CHAPITRE ONZIÈME
S I. Formes préliminaires de la procédure orale.
3351. Ce* formes font l'objet de ce chapitre.
3352. Notification de l'arrêt et de l'acte d'accusation. Renvoi au n° 2244.
3353. Translation de l’accuse dans la maison de justice. Transport des pièces au greffe
de la cour d'assises.
§ II. Interrogatoire de F accusé avant V audience.
335t. Le président des assises doit entendre l'arrosé à son arrivée dans la maison de justice (art. 266). Caractère de cette mesure.
3355. Le président, s’il ne peut procéder lui-même k cet interrogatoire, peut déléguer
un juge pour le remplacer (art. 293).
3356. Jurisprudence relative à cette délégation.
335*7. Sur quels points doit porter l'interrogatoire. Avertissements qui doivent être donnés à l'accusé (art. 294).
3358. Dans quel délai il doit être procédé à celle formalité.
3359. Formes de l'interrogatoire, l’n procès-verbal doit être dressé pour le constater
(art. 396). Formes de ce procès-verbal. Mentions qu'il doit contenir.
§ III. De l'instruction complémentaire.
3360. L’instruction peut être continuée même après l'arrêt de renvoi (art. 301).
3361. C'est au président des assises qu'il appartient de procéder à ce complément de
l'instruction (art. 303) ; il peut déléguer un juge.
3362. Quel est le caractère de cette instruction t quel est son but et quelles sont ses
limites.
3363. Le président peut entendre des témoins , ordonner des expertises , des levées de
plans, des transports sur les lieux.
3364. Les témoins qui refusent d'obéir à la citation du président ne peuvent être con-
damnés à l'amende que par la cour d'assises.
§ IV. Formation du râle de la session.
3365. Le rôle de la session doit comprendre toutes les affaires en état lors de son
ouverture.
3366. Il ne résulte aucune nullité de ce que le jour fixé sur le rôle pour le jugement
d'une affaire aurait été ultérieurement changé.
3367. Que doit faire le président lorsque parmi les accusés se trouve une femme qui ac
déclare enceinte?
3368. Que doit-il faire si l'un des accusés se trouve en état de démence?
3369. Les accusés qui n’ont été transférés dans la maison de justice que depuis l'ouver-
ture de la session ne peuvent y être jugés, à moins qu’ils n'y consentent.
3370. Daus ce cas, les accusés doivent en métne temps renoncer à la faculté de se pour-
voir contre l'arrêt de renvoi (art. 261).
3371. Les affaires dans lesquelles un pourvoi a été formé contre l'arrêt de renvoi ne
peuvent être portées au rôle , & moins que le pourvoi n'ait été formé en dehors des délais (art. 301).
3372. Texte et motifs de la loi du 10 juin 1853. Modifications de l'article 301. Corollaires
de cette modification.
41(3 LiV. VIII. ORGANISATION DES COURS ü’aSSISES.
3373. Xc sont point réputée» en état le» affaire» dan* lesquelle* le délai de ciuq jour»
donné aux accusé» pour le pounoi n est pas expiré.
3374. A quelle époque commence ce délai et comment il doit être calculé.
3375. Mode de constatation du consentement et de la renonciation de l'accusé.
3376. U y a lieu de surseoir au jugement des affaires dans lesquelle* est intervenu un
arrêt de soit communiqué sur une demande en renvoi ou en règlement de juges (art. 531).
§ V. Renvoi iT une affaire à une autre session.
3377. Le président, soit sur la demande des parties, soit d'office, peut, tant que la cour
d'assises n'en est pas saisie, renvoyer une affaire à une autre session (art. 306).
3378. Dans quel» cas le président et la cour d’assises peuvent successivement ordunuer
cette mesure.
3379. Les parties peuvent demander le renvoi soit au président avant l'audience, soit A
la cour d'assises après l'ouverture des débats (art. 354).
3380. La demaude peut-elle, lorsque le président y a déjà statué, être portée devant la
cour d’assises?
3381. Quelles sont les causes qui peuvent donner lieu au renvoi.
§ VI. Jonction ou disjonction des procédures.
3382. Compétence du président pour ordonner la jonction ou la disjonction des affaires
de la session (art. 307 et 308).
3383. Cette mesure peut être ordonnée soit d'office, soit sur la requête des parties. Elle
peut l’être par le président du tribunal dans les départements où ne siège pas la cour impériale.
3384 Peut-elle être ordonnée par le président seul après l'ouverture de la sessiou?
3385. Dans quels cas il y a lieu d'ordonner la jonction.
3386. Dans quels cas il y a lieu d'ordonner la disjonction.
3387. La jonction et la disjoncliou peuvent être demandées par les accusés à la cour
d’assises même après que le président y a statué.
3388. Mais la décision de la cour d'assises ne peut fonder ou grief utile en cassation.
3389. Formes de cette décision.
S VII. Notification des listes des jurés et des témoins.
3390. Renvoi, en ce qui concerne la liste des jurés, au n° 3216. Rédaction de la liste
des témoins. Quels témoins peuvent être portés sur la liste (art. 315).
3391. Xotification de la liste des témoins à l'accusé. Formes de cette nolificatiou.
3392. La notification doit être faite vingt-quatre heures au moins avant l'examen des
témoins, c'esl-à-dirc avant l'ouverture du débat.
3393. Effet des irrégularités relevées soit dans l’exploit de notification, soit dans le délai.
§ I. Formes préliminaires de la procédure orale.
3351. Nous avons achevé d'expliquer les différents éléments qui composent la cour d'assises, les pouvoirs distincts du président, de la cour et des jurés, les droits du ministère public et ceux de la défense. Nous connaissons l’organisation de cette juridiction et toutes les règles qui dirigent son action. Nous allons commencer maintenant l'examen des actes et des formes de sa procédure.
Os actes et ces formes peuvent sc diviser en deux catégories :
Ceux qui précèdent l'audience et ont pour objet de la préparer;
lit ceux qui s'accomplissent à l’audience même.
Les premiers, qui ne sont que des formalités préliminaires destinées à garantir que l'instruction orale sera complète et efficace, font l’objet de ce chapitre.
3352. La première de ces formalités est la notification qui doit être faite à l’accusé de l'arrêt qui le renvoie devant les assises et de l’acte d’accusation. Nous avons examiné déjà les formes de celte notification et toutes les questions qui s'y rattachent (n" 2244 et suiv.); et nous n’avons point à y revenir.
11 importe seulement de remarquer que cette première formalité, qui est l’une des plus importantes de la procédure préliminaire, puisqu'elle a pour but de faire connaître au prévenu sa mise en accusation et les faits à raison desquels il doit préparer sa défense, doit être hâtée le plus possible, puisqu’elle est à la fois le point de départ et la base de toute la procédure préliminaire.
C'est en effet à partir du jour de cette notification que vont courir tous les délais auxquels sont assujettis les actes qui suivent. Ce n’est que lorsqu’ils la supposent accomplie que ces différents actes, comme autant de corollaires de cette forme fondamentale, s’accomplissent à leur tour.
3353. Telle est d’abord la translation de l’accusé dans la maison de justice du lieu où se tiennent les assises. L’article 243 porte : « Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l’accusé sera transféré de la maison d’arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé. « L’article 292 répète la même disposition. C'est là une mesure purement administrative dont l’application ne peut servir de base à un moyen de cassation '.
Tel est ensuite le transport des pièces au greffe de la cour d'assises. L'article 291 est ainsi conçu: «Quand l'accusation aura été prononcée, si l’affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé dans les vingt-quatre heures au greffe du
1 Cass. 0 juillet 1803 (Bull., n° ll)ï).
vu. 27
tribunal de première instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné. Dans tous les cas, les pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être réunies les pièces du procès.» L’article 292 ajoute dans son premier § : « Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l'accusé de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises. » Notons ici qu’il a été jugé que l’accusé qui a consenti à ce qu'il fut passe outre aux débats, malgré l'absence des pièces de conviction, ne peut se faire ensuite un grief de cette absence
Tels sont enfin l’interrogatoire de l’accusé, dont nous allons parler dans le paragraphe suivant, la désignation du défenseur, sa communication avec l’accusé et la délivrance d’une copie des pièces, dont il a été question dans le chapitre précédent.
La loi n'a point au reste attaché de nullité à l'observation de ce délai. Le procureur général doit faire toutes les diligences nécessaires pour que le jugement de l'accusé ne soit pas retardé et pour qu’il puisse jouir, à partir du jour de la notification, d'un laps de temps suffisant pour préparer sa défense.
§ II. Interrogatoire de l’accusé avant l’audience.
3354. L’article 266 porte : « Le président est chargé d’entendre l’accusé lors de son arrivée dans la maison de justice. » L'article 293 répète avec plus de précision : a Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l’arrivée de l’accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises ou par le juge qu’il aura délégué. »
Cette formalité, que l’article 10 du titre VI de la loi du 16-29 septembre 1791 et l'article 315 du Code du 3 brumaire an IV avaient déjà établie avant notre Code, est à la fois une mesure de protection accordée à la défense et une mesure d’instruction. Sous le premier rapport, elle a pour objet de mettre l’accusé à même d’exprimer ses réclamations et ses griefs et d’indiquer les modifications qu’il veut faire à ses précédents interrogatoires; elle a également pour but de le munir d’un défenseur,
1 Cas». 10 oct. 1861 (Bull., n°215).
s'il n’en a pas choisi, et de lui faire connaître les voies de droit qu’il peut exercer. Sous le second rapport, elle donne le moyen de s’assurer du système de défense de l'accusé et de la nécessité qu’il peut y avoir de procéder, suivant les modifications de ce système, à quelques actes d'instruction supplémentaire.
Il suit de là que cette formalité est substantielle, et la jurisprudence prononce l’annulation des procédures dans lesquelles son accomplissement n’est pas constaté: « attendu que cet interrogatoire, quoique n’étant pas prescrit à peine de nullité, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement est indispensable à la manifestation de la vérité, tant dans l'intérêt particulier de l’accusé que dans celui de l’accusation ; qu’indépendamment de la désignation du conseil qui doit assister l’accusé pendant les débats, et indépendamment de l'avis donné à l’accusé du droit qu’il a de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi, l’interrogatoire dont il s'agit a pour but principal de mettre l’accusé à même de faire, avant l’ouverture des débats, des changements qu'il croirait utile d’apporter dans les aveux et dénégations émanés de lui pendant l’instruction; de faire connaître au président de la cour d’assises les modifications apportées aux éléments de l’instruction ; et qu’enfin cet interrogatoire est le moyen le plus ordinaire pour signaler au président, au ministère public et à l’accusé la nécessité d’une instruction supplémentaire que les articles 301, 303 et 304 autorisent même après la notification de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation ‘. n
Cependant il a été admis, sans doute pour ne pas multiplier les formes, que, cette formalité une fois accomplie, il n’est pas nécessaire de la renouveler, lors même que le jugement de l’accusé est renvoyé à une autre session*, lors même qu’une information supplémentaire aurait eu lieu postérieurement au premier*, lors même enfin que l'affaire reviendrait après cassation devant une autre cour d'assises4. Néanmoins, dans ce dernier cas, il est nécessaire que l’accusé soit iuterrogé au moins sur le choix qu'il a
1 Cass. 12 juillet 1844 (Bull., n°261); 13 mars 1845 (n"95); 3janv. 1850, 24 aoitt 1854 (n» 2(il).
2 Cass. 28 avril 1838 (Bull., n" 116); 6 oct. 1853 (n» 495); 4 déc. 1852 (n» 392).
3 Cass. 15 avril 1837 (Bull., n" 120); 30 août 1844 (n- 305); 10 juin 1852 (n» 187).
« Cass. 27 janv. 1848 (Bull., 48, 5', p. 245).
fait «l'un défenseur; et il faut ajouter que dans tous les cas le président est libre de renouveler l'interrogatoire s'il le croit utile.
3355. La loi charge à deux reprises, par les articles 266 et 293, le président des assises de procéder lui-même à l’interrogatoire. Il est utile, en etfet, que le magistrat qui doit présider les débats connaisse à l'avance les accusés, leur situation, leur physionomie, qu’il écoute leurs moyens de défense et qu’il puisse apprécier la nécessité de procéder à une information supplémentaire. Cette formalité, nous l’avons déjà dit, n’est pas seulement destinée à veiller aux intérêts de la défense, elle a également pour objet de préparer le débat oral, de signaler les omissions de la procédure écrite. Or, celte mission légale ne peut être remplie que par le président lui-même; déjà initié à l'étude des procédures, lui seul peut la diriger en vue du débat, en vue de la découverte de la vérité; confiée à un autre magistrat, elle devient vaine et stérile : ce magistrat, étranger à l'affaire, se borne à donner à l'accusé les avertissements prescrits par la loi, il ne l'interroge pas; il obéit aux prescriptions matérielles de la loi, il constate l’accomplissement de la formalité, il n'en lire aucune utilité pour l’instruction.
A la vérité, l’article 293 porte que » l’accusé sera interrogé par le président des assises ou par le juge qu’il aura délégué »; mais cette faculté de déléguer un juge, qui a eu pour objet de parer aux empêchements qui peuvent survenir, ne devrait être qu’une exception, et trop souvent peut-être elle est considérée dans la pratique comme une règle : la plupart des interrogatoires sont faits hors des chef-lieux des cours impériales par les présidents ou les juges des tribunaux. C’est là, nous le croyons, un véritable abus. Il en résulte qu’un acte destiné à instruire la justice a cessé de remplir celle mission et que le but que la loi lui avait assigné est tout à fait perdu de vue. L’interrogatoire est un simple avertissement donné à l’accusé qu'il peut choisir un défenseur et se pourvoir contre l’arrêt de renvoi; il a cessé «l’être exécuté comme uu acte d’instruction.
3356. La jurisprudence a contribué à pousser la pratique dans celte voie. L’article 266 dit que le président qui doit « entendre l’accusé » pourra déléguer ces fonctions à l’un des juges. L’article 293 veut que l’accusé soit interrogé u par le président de la
CUAP. XI. PKOCÉDUHE ANTÉRIEURE AUX DÉBATS, N* 335G. 421
cour d’assises ou par le juge qu’il aura délégué n . Mais l'article. 91 du décret du 6 juillet 1810 ajoute : u Si, vingt-quatre heures après l’arrivée d’un accusé dans la maison de justice, le président des assises n’est pas sur les lieux et qu’il n’y ail point de juge par lui délégué, conformément à l’article 293, pour interroger les accusés, il sera procédé à l’interrogatoire par le président du tribunal de première instance ou par un juge qu’il aura commis h cet effet. » Cette disposition réglementaire, qui s’écartait de l’esprit et des termes de la loi sous le prétexte d’en faciliter l’exécution, a autorisé la jurisprudence à déclarer réguliers dans les départements autres que le chef-lieu tous les modes de remplacement du président des assises, et par conséquent a en réalité exonéré de l’obligation de procéder personnellement à l’interrogatoire.
Il a été décidé successivement, en ce qui louche les assises qui se tiennent hors du siège de la cour impériale, qu’il n’est pas nécessaire que la délégation prévue par l’article 293 soit expresse; qu’il suffit qu’elle soit mentionnée dans l’acte d’interrogatoire 1 ; que cette délégation s’établit par voie de présomption et par cela qu’il est déclaré que le magistrat suppléant agit « par empêchement de qui de droit* » ou u en remplacement du président 1 » ; que môme le juge qui interroge l’accusé au moment de son arrivée dans la maison de justice est légalement présumé avoir reçu uue délégation soit du président des assises, soit du président du tribunal, ou avoir agi par suite de l'empêchement légitime des membres du tribunal qui le précèdent dans l’ordre du tableau, et que toute mention d’une délégation quelconque est superflue 4.
Il a été jugé en même temps, en ce qui touche les assises du chef-lieu, que la loi n'exige point que le juge qui procède à l'interrogatoire fasse partie de la courd’assises;que, par conséquent, celte formalité peut être régulièrement accomplie par un conseiller autre que les conseillers assesseurs8, par le président des assises ordinaires, quand il s’agit d’une affaire portée à des as-
* Cass. 20 juin 1817 (Bull., n° 53).
3 Cass. 14 févr. 1850 (Bull., n" 50).
3 Cass. 21 déc. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1683).
* Cass. 13 sept. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 798); 16 mars 1837 (J. P., 1840, tom. Il , p. 110).
6 Cass. 21 dcc. 1832, cité suprà; 9 févr. 1865 (Bull., n° 32).
sises extraordinaires présidées par le premier président par le président du trimestre précédent.
