‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 41 sur 71 · CIIAP. X. DROITS DU LA TART. CIVILE ET DU AIIX. TUBLIC, N · texte numérisé non relu

CIIAP. X. DROITS DU LA TART. CIVILE ET DU AIIX. TUBLIC, N

émanée de celle cour1 * 3. Ce principe a élé consacré par de nombreux arrêts qui proclament « que le ministère public doit toujours être entendu * s .

Cependant une distinction a été faite. Il est nécessaire, à peine de nullité, que l'audition du ministère public, ou l'interpellation qui lui a élé faite, soit constatée par le procès-verbal toutes les fois que l'incident est contentieux et que des conclusions ont été prises par la défense. Celte règle a été formellement énoncée par un arrêt qui porte “ que le ministère public est partie poursuivante et nécessaire dans toutes les accusations portées devant les cours d'assises, et que, quand des conclusions prises par des accusés soulèvent un incident contentieux, la cour ne peut y statuer sans avoir préalablement entendu ou interpellé le ministère public; que celte règle d’ordre public intéresse la défense aussi bien que l’accusation ; qu’elle constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de l’arrêt qui a suivi 1 » .

Mais lorsque l’incident n'a pas un caractère contentieux, lorsqu'il ne s’est élevé aucun débat, le défaut de constatation des conclusions du ministère public ne produit aucun effet. Ainsi, dans une espèce où la défense avait déclaré renoncer aux déclarations de quatre témoins à décharge non comparants, la cour avait ordonné qu’il serait passé outre, sans qu’il fût constaté que le ministère public eût élé entendu, et le pourvoi fondé sur cet incident a été rejeté : « attendu que, les accusés n'ayant élevé aucunes réclamations au sujet de la non -comparution des témoins à décharge qu’ils avaient fait assigner, n’ayant pas demandé le renvoi de la cause à une autre session et ayant même renoncé formellement à l’audition de. ces témoins, le ministère public n’avait aucunes conclusions à prendre à cet égard ni aucunes réquisitions à formuler4 n .

Enfin, lors même que l’incident aurait un caractère contentieux, l’omission des réquisitions ou de leur constatation ne peut opérer nullité au profit de l'accusé, si cette omission ne lui a causé aucun grief. Ainsi, dans deux espèces où l’accusé avait rc-

1 Cass. 7 avril 1854 (Bu!!., n" 99 ) .

3 Cass, 12 jnnv. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 560).

3 Cass. 22 jam. 1857 (Bull., nn51); lljnnv. 1839 (n« 18).

4 Cass. 25 janv. 1849 (Bull., n‘> 19).

quis et la cour accordé qu'il fût donné acte d’un fait du débat, sans que le ministère public eilt été entendu, le pourvoi a été rejeté : « attendu que le silence du ministère public n’a pu faire grief à l’accusé, puisque l’arrêt a ordonné la constatation du fait dont il avait demandé acte à la cour d’assises1 ».

3322. Enfin, et en troisième lieu, le ministère public a le droit d’adresser des interpellations et des questions soit aux témoins, soit aux accusés. Ce droit est formellement écrit dans les deux derniers paragraphes de l’article 319. Il a été jugé en conséquence u qu’aucune disposition n’interdit au magistrat du ministère public siégeant dans une cour d’assises d’adresser, pendant les débats, des questions aux accusés sur les faits relatifs à l'accusation et que ces questions ne peuvent porter aucune entrave à la défense ; que le droit d'adresser ces questions ne peut qu’être utile à la manifestation de la vérité et que la combinaison des articles 317, 318 cl 319 ne permet pas de supposer que l’intention du législateur ait pu être de rendre le ministère public étranger aux débats de l'audience' ».

§ III. Droits de la défense.

3323. La défense des accusés ne doit être considérée ni comme un privilège que la loi aurait établi, ni comme une mesure que l'humanité aurait conseillée; elle constitue un droit que toutes les législations, même celles qui l’ont le plus restreint, ont mis au nombre des droits naturels que les lois positives peuvent régler sans doute, mais qu’elles ne peuvent jamais détruire. La jurisprudence romaine n'admettait pas qu'une personne, même un esclave, put être traduite en justice sans être défendue: Ait preetor : si non habebunt advocatum , ego dabo Cicéron fait un litre d’accusation contre Verrès d’avoir jugé Sopater et Slhenius sans avoir entendu leurs conseils , quum reus sine patrono algue advocatis fuisse! * . Ammien Marcellin flétrit un tel jugement comme un crime : Nec audition damnarc nef as ultimum *.

1 Cass. 16 janv. cl IG mars 1854 (Bull., n°* 17 et 93).

* Cass. 13 mai 1836 (Bull., n° 146).

a Clpian., I. I, Dig., De poslulamio ; Mœcian., I. 11, De publicis judiciis; Maman., I. 19, De perni*.

4 2** act. odv. Verr., lib. Il, De juridirtione Sidlieusi, n. 30 et son.

& Lib. XV, n. 19.

Tous 1rs légistes, nu'me ceux qui écrivaient au seizième siècle, déclarent que la défense ne peut dans aucun cas être étouffée, parce qu'elle est de droit naturel1. « Notre loy d’ouïr l'accusé, dit Ayrault, est des naturelles lois, conséquemment de celles qui sont sacrées et inviolables*. » Cette loi, en effet, n’est qu’un corollaire de la loi générale qui déclare légitime « la défense, tuition et conservation de soy* ». Le droit de légitime défense, qui se manifeste par les actes violents quand il repousse une violente agression, se produit dans des explications et des preuves quand il répond à une attaque judiciaire. C’est la même règle dans l’ordre matériel et dans l'ordre moral. Un citoyen a le droit d’être entendu quand il est sous le poids d’une prévention dont la vérité n’est pas encore démontrée et qui peut être injuste, comme il a le droit de se défendre par la force, vim vi repellere, quand il est attaqué par la force. C’est donc là l’nne de ces formes essentielles qui, suivant l’expression d’un éminent magistrat, « seraient obligatoires lors même qu’elles ne seraient consacrées par aucune loi; qui ne sont point d'institution humaine, mais de droit naturel, et que les lois positives ont pour objet principal de faire prévaloir et de sanctionner * ». De là le principe proclamé par l’article 14, titre II, de la loi du 16-24 août 1790: « Tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause. » De là aussi la vieille maxime : Mémo condemnatus, nisi audit us vel adcocatus, maxime que l'article 1 1 de la constitution du 5 fructidor an III avait élevée au rang des droits constitutionnels des citoyens : » Nul ne peut être jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé. »

3324. Notre Code, sans reproduire cette formule théorique, en a fait, en général, l’application à la procédure des assises. La défense, dans son système, revêt un double caractère : vis-à-vis de l’accusé, elle est un droit qu’il exerce librement pendant tout le cours du débat et jusqu'au jugement; vis-à-vis de la justice, elle est un moyen d'instruction, une des sources de la vérité,' une forme essentielle de la procédure. Elle est à la fois instituée

1 Gigas, De criminc le»o? majest., p. 4-13: Anton. Blanci, Practica criminatis, r. 38, n. 81. .

2 et 3 Instr. judic., liv. I, n. 6.

4 11» le premier président Portalis, Précédents de la cour des pairs, p. 519.

384 l-IV. VUI. ORGANISATION DES COURS d’aSSISES.

dans i'intcrùt des accusés et dans l'intérêt de la société : dans l'intérét des accusés, pour qu’ils puissent faire valoir toutes les exceptions, toutes les justifications, tous les moyens de fait ou de droit qui leur appartiennent; dans l'intérét de la société, car le premier besoin de la société est la justice, et il n'y a point de justice là où la défense n’est pas entière, car il n'y a pas certitude de la vérité. La défense n'est pas moins nécessaire au juge qu’à l’accusé lui -même. Est- il assuré de connaître la vérité s’il n'a entendu qu’une partie, s'il n’a appris que les arguments de l'accusation, s’il n’a envisagé l'affaire que sous un seul point de vue, sans témoins à décharge, sans confrontations, sans plaidoiries contradictoires? Il ne peut en être assuré que si l’accusé est mis à portée de débattre les témoignages accusateurs, de produire des faits justificatifs et de se livrer librement à tous les développements que la cause comporte. La défense est le droit de l'accusé, mais elle est en même temps la garantie de Injustice et le moyen le plus puissant d’arriver à la connaissance de la vérité.

C'est parce qu'elle est non-seulement un droit, mais une forme essentielle de l'instruction criminelle, que les accusés ne peuvent renoncer aux mesures établies pour l’assurer. La jurisprudence a déclaré, en effet, dans un grand nombre d'arrôts, b que les accusés ne peuvent valablement renoncer à l'exécution des formes que la loi a prescrites* d'une manière absolue dans l'intérêt de leur défense 1 » .

C'est parce qu'elle constitue non-seulement un droit, mais une forme nécessaire de l’instruction, que, lors même que l’accusé refuscruit de se défendre ou d’être assisté d’un conseil , la loi , qui ne permet pas qu'un accusé reste sans conseil, dispose impérativement qu’il lui en sera nommé un et sur-le-champ , afin que l'instruction orale ait lieu contradictoirement*.

3325. Le premier corollaire du droit de défense est que l’accusé soit assisté d’un conseil.

Mous avons vu que dans la jurisprudence romaine le préteur nommait d’office un conseil à tous ceux qui arrivaient devant le

' Cass. 19 juin 1823 (J. P., loin. XVII, p 1496 » ; 10 juillet 1823 (tom. XVIII, p. 23); 19 mar* 1825 (tom. XIX, p. 319); 7 janv. 1836 (Bull., n° 6).

2 Cass. 27 vend, an VIII (J. P., tom. I, p. 509).

juge sans en être pourvus Il en nommait aussi à ceux qui n’en avaient pas trouvé : Non solùm his personis hanc humanitatem prœtor solet exhiberc, vervm et si quis alius sit qui certis ex causis, tel ambitione adversnrii, tel me tu, patronum non invenit*. Cette sollicitude de la justice s'étendait jusqu’aux esclaves

L’assistance d’un conseil demeura, en général, l’une des formes de la procédure accusatoire. Mais la procédure inquisitoriale, dès qu’elle commença à prévaloir, la supprima*. L’article 162 de l’ordonnance d’août 1539 et l’article 8, litre XIV, de l’ordonnance de 1670 déclaraient que « les accusés devaient répondre par leur bouche et sans le conseil et le ministère d’aucunes personnes » .

