CHAPITRE DOUZIÈME
3394. Quelles sont les formes générales de la procédure orale des assises.
$ I. Publicité de V audience.
3395. La publicité de l’audience est uue forme essentielle de la procédure criminelle.
3396. L'audience est publique quand les portes de l'auditoire sont ouvortes et qne tonte
personne peut y entrer.
3391. Il faut que la publicité soit constatée. Mode de cette constatation.
$ II. Mesure du huis clos.
3398. Lois qui autorisent le huis clos.
3399. Cette mesure ne peut être ordonnée que par un arrêt de la cour d’assises.
3400. Cet arrêt doit être rendu publiquement et être motivé. Il peut être rendu d'office.
3401. Lappréciatiou des cas dans lesquels il y a lieu d’ordonner le buis clos est laissée
à la prudence de ta cour d'assises : ces cas sont ceui où la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les mœurs.
340*2. Le huis clos ne peut commencer qu'au moment où commencent les débats; mais la cour d'assises peut restreindre cette mesure à une partie des débats, à uue seule déposition , à la lecture d’une seule pièce. *
* Cass. 14 juin 1838 (Bull., n° 168).
2 Cass. 11 févr. 1813 (J. I*., lom. XI, p. 118) ; 3 nov. 1814 (lom. XII, p 441); cl Merlin, Hep., v° Témoin judiciaire t $ 4, art. 6.
3 Cass. 12 avril 1827 (J. P., lom. XXI, p. 347).
3403. Le hui» cio» ue peut s'étendre au delà de» débat». 11 enveloppe tous les incidents
d'instruction, mais il ne peut s'appliquer aux incidents contentieux.
3404. Dan» quels cas les arrêt» intervenus dans le cours des débats doivent être pro-
nonces publiquement.
3405. Le huis clos doit cesser au moment où se terminent les débats. Le résumé du pré*
sident doit être fait publiquement.
3406. Comment la mesure du buis clos doit être exécutée, et si le président peut auto-
riser des exceptions.
§ III. L’instruction doit être orale.
3407. L'instruction qui se fait à l'audience doit être exclusivement orale.
3408. Mais cette règle ne fait pas obstacle à la production dans le débat d'actes et
d'écrits, pourvu qu'il» soient soumis à la discussion.
3409- Elle ne fait pas obstacle à la lecture des dépolilions écrites pour suppléer les dépositions orales devenues impossibles.
3410. Les témoins doivent déposer oralement et ne peuvent en général se servir de notes
pour aider leur mémoire.
3411. Cependant dans quelques affaires spéciales, qui exigent des chiffres ou des détails
scientifiques , ou peut admettre l'emploi de simples noies.
3412. Le président ue peut faire précéder la déposition orale des témoins de la lecture de
leur déposition écrite.
3413. Les témoins peuvent, avec l'autorisation du président, lire des pièces et lettres.
§ IV. Continuité de l'instruction jusqu’au jugement.
3414. Les débats doivent continuer sans interruption. Motifs de celle règle (art. 343).
3415. Il y a lieu de distinguer l'interruption et la simple suspension.
3416. Quels sont les cas de suspension et quels sont les intervalles pendant lesquels la
suspension peut se prolonger.
3417. Quels sont les actes auxquels la cour d'assises peut procéder dans l'intervalle do
la suspension. »
3418. Si la suspension peut être prononcée pour quelque cause accidentelle autre que le
repos des personnes.
3419. Si la loi permet de suspendre les débats d'une afTaire jusqu'à l'apport d'une pièce
ou l'arrivée d'un témoin.
§ V. Prohibition de toute communication des jurés au dehors.
3420. A partir de la formation du jury, la prohibition de toute communication de la part
de» jurés est une forme essentielle de la procédure (art. 353).
3421. Il faut distinguer la manifestation d'opinion et la communication. La manifestation
d'opinion est assimilée à la communication.
3422. Dans quels cas un juré est réputé avoir manifesté son opinion de manière qu'il
ue puisse plus siéger.
3423. La communication d'un juré n'est illicite que lorsqu'elle a pour objet l'affaire qui
est soumise au débat.
3424. La communication, même relative à l'affaire, ne rentre dans les termes de la loi t que lorsqu'elle est de nature à influencer l'esprit du juré.
3425. La communication , pour rentrer dans les termes de la loi , doit être non point
accidentelle, mais volontaire de la part du juré.
3426. La communication relative à l'affaire faite pour influencer l'opinion dn juré et
volontairement reçue par celui-ci est nue cause de nullité (art. 312 et 353).
3427. Si la communicatiou a eu lieu pendant la durée de l'audience, la cour d'assises la
constate, l'apprécie, et statue suivant les circonstances.
3428. Elle est tenue d’ouvrir une enquête pour vérifier le* circonstance* du fait dans le cas où elles seraieut contestée*.
34*29. Si la communication a eu lieu en delior* de l'audience, la procédure ne peut en être viciée.
3430. Celte régie , toutefois , n'est pa* absolue , et il y a de* ca» où la communication
extérieure peut vicier la procédure.
3431. Dans quels cas la cour d’assises doit ou ne doit pas donner acte des faits qui lui
sont dénoncés.
3432. Lorsque la cour d’assises a refusé de donner acte, ou que le donné acte n’a pas été
demandé , il n’est pas possible de relever le fait en cassation , sauf par l’inscription de faux.
§ VI. Assistance des interprètes.
3433. L'assistance des interprètes dans les cas prévus par la loi est une forme essentielle
de la procédure (art. 332 et 333).
3434. Il y a lieu à la nomination d'un interprète quand un accusé ou uu témoin ne parle
pas la langue française.
3435. 11 y a lieu à la nomination d’un interprète quand un accusé ou un témoin est
sourd-muet. Quid du sonrd qui n'est pas rouet ou du muet qui sait écrire?
3436. Les dispositions des articles 332 et 333 ue sont pas limitatives et doivent être éten-
dues à tous les cas où , par quelque infirmité que ce soit , l’assistance d'un interprète est utile.
3437. La présence de l'interprète, dans les cas où elle est nécessaire, doit être formel-
lement constatée.
3438. Dans quels cas il y a lieu de présumer que cette assistance a été jugée inutile.
3439. Formes de la nomination des interprètes.
3440. A quelle époque elle doit avoir lieu.
3441. Quelles personnes peuvent remplir l’office d'interprète.
3442. Incompatibilité de ces fonctions avec celles des juges, jurés ou témoins.
3443. Quelles personnes peuvent servir d'interprète aux sourds-muets. Règles différentes
en ce qui concerne l'aptitude et les incompatibilités.
3441. L'interprète peut être récusé.
3445. L'interprète doit, à peine de nullité, prêter serment. Mode et constatation de ce
« serment.
3446. Fonctions des interprètes. Assistance à tous les actes de l'affaire.
3447. Traduction de toutes les paroles et de tous les actes que l'accusé ne comprend
pas. Il y a nullité si l’interprète n’a pas traduit les dépositions des témoins, les questions posées au jury et la déclaration du jury.
3448. Mais cette sanction ne s'applique pas aux actes et discours qui n’ont qu'une im-
portance secondaire.
3449. Présomption établie par la jurisprudence que la présence de l’interprète suppose
l'application de ses fonctions.
3394. Lorsque toutes les formalités qui précèdent l'audience sont accomplies, que les communications de pièces ont eu lieu, que les notifications ont été faites, qu'il a été pourvu aux réclamations d’une tardive défense, l’audience s’ouvre enfin, et l’instruction, jusque-là confinée dans la procédure écrite et secrète, va se développer oralement et publiquement.
Cette instruction a des formes générales qui la suivent pendant
toute sa durée et s'appliquent à toutes ses phases et à tous ses incidents.
Elle a ensuite des formes particulières qui s’appliquent successivement à chacun de ses actes et qui ont pour objet d’en régler le mode et d’en assurer l'accomplissement.
Il convient d’établir en premier lieu les règles générales qui constituent le système même de la procédure orale, qui en sont les ressorts principaux , en forment en quelque sorte les grandes artères, puisque c'est sous leur protection continue et en s’appuyant à chaque pas sur elles que la procédure déroule tous ses replis, vide tous ses incidents et procède à toutes ses solennités. Poser ces premières règles et les développer, c’est donc définir le caractère de cette procédure, c’est indiquer et aplanir le terraiu sur lequel elle va marcher, c’est en préparer et en éclairer les actes.
Ces règles sont les suivantes :
La publicité de l'audience;
La faculté du huis clos dans les cas prévus par la loi ;
L’instruction orale;
La continuité de l'instruction jusqu’au jugement;
La prohibition de toute communication extérieure;
Enfin, l'intervention des interprètes toutes les fois que leur ministère est nécessaire.
Telle est la matière de ce chapitre.
§ I. Publicité de l’audience.
3395. La publicité de l'audience en matière criminelle a été l'une des premières règles-posées par l'Assemblée constituante. La loi du 8-9 octobre 1789 s’était hâtée de l'introduire parmi les formes provisoires qu’elle avait établies. L’article 14, titre II, de la loi du 10-24 août 1790 déclare que « en toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports ou jugements seront publics «.L'article J5 ajoute : « La procédure par jurés aura lieu eu matière criminelle : l'instruction sera faite publiquement et aura la publicité qui sera déterminée. « La constitution du 5 fructidor an III, art. 208, l’article 64 de la charte de 1814, l'article 55 de la charte de 1830 et l'article 81 de la constitution de 1 848 ont tour à tour répété ce principe, qui est devenu une maxime constitutionnelle. I.es articles 153, 190 et 309 de notre Code en ont fait l'application en matière de police correctionnelle et de
grand criminel. Enfin, l’article 7 de la loi du 10 avril 1810 dispose que les arrêts qui n’ont pas été rendus publiquement seront déclarés nuis.
La publicité de l’audience est donc une forme essentielle de la procédure, la plus essentielle peut-être, car elle éclaire tous les actes du juge; elle les déféré, à mesure qu'ils s'accomplissent, à l’examen et au contrôle du public; elle contient tous les excès en permettant de juger tous les jugements; elle rassure les justiciables; elle rehausse enfin les fonctions de la justice en y attachant plus de considération et d’éclat. C'est pour l'avoir effacée peut-être que les législations de 1539 et 1670 se sont si subitement écroulées. Elle ne peut assurément suppléer seule aux autres formes de l’instruction, mais telle est sa force réelle que, lorsqu’elle est largement appliquée, toutes ces formes, quelles qu’elles soient, ne semblent plus en quelque sorte que secondaires.
3396. Que faut-il entendre par celte publicité? Il faut entendre l'accès de l'auditoire librement assuré au public, line audience est publique quand les portes de l'auditoire sont ouvertes et que toute personne indistinctement peut y entrer. Il importe peu que la portion de la salle réservée au public soit remplie; il faut qu’elle soit accessible à tous.
Il est arrivé quelquefois que le président, par des mesures prises dans l’exercice de son droit de police, a restreint à certains égards la publicité de l’audience, soit en distribuant à l’avance des billets, soit en réservant certaines places à des personnes désignées, soit en ordonnant des dispositions qui pouvaient lui paraître nécessaires pour maintenir l’ordre. Nous avons apprécié ces mesures (n“ 3283); mais, si elles ont apporté dans quelques circonstances quelque entrave à l’application du principe, elles n'ont jamais attaqué le principe lui-même. Ce principe, formulé par tant de lois, n’a jamais cessé de rayonner sur la jurisprudence, qui l’a rigoureusement proclame et maintenu dans toutes ses décisions.