Il a été reconnu encore que le président du tribunal doit interroger dans les vingt-quatre de l’arrivée dans la maison de justice, lors même qu’il n’a reçu aucune délégation*, et que la même obligation pèse sur le vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement du président*. Enfin, il ne peut résulter aucune nullité de ce que l’interrogatoire, soit qu'on le considère comme une forme purement matérielle ou comme un acte d’instruction, soit fait, soit par le juge qui a instruit l’affaire*, soit par l’un des membres de la chambre qui a prononcé la mise en accusation *.
On voit que l’interrogatoire est indifféremment conGè à des magistrats qui ne doivent point faire partie de la cour d’assises , qui n’ont reçu aucune délégation pour y procéder et qui sont complètement étrangers à l'instruction relative aux accusés qu'ils interrogent. Celte formalité est donc nécessairement réduite aux avertissements prescrits par les articles 294 et 296; l’interrogatoire prescrit par l’article 293 est virtuellement supprimé, car il suppose une connaissance des pièces que le magistrat suppléant ne peut pas posséder. S’il constitue, ainsi que l’a voulu la loi, un acte d’instruction, il est certain que le vœu de la loi est imparfaitement accompli.
3357. Nous retrouvons cependant dans l’exécution même de l’interrogatoire le double caractère qui lui a été assigné.
Il doit porter sur trois points distincts :
Aux termes de l’article 294, l’accusé doit être interpellé de déclarer le choix qu’il a fait d’un conseil pour l’aider dans sa défense ; s’il n'en a pas fait, le juge lui en désigne un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Nous avons déjà parlé de ce premier avertissement et du choix ou de, la désignation des conseils (n°‘ 3331 et suiv.).
‘ Cas». 5 févr. 1819 (J. P., lom. XV, p. 68); 23 sept. 1847 (Bull., n» 231); 13 nov. 1856 (n° 347).
3 Cas». 22 juillet 1852 (Bull., n> 243).
3 Cass. 8 janv. 1856 (Bull., n° 12).
* Cas». 17 »ept. 1835 (Bull., n" 361); 17 juin 1853 (n» 213); 28 août 1862
3 Cass. 5 lesr. 1819 (J. P., tom. XV, p. 68).
Aux termes de l'article 296, le président doit, en deuxième lieu, avertir l’accusé du délai que la loi lui accorde pour former, s’il le veut, une demande en nullité contre l’arrêt de renvoi. Nous avons examiné les formes de ce deuxième avertissement et les effets de son omission (n0 2260).
Enfin, aux termes de l’article 293, le président doit interroger l’accusé; l’article 266 déclare également qu'il doit l’entendre. Il est évident qu’il doit l’interroger sur les faits de l'accusation ; qu’il doit l’entendre dans ses déclarations relatives à ces faits. Ces deux articles ne peuvent pas avoir un autre sens. Il s’agit donc, comme on l'a déjà dit, d’un acte d’instruction, puisque tout interrogatoire sur des faits incriminés, toute constatation de déclarations ou d’aveux sur les mêmes faits ne peut être qu’un acte d’instruction; et cet acte ayant pour objet, d'une part, d’assurer le développement de la défense, d’une autre part, de fournir au président les notions qui lui sont nécessaires pour la direction du débat, est une forme essentielle de la procédure et doit être accompli à peine de nullité. Il a été jugé par conséquent que, lorsque à cette question : » Persistez-vous dans les réponses consignées dans vos précédents interrogatoires et voulez-vous y ajouter ou en retrancher quelque chose?», le procès-verbal ne mentionne aucune réponse ni aucun refus de répondre, il n’y a en réalité aucun interrogatoire, d’où il suit qu’il y a violation des articles 266 et 293'. 11 faut ajouter toutefois qu’il n’est pas nécessaire que l’interrogatoire porte sur chacun des éléments de l'accusation; il suffit que l’accusé ait été formellement mis en demeure de fournir ses explications sur les faits et charges qui constituaient l’accusation *. C’est ainsi que, dans une espèce où le pourvoi était fondé sur ce que l'accusé n’avait pas été expressément interpellé de s’expliquer sur les faits incriminés, le rejet a été prononcé : « attendu que l’article 293 n’a pas déterminé les formes de l’interrogatoire; que, dans l’espèce, le magistrat qui' a interrogé l’accusé lui a dit : u Vous savez de quoi vous êtes accusé : persistez-vous dans les déclarations que vous avez faites devant le juge d’instruction? » et que l’accusé lui a répondu a qu’il y persistait et qu’il n’avait rien à y changer ni à ajouter » ; que cette demande et cette réponse remplissent suffisamment le vœu de la loi, et
1 Cass. 20 juillet 1844 (Bull., n» 277); 11 moi 1854 (a® 143).
2 Cass. 6 sept. 1855 (Bull., n° 315).
iju’on ne peut assimiler celte forme d’interrogatoire à l'absence de la formalite substantielle prescrite par l’article 293 ' » .
3358. Le delai dans lequel il doit être procédé à l'interrogatoire est fixé par la loi : c’est, suivant l’article 266, « lors de l’arrivée de l’accusé dans la maison de justice » ; et, suivant l’article 293, « vingt-quatre heures au plus tard » après cette arrivée.
Mais ce délai, qui n’a d'autre objet que de régulariser et d'accélérer la marche de la justice, n’est point prescrit il peine de nullité, et il n'y a pas de motif de suppléer celte sanction. Aussi, il a toujours été reconnu « que le délai spécifié en l’article 293 n'est point prescrit par la loi à peine de nullité ; que ce qu'il y a de substantiel dans cet article, c’est que l’accusé soit interrogé et jouisse, soit pour se pourvoir en cassation, soit pour préparer sa défense et communiquer avec son défenseur, du délai de cinq jours* n . Nous parlerons plus loin de ce dernier délai, qui doit s'écouler non plus entre l’arrivée de l’accusé dans la maison de justice et l’interrogatoire, mais entre l’interrogatoire et les débats.
3359. La loi n’a point déterminé les formes de l'interrogatoire; elle ne l’a point soumis à une formule sacramentelle1; par conséquent la manière dans laquelle le président fait ses questions et ses avertissements importe peu.
Ce qui importe seulement, c’est qu’il soit constaté que l’accusé a été averti et interpellé de répondre; et il est dressé en conséquence un procès-verbal de l’interrogatoire. Le deuxième § de l’article 296 porte : b L’exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal que signeront l’accusé, le juge et le greffier; si l’accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention, n
Les formes que ce procès-verbal doit constater, suivant les articles 294 et 295, auxquels l’article 290 -se réfère, cl suivant le premier § de ce dernier article, sont 1° l’interpellation relative au choix du défenseur et, s’il y a lieu, la désignation d’oftice de
1 Cass. 4 mars 1847 (liait., 47, 5, 302).
2 Cass. S janv. 1851 (Bull., n» 2); 16 janv. 1852 (n» 19); 4 août 1853 (n» 383); 10 ocl. 1839 (Sir., 39, 1, 955); 21 sept. 1837 (Bull., n"285); 21 janv. 1864 (n» 16).
3 Cass. 18 oct. 1850 (Bull., n" 263).
ce défenseur; 2” l’inlerpellalion relative au pourvoi contre l’arrêt de renvoi. Nous avons vu que l’omission de cette double constatation entraînerait ou la nullité de la procédure ou la réserve ultérieure du droit de l’accusé. Le procès-verbal doit constater encore l'interrogatoire lui-même; il doit constater enfin la renonciation de l'accusé au délai de cinq jours prévu par l’article 29G, s’il se trouve dans le cas prévu par l’article 2G1.
Quant aux formes du procès-verbal lui-même, elles se réduisent, aux termes de l’article 296, à la signature du président, qui procède à l’interrogatoire, du greffier, qui l'assiste nécessairement dans cet acte, et de l’accusé.
La signature du président est essentielle à la validité de l’acte, et si elle manque, la formalité, n’étant plus constatée que par un acte irrégulier, esf réputée n'avoir pas été remplie : a attendu que, lorsque la loi a déterminé le mode de constatation d’une mesure qu’elle prescrit, si celte constatation n’existe pas ou n’est pas faite dans la forme légale, il y a présomption de droit que la mesure a été omise 1 2 3 » . En conséquence, il y a lieu d’annuler le procès-verbal et toute la procédure qui l'a suivi toutes les fois qu’il n'est pas revêtu de la signature du magistrat qui a procédé à l’interrogatoire*. Il y a lieu de prononcer la même annulation lorsque le procès-verbal, après avoir énoncé que le président a procédé à l’interrogatoire, porte la signature d’un autre magistral, puisque le magistrat qui a rempli la formalité peut seul en certifier l’accomplissement*.
La signature du greffier n’est pas moins essentielle que celle du président, car il est le témoin nécessaire de l’acte et chargé par la loi de le constater. Il y a lieu en conséquence de considérer comme nul le procès-verbal qui ne porte pas la signature du greffier ou du commis greffier qui a assisté le juge : « attendu que la présence et le concours du juge et du greffier sont exigés pour la constatation de la formalité de l'interrogatoire comme pour son accomplissement; qu’en l’absence du juge ou du greffier l’interrogatoire est incompétemment reçu, et que faute de la signature de l’un d'eux le procès-verbal n’est ni légal ni pro-
1 Cass. 2 mai 1845 (Bull., n" 101).
2 Cass. 11 sept. 1845 (Bull., n" 283); l"r avril 1853 (n’ 113); 14 oct. 1848 (n° 257); 1" avril 1852 (Dali.. 53, 5, 200); 30 juin 1804 (Bull., u° 108).
3 Cass. 25 sept. 1847 (Bull., n° 242); 23 féyr. 1854 (n"47).
bant 1 » . Toutefois, la signature du greffier ou du commis greffier pourrait être remplacée par celle d'une autre personne que le magistrat aurait commise à cet effet, en cas d'empêchement de ces officiers ministériels, et dont il se serait fait assister; il a été reconnu , en effet, a que les présidents des cours d’assises, comme tous les juges procédant à une instruction, ont, quant aux actes qui présentent un caractère d’urgence, et en cas d’empêchement, le droit de remplacer les greffiers qui leur sont attachés, en commettant toute personne ayant l’âge requis par la loi et la qualité de Français, à laquelle ils jugent nécessaire de faire prêter le serment en tel cas requis’ ».
La signature de. l’accusé, quoiqu’elle soit mise par l’article 296 sur la même ligne que celle du président et celle du greffier, n’a pas été réputée par la jurisprudence aussi nécessaire que celles-ci à la validité de l’acte. Ainsi, dans une espèce où le procès-verbal ne portait ni signature de l'accusé ni aucune mention qui la suppléât, le pourvoi a été rejeté, a attendu qu’il est énoncé dans la clôture du procès-verbal qu'il a été lu à l’accusé, qui a déclaré persister dans ses réponses, icelles contenant, vérité ; et avons, est-il dit, signé avec le greffier et non le détenu; qu'en référant cette dernière énonciation à celles qui précèdent, il en résulte que l'accusé a été interpellé et qu’il a refusé de signer 3 » . F,t dans une autre espèce, dans laquelle l’interpellation de signer faite à l’accusé, qui d'ailleurs ne le savait, n’était suivie d’aucune réponse, le pourvoi a encore été rejeté, » attendu que, quoique l’article 296 prescrive l’apposition des signatures de l’accusé, du juge et du greffier, ces signatures ne sont pas exigées au même titre; que les deux dernières sont nécessaires pour conserver au procès-verbal le caractère probant et authentique ; qu'elles sont dône substantielles et que sans elles l'acte n’a pas d’existence légale ; qu’il n'eu est pas de même de la signature de l’accusé, laquelle n’est exigée que comme complément de son interrogatoire; que, si elle n’existe pas, l'omission qui en résulte, quelque grave qu’elle soit, ne doit pas entraîner une nullité que
' Cass. 14oct. 1855 (Bail., n° 338);20nov. 1846 (n» 293); 20 juillet 1844 (n° 277); 3 janv. 1850 (Doit., 50, 5, 293); 29 mars 1860 (Bull., n“ 87); 4 janv. 1866 (n» 2).
2 Cass. 5 sept. 1852 (Dali., 52, 5, 321).
* Cass. 4 jauv. 1849 (Dali., 49, 5, 254).
ne prononce pas l’article 296, à moins qu'elle ne fasse grief à l’accusé1 ». Ce dernier arrêt, qui semble vouloir poser une règle générale, donne lieu à une observation. C’est avec raison qu’il assigne un but différent à la signature du président et du greffier et à celle de l’accusé : les premières ont pour objet de constater l’accomplissement des formalités légales; la seconde, la vérité des réponses écrites dans le procès-verbal ; et comme ces réponses peuvent avoir dans certains cas une grave influence sur la défense de l’accusé, il importe qu’elles soient suivies de sa signature. A la vérité, cette signature n’est pas, comme les deux premières, nécessaire à la validité de l’acte, car l’accusé peut ne savoir signer ou refuser de le faire; mais la loi a exigé dans ce cas qu’il en fût fait mention. Pourquoi cette mention? C’est qu’elle suppose qu’une interpellation formelle a été adressée à l’accusé; c’est que cette interpellation remplace seule la signature. Il importe donc que la nécessité de cette mention soit reconnue dans tous les cas où il n’y a pas de signature, car il faut que l’accusé ait été mis en demeure de reconnaître ou de dénier les déclarations du procès-verbal. 11 y a lieu de remarquer d’ailleurs que, dans les deux arrêts cités, le rejet du pourvoi est principalement fondé sur la présomption que l'interpellation avait été adressée. Nous verrons également plus loin qu'il n'y a pas de nullité si un interprète n’a pas été nommé à un accusé étranger, lorsqu'il a pu répondre aux questions et signer l’interrogatoire.
Eu dehors des formes spécialement prescrites par l’article 296, le procès-verbal doit revêtir celles qui sont communes à tous les procès-verbaux.
Il doit d’abord énoncer dans son préambule les noms et qualités du juge et du greffier dont la présence et le concours sont exigés pour l’accomplissement de l’interrogatoire et dont la signature est nécessaire à sa validité *.
11 doit énoncer sa date. Cette date est nécessaire non point pour vérifier le délai prescrit par l’article 293, puisque ce délai n’est point établi à peine de nullité, mais pour constater le délai établi par l’article 296 et dont l’interrogatoire est le point de départ. Ainsi, il a été décidé que l’omission de la date du procès-verbal ou son énonciation incomplète n’entraîne pas la nullité
1 Cass. 27 juillet 1854 (Bull., n° 236).
- Cass. 2 mai 1845 et 14 oct. 1848, cités tuprii, p. 425 et 426.
des formalités dont il constate l’accomplissement, mais a pour effet de ne pas faire commencer le délai de cinq jours 1 ; d’où il suit que les débats qui ont suivi seraient nécessairement frappés de nullité * s’il ne pouvait être suppléé à cette omission par aucun autre document authentique '.
La question s’est élevée de savoir si le procès-verbal peut être préparé à l’avance et imprimé. La jurisprudence, sans acquiescer à cette rédaction prématurée, n’a pas jugé qu’elle fut une cause de nullité, d’abord parce que l’article 372, qui porte que le procès-verbal des débats ne pourra être imprimé à l’avance, ne s’applique point au procès-verbal de l'interrogatoire*; ensuite parce que les formules imprimées ne s’opposent pas à ce que les formalités qu’elles constatent soient, accomplies dans les termes mêmes de ces formules*. Elle a même été jusqu’à maintenir un procès-verbal dans lequel la réponse de l’accusé était imprimée, « attendu que, quelque irrégulière que soit la formule imprimée de celle réponse, elle ne peut être considérée comme nulle et créer une nullité en l’absence d’une disposition prohibitive de la loi; qu’en effet, si celle réponse n’avait pas été conforme à la formule imprimée et avait eu un autre sens ou avait contenu quelque autre observation utile à la défense, le magistrat qui procédait à cet interrogatoire, assisté de son greffier, aurait fait inscrire au procès-verbal la réponse textuelle de l’accusé 8 n . Nous avons déjà signalé l’abus des procès-verbaux imprimés (n” 3251) : cet abus est surtout visible quand il s’agit du procès-verbal d’un interrogatoire; car, s’il est possible d’établir à l’avance l’accomplissement d’une forme, comment établir une réponse, une déclaration, une réclamation? Il est regrettable que, pour épargner quelque soin à un greffier, on affaiblisse les formes les plus importantes et on rende vaincs toutes les constatations.
§ III. Du complément d’instruction.
3360. L'article 203 vent que l’accusé soit interrogé sur les faits incriminés par l’accusation. L’article 245 veut que le procureur
1 Cas*. 22 janv. 1848 (Bull., n° 19).
2 Cass. 13 déc. 1849 (Bull., n° 341 ).
3 Cass. 1” avril 1852 (Bull., n" 114); 29 sept. 1853 (n'>48(5).\
‘Cass. 21 fevr. 1852 (Bull., n« 33); 10 août 1880 (n" 188).
s Cnss. 2 jnnv. 1851 (Bull., n” 2); 24 dec. 1803 (n" 305).