L’une des premières réformes de l’Assemblée constituante fut l’abolition de cette prohibition, qui témoignait de l’ignorance plus encore que de la cruauté du législateur. Le décret du 8 octobre 1789 portait, «article 10, que l’accusé décrété de prise de corps, pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l’entrée de la prison sera toujours permise auxdils conseils. Dans le cas où l’accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d’office à peine de nullité. » Et l’article 21 ajoutait que le conseil pouvait « parler pour sa défense » , à l’audience où le procès était jugé. La constitution du 3 septembre 1791 se borna & poser en principe qu’on ne pouvait « refuser aux accusés le secours d'un conseil ». Et ce principe n’a plus cessé de vivifier notre législation pénale. L’article 13, titre VI, de la loi du 16-29 septembre 1791 et les articles 321 et 322 du Code du 3 brumaire an IV l’appliquèrent dans des termes à peu près identiques. Voici le texte de ces deux derniers articles : « L’accusé peut choisir un ou plusieurs conseils pour l’aider dans sa défense. A défaut de choix de sa part, lors de son interrogatoire, le président ou le juge qui l’interroge lui désigne un conseil sur-le-champ, à peine de nullité. Cette désignation devient nulle si, avant l’ouverture des débats, l’accusé choisit

1 Voy. suprà n° 3323.

2 L’Ipian. , I. 1, g 4, Dig., De postulamlo.

3 lilpian-, 1. 19, Dig., De pœnis.

* Voy. loin. I, n° 3W.

vu. 23

380 LtV. VIII. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.

lui-nième un autre conseil. Les conseils de l’accusé ne peuvent communiquer avec lui qu’après son interrogatoire. »

Toutes ces dispositions ont passé dans notre Code. Son article 294 veut que dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de l’accusé dans la maison de justice « il soit interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans sa défense, sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée si l’accusé choisit un conseil. »

3326. La première règle posée par cet article est l’assistance de l’accusé par un conseil. Il importerait peu qu’il déclarât qu’il se défendra Iui-mème et qu’il n’a pas besoin d’un conseil : il lui en serait dans ce cas même désigné un d’office, car la loi ne veut pas qu’un accusé comparaisse devant les assises sans être assisté d’un défenseur; elle a introduit le défenseur dans le débat comme l’un de ses éléments, comme le contradicteur légal de l’accusation; elle lui a attribué le droit personnel de faire valoir tous les moyens de défense que l’examen lui suggère ; sa présence est nécessaire non-seulement à l'accusé, mais à la justice. Dans une espèce ou le défenseur désigné d’office, pour remplacer momentanément le défenseur choisi par l’accusé et qui devait déposer comme témoin, avait été excusé et n’avait pas été suppléé par le président, de sorte que pendant une certaine partie du débat l’accusé n’avait pas eu de conseil, la cassation a été prononcée : « attendu que l’esprit et le texte de l’article 294 exigent que l’accusé soit constamment assisté d’un conseil, et ce à peine de nullité; que, par le fait du président, Massy, dépourvu de défenseur pendaut une grande, partie des débats, n’a pu jouir des moyens de défense que l’article 319 l’autorisait à faire valoir par son conseil comme par lui-même ‘. » Et celte assistance est nécessaire non-seulement pendant le débat où s’agite la question delà culpabilité, mais encore pendant le débat qui a pour objet l’application de la peine aux faits déclarés par le jury. Dans une espèce où l’affaire avait été renvoyée après cassation devant une autre cour d'assises pour la seule application de la peine, cette application a été annulée parce qu’elle avait été faite sans que

1 Cass. <3 juillet 1849 (Bull., n« 159).

l'accusé eût été assisté d’un conseil : u attendu que l’article 394, ne limitant point aux débats l’assistance du conseil qu'il enjoint aux juges de désigner à l’accusé qui n'en a point choisi, cette désignation, ordonnée pour la totalité de la défense, est également voulue pour l'exercice du droit qui appartient à l'accusé de plaider sur l’application à faire de la loi à la déclaration du jury; que la généralité du principe à cet égard est confirmée par l'article 364, puisque, en défendant à l'accusé et à son conseil de plaider désormais que le fait est faux, il l'autorise à plaider sur la qualification de ce fait et sur l'application qui doit y être faite par la loi »

3327. Une deuxième règle est que le choix du défenseur appartient à l’accusé: u S’il est un choix, a dit M. Dupin, qu’on ne puisse refuser à un accusé, c'est assurément de choisir librement l’homme auquel il doit confier le secret de ses pensées, de ses erreurs, de sa faiblesse et son existence tout entière . » La loi a tellement eu en vue de favoriser ce choix, qu’elle ne lui a assigné aucun délai et que, à quelque époque qu'il intervienne, il a pour effet d'annuler la désignation faite par le président. Aussi il a été jugé « que la deuxième disposition de l’article 294 est générale; qu’elle n’est point subordonnée à l’époque où l’accusé peut avoir fait, avant le débat, choix d’un conseil * », et que, lors même que ce conseil n’aurait été choisi qu’à l’audience et au moment de l’ouverture des débats, il doit remplacer le défenseur nommé par le président 4. L’accusé peut d'ailleurs choisir plus d’un conseil, s’il le juge utile à sa défense *.

Une troisième règle est que, si l’accusé ne fait pas choix d’un conseil, le président doit lui en désigner un d’office. Cette désignation doit être faite, soit qu’il néglige de faire un choix, soit qu’il le refuse ; elle est prescrite à peine de nullité. Mais plusieurs questions s’élèvent ici.

3328. Que doit faire le président lorsque l’accusé déclare qu’il n’a pas encore fait de choix, mais qu'il se réserve d’en faire un?

1 Cass. 22 avril 1813 (J. P., tom. XI, p. 309).

2 De la libre défense des accusés.

3 Cass. 19 nov. 1818 (Dali., Rép., v° Défense, n. 50).

♦ Cass. 21 août 1818 (J. P., tom. XIV, p. 1004).

1 Cass. 3 therm. an X (Bull., n11 215).

Il a été jugé dans cc cas u que, si l'accusé n'a eu de conseil qu'aux débats, c’est à lui seul qu’il doit l’imputer, puisqu'un lieu d’accepter l’offre qui lui a été faite de lui en désigner un, il s’est réservé le droit de le nommer lui-même, droit dont il a usé quand il lui a plu 1 ». Il résulte du texte de l’article 294 qu’il suffit que l’accusé n’ait pas choisi un conseil au moment où il est interpellé pour que le président doive nommer d’office; cette nomination sera nulle si l’accusé en fait une. Mais il ne faut pas qu’il soit exposé, par sa négligence, à se présenter aux débats sans être assisté; c’est précisément à cette négligence que la loi a voulu pourvoir. Pourquoi aucune désignation n’a-t-elle lieu quand l’accusé a fait un choix? C’est que la défense est assurée; mais elle ne l’est pas encore quand il se borne à exprimer un projet ; il faut donc y pourvoir en attendant qu’il le fasse lui-mème.

Que doit faire le président lorsque le défenseur choisi par l’accusé est empêché de remplir sa fonction et par exemple s’il doit figurer comme témoin dans la cause? 11 doit nommer un conseil d’office pour le suppléer pendant la durée de sa déposition. Ce point a été consacré par un arrêt qui porte a que l’avocat choisi par l’accusé a été appelé comme témoin par le ministère public et entendu en cette qualité aux débats; que, pendant l’audition de ce témoin, il n’a pas été fait choix pour l’accusé d’un autre conseil, et qu’à défaut de ce choix, il ne lui en a pas été nommé un d’office par le président; que pour une partie des débats il n’y a donc eu pour l’accusé ni choix d’un conseil de sa part, ni nomination pour lui par le président; qu’ainsi l’accusé a été privé pendant cette époque des débats, sans son fait et sans le fait du conseil antérieurement choisi, de l’assistance d’un conseil; que, conséquemment, il n’a pu jouir des moyens de défense qui l’autorisaient à faire valoir par son conseil comme par luimême contre la déposition de chaque témoin * » .

Que doit faire le président lorsque le défenseur choisi par l’accusé refuse ou ne peut remplir cc mandat? Il doit lui en désigner un autre au moment même où il apprend le refus ou l’empêchement; car la défense n’est assurée qu’autant que le choix est suivi d’une assistance efficace; si l’assistance ne peut avoir lieu,

* Cass. 18 mess, an V (Dali., v° Défense, n. 50).

■i Cass. 4 janv. 1821 (J. P., tom. XVf, p. 283); 30 avril 1835 ( Bull., n" ICI); 13 juillet 1849, cité stiprà, nD 3320.

Cil AP. X. DROITS DE LA DÉFENSE , N* 3329.

le choix doit être considéré comme s’il n’existait plus, et il y a lieu d’y suppléer par la désignation d’office. Telle est la marche indiquée par la jurisprudence '. L’assistance d'un conseil n’est point une vaine forme qui doive être réputée accomplie par le seul fait du choix de ce conseil; la loi n’a prescrit la désignation que pour assurer une assistance réelle et complète, et cette assistance ne doit jamais manquer à l'accusé, an moins par le fait du président ou de la cour d'assises. La même solution doit s’appliquer au cas où le défenseur choisi n’aurait pas été agréé par le président * ; elle doit s'appliquer également au cas où l’avocat nommé d’office serait empêché d'une manière quelconque.

3329. Le président est-il tenu de désigner autant de conseils qu’il y a de coaccusés? 11 a été jugé qu’il suffit de désigner un seul défenseur à deux ou plusieurs coaccusés du même crime qui ont une défense commune '. Mais lors même que les moyens de défense sont les mêmes, les intérêts sont-ils toujours identiques ? On comprend que, par suite d’un arrangement entre les défenseurs et leurs clients, la défense de tous soit confiée à un seul ; mais ce n’est pas au président à régler le mode de la défense, c’est aux accusés eux-mèmes ; l’article 294 veut que chacun des accusés soit interpellé de choisir un conseil ou qu’il lui en soit désigné un; on ne doit pas s'écarter de la disposition de la loi.