La publicité doit éclairer non-seulement les débats, mais toute l'audience. Il y a nullité par conséquent — lorsqu'une partie quelconque de l'instruction a été faite les portes fermées ' ; — lorsqu’il n’est point établi que la lecture de la déclaration du
1 Cass. 17 mai 1810 (J. JP., loi». VII! , p. 312).
176 UV. V1U. OBCAMSATION DES COURS D’âSSISKS.
jury, les réquisitions du ministère public et les réponses de l’accusé aient eu lieu publiquement 1 ; — lorsque la publicité d'une partie de l’audience, depuis la plaidoirie du ministère public jusqu’à la lecture de la déclaration du jury, n’est pas établie*; — lorsque le président s'est introduit, sans y être provoqué, dans la chambre des délibérations du jury pour y donner des éclaircissements qu’il ne devait donner qu’à l'audience
3397. 11 ne sufBt pas, au reste, que la publicité ait existé en fait, il faut qu’elle soit régulièrement constatée. Il est nécessaire, en effet, que la procédure justifie de l’application des formes légales, et l’article 372 veut qu’un procès-verbal constate que les formalités prescrites ont été observées. Il a été établi en conséquence par la jurisprudence «que, lorsqu'il n’est pas fait mention expresse des formalités substantielles ordonnées par la loi, elles sont présumées de droit avoir été omises; que la publicité est une forme substantielle; que, dès qu’elle n’e3t point constatée dans le procès-verbal des débats, la loi est présumée avoir été violée* « .
Il ne suffit pas qu'il soit énoncé dans le procès-verbal que u l’arrêt a été prononcé publiquement » , car il ne résulte pas de cette constatation, qui ne peut être étendue au delà de ses termes, que « la publicité ait été observée dans l'examen , le débat , la discussion qui l’a suivi et la déclaration du jury qui a servi de base à l’arrêt s » .
11 ne suffit pas, si l'affaire a duré plusieurs séances, que la publicité soit constatée pour une ou quelques-unes seulement de ces séances; elle doit l'être pour chacune séparément. Ainsi, il y a nullité lorsque, l'examen du procès ayant occupé trois séances, la publicité de la première a seule été constatée*, ou lorsque la publicité n'est déclarée d’une manière expresse et formelle que pour les deux dernières ’.
La loi cependant n’a point prescrit de formule particulière pour
' Cas*. 25 juillet 1833 (J. P., tom. XXV, p. 731).
2 Cass. 23 juin 1827 (J. P., tom. XXI, p. 544).
3 Cass. 3 mars 1826 (J. P., tom. XX, p. 236).
* Cass. 28 jauv. et 19 levr. 1825 (J. P., tom. XtX, p. 112 et 197); 13 sept. 1834 (lom. XXVIII, p. 939); 2 juillet 1846 (Bull., n° 170).
5 Cass. 2 juillet 1846, cité tuprà; 22 juin 1866 (Bull., n’ 152).
o Cass. nov. 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 847).
' Cass. 24 juin 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 1333).
constater la publicité. Il s’ensuit que toutes les formules peuvent être adoptées, pourvu qu’il ne puisse en résulter aucun doute sur le fait lui môme. Ainsi, la cour de cassation a jugé que la publicité était suffisamment établie 1° lorsque le procès-verbal des débats porte ces mots : a l’audience étant publique1»; 2° lorsqu’il énonce que u le président a fait ouvrir l'audience et que les témoins et le public ont été introduits’ »; 3° que la cour d’assises s’est assemblée « en audience publique » pour procéder au débat de telle procédure 3 ; 4” que, la cour d’assises ayant ordonné le huis clos, « la salle a été évacuée et les portes fermées », d’où suit la publicité du commencement de l’audience4; 5* lorsqu’il constate « que, la séance ayant été suspendue pendant un quart d’heure, l’audience a été reprise »: la reprise d’une audience dont la publicité est établie prouve suffisamment que cette reprise a été publique comme l’audience dont elle n’était que la continuation *; 6° lorsqu’il établit que la séance publique n’a point été levée pendant la suspension : en ce cas, la mention que l'audience a été reprise est môme inutile, puisque la publicité n'a pas été interrompue 7* lorsqu’il constate qu'à l’ouverture de la séance le public a été introduit dans la salle d’audience ; que toutes les opérations ont eu lieu de suite et sans interruption, et qu’ainsi il y a lieu de présumer que la publicité déclarée au commencement de la séance a continué jusqu’à sa clôture ’ ; 8° lorsqu’il est constaté u que la place destinée au public est restée
entièrement remplie », bien que, pour maintenir l’ordre, les portes aient été momentanément fermées".
Si l'affaire s’est prolongée pendant plusieurs audiences, il a été également reconnu que la publicité de chacune des audiences était suffisamment constatée 1* lorsque le procès-verbal énonce que la première séance a été publique et qu'elle a été continuée au lendemain où elle a été reprise “ ; 2“ lorsque le procès-verbal
' Cass. 27 avril 1838 (Bull., n» 115).
* Cass. 5 janv. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 641).
» Cass. 5 fevr. 1835 (J. P., lom. XXVI, p. 1359).
* Cass. 16 sept. 1852 (Bull., n°316).
8 Cass. 2 avril 1840 (Bull., n° 101); 14 sept. 1843 (n° 240).
« Cass. 23 juin 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 1732).
7 Cass. 18 sept. 1845 (Bull., n” 2»3).
8 Cass. 10 janv. 1851 (Bull., n° 17).
8 Cass. 22 mars 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 884); 12 ort. 1837 (Dali., 37,
énonce la publicité de la première et de la dernière audience et mentionne, en ce qui concerne chacune des audiences intermédiaires, qu’elle a été la reprise de celle qui l’a précédée1. 11 a été d'ailleurs établi déjà que, lorsque la durée d’une affaire s'étend à plusieurs audiences, la mention de la publicité, placée au terme de la dernière, enveloppe tous les actes de l’instruction qui la précèdent et s’y réfère*.
§ II. Mesure du huis clos.
3398. Le principe de la publicité des audiences, quelque formel et absolu qu'il soit, admet une exception. Notre ancienne jurisprudence avait introduit dans les matières qui se discutaient publiquement les audiences à buis clos, c’est-à-dire à portes fermées. « Il arrive quelquefois, dit Denisart, que, pour éviter le scandale que pourrait occasionner la plaidoirie publique de certaines causes, on ne laisse entrer à l'audience que les avocats, les procureurs et les parties de la cause, et cela s’appelle plaider à huis clos, parce que, pendant ces plaidoiries, les portes de l’audience restent fermées *. »
La législation de 1791 n’admit point cette exception, et lorsque quelques tribunaux, entraînés par leurs souvenirs, voulurent la reprendre, la Cour de cassation prononça l’annulation des procédures, u attendu que la publicité est une garantie accordée par la loi aux accusés et dont on ne peut les priver sous aucune espèce de prétexte 4 » .
Elle a été rétablie en matière civile par l'article 87 du Code de procédure civile, qui porte : a Pourra cependant le tribunal ordonner qu’elles (les plaidoiries) se feront à huis clos si la discussion publique devait entraîner du scandale ou des inconvénients graves » , et en matière criminelle par l’article 64 de la charte dé, 1814, dont la disposition a été répétée et maintenue par l’article 55 de la charte de 1830 et par l’article 81 de la constitution du 4 novembre 1848. Ce dernier article est ainsi conçu : « Les débats seront publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse
1 Cass. 4 janv. 1K51 (Bull., n° 9).
2 Voy. suprà n° 2941, et cass. 4 avril et 21 août 1856 (Bull., n05 140 •
et 293).
3 Denisart , v“ Huis clos.
* Cass. 17 mai 1810 (J. P., tom. VIH, p. 312).
pour l'ordre ou les mœurs , et dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement, n
La Cour de cassation a déclaré # que les dispositions de l’article 87 du Code de procédure civile et des constitutions de J830 et 1848, qui ont autorisé les tribunaux à ordonner que les débats auront lieu à huis clos lorsque la publicité peut devenir dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, constituent une exception maintenue par l’article 56 de la constitution du 14 janvier 1852 '» . Cet article porte « que les dispositions des codes, lois et règlements existants qui ne sont pas contraires à la présente constitution restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé » .
3399. La mesure du huis clos ne peut être ordonnée que par la cour d'assises : c’est ce qui résulte du texte même de la loi. Le législateur a pensé que, lorsqu'il s’agit d'enlever à la justice l'immense garantie de la publicité de l'audience, la juridiction tout entière doit en prendre la responsabilité. Plusieurs procédures dans lesquelles le huis clos avait été prescrit par une ordonnance du président ont été en conséquence annulées *.
Il ne peut être ordonné que par un arrêt. Une procédure a été cassée, “ attendu que, le ministère public ayant requis que les débats eussent lieu à huis clos, le procès-verbal des débats s'est borné à énoncer que la cour a rendu un arrêt conforme à ces conclusions ; que des pièces produites en exécution de l'arrêt interlocutoire il résulte qu’il n'existe point de minute de cet arrêt; qu’ainsi on ne peut s’assurer s’il a été rendu dans les formes prescrites par la loi, et que l’éiionciation portée au procèsverbal ne peut suppléer au défaut de minute3 n. Mais cet arrêt n’élànt qu'une décision incidente au débat, il suffit qu'il soit signé du président et du greffier, et lorsqu’il est relaté dans le procèsverbal des débats, il se trouve suffisamment revêtu d’un caractère authentique par la signature du président et du greffier apposée au bas du procès-verbal *.
‘ Cas». 22 jani'. 1852 (Bull., n® 24).
» Cas*. 12 juin 1828 (J. P., tom. XXI, pi 1545); 12 juillet 1833 (lom. XXV, p. 673).
1 Ciu*. t) nov. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 915).
4 Cass. 19 janv. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 61); 15 avril 1830 (tom. XXIH, p. 380); 13 nov. 1856 (Bull., n® 347); oct. 1857 (n® 355).
3400. L’arrêt qui ordonne le huis clos doit être rendu publiquement à peine de nullité'. En effet , tous les arrêts doivent, aux termes de la loi , être rendus publiquement , et l'exception du huis clos, restreinte aux débats, doit être renfermée dans ses limites; or, l'arrêt qui déclare la nécessité de cette mesure est extrinsèque aux débats. Il est nécessaire d’ailleurs que le public soit averti de l’application de celle exception.
Cet arrêt doit être motivé : la cour d’assises doit constater que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; c’est là la condition du pouvoir qu’elle exerce; l’énoncer, c’est donc donner le motif nécessaire de sa décision *. Les termes des constitutions ne sont pas d’ailleurs sacramentels, mais il faut que la déclaration soit faite dans des termes équivalents : il ne suffirait pas que l’arrêt eut simplement énoncé le titre de la prévention ’ ou la citation de l'article du Code pénal qui qualifie le fait incriminé4. Ce n’est pas là déclarer la nécessité de la mesure, car les faits n’emportent pas par leur seule nature cette nécessité. Mais il a été admis que, si l’arrêt rendu à la suite d'un réquisitoire qui déclare le danger de la publicité ajoute ces mots seuls : « faisant droit au réquisitoire » , il y a là une déclaration suffisante, parce qu’il s’approprie celle qui le précède *.
Enfin, cette mesure peut être ordonnée d'office*; elle peut l’être aussi sur le réquisitoire du ministère ou les conclusions de l'accusé. La cour n'est point tenue d’interpeller les parties, avant de l’ordonner, pour les mettre à même de présenter leurs observations; car * le droit donné aux tribunaux de suspendre en matière criminelle la publicité des débats, quand cette publicité serait dangereuse pour l’ordre et les mœurs, est l'application d'un principe d’ordre public et n’est subordonné à aucun autre intérêt ; dès lors l’exercice de ce droit est entièrement abandonné à la conscience des magistrats, qui ne sont nullement tenus de con-
» Cm». 12 déc. 1823 (J. P., tom. XVIII, p. 262); 29 avril 1826 (lom. XX, p. 435).
2 Cas*. 18 janv. et 17 mars 1827 (J. P., lom. XXI, p. 56 cl 263); 6 mars 1866 (Bull., n» 72).
» Cass. 28 avril 1837 (Bull., n» 136).
* Cass. 6 sept. 1830 (J. P., lom. XXIV, p. 794).
5 Cass. 23 juin 1821 (J. P., lom. XVI, p. 399); 16 juillet 1828 (lom. XXII, p. 131).
8 Cass. 21 janv. 1836, non imprimé; 5 juillet 1866 (Bull., n° 167).
suller l'accusé à ce sujet 1 ». Cependant, si celle interpellation n’est pas une obligation stricte, il est convenable de la faire, car la mesure importe assez aux intérêts des parties pour qu'elles soient appelées à la discuter. Un arrêt reconnaît d’ailleurs « que les accusés peuvent être entendus sur les réquisitions tendantes à l'application de cette mesure * » ; mais il suffit qu’aucun empêchement ne soit apporté à ce qu’ils contredisent ces réquisitions pour que la loi soit réputée exécutée ’.