* Cass. 10 août 1854 (Bull., n" 253).
général donne avis de l’arrêt, de mise en accusation tant au maire du lieu du domicile de l’accusé, s’il est connu, qu’à celui du lieu où le délit a été commis; et cet avis, qui a pour but de provoquer de nouveaux renseignements, peut amener la découverte d'indices et de circonstances nouvelles. D’autres informations peuvent encore par d’autres voies surgir postérieurement à l’arrêt de renvoi. Tous ces éléments, s'ils se révèlent après la clôture de l’instruction, ne doivent-ils pas être recueillis? La procédure est-elle tellement fermée qu'elle ne puisse se rouvrir pour recevoir les errements nouveaux qui s'y rattachent? Il serait absurde de les écarter sous prétexte de cette clôture; car, quelle que soit l’époque où ils se produisent, la justice a le même intérêt à les connaître tant que l’affaire n'est pas jugée. Est-il une déchéance qui puisse être opposée aux révélations qui viennent déclarer la vérité? C’est pour cela que notre Code, reproduisant une disposition de la loi du 16-29 septembre 1791, titre VI, article 12, et du Code du 3 brumaire an IV, article 317, a voulu que ces renseignements nouveaux pussent être reçus et constatés en tout état de cause et jusqu'au moment où commence l'instruction orale. La procédure est donc non pas rouverte, mais continuée, non pas reprise, mais conduite depuis le moment où elle s’est arrêtée jusqu'au moment où s’ouvrent les débats pour y joindre les pièces ou les circonstances nouvelles qui viennent s'y rattacher et qui ne se produisent qu'après qu’elle a statué.
Tel est l'objet des articles 301 et 303. L’article 301 dispose que, # nonobstant la demande en nullité, l’instruction sera continuée « . L’article 303 ajoute : « S’il y a de nouveaux témoins à entendre et qu’ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président ou le juge qui le remplace pourra commettre pour recevoir leurs dépositions lejuge d’instruction de l’arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement; celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d’assises. »
3361. C’est au président des assises qu’il appartient de procéder à ce complément de l'instruction. L’article 303 lui confère ce pouvoir, et il eût été difficile de le déposer en d'autres mains. Le juge d’instruction, dessaisi par l’ordonnance de mise en prévention, ne peut procéder à aucun acte ultérieur d’instruction. La
chambre d’accusation, également dessaisie par son arrêt, ne peut plus ordonner un supplément d’information. Enfin, le procureur général ne peut, ainsi qu’on l'a déjà dit (n° 3318), faire, sauf les cas de flagrant délit, aucun acte d’instruction; il ne peut que recueillir de simples renseignements. I.e président seul est donc en position d’accomplir cette tâche.
Il peut être toutefois suppléé par le juge qui le remplace; et cette suppléance est de plein droit, puisque ce juge en le remplaçant remplit les fonctions de la présidence. Il doit donc pourvoir aux actes, urgents par leur nature, de l’information supplémentaire.
Il peut procéder lui-même aux actes complémentaires qu’il juge utiles, sans avoir besoin d’une délégation de la cour d’assises, sans qu'une ordonnance préalable soit nécessaire pour ordonner ce complément d’information Il entend les témoins, s’ils résident sur les |icux; il fait les visites et les vérifications, si ces opérations n’exigent pas de déplacement. Il peut aussi dans ce cas déléguer l'un de ses assesseurs*.
Si les dépositions des témoins doivent être reçues ou les vérifications faites dans un autre lieu, il délègue le juge d’instruction de ce lieu, qu’il soit ou non situé dans le ressort de la cour d’assises*. Il peut même déléguer à cet effet le juge d’instruction d'un arrondissement ressortissant à une cour d'assises qui avait été dessaisie de l’affaire pour cause de suspicion légitime *. Il peut même déléguer un juge de paix, « attendu que les dispositions de l’article 303 ne sont qu'indicatives et non limitatives, et qu'il résulte de la combinaison de cet article avec l’article 283 que dans tous les cas où les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d’officier de police judiciaire ou de juge d’instruction, ils peuvent déléguer aux juges de paix les fonctions qui leur sont attribuées*. Le juge ainsi commis peut déléguer lui-même un autre magistrat ou officier compétent * ; il peut déléguer même un commissaire de police ’.
1 Cass. 27 avril 1849 (Bull., n° 98).
2 Cass. 24 janv. 1839 (Dali., 39, 1, 147).
3 Cass. 20 janv. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 804); 2 janv, 1864 (Bull., n°2).
4 Cass. 17 févr. 1843 (Bult., n" 35).
s Cass. 7 juillet 1847 (Rnll., n° 153).
o Cass. 11 déc. 1856 (Bull., p» 392).
7 Cass. 14 juin 1866 (Bull., n° 153).
Le président a qualité et compétence pour procéder au complément d’instruction, dés l’instant que sa nomination est publiée, pour les affaires qui doivent être portées aux assises qu’il doit présider '.lia encore qualité et compétence, lors même que l’affaire aurait été renvoyée à une autre session, pour être procédé à des expertises reconnues nécessaires; il peut dans ce cas, môme après la clôture de la session, nommer les experts ou remplacer les experts empêchés; car, d’une part, ces actes, qui ne sont d’ailleurs que la conséquence du renvoi, ont un caractère d'urgence, et, d'une autre part, il n'existe aucune autre autorité qui puisse y pourvoir*.
3362. Quel est le caractère de cette attribution présidentielle? quel est son but? quelles sont ses limites?
On ne doit point y voir, en premier lieu, un acte du pouvoir discrétionnaire que les articles 268 et 269 confèrent au président. Ce pouvoir, en effet, comme nous l’avons établi (n° 3303), ne s’exerce que « dans le cours des débats », et ne peut agir que lorsqu’il est provoqué par de nouveaux développements donnés à l’audience. Le président ne pourrait donc en vertu de ce pouvoir, tel que la loi l’a défini et réglé, ordonner avant l'ouverture de l’audience les mesures qu’il ne pourra prendre que lorsque l’audience en aura constaté la nécessité. Cette première proposition ne rencontre aucune objection.
On ne doit point non plus y voir le droit de procéder à une instruction supplémentaire, mais seulement à quelques actes complémentaires d’une instruction qui est terminée. Cette deuxième proposition exige quelque développement.
Elle a été soulevée dans une espèce qui présentait la question de savoir si le président peut appeler devant lui des témoins déjà entendus dans l'instruction pour compléter ou rectifier leurs premières déclarations. Un premier arrêt, rendu dans un cas où le président avait entendu vingt-huit témoins, dont plus de la moitié appartenaient h l’instruction écrite, a déclaré u que le président, autorisé par les articles 301 et 302 à continuer l’instruction jusqu'aux débats exclusivement, n’a que le droit, aux termes de l’article 303, dont les énonciations sont restrictives, d’entendre
1 Cm». 3 ocl. 1844 (Bull., n° 335); 13 nov. 1856 (n» 347).
2 Cas». 30 août 1844 (Bull., n» 305); 9 août 1860 (n“ 187).
les témoins non encore entendus dans l'instruction écrite qui a précédé l’ordonnance de prise de corps et l’arrêt de mise en accusation, et par conséquent de procéder seulement à un complément d’instruction; que néanmoins, dans l’espèce, le président a entendu comme témoins plusieurs personnes qui avaient déjà déposé dans l'instruction écrite; d'où il suit qu’en procédant ainsi il a commis un excès de pouvoir, violé les règles de la compétence , et porté atteinte au droit de la défense1 ». Mais un autre arrêt, rendu à quelques jours de distance, dans une espèce où le président avait fait entendre par voie de commission rogatoire deux témoins déjà entendus dans l'instruction écrite, a déclaré c que les articles 301, 303 et 3tH autorisent le président à continuer l'instruction après l'arrêt de renvoi; que leur disposition ne permet pas d’étendre au président la prohibition faite nu juge d’instruction par l’article 257 de siéger à la cour d’assises ni de déclarer les débats nuis, par cela seul qu'après avoir Tait des actes d'instruction en vertu de ces articles, il ne se serait pas abstenu de présider; que, si l'article 303 parle de nouveaux témoins, il n’est point conçu en termes prohibitifs à l’égard des témoins déjà entendus ; que l’article 301 , qui le précède et le domine, en autorisant en termes généraux la continuation de l’instruction, l'autorise par toutes les voies de droit; qu’il peut importer à la manifestation de la vérité que tous les éléments de preuves pour et contre l’accusé soient autant que possible réunis et fixés avant l'ouverture des débats, puisque l’examen et les débats une fois commencés doivent être continués sans interruption jusqu’à la déclaration du jury; que ce résultat ne serait pas atteint si le président ne pouvait pas entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé dans l'instruction antérieure à l’arrêt de renvoi, toutes les fois qu’il le juge nécessaire pour vérifier des circonstances sur lesquelles celte instruction est muette; que le pouvoir d’entendre de nouveaux témoins emporte nécessairement avec lui le pouvoir d’appeler aussi ceux qui ont déjà été entendus, soit pour obtenir d'eux l'indication des nouveaux témoins qu’il pourrait être utile d'entendre, soit pour contrôler les déclarations de ceux-ci*. »
11 nous semble que ces deux arrêts, bien que directement con-
1 Cass. 12 mars 1836 (Sir., 36, 1, 571).
2 Cass. 22 avril 1836 (Huit., n° 127); et coaf. W et 12 liée. 1852 (n° 392 et 407); 4 août 1854 (n° 250).
traires dans leur solution, se concilient dans leur doctrine. Il est très-vrai d’abord, comme le déclare le second, que l'article 257 est ici sans application; cet article ne veut pas que le juge qui a préparé l’instruction ou prononcé la mise en accusation puisse prendre part au jugement ; or, le président des assises ne se trouve ni dans l'un ni dans l’autre de ces cas par cela qu’il a procédé à quelques actes complémentaires de l’instruction, l.a règle qui sépare l’instruction et le jugement et qui confie ces deux périodes de la procédure à des juges distincts, afin que les impressions que fait naître l'une n’exercent aucune influence sur l’autre, ne s’étend point à lui. Mais pourquoi ne s’y étend-elle pas? Est-ce que ce magistrat, libre de l’interdiction qui pèse sur les autres juges, peut à la fois instruire et juger? Non; mais c’est parce que en réalité il n'instruit pas, parce que les actes complémentaires qn'il peut faire ne constituent point une véritable instruction, parce qu’il se borne à recueillir des renseignements et des déclarations sans les apprécier et les juger.
Quelle est en effet sa mission? Est-ce qu’il pourrait à lui seul remanier et refaire toute l'instruction écrite? Est-ce qu’il est même appelé à la modifier et à lui imprimer une direction nouvelle? Est-ce que seul il remplace la garantie de la double juridiction qui a édifié cette instruction? Sa mission est restreinte, elle a pour but de pourvoir aux circonstances extraordinaires, aux cas où des indices, des preuves inattendues se sont manifestés depuis que la chambre d'accusation a statué, où des témoins ou des faits nouveaux ont été indiqués, où des révélations ont éclaté. Il importe de recueillir et de constater ces éléments nouveaux, do rechercher leur portée et l’effet qu’ils peuvent produire sur la direction du débat, de déterminer comment ils doivent entrer et être classés dans l'instruction orale. C'est là l'office que les articles 301 et 303 ont attribué au président et dont ils ont indiqué le caractère en assignant pour objet à cette continuation de l'instruction les nouveaux témoins qu'il peut être nécessaire d'entendre, c’est-à-dire les faits nouveaux, quels qu’ils soient, qui ont surgi depuis que l’instruction est close et que l’intérêt de la justice commande de recueillir pour les y joindre. Il ne s’agit point de recommencer une procédure qui a été instruite avec des formes plus réfléchies et des garanties plus sérieuses; il s’agit de continuer celte instruction, mais seulement pour y annexer les élévii. 28
menls nouveaux qui se produisent et pour mettre le jury à même de les apprécier.
Or, cette doctrine n'est contredite ni par l’un ni par l'autre des deux arrêts que nous avons cités. Le premier pose en principe que le président ne peut procéder qu’à un complément d’instruction ; l’autre n’admet l’audition de témoins déjà entendus u que pour vérifier des circonstances sur lesquelles cette instruction est niHotle », c'est-à-dire des circonstances nouvelles, ou pour contrôler les déclarations des nouveaux témoins. Dans le système des deux arrêts, la continuation de l’instruction n’est donc que* la constatation des faits nouveaux qui ont surgi depuis l’arrêt de renvoi et dont il est nécessaire de recueillir les preuves avant les débats, afin de pouvoir les y présenter. Ils diffèrent cependant en un point : l'un refuse au président le pouvoir d’entendre des témoins déjà entendus, l’autre autorise au contraire cette réaudition. Klais cette contradiction trouve son explication dans le réquisitoire qui a précédé le second arrêt : « Un témoin, disait M. Dupin, peut être nouveau de deux manières: 1° s’il apparaît pour la première fois pour déposer sur des faits déjà connus pour lesquels on a négligé de l’appeler ou s’il était absent ; 2° s’il surgit un fait nouveau pour lequel il serait nécessaire d’entendre des témoins qui, pour avoir déjà été interrogés sur d’autres faits, n’en sont pas moins des témoins nouveaux quant au fait nouveau. » C’est en adoptant ce dernier sens que le deuxième arrêt dit a que le pouvoir d’entendre de nouveaux témoins emporte nécessairement avec lui le pouvoir d’appeler aussi ceux qâi ont déjà été entendus soit pour obtenir d'eux l'indication des nouveaux témoins qu’il pourrait être utile d’entendre, soit pour contrôler les déclarations de ceux-ci » . Ce sont là de nouveaux témoins, parce qu’ils sont interrogés sur des faits nouveaux, parce qu’ils fournissent une déclaration nouvelle.
Il suit de là que, même en admettant cette interprétation, qui nous parait raisonnable, le sens des articles 301 et 303 reste le même : le droit qu’ils confèrent au président ne peut être mis en mouvement que lorsqu’il est sollicité par de nouveaux indices, par des faits ou des renseignements nouveaux, et toute sa fonction consiste à constater ces indices et ces faits, soit qu’il procède à l'audition de témoins nouveaux ou de témoins déjà entendus, mais seulement sur des circonstances récemment révélées;
il n’a pour but que de recueillir ces renseignements pour les faire servir aux débats. La loi n’a pas voulu que les faits qui se seraient dévoilés depuis la clôture de l’instruction fussent perdus pour l’audience ; mais elle n’a pas voulu non plus que l'instruction, dont elle a tracé toutes les régies, put être arbitrairement modifiée par une inslruclion extraordinaire qui ne serait entourée d'aucune garantie. Le président n’est point et ne peut être un juge d’instruction, car il siège comme juge au débat; il ne procède donc point à une instruction, il ne fait qu’enregistrer les indices et les preuves nouvelles pour qu’il en soit fait iisagc devant la cour d’assises.
Il ne faut pas d’ailleurs que l’usage de cès nouvelles pièces puisse, en surprenant l’accusé par des charges qu’elles peuvent contenir, porter atteinte à sà défense. Il a été reconnu en conséquence, d’une part, a qu'il doit lui être donné communication et copie des pièces de celte instruction supplémentaire comme des pièces de la première instruction, et, d'autre part, que, si son droit de défense se trouve gêné parce que des circonstances nouvelles auraient été révélées à sa charge à une époque trop rapprochée de l’ouverture des débats, il peut demander une prorogation de délai 1 » .
3363. Les actes d’instruction que le président peut ordonner ne se bornent pas, au surplus, à l'audition des témoins. L’article 301 pose en règle générale que a l’instruction est continuée » , et par conséquent elle peut être continuée par toutes les voies de droit. Si l’article 303 ne parle que des témoins à entendre, c’est qu’il n’avait en vue que d'autoriser leur audition par voie de commission rogatoire, et ses termes ne sont nullement restrictifs.
Il a été reconnu en conséquence que ce magistrat peut ordonner une vérification de livres chez un commerçant', toutes expertises qu’il juge nécessaires', un transport sur les lieux et la rédaction de leur état descriptif*, la levée du plan du lieu du crime *, la visite d’une accusée pour vérifier si elle est enceinte
* Cass. 22 avril 1836, cil é ruprà, p. 432.
2 Cass. Il déc. 1850 (Bull., n° 392).
Cass. 30 août 1844 (Bull., nu 305).
* Cass. 4 fevr. 1830.
6 Cass. 24 janv. 1839 (Dali., 39, 1, 147); 13 nov. 1856 (Bull., n» 347).
ot en état île supporter les déliais1, la jonction à la procédure de pièces qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité*, l'exliumatiou et l’autopsie d’un cadavre *. La seule condition est que toutes ces mesures aient pour but soit de constater ou de contrôler des faits ou des témoins nouveaux, soit de préparer l'instruction orale.