Si l’afTaire est renvoyée à une autre session, une nouvelle désignation est-elle nécessaire? Nullement; la première désignation contiuue de subsister V La jurisprudence est allée beaucoup plus loin dans cette voie en supprimant même l'interrogatoire du nouveau président des assises *.

3330. Le procès-verbal de l’interrogatoire doit, à peine de nullité, constater que l’accusé a été interpellé du choix qu’il a fait, et s’il n’en a pas fait, que la désignation d’un conseil lui a été faite d’office; car c’est là la preuve légale de l’accomplissement de la formalité. Cependant cette nullité pourrait être couverte

' Cass. 16 sept. 1831 (J. P., (om. XXIV, p. 246).

■« Cass. 3 oct. 1822 (J. P., lom. XVII, p. 624).

3 Cass. 28 mai 1818 (J. P., lom. XVI, p. 828); 3 avril 1818 (loin. XIV, p. 732); 23 déc. 1826 (lom. XX, p. 1061).

* cl5 Cass. C nov. 1840 (Sir., 41, 1, 523)%

391) L1V. VIII. ORGANISATION DES COURS d’aSSISLS.

soi! par un choix fait ultérieurement, soit par une désignation postérieure à l'interrogatoire, pourvu qu’elle eût été faite plus de cinq jours avant l'examen; nous verrons, en effet, que les accusés doivent jouir d’un délai de cinq jours au moins pour préparer leur défense1; or ce délai, qui court du jour de l'interrogatoire quand ils ont été pourvus d’un conseil qui a pu immédiatement communiquer avec eux, ne doit courir que du jour de cette communication lorsque, par le fait du président, elle a été retardée. ,

3331. Le choix que peut faire l’accusé et la désignation que fait le juge n’avaient point de limites dans la législation antérieure; mais la loi, ayant rétabli les avocats et les avoués, les a circonscrits dans les termes suivants: a Article 295. Le conseil de l’accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour impériale ou de son ressort, à moins que l’accusé n'obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis. » •

Cet article renferme deux dispositions distinctes. Examinons d'abord celle qui concerne les avocats et les avoués.

En ce qui concerne les avocats, l’application de l'article 295 a rencontré pendant longtemps quelques entraves. L’article 10 du décret du 14 décembre 1810 et l’article 13 de l’ordonnance du 20 novembre 1822 avaient posé en principe que les avocats ne pouvaient exercer leur ministère que devant la juridiction à laquelle ils étaient attachés, et que dans les cas exceptés il fallait une autorisation spéciale; et la jurisprudence avait admis que ces dispositions réglementaires avaient implicitement restreint l'arficle 295'. L’article 4 de l’ordonnance du 27 août 1830 vint modiGercet état de choses :« Tout avocat inscrit an tableau, porte cet article, pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'article 295. « Ce texte a restitué à l'article 295 toute sa vigueur. Il en résulte que l’accusé et le président ont le droit de choisir un conseil, non parmi tous les avocats

1 Cass. 29 juin 1848 (Bull., n" 189); 31 mai 1849 (n» lit); 14 févr. 1850 (n° 56), etc.

2 Cass. 3 oct. 1822 (J. P., tom. XVII, p. 624).

CHAP. X. DROITS DB LA DÉPENSE, ti° 3331.

du pays, mais parmi tous les avocats du ressort de la cour impériale dans lequel est placée la cour d'assises. Si l’accusé choisit son défenseur hors de ce ressort, il est nécessaire, ainsi qu’on le verra tout à l’heure, qu’il soit agréé par le président.

En ce qui concerne les avoués, tandis que le droit des avocats est restreint par l’article 295, celui de ces officiers ministériels se trouve au contraire étendu. Ainsi, s’il leur a été interdit par les ordonnances des 27 février et 20 novembre 1822 de se livrer à la plaidoirie, cette interdiction ne peut être invoquée devant les assises, « attendu que la faculté que l'article 295 accorde à tous les avoués n’a été modifiée ou détruite par aucune disposition expresse des lois et réglements postérieurs; que les inductions que l'on peut tirer des ordonnances des 27 février et 20 novembre 1822 sont insuffisantes pour autoriser à priver les accusés du droit de choisir leurs défenseurs parmi les avoués du ressort; que tout ce qui intéresse le droit de la défense doit être soigneusement maintenu ' » . Néanmoins, un autre arrêt a déclare que ce choix ne peut s’exercer que parmi les avoués attachés à la cour ou au tribunal du lieu où se tiennent les assises; et cette interprétation restrictive se fonde d’abord sur ce que les avoués n’ont de caractère que devant les tribunaux auxquels ils sont attachés par l'acte de leur nomination ; ensuite, sur les articles 1 12 et 1 13 du décret du 6 juillet 1810, qui semblent reconnaître aux avoués de la cour ou du tribunal chef-lieu le privilège exclusif d’exercer leur ministère près la cour d’assises V On peut objecter à cet arrêt que les articles 112 et 113 du décret du 6 juillet 1810, et en général la règle qui n’accorde aux avoués un caractère public que devant les tribunaux auxquels ils sont attachés, n’ont pour objet que l’exercice de leur office ministériel; mais qu'il ne s’agit point ici de ce ministère, puisqu'il n'est point nécessaire aux accusés devant la cour d'assises; il s'agit uniquement du droit qui leur est conféré de défendre les accusés, droit qui sort de leurs fonctions habituelles, et qui leur a été donné, non comme une conséquence de ces fonctions, mais dans l’intérêt des accusés. Lorsque la loi, pour remédier à des abus que signalait l’orateur du gouvernement dans l’exposé des motifs (n° 3332), a apporté d’étroites

•Cass. 23 juin 1827 (J. P., loin. XXI, p. 542); 12 cl 25 janv. 1828 (loin. XXI, p. 1035 cl 1098).

a Cass. 7 mars 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1258).

limites au choix des conseils, elle a cherché du moins à élargir le cercle où le choix des accusés pouvait puiser sans danger; c'est dans cette pensée qu’elle a désigné les avoués à côté des avocats. Elle étendait par là le droit des accusés, elle ne changeait nullement les Fonctions ordinaires des avoués ; elle les désignait comme elle eût pu désigner toutes autres personnes qui lui eussent donné des garanties égales de savoir pour la défense et de déférence pour la justice. La jurisprudence, en considérant comme un privilège de l'office ce qui n’était qu’un privilège de la défense, semble s’étre méprise : qu'importe que l'avoué soit attaché à tel ou tel tribunal? Il suffit qu’il ait le titre d’avoué, qu’il réside dans le ressort de la cour impériale et qu'il ait été choisi. Il ne vient point exercer son ministère d'avoué, puisque son ministère lui interdit la défense; il vient remplir un mandat particulier que l’article 295 permet de lui conférer. Et d’ailleurs est-il permis d'enlever aux accusés un droit que cet article leur confère et qu’aucune loi ultérieure n'a détruit? Est-il permis de rétrécir arbitrairement le cercle déjà étroit dans lequel ils peuvent choisir leurs défenseurs?

3332. Le 2' § de l'article 295 autorise l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis, pourvu toutefois qu'il en obtienne la permission du président des assises.

Cet article n’existait pas dans le projet du Code. Dans la délibération du conseil d'Etat, le ministre de la justice demanda « si l’on entendait autoriser l’accusé à choisir pour défenseur qui il lui plairait, ou s'il serait forcé de circonscrire son choix parmi les avocats et gens de loi avoués par les tribunaux »; il ajouta u qu’il s’était formé à Paris une association de misérables qui dupaient les accusés et trompaient la justice ». M. Trcilhard répliqua « qu’il est difficile de donner des bornes à la confiance de l’accusé, d’autant qu’il peut avoir un parent, un ami qui se porte à le défendre avec zèle et lui sauve les frais; que cependant on doit remédier à l’abus dont parle le ministre, en autorisant le président à interdire la parole à tout défenseur qui se livre à des écarts » . Jil. Regnaud dit » qu’il préférerait qu'on ne laissât l’accusé se choisir un défenseur hors de la classe des avocats qu'avec une autorisation du président, lequel certes ne la refusera pas sans de justes motifs » . M. Berlier fit remarquer « que cette pro-

CtlAP. X. DROITS DE LA DÉPENSE, X” 3332.

position contient une vraie restriction du droit naturel qu’a l'accusé de se choisir un défenseur, si l’on subordonne son choix à l'agrément ou à l’approbation des cours, et si ces cours peuvent arbitrairement rejeter ou admettre le défenseur proposé : il faut craindre d'adopter ici rien qui puisse léser le droit sacré de la défense ou môme en avoir l’apparence » . L’amendement de M. Regnaud fut néanmoins adopté et devint l’article 295'. L’exposé des motifs explique cet article en ces termes : u L'expérience a réclamé contre la faculté illimitée donnée à l’accusé pour le choix de son défenseur. Les accusés ont le plus souvent accordé leur confiance à des hommes qui les dépouillaient au lieu de les défendre et qui, par la conduite qu’ils tenaient dans le sanctuaire même de la justice, faisaient le plus grand tort à la cause de leurs clients dans l'esprit des jurés et des juges. Si l’accusé demande la permission de nommer pour défenseur un de ses parents ou amis et que le juge pense que cette nomination peut lui être utile, elle ne sera point refusée. » Le rapporteur du Corps législatif ajoutait : « On sc tromperait bien en regardant cette mesure comme attentatoire au droit sacré de la défense de l'accusé; il vous a été prouvé qu’elle était entièrement dans son intérêt et qu'elle a pour objet de le mettre à l'abri de la cupidité et de l’ignorance de ces hommes qui, étrangers à un ressort, au barreau et aux connaissances nécessaires, colportent d'un département à l’autre des.services prétendus et mercenaires. La suite de l’article assure d'ailleurs à l'accusé la faculté de confier sa défense à un parent ou à un ami après avoir demandé au président une permission, qui a pour objet de ne pas laisser souiller le temple de la justice par des individus sans moralité. »

11 résulte de ces observations, qui expliquent très-clairement la disposition finale de l’article 295 :

Que le président est investi du pouvoir d’accorder ou de refuser à toute personne, hors du tableau des avocats ou avoués, l’autorisation de défendre l'accusé; mais que cette autorisation, qu'il ne peut refuser sans de justes motifs, doit être délibérée dans l’intérêt de la défense, et ne doit être écartée que 1* lorsque cet intérêt serait réellement compromis; 2“ lorsque les personnes proposées seraient suspectes d’immoralité ; 3“ lorsque l’ordre de

1 Locré, lom, XXX, p. 449 cl 450.

l’audience pourrait être troublé. La décision du président est d'ailleurs à l’abri de la cassation

Que par ces mots « parents ou amis » il faut entendre toute personne qui n'est pas portée sur le tableau des avocats ou avoués et en qui l’accusé place sa confiance. 11 n’est point nécessaire que des liens d'amitié rattachent antérieurement cette personne à l'accusé; la demande qu'il en fait comme conseil est un titre suffisant*.