3401 . L’appréciation des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à buis clos est abandonnée à la prudence de la cour d’assises : elle peut donc ordonner celte mesure dans tous les cas où la publicité serait dangereuse pour l’ordre ou pour les mœurs, et par conséquent non-seulement dans les procès qui ont pour objet un attentat contre les mœurs, mais dans les autres procès où quelque scandale pourrait se produire1. Mais ce pouvoir ne peut être exercé que dans de certaines limites; car ce n’est que lorsque la publicité pourrait être dangereuse pour l’ordre ou les mœurs qu’il y a lieu de la suspendre; donc l’exception ne doit comprendre que les actes dont la publicité présente ce danger.
De là trois questions : A quel moment le huis clos doit-il commencer? Doit-il se restreindre aux débats proprement dits? A quel moment doit-il finir?
3402. Le huis clos ne peut commencer qu’au moment où commencent les débats ; car ce n’est que la partie de la procédure constitutive des débats que la loi a permis de soustraire à la publicité; mais à quel moment commencent les débats? L’article 354 déclare que, au cas d’absence d’un témoin, la cour pourra renvoyer l’affaire à la prochaine session « avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste » . Mais cette règle, qui n’a été posée qu’en sue du renvoi, ne doit point être étendue en dehors de ce cas, car il faudrait admettre que la lecture de l’acte d’accusation, l’exposé du ministère public
1 Cass. G avril 185V (Bull., n° 93); et cas». 11 sept. 1827 (J. P., loni. XXI, p. 800); 16 juin 1855 (Bull., n" 214) ; 5 juillet 1866 (n"167).
* Cass. 8 janv. 1848 (Bull., n» 6).
3 Cass. 6 oct. 1840 (Dali., 41, 1, 133).
4 Cass. 16 mars 1866 (Bull., n° 72).
vu. 31
482 L1V. VIII.' ORGANISATION DES COURS ü‘ ASSISES.
et l’ interrogatoire de l’accusé ne font point partie des débats1. La jurisprudence a établi a que les débats commencent au moment où le serment dps jurés est prêté* », ou, en d’autres termes, « au moment oii il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation 1 », et par conséquent elle a autorisé à enfermer dans le huis clos la lecture de ces deux actes *.
Peut-être eût-il été plus régulier de les séparer ici en leur reconnaissant à l’un et à l’autre un caractère distinct. L’arrêt de renvoi, qui saisit la cour d’assises et qui se borne à énoncer les faits pour les qualifier, devrait être lu publiquement dans tous les cas; l’acte d’accusation, au contraire, qui développe les moyens de l’accusation, se rattache nécessairement aux débats et les commence en en exposant les éléments. Il semble donc que c’est seulement à la lecture de l’acte d’accusation que le huis clos devrait commencer*. Quelques arrêts ont admis cette distinction*. En tous cas, toutes les formalités qui précèdent cette lecture doivent, à peine de nullité, avoir lieu publiquement; car il est clair que ni la demande qui est faite à l’accusé de ses noms, ni l’avertissement donné en vertu de l’article 31 1 , ni la prestation de serment des jurés ne sont des actes du débat ’.
A plus forte raison, il faut décider qu’en deçà de cette limite la cour d’assises est libre de fixer le moment du huis clos”; elle peut déclarer qu’il ne commencera qu’après la lecture de l'arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation"; elle peut décider qu’il ne s’appliquera qu’a quelques actes du débat si la publicité de ces actes présente seule des dangers, par exemple, qu’il ne s’étendra qu’à la lecture de l’acte d’accusation et du rapport d’un médecin'*, qu’à l’audition d’un seul témoin", qu’au débat relatif à un seul chef d'accusation Il importe seulement de remarquer
1 lias». 1T avril 1834 (J. P., lom. XXVI, p 309); 4 sept. 1840 (Bull., ii" 250); 22 déc. 18V2 (n“ 335) ; 28 janv. 1848 (n" 26).
-Cass. 11 janv. 1810 (J. P., tom. XIII, p. 214).
3 et 4 Cass. 27 juin 1828 (J. P., tom. XXI» p. 1003).
6 Conf. M. Cubain, n. 369.
0 Cass. 5 août 1830 (J. P., tom. XXIII , p. 741) ; lrr oct. 1857 (Bull., n° 355).
7 Cass. 4 sopt. 1840 (Bull., n° 250).
* Cass. 10 mars 1827 (J. P., tom. XXI, p. 240).
9 Cass. 1er févr. 1839 (J. P., à sa date).
Cass. 7 janv. 1841, non imprimé.
i' Cass. 19 févr. 1841 (Bull., n" 48).
12 Cass. 25 août 1853 (Bull., n° 426).
que dans tous les cas où le huis clos n'est prononcé (pie pour une partie du débat cette mesure exceptionnelle doit être rigoureusement renfermée dans les termes de l'arrêt qui l’a prononcée. Ainsi, dans une espèce oi^le huis clos n'avait été étendu qu'à l’audition de deux témoins et où il était constaté qu'il avait été continué au delà, la procédure a été annulée, « attendu qu'une partie des débats, autre que celle pour laquelle le huis clos a été ordonné, a eu lieu sans publicité 1 n.
3403- Cette mesure peut comprendre tous les débats, mais elle ne peut comprendre que les déliais. Or les incidents qui s’élèvent dans leur cours donnent lieu tantôt à des ordonnances, tantôt à des arrêts qui, quoiqu'ils statuent sur des faits relatifs aux débats, n’en font pas cependant nécessairement partie. La question s’est donc élevée de savoir dans quels cas ces ordonnances et ces arrêts peuvent être prononcés à huis clos, dans quels cas les portes doivent être ouvertes pour leur prononciation.
■ La jurisprudence a admis que l'audience peut demeurer close : 1° quand il s’agit de statuer sur une demande en sursis pour appeler de nouveaux témoins’; 2° quand il s’agit de statuer sur la demande de l’accusé tendant à ce que les débats redeviennent publics, « attendu qu'un tel incident fait nécessairement partie des débats qui ont été déclarés devoir être secrets 3 » ; 3° quand le président prononce des ordonnances pour déclarer que des témoins prohibés, à l'audition desquels t'accusé s’oppose, ne seront pas entendus*, ou pour ordonner un acte du pouvoir discrétionnaire1. Ces arrêts et ces ordonnances ont été considérés comme faisant partie des débats.
Mais il n’en est plus ainsi des arrêts qui interviennent dans le cours des débats sur les incidents que font naître les réquisitoires du ministère public ou les conclusions de la défense, et qui, par l’opposition qu'ils soulèvent ou par les droits qu’ils engagent, prennent un caractère contentieux. Il est évident, en effet, que la publicité de ces arrêts ne peut avoir aucun danger pour l’ordre ou pour les mœurs ; il n'y a donc aucun motif de les placer .sous
1 Cas». 22 janv. 1852 (Bull., n"24).
2 Cass. 17 janv. 1829 (J. P , tom. XXII, p. 580).
3 Cass. 29 avril I82(i (J. P , loin. XX, p. 4:15).
* Cass. 4 sept. 1840 (Bull., n" 250).
t* Cass. 1er fevr. 18:19 (Dali., 39, 1, 377); 6 avril 1854 (Bull., n» 97).
l'empire de l’exception. 11 a été posé en règle, par une longue et invariable jurisprudence, a que l’exception établie par la loi, pour le cas où la publicité serait dangereuse pour l’ordre et pour les mœurs, ne peut être étendue aux ayèls qui statuent sur les incidents élevés dans le cours des débats, puisque la publicité de ces arrêts ne peut, dans aucun cas, être considérée comme dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs ' » .
3404. La Cour de cassation a prononcé l'annulation des procédures dans lesquelles n’avaient pas été prononcés publiquement : 1° un arrêt statuant sur l'opposition du ministère public à ce que la femme de l’accusé fut entendue comme témoin’; 2° un arrêt statuant sur l’opposition d’un accusé à la déposition d’un témoin cité à la requête du ministère public’; 3* un arrêt déclarant qu’un témoin assigné ne serait pas entendu*; 4° ou qu’un témoin, n'étant pas allié au degré prohibé, serait entendu ’; 5° un arrêt portant que, malgré l’absence d’un témoin, il serait passé outre aux débats'; 6* un arrêt qui déclare que, sans s’arrêter aux conclusions prises par la défense, les questions indiquées dans ces conclusions ne seraient pas adressées à un témoin’; 7° un arrêt qui décide qu'il sera procédé à de nouvelles expertises sur des objets faisant partie des pièces de conviction '; 8* un arrêt qui statue sur un acte donné quand il y a contestation *; 9' un arrêt qui rejette une demande de renvoi à une autre session "; 10° un arrêt qui décide, nonobstant l'opposition de la défense, que des pièces relatives à une poursuite antérieure seront lues"; IL0 un arrêt qui ordonne qu'un témoin qui vient d'être entendu se retirera de l'auditoire pendant l'audition d'un autre témoin".
1 Cass. 16 juin 1858 (Bull., n° SIS).
* Cass. 28 janr. 1836 (Bull., n° 32).
3 Cass. 14 sept. 1837 (Bull., ^272); 11 ocl. 1838 (n° 329); 4 j»nv. 1839 (n° 6); 19 mars 1840 (n» 83); 27 avril 1848 (n» 123); 5 oct. 1854 (n° 293).
* Cass. 25 mars 1839 (Bull., n"49).
6 Cass. 11 mars 1841 (Bull., n° 60).
« Cass. 19 déc. 1844 (Bull., n° 407); 8 juillet 1852 (n° 230); 3 juin 1859 ( nu 140).
7 Cass. 6 sept. 1838 (Bull., n° 300).
8 Cass. 28 déc. 1850 (Bull., n° 439) ; 17 janv. 1839 (n° 22).
» Cass. 24 déc. 1840 ( Bull., n» 362).
1U Cass. 22 juillet 1852 (Bull., n» 240).
'* Cass. 16 juin 1853 (Bull., n» 212).
12 Cass. 10 mars 1853 (Bull., n° 53).
Il résulte de celle jurisprudence que les simples mesures d’inslruclion peuvent élre prononcées à huis clos, mais qu’il faut nécessairement rouvrir les porles pour prononcer Ions les arrêts qui n’ont pas ce caractère. Celte distinction, que nous avons déjà établie pour distinguer les pouvoirs du président et de la cour d’assises (n* 33UÜ), n’est pas sans quelque difficulté. Ainsi, par exemple, un arrêt a cassé une procédure dans laquelle l’admission de la partie civile avait été prononcée à huis clos1; un autre arrêt a rejeté le pourvoi formé dans une affaire où il avait été donné acte à huis clos de l’intervention de celte partie : a attendu que la garantie de la publicité n’est nécessaire qu’au cas où les arrêts incidents, statuant sur un droit prétendu et contesté, vident un incident contentieux * n . 11 y a donc lieu de discerner dans cette hypothèse si l’intervention est ou n’est pas contestée pour décider si l’arrêt peut ou non être prononcé à huis clos.
Au reste, lorsqu’un arrêt incident qui devait être prononcé publiquement l’a été à huis clos, cette nullité peut être utilement réparée en provoquant de nouvelles conclusions et en statuant sur le même incident par un arrêt nouveau qui est publiquement prononcé. S’il a été procédé à des actes d'instruction en vertu de l’arrêt irrégulièrement rendu, ces actes sont recommencés en vertu du nouvel arrêt. Le pourvoi a été rejeté dans une affaire où la cour d’assises, après avoir à huis clos statué sur une demande en renvoi à une autre session, avait une seconde fois statué publiquement sur la même demande : « attendu que le juge, gardien de la loi, doit veiller rigoureusement à l’accomplissement des formalités qu'elle prescrit; qu’il doit surtout élre attentif à faire jouir les accusés des garanties qu’elle leur a données; que, s’il lui arrive d’omettre une formalité substantielle, cette irrégularité ne constitue- pas un droit acquis, lequel ne se forme que par la décision qui iutervient à la suite d'un litige sur des prétentions contraires; que, le retour à l’observation de la loi étant toujours favorable tant que la mission du juge n’est pas terminée et qu’il n’a pas définitivement statué sur l’affaire au jugement de laquelle il procède, il est encore à temps de réparer l’erreur qu’il a commise et de rentrer dans les voies
1 Cass. 19 janv. 1844.
2 Cass. 12 juin 1856 (Bull., n» 210); 8 déc. 1864 (n“ 278).
légales 1 » . Cette question se représentera plus loin dans une hypothèse plus grave.