3364. L’article 3()4 porte que « les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés ou qui refuseront de faire leur déposition, seront jugés par la cour d’assises et punis conformément à l’article 80 ». Ainsi, le président ou le juge commis ne peut ordonner aucune contrainte ni prononcer aucune peine contre le témoin récalcitrant. Ce magistrat doit se borner à constater la désobéissance, et la cour d'assises, seule compétente pour statuer sur tous les incidents contentieux, a seule le droit de prononcer la condamnation. Il est peut-être étrange que le juge d’instruction délégué par le président puisse prononcer cette condamnation, et que celui-ci, qui le délègue, ne le puisse pas. C'est que le juge d’instruction trouve ce pouvoir dans sa propre juridiction , tandis que le président, séparé de la cour d'assises, n’est investi que d’un pouvoir sommaire et restreint aux mesures urgentes. Il n’est pas nécessaire que le témoin soit cité de nouveau devant la cour d'assises : la condamnation peut être prononcée, sans autre formalité ni délai, sur les conclusions du ministère public; mais il peut former opposition conformément à l’article 81, qui, quoique l’article 304 n’y ait pas renvoyé, n’est pas moins applicable*.
§ IV. Formation du rôle de la session.
3365. Le président des assises, après avoir procédé à l’interrogatoire des accusés qui sont écroués dans la maison de justice et, s’il y a lieu, aux actes complémentaires d’instruction que quelques procédures peuvent exiger, s’occupe de la formation du rôle des affaires de la session.
1 Liège, 20 juin 1829 (J. P., loin. XXII, p. 1182).
2 Ca*s. 20 mai 1837 (Sir., 57, 1, 052).
3 Cas*. 30 août 18 W, cité tuprà, n“ 3363.
4 Voy. couf. Carnot, De l'inslr. crim., loin. II, p. 440.
ciiap. xi. rnocÊnuuE antèrieube aux débats, V 33GG. 437
I.e rêle de chaque session doit comprendre toutes les affaires qui sont en état lors de son ouverture : telle est la prescription de l’article 2G0. Les affaires en état sont celles qui ont été renvoyées par la chambre d'accusation devant les assises assez à temps pour que les accusés aient pu être transférés dans la maison de justice avant leur ouverture.
Le président, après avoir fixé le jour où les assises doivent s’ouvrir, dresse la liste des affaires en assignant le jour où chacune d'elles doit être jugée. Ce jour peut être soit un dimanche, soit un autre jour fixé, sans qu’il y ait nullité; car, d'après la règle posée par l'article 2 de la loi du 17 thermidor an VI, il n’y a pas de jours fériés pour les procédures criminelles1.
33G6. Il ne résulte aucune nullité de ce que le jour fixé sur le rôle pour le jugement d’une affaire aurait été ultérieurement changé si l'accusé n'en a éprouvé aucun préjudice. Ainsi, dans une espèce où le président avait substitue la date du 20 à celle du 21 qui avait été fixée d’abord, le pourvoi a été rejeté : u attendu que la fixation du 20 a été connue des accusés dans le délai prescrit par la loi, puisque la liste des jurés leur a été notifiée le 19; que, si les témoins à décharge n’ont été cités que le 21, cette circonstance n’a porté aucun préjudice aux intérêts de la défense; que, d'une part, la longueur des déhais ayant permis de procéder à l’audition de ceux de ces témoins qui n’ont comparu que le 21, on ne saurait attribuer l'absence de ceux qui ne se sont pas présentés qu’à l’indication erronée de la citation; que, d'autre part, les premiers n’ont été entendus qu'après avoir cil connaissance par la lecture qui leur a été successivement donnée de l’arrêt de renvoi et de l'acte d’accusation* * . Mais il faut induire de cet arrêt même que la substitution d'un autre jour pourrait devenir au contraire une cause de nullité, s’il en est résulté quelque gêne pour la défense, quelque grief pour l’accusé, i
Si l’un des accusés se trouve malade, le président doit faire vérifier par un médecin si cet état de maladie est assez grave pour l’empêcher de supporter les débats ; et en cas d’affirmative, il doit, comme on le verra tout à l'heure, ordonner le renvoi à la prochaine session.
' Cass. 5 déc. 1839 (Bull., n° 392); 12 juillet 1832 (n“ 233).
5 Cass. 10 avril 1835 (J. P., tom. XXVII , p. 78).
3367. Que doit faire le président lorsque parmi les accusés sc trouve une femme qui se déclare enceinte? L’article 1" de la loi du 23 germinal an 111 portait : « A l’avenir, aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort ne pourra être mise en jugement qu’il n'ait été vérifié de la manière ordinaire qu’elle n’est pas enceinte. » Celte loi, qui ne concernait d’ailleurs que les accusées de crimes emportant la peine de mort, a cessé d’ètrc en vigueur, puisque l’article 27 du Code pénal a restreint la mesure du sursis qu’elle prescrivait au seul cas d'exécution de la peine, et puisque aucune disposition du Code d’instruction criminelle ne l'a étendue à la mise en jugement Le président peut seulement renvoyer l’affaire à une autre session , s’il juge que la position de l’accusée, que le fait de l’accusation emporte ou non la peine de mort, ne lui permet pas de supporter les débats.
3368. Que doit faire le président lorsque l'un des accusés se trouve en état de démence au moment de l’ouverture des débats? Il doit, après avoir fait régulièrement vérifier cet état, renvoyer le jugement à une autre session si l'accès n’est que momentané, et s’il est de nature à persister, faire délibérer la cour d'assises sur la question de savoir s’il y a lieu de surseoir au jugement jusqu’à ce que l'interdiction ait cessé'. La démence, en effet, est un empêchement de droit qui suspend la mise en jugement, comme elle suspend la poursuite, tant qu'elle subsiste. La raison et l’humanité s’opposent à ce qu'un accusé soit poursuivi et jugé lorsqu’il ne peut se défendre. C’est par ce motif que la Cour de cassation a déclaré que la prescription qui court en faveur de l’agent en état de démence qui n’csl l’objet d'aucune poursuite1 est suspendue lorsqu’il est détenu et que son état mental est la seule cause qui empêche le jugement*.
3369. Ne sont pas réputées en état les affaires relatives à des accusés qui n’ont été transférés dans la maison de justice qu’après l’ouverture des assises. Le jugement trop hâtif de ces affaires pourrait porter préjudice à la défense. Elles ne doivent donc pas, aux termes de l’article 261 , être portées sur le rôle de la session.
1 Cass. 7 nov. 1811 (J. P., lom. IX, p. G81).
2 Cuss. 21 fevr. 1842 (Bull., n° 33).
3 Cass. 22 avril 1813 (J. P., tom. XI , p. 310).
4 Cass. 8 juillet 1858.
CHAP. XI. PHOCÉDUHE ANTÉRIEURE AUX DEBATS, Xe 3369. 439
Il y a, toutefois, exception à cette règle lorsque les accusés eux-tnémes demandent à être jugés dans cette session. L’article 261 dispose que a les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l’ouverture des assises ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti et lorsque le président l’aura ordonné * . Et le même article ajoute : <■ En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l’arrêt portant renvoi à la cour d’assises. »
Cette exception n’a été établie que dans l’intérêt des accusés et pour ne pas prolonger inutilement 'leur détention préalable, lorsque leur défense n’exige aucun délai. C’est par celte raison qu'il a été jugé qu'il y a lieu de l'étendre au cas où l'accusé est arrivé dans la maison de justice avant l'ouverture des assises, mais où le délai du pourvoi n’est expiré qu'après; les motifs de cette solution sont « qu’aux termes de l’article 260 on doit porter à chaque session d'assises toutes les affaires qui étaient en état lors de leur ouverture; que, si celte disposition eût été posée comme une règle absolue, les accusés arrivés dans la maison de justice trop tard pour que leur affaire fût en état avant le commencement de la session auraient vu leur détention préalable se prolonger jusqu'à la session suivante; que c’est pour parer à cet inconvénient, tout en respectant les intérêts de la justice, qu’a été introduite dans le Code la disposition de l'article 261 d’après laquelle les accusés arrivés dans la maison de justice après l’ouverture des assises peuvent y être jugés, pourvu que ce soit du consentement commun de l'accusé, du procureur général et du président; que le même article, dans la seconde partie, décide expressément que le consentement emporte de la part de l’accusé, comme de celle du procureur général , renonciation à se pourvoir contre l’arrêt de renvoi ; que cette disposition est une conséquence de celle qui précède ; que, si la loi n’a point prévu le cas où, quoique l'accusé soit arrivé dans la maison de justice avant l’ouverture des assises, les divers délais nécessaires pour mettre son affaire en état ne sont expirés qu’après, l’article 261 doit lui être applicable, puisqu’il est dans une position semblable à celle pour laquelle cet article a été fait 1 » .
1 Cass. 22 août 1844 (Bull., n° 300).
Il suit de là que le consentement de l’accusé est la seule condition essentielle de l’application de cet article. I,a réquisition du ministère public et l’ordonnance du président, quoiqu’elles soient utiles l’une et l’autre pour attester que les intérêts de la justice ne sont pas froissés, sont présumées par le seul fait de l’admission de l’accusé aux débats; il n’est pas nécessaire qu’elles soient représentées ni même constatées1.
Mais le consentement de l’accusé doit au contraire être exprès cl être en même temps explicitement constaté; car il renonce par 1 1 à l’un des droits de sa défense. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point et nous examinerons s’il peut être suppléé à celte constatation par des présomptions.
3370. La renonciation au délai du pourvoi n’est valable qu’après la signification de l’arrêt contre lequel le pourvoi peut être dirigé; car, si l’accusé n’a pas connaissance de cet arrêt, comment pourrait-il apprécier s’il doit former une demande en nullité ou y renoncer? Aussi, il a été jugé» que, pour la validité du consentement dont parle l’article 261 , il est nécessaire que l’accusé connaisse, par une notification préalable, l’arrêt de renvoi qu’il renonce à attaquer; d’où il suit que le consentement donné sans connaissance de cause est nul et non avenu 1 ». .Mais il suffit que la notification de l’arrêt de renvoi et l’interrogatoire portent la même date pour qu’il y ait présomption que l’accusé connaissait l’arrêt lorsqu'il a déclaré consentir à être jugé de suite, surtout si l’interrogatoire énonce la formalité de celte notification comme ayant été précédemment remplie1.
Ce consentement peut être donné soit, ce qui arrive le plus souvent, au moment de l’interrogatoire et sur l'interpellation qui est faite à ce sujet à l’accusé par le président, soit postérieurement à l’interrogatoire et au moment de l’ouverture des débats*. En effet, la loi ne fixe pas de terme au consentement que peut donner l'accusé à être jugé avant l’expiration du délai; ce consentement, qui tend à abréger la durée de sa détention préalable, peut donc être donné tant que ce délai court et suspend la mise en jugement.
1 Cass. 7 uov. 1811 (J. P., lom. IX, p. f>83).
- Cnss. 7 janv. 1836 (Bull., n“ 6); 11 fetr. 1841 (n° 41).
3 Cass. 3 oct. 1844 (Bull., n° 335).
* Cass. 16 avril 1831 (J. P., loin. XXIII, p. 1459); 20 avril 1839 (Bull., n 92).
CHAT. XI. PROCÉDURE ANTÉRIEURE AUX DÉBATS, N* 3371. A il
Il a même été reconnu que la renonciation an délai peut être régulièrement donnée môme dans le cours des débats, et que dans ce cas a cette déclaration a pour effet de valider non-seulement les débats ultérieurs, mais encore la partie des débats qui avait eu lieu déjà, car les débats ne forment qu’un seul tout indivisible '. n
Lorsque, sur le consentement formel et régulièrement constaté de l’accusé, le jour des débals a été fixé, l'accusé ne peut revenir sur sa renoncialion ; elle est acquise à In procédure, et c’est en s’appuyant sur celle renoncialion que l'ordonnance du président a été rendue et que les formalités préliminaires ont été remplies. Il ne peut dépendre de l’accusé d’anéantir ces actes en revendiquant un droit qu’il a répudié*.
3371. Ne sont point, en deuxième lieq, réputées en état les affaires dans lesquelles un pourvoi a été formé contre l'arrêt de renvoi. Le pourvoi en effet est, aux termes de l'article 373, suspensif, et l’article 301 veut, en conséquence, que l’instruction ne soit dans ce cas continuée que jusqu'aux débats exclusivement. En effet, un arrêt de mise en accusation portant renvoi aux assises ne peut être considéré comme un simple arrêt d'instruction, puisqu'il détermine et règle la compétence d’après la qualification donnée aux faits.
Celte règle admet une exception. La jurisprudence avait décidé que la cour d'assises était tenue de surseoir dès qu'un pourvoi était formé et lors même que ce pourvoi, interjeté en dehors du délai, était évidemment sans force, u attendu que le jugement de sa validité, soit en la forme, soit au fond, n'appartient pas à la cour d'assises et est exclusivement dans les attributions de la Cour de cassation 1 » . Celle jurisprudence, qui avait l’inconvénient de. multiplier les pourvois dilatoires, a été modifiée par la loi du 10 juin 1853.
3372. On lit dans l'exposé des motifs de celte loi : « Il est arrivé qu’à la veille d’être juges, lorsque les jurés étaient réunis, les témoins assemblés, et pour ainsi dire au pied même de la cour d’assises, les accusés se sont pourvus contre les arrêts de la
' Cass. 25 avril 1839 (Bull., n° 137).
2 Cas*. 1” juillet 1852 (Uull., n»219); 22 août 18H (n°309).
u Cass. 5 juin 1841 (Bull., n° 171); 11 mai 1833 (J. P., tom. XXV, p. 455).
442 liv. vm. organisation des cours d’assises.
chambre des mises en accusation. C'est pour les uns le moyen de récuser en masse tout un jury, toute une cour dont ils redoutent les lumières ou la fermeté; d’autres ont l’espoir que l’ajournement des débats rendra leur situation moins défavorable, soit par le dépérissement des preuves, soit par l'altération des témoignages, soit par l'affaiblissement des émotions de l’opinion publique qui s'est soulevée contre leurs crimes... A cet abus des formes protectrices de la justice il était urgent d’opposer un obstacle. Trois systèmes pouvaient être adoptés : le premier consistait à interdire aux greffiers de recevoir les pourvois tardifs ; le second, à faire déclarer irrévocablement par les cours d’assises leur irrévocabilité; le troisième, à lever l'clTet suspensif dont ils ont le bénéfice et il ne les soumettre qu’après l’arrêt définitif à la censure de la cour suprême. Quoique l’invalidité de ces pourvois ne se constate que par la vérification d’une date, il eût été peutêtre excessif, lorsque d'aussi graves intérêts s’y rattachent, de confier cette vérification à un simple greffier, et d’admettre à n'importe quel degré, sous quelque forme que ce soit, entre l’accusation et la défense, l’arbitrage d’un officier ministériel. Il fallait placer plus haut la confiance de la justice et exiger aussi une responsabilité plus élevée. Ne point laisser arriver ces sortes de pourvoi jusqu’à la Cour de cassation, les retenir dans les cours d'assises, les soumettre à leur appréciation définitive, c’eût été restreindre le pouvoir régulateur qui est à la tête de l'administration judiciaire : c’est à elle seule qu’il convient de prononcer sur un acte qui saisit sa juridiction. Il serait dangereux d'admettre, sous quelque prétexte que ce soit, qu’un tribunal inférieur peut empiéter sur ses attributions et exercer sa surveillance. 11 n’y a rien d’exorbitant au contraire à remettre aux cours d'assises le droit de vérifier la date des pourvois, lorsqu’ils sont produits à l’appui d’une demande en sursèance, pourvu toutefois que leur décision puisse être soumise ultérieurement au contrôle de la Cour de cassation. C’est le système adopté par le projet de loi. « L’addition suivante a en conséquence été insérée dans l’article 301 :
« Mais si la demande est faite après l’accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par l’article 2‘JO, il est procédé à l’ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour de cassation qu’après l’arrêt définitif de la cour
d'assises. Il en est de même à l’égard de tout pourvoi formé, soit après respiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit. »
De ce nouveau texte on doit inférer deux corollaires : le premier, que la cour d’assises ne doit pas surseoir non-seulement lorsqu’elle reconnaît que le pourvoi a été formé en dehors du délai, mais encore s’il a été procédé sans réclamation de l'accusé au tirage du jury : la loi établit dans ce dernier cas une présomption que l'accusé avait renoncé à former une demande en nullité et que son pourvoi n’est qu'une sorte de récusation en masse dirigée contre le jury de jugement.