Enfin, que l’accusé qui a pris pour conseil une personne qui n’est pas inscrite au tableau des avocats et des avoués ne peut ensuite se faire un grief de l’incapacité légale de ce conseil’. Son choix dispense le défenseur de toutes les conditions réglementaires; il exerce en le nommant, comme l’a dit M. Berlier, un droit naturel sous la tutelle du président ; il l’exerce à ses risques et périls et ne peut s’en prendre qu’à lui- même s’il s’est trompé.

3333. Il résulte de ce qui précède que l’accusé peut prendre pour conseil soit l’un des avocats ou avoués du ressort, soit toute ’ autre personne que le président aurait agréée à sa demande; et qu’à défaut d’un choix de sa part, le président doit lui désigner un conseil parmi les avocats ou avoués.

Mais, celte désignation faite, il reste à examiner si elle suffit ou si elle doit être suivie d'une assistance efficace et réelle à l’audience.

Il importe peu d’abord que l’accusé n’ait pas été assisté à l’audience du défenseur qu’il avait choisi ou qui lui avait été désigné, s’il a été assisté d'un défenseur agréé par lui; ce que la loi demande, c’est l’assistance d’un conseil, c’est son concours aux débats, c’est sa présence à l’audience. Sans doute il est désirable que ce conseil soit celui qui a été choisi ou désigné, puisqu’il a pu conférer avec l’accusé et préparer sa défense; mais il peut être empêché de remplir sa mission et peut n’être pas présent au moment où vont s’ouvrir les débats; or, dans ce cas que faut-il faire? L’accusé peut demander le renvoi de l’affaire à un autre

1 Cas». 28 juin 1811 (J. P., tom. IX, p. 427); 6 déc. 1850 (Bull., n” 413);

27 août 1852 (n» 302).

2 Cass. 20 féir. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 475).

3 Cass. 28 fevr. 1857 (Huit., n“ 88).

jour de la session; mais s’il ne réclame pas de nouveau délai, s'il choisit lui-même un autre conseil ou s’il accepte celui que le président lui désigne, le droit de sa défense sera-t-il lésé? I! aura été privé sans doute des avis que son défenseureût pu lui donner avant les débats, mais s’il juge lui-même ces avis inutiles, la loi, qui a veillé à ce, qu’il fût pourvu d'un défenseur, doit-elle interrompre le cours de la justice pour donner à la défense un nouveau délai? Nulle disposition ne l’exige, et la jurisprudence a jugé en conséquence que la substitution d'un avocat faite à l’audience à l’avocat choisi ou désigné lors de l’interrogatoire n’emporte aucune nullité, lorsqu'il est constaté que le nouveau défenseur a assisté l'accusé pendant le débat, a plaidé pour lui et a fait tout ce que la défense exigeait Et il en serait ainsi lors même que l’accusé n’aurait pas agréé le défenseur qui lui a été désigné, lors même qu'il aurait demandé le renvoi à un autre jour, si ce renvoi ne lui a pas été accordé, pourvu d'ailleurs que l’absence du premier défenseur ne put être imputée à un fait du président ou de la cour; car le cours de la justice ne peut être subordonné à l’intervention d’un défenseur dont le concours est tout à fait indépendant; elle ne peut que le mettre en demeure, par une désignation régulière, de se présenter à l'audience, et, s’il n'obtempère pas à cette invitation , le remplacer immédiatement.

3334. La question devient plus grave lorsque le défenseur déserte sa mission au moment même où les débats commencent ou pendant leur durée.

L’avocat qui a été choisi par l’accusé peut refuser son ministère ; mais il doit faire connaître son refus assez tôt pour qu’un autre choix puisse être fait ou qu’il puisse y être suppléé par une désignation avant l’ouverture des débats. Il serait responsable de l’abandon où se trouverait l’accusé et pourrait être passible d’une peine disciplinaire si, après avoir paru accepter ce mandat, il manifestait tardivement l’intention de ne pas le remplir.

L’avocat qui a été désigné d’office n’a pas la même faculté d’option. L’article 41 de l’ordonnance du 20 mars 1822, complément de l’article 294, porte que u l’avocat nommé d’office pour

1 Caas. 19 nit. an X, 6 août 1824, 16 sept. 1831, 16 dcc. 1825, 9 avril 1840 (Dali., v" Défense, n° 64 et suiv.); 23 août 1849 (Dali., 49, 5* p., n. 101).

la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver scs motifs d’excuse ou d’empêchement par les cours d’assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines disciplinaires » . Ici encore l'avocat doit faire agréer ses excuses avant l’ouverture des débats; car la désignation lui imposant un dévoie auquel un empêchement seul peut le soustraire, il est réputé disposé à le remplir par cela seul qu’il ne réclame pas, et par conséquent, au moment même où le greffier lui notifie cette désignation, il doit être considéré comme chargé de la défense.

Cela posé, il faut distinguer si le défenseur choisi ou désigné qui n'a pas refusé son mandat ou n’a pas allégué d’excuse est absent au moment où s'ouvrent les débats ou si son absence ne se produit qu'après qu'ils sont ouverts et pendant leur cours.

Dans la première hypothèse, le président devrait, comme on le disait tout à l'heure dans une hypothèse analogue, soif provoquer le choix d'un nouveau conseil, soit lui en désigner un d’office, saufle droit de l’accusé de demander une prorogation de délai. En effet, s’il est admis par la jurisprudence, ainsi qu’on l’a vu plus haut (n” 3326), qu’il est pleinement satisfait aux prescriptions de l’article 294 lorsque l’accusé, lors de son interrogatoire, a choisi un conseil ou qu’à défaut de choix il lui en a été désigné un par le président, c’est à condition que ce choix ou cette désignation ait eu son effet; or, l’absence du conseil choisi ou désigné au moment où s’ouvrent les débats manifeste un empêchement quelconque qui pourra être apprécié plus tard, mais qui annule évidemment le choix ou la désignation. On se trouve dans la même situation que s'il n’avait été fait aucun choix ou aucune désignation. Cette situation, à la vérité, ne peut être imputée qu’au défenseur. Mais cette faute du défenseur doit-elle avoir pour conséquence nécessaire que l’accusé soit privé de toute défense? Oui peut-être, comme on le verra tout à l’heure, s’il n’est pas possible de subvenir à cet abandon sans troubler le cours de la justice; mais non assurément lorsqu’il est possible de remplacer l’avocat absent; et comment ce remplacement trouverail-il quelque obstacle sérieux si les débats ne sont pas encore ouverts? L’accusé sera privé d'une assistance antérieure, et ce sera là la conséquence nécessaire du fait de l’avocat; mais pourquoi serait-il privé de l’assistance au débat d'un autre avocat, lorsque rien ne s’y oppose et lorsque la loi prescrit formellement celte assistance?

Ne serait-il pas dérisoire de réputer accomplie celte prescription de la loi, lorsque les formalités qui ont pour effet d'en assurer l’exécution sont demeurées vaines? Faut-il répéter que l'assistance d'un défenseur n’est point une faculté pour l’accusé, mais une obligation qui est imposée par la loi?

3335. Dans la seconde hypothèse, la situation n’est plus la même, et c’est ici que se présentent les arrêts qui ont décidé, dans des espèces où l’absence du défenseur n’avait été que momentanée ou du moins partielle, «que l’absence du conseil de l’accusé pendant tout ou partie du débat ne peut opérer une nullité qu’autant que cette absence serait du fait ou du ministère public ou de la cour d’assises ; qu’admettre le contraire serait supposer que la loi a voulu laisser aux conseils des accusés la faculté de faire annuler tous les arrêts de condamnation par leur absence volontaire 1 ». On comprend en effet que, lorsque l’accusé a été effectivement pourvu d’un conseil, l’absence volontaire de ce conseil pendant une partie des débats ne peut vicier la procédure, puisque la validité de cette procédure ne saurait dépendre de la pure volonté d’un tiers. La loi ne peut dans ce cas que se confier au sentiment du devoir qui anime l’avocat et à la responsabilité morale qui pèse sur lui. Il en serait autrement si l’absence avait une cause indépendante de la volonté du défenseur, par exemple, s'il était appelé à donner son témoignage dans la cause même : l’accusé se trouvant privé de son assistance, sans son fait et sans le fait de celui-ci, pendant une partie du débat, il y aurait nécessairement nullité f.

Cependant, si , dans une affaire de nature à occuper plusieurs audiences, le défenseur, après avoir assisté l’accusé pendant la première audience, s’est retiré, il y aurait lieu d’en désigner un autre, puisque le remplacement est possible encore. Cette solution est implicitement contenue dans un arrêt qui déclare, en rejetant un pourvoi, « que, lors de son interrogatoire, l’accusé a choisi un défenseur; qu’au commencement de la première séance ce défenseur s’est présenté et a reçu l’avertissement prescrit par l’ar-

* Cass, 18 juin 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 599); 21 mars et 26 juillet 1844 (Bull., n°* 110 et 278); 3 noe. 1848 (n°260); 10 juin 1852 (n« 187); 13janv. 1853 (n° 14).