3405. Le huis clos est levé au moment où se terminent les débats. Sur ce point aucune difficulté ne peut naître. U a été décidé par de nombreux arrêts » que l’article 55 de la charte restreint formellement aux débats seuls l'exercice de la faculté par lui accordée aux cours d'assises ; que, suivant les articles 335 et 336, les débats sont terminés lorsque, après les dépositions des témoins et les dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile et son conseil et le procureur général ont été entendus sur les moyens de l'accusation, et que l’accusé ou son conseil a présenté sa défense; que. le résumé du président est donc, ainsi que tout ce qui le suit, extrinsèque aux débats et demeure soumis à la règle générale de la publicité* ». C’est donc au moment où le président déclare , conformément à l’article 335, que les débats sont terminés, au moment où il va résumer l'affaire, que les portes de l’auditoire doivent, à peine de nullité, être rouvertes.
3406. Il reste à dire quelques mots sur l’application de la mesure du huis clos.
Il appartient an président, chargé de la police de l'audience, de faire exécuter l’arrêt qui ordonne celle mesure; il doit donc donner les ordres nécessaires pour faire évacuer la salle et fermer les portes.
A-t-il le droit de faire des exceptions, d’autoriser des personnes à demeurer dans l’auditoire, de faire rester ou de renvoyer celles qu’il veut? On lit dans un arrêt u qu’au président appartient la police de l’auditoire ; que le huis clos est une mesure d’ordre public ; qu’il est dans les attributions de ce magistrat d’en déterminer l’importance et l’étendue, et que l’introduction ou le maintien dans la salle d’audience de personnes même étrangères au barreau, quand l’un ou l’autre ont été autorisés par le président et n’ont été l’objet d’aucune réclamation de l’accusé, ne peuvent être réputés préjudiciables à la défense et ne constituent aucune
• Cass. 20 jam. 1844 (Bull., n"2G).
2 Cass. 22 juin 1839 (Bull., n" 202); 22 avril 1820 (n" 56); 30 août 1822 (n" 120); 30 sept. 1824 (n" 123); 26 mai 1831 (n» 118); 30 nwr» 1837 ( n” 94) ; 29 sept. 1859 (n" 228), etc.
violation de la loi 1 « . Nous croyons également qu'il ne résulte aucune nullité, dont l'accusé puisse se prévaloir, de l'inexécution de la mesure de huis clos. Mais peut-on admettre qu’il soit loisible au président d'exécuter à demi l'arrêt qu’il est chargé de faire exécuter dans son entier? peut-on admettre qu'il dépende de ce magistrat de créer une situation mixte qui n’est ni le huis clos ni la publicité? que si les débats sont dangereux pour l’ordre et les mwurs, pourquoi favoriser la présence de quelques personnes qui n'y sont pas nécessaires et qui sont attirées par l’attrait du scandale? que si le danger ne parait pas grave, pourquoi enlever à la justice l’immense garantie de la publicité? Dira-t-on que le danger est pour la foule et non pour les quelques personnes choisies à qui l’on permet de rester? Comment le savoir? N’y a-t-il pas lieu de craindre que l’on ne pèse ainsi sur la défense en lui donnant un public particulier dont l'influence pénètre à l'entour? et enfin la loi a-t-elle autorisé une demi-publicité, les huis à demi-clos? Si le président, si la cour d’assises sont libres de tout contrôle dans l'application qu'ils donnent au huis clos, ce n'est pas une raison pour qu'ils s’écartent de la règle légale et laissent des usages abusifs s’introduire dans la pratique.
§ III. IJ instruction doit être orale.
3407. L'instruction qui se fait à l’audience doit être exclusivement orale. C’est là une règle fondamentale de notre procédure criminelle. La discussion orale est lu seule qui puisse faire jaillir la vérité d'un débat : elle place les accusés et les témoins en face les uns des autres; elle provoque les explications et les révélations, les dénégations ou les aveux; elle dépouille les faits de leurs premières apparences et les livre aux yeux dans leur nudité. La discussion écrite, plus froide et plus réservée, n’a ni ces épanchements, ni ces chocs qui font briller l’éclair; elle est parfaitement propre à recueillir les éléments du débat ; mais le débat, c’est-à-dire la discussion de toutes les preuves, l’examen de tous les éléments du procès, ne peut se faire qn 'oralement à l’audience. Nous avons vu que c’était là la base de l’institution du jury. Les jurés forment leur conviction dans le débat qui s’ouvre devant eux, dans les dépositions, dans la parole plus ou moins
1 Cass. 19 féir. 1841 (Bull., n° 48).
L1V. VIII. ORGANISATION DES COl’RS D'ASSISES.
assurée, l'accent plus ou moins sincère des témoins, dans l'attitude, les explications, la physionomie même des accusés. Les preuves qu'ils recueillent, ce sont ces impressions du débat que reçoit la conscience, sans qu'ils puissent en analyser les éléments. Enfin, l'instruction orale est la seule forme de procédure qui se concilie avec le principe de la conviction intime qui fait aujourd’hui le fondement de tous les jugements (n° 1776) ; car ce principe suppose la certitude morale, et cette certitude, seul critérium de la vérité, ne s'acquiert que par la libre discussion des accusés et des témoins.
Cette règle est écrite à toutes les pages de notre Code. L’article 317 veut, en règle générale, que les dépositions des témoins soient orales; l'article 318 ne permet de faire usage des déclarations écrites que pour constater les variations des témoins qui déposent; l’article 341 défend formellement de remettre aux jurés, avec les pièces de la procédure, les déclarations écrites des témoins ; enfin, l’article 477 n’autorise à lire les dépositions des témoins que dans un seul cas, dans le jugement des accusés contumax, lorsque les témoins eux-mêmes ne peuvent être produits aux débats.
Le débat doit donc être exclusivement oral; il doit rester pur du contact de l’instruction écrite; il ne connaît que les charges et les preuves qui sont produites h l’audience; il ferme l’instruction sur pièces, dont on ne se sert que comme moyen de contrôle; il puise en lui-même tous les éléments de sa libre discussion. La Cour de cassation a déclaré que c’est là une formalité substantielle '; « que devant la cour d’assises le débat est essentiellement oral, et que c’est d’après ces résultats, et non d’après les pièces de la procédure, que doit se former la conviction du jury; que c’est par suite de ce principe que la remise de ces pièces aux jurés, ordonnée par l’article 341, n’est pas prescrite à peine de nullité11 » .
3408. Il ne faut pas néanmoins étendre cette règle au delà de ses légitimes exigences.
Elle ne fait aucun obstacle à la production dans le débat de titres, d'actes, et en général d’écrits de toute nature qui peuvent
1 Coss. 31 mai 1806 (Bull., n° 141).
î Cass. 7 janv. 1841 (Bull., n° 1).
y répandre quelque lumière ; car il ne faut pas perdre de vue qu’en matière de grand criminel les preuves écrites peuvent, aussi bien que les preuves orales, être invoquées (n° 1876). Mais, en faisant usage de ces pièces, l'instruction ne change pas de caractère : elle les soumet d'abord, comme les témoignages eux-mêmes, à l’épreuve de la discussion ; ensuite elle leur dénie, quelle que soit leur authenticité, toute force légale : elle n’est ni arrêtée, ni enchaînée par leur autorité; elle se borne à y puiser, s'il y a lieu, les éléments de la preuve morale que tous ses efforts tendent à former; en un mot, elle n’y cherche que des renseignements propres à établir la conviction cl elle s’en réserve la souveraine appréciation.
3409. Elle ne fait également aucun obstacle à la lecture des déclarations écrites des témoins lorsque celle lecture n’a lieu que pour suppléer les dépositions orales, devenues impossibles, des témoins décédés ou absents, ou pour contrôler les déclarations faites à l’audience. \ous avons vu que, si le pouvoir discrétionnaire s'est trop souvent écarté de celle règle en introduisant dans le débat la lecture de déclarations faites par des témoins qui n'étaient ni absents ni empêchés, la jurisprudence ne s'est point associée à ces écarts et s’est bornée à déclarer que l’exercice du pouvoir discrétionnaire était confié à l'honneur et à la conscience du président (n° 3301). C'est ainsi que la Cour de cassation a annulé les procédures dans lesquelles celte lecture avait été ordonnée, non par le président, mais par la cour d’assises, alteudu que la cour d’assises ne peut déroger à la règle qui déclare u que c’est d'après le débat oral que le jury doit former sa conviction » ; mais « que cependant, dans des.circonslances graves et extraordinaires (qu'au président seul il appartient d'exercer) , la loi a donné à ce magistrat, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, pendant le cours des débats, en s’eu remettant à son honneur et à sa conscience, le pouvoir d'ordonner la lecture d'une ou de plusieurs dépositions écrites, pour favoriser la manifestation de la vérité, et en prévenant à l'avance les jurés qu'ils ne peuvent considérer ce qu’elles contiennent que comme renseignement; que c’est là le but des dispositions exceptionnelles des articles 268 et 269, dans l'exécution desquelles n’ont point à s'ingérer les cours d'assises 1 » .
' Cass. 30 juillet 1836 (Bull., n" 253).
490 L1V. VIU. ORGANISATION DES COURS d'aSSISES.
Et, dans une autre espèce, la lecture, même en vertu du pouvoir discrétionnaire, de la déclaration d’un témoin qui était présent, mais à l’audition duquel les parties avaient renoncé, a paru un excès de ce pouvoir, qui eût entaché les déliais si le président luimême n’avait suspendu cette lecture et si la cour d’assises n'avait annulé la .partie de l’instruction relative à cet incident. L’arrêt déclare « que, si la lecture d’une partie de In déposition écrite du témoin a eu lieu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, celle lecture a été interrompue avant qu’elle fut terminée et en vertu du même pouvoir discrétionnaire, et que le président a averti le jury qu’il ne devait avoir aucun égard au commencement de la déclaration dont lecture avait été faite; qu’il a ainsi neutralisé l’effet que celte lecture aurait pu produire sur l’esprit des jurés; et qu’enfin la cour d’assises, en annulant par un arrêt toute la partie des déliais relative à cet incident, a détruit l’ effet et la possibilité de tout préjudice pour la défense qui aurait pu résulter de la lecture d’une partie de la déposition écrite du témoin dont il s'agit, et qu’il n'y a pas eu violation du principe qui veut que le débat soit oral en matière criminelle 1 ».
On peut induire de là deux corollaires : en premier lieu, la règle qui veut que l’instruction soit orale exige nécessairement que tous les éléments de cette instruction qui peuvent être recueillis verbalement soient présentés sous cette forme à l’audience; tels sont les témoignages, les déclarations, les rapports d'experts. Mais, eu second lieu, 1a forme de l'instruction ne met point obstacle à ce que les éléments d'une autre nature, que la parole ne peut ni représenter ni remplacer, soient produits; elle ne rejette ni les preuves matérielles ni les preuves écrites : elle les débat et les apprécie.
3410. L'article 317 prescrit expressément que « les témoins déposeront oralement ». Cette règle est claire et positive; elle u'aduiet aucune exception. La loi veut que la déposition des témoins soit spontanée, qu'ils déclarent ce qu'ils ont vu et entendu, qu’ils ne consultent que leurs souvenirs et leurs impressions personnelles. Pour être à l'abri de toutes les influences extérieures, pour conserver cette spontanéité, leur déposition doit nécessairement être orale; car, si elle était écrite, elle aurait été préparie
1 Ça»*. 17 avril 1851 (Bull., n° 146).