Le deuxième corollaire est que, lorsque le pourvoi est formé dans le délai et avant le tirage du jury, la cour d'assises doit surseoir, lors même que la demande en nullité serait fondée sur une autre cause que celles énoncées en l’article 21)9. Il avait été. reconnu par quelques arrêts « que les cours d'assises, en procédant aux débats nonobstant un pourvoi tardivement déclaré ou qui ne leur parait pas porter sur des ouvertures de cassation déterminées par la loi, n'attentent pas à l’autorité de la Cour de cassation, puisqu'elle conserve le droit et les moyens de statuer sur ce pourvoi, qui doit dans tous les cas lui être transmis, et de juger si lesdites cours d’assises ont été régulièrement saisies 1 » . Mais cette jurisprudence, abrogée en ce qui concerne les pourvois tardifs par les arrêts des 11 mai J833 et 5 juin 1841, doit l’être également en ce qui concerne les ouvertures de cassation. En premier lieu, la loi du 10 juin 1853, en créant une exception relative aux pourvois tardifs, a par cela même laissé sous la règle commune tous les autres pourvois. Or, cette règle est que le pourvoi, quel que soit le moyen qui le fonde, est suspensif et qu’il ne peut appartenir qu’à la Cour de cassation d’en apprécier la portée et les effets. Cette règle prend ici d’autant plus d’importance qu’il s’agit, non plus de l’examen d’une question de forme, mais du fond lui-même.
Lorsque le pourvoi est rejeté, l'affaire peut être portée au rùle, sans qu’il soit nécessaire de notifier à l’accusé le rejet. La loi du moins n’exige pas cette notification ; l’accusé est d'ailleurs averti par la fixation du jour fixé pour sa comparution devant la cour
' Cass. 5 fetr. 1819 (J. P., loin. XV, p. 68); 24 déc. 1812 (lom. X, p. 916).
d'assises et par l'accomplissement des formalites préalables à celte comparution
3373. Ne sont pas encore réputées en état les affaires dans lesquelles le délai de cinq jours donné aux accusés pour se pourvoir contre l'arrêt de renvoi n’est pas expiré.
Ce délai est une des formes essentielles de la procédure, il est établi par l'article 296, qui porte : a Le juge avertira l’accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu’après l’expiration de ce délai il n’y sera plus recevable, » II résulte de l’article 301 que tant que ce délai n’est pas expiré l’instruction ne peut être continuée que jusqu’aux débats exclusivement. Enfin, l’article 302 constate que ces cinq jours ne sont pas destinés seulement à la délibération de l'accusé sur la faculté qu’il a de se pourvoir, ils sont destinés en même temps à lui donner le temps de communiquer avec son défenseur et de préparer sa défense.
Ce double objet du délai de cinq jours est reconnu et consacré par de nombreux arrêts qui déclarent uniformément « que ce délai doit être laissé à l'accusé, soit pour délibérer sur la formation d’une demande en nullité contre l'arrêt de renvoi, soit pour préparer sa défense, puisqu’aux termes de l’article 302 ce n’est qu’à partir du premier jour de ce délai qu’il peut communiquer avec son conseil, et que ce conseil peut prendre communication des pièces; d’où il suit que l’intégralité de ce délai est substantielle à l’exercice du droit légitime de la défense* ».
En matière de police, la citation ne peut être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures (art. 146). En matière correctionnelle, il doit y avoir un délai de trois jours au moins entre la citation et le jugement (art. 184). En matière criminelle, pour maintenir une certaine harmonie entre les dispositions de la loi, le délai a été fixé à cinq jours : à la vérité, l’accusé connaît à l’avance par ses interrogatoires le sujet de l’accusation ; mais c’est là tout ce que l’instruction lui a communiqué ; il ne connaît ni les
' Cass. 21 mars 1833 (J. I*., tom. XXV, p. 293); 12 déc. 1834 (tom. XXVI, p. 1120); 27 août 1847 (Bull., n" 200).
2 Cass. 7 janv. 1836 (Bull., n» 6); 17 sept. 1841 (n“ 282); 24 aoéil 1854 (n'’ 201), et Ions les arrêts cilcs infrà.
ciiap. xi. procédure antérieure aux débats, si" 3373. 445
procès-verbaux, ni les ordonnances, du juge d’instruction, ni les dépositions des témoins, ni les preuves ou indices recueillis contre lui, ni la qualification donnée aux faits qui lui sont imputés, ni l’arrêt qui le renvoie devant les assises, ni l’acte qui l’accuse; la procédure est demeurée close et complètement secrète vis-à-vis de lui. Ce n’est que du jour où il est interrogé par le président des assises qu’il a connaissance des pièces de cette procédure et qu'il peut communiquer avec un défenseur : ce n'est donc que de ce jour qu'il peut savoir, en examinant les charges, les moyens de défense qui lui sont nécessaires; ce n’est que de ce jour qu’il peut commencer à combiner sa défense avec son conseil et à la préparer, soit en faisant venir les pièces qu’il doit opposer aux charges, soit en faisant assigner les témoins qui doivent contredire les témoins de l’accusation. Il est évident qu’en réduisant à cinq jours au moins le délai qui doit séparer cet interrogatoire et le jugement, la loi n'a accordé à la défense que le temps le plus strictement indispensable; ce délai doit donc lui être maintenu avec une rigoureuse sollicitude.
Tel a été aussi le travail assidu de la jurisprudence. La Cour de cassation n’a pas cessé d’annuler toutes les procédures dans lesquelles l’accusé avait été soumis aux débats avant l’expiration des cinq jours : « Attendu que de la combinaison des articles 296, 301 et 302 il résulte que l’accusé ne peut être régulièrement soumis aux débats avant l'expiration des cinq jours que la loi accorde à partir de l’interrogatoire, soit pour se pourvoir Contre l'arrêt de renvoi, soit pour préparer sa défense, la communication avec son conseil et la communication des pièces de la procédure ne lui étant permises qu'à compter de cette époque; que l’inobservation de ce délai constitue une violation manifeste et substantielle de la défense » — Quelques arrêts ajoutent ce motif “ que des dispositions expresses de l’article 301, qui veut que l’instruction, après la demande en nullité de renvoi, ne puisse être continuée que jusqu’aux débats exclusivement, résulte aussi la con-
1 Cass. 31 juillet 1858 (Bull., n° 270); — et conf. Bruxelles, 24 août 1815 (J. P., lom. XIII, p. 51); Cass. 15 mars 1828 (lom. XXI, p. 1289); 30 juillet 1836 (Bull., n“ 251); 1 1 oct. 1844 (n« 342); 31 juillet 1845 (n° 247) ; 8 janv. 1846 (n° 10); 30 déc. 1847 (n“ 302); 27 juillet 1848 (u° 206); 18 janv. 1849 (n" 11) ; 27 avril 1857 (n« 170) ; 24 déc. 1857 (n-410) ; 25 mars 1858 (n° 106); 22 août 1861 (n-> 188); 11 août 1864 (n° 212).
séquence qu’il est interdit de passer outre aux débats tant que le délai n’est pas expiré » .
3374. Le délai, comme on l’a dit plus haut (n* 3352), ne commence à courir que du jour de l’interrogatoire ou du jour de la notification de l'arrêt de renvoi, si cette notification est postérieure à l’interrogatoire, puisque ce n'est que lorsque l’arrêt lui a été notifié que l’accusé a pu commencer à l’examiner, à préparer sa défense '.
Les cinq jours sont francs et ne comprennent par conséquent ni le jour à quo ni le jour ad quem. La Cour de, cassation a annulé un grand nombre de procédures dans lesquelles l’accusé avait été soumis aux débats le cinquième jour après l’interrogatoire et dans lesquelles par conséquent il n’y avait pas eu un espace de cinq jours francs entre le jour de l’interrogation et le jour de l'ouverture des débats1. L'accusé interrogé et averti le 1" d'un mois ne peut être traduit devant les assises que le 7 au plus têt. Si la date de l'interrogatoire est omise, surchargée ou visiblement erronée, il peut y être suppléé, si ceja est possible5, par les énonciations des autres actes de la procédure5.
Le délai de. cinq jours peut cependant être abrégé si l'accusé y consent formellement. Ce délai n'est établi que dans son intérêt ; il peut donc, s'il le juge utile à sa défense et pour éviter de prolonger sa détention préalable, y renoncer* l'article 201 s’applique au délai qui a pour objet de préparer la défense comme à celui qui a pour objet de délibérer sur la faculté du pourvoi, car ces deux délais n’en forment qu'un seul et se confondent ensemble 5. Xous avons vu précédemment que cette renonciation peut intervenir soif au moment de l'interrogatoire, soit ultérieurement, et qu’une fois acquise à la procédure, elle ne peut plus être rétractée (u" 3370).
1 Cass. 11 Icvr. 1841 (Bull., n° 41); 7 janv. 1836 (n» 6); 21 janv. 1864 (n» 16).
a Cass. 17 sept. 1841 (Bull., n° 282); 8 janv., 18 mars cl 10 déc. 1846 (n‘“ 10,67 cl 309); 22 août 1850 (n" 265) ; 11 oct. 1844 (n» 342) ; 25 mars 1858 (n» 106).
3 Cass. 13 déc. 1849 (Bull., n-> 341).
4 Cass. 6 avril 1848 (Bull., n°103); 31 juillet 1856 (n»270); 15 juillet 1858.
5 Cass. 8 juillet 1830 (J. P., tom. XX 11 1 , p. 664); 16 avril 1831 (torn. XXIII, p. 1432); 4 oct. 1832 (lom. XXIV, p. 1495); 25 avril 1839 (Bull., n» 137); 2 avril 1842 (n° 78).
3375. Nous avons également établi qu’elle doit être constatée en termes exprès et formels (n° 3370). Il a été décidé a que le délai ne peut, sous peine de nullité, être abrégé sans le consentement exprès et formel de la partie intéressée; qu’en ce cas la simple présomption résultant de ce que l’accusé a comparu à l’audience sans réclamation avant l'expiration des cinq jours, et qu'il a même fait citer des témoins, n’équivaut pas à elle seule à une renonciation expresse1 ». Cette solution n’est d'ailleurs nullement contredite par quelques arrêts qui semblent à la première vue admettre des présomptions pour suppléer à une constatation expresse ; car, en regardant de plus près ces arrêts, on aperçoit qu’à côté des présomptions se trouvait établi le fait même de la renonciation on de l’expiration du délai. Ainsi un arrêt déclare « qu’il résulte des faits de la cause, notamment des citations et notifications données à la requête de l’accusé à des témoins qu’il se proposait de faire entendre pour sa défense, de l’exercice qu’il a fait du droit de récusation et de sa participation volontaire à toutes les parties du débat sans réclamation, un consentement suffisant au jugement et une renonciation au délai » ; mais le même arrêt ajoute a que d’ailleurs il s’est écoulé plus de cinq jours entre la notification de l’arrêt de renvoi suivi de son interrogatoire et sa comparution au défiât 1 » . Un aufre arrél déclare « que l'intention de l’accusé d’accepter le débat le jour auquel l'affaire avait été indiquée s’est manifestée par la notification qu’il a fait faire au procureur impérial des noms des témoins qu’il entendait produire à cette audience » ; mais le même arrêt ajoute « que l'accusé avait déclaré renoncer au délai ; que le procèsverbal qui constate cette déclaration a été signé de lui et du président; que, s’il n’a pas été signé du greffier, il n’en ressort pas moins que le demandeur a donné son adhésion formelle à être jugé avant l’expiration du délai1 » . Un autre arrêt décide encore que la renonciation de l’accusé est complète, quoiqu'il n’ait expressément renoncé qu’au délai relatif à la faculté du pourvoi ; mais nous avons déjà fait remarquer que la loi n’a pas accordé dèux délais, l’un pour le pourvoi, l’autre pour la défense; il n’existe qu'un seul et même délai, bien qu’il ait un double objet, et dès
1 Cass. 24 déc. 1857 (Bull., n» 410).
2 Casa. 5 jan». 1838 (Bull., n" 5).
3 Cass. 25 avril 1857 (Bull., n» 170).
lors la renonciation qui y est faite sous l’un de ces rapports s’applique nécessairement à l'autre
3370. Enfin, ne sont point réputées en état les affaires dans lesquelles est intervenu et a été notifié un arrêt de soit communiqué rendu par la Cour de cassation sur une demande en règlement déjugés ou sur une demande en renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.
L’article 531, relatif aux règlements déjugés, porte que a la notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'assises, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction » . L'article 551 applique la même disposition aux demaudes en renvoi pour cause de sûreté publique et de suspicion légitime.
Il suffit de remarquer ici que, d’après le texte formel de l’article 531 , la cour d'assises n'est tenue de surseoir qu'autant que l’arrêt de soit communiqué a été notifié soit à l'accusé, soit au ministère public, suivant que la demande est formée par l’une oii l’autre des parties*. Ce ne serait pas assez que la demande eût été formée et même l'arrêt de communication préalable rendu pour qu’il y eût lieu de surseoir.
§ V. Renvoi d’une affaire à une autre session.
3377. La règle qui veut que toutes les affaires qui sont en état soient portées sur le rôle reçoit une exception. L'article 300 est ainsi conçu : « Si le procureur général ou l’accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d’assises une requête en prorogation de délai. Le président décidera si cette prorogation doit être accordée; il pourra aussi d’office proroger le délai. »
Le droit de renvoyer l’affaire à une autre session appartient au président seul tant que la cour d'assises n’est pas encore saisie. L'article 334 du Code du 3 brumaire an IV l'avait attribué au tribunal criminel. La raison de celte différence est que, les tribu-
1 Cass. 1 *r juillet 1858.
a Cass. 10 févr. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 705).
CHAP. XI. PHOCÉDUHE AXTÉRIEUBE AUX DEBATS, N° 3378. 419
n.iux criminels élan! permanents, on pouvait à toutes les époques provoquer leur décision sur les difficultés qui s'élevaient, tandis que, les cours d'assises n'ayant qu'une existence temporaire, il a été nécessaire de transporter au président un pouvoir qu'elles ne peuvent exercer quand elles n’existent pas encore.
De là il suit que ce droit peut être exercé lors même que l’affaire aurait déjà été inscrite au rôle jusqu'à l’ouverture de l’audience : les articles 331 , 354 et 406 le confèrent à la cour d’assises exclusivement aussitôt que l’audience est ouverte. Cette limite a été marquée par quelques arrêts. Il a d'abord été posé en règle a que la cour d'assises n’est investie du pouvoir de statuer sur le renvoi d’une affaire à la prochaine session que dans le cas unique où elle en est saisie de fait, lorsqu’un témoin cité ne comparait pas au jour de l'audience et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin 1 » .
3378. Pourquoi celte dernière limite? Pourquoi le droit du président peut -il s’exercer jusqu’à la déposition du premier témoin? C’est que l’article 354 porte qu’au cas de non-comparution d’un témoin, la cour d’assises peut, avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin, renvoyer l’affaire à la prochaine session. De ce que la cour d'assises est désignée pour prononcer sur cet incident, on a conclu que son droit ne commençait qu’à cet incident même. Cette conclusion ne nous paraît point exacte. Il ne s’agit pas ici d'une attribution du pouvoir discrétionnaire, puisqu'elle cesse à l'ouverture des débats, et que c’est précisément pendant les débats que ce pouvoir s'exerce. Il s’agit simplement d’un pouvoir de prorogation de délai, qui appartient à toutes les juridictions, et que le président n’exerce qu’accidcntellement et parce que la juridiction qu'il représente n’est pas encore réunie. Donc, aussitôt que celte juridiction est constituée, aussitôt que la cour est sur son siège, il lui appartient exclusivement de prononcer, et même d’office, comme le président, le renvoi, si l'un des cas où ce renvoi peut être ordonné se présente; la question n’a qu’un médiocre intérêt, parce que le fait de renvoi prévu par l’article 354 est habituellement le premier qui se rencontre au moment où commence l’examen ; cependant il ne faut pas perdre de vue que l’article 406
* Cass. 4 férr. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 142).
ni. 29
prévoit d'an 1res événements qui peuvent motiver la même mesure, et qu'il peut n'étre pas indifférent à l'accusé de soumettre sa demande au président ou à la cour d'assises.
La jurisprudence peut d'ailleurs être invoquée à l'appui de cette doctrine. Un arrêt déclare que le président, qui seul a connaissance de l’instruction écrite, peut seul apprécier les motifs de la prorogation de délai , « lorsque la demande en renvoi a été prononcée avant l’ouverture des débats et avant que la cour d’assises puisse connaître les éléments propres à fixer sa détermination 1 * . Un autre arrêt répète que le droit du président avait été, dans une espèce, régulièrement exercé, parce qu'il l’avait été « avant que la cour d'assises fût saisie* ». Un troisième arrêt annule, comme contenant un excès de pouvoir, l’ordonnance d’un président qui, après les débats ouverts, avait ordonné le renvoi de l’affaire parce que les débats avaient révélé un témoin non cité1 *. Enfin, un quatrième arrêt déclare avec plus de précision u que les cours d’assises sont exclusivement compétentes pour prononcer le renvoi dans le cas où il y a lieu de le prononcer postérieurement au tirage au sort du jury de jugement 4 » .
