CUAP. X. DROITS DE LA PART. CIVILE ET DU MIN. PUBLIC, N
3318. De celte mission exercée par le ministère public on a induit que, s’il ne peut se livrer à aucun acte d’instruction, il peut du moins faire prendre par ses auxiliaires des renseignements qui l’éclairent sur la composition de sa liste. Il peut, par exemple, envoyer sur les lieux un brigadier de gendarmerie pour recueillir extra-judiciairement les déclarations des personnes qu’il serait utile d'entendre, » attendu que le ministère public, chargé par la loi de dresser la liste des témoins qui devront être assignés h sa requête pour déposer devant la cour d’assises, doit employer tous les moyens pour ne faire citer que des témoins dont la déclaration peut être utile à la manifestation de la vérité, et qu’il ne lui est nullement interdit de faire prendre à cet égard des renseignements par les officiers de police judiciaire, ses auxiliaires légaux 1 » . Il peut faire interroger par la gendarmerie, à litre de simples renseignements, deux personnes qui n'avaient point été entendues dans le cours de l'instruction , « attendu que ces renseignements ainsi recueillis ne constituaient point un acte d’instruction ’ ». Il peut enfin faire prendre le relevé d’un registre, a attendu qu’en donnant l’ordre au commissaire de police de faire sur les registres de la caisse d’épargne le relevé des sommes qui auraient été déposées par l'accusé, le procureur impérial n’a pas fait acte d’instruction; que ce document, qui a eu pour objet d’éviter le déplacement des registres et d’épargner à l'audience de longues et difficiles recherches, a été joint aux pièces, et que l’accusé ou son conseil ont pu en prendre connaissance’ ».
Cette jurisprudence donne lieu à quelques observations. L'arrêt de la chambre d'accusation termine l'instruction écrite; aussitôt qu’il est intervenu, celte instruction, soit que les éléments qu’elle a recueillis soient ou non complets, est et demeure close. S’il survient des faits nouveaux, c’est au président des assises qu'il appartient de les recueillir. Il est hors de doute que le ministère public ne pourrait, sans excès de pouvoir, faire procéder à des actes d'instruction, car il ne dépend pas du ministère public d’intervertir l’ordre des pouvoirs; il ne peut agir que par voie de
* Cas». 9 nov. 1843 (Bull., n° 278).
2 Cass. 9 mars 1855 (Bull., n° 88); 4 août 1854 (n° 250); 5 mars 1852 (n» 80).
a Cass. 18 déc. 1856 (Bull., n“ 400); 12 sept. 1861 (n» 207); 29 juin et 8 juillet 1865 (nus 139 cl 184); 28 juin 1866 (n" 162).
réquisition, et les juridictions auxquelles il pourrait adresser ses réquisitions sont épuisées. .Mais ces régies incontestables sont-elles engagées dans les espèces qui viennent de passer sous nos yeux? Sont-cc des actes d’instruction que les renseignements recueillis sur les lieux pour indiquer les témoins les plus utiles à la cause? Si le ministère public est incompétent pour faire ou ordonner des actes d'instruction, ne conserve-t-il pas, même après l’arrêt de renvoi, la faculté de recueillir des renseignements qui se rattachent au procès? C'est en se plaçaut à ce point de vue que la Cour de cassation a rejeté les différents pourvois qui avaient relevé ces actes. U faut néanmoins prendre garde que, sous le prétexte de prendre des renseignements sur les témoins, le ministère public ne soit entraîné, lorsqu’il trouve l'instruction écrite incomplète, à la compléter par une information dont il se servirait ensuite dans les débats. Ce serait là un véritable excès de pouvoir; car le ministère public est chargé de soutenir l’accusation telle qu'elle a été préparée par la procédure écrite et admise par l’arrêt de renvoi; il n’est pas chargé de la compléter. L’accusé connaît les charges qu'il doit débattre; il n'est pas préparé à débattre les nouvelles charges que le ministère public introduirait ainsi dans le débat. La loi n'a attribué qu’au président de la juridiction le droit exceptionnel d'y amener des éléments nouveaux '.
3310. Le ministère public peut-il faire assigner des témoins après l’ouverture des débats? L’n arrêt décide u qu'aucune disposition de la loi n’interdit au ministère public de faire assigner au cours des débats de nouveaux témoins dont les dépositions lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, pourvu que les noms de ces témoins aient été régulièrement notifiés; que le même droit appartient sous la même condition aux accusés dans l’intérêt de leur défense*» . Mais si les débats n'ont que la durée d’une audience, s’il n'est pas possible dès lors de faire notifier vingt-quatre heures avant leur examen les noms de ceux qui ont été cités, que faut-il décider? Il est évident qu'ils ne pourront être entendus en vertu de cette citation qu’avec le consentement formel soit des accusés , s’ils ont été cités par le
> Cass. 23 mai 1863 (Bull., n° 151).
2 Cass. I V juuv. 183K (Bull., n° *i0).