à l’avance, et celte préparation, loin des regards de l’audience et des contradictions du débat, la rendrait accessible à toutes les suggestions \
On a demandé si un témoin peut se sprvir de notes pour aider sa mémoire. En thèse générale, le motif qui fait proscrire les déclarations écrites s'applique aux notes aussi bien qu'aux déclarations entières; une note n’est qu'une portion de la déposition, et si, sur le point qui en fait l'objet, le témoin ne s’est pas fié k ses souvenirs, n’y a-t-il pas lieu de craindre que ses souvenirs sur ce point ne soient pas exacts, qu’il n’ait voulu arranger son récit, qu’il n’ait altéré la vérité? C’est en ce sens qu’on doit entendre un arrêt qui rejette un pourvoi fondé sur ce qu’un témoin S'était servi d’une note, « attendu qu’en admettant, comme l’ont soutenu les défenseurs, et malgré les dénégations du ministère public et du témoin, que celui-ci, en commençant sa déposition, se fût aidé d'une note placée au fond de son chapeau, la cour a ordonné qu’après le dépôt de celte note, qui a été jointe aux pièces du procès, le témoin recommencerait sa déposition; qu’il l’a en effet recommencée et qu’elle a été entièrement orale ; qu'ainsi il a été satisfait à ce que prescrit l’article 317 ’ « . Cet arrêt constate la nécessité d’une déposition orale entière : il ne peut dépendre d'un témoin, en lisant une note, de faire écarter son témoignage ou d’introduire une nullité dans la procédure; il suffit qu'il soit interrompu dès que cette irrégularité est aperçue et qu'il soit tenu de recommencer sa déposition.
Mais s’il n’a point été interrompu et que la déposition ait été faite en totalité sur des notes écrites, en résultera-t-il une nullité? lin arrêt a répondu négativement, a attendu que l’article 31 7 n’allache pas indistinctement la peine de nullité à l’inobservation de chacune de ses dispositions, mais seulement à l’inobservation de celle qui prescrit la formalité du serment qui doit être prêté par les témoins; d'où il suit que le défaut d’entendre oralement les témoins ne peut, aux termes de l’article 408, donner ouverture à cassation * » . Cet arrêt, rendu dans une espèce où un militaire, s’appuyant sur la loi du 18 prairial an 11, avait envoyé sa déposition par écrit, est antérieur à la jurisprudence qui a admis
- Cas*, 12 avril iSilD (Bull., n° 123).
» Cass. U àVril 1815 (J. P., tort). XII, p. 678).
les formes substantielles; or, quelle forme est plus substantielle que l’audition orale des témoins? Celle forme n’csl-cllc pas à la fois la base du débat publie et de l'institution du jury? Si la peine de nullité n'a pas clé expressément attachée à son observation, c’est que le législateur, qui en faisait le fondement mémo de sa procédure, ne pouvait supposer qu’elle put être enfreinte. Toutes les dispositions du Code tendent à établir et à pratiquer cette forme : l’article 354, en autorisant le renvoi à une autre session lorsque les témoins cités ne comparaissent pas à l’audience; l’article 355, en prononçant des peines contre les témoins, » qui peuvent être amenés par la force devant la cour pour y être entendus»; l'article 356, qui n'admet d’autres excuses pour eux que les empêchements légitimes et répudie par là toute idée d'une audition par écrit; l’article 316, qui ne veut pas qu’ils assistent au débat avant de déposer et prescrit qu’ils se retireront jusque-là dans la chambre qui leur sera destinée; l'article 317, qui régie les formes de leurs dépositions; l’article 319, qui veut qu’ils répondent à toutes les questions qui leur sont adressées ; l'article 320, qui leur prescrit de rester dans l’auditoire. Il n'est pas douteux que la procédure qui admettrait aujourd’hui un témoin à envoyer au président sa déposition écrite fut viciée : il s’agit ici des intérêts de la vérité et de la justice; l’instruction de l’audience serait frappée d’impuissance si les dépositions écrites venaient y remplacer les dépositions orales; la discussion, qui fait sa seule force, serait stérile, et toutes ses formes se résumeraient en une lecture de pièces.
3411. Cependant on peut admettre l’emploi de simples notes dans quelques affaires spéciales, par exemple, dans les affaires de banqueroute frauduleuse, de soustraction de deniers, de concussion. Les dépositions peuvent consister dans des chiffres, et la mémoire serait quelquefois incapable de les retenir. On peut les admettre encore de la part des experts qui viennent expliquer les opérations scientifiques. On trouve une application de cette exception dans une affaire où un médecin avait fait usage de notes pour rappeler ses souvenirs : le pourvoi fut rejeté, a attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que le sieur Aliès, docteurmédecin, appelé comme témoin pour donner des explications sur tous les faits qu'il avait constatés dans un rapport écrit, a fait
usage, pour rappeler ses souvenirs, cl avec le consentement du ministère public et de l’accusé, des notes relatives à la confection de son rapport; que l'usage de ces notes, fait sans aucune opposition des parties par un témoin qui avait rempli les fonctions d'expert pour préciser les faits qu’il avait constatés et pour faire connaître les éléments de son appréciation scientifique, ne peut être considéré comme une violation de l’article 317, qui veut que les témoins déposent oralement 1 ».
Celte règle, au reste, ne serait point enfreinte par cela seul que, pour rappeler les faits à la mémoire du témoin, il lui serait donné lecture de déclarations écrites ou d’autres pièces. Il a été jugé » que le principe qui veut que le débat soit oral n’a pas été méconnu, soit parce qu’un témoin a été mis après sa déposition en présence de déclarations écrites propres à réveiller on rectifier ses souvenirs, soit parce qu’un autre témoin, provoqué par la cour à revenir sur un point que sa déposition avait laissé obscur, a fait usage pour l'éclaircir de pièces étrangères au dossier, qui , sur la réquisition des accusés, y ont été immédiatement annexées, soit enfin parce que le témoin et l’un des accusés se seraient respectivement interpellés à ce sujet par l'intermédiaire du président, qui, en autorisant par son silence ces interpellations, n'a fait qu’user de son pouvoir de direction du débat et de police d’audience ’ » .
3412. L’article 318 permet au président de faire tenir note des variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Suit— il de là qu'il puisse faire précéder la déposition orale des témoins de la lecture de sa déclaration écrite? Non, car ce serait anéantir l'instruction orale en la soumettant à l’influence de l’instruction écrite. La Cour de cassation a constaté expressément celte règle en déclarant « que, s’il peut devenir nécessaire qu'il, soit fait lecture des dépositions que les témoins peuvent avoir précédemment faites par écrit, celte lecture ne peut jamais être faite devant eux qu’après qu’ils ont .déposé oralement; que cette déposition orale doit, en effet, être libre, indépendante et dégagée de toute l’influence que pourrait exercer sur l’esprit craintif d’un témoin la déposition écrite qu’il
* Cass. 20 mars 1851 ( Bull. , n" 106).
2 Cass. 2 tléc. 1842 (Bull., n" 316).
pourrait avoir faite antérieurement; que, relativement aux juges et aux jurés, c'est, hors les cas prévus par la loi, sur ce qui est verbalement déclaré devant eux et sur les débats que leur conviction doit se former ; qu'il n’est pas permis de prévenir ou de diriger cette conviction avant l'audition orale en faisant lire avant cette audition la déposition écrite d'un témoin qui a comparu pour être entendu 1 « . (Voy. n* 3301 .)
3413. Il faut, au surplus, distinguer entre la déposition du témoin et les lettres et pièces qu’il produirait à l'appui et dont il
' donnerait lecture. Il n’est pas douteux qu’il ne pourrait donner cette lecture qu'avec l’autorisation du président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Mais il est clair que ces lettres et pièces, fût-il ou non autorisé à les lire, ne pourraient être considérées comme faisant partie de sa déposition. Il a été reconnu dans ce sens a que la lecture d’une lettre dans le cours de la déposition d’un témoin n'cinpéche pas que la déposition ne soit orale, conformément au vœu de la loi, puisque cette lecture n’est pas la déposition même du témoin; mais que, par sa nature même, la lettre est distincte de cette déposition, n'étant pas l’œuvre du témoin lui-mêine, mais bien un document émané d’une autre personne et dont il donne connaissance à la justice par une simple lecture autorisée par le président * « .
Enfin, la mention faite au procès-verbal des débats que l’article 317 a été exécuté constate suffisamment que les témoins ont déposé oralement ’.
§ IV. Continuité de l’instruction jusqu’au jugement.
3414. L’article 353 de notre Code, qui n’a fait que reproduire l'article 418 du Code du 3 brumaire an IV, dispose que « l’examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption et sans aucune espèce de communication au dehors jusqu’après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés. »
* (Uas, 20 oct. 1820 (Bull., n" 137); et conf. 31 janv. 1857 (n° 40); 23 j«nv. 1882 (n“ 28).
a Caw. 22 janv. 1841 (Bull., n“ 19) ; G oct. 1842 (n“ 260).
» Ca«». 24 nov. 1832 (Hall., 33, 1, 226).
CHAP. Xlt. FORMES GÉNÉRALES 1)E LA PROCEDURE ORALE , \° 3115. 4115
Cplle règle est fondée sur plusieurs motifs. Elle a pour but l°de maintenir l'unité dans l'instruction, de manière que toute* les parties du débat s’enchaînent entre elles et que les jurés puissent en saisir plus facilement l’ensemble et le résultat; 2° de préserver les jurés de toutes les influences extérieures, soit en les isolant de toute communication, soit en éloignant les distractions qui pourraient effacer de leur esprit les impressions de l'audience; 3° de supprimer tous les retards, toutes les lenteurs, tous les incidents qui pourraient prolonger la procédure et reculer le jugement.
On voit de suite que c’est là une règle d'ordre qui intéresse surtout la bonne administration de la justice. Les conséquences qui vont en résulter, c’est que l’application en est eu général laissée à la prudence du président de la cour d'assises, et que ce n'est que dans les cas où son inexécution aurait pu apporter quelque préjudice à la défense que celle - ci peut s'en faire un grief.
3415. La loi distingue, en premier lieu, l’interruption des débats et leur suspension. Les débats ne peuvent être interrompus; ils doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par le jugement ; mais ils peuvent être suspendus pendant des intervalles nécessaires au repos des juges, des jurés, des témoins et dès-accusés. L’interruption suppose que la cour d’assises procède à d’autres actes, s’occupe d'une autre affaire, délaisse, en un mot, même momentanément, l'affaire entamée, et c'est là ce que la loi a voulu interdire. La suspension n'interrompt pas les débats, elle les ajourne à une autre heure, à un autre jour; elle ne fait que placer au milieu de leur cours quelques intervalles nécessaires au repos; elle n’emploie ces intervalles à aucun acte, à aucune autre affaire; elle ne brise pas l’unité de l’instruction; elle la continue à travers ces moments de relâche; elle ne facilite pas, ou du moins elle ne doit pas faciliter les communications extérieures ; elle n’apporte aucun retard au jugement; elle ne fait que lui apporter plus de maturité et de réflexion; elle ne fait que rendre praticable la règle qui veut la continuité des débats en la conciliant avec le besoin de repos indispensable à toutes les personnes qui assistent à l'audience.
341 U. Il reste à examiner dans quels cas il y a suspension et
496 LIV. VIII. ORGANISATION' UES COURS l>’ ASSISES.
à fixer la limite qui, dans la pratique, sépare la suspension de l'interruption.
l.a Cour de cassation a posé en thèse générale « que l'article 353 a confié au président le droit de suspendre l’audience, afin de procurer aux juges, aux jurés, aux témoins et aux accusés le repos dont ils peuvent avoir besoin; qu'en ne fixant pas la durée de ce repos, le législateur s’en est rapporté pour son appréciation à la conscience du magistrat par lui investi du pouvoir de la déterminer; d'oii la conséquence que ce que le président a cru devoir juger sur ce point ne saurait donner ouverture à cassation ' » . Elle a d’ailleurs ajouté « qu’il ne lui est point interdit, pour celte fixation, de consulter le vœu des jurés et l'intérét de la manifestation de la vérité * o . Mais de là faut-il conclure que le président peut arbitrairement suspendre les séances et les renvoyer à des intervalles éloignés? Nullement. L'inexécution de la règle est confiée à sa prudence; il lui appartient de mesurer, d’après la longueur de l’affaire et la fatigue présumée des personnes qui assistent à l’audience, les intervalles de repos qui leur sont nécessaires. Mais ce pouvoir d’appréciation n'est, en quelque sorte, discrétionnaire qu'autant qu'il sé renferme soigneusement dans ce cercle; s’il tentait d’en sortir, il trouverait un contrôle efficace, et ce qui le prouve, c'est que la Cour de cassation, en rejetant les nombreux pourvois qui lui ont été soumis à ce sujet, n'a jamais manqué de constater dans chaque espèce le temps et le but de la suspension.