Cette limite doit être acceptée. Le président doit seul statuer sur le renvoi jusqu’au tirage du jury de jugement, parce que jusqu'à ce moment il siège seul, parce que seul il possède encore les éléments de la décision. Mais lorsque la cour est réunie, c’està-dire lorsque ce tirage est terminé, elle devient aussitôt exclusivement compétente, puisqu’il s’agit d'un acte de sa juridiction que le président n'exerçait qu’à son défaut, et puisqu’elle trouve dans l'examen les éléments propres à former sa décision.
3379. Le président, aux termes de l’article 306, et la cour d'assises, aux termes de l'article 331, peuvent ordonner cette mesure d’office, s’il y a lieu; ils peuvent également l’ordonner sur la requête du ministère public ou de l’accusé.
Jusqu'à quel moment ces deux parties peuvent-elles présenter cette requête? Un arrêt a décidé u que, pour qu’il y ait lieu à l'exercice de ce droit , il faut que le jury ne soit pas encore formé
1 Cass. 7 juin 1816 (D«ll., v” Intir. crim.. n. 2001).
a Cas». 25 juin 1840 (Bull., n° 187).
a Cas». lOjanr. 1824 (J. P., loin. XVIII, |). 532).
l Cas». 27 avril 1850 (S. I)., 50, i, 811).
et surtout qu’il ne soit pas réuni; que, lorsque les débats sont ouverts ou qu'ils sont au moment de s’ouvrir par la réunion des juges, des jurés et des témoins, il n'y a plus lieu à l’application de l’article 306; que la loi n’accorde à l’accusé le droit de demander, après l’ouverture des débats, le renvoi de l'affaire que dans le seul cas des articles 330 et 331 ; que, dans l’espèce, les membres de la cour d’assises, les jurés et les témoins étaient réunis en séance publique et l’audience commencée lorsque le défenseur a demandé le renvoi de l’affaire à la prochaine session, à raison de l’absence de plusieurs témoins à décharge; que, celte demande n’âyant pas pour objet l’exercice d’une faculté ou d’un droit accordé à l’accusé par la loi, la cour d’assises a pu dire qu’il n’y avait lieu à délibérer, sans qu’on puisse voir dans cette décision le refus de prononcer 1 » .
Cet arrêt donne-t-il à l’article 306 son vrai sens? Cet article contient deux dispositions : l’une qui reconnaît le droit des parties de demander une prorogation de délai ; l’autre qui établit le pouvoir du président de statuer sur cette prorogation. I.e pouvoir du président expire au moment de la formation du jury; il se confond à cette époque avec le pouvoir général de la cour d’assises et devient l’une de ses attributions. S'ensuii-il que le droit des parties cesse en même temps d’exister? I)c ce que la juridiction qui prononce a changé, s'ensuit-il que l’action ait pa recevoir quelque atteinte? De ce que le président n’est plus compétent, faut-il conclure que les parties ne peuvent plus réclamer? La limite du droit du président est-elle forcément la limite du droit des parties? Où serait le motif d’une telle indivisibilité? La compétence du président ne cesse que parce qu'elle est absorbée par celle de la cour d’assises, ou plutôt elle est continuée par celle-ci. Le droit des parties ne doit cesser que lorsqu'il ne peut plus s’exercer, c’est-à-dire à l'ouverture des débats, qui, une fois commencés , et sauf les cas prévus par la loi , ne peuvent plus être interrompus. H ne faut pas sans doute, comme on l'a déjà dit au sujet de l’application de l'article 261 , fournir aux accusés un moyen indirect de rejeter en masse le jury que le sort leur a donné; mais quel est donc le droit que confère l’article 306? C’est simplement de former une demande, de présenter une requête à la cour d’assises; cl quel est l’effet de ce droit? C'est que la cour
< Cass. 13 ocl. 1813 (J. P., tom. XIII, p. 82).
d’assises doit y statuer conformément à l’article 408 ; c'est que la demande, au lieu d’étre rejetée par une fin de non-recevoir, soit examinée. II n’y a donc point là de récusations déguisées; il n’y a qu’une question portée devant la cour pour qu'elle l’apprécie. On objecte qu’elle n’est pas tenue de l'apprécier, parce qu’il ne s'agit pas de l’exercice d'un droit accordé par la loi : qu’a donc stipulé l'article 306? Ne donne-t-il pas le droit de demander le renvoi à une autre session? Et quel est le texte qui assigne un autre terme à l'exercice de ce droit que l’ouverture même des débats ?
3380. La demande en renvoi pourrait-elle, lorsque le président y a déjà statué, être portée devant la cour d’assises? Il faut distinguer si le président a ordonné ou refusé le renvoi; s’il l’a ordonné sur la requête d'une des parties, l'autre ne pourrait faire opposition à son ordonnance, car l’effet de cette ordonnance a été de faire rayer l’affaire du rôle : la cour n'est donc plus saisie et se trouve dès lors incompétente. La question est plus délicate lorsqu'il l’a rejetée. Un arrêt, rendu sur un pourvoi fondé sur ce que, dans ce cas, la cour d'assises avait refusé de statuer, a rejeté ce pourvoi : a attendu que la demande en renvoi avait été soumise au président; que ce magistrat y avait statué; que dès lors la cour d'assises, en refusant de statuer sur une demande déjà jugée par le juge compétent, n’a violé aucune loi 1 ». Que si la cour d'assises s’était référée à l’ordonnance du président pour en adopter la solution, on le comprend; mais on ne comprendrait pas qu’elle eut refusé de statuer. Est-ce qu’elle n'était pas compétente si elle était saisie de la demande avant l'ouverture des débats? Est-ce que celte compétence n’était pas indépendante de celle du président? On oppose une sorte de chose jugée, comme si la chose jugée pouvait s’appliquer à des mesures purement préparatoires, comme si la cour d’assises n’était pas sans cesse appelée à statuer, ainsi que nous l’avons établi (n°3316), sur l'opposition aux ordonnances du président. Dans une matière complètement analogue, la Cour de cassation a décidé a que les accusés dont les procès ont été joints ont le droit de réclamer devant la cour d’assises contre l’ordonnance du président qui a réuni les procédures, toutes les fois qu’ils croient que cette jonc-
l Cas*. t« oct. 1832 (Dali,, V In tir . crim ., n. 2001).
lion peut être préjudiciable à leurs intérêts' ». On ne voit pas pourquoi la même décision ne s'appliquerait pas aux ordonnances qui ont rejeté la demande en renvoi.
3381. Les motifs qui peuvent donner lieu au renvoi n’ont point été définis par la loi. La jurisprudence a successivement admis que le président peut ordonner le renvoi d’une affaire, soit à raison de l’état de maladie de l’accusé’, soit pour procéder, dans l’intérêt de sa défense, à un complément d’instruction’; et que la cour d’assises peut également ordonner la même mesure lorsque l’accusé n’a pas reçu copie des pièces de la procédure *, ou lorsqu'un juré, au moment où il vient d'être désigné pour le jugement de l’affaire, fait connaître son opinion’.
Au reste, l’appréciation des causes de renvoi appartient souverainement soit au président, soit h la cour d’assises. Il a été déclaré, 1" à l’égard du président, <■ que la loi abandonne à sa conscience l’appréciation des motifs qui peuvent le déterminer d’ofGce, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, à renvoyer à une autre session que celle qui va s’ouvrir l’afTaire dont la cour d'assises est saisie0 » ; 2“ à l'égard de la cour d’assises, b que, de quelque manière qu’elle prononce sur cette demande, son arrêt ne peut présenter en celte partie aucune ouverture en cassation ’ » .
Le président et la cour d’assises doivent donc examiner si la prorogation de délai peut être non pas même nécessaire, mais seulement utile aux intérêts soit de l’accusation, soit de la défense, et, au cas de l’affirmative, ils ne doivent pas hésiter à l'accorder. Il faut sans doute que celte utilité soit constatée; car, d’une part, la prorogation fait peser sur l’accusé une prolongation de la détention préalable, et, d’une autre part, elle crée une exception à la règle qui veut la prompte expédition des affaires criminelles. Mais toutes les fois que la demande s’appuie sur une cause sérieuse, il doit y être fait droit, car l’intérêt même
1 Cass, il mars 1853 (Bull., n° 88).
2 Cass. 16 avril 1818 (J. P., tom. XIV, p. 756).
3 Cass. 25 juin 1840 (Bull., n” 187).
* Cour ct'ass. du Tarn, 10 mai 1828 (Dali., v° lnslr. crim., ji. 2008).
b Cour d’ass. du Gard, 19 mai 1838 (Dali., v° lnslr. ctlm ,, n. 2003).
« Cass. 27 avril 1850 (S. Dev., 50, 1, 811).
2 Cass. 25 sept. 1824 (Dali., v° lnslr. crim , n. 2004).
de la justice exige que le débat ne s’ouvre que lorsque toutes les preuves peuvent y être produites. La cour d'assises doit peser les motifs de renvoi avec d’autant plus de scrupule qu’elle prononce souverainement à cet égard. La Cour de cassation a déclaré « qu’il n’est pas de sa compétence d'apprécier le temps nécessaire à l'accusé pour préparer sa défense, et que, sous ce rapport, s’il croit qu’il lui est préjudicié, c’est devant la cour d’assises qu’il peut présenter ce moyen préjudiciel en réclamant un délai 1 » .
Il est inutile d’ajouter que le droit d’ordonner le renvoi à une autre session emporte, à plus forte raison, celui d’ordonner le renvoi soit à une assise extraordinaire de la même session *, soit à un autre jour plus éloigné de la même assise’. La prorogation de délai doit être mesurée sur la nature de la cause alléguée et sur la gravité de l’affaire.
§ VI. De la jonction et de la disjonction des procédures.
3382. Il est encore deux incidents qui peuvent survenir avant l’ouverture des débats et modifier le rôle des assises. Plusieurs accusés peuvent être poursuivis séparément à raison du même délit ou de délits connexes, ou plusieurs délits distincts peuvent se trouver réunis dans le même acte d’accusation. Dans l'une et l'autre hypothèse, la bonne administration de la justice exige, là, que les procédures qui sont également en état soieut réunies, ici, qu’elles soient séparées. Le but des articles 307 et 308 a été de remédier à ces deux irrégularités par la jonction et la disjonction des procédures, et de restituer par là aux débats leur unité.
Nous avons établi au chapitre de la compétence pour le jugement (n* 2353) les cas oii il y a lieu à la prorogation de la juridiction à raison de la connexité des délits ou de l’indivisibilité des procédures (n* 2359). On doit se reporter aux régies qui ont été posées sur ce point.
Les articles 307 et 308, dont nous avons exposé les origines*, sont ainsi conçus : « Art. 307. Lorsqu’il aura été formé, à raison
• Cass. 3 févr. 1831 (Dali., v° Instr. crim., n. î(K)i).
2 Cass. 13 moi 18tt (Bull., n° 119).
■* Cas». 26 avril 1844 (Bull., n° 155).
4 Voy. n"* 2360 et siiiv.
du même délit, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction et le président pourra l’ordonner même d’office. — Art. 308. Lorsque l’acte d’accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant h présent, que sur l’un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l’ordonner d’office. »
Il y a lieu d’examiner 1° la compétence du président et, dans quelques cas, de la cour d’assises pour ordonner celte mesure; 2° les causes de jonction; 3" les causes de disjonction; 4“ les formes de cette mesure; 5* les voies de recours qui sont ouvertes contre elle.
3383. La compétence du président est seule indiquée par la loi dans les deux hypothèses. La loi du 18 germinal an IV n’avait établi au contraire que celle du tribunal criminel. La raison de cette différence est que, la cour d’assises n’étant pas permanente comme le tribunal criminel, il a fallu transporter au président une attribution que la cour ne pouvait exercer avant d’être constituée et dont l’exercice devance le plus souvent cette époque.
Le président peut ordonner la jonction ou la disjonction d’office; il peut l’ordonner également sur les réquisitions du ministère public. Le peut-il sur la requête de l’accusé? Rien ne s’y oppose, et l’accusé a toujours la faculté de provoquer les mesures qu’il peut croire favorables à sa défense. Mais si le président peut faire droit à sa demande, il peut aussi ne pas y statuer; la loi ne reconnaît point à l’accusé le droit de la présenter, et les termes de l’article 306, relativement à la prorogation de délai, ne se retrouvent point dans les articles 307 et 308. Il n’y a donc point ici de droit accordé par la loi et sur l’exercice duquel il y ait obligation de statuer.
Il a été admis que, dans les départements où ne siège pas une cour impériale, le président du tribunal peut ordonner cette mesure à la place du président des assises. Les deux arrêts qui ont consacré ce point déclarent u que de la combinaison des articles 263, 307 et 308 il résulte que, dans les cas où depuis la notification faite aux jurés, en exécution de l’article 389, le président des assises, par absence ou pour toute autre cause, se trouve dans l’impossibilité de remplir scs fonctions, il est de droit rem-
UV. VIII. ORGAMSATIOX DES COURS D’ASSISES.
placé dans toutes les cours d'assises qui ne tiennent pas à la résidence de la cour par le président du tribunal de première instance 1 ». Cette règle, que nous avons établie précédemment, s'applique à toutes les fonctions du président des assises ; son application ici ne peut donc donner lieu à aucune difficulté (n° 3356).
3384. Mais il est évident que la loi a statué pour le cas le plus ordinaire, pour le cas où la nécessité de la jonction ou de la disjonction se manifeste avant la réunion de la cour d’assises. Mais quand cette cour est réunie et qu'elle est saisie, apparlient-i! encore au president de prononcer? La Cour de cassation a déclaré » que l’article 307, rédigé d’une manière démonstrative et non limitative, n’est pas prescrit à peine de nullité; qu’il ne fait donc point obstacle à ce que la cour d’assises ne puisse, avant l'ouverture des débats, sur le réquisitoire du ministère public, pour la bonne administration de la justice comme aussi pour la manifestation de la vérité, ordonner la jonction de plusieurs actes d'accusation dressés contre le même individu, dans plusieurs procédures qui sont toutes en état et dont elle se trouve simultanément saisie1 ». Un arrêt, dans une espèce identique, déclare encore en termes plus absolus *■ que la cour d'assises, en joignant les causes dans l'intérêt de la prompte et bonne administration de la justice, a usé d’un droit qui lui appartenait3 ». Enfin, dans une espèce où l’accusé se faisait un grief de ce que c’était la cour qui avait statué sur une demande en disjonction qu'il avait formée, le rejet a été prononcé, u attendu que la cour d'assises avait seule le droit de prononcer sur celte demande4 » .
Il ne faut pas cependant trop généraliser la règle que posent ces arrêts : la cour d'assises ne peut pas statuer, dans tous les cas, sur la jonction ou la disjonction des causes, car celle mesure, au moment même où elle se réunit, serait tardive.
S'il s’agit de joindre deux accusations connexes ou de disjoindre deux accusations non connexes dirigées contre une même personne, la cour d'assises peut statuer jusqu’à l’ouverture des
1 Cass. 27 sept. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1487) ; 2!) avril 1834 (tom. XXVI, p. 1075).
2 Cass. 18 mars 1841 (Bull., n" 70).
3 Cass. 7 févr. 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1141).
« Cass. 22 sept. 1820 (J. P., lom. XX, p. 872).
CHAP. XI. PROCÉDURE ANTÉRIEURE AUX DÉBATS, N" 3385. i57
débats et même après cette ouverture; car, que le cercle de l’accusation soit élargi ou rétréci, l’accusé demeure le même, et le jury, qui a été formé pour le juger et qu’il a accepté, reste compétent. C'est là l'hypotlièsc dans laquelle les trois arrêts qui précèdent ont été rendus.
Mais s'il s’agit de joindre deux accusations connexes, ou de disjoindre deux accusations non connexes dans lesquelles figurent des accusés différents, la cour d'assises n’est compétente que jusqu’à la formation du jury. Il est clair, en effet, qu'on ne pourrait comprendre dans le débat un accusé qui n’aurait pas concouru à la formation du jury, ou maintenir, pour juger un seul individu, un jury formé avec le concours et les récusations de deux ou plusieurs accusés.
3385. Dans quel cas la jonction peut-elle être ordonnée? L’article 307 n'en indique qu'un seul, u c'est lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d’accusation contre le même accusé ». Mais il a été admis par la jurisprudence que la disposition de cet article n’est pas limitative, et qu’il est permis aux tribunaux d'ordonner la jonction des causes dont ils sont simultanément saisis, même hors du cas prévu par cet article, lorsqu'ils le croient nécessaire pour la manifestation de la vérité et pour la bonne administration de la justice'.
