‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 40 sur 71 · CIIAP. X. DB01TS DE LA PART. CIVILE ET DU MIN. PUBLIC, N · texte numérisé non relu

CIIAP. X. DB01TS DE LA PART. CIVILE ET DU MIN. PUBLIC, N

ministère public, soit du ministère public, s'ils ont été cités par les accusés

Les formes de la notification de la liste des témoins, qui doit être faite à la requête du ministère public, seront exposées dans le chapitre suivant, relatif à la procédure antérieure aux débats.

Le ministère public peut dans certains cas prendre des réquisitions avant l'ouverture des débats; il peut, aux termes de l’article 306, demander que l'affaire soit portée à une autre session ou à un autre jour de la session commencée; il peut, aux termes de l’article 307, demander la jonction de plusieurs actes d'accusation rédigés à raison du même délit contre différents accusés ; il peut enfin, aux termes de l'article 308, demander la disjonction de plusieurs délits non connexes compris dans le même acte d'accusation.

3320. Ses droits dans le cours des débats sont : 1° de prendre des réquisitions toutes les fois qu’il le juge utile à l'instruction du procès; 2° d'être entendu dans tous les incidents qui s'élèvent et sur toutes les demandes de l'accusé ; 3° d’interpeller les témoins et les parties.

Il a le droit, en premier lieu, de prendre toutes les réquisitions qu’il juge convenables, et la cour d’assises est tenue d’y statuer. L’article 276 est ainsi conçu : a II fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer. » L’article 408 ouvre en conséquence la voie de la cassation « lorsqu’il aura été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l’absence de la formalité dont l’exécution aura été demandée ou requise » .

Le Code a indiqué quelques-uns des cas où ces réquisitions peuvent être prises : l’article 315 lui accorde le droit de requérir que des témoins dont les noms ne lui ont pas été régulièrement notifiés ne soient pas entendus ; l'article 318, le droit de requérir qu'il soit tenu note des variations des témoins ; l’article 326, le droit de requérir que quelques-uns des témoins soient entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres;

> Voy. n" 35.15, cl tus». 21 avril 18W (Bull., n" 118).

380 LIV. VIII. organisation des cours d’assises.

l’article 330, le droit de requérir qu’un témoin dont la déposition parait fausse soit mis en arrestation; l’article 331, le droit de requérir, dans le cas de celte arrestation, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. Ce ne sont là que des exemples : le droit de prendre des réquisitions, loin d'étre limité, est laissé à son entière discrétion.

La cour d’assises est tenue, à peine de nullité, de statuer sur ces réquisitions; mais il ne faut pas confondre le refus de prononcer avec le rejet de la demande; car rejeter une demande, c’est y statuer '. Le ministère pgblic a seulement dans ce cas la faculté de se pourvoir, après l’arrêt définitif, contre ce rejet : l’article 278 dispose, en effet, que, « lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l’instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf, après l’arrêt, s’il y a lieu, le recours en cassation contre le procureur général ».

La loi a pris soin d'indiquer la forme des réquisitions. L’article 277 porte : u Les réquisitions du procureur général doivent être signées de lui ; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal et elles seront aussi signées par le procureur général. » Mais cette forme n’est pas prescrite à peine de nullité, et il a été admis en conséquence a que les réquisitoires du ministère public sont suffisamment authentiqués par les signatures du président et du greffier sur le procèsverbal des débats * ». Il suit de là que les réquisitions peuvent être prises verbalement : ce n’est que pour en constater la teneur qu’elles doivent être écrites et signées.

3321. Le ministère public doit, en deuxième lieu, être entendu ou du moins être interpellé de s’expliquer sur tous les incidents qui s’élèvent dans le débat. C'est ce qui résulte des articles 270, 315, 318, 326, etc., qui provoquent son audition dans les incidents qu'ils prévoient; c'est ce qui résulte d’ailleurs du principe que le ministère public, faisant partie de la cour, puisque celle-ci n’est constituée que par son concours, doit nécessairement prendre part par ses conclusions à toute décision judiciaire

1 Cass. 5 nov. 1812 (J. P., lom. X , p. 7/7); 18 juin 1813 (tnm. XI, p. 473) ; 3 nov. 1814 (tout. XII, p. 441); 2 août 1816 (lom. XIII, p. 577).

- Cass. 28 jTiin 1832 (J. P., loin. XXIV, p. 1215); 2 jmtv. 1833 (lom. XX\ , p. 4) ; 12 déc. 1840 (Bull., n" 350).

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