2 Voy. supri n" 3326.

398 UV. VIH. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.

ticlc 311; que, si, à la deuxième séance, il n’a pas continué d’assister l’accusé, il a été remplacé dès cet instant et pour la plaidoirie par un autre défenseur qui a également reçu l’avertissement, et que dès lors la disposition de l’article 294 a été constamment observée ' » .

3336. Une dernière hypothèse se présente : l’accuîé ne veut choisir aucun conseil et refuse l’assistance de celui qui lui a été désigne; comment doit-il être procédé? Il est évident d'abord que ce refus ne saurait mettre obstacle au jugemeut; car il ne peut dépendre d’un accusé de suspendre indéfiniment ce jugement en déclarant qu’il ne veut pas être défendu*. La loi a formellement prescrit qu’il serait assisté d’un conseil; mais son pouvoir se borne à ordonner une assistance matérielle; elle no peut le contraindre à se défendre quand il ne le veut pas , à donner sa confiance à un défenseur, à avouer et ratifier les paroles de celui-ci, s’il veut les rejeter et les désavouer. La règle est exécutée par la présence du défenseur nommé d'office; mais quant au mode de la défense, il ne peut dépendre que de l'accusé luimême. Ainsi, si l’accusé déclare qu’il ne veut point être défendu, le défenseur doit garder le silence, car il ne peut prendre la parole contre la volonté expresse de celui dont il est le mandataire; s'il lui interdit seulement le développement d’un moyen de défense, le défenseur doit s’abstenir de le présenter. Mais, quelle que soit l’injonction de l’accusé à cet égard, le défenseur ne doit pas se retirer de l’audience : il doit, tant que le débat n’est pas clos, chercher à éclairer son client sur les suites de sa détermination, calmer son irritation ou scs susceptibilités, et lui démontrer le danger de la voie où il s’est engagé; il doit enfin être prêt jusqu’au dernier moment à lui venir en aide, si, changeant de sentiment, celui-ci réclame l’appui qu'il avait d’abord repoussé. 11 lient son mandat de la loi en même temps que de l’accusé; la loi lui prescrit d’être présent pour prêter son concours à l'accusé; celui-ci peut rejeter le concours, mais la mission légale ne subsiste pas moins.

1 Cass. 2 sept. 1830 (J. P., loin. XXIII , p. 792).

2 Cass. 2 juin 1831 (J. P., tora. XXIII , p. 16*7); 27 févr. 1832 (lom. XXIV,

§ IV. Mode d’exercice des droits de la défense.

3337. Après avoir examiné l’organisation de la défense, il faut examiner quels sont ses droits à l'audience.

Il n'y a en général aucune distinction à faire ici entre l'accusé et son défenseur. La défense est leur œuvre commune et ils en exercent l’un et l'autre tous les droits, l’un parce que cette défense lui appartient personnellement, l’autre parce qu'il représente l'accusé et s’identiGe avec lui. Cependant cette idcntiGcation n'cst pas tout à fait complète : le défenseur ne pourrait, par exemple, prendre des conclusions en l’absence de l’accusé; le débat ne serait pas contradictoire

La plupart des droits de la défense trouveront leurs développements dans les chapitres qui sont relatifs à l'examen des incidents de l’audience et aux plaidoiries. Nous nous bornons à exposer ici les règles générales auxquelles cette défense est soumise lorsqu'elle revendique ses droits et les soutient.

3338. La première de ces règles est la communication de l’accusé et de son défenseur. L’article 302 déclare que u le conseil pourra communiquer avec l’accusé après son interrogatoire » . C'est là le premier acte de la défense : jusqu'à cet interrogatoire la procédure est restée secrète et l’accusé n’a été assisté d'aucun conseil. Notre Code, s’écartant sous ce rapport des articles 10 et 12 de la loi du 8 octobre 1789, a voulu que pendant toute l'instruction écrite l’accusé fût livré à lui-mème et ne se défendit que par sa bouche. Ce n’est qu'au moment où l'instruction orale va s'ouvrir que la loi lui permet la lecture des pièces et lui donne un défenseur.

Celte communication doit être libre, et la défense cesserait d’étre si l’accusé n’avait pas le droit de s’entretenir avec son défenseur seul et sans crainte d’être entendu. Cependant deux arrêts ont jugé qu’un procureur général avait pu ordonner que cette communication n’aurait lieu qu’en présence du geôlier, soit parce que la loi n’a rien prescrit relativement au mode de la communication * et qu’elle n’ordonne pas formellement qu’elle doit être libre et dégagée de toute entrave, soit parce que l’article 613

• Cass. 22 mai 1857 (Bull., n"202).

2 Cass. 12 juillet 1810 (J. P., tom. VIII, p. 453).

400 LlV. VllI. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.

permet au président de prendre dans la maison de justice les mesures qu’il croit nécessaires pour l’instruction Une telle jurisprudence, si elle était appliquée, détruirait le droit que l'article 302 a consacré; car la communication ne serait plus qu’un piège, et les aveux que l'accusé aurait versés dans le sein de son défenseur, trahis par le geôlier apposté pour les écouter, se retourneraient comme une arme contre lui. Nous avons vu d’ailleurs que l’avocat est dispensé de témoigner des faits qui lui ont été révélés par son client, parce que, semblable au prêtre, il reçoit la confession des parties et qu’il doit à cette confession un secret non moins inviolable que le prêtre lui-même (n* 1833). C’est la nécessité du droit de défense qui a créé cette dispense. Comment comprendre, en effet, que ce droit puisse s’exercer si les confidences de l’accusé ne sont pas placées sous le sceau du secret, si sa confiance n’est pas entière? Et comment le défenseur pourra-t-il remplir son ministère s'il ne connaît pas la véritable situation de son client, s’il ignore quelqués-unes des circonstances de l'affaire, s’il ne sait pas ce qu’il peut consciencieusement affirmer ou dénier? Il n'y aurait plus de défense si les communications entre l’accusé et son défenseur n'étaient pas protégées contre toute atteinte, si elles n’élaient pas libres et inviolables.

Un autre arrêt a jugé encore que le président peut, pendant le cours des débats, interdire aux accusés de communiquer soit entre eux, soit avec leurs conseils, dans l’intervalle d’une séance à l’autre : « attendu qu’en refusant aux accusés, dans cet intervalle, la faculté autorisée par l’article 302, le président n’a fait qu’user du droit que lui accordent les articles 268 et 327 : le premier relatif au pouvoir discrétionnaire dont il est investi ; le deuxième, au droit qui lui est accordé de faire retirer un ou plusieurs accusés de l’audience et de les examiner sur quelques circonstances du procès, à la charge de ne reprendre les débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence * » . On peut admettre, en se fondant sur les articles 268 et 327, que le président puisse prescrire la séparation des accusés dans l’intervalle de deux audiences 9 1 mais il paraît impossible qu’il puisse empêcher les accusés de communiquer avec leurs con-

• Oms. 2 oct. 1822 (J. P., tom. XVII, p. 624).

3 Cass. 5 mars 1812 (J. P., lom. X, p. 176).

3 Cass. Il mars 1841 (Bull., n° 59).

seils. Le droit de cette communication est écrit en termes absolus dans l’article 302, et nous avons vu que le pouvoir discrétionnaire ne peut effacer un droit de la défense ou une disposition formelle de la loi (n“ 3296).

Enfin, dans une espèce où il était allégué que l'accusé, tenu au secret jusqu’à l’ouverture du débat, n’avait pu communiquer avec son conseil, le pourvoi a été rejeté, « attendu que, les dispositions de l’article 302 n’étant pas prescrites à peine de nullité, leur violation ne pourrait, aux termes de l'article 408, donner ouverture à cassation1 » . Le motif de cet arrêt ne serait plus suffisant dans la jurisprudence actuelle , puisque cette jurisprudence, ainsi que cela sera établi en son lieu, admet, à cAté des formes prescrites à peine de nullité, les formes substantielles dont la violation produit les mômes effets , et que parmi ces formes elle place celles qui ont pour objet l’exercice et le développement du droit de défense. La question serait donc aujourd’hui de savoir, non si l’article 302 est prescrit à peine de nullité, mais si le droit qu’il consacre est essentiel à l'exercice du droit de défense. Or, ne voit-on pas que la défense ne serait pas entière si toute communication est interdite entre l'accusé et son conseil? Comment celui-ci sera-t-il initié à la connaissance des faits, aux moyens qui peuvent affaiblir ou repousser l’accusation, au système adopté et mis en pratique par son client ? Comment lui donnera-t-il ses avis, lui signalera-t-il le péril de cette défense, lui prôtera-t-il un utile secours? La communication du défenseur est un des principes conquis en 1789 par la législation pénale, un des organes nécessaires du droit de défense, une des conditions de son exercice : déclarer que cette communication n'est pas prescrite à peine de nullité, c’est évidemment la supprimer. On doit admettre sans doute que, si le défaut de communication provient d’un événement qui soit étranger à l’administration de la justice , s’il est le résultat, par exemple, de la négligence ou de l’absence de l’avocat choisi ou désigné, l’accusé ne peut s'en faire un grief. Mais si c'est par un ordre formel du président ou du ministère public que la communication a été interdite, si l'entrave que la défense a éprouvée est le fait de la justice ellc-môme, l’accusé ne serait-il pas fondé à réclamer devant la cour d’assises contre la violation d’un droit que l’article 302 lui assure? El s'il n'obtenait

l Cass. 21 août 1K18 (J. P., tom. XIV, p. 1005).

vu. 20

402 UV. VIH. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.

ni la communication qui lui est nécessaire, ni la prorogation de délai que sa défense exige, ne pourrait-il pas alors se faire un moyen de nullité de celte violation? Telle est la distinction que la jurisprudence a consacrée, comme on va le voir tout à l’heure, en ce qui concerne la délivrance de la copie des pièces à l’accusé; et telle est aussi la règle qui a été appliquée par un arrêt qui a cassé, sur un pourvoi formé en vertu de l’article -441 , un jugement d’un tribunal militaire, a attendu qu’il résulte du refus de communiquer les pièces de la procédure et de l'interdiction absolue de communication entre l’accusé et son défenseur que cet accusé a été essentiellement gêné dans l’exercice de son droit de défense 1 » .