Celle règle, que nous avons déjà examinée (n“ 2357 et 2365), a d’abord été appliquée aux accusations relatives à des délits connexes ; par exemple, au cas où il aurait été fait, à raison du même crime, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés; au cas où il aurait été fait, à raison de crimes connexes, plusieurs actes d'accusation contre le même accusé ; enfin au cas où il aurait été fait, contre différents accusés, plusieurs actes d'accusation à raison de faits connexes. Cette application des articles 226 et 227 ne peut donner lieu à aucune difficulté : l'article 307 prévoit la jonction dans un cas de connexité; il est naturel d’étendre sa disposition à tous les cas où des accusations connexes sont inscrites à la fois sur le rôle des assises. Le président ou la cour d’assises fait alors ce que la ebamhrc d'accusation aurait pu faire si elle avait été saisie à la fois de ces différentes
* Cass. 29 nov. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 1075); 26 <léc. 1835 (Bull., n° 475); 25 nov. 1837 (n- 410); 28 avril 1838 (n« 116).
affaires1. L’action de cette dernière juridiction est restée incomplète ; l’autre l’achève et dispose à sa place.
La même règle a encore été appliquée au cas où les diverses accusations, quoiqu'elles aient pour objet des crimes distincts et non connexes, sont dirigées contre le même accusé. La jonction s'appuie ici sur les articles 365 et 379, qui supposent qu’un accusé doit être mis en jugement à raison de tous les méfaits qu’il a antérieurement commis. Il a été jugé, dans ce sens, « qu’aucune loi ne limite le droit de jonction au cas où les crimes et délits sont connexes aux termes de l’article 227, et que l'article 365, prescrivant l'application d’une peine unique à des faits qui n’ont entre eux aucun rapport de connexité, donne par conséquent au droit de jonction pour le jugement définitif plus de latitude que l’article 227* ».
Mais lorsque les faits ne sont point connexes, lorsque les accusations distinctes ne sont pas dirigées contre une même personne, la jonction peut -elle encore être ordonnée? Faut-il admettre que les règles prescrites à la chambre d'accusation par les articles 226 et 227 ne doivent point être observées par le président, et que, ce quo celte chambre n’aurait pu faire, celui-ci puisse le prescrire? La Cour de cassation a évidemment hésité à cet égard, car elle a considéré comme régulière la jonction de plusieurs accusations dirigées contre différents accusés, « lorsque les faits se liaient entre eux par les circonstances de temps, de. lieu et par les motifs allégués pour justiGer leur perpétration4; mais elle a ensuite déclaré irrégulière, sur notre rapport, la jonction de trois actes d'accusation dressés contre différents accusés, h raison de trois accusations distinctes de faux, par le seul motif que ces faux, commis par substitution de personnes dans l'examen du baccalauréat ès lettres, avaient présenté les mêmes circonstances et le même objet. L’arrêt dispose « que, si la disposition de l'article 307 n’est pas limitative, et si elle» n’exclut pas l’application de la même mesure, même en dehors des termes de cet article, dans les cas analogues à celui qu’il a prévu, lorsqu'elle est sollicitée par l'intérêt de la découverte de la vérité et
' Cass. 4 nov. 1836 (Huit., nD 363); 28 avril 1831 (J. P., tom. XXllt, p. 1522).
2 Cass. 28 avril 1838 (Huit., nu 116); cl conf.7 févr. 1328 (J. 1'., tom. XXI, p. 1141); 21) nov. 1834 (tom. XXllt, p. 1075); 24 sept. 1825 (tom. XIX, p. 895); 22 fêvr. 1855 (Bull., n» 56).
3 Cass, 28 déc. 1838 (Bull., a- 391); et cas*. 24 dec. 1836 (n» 397).
CUAP. XI. PK0CÉDURE ANTÉRIEURE AUX DÉBATS, N* 3385. 459
de la bonne administration de la justice, il ne s’ensuit pas néanmoins qu'elle puisse être étendue arbitrairement, et au détriment de la défense, à des accusations qui n’auraient entre elles aucun lien de connexité et qui ne seraient pas intentées contre les mêmes accusés' ». Cet arrêt pose une limite qui ne doit pas être franchie. Il ne faut pas confondre la corrélation des crimes et leur connexité: la connexité confond en quelque sorte les faits dans un même fait et établit du moins entre eux un lien que la procédure ne doit pas briser; la corrélation n'est qu’un rapport accidentel qui n’établit entre les faits aucun lien, et ne donne par conséquent nullement le droit de confondre et de faire asseoir les uns à côté des autres, en faisant ainsi réfléchir sur les uns la criminalité des autres, des accusés qu’aucune association n'a réunis et qui sont étrangers entre eux (n° 2359).
Enfin, la jonction pourrait même dans certains cas constituer une infraction aux règles de la compétence. Une affaire avait été renvoyée à une autre session à raison d'une prévention de faux témoignage qui s'était élevée aux débats contre deux témoins. Cette nouvelle poursuite se trouvant en état à l’ouverture de la session suivante, le président crut devoir ordonner sa jonction avec l’accusation principale. Cette ordonnance a été cassée parce que le jugement du faux témoignage constitue une question préjudicielle qui doit être vidée avant que l’accusation principale soit soumise aux débats *. .Uais on doit ajouter que cette jurisprudence a été modifiée et que la Cour de cassation juge maintenant que le jugement du faux témoignage n'est pas préjudiciel à l’accusation principale dans laquelle il est intervenu *.
Enfin, il importe de remarquer que, même au cas de connexité, la loi n’ordonne pas la jonction, comme le faisait la loi du 18 germinal an IV, mais permet seulement de l'ordonner. Ce n’est point une prescription, mais une simple faculté. Il a été jugé n que la disposition de l'article 307 est purement facultative, et que la connexité dés délits est sans doute un motif légitime de la réunion des procédures, mais qu’elle ne doit pas la faire opérer lorsque de celte réunion pourraient résulter des retards
1 Cass. il mars 1853 (Itull., n° 88).
-lias*. 20 déc. 1845 (Bull., n° 369). Voy. toutefois cass. 18 sept. 1856 (Bull , n° 314).
3 Cass. 30 mars 1861 (Bull., n° 67),
MV. VIII. ORGANISATION DES COURS D’âSSISES.
qui amèneraient le dépérissement des preuves et nuiraient à l’action de la justice 1 » .
3386. Dans quel cas y a-t-il lieu de prononcer la disjonction? L’article 308, comme l’article 307, n’indique qu'un seul cas, c’est « lorsque l’acte d’accusation contiendra plusieurs délits non connexes ». Mais il faut dire, dans cette seconde hypothèse, comme dans la première, que la disposition de loi n’est nullement restrictive et qu'elle n’a fait qu’une indication.
Le caractère de celte indication néanmoins ne doit point être perdu de vue. L’accusé n’a, en général, qu’un intérêt secondaire à s’opposer à la réunion de plusieurs procédures dans le même déhat ; car, si le reflet des autres accusations peut se projeter sur la première, la défense, du moins, n’en éprouve aucune restriction; mais il peut avoir un intérêt irès-grave à ce que la procédure ne soit pas scindée, car scs diverses parties, bien qu’elles ne soient pas connexes, peuvent s’éclairer les unes par les autres. Il est certain que l’article 308 n’a voulu consacrer aucune exception au principe de l'indivisibilité (n° 2357); il n'a point voulu qu’il fut permis de scinder les éléments d’une même accusation. Il a seulement permis de diviser une accusation qui contient des faits distincts et non connexes. Or, si tous les auteurs d’un même délit ont droit à un jugement commun, l’agent mis en accusation à raison de plusieurs délits n’a point un droit absolu à être jugé sur tous à la fois (n° 2358) ; il y a donc lieu de discerner avec soin la disjonction qui peut porter atteinte au principe de l’indivisibilité et celle qui n'y porte aucune atteinte.
Ainsi, un accusé poursuivi comme complice d’un faux ne peut se faire un grief de ce que deux autres faux auxquels il est étranger et qui sont imputés à l’agent principal ont été joints dans la même procédure*. Mais, si l'accusation relative à l’un de ces derniers faux n’est pas en état, si un complément d’instruction ou l’absence d’un témoin en font retarder le jugement, il peut y avoir lieu de diviser la procédure pour ne pas prolonger inutilement la détention préalable*.
3387. Les articles 307 et 308 n’attribuent point à l'accusé,
1 Gus». 30 mai 1813 (J. P., tom. XIV, p. 835).
2 Cass. 13 avril 1821 (J. P., tom. XVI, p. 529).
3 Bourguignon, tom. Il, p. 26.
comme l'a fail l’arlicle 306, le droit de présenter une requête au président. De là il a été induit que ces articles ne donnent qu’au procureur général seul la faculté de requérir que les délits non connexes contenus dans le même acte d’accusation soient jugés séparément, ou que les délits connexes contenus dans différents actes d’accusation soient réunis, et que les accusés n'ont pas la même faculté1 2 3 4. Il ne suit pas de là que les accusés ne puissent demander cette jonction ou cette disjonction, mais seulement que, leur demande n’étant pas l’expression d’un droit, le président n’est pas tenu d'y statuer.
Mais devant les assises leur position n’est plus la même : le droit de leur défense est de proposer toutes les exceptions et de prendre toutes les conclusions qu'ils jugent leur être utiles, et la cour d’assises, à moins que la demande ne rentre dans les attributions du pouvoir discrétionnaire, doit y statuer. Quelques arrêts ont voulu voir dans la faculté de joindre ou de disjoindre les procédures une application de ce pouvoir*; mais c’est là une erreur, puisque le pouvoir discrétionnaire ne s’exerce, aux termes de l’article 269, que a dans le cours des débats « . Aussi, il a été jugé « qu’il ne faut pas confondre les droits que le président tient des articles 268 et 269 avec ceux qui lui sont conférés par des dispositions spéciales et notamment par l'article 307 *. 11 suffit donc que la loi ne leur ait point interdit de proposer une telle demande, dont iis trouvent d’ailleurs le principe dans les articles 307 et 308, pour qu'ils soient admis à la formuler.
C’est d’après celte doctrine qu’un pourvoi fondé sur la jonction d’une procédure étrangère au demandeur a'été rejeté : « Attendu que, si un accusé pense que la jonction d’un acte d’accusation relatif à un crime qui lui est étranger soit préjudiciable à sa défense dans le débat qui lui est personnel, il doit exposer ce grief et requérir la disjonction ; que de son silence il résulte la présomption que la jonction dont il s’agit n’était pas nuisible à sa défense; que, dans l’espèce, le coaccusé du demandeur a seul conclu devant la cour d’assises à la disjonction de l’accusation qui lui était personnelle *. »
1 Voy. suprù n“ 3319; et cass. 24 janv. 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1028).
2 Cass. 29 nov. 1834, cité suprà, et 11 janv. 1839 (Bull., n° 19).
3 Cass, 28 juin 1835 (Bull.» n1' 230).
4 Cass. 20 sept. 1855 (Bull., n° 324J.
402 1.1 V. Vlll. ORGANISATION DES COURS 1)' ASSISES.
Xon-seulcment les accusés ont le droit de demander la jonction ou la disjonction des procédures à la cour d'assises, au moment où vont s’ouvrir les débats, mais ils peuvent même former opposition devant elle à l’ordonnance du président qui aurait pris, d’office ou sur la réquisition du ministère public, une telle mesure. Un arrêt déclare nettement a que les accusés dont les procès ont été joints ont le droit de réclamer devant la cour d’assises contre l’ordonnance du président qui a réuni les procédures, toutes les fois qu’ils croient que celle jonction peut être préjudiciable à leurs intérêts 1 ». Un autre arrêt ajoute que, si, en ce qui concerne l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président ne saurait être soumis à le voir critiquer devant la cour d'assises, il en est différemment de celui qu’il tient d’une disposition spéciale et déterminée comme l’est l’article 307, et que l’accusé ale droit de réclamer devant la cour d’assises contre i'usarqe que le président a pu faire de la faculté que la loi lui accorde d’ordonner la jonction de deux accusations* (voy. n° 3380).
3388. Mais ce recours devant la cour d’assises est le seul qui, en général, soit accordé aux accusés contre l’usage du droit de jonction ou de disjonction. C’est là l'un de ces droits dont l’exercice est abandonné à la sagesse et à la conscience des juges du fait et qui n’a pas de contrôle (n°‘ 2357, 2308 et 2369). Ainsi, dans une espèce où la jonction avait été arbitrairement ordonnée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, » attendu que, si les accusés n’ont élevé aucune réclamation à cet égard, il y a lieu de présumer que la jonction des accusations n’a apporté aucune entrave à leur défense, et qu'ils sont non recevables à se faire ultérieurement un grief de cette mesure, puisque la loi n’a attaché aucune nullité à l’inobservation de l’article 307, et que l’article 408 ne permet de prononcer l'annulation des arrêts, à raison de l’infraction des formalités auxquelles la loi n’a pas textuellement attaché la peine de nullité, que dans le cas où il n’aurait pas été statué sur la demande de l’accusé tendant à la stricte observation de la loi J ».
Il faut conclure que la Cour de cassation ne peut être saisie
1 Cass. 11 mars 1853, cité suprà, n° 3385.
2 Cass. 28 juin 1855, cité suprà, n° 3387.
3 Cass. 11 mars 1853, cité suprà, n° 3385.
Cll.AP. XI. PROCEDURE ANTÉRIEURE AUX DÉBATS, N“ 3389. 4G3
quo lorsque la cour d'assises a refusé ou omis de statuer sur la demande portée devant elle, ou lorsque la décision ne serait plus un simple exercice du droit formulé dans les articles 307 et 308 et constituerait un excès de pouvoir dont aurait souffert l’accusation ou la défense *.
3389. Quelles doivent être les formes de celte mesure? Elle est prononcée soit par une ordonnance, soit par un arrêt. Mais s’il est statué par la cour d'assises, il n’est pas nécessaire que 'son arrêt soit motivé, « attendu que les arrêts qui ordonnent une jonction sont des arrêts de pure instruction qui n’ont pas besoin pour leur régularité d’être motivés* * . Il n’est pas nécessaire qu’il soit rendu publiquement, s'il est rendu avant le tirage du jury*. Et s’il est statué par le président, il n'est pas nécessaire que son ordonnance soit notifiée, « attendu qu’il ne résulte d’aucune disposition du Code que l'ordonnance rendue aux termes de l’article 307 doive être signifiée aux accusés ou portée- à leur connaissance avant l’ouverture des débats * » .
Cette dernière solution serait néanmoins bien rigoureuse si elle était strictement exécutée; car la défense n’a-t-clle pas intérêt à connaître à l’avance la jonction on la disjonction des procédures? La Cour de cassation refuse d’examiner le grief résultant d’une jonction illicite, si les accusés n’ont pas réclamé devant la cour d’assises, et un arrêt a motivé le rejet en déclarant a que l’ordonnance de jonction a été notifiée à chacun des accusés; qu'elle a de plus été lue à l’audience et qu’elle n’a été l'objet d'aucune réclamation devant la cour d’assises; qu'en cet état ils ne peuvent critiquer, sous le prétexte qu’elle serait contraire aux droits de la défense, l’ordonnance dont s’agit * ». Il est clair que le droit de réclamation suppose une notification préalable ; et si la jurisprudence n'a pas voulu attacher à cette forme la peine de la nullité, il n'est pas moins dans les devoirs du président et du ministère public de veiller à son exécution.
‘ Cass. 24 déc. 1836 (Bull., n" 397).
2 Cass. 23 nov. 1837 (Bull.» n° 411).
3 Cass. 24 sept. 1823 (J. IV, tom. XIX, p. 895).
« Cass. 2« janv. 18.55 (Bull., n" 21 ); 26 déc. 1835 (n‘> 475).
# Cass. 18 sept. 1856 (Bull., n° 314).
§ VII. De la notification des listes des jurés et des témoins.
3390. Deux actes terminent la procédure préliminaire : la notification de la liste des témoins et la notification de la liste des jurés.
Nous avons examiné le caractère et les formes de celte dernière notification dans le chapitre vi, relatif à la formation du jury (n" 3216 et suiv.).
Nous allons examiner maintenant la notification de la liste des témoins.
Le ministère public, la partie civile et l'accusé dressent la liste des témoins qu’ils veulent faire entendre aux débats. La rédaction de cette liste est nécessairement laissée à la volonté des parties qui consultent les intérêts de l'accusation ou de la défense. Il a été jugé en conséquence» que la loi s’en rapporte sans condition au ministère public pour l'établissement de la liste des témoins dont le témoignage peut être nécessaire dans le débat 1 ».