Elle a d'abord jugé que la suspension de quelques heures, par exemple, de midi à trois heures, de quatre heures de relevée à sept heures du soir, était régulière lorsqu’il était constaté d'ailleurs que celle suspension n’avait eu lieu que pour le repos nécessaire aux juges et aux jurés*.
Elle a ensuite naturellement étendu ce droit de suspension du jour au lendemain lorsque l'affaire embrasse deux ou plusieurs jours. Ainsi, plusieurs arrêts déclarent u que, lorsqu’il résulte du procès-verbal que l'audience a été levée à cinq heures et demie
1 Gau. 4 nov. 1836 (Bull., n° 363); ri conf. cass. 18 jam. 1821 (J. P., lom. XVI , p. 319) ; l«r avril 1830 (tom. XXIII, p. 338); 7 juillet 1847 (Bull., n» 154).
3 Cass. 4 nov. 1830 (Bull., n» 363).
3 Cass. 9 »rpl. 1819 (J. P., lom. XV, p. 528); 16 clrc. 1825 (lom. XIX, p. 1046).
du soir el renvoyée au lendemain à dix heures du matin, il est par là suffisamment établi que, conformément à l’article 353, l'interruption n'a eu lieu que pendant l’intervalle nécessaire pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés 1 » .
Elle a enfin autorisé la suspension jusqu’au surlendemain, quand le lendemain est un dimanche ou jour férié. Il a paru que, si cette suspension, d’ailleurs toute facultative, avait le danger d’offrir plus de facilité aux communications et aux distractions, elle avait l’avantage de concilier le service avec les habitudes, les idées et les besoins des populations. Il n’y aurait aucune irrégularité si les débats ouverts le samedi étaient continués le dimanche'. 11 n’y en aurait non plus aucune s’ils avaient été remis au lundi, k attendu que, n’ayant pas fixé la durée nécessaire au repos, v la loi s’en est rapportée pour l'appréciation de cette nécessité à la prudence du président, et que ni l’accusé ni son défenseur n’ont trouvé d’inconvénient à la remise de la séance à trente-six heures* ». Et, dans une affaire où les débats avaient été suspendus tout un jour à trois reprises différentes, il a été reconnu « que, si les débats ont été suspendus les 1", 7 et 14 d'un mois, le procès-verbal énonce que ces suspensions ont été ordonnées pour le repos et qu'elles n’ont point excédé les limites dans lesquelles le président devait se renfermer, puisque les débats qui ont duré vingt-sept jours étaient de nature à fatiguer ceux qui devaient y prendre part4 » .
Elle a décidé encore, relativement au moment de la suspension, 1* « que nulle disposition ne prohibe la suspension intermédiaire entre la clôture du débat et la déclaration du jury * » ; 2° « qu’en renvoyant au lendemain la prononciation de l’arrêt de condamnation, à cause de l'heure avancée, le président s’est conformé à l’article 353 8 » .
3417. Mais cette jurisprudence, qui se justifie par les termes indéfinis et par l’esprit de l'article 353, doit rencontrer peut-être
* Cas». 7 août 1845 (Bull., n° 255); el conf. 9 août 1811 (J. I’., loin. IX, p. 545); 16janv., 15 oct. el 4 déc. 1812 (lom. X, p. 41, 748 el 8G1).
3 Cass. 14 avril 1815 (J. P., lom. XII, p. 678).
3 Cass. 23 juin 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 1732).
* Cass. 23 mars 1827 (J. P., lom. XXI, p. 286 ) ; 5 avril 1832 (lom. XXIV, p. 938).
3 Cass. 11 avril 1817 (J. P., lom. XIV, p. 177).
8 Cass. 16 févr. 1850 (Bull., n° 65).
vu. 32
4D8 L1V. VIH. ORGAMSATION DES COURS d' ASSISES.
quelque difficulté dans deux hypothèses qui semblent sortir de la prévision de cet article.
La première est celle où la cour d’assises procède a quelque acte étranger à l’affaire dans l’intervalle de la suspension. La Cour de cassation a jugé que la cour d’assises avait pu 1° recevoir le serinent d'un garde, « attendu que la réception de ce serment ne peut être considérée comme une interruption des débats ouverts; car, lorsque cette réception a eu lieu, l'examen et les débats suspendus pour le repos n’avaient point encore été recommencés, et les magistrats devant lesquels le serment a été prêté formaient un tribunal civil, et non une cour d’assises1 » ; 2“ ordonner la restitution d'un effet saisi dans une affaire précédemment jugée, u attendu que ce n’est point par suite d'une interruption, mais dans l'intervalle d'une suspension régulièrement prononcée que la cour, avant de reprendre son audience, a fait, par l'organe de son président, un simple prononcé d’un arrêt sur requête; qu’un pareil acte ne peut constituer une interruption de l'affaire prohibée par l'article 353*»; 3° procéder au tirage du jury d’une autre affaire9. Il ne pouvait exister aucun doute dans ces trois espèces, puisqu’il avait été procédé à l’acte intermédiaire dans l’intervalle de la suspension et sans en retarder le terme, et puisque d’ailleurs cet acte n’avait pu entraîner l'attention des juges et des jurés en dehors de l’affaire commencée. Mais ces exemples démontrent le vrai sens de la règle et la sévérité qui doit être apportée a son application.
3418. La deuxième hypothèse est celle où la suspension est prononcée pour quelque cause accidentelle autre que le repos des personnes qui prennent part au débat.
La jurisprudence a commencé par déclarer « que l’article 353 n’emporte pas la peine de nullité9 ». De là elle a induit « qu’il n’exige pas que la cause de la suspension soit énoncée*» ; et enfin qu’il n’établit point de distinction entre les causes morales ou physiques qui peuvent rendre le repos nécessaire". Ainsi la sus-
1 Cass 22 nov. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1576).
2 Cass. 19 avril 1849 (Bull., u» 87).
3 Cass. 16 juillet 1863 (Bull., n" 196).
4 Cass. 23 mars 1820 (J. 1*., tom. XV, p. 877 ). v
5 Coss. 12 junv. 1843 (Bull., n° 3).
6 Cou. 26 mai 1826 (J. P., tom. XX, p. 513).
pension peut avoir lieu pour permettre aux jurés de se recueillir après un long débat, aussi bien que pour la réfection de leurs forces physiques.
De là on a été conduit à relever d’autres causes de suspension. Un arrêt décide que l'affaire a pu être renvoyée au lendemain pour indisposition subite du défenseur1. Un autre arrêt autorise le même renvoi pour u vérifier si l’état de santé d'un accusé permet de continuer l'instruction * ». On a établi enfin en thèse générale u que les débats ouverts peuvent être suspendus à raison de circonstances particulières et imprévues que la cour d'assises doit apprécier et sur lesquelles elle doit statuer dans sa conscience’ >.
De là enfin il a été induit comme autant de corollaires 1* que la cour d'assises, avant de statuer sur la demande en renvoi à une autre session, fondée sur l’absence d'un témoin, peut surseoir , jusqu'au lendemain pour donner le temps au témoin d'arriver * ;
2° que la cour d’assises peut suspendre les débats pendant un jour pour faire rechercher leB pièces de conviction qui n'ont pas été produites à l'audience : « attendu que l'article 353 n’a rien de limitatif, et que la cour d'assises qui, pendant l intervalle jugé par elle indispensable à l’instruction orale de l'affaire , n’a vaqué à aucune autre, n'a pas excédé son droit en interrompant le débat jusqu’à ce qu’il pût être utilement repris * » ; 3* que la cour d'assises peut suspendre pour assurer l’exécution d'une ordonnance du président qui appelle plusieurs témoins : a attendu que le motif allégué justifie la suspension; qu’il n’en est pas d'une simple suspension pendant laquelle il n’a été vaqué à l'expédition d’aucune autre affaire comme du renvoi à une autre session, qui ne peut avoir lieu que dans les cas établis par la loi »
3419. Il faut bien reconnaître qu’ici la jurisprudence s’est écartée des termes de la loi : l'article 353 veut que « les débats, une fois entamés, soient continués sans interruption a ; il déclare que o le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos «des personnes. La jurisprudence,
‘ Cass. 12 «rit 1838 (J. P., tom. XXIV, p. 957).
1 Cas». 18 mai 1837, non imprimé.
J Cass. 82 mars 1821 (J. P., tom XVI, p. 478).
1 Cass. 31 août 1844, non imprimé.
6 Cass. 16 oct.,1850 (Bull., n" 301).
0 Cass. 87 juiu 1833 (J. P., tom. XXV, p. 616).
au lieu de sc renfermer dans celle prescription, crée un cas nouveau de suspension : elle permet de surseoir non-seulement pour le repos des personnes, mais pour une vérification, un apport de pièces, un appel de témoins. Assurément on ne saurait contester soit à la cour d’assises, soit au président le droit d’ordonner la production des preuves nécessaires & la constatation de la vérité. Mais ne faut-il pas concilier l'exercice de ce droit avec l’article 353? La loi, lorsqu'elle formulait pour la cour d’assises cette règle spéciale de la continuité du débat sans interruption, ne considérait-elle pas qu’en matière de grand criminel l'instruction n’arrive à l'audience qu’après avoir été préparée avec soin et armée de toutes ses preuves; que la défense ne doit avoir à débattre que les charges qu'elle connaît et qui lui ont été communiquées à l’avance, en un mot, que la recherche est close et les éléments de la discussion fixés? Si les incidents du procès manifestent quelques éléments nouveaux, il serait possible, il nous semble, de distinguer si ces éléments, à raison de leur importance et du délai nécessaire à la production, doivent motiver un sursis; ou si, se trouvant pour ainsi dire sous la inaïn et n’étant que le complément de la preuve déjà faite, ils peuvent être produits, séance tenante, sans préjudice pour la défense. Dans le premier cas, il y a lieu de prononcer, conformément à l’article 406, le renvoi à la session prochaine; dans le second, il y a lieu d’appeler à l'audience ces éléments complémentaires, mais à la condition que les débats ne soient pas suspendus pour les attendre, car la loi n’a autorisé leur suspension que pour un seul cas, et ce n’est pas celui-là.
§ V. De la communication des jurés au dehors.
3420. Les jurés n'exercent qu’accidentcllenient les fonctions de juge. La loi a donc dû leur rappeler, à chaque fois qu’ils remplissent ces fonctions, les principaux devoirs qu'elles commandent. L’un de ces devoirs est l’abstention qu’ils doivent s’imposer de toute communication extérieure, afin que, libres de toute influence étrangère, ils ne puisent que dans les débats les éléments de leur conviction.
Nous avons déjà relaté les textes des articles 312, 343 et 353 qui fondent cette prohibition (n° 3273). Nous avons également établi que, si les jurés doivent s’abstenir de communiquer sur les
affaires de la session avant qu’ils aient été appelés par le tirage au sort, aussi bien que depuis qu'ils font partie du jury de jugement, ce n'est cependant que depuis la formation de ce jury, depuis qu’ils ont été acceptés comme juges de l’affaire, que l'infraction à ce devoir prend un caractère grave et peut compromettre le sort de la procédure. La Cour de cassation a jugé dans ce sens « que la prohibition de l'article 353 et l’injonction analogue faite aux jurés par l'article 312 ne sont relatives qu’aux communications postérieures à l’ouverture des débats 1 » .