3339. A quelle époque cette communication doit-elle avoir lieu? Les articles 322 et 323 du Code du 3 brumaire an IV portaient : u Les conseils de l’accusé ne peuvent communiquer avec lui qu’après son interrogatoire. Le président peut, lorsqu’il le juge utile pour découvrir la vérité, différer ou suspendre cette communication et tenir l’accusé au secret pendant un temps déterminé, pourvu qu’il lui laisse un espace suffisant pour préparer ses moyens de défense. » L’article 302 de notre Code est rédigé dans des termes tout à fait différents; il pose en principe le droit de communiquer aussitôt après l'interrogatoire; mais, d'une part, il ne prohibe plus en termes absolus toute communication antérieure, et, d’une autre part, il n’a pas reproduit la disposition facultative laissée au président de suspendre cette communication même après l'interrogatoire. De là deux corollaires : le premier, que ce magistrat peut, lorsqu'il le croit nécessaire à la défense, ce qui a lieu dans toutes les affaires un peu compliquées, autoriser une communication antérieure à l'interrogatoire ; l'autre, qu'il ne peut plus la différer au delà du terme fixé par la loi. Quelques magistrats avaient cru trouver cette faculté dans l’article 613, qui reconnaît au président des assises le droit de donner dans la maison de justice les ordres qu’il croit nécessaires pour le jugement; mais il est évident que ces ordres ne peuvent concerner que les rapports des accusés entre eux ou avec le public, et non leurs rapports avec leurs conseils, puisqu'ils sont formellement autorisés par la loi.

1 Cass. nov. 1842 (Bull., n” 30G).

3340. Le Code, après avoir établi la communication de l’accusé et de son défenseur, ordonne que les pièces de l’information leur seront communiquées à l’un et à l'autre.

C’est seulement à ce moment que la procédure cesse d’ètre secrète; elle se transforme : soumise jusque-là au système inquisitorial, elle va devenir accusatoire. L’enquête est terminée, et c’est sur les charges qu’elle a amassées que se fonde l’accusation. Il est donc indispensable pour que le débat contradictoire puisse s’ouvrir que ces charges soient connues de la partie qui doit les débattre. Car, comment discuter une accusation dont les éléments resteraient cachés? Comment préparer une défense si les procèsverbaux et les déclarations qu’elle doit combattre ne sont pas mis à la portée du défenseur? De là la nécessité de la communication préalable des pièces.

I»e mode de cette communication n’est pas le même à l’égard du défenseur et de l’accusé.

En ce qui concerne le premier, la loi se borne à formuler Je droit de prendre communication ou copie des pièces au greffe. Le deuxième § de l’article 302 porte : u II pourra aussi prendre communication de toutes les pièces sans déplacement et sans retarder l’instruction. » L’article 303 ajoute : u Les conseils des accusés pourront prendre à leurs frais copie de telles pièces du procès qu’ils jugeront utiles à leur défense. » Ce droit des défenseurs ne peut donner lieu à aucune difficulté; on doit seulement faire remarquer qu’il s’applique à toutes les pièces de la procédure, quelles qu’elles soient et sans aucune exception. La question s’est seulement élevée de savoir si l’accusé qui refuse le ministère d’un avocat et prétend se défendre lui-même peut invoquer le bénéfice de ces dispositions. Un arrêt le lui a refusé, » attendu qu’aucune disposition du Code ne prescrit de donner communication entière du dossier à l’accusé qui refuse l’assistance d’un avocat et veut se défendre lui-méme; qu’ainsi, si celte communication a été refusée au demandeur, il n’en peut résulter de nullité 1 ». On comprend que la loi, qui voulait diminuer les frais de copie, n’ait prescrit la délivrance gratuite aux accusés que de la copie des pièces les plus importantes; on comprend également que les accusés ne peuvent être transférés au greffe pour y prendre communication ou copie des autres; mais, puisque la communi-

1 Cass. 4 sept. 1840 ( Bnll., n" 251 ).

cation entière est le droit de la défense, le président doit prendre des mesures pour que, si l’accusé ne veut pas avoir d’avocat, elle lui soit faite à lui-même, s'il le requiert. Si l'omission de cette communication n'est pas une cause de nullité, puisque la loi ne la prescrit pas formellement, il suffit qu'il puisse en. résulter quelque gène pour la défense pour qu'il doive veiller, suivant les termes du dernier § de l'article 305, à la faire cesser. Au surplus, l’accusé peut toujours, comme on le verra tout à l'heure, faire prendre copie à ses frais de telles pièces qu’il juge lui être utiles.

En ce qui concerne l’accusé, la loi, au lieu de la communication des pièces, se borne à prescrire la remise de la copie d’une partie de ces pièces.

Cette remise était prescrite en termes généraux par l'article 320 du Code du 3 brumaire an IV, qui portait: a L’accusé reçoit, à peine de nullité de toutes procédures ultérieures, copie des pièces de la procédure. Celte copie lui est délivrée gratis par le greffier. » Mais cette disposition avait été restreinte dans un intérêt Gscal par l’article 3 de la loi du 5 pluviôse an XIII, portant : a U ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu’ils puissent être et dans tous les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins. Les accusés ne pourront requérir d'autres copies des autres pièces de la procédure qu’à leurs frais. »

Notre Code suppose le principe posé par le Code du 3 brumaire an IV et ne fait qu'en régler l’exécution en reproduisant la première partie de l’article 5 de la loi du 5 pluviôse an XIII. L’article 305 porte : u II ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu’ils puissent être et dans tous les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins. »

3341. Cette disposition insuffisante a laissé en dehors de son texte plusieurs questions que la jurisprudence a dû résoudre.

En premier lieu, quelles sont les pièces dont il doit être délivré copie gratuite à l’accusé? La loi ne mentionne que les procèsverbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins. La jurisprudence a considéré celte énonciation comme restrictive, et elle a déclaré en conséquence qu’il n’y a pas lieu de délivrer

copie aux accusés des interrogatoires d’un coaccusé décédé1; d’une lettre écrite par un témoin au juge d’instruction, laquelle n’est pas une déclaration *; d’un plan des lieux de l’ordonnance d’un juge d’instruction ayant pour objet d'annexer à la procédure un rapport d’un commissaire de police4; d’un procès-verbal constatant non le délit, mais seulement la culpabilité9; des rapports d’experts”; d’un procès-verbal dressé par le juge de paix et ne constatant pas le corps du délit7; d’un procès-verbal dressé par un gendarme et relatif à la moralité des témoins % d’un procèsverbal de descente de lieux ’; enfin de tous les renseignements joints au dossier par le ministère public La même solution s’applique aux plaintes et dénonciations, aux actes argués de faux et aux procès-verbaux qui y sont relatifs, aux bilans dans les affaires de banqueroute frauduleuse, aux rapports des agents et syndics des faillites, etc. Tous ces actes ne rentrent pas précisément dans les termes de l’article 305, et la jurisprudence a sans cesse tendu à resserrer trop étroitement peut-être les deux catégories d’actes indiquées par cet article. Mais, tout en évitant de sortir des limites qu’il a posées, il importe nu moins de les maintenir. Ainsi, il y a lieu de délivrer copie des dépositions de témoins entendus dans l'instruction supplémentaire ordonnée par le président des assises Il y a lieu de délivrer également copie des procès-verbaux des officiers de santé et pharmaciens appelés à vérifier le corps Ou les circonstances du crime ,J. Ce sont là des procès-verbaux ou des déclarations qu’il importe essentiellement à la défense de connaître et qui rentrent dans la double énonciation de l’article 305

' Cass. 15 avril 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 637); 27 janv. 1853 (Bull., n° 33).

2 Cass. 28 mars 1829 (J. P., lom. XXII, p. 858).

2 Cass. 2 juin 1853 (Bull., n" 195) ; 4 sept. 1856 (n° 397).

* Cass. 3 janv. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 4).

8 Cass. 25 juin 1819 (J. P., lom. XV, p. 357).

6 Cass. 4 août 1843 (Bull., n” 192).

7 Cass. 14 sept. 1850 (Bull., n°313).

8 Cass. 5 mars 1852 (Bull., n" 80).

0 Cass. 5 mai 1854 (n° 23).

10 Cass. 8 oct. 1840 (Bull., n° 300).

11 M. de Dalinas, Traité des frais de justice, p. 143. — Cass. 21 juin et 9 août 1860 (Bull., nOT 138 et 187).

*2 Cass. 4 déc. 1852 (Bull., n" 392); 11 déc. 1856 (il» 392).

ïa Cass. 27 avril 1827 (J. P., tom. XXI, p. 387).

11 M. de Dalnias, p. 147.

3342. Dans quel délai cette remise des copies de pièces doitelle être faite? Le Code n'en mentionne aucun; mais il résulte de la combinaison des articles 303 et 303 qu’elle doit avoir lieu aussitôt après l’interrogatoire; elle serait d'ailleurs inutile si elle avait lieu plus tard, puisque son unique objet est de servir à préparer la défense. Mais un accusé peut -il se faire un grief de ce qu’il n’a reçu la copie que plusieurs jours après son interrogatoire, et, par exemple, la veille seulement du jour de l'ouverture du débat? Le texte de la loi permettrait difficilement de l’accueillir, et il a été jugé en conséquence « que, si cette copie, qui est destinée à faciliter la défense des accusés, doit être expédiée et mise à leur disposition sans retard, la loi n’a ni fixé ni même pu fixer le délai dans lequel ses dispositions seraient exécutées, puisque ce délai devait être nécessairement en relation avec le nombre et l’étendue des actes à expédier; que la loi ne pouvait prescrire cette exécution cinq ou six jours au moins avant le débat, puisque, aux termes de l’article 21)3, les accusés sont interrogés dans les vingt-quatre heures de l’arrivée de la procédure au greffe de la cour d’assises, et que, d’après l’article 294, les accusés peuvent être soumis aux débats cinq jours après cet interrogatoire 1 » .