Les témoins sont cités à la requête de chaque partie. Le 2' § de l'article 321 porte: » Les citations fuites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent. » Néanmoins les accusés peuvent demander au ministère public qu’il fasse citer lui-méinc les témoins qu'ils croient utiles à leur défense. La loi ajoute, en effet : » Sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité » ; mais cette disposition n'est que facultative, et le ministère public demeure l'appréciateur des cas où il y a lieu de l'appliquer’. Les accusés peuvent également, s'ils sont indigents, demander au président qu'il ordonne l'assignation de ces témoins (n* 3349).
La liste des témoins qui doivent être entendus dans chaque affaire est formée avant l'audition des témoins cités par toutes les parties.
Les témoins néanmoins ne sont portés sur cette liste qu'autant que la partie à la requête de laquelle ils ont été assignés en a notifié à l'avance les noms à l'autre partie. Cette notification préalable est nécessaire, afin que chacune des parties puisse prendre
1 Cass. 1" sept. 1853 (Bull., n» 443): 7 janv. 1858 (n» 3).
a Cass. 6 mai 1847 (J. crim., tom. XX, p. 301).
des renseignements sur les témoins qui lui sont opposés et préparer ses reproches ou ses interpellations.
L’article 315 dispose que a elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l’examen de ces témoins, à l’accusé par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l’accusé * .
3391. La loi prescrit la notification de l’accusé au ministère public, et du ministère public et de la partie civile à l'accusé. Elle ne prescrit pas la notification de l'accusé a la partie civile, parce que celle-ci peut prendre connaissance de la liste au parquet, ni celle de la partie civile au procureur général, parce qu’il n’est pas probable que la partie qui s’est jointe à l'accusation ait gardé des témoins utiles inconnus à celle-ci. L’accusé n'est pas non plus obligé de notifier les témoins qu’il fait citer à ses coaccusés '.
Cette notification doit être faite avec les mêmes formes que les autres notifications d'actes. Ainsi, il ne suffirait pas de la remise fuite à l'audience au ministère public par le défenseur de l’accusé de la liste des témoins de celui-ci * : il faut une signification régulière faite par huissier’, que cette signification soit faite soit à l’accusé en personne*, soit au parquet du procureur impérial ou du procureur général; et qu’elle contienne les noms, profession et résidence de tous les témoins que la partie à la requête de laquelle elle est faite veut faire entendre *.
On ne doit point s’arrêter aux simples irrégularités qui peuvent l’entacher. Ainsi, l’incorrection grammaticale commise dans la constatation de la remise de la copie *, cette remise faite par un acte séparé, mais dont l'exploit constate l’existence1, l'omission de l’âge ou des prénoms des témoins ", les inexactitudes relatives à leur résidence ou à leur profession’, la désignation d'un
1 Cass. 22 avril 184-1 (Bull-, n” 104).
2 Casa. 16 sept. 1830 (Bull., n°2l5).
» Cass. 31 juillet 1847 (Bull., n° 171).
* Cass. 17 prair. an IX (J. P., tom. II, p. 208).
6 Cass. 12 avril 1827 (J. P„ tom. XXI, p. 347).
«Cass. 14 juillet 1837 (J. P., à 59, Dali.).
7 Cass. 2 mars 1843 (Bull., n° 50).
8 Cass. 26 avril 1838 (Bull., n<> 111).
» Casa. 5 janv. 1843 (Dali., 43, 1, 163); 8 sept. 1853 (Dali., 53, 5, 145). vu. 30
témoin sous un nom qui n’est pas le sien, mais qu’il porte habituellement', le défaut d'indication de la profession d’un autre témoin quand il est constaté qu’il n’en avait aucune ', toutes ces circonstances, qui ne peuvent égarer l'accusé sur l'identité des témoins, sont indifférentes et ne peuvent fonder une réclamation sérieuse
Si les irrégularités sont plus graves et peuvent jeter des doutes sur l'identité des témoins signifiés, nous verrons tout à l’heure que l'accusé peut s'opposer à leur déposition et qu’il appartient à la cour d’assises de statuer à cet égard.
3392. L’une des formes les plus importantes de la notification est le délai dans lequel elle doit être faite. L’article 315 veut que a les noms, profession et résidence des témoins aient été notifiés vingt-quatre heures au moins avant l’examen de ces témoins » . Le but de cette formalité est de mettre les parties à même de connaître les témoins, de savoir quel degré de foi ils méritent, et de prévoir les objections qui pourraient s’attacher à leurs personnes.
Il suit de là que l’exploit doit contenir la date exacte de sa remise, et si cette remise a eu lieu la veille du jour de l’ouverture des débats, l’heure à laquelle elle a été effectuée. Cependant cette mention de l’heure n’a pas été jugée indispensable 4, et la jurisprudence a admis trop facilement peut-être que, lorsqu’il est constaté que la remise a eu lieu la veille, il y a présomption qu’elle a eu lieu vingt-quatre heures au moins avant l’examen s.
Mais si l’exploit a omis de constater la date ”, on, ce qui est la même chose, s’il y a dans la date une surcharge non approuvée’, ou enfin s’il résulte des énonciations de l’exploit que moins de vingt-quatre heures se sont écoulées entre la remise de la liste et l’audition des témoins ", que faut-il décider? Cette irrégularité,
« Cass. 25 août 1826 (J. P., tom. XX, p. 841) ; 15 oct. 1847 (Bull., n" 258).
2 Cass. 4 sept. 1828 (J. P., tom. XXII, p. 269).
3 Cass. 31 mars 1836 (J. P., tom. XXVII, p. 1222).
* Cass. 26 janv. 1837 (Dali., 37, 1, 504).
» Cass. 26 juin 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1597); 27 sept. 1832 (tom. XXIV,
«Cass. 2 juillet 1843 (Bull., n» 143);7oct. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 905); 2 juillet 1847 (Bull., n" 143).
7 Cass. 13 et 27 mai 1852 (Bull., n1” 154 et 170).
«CasB. 13 avril 1837 (Dev. et Car., 37, 1, 1024).
CHAR. XI. PROCÉDURE ANTÉRIEURE AUX DÉBATS, ti° 3392. 467
ainsi que cela va être indiqué tout à l'heure, ne donne h l’accusé d'autre droit que celui de s’opposer devant la cour d’assises à l’audition des témoins compris dans cette liste.
Cependant une question doit être examinée ici. L'article 315 veut que la liste soit notifiée a vingt-quatre heures au moins avant l'examen des témoins ». De ces expressions faut-il induire qu’il suffit que la notification précédé de vingt-quatre heures, non l'ouverture des débats, mais l'audition des témoins, de sorte que, si l'aflaire remplit plusieurs audiences, des listes supplémentaires de témoins puissent être notifiées même après l’affaire commencée, pourvu que vingt-quatre heures séparent la notification et la déposition? Cette question a reçu diverses solutions. L’article 346 du Code du 3 brumaire an IV n'admettait qu’une seule liste des témoins qui était lue à l'ouverture des débats. Mais l'article 2 de la loi du 5 pluviôse an XIII reconnut « le droit de la cour de justice criminelle d'ordonner, dans le cours des débats, lorsqu'elle le jugera utile, que de nouveaux témoins seront entendus » . El deux arrêts établirent, d’après ce texte, qu’une nouvelle liste de témoins pouvait être signifiée postérieurement à l’ouverture des débats 1 : l’un de ces arrêts enseignait même, pour concilier cette liste avec le délai de la notification, « que la cour aurait dû suspendre les débats, faire faire à l'accusé la notification des noms, âge, profession et domicile des témoins qu'il s'agissait d'entendre, afin que l’accusé pût avoir le temps de préparer sa défense et de proposer ses reproches n . Lorsque la question se présenta sous le Code d'instruction criminelle, M. Merlin combattit cette solution : « A quelle époque, dit-il, la liste des témoins doit-elle être présentée par le procureur général? Immédiatement après la lecture de l’acte d’accusation. Or, à cette époque, le procureur général peut-il savoir combien de temps il s'écoulera avant que chacun des témoins assignés soit appelé pour déposer? Non, et personne ne peut le savoir plus que lui. Cependant la liste qu’il présente ne peut contenir que les témoins dont les noms lui ont été notifiés. II faut donc nécessairement que la notification précède la lecture de la liste. Mais s’il faut qu’elle la précède, il faut nécessairement que ce soit de vingt-quatre heures, car les termes « vingt-quatre heures au moins avant » sont, dans
•Cass. 23 frira, an XIV (J. P., tom. V, p. 87); 20 mai 1808 (tom. VI, p. 694).
l’arliclc 315, inséparables du terme « notifiés». C’est donc de l’ouverture des débats et non de l'audition des témoins que la loi entend parler. Ce n’est pas sans de graves raisons que le législateur l’a ainsi réglé : une fois les débats commencés, tous les soins, toute l’attention du procureur général et de l’accusé se concentrent sur ce qui se passe. Ni l’un ni l’autre n’a le temps de faire des recherches au dehors pour connaître les témoins qu’on pourrait lui opposer par la suite. Enfin, il peut arriver que les débats soient sur le point d'étre terminés, et que vingt-quatre heures ne soient pas encore écoulées depuis la notification d'une nouvelle liste : faudrait-il que le président continuât les débats au lendemain1? » La Cour de cassation confirma d’abord cette doctrine en déclarant “ que, d’après l'esprit et l'ensemble des dispositions de l’article 315, le délai de vingt-quatre heures qui y est fixé pour l’examen des témoins doit être pris dans l’intervalle de la notification de la liste à l'ouverture de la séance pour les débats’; qu'aucune liste subsidiaire ou supplétive de témoins ne peut être notifiée après l’ouverture des débats et que les personnes dont les déclarations peuvent être ultérieurement jugées utiles ne doivent être entendues qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président’ ». Mais cette interprétation, longtemps continuée, n’a point été maintenue. Un arrêt, rendu sur le rapport de M. Vincens-Saint-Laurent, déclare d'abord « qu'il suffit, pour que le témoin cité par l'une des parties soit reçu à déposer en cette qualité, que son nom ait été notifié à l'autre avant son audition; qu’il n’en résulte nullement que cette notification doive avoir lieu vingt-quatre heures avant l'ouverture des débats* ». Un autre arrêt décide enfin ■> qu’aucune disposition de la loi n’interdit au ministère public de faire assigner au cours des débats de nouveaux témoins dont les dépositions lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, pourvu que les noms tie ces témoins aient été régulièrement notifiés ; que le même droit appartient sous les mêmes conditions aux accusés dans l'intérêt de leur défense ; que les témoins ainsi assignés appartiennent aux
1 Rép., »° Témoin judiciaire, jj 3, «ri. 6, n. 7.
1 Cass. 5 nov. 1812 (J. P., tom. X, p. 779).
3 Cass. 12 avril 1827 (J. P., tom. XXI, p. 346); 30 avril 1819 (loin. XV, p. 244).
* Cass. 16 nov. 1844 (Bull., n° 376).
débats et doivent être entendus sous la foi du serment 1 n . Celte nouvelle jurisprudence, qui renverse celle que M. Merlin avait fait prévaloir, est-elle plus conforme à l’esprit général de notre procédure? L’article 315 ne s’applique qu’à la liste qui a été préparée avant l’ouverture des débats; mais n’inlerdit-il pas par là même et virtuellement qu’il en soit rédigé postérieurement une autre? On objecte qu’il peut surgir des débats la nécessité d’entendre des témoins dont l’audition avait été jugée d'abord inutile; et que c’est le droit de la juridiction, le droit des parties de les appeler pour éclairer la cause; enfin, que tous les efforts de la procédure doivent tendre à la manifestation de la vérité. Oui , mais à la condition que le débat n'emploiera pas d’autres éléments que ceux que les parties ont pu examiner. L'arrêt du 12 avril 1827 voulait que, les débats une fois ouverts, il ne put être appelé de témoins nouveaux que par le président armé de son pouvoir discrétionnaire, parce que le président ne peut fournir que des déclarations non assermentées et des renseignements. C’est là que réside l’esprit de la loi. Sans doute il est préférable d’entendre des témoins produits par une citation régulière et prêtant serment; sans doute encore le pouvoir discrétionnaire n'appartient qu’au président, les parties n’en disposent point, tandis que le droit de citation est leur propriété et leur permet d’appeler les témoins qu'elles jugent utiles sans demander aucune autorisation. Mais celte considération permet-elle de s’écarter des termes de la loi? Ne faut-il pas craindre de surprendre les parties par une production inattendue, et qui, une fois le débat entamé, ne peut être l’objet d'aucun examen antérieur? N’y a-t-il pas quelque péril, soit pour l’accusation, soit pour la défense, dans cet emploi instantané d'armes ignorées jusque-là de l’une ou de l'autre des parties, et qui ont pu être mises en réserve pour en faire usage lorsqu’elles ne peuvent plus être éprouvées?
Il est certain, au reste, que ce droit, qui ne peut être exeroé que dans les affaires de longue durée, ne doit apporter aucune interruption dans les débats : si, au moment de leur clôture, les témoins appelés ne sont pas encore aptes à déposer, la cour doit passer outre. « Les listes supplétives, lorsqu’il en est formé, dit M. Lcgraverend, doivent être présentées au commencement de chaque audience qui suit l’expiration des vingt-quatre heures
1 Cass. Î7 janv. 1850 (Bull., u° 30); 3 déc. 1852 (n° 397).
tiv. VIII. ORGANISATION DES COURS D'ASSISES.
depuis la notification, et il doit être statué sur les oppositions et sur les reproches dirigés contre les témoins inscrits sur ces listes de la même manière qu’il est statué sur les témoins portés sur la liste principale »
3393. Recherchons maintenant quel est l'effet de toutes les irrégularités qui peuvent être relevées soit dans la rédaction de l'exploit de notification , soit dans la computation du délai de vingt-quatre heures.
Le dernier paragraphe de l'article 315 porte : « L’accusé et le procureur général pourront s'opposer à l'audition d'un témoin qui n’aurait pas été indiqué ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans l’acte de notification. La cour statuera de suite sur * celte opposition. »
Ce droit d’opposition est la seule sanction prescrite par l’article 315, qui ne porte point de peine de nullité, à la régularité de la notification. Cette régularité est un point de fait qui peut être apprécié par la cour d’assises, et c'est à cette cour que la loi l’a expressément déféré. Il importe peu que les noms des témoins aient été inexactement notifiés ou qu'ils ne l’aient pas été dans le délai prescrit, ou même qu'aucune notification n’ait été faite : le droit du ministère public et de l'accusé est dans tous ces cas le même; ils ne peuvent que s'opposer à l’audition de ces témoins : s’ils ne font aucune opposition, les témoins régulièrement cités, mais inexactement ou même non notifiés, sont entendus avec serment, et les parties ne peuvent ultérieurement se faire un grief de ces irrégularités devant la Cour de cassation. De nombreux arrêts ont posé et incessamment maintenu celte règle importante*. \ous y reviendrons dans le chapitre de l'Audition des témoins.
S’il y a opposition, la cour d’assises doit, aux termes de l’article 408, nécessairement statuer : elle peut renvoyer l’atfaire à la prochaine session elle peut, en appréciant les irrégularités,
1 Législation crim., loin. Il, p. 19V.
2 Cass. 29 avril 1819 (J. P., tom. XV, p. 241 ; ; 22 juin 1820 (lom. XV, p. 1065); 13 juillet 1820 (loin. XVI, p. 32); 22 mars 1821 (tom. XVI, p. 471); 29 juillet 1825 (loin. XIX, p. 749); 1er avril 1837 (J. P., à sa date); 17 ocl. 1837 (Bull., nu 315); 11 avril 1840 (n« 111); 15 avril, 22 juillet et 22 déc. 1852 (n°* 125, 243 et 417), etc.
3 Cass. 30 sept. 1841 (Bull., n° 293).
décider qu’elles n’ont apporté aucune entrave dans le droit d’examiner et de reprocher les témoins et prononcer le rejet ' ; elle peut enfin, si la déposition des témoins ne paraît pas indispensable, déclarer qu’ils ne seront pas entendus et passer outre.
Cette décision de la cour d'assises peut-elle être attaquée devant la Cour de cassation? Non, si elle n’a fait qu'apprécier des irrégularités de fait car l'appréciation de ces vices de forme lui a été déférée; il suffit qu’elle ait statué, quelle que soit sa décision. Mais si cette décision, tout en statuant sur les irrégularités de la notification, consacrait la violation d'un droit, si elle enfreignait une régie légale, il n’est pas douteux qu’elle put encourir la censure de la Cour de cassation; car l’article 408, qui garantit aux accusés et au ministère public que leurs demandes ou leurs réquisitions ne seront pas passées sous silence , ne déclare point irréfragables les décisions rendues sur ces demandes ou réquisitions ’.