A partir de la formation du jury, que l’ouverture des débats, suivant le vœu de l’article 405, doit suivre immédiatement, la prohibition de tonte communication de la part des jurés qui en font partie constitue une forme de la procédure essentielle au jugement parjurés, et dont l’infraction peut, dans certains cas, si elle introduit dans le jugement un élément pris en dehors de l'instruction , motiver une annulation.
Dans quels cas y a-t-il communication prohibée par la loi? dans quels cas cette communication peut-elle vicier la procédure ? Cette question, qui a donné lieu à de nombreux arrêts, quelquefois contradictoires en apparence, parce que les circonstances dans lesquelles les communications se sont produites sont très-diverses, peut être facilement ramenée à des termes simples.
3421. Il faut poser une première distinction entre la manifestation d'opinion et la communication.
La manifestation d’opinion n’est point une communication dans le sens des articles 312 et 353; mais comme elle est, ainsi que la communication, une violation des devoirs du juge*, qu'elle fait également présumer une influence antérieure et qu'elle place le juré dans la même impossibilité de juger, puisqu’il annonce une opinion arrêtée à l'avance, cette hypothèse a été assimilée au cas de communication qu’elle suppose, et la même règle y a été appliquée.
La manifestation ne peut être relevée, comme la communication, que lorsqu'elle est postérieure à la formation du jury : jusque-là la récusation fournit le moyen légal d'écarter le juré (nM 3252 et suiv.).
' Casa. 13 oct. 1843 (Bull., n° 265); 13 févr. 1846 (n° 49).
2 Ord. avril 1667, til. XXIV, art. 6 ; Code proc. civ., arl. 378, n. 8.
La manifestation ne peut, en second lieu, être relevée que lorsqu’elle implique l'expression d’une opinion déjà formée sur le fait qui est l'objet du procès ou sur l’une des circonstances de ce fait. Il convient d’éclaircir ce point par quelques exemples.
3422 . Il n’y a pas manifestation d'opinion de la part du juré l°qui, après avoir examiné la tète de la victime, dit à haute voix qu’elle appartenait à un sujet de vingt-cinq à trente-cinq ans ; car ce juré n’exprime pas par là d’opinion sur les conséquences à déduire de ce fait 1 ; 2* qui a fait observer après la déposition d’un témoin que le fait attesté par ce témoin et contesté par l'accusé avait été déclaré déjà par un autre témoin ; car, « en provoquant ainsi une nouvelle audition de cet autre témoin, afin d’obtenir des renseignements qu’il croyait utiles à la manifestation de la vérité, ce juré, bien loin d’émettre son opinion sur l’accusation, n’a fait qu’user du droit mentionné en l'article 319* » ; 3* qui aurait dit, dans un débat relatif à un assassinat : « Il est impossible qu’on se trompe sur le point de savoir si les brûlures ont été faites avant ou après la mort » ; car « ces mots ne contiennent pas l’expression d’une opinion sur les questions du procès, mais seulement sur un point théorique de la science médicale * « ; 4° qui a demandé que l’un des accusés fût éloigné d’un de ses coaccusés qui paraissait exercer de l’influence sur lui ; car a cette demande ne tendait qu'à l’éclaircissement de la vérité 4 » ; 5° qui a dit, à la suite d’une question adressée à l’accusé relative à ses vêtements : « Je ferai observer que, lorsqu’on a dit que les billets étaient peut-être cachés dans ses vêtements, l’accusé a pâli » ; car, « cette observation, tout irrégulière qu’elle soit, ^implique pas la manifestation d'une opinion sur l'accusation d'incendie pour laquelle l’accusé était renvoyé devant les assises* »; 6° enfin qui aurait dit, en opposition avec la déposition d’un témoin, » que le trou fait dans une balle n’avait pu être fait par un pique-balle », car « ces paroles ne comportaient pas par elles-mêmes un caractère nécessaire d’illégalité préjudiciable ' » .
' Cass. 21 sept. 1839 (Dali., 40, 1, 373).
2 Cas». 5 janv. 1843 (Dali., *3, 1, 133); 13 déc. 1859 (Bull., n°275).
3 Cass. 14 oct. 1847 (Dali., 47, 1, 348).
* Cass. 6 Icvr. 1840 (Bull., n° 46).
5 Cass. 14 juin 1855 (Bull., n» 204).
« Cas». 16 avril 1857 (Bull., n« 150); 13 sept. 1866 (u» 219).
Il y a, au contraire, manifestation d’une opinion formée à l'avance dans les espèces suivantes. Un juré interpellé par l'accusé sur le point de savoir s'il n'avait vu tel jour en un lieu indiqué tel individu avait répondu affirmativement : il a été décidé que celte réponse était à la fois une sorte de témoignage et l’expression d’une opinion sur un point de l’affaire; en conséquence, la procédure a été annulée '. Un juré, au moment où le président faisait remarquer à l’accusé qu’il ne s’était pas servi d’une arme à feu, s’était écrié : « Cependant il ne l’a pas manqué. » L’annulation a été prononcée, « attendu qu’en proférant ces paroles, qui furent entendues du ministère public et de la cour, ce juré avait manifestement exprimé son opinion sur la culpabilité de l’accusé et qu’il ne pouvait plus concourir au jugement' ».
On voit par ces exemples que, dans l’esprit de la jurisprudence, il ne suffit pas, pour frapper le juré d'incapacité, qu’il ait proféré une exclamation ou même énoncé quelque observation dans le débat. Il faut qu’il ait émis une opinion ou du moins exprimé quelque réflexion révélant une opinion sur un point de l’affaire; et, en effet, le juré qui provoque des éclaircissements ou des renseignements ne fait qu'user de son droit; il ne s’en écarte que lorsque, au lieu de chercher à s’éclairer, il prétend décider, avant que le moment de la délibération soit venu, le sujet du débat; il laisse présumer alors, en n’attendant pas le terme de la discussion pour former son opinion, qu’il l’a puisée dans des faits extérieurs, et que, par conséquent, il a subi des influences qui gênent son indépendance.
II faut, en outre, que celte manifestation ait en lieu assez, publiquement pour pouvoir être constatée. On ne saurait prétendre que la cour d'assises dût procéder à des enquêtes sur des conversations privées et épier pour ainsi dire tous les propos que les jurés peuvent tenir. C’est le scandale d'une opinion exprimée assez haut pour qu’elle ait pu être entendu» à l'audience qui frappe le juré d'incapacité; il ne peut plus prendre part au jugement d’une affaire qu’il déclare avoir déjà jugée à l'avance. Ainsi, dans une espèce où le défenseur, après la lecture de la déclaration du jury, avait demandé acte de certains propos tenus par un juré à l'audience, la cour d’assises avait refusé d’en donner
> Gu*. 10 août 1849 ( Bull., n° 198).
1 Cass. 1» jan*. 1855 (Bull., n" 13). Voy . aussi 19 juillet 1866 (n° 184).
aclc et même d'interpeller le juré à eet égard , attendu qu’elle n’avait pas entendu les propos ; et le pourvoi a été rejeté'.
3423. Ce premier point vidé, nous arrivons à la communication qui fait l'objet explicite des articles 312, 343 et 353.
Il faut poser d’abord quelques règles qui vont fixer de suite le caractère général des communications prohibées par la loi.
I.a première de ces règles est que les communications ne sont illicites que lorsqu’elles ont pour objet l'affaire même qui est soumise au débat. Cette règle, qui s’explique par elle-même, a clé plusieurs fois appliquée. Il était constant dans une espèce que quelques-uns des jurés avaient établi pendant les débats des colloques avec des personnes assises devant eux. Le pourvoi a été rejeté, « attendu que les articles 312 et 353 ne portent point la peine de nullité ; que dès lors elle ne peut être prononcée indistinctement pour toute communication des jurés au dehors, mais seulement pour celle qui serait relative aux faits du procès et pourrait par suite exercer sur l’opinion des jurés une influence illégale ; que le procès-verbal des débats n’établit point que la communication ait porté sur les faits du procès1 ». 11 était constaté dans une autre espèce qu'une lettre avait été remise. à un juré pendant la durée du débat : le pourvoi a été rejeté, x attendu que la remise pendant le cours des débats à l’un des jurés d’une lettre missive étrangère à l'affaire dont les débats se poursuivent ne constitue pas une communication au dehors que les articles 312 et 353 ont eu pour but de prohiber, et qui ne peut s’entendre que d’une communication relative à l’affaire* ». D’autres arrêts répètent la même décision*.
3424. Une seconde règle est que la communication, même relative à l’affaire, ne rentre dans les termes de la loi que lorsqu’elle est de nature à exercer quelque influence sur l’esprit du juré. Cette deuxième limite est indiquée par la raison : ce que la loi a voulu proscrire, c’est une influence extérieure; si l'influence a été nulle, la communication devient indifférente. La seule difficulté dans ce cas est d’apprécier l'effet que la communication a
• Cass. 22 mars 1845 (Bull., n° 107).
2 Cass. 12 sept. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 879).
5 Cass. 19 avril 1844 (Bull., n° 144).
* Cass. 6 juillet 1854 (Dali., 54, 5, 209); 28 déc. 1860 (Bull., u°305).
pu produire. Dans une espèce ou il était établi qu'un des jurés s'était entretenu avec un témoin à charge, le pourvoi a été rejeté, a attendu que la nullité ne peut être prononcée indistinctement pour toute communication des jurés au dehors, mais seulement pour celle qui serait relative à l'affaire soumise à leur décision et pourrait exercer sur cette décision une influence illégale ' ». Dans une autre espèce où l’un des jurés avait demandé à un témoin si un objet qui figurait parmi les pièces de conviction était placé de telle façon dans la maison de la victime, le pourvoi a encore été rejeté, a attendu qu'il ne résulte pas de là une de ces communications qui, par les circonstances accessoires, les craintes qu’elles autoriseraient, leur gravité, leur durée, pourraient exercer sur l’esprit et sur l'opinion des jurés une influence illégale et nuisible à l'accusé* » . La même solution a été appliquée 1* au cas où, pendant la déposition d'un témoin, un autre témoin se serait approché d'un des jurés et lui aurait dit qu'il voulait compléter sa première déposition pour éclaircir un fait*; 2° au cas où l’un des jurés serait sorti de la chambre des délibérations pour avertir le président que le jury demandait une explication sur les questions posées4. 11 s'agit ici, au surplus, de l'appréciation d'un point de fait : il faut peser la gravité de la communication et rechercher quel a pu être son effet, suivant la nature de la cause et l'état de l’instruction, sur l'opinion du juré. Les arrêts ne posent point de règle générale, et l’on ne doit pas les isoler des faits qu’ils ont appréciés *.
3425. Une troisième règle est que la communication, quelle qu’elle soit, pour rentrer dans les termes de la loi, doit être non point accidentelle, mais volontaire de la part du juré; car, subordonner le sort d’une procédure à une communication purement accidentelle, ce serait la faire dépendre d’un événement fortuit : c'est la volonté du juré de chercher les éléments de sa conviction en dehors de l’instruction qui fait tout le danger de la communication ; quand cette volonté n’est pas révélée par les faits, il ne faut attacher aucune importance à un incident que le hasard seul a
1 Cas». 15 mars 1838 (Bull., n° 38).
2 Cass. 8 ocl. 1840 (Bull., n° 300).
3 Cass. 10 mars 1837 (Dali., 37, 1, 494).
* Cass. 22 mars 1855 (Bull., n° 102).
» Cass. 28 juin 1838 (Sir., Dev., 38, 1, 510); 10 déc. 1857 (Bull., n° 393).
fait naître et se fier à la conscience du juré. Dans une espèce où un tiers était allé au domicile de deux jurés pour leur parler de l’affaire, il a été déclaré « que cette communication prétendue aurait été involontaire de la part des deux jurés et qu’il ne peut dépendre d’un tiers, en faisant, hors de l’audience, à des jurés des communications qu’ils ne peuvent éviter d’entendre, d’arrêter le cours de la justice et de les placer ainsi en dehors du serment qu'ils ont prêté* ». Dans une autre espèce, il a été déclaré en termes plos explicites encore « que les dispositions des articles 312 et 353 ne sauraient s’entendre que d'une communication volontaire de la part du juré et non pas des paroles que ce juré peut entendre par hasard, sans le vouloir et même malgré lui * ». Dans une troisième espèce, le chef du jury avait dit, les portes de l’auditoire étant encore fermées : ■> Le jury est instruit indirectement que le frère de l'accusé est ici et qu'il cherche à intimider les témoins ; » et le pourvoi a été encore rejeté, » attendu que les articles 312 et 353 ne sauraient s’entendre que d’une communication spontanée, volontaire, et non d’un renseignement venu du dehors, et que le jury, par l'organe de son chef, aurait transmise au président des assises comme pouvant intéresser la police de l'audience' ».