3343. Que faut-il décider cependant si les débats s’ouvrent sans que l’accusé ait reçu cette copie, si la prescription de l’article 305 est demeurée inexécutée? Une jurisprudence constante déclare que, cette prescription n’ayant reçu la sanction d’aucune nullité, il n’y a pas lieu d'y suppléer*. L'accusé n’a-t-il donc aucune voie pour revendiquer l’exécution de la loi? Cette voie lui a été tracée par les arrêts: il doit, s’il n’a pas reçu les pièces, signaler cette infraction au moment de l’ouverture du débat et réclamer, en même temps que leur remise, un nouveau délai pour préparer sa défense, et par conséquent le renvoi soit à un autre jour, soit à une autre session1. S'il est fait droit à cette réclamation, l’irrégularité est réparée et nul grief ne subsiste; mais

> Cas». 23 sept. 1852 (Bull., n" 324).

2 Cas». 4 juin 1818 (Bull., n» 72); 13 janv. et 27 avril 1827 (n1» 4 et 133); 28 mars 1829 (n» 69); 8 oct. 1840 (n°300); 14 sept. 1850 (n“313); 4 sept. 1856 (n" 307); 10 août 1860 (n- 188 ); 19 sept. 1861 (n«2tl); 29 juin 1865 (n» 139); 11 janv. 1866 (n" 11).

* Cass. 13 janv. 1827 (Bull., n"4).

si la remise de la copie esi refusée el qu'aucun délai ne soit départi pour remplir ultérieurement cette formalité, il est évidemment porté atteinte à la défense, et dès lors il y a ouverture à cassation. C'est ce qui a été établi par plusieurs arrêts qui déclarent « que , les dispositions de l’article 305 n’étant pas prescrites à peine de nullité, il ne pourrait y avoir atteinte au droit de la défense qu'autant qu’il serait constaté, d’une part, que l'accusé, avaut ou pendant les débats, eût expressément réclamé la copie gratuite des pièces à laquelle il prétendait avoir droit, et, d'autre part, que cette copie eût été refusée1 ». Ainsi, lorsque l’accusé ne réclame pas, la présomption qu’il a reçu les pièces repousse plus tard son grief; mais s’il a réclamé et qu’il soit établi que la copie lui a été refusée, une atteinte a été portée au droit de sa défense*. Aussi, dans une espèce où les pièces d'une première procédure faite à raison du même crime et suivie d'une ordonnance de non-lieu avaient été déniées à l'accusé, l’annulation a été prononcée, » attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 3U5 qu’il doit être donné aux accusés copie des procès-verbaux et des déclarations écrites des témoins ; que cette formalité est substantielle et tient essentiellement au droit de défense ; que les procès-verbaux et les déclarations de témoins, constituant une première procédure sur laquelle est intervenue une ordonnance de non-lieu , s’identifient et font partie de la seconde procédure, qui n’a été suivie que sur des charges nouvelles; qu'aux termes de l’article 305, les procès-verbaux cl les dépositions des témoins de celte première procédure devaient être communiqués au demandeur avant l’ouverture des débats par des copies délivrées au greffe ; qu’il est constaté par le procèsverbal des débats de la cour d’assises que la copie des pièces relatives h la première procédure n’a pas été délivrée au condamne avant l’ouverture des débats; que dès lors l’arrêt attaqué a porté atteinte au droit de défense* ».

3344. 11 n’est dû, aux termes de l’article 305, qu’une seule copie gratuite des pièces aux accusés, en quelque nombre qu'ils

l Cass. 27 janv. 1853 (Bull., n" 33); 20 juillet 1837 (J. P., à sa date); 17 juin 1839 (J. P., il sa date).

’ Cass. 6 juillet 1827 (J. P., tonri. XXI, p. 585).

» Cas». 24 mai 1332 (J. P., tom. XIV, p. 1094).

soient. Il est évident qu'il s'agit dans cette disposition des accusés soumis au même débat et jugés ensemble; car il ne suffirait pas qu'il eût été délivré une copie à un coaccusé du même crime jusqu’à d’autres assises, puisque cette copie n’a pu servir à la défense de l’accusé jugé postérieurement et que leur défense n’a pu être commune. Il y aurait donc nullité si, nonobstant la réclamation de ce dernier, la copie lui a été refusée par le seul motif qu’elle aurait été délivrée au premier accusé jugé à de précédentes assises '. Mais l'accusé qui, par suite de In cassation du premier arrêt, est renvoyé à de nouveaux débats n'a pas droit à une seconde copie *.

Cette délivrance n’est nullement suppléée par la communication du dossier qui est faite au défenseur : la communication fait connaître les pièces, mais la délivrance est particulièrement propre à faciliter la préparation et l’exercice de la défense ; ce sont deux mesures distinctes qui doivent être exécutées3. Toutefois la remise au défenseur de la copie des pièces suffit*.

Au reste, la loi n'exige pas, si les accusés n’entendent pas la langue française, que les pièces soient traduites *. Elle n’exige même pas que la procédure fasse mention de leur remise la prescription est que cette remise a eu lieu, jusqu'à la réclamation de l’accusé. Enfin, elle n’exige pas, au moins implicitement, que la copie soit exacte et complète, ou du moins les inexactitudes et les lacunes qui v seraient constatées ne pourraient fonder une nullité ’.

3345. 11 ne faut pas au surplus perdre de vue qu’il ne s’agit dans les solutions qui précèdent que de la délivrance gratuite des pièces : l’accusé a toujours le droit, suivant l’article 3 de la loi du 5 pluviôse an .XIII, de requérir d’autres copies des pièces mentionnées en l’article 305, ou des copies des autres pièces de la procédure à ses frais. L'article 54 du décret du 18 juin 1811 porte en conséquent!?: : « Les accusés payeront au taux réglé par notre

1 Cass. 15 juin cl 6 juillet 1827 (J. P., tom. XXI, p. 520 et 585).

- Cass. 28 juin 1831 (J. P., tom. XXIII, p. 1214).

* Cass. 0 juillet 1827, cite supra, n. 3340.

4 Cass. 23 juillet 1863 {Bull., n° 126).

Cass. 23 arril 1812 (J. P., tom. X , p, 327).

0 Cass. 24 <!éc. 1835 (Bull., n° 470).

' Cass. 24 sept. 1845, non imprime.

présent décret les expéditions et copies qu’ils demanderont, outre celles qui leur seront délivrées gratuitement, aux termes de l’article 305. » Le droit de se procurer copie de toutes les pièces qu’ils jugent utiles à leurs défenses est le droit de tous les accusés : l’article 305 ne l’a nullement restreint ; sa disposition ne s’applique qu'à la remise gratuite de quelques-unes de ces pièces; mais, à cété de celte disposition fiscale, le droit commun, qu’elle ne touche nullement, est maintenu. Ce point, qui n'a jamais été contesté, a été plusieurs fois consacré par la jurisprudence '.

Enfin le dernier § de l'article 305 déclare que « les présidents, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l’exécution du présent article ». C’est donc un devoir pour les magistrats de surveiller la remise des pièces. La loi a confié celte mesure à leur conscience.

3346. Une troisième règle est que la défense a le droit d’être entendue et, s’il y a lieu, de prendre des conclusions pendant toute la durée du débat et jusqu'au jugement définitif.

Les droits principaux de la défense sont de récuser les jurés dans les limites déterminées par la loi (art. 399); de s'opposer à l'audition des témoins dont les noms ne lui ont pas été notifiés ou dont le témoiguage est prohibé (art. 315 et 322); d'adresser à chaque témoin, par l’organe du président, toutes les interpellations et les questions qu’elle juge utiles, et de dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qu’elle croit devoir lui opposer (art. 319) ; de faire entendre tous les témoins dont elle a notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester que l’accusé es! homme d’honneur, de probité et d'une conduite irréprochable (art. 321 ); de demander ou qu’il soit pris note des variations des dépositions (art. 318), ou que les témoins soient entendus de nouveau, en présence les uns des autres ou séparément (art. 326), ou qu’un témoin suspect de faux témoignage soit mis en état d'arrestation (art. 330), et dans ce dernier cas que l’aflaire soit renvoyée à une autre session (art. 331); de développer par la plaidoirie les moyens de défense de l’accusé, de manière que le conseil ou l’accusé ait toujours la parole le dernier (art. 335); de présenter sur la position des questions au jury les observations nécessaires et de de-

i Cass. 23 nov. 1833(J.P., lom. XXV, p. 972); 20 sept. 1855 (Bull., n“32i).

mander la position des questions d’excuse (art. 337 et suivants); enfin de plaider, si l'accusé a été déclaré coupable, que le fait n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le ministère public a requis l’application, ou qu’il ne peut donner lieu aux dommages-intérêts qui peuvent être réclamés (art. 363).

Pour exercer ces droits, sur lesquels nous reviendrons plus loin, la loi accorde à la défense une double prérogative : d’abord, d’être entendue toutes les fois qu’elle le demande dans le cours du débat; ensuite de prendre, s’il y a lieu, des conclusions sur lesquelles la cour d’assises doit nécessairement statuer.

3347. Elle a le droit d'être entendue toutes les fuis qu’elle le demande. C’est ce qui résulte des articles qui viennent d'être cités et spécialement des articles 315, 319, 326, 330 et 335. La Cour de cassation a déclaré u qu’il résulte de ces articles, comme de l’esprit général du Code, fondés sur les principes du droit naturel , que l’accusé et son conseil ont le droit de dire tout ce qui peut être utile pour sa défense 1 ». El s’il n'en était pas ainsi, où serait la contradiction du débat? n'est-ce pas dans des affirmations contraires, dans des dénégations soudaines, qui viennent se heurter au milieu de l’audience, que la vérité éclate? n'est-ce pas ce droit de contredire librement exercé qui est comme la pierre de touche de toutes les assertions qui se produisent? 11 n’est pas besoin de rappeler d’ailleurs que ce droit a des limites dans l’article 267, qui permet au président d’écarter tout ce qui troublerait l’ordre, et dans l’article 270, qui lui permet de rejeter toutes les interpellations qui prolongeraient inutilement le débat.

