du débat.

Il ne peut procéder à aucun acte d'instruction. Le président des assises, aux termes de l'article 303, est seul compétent pour compléter, après l'arrêt de mise en accusation et avant l'ouverture des débats, l'instruction des affaires qui doivent être portées aux assises, et d’ailleurs, hors le cas de flagrant délit, la loi n'altribue aux officiers du ministère public que le droit de réquisition *.

Mais il est chargé de dresser la liste des témoins qu'il juge nécessaire de faire entendre dans le débat. L’article 315, en lui attribuant la mission de faire notifier cette liste et de la présenter aux débats, lui attribue par là même le droit de la rédiger; et la jurisprudence a même déclaré « que la loi s’en rapporte sans condition au ministère public pour l'établissement de la liste des témoins dont le témoignage peut être nécessaire dans le débat “ » .

1 Voy. supra n° 2230.

2 Voy. suprà n" 2231 .

3 Voy. suprà n" 2333.

* Voy. suprà »<18 2244 et stiiv.

6 Cuss. 27 août 1840 (Bull., n° 239).

G Cass. !•** sept. 1853 (Bull., n- 443).

Page 1