Elle a le droit d'être entendue dans tous les incidents qui s'élèvent dans le cours des débats et sur toutes les réquisitions du ministère public ou les conclusions de la partie civile.

Elle a le droit de prendre, s’il y a lieu, des conclusions, soit pour présenter une demande ou une réclamation, soit pour faire écarter une prétention élevée ou une mesure proposée par les parties poursuivantes. La cour d'assises est tenue, aux ternies de l’article 408, de statuer sur toutes les conclusions de l’accusé tendant à user d'une faculté ou d’un droit accordé par la loi : toute omission de statuer dans ce cas entrainc l’annulation de la

' Cms. SO juillet 18î« (J. P., loin. XX, p. 710).

CH/VP. X. DROITS DE LA DÉFENSE, N" 3318. il I

procédure1, à moins que les conclusions ne soient pas explicites et précises*, ou qu’elles ne puissent, à raison de leur objet, être considérées comme l’exercice d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi*. Ces conclusions doivent, en général, être écrites et signées par le défenseur. Cette forme, quoique la loi ne l'exige pas formellement, est nécessaire pour en constater la teneur et l’authenticité; mais elle n’est point une condition indispensable pour que la cour soit mise en demeure de statuer. Ainsi, il suffirait que le procès-verbal des débats constatât leur existence pour que la Cour de cassation dut vérifier s’il y a été fait droit. Ce point a été jugé en faveur du ministère public, malgré le texte formel de l'article 277 (n° 3326), et à plus forte raison la même décision devrait être étendue à la défense.

3348. Enfin, le défenseur et l’accusé doivent toujours avoir la parole les derniers, non-seulement dans les plaidoiries, suivant les termes formels de l’article 335, mais sur tous les incidents. Ce point a été reconnu par un arrêt qui déclare « qu'aux termes de l'article 335, l’accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; que cette règle fondamentale domine tous les débats et ne s’applique point exclusivement à cette dernière période de l’examen pendant laquelle l’accusé, la partie civile ou son conseil et le ministère public sont entendus et développent les moyens de l’accusation ; qu’elle s’applique à tous les incidents qui peuvent s'élever dans le cours des débats et qui peuvent intéresser la défense ou la justification de l'accusé, soit que ces incidents doivent être terminés par une ordonnance du président ou par un arrêt* » . Il y aurait donc restriction du droit de la défense et par conséquent nullité si la réplique avait été refusée à l'accusé ou à son défenseur sur un incident quelconque des débats. Toutefois leur silence peut être considéré comme une renonciation au droit qu’ils ont d’être entendus les derniers*. Mais ce n’est là qu’une présomption, et il serait préférable que le président les interpellât pour les mettre en demeure d’user de ce droit.

1 Cass. 49 juillet 1838 (Bull., n» 229); 5 févr. 1847 (n° 23) ; 2 juin 1853 (n° 195); 29 juin 1854 (n"207).

* Cass. 8 avril 1843 (Bull., n° 78).

3 Cass. 19 déc. 1835 (Bull., n° 467).

* Cass. 5 mai 1826 (J. P., tom. XX, p. 452); 28 août 1841 (Bull., n“203).

» Cass. 2tl août 1840 (S. V., 40, I, 744).

3349. line quatrième règle est que la défense peut, pendant le cours des débats, produire toutes les preuves qu’elle juge utiles à ses intérêts. Elle peut donc demander les expertises et les vérifications que les faits peuvent nécessiter. Elle peut, aux termes de l’article 315, faire entendre des témoins à décharge ; elle peut requérir des apports de pièces ou les produire elle-même '. Nous nous expliquerons plus loin sur ce droit de la défense.

Mais une mesure préliminaire, qui en est la conséquence, doit être indiquée ici. Dans le système du Code, les frais de citation et les salaires des témoins cités à la requête des accusés sont à la charge de ceux-ci, a sauf au procureur général, portel’arlicle 321 , eu reproduisant l’article 2 de la loi du 5 pluviôse an XIII, à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l’accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité ». A côté de cet article, qui met la production des témoins à décharge à la discrétion de la partie publique, l’article 30 de la loi du 22 janvier 1851, sur l’assistance judiciaire , a introduit une disposition nouvelle en faveur des accusés indigents. Cet article dispose que les présidents des cours d'assises pourront, même avant le jour fixé pour l’audience, ordonner l’assignation des témoins qui leur seront indiqués par l’accusé indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité. Nous avons déjà indiqué l'esprit de cette nouvelle disposition, en l’appliquant aux matières correctionnelles (n* 2841). Un arrêt a jugé» qu’elle accorde au président un pouvoir discrétionnaire et s’en rapporte à sa conscience et à ses lumières sur le point de savoir s’il y a lieu d’ordonner cette citation supplémentaire et ne l’oblige pas de rendre ordonnance dans le cas où il ne juge pas cette mesure utile à la découverte de la vérité 9 ». Il suit de là que le refus du président de faire assigner les témoins à décharge ne peut donner lieu à aucune opposition devant la cour d'assises et à aucun recours devant la Cour de cassation.

Les mêmes solutions s’appliquent aux apports et productions de pièces. L’article 30 de la loi du 22 janvier 1851, étendant à ce mode de preuve la même mesure qu'à la preuve par témoins, dispose que » pourront être également ordonnées d’office toutes

1 Cass. 20 juillet 18Î6 (J. P., tom. XX, p. 710).

1 Cass. 23 mars 1855 (Bull., 11" 107),

productions et vérifications de pièces » . C’est encore au président qu’il appartient de statuer sur la requête qui doit lui être adressée à cet égard, s’il y a lieu, par l’accusé.

3350. Cependant le droit de défense trouve dans la loi, non pas précisément des limites, mais quelques mesures destinées à le contenir contre les excès auxquels il peut se laisser entraîner. Quelques-unes de ces mesures ne concernent que le défenseur.

L'article 311 porte que « le président avertira le conseil de l’accusé qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération ». L’article 13 du litre Vil de la loi du 1 G-29 septembre 1791 exigeait du conseil le serment, et l’article 342 du Code du 3 brumaire an IV la simple promesse de n’employer que la vérité pour la défense de l'accusé. Notre Code a substitué avec raison un simple avertissement à cette promesse : la vérité dans la discussion et la modération dans la parole sont des devoirs dont la défense ne doit jamais s'écarter; mais ce n’est pas dans une promesse ou dans un serment qu'il faut chercher la sanction de ces devoirs. Il a d’ailleurs été jugé que l'avertissement, quoiqu'il soit utile, n’est pas prescrit à peine de nullité 1 . En général, le président se borne dans la pratique à inviter le défenseur à se conformer aux dispositions de l’article 311, sans en rappeler les termes.

Les écarts de la défense peuvent constituer soit un simple abus, soit une faute de discipline, soit un délit.

Quand ils ne constituent qu'un abus, le président trouve, soit dans l’article 267, qui lui attribue la police de l’audience, soit dans l'article 270, qui lui permet de rejeter ce qui prolonge inutilement le débat, soit dans l’article 311, qui prescrit au défenseur le respect des lois, la décence et la modération, les pouvoirs nécessaires pour le contenir dans les limites d'une défense légitime. Il peut l'interrompre, il peut le rappeler, s’il est avocat, aux règles que la loi du 22 ventûsc an XII et l'ordonnance du 20 novembre 1822 prescrivent à sa profession. Ce n'est toutefois qu’avec une extrême circonspection qu’il doit faire une interruption, bien qu'il ait été jugé “ qu’une interruption n’a pas pour effet d’entraver la défense* »; car il est souvent difficile de fixer la limite entre

• Cass. 14 sept. 1837 (Dali., 38, 1, 416).

* Cass. 12 jauv. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 33).

l'interruption et l’entrave, si, par exemple, l’interruption a eu pour but d'empêcher le développement d’un moyen de défense. Au reste, le défenseur pourrait s’adresser dans ce cas à la cour d'assises, qui statuerait.

Lorsque l'excès de la défense prend le caractère d’une faute disciplinaire, la cour d'assises est compétente pour prononcer, s’il y a lieu, les peines de discipline. Ce droit résulte de l’article 103 du décret du 30 mars 1808, des articles 16 et 43 de l’ordonnance du 20 novembre 1822 et de l’article 23 de la loi du 17 mai 1819. il a été reconnu en conséquence qu’une cour d'assises peut prononcer contre les avocats qui plaident devant elle toutes les peines disciplinaires prévues par les règlements et spécialement la suspension pendant une année d’un avocat qui avait commis une faute grave à son audience '.

Enfin, lorsque le fait constitue un délit qualifié et puni par la loi pénale, il semble avoir été admis que la cour d’assises peut faire l'application des articles 181 et 505 du Code d’instruction criminelle*. Il faut toutefois prendre garde de confondre avec les délits de la parole les excès d’une défense qui se livre à des agressions même injustes, à des récriminations même violentes ; il faut en quelque sorte excuser jusqu'à l'abus du droit, pour ne pas paraître l’opprimer. Ce ne sont pas là d’ailleurs les délits d’audience qu’ont prévus les articles 181 et 505; et le droit d’interruption du président et, s'il y a lieu, l’application des peines disciplinaires suffisent pour ramener la discussion dans les bornes posées par l’article 311.

En ce qui touche les accusés eux-mêmes, le président et, s’il y a lieu, la cour d'assises peuvent également soit rejeter leurs interpellations qui prolongeraient inutilement le débat, soit leur retirer la parole quand ils eD abusent , soit enfin leur appliquer les mesures prévues par la loi du 9 septembre 1835, et même, suivant la jurisprudence, les frapper de peines nouvelles à raison des nouveaux délits qu'ils commettraient à l’audience.

Nous reviendrons sur ces différentes mesures dans les chapitres qui ont pour objet les incidents de l'audience et les plaidoiries.

i Cass. 25 janv. 1824 (J. P., lom. XXVI, p. 38); 27 lëvr. 1832 (lom. XXIV, p. 784); 11 août 1820 (tom. XVI, p. 112).

* Mêmes arréls, et coss. 30 avril 1842 (Bull., n° 107 ).

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