3426. Il résulte de ce qui précède que la communication ne rentre dans les termes prohibitifs de la loi que lorsqu'elle réunit ces trois caractères : qu’elle ait été relative à l’affaire; qu'elle ait été de nature à influencer l'opinion du juré qui l’a reçue; enfin qu’elle ait été volontaire de la part de ce juré.
Lorsque la communication est entachée de ce triple vice, la nullité de la procédure peut être prononcée; car il peut en résulter un grave préjudice, soit pour l'accusation, soit pour la défense, puisque la conviction d'un ou de plusieurs jurés peut s'être formée d'après des éléments que les parties n'ont ni connus ni discutés. Cette nullité a été consacrée par plusieurs arrêts qui seront examinés plus loin'.
1 Cass. 3 nov. 1836 (Bull., n» 362).
* Cass. 29 nov. 1838 (Bull., n" 373); et conf. cas». 3 oct. 1844 (n" 336).
3 Cas». 15 sept. 1843 (Bull., n° 245).
* Cass. 20 juin 1833 (J. P., tom. VXV, p. 586); 16 févT. 1838 (Buil., n» 44); 19 mai 1842 (n° 123) ; 30 mars 1854 (n» 85).
3427. Mais, pour qu'elle puisse être prononcée, il faut nécessairement que la communication soit régulièrement constatée, et c'est ici que se produit la véritable difficulté de cette matière.
Il y a lieu de distinguer, pour le mode de cette constatation, si la communication s'est faite pendant la durée de l'audience ou en dehors de cette audience.
Lorsqu'elle s’est faite pendant la durée de l’audience, la cour d’assises la constate par son propre témoignage et doit statuer sur-le-champ.
Si elle reconnaît les caractères d’une communication illicite, elle peut, s'il y a un treizième juré suppléant, ordonner que le juré qui a communiqué s'abstiendra de juger et sera remplacé par ce suppléant1 2. Peut-elle ordonner, à raison de cet incident, le renvoi de l'affaire à une autre session ? Quelques cours d’assises n’ont pas hésité à le faire*. Nous examinerons ce point, que la cour de cassation n’a pas encore été appelée à apprécier, dans le chapitre des Incidents de V audience .
Si elle ne peut ou si elle ne croit pas devoir prendre aucune de ces deux mesures, ou si la communication ne lui paraît pas de nature à vicier la procédure, elle doit, s’il y a réclamation, en donner acte et passer outre.
3428. Est-elle tenue d’ouvrir une enquête pour vérifier les circonstances du fait dans le cas où elles seraient contestées? Ce point est entièrement abandonné à sa prudence. Il a été reconnu qu'il n’était pas nécessaire qu’elle vérifiât le contenu d’une lettre ren'ise à un juré pendant la durée des débats, « lorsqu'il résulte des explications du juré que cette lettre était étrangère à l’affaire* ». Il a été reconnu encore qu’il suffit qu’un juré qui avait communiqué avec un individu étranger à l’affaire déclare que cette communication1 n’avait aucun rapport avec le procès, « attendu que l’article 312 s’en rapporte à l’honneur des jurés pour l’observation du devoir de ne pas communiquer; et qu’aucune loi n’oblige la cour d'assises à provoquer des témoignages pour
1 Cass. 16 juillet 1857 (Bull., n« 268); 19 juillet 1866 (n° 184).
2 Cour d'ass. de la Sciue des 16 juin et 28 déc. 1836 (J, crim., toi». VIII, p. 186 et 362).
» Cass. 28 janv. 1848 (Bull., n° 26).
contrôler la déclaration du juré de service sur la nature des communications qu'on lui reprochait1 ».
Si le fait de communication commis à l’audience n’a donné lieu à aucune observation et si le procès-verbal n'en a gardé nulle trace, les parties sont, en général, non recevables à le relever devant la Cour de cassation’. On verra toutefois tout à l’heure que cette règle admet quelques restrictions.
Si le fait est constaté dans le procès-verbal, soit incidemment, soit par un donné acte, la Cour de cassation peut l’apprécier et en déduire les conséquences qu’elle juge convenables. C’est ainsi qu'un arrêt prononce l'annulation d'une procédure, « attendu qu'il est constaté par le procès-verbal des débats que, dans le cours de l'audition des témoins, l'un d'eux s’étant approché des jurés et leur parlant à voix basse, l’avocat général leur a représenté qu’ils ne devaient point conférer ensemble, et qu'alors M. le président, prenant la parole, a demandé aux jurés s’ils avaient adressé au témoin des questions sur l'affaire et si celui-ci leur en avait parlé ; que les jurés et le témoin ont répondu négativement ; qu’il suit de là que, dans le cours même des débats, il y a eu communication à voix basse entre le témoin et les jurés; que cette communication a même excité l'attention et la sollicitude de l’officier du ministère public, qui a cru devoir représenter aux jurés et aux témoins qu’ils ne doivent point communiquer ensemble ; que ces faits ainsi constatés constituent une violation formelle des dispositions de l’article 312* ».
De là il faut inférer 1° que, lorsque la communication a eu lieu à l’audience et qu'elle est constatée par le procès-verbal des débats, elle peut, d’après l'appréciation de sa nature et de ses effets, devenir une cause de nullité; 2* et, particulièrement, que celte cause de nullité existe lorsque des jurés ont conféré à voix basse avec un témoin et que cette conférence, publiquement signalée, a pu jeter des doutes sur sou objet dans l’esprit des parties.
3429. Lorsque la communication a lieu en dehors de l'audience, pendant l’intervalle qui sépare les séances, il est plus difficile de
» Cass. 25 nov. 1837 (Dali., 38, 1, 426).
» Casa. 30 juin 1838 (Sir., 38, 1, 760).
3 Cass. 20 juin 1833 (J. P., tom. XXV, p. 586).
la constater et par conséquent d'attacher une nullité aux infrac* tions qui sont faites à la prohibition légale.
Aussi la Cour de cassation n’a jamais cessé de poser en régie générale que les communications commises en dehors de l'audience, échappant auî regards de la justice, échappent par là même à la sanction pénale. Elle a jugé « que, si les jurés ont communiqué au dehors pendant les intervalles de repos, il en pourrait bien résulter de leur part une désobéissance à la loi, mais non une nullité de procédure ' » ; et que, « quand une affaire est renvoyée an lendemain, il suffît que le président invite les jurés à ne communiquer avec personne relativement à l'affaire ’ » . Enfin, particulièrement en ce qui concerne les relations des jurés et des témoins, que, a quand il est constaté que les faits se sont passés pendant la suspension de l’audience et hors du palais de justice », on ne doit point y voir une infraction à l’article 312*.
Cette jurisprudence s'explique aisément. La présence simultanée dans les mêmes lieux publics pendant les intervalles de repos des jurés et des témoins donne lieu à un rapprochement inévitable qu’aucune surveillance ne pourrait empêcher. Ce n’est qu'en diminuant le plus possible la durée des suspensions qu’on parvient à en diminuer les inconvénients. La justice ne peut que s’en rapporter ensuite à la probité des jurés et au serment qu’ils ont prêté. C’est par ce motif que la loi n’a point voulu attacher en termes absolus la peine de nullité à toutes les contraventions que la nécessité même des choses favorise et peut enfanter, et mettre la validité des procédures à la merci des bruits de la place publique, des propos de café ou d’auberge, des indiscrétions d’un témoin ou de la conduite plus ou moins réservée d’un juré. Elle s’est bornée à poser une règle prohibitive, en en subordonnant l’application et le maintien à la possibilité de la preuve. De là la jurisprudence qui déclare que la communication faite en dehors de l’audience, que la cour d’assises ne peut ni surveiller ni constater, ne peut vicier la procédure. De là aussi les restrictions que les faits eux-mêmes sont venus successivement apporter à cette règle générale lorsqu’il a été possible de les saisir et de les vérifier. On peut en citer quelques exemples.
1 Cass. 6 févr. 1812 (J. P., tom. X, p. 102); 17 août 1815 (lotn. XIII, p. 65).
* Cass. 12 avril 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 957).
3 Cas». 3 nov. 1853 (Bull., n» 525); 24 oct. 1857 (n° 350).
510 MV. VUl. ORGANISATION DES COURS «'ASSISES.
3430. Dans une affaire de meurtre, le défenseur avait demandé acte de ce que, pendant une des suspensions de l’audience, cinq des jurés de jugement s'étaient transportés sur le lieu où l’homicide avait été commis et avaient conféré soit avec la veuve de l’homicidé, soit avec les personnes de sa famille ou de sa maison. La cour d’assises avait simplement donné acte de cette allégation. La Cour de cassation, en se fondant sur ce donné acte, qui était appuyé par la production de plusieurs documents, a prononcé l’annulation de la procédure , « attendu que du procès-verbal d’audience et des autres documents de la cause il résulte que plusieurs des jurés de jugement se sont transportés, hors de la présence de la cour, de l’accusé et de son conseil, sur les lieux où s’est passé le fait objet de l’accusation, et que là ils ont reçu, tant de la partie plaignante que des témoins, des renseignements relatifs à ce fait; que la communication au dehors, prohibée par les articles 312 et 353, au moyen de laquelle ces renseignements ont été obtenus, constitue une violation du droit de défense, puisque l’accusé, n’ayant pu les contredire ni même les connaître, a été privé des garanties qui lui étaient assurées par les articles 317 et suivants 1 s .
Dans une deuxième espèce, la cour d’assises avait donné acte a de ce que ce matin, avant l’audience, l’un des jurés est allé chez un témoin et de ce que ce témoin lui a fait voir comment sa porte s’ouvrait, comment les deux chambres communiquaient...* » La Cour de cassation a déclaré « que ce fait constitue, de la part de l'un des jurés de jugement, une communication volontaire au dehors avec run des témoins sur l'affaire dans le cours des débats, et que cette communication a pu exercer sur la conviction de ce juré une influence préjudiciable à la défense » ; en conséquence, elle a cassé *.
Dans une troisième espèce, un juré, ayant pénétré pendant une suspension dans la chambre du conseil de la cour, avait dit, au sujet d'un incident, « qu’un renvoi serait fâcheux, parce qu’il s'agissait d’une affaire très-simple où la conviction doit facilement se former », et le président avait répondu » qu’il était vrai que c’était une de ces accusations qui ne s’inventent pas ». A la reprise de l’audience, ce magistrat crut devoir rendre compte de
' Cass. 16 févr. 1838 (Bull., n« W).
» Cass. 19 mai 18Ut (Bull., n» 123).
ce fait et ordonner qu’il serait relaté au procès-verbal. La Cour de cassation a annulé, « attendu que le fait relevé au procès-verbal et porté à la connaissance de l’accusé, de l'ordre du président, constitue une communication de l'un des jurés pendant le cours des débats; que, dans celte communication, qui a été volontaire de la part du juré et a eu lieu hors de l'audience, ce juré a trouvé l'occasion non-seulement de faire connaître son opinion, mais encore de recevoir, par la manifestation de l’opinion d’une autre personne sur l'accusation , une influence directe sur sa conviction et d'une nature préjudiciable à l’accusé 1 » .
Il faut iuduire d'abord de ces arrêts que, lors même que la communication n’a eu’ lieu qu'en dehors de l'audience et dans l’intervalle des suspensions, elle peut encore devenir, suivant les circonstances, une cause de nullité; mais il faut ajouter: pourvu qu’elle puisse être régulièrement constatée. Ainsi, daus les deux dernières espèces, elle est relatée dans le procès-verbal même, et dès lors il n'existe plus de différence entre la communication commise à l'audience ou hors de l’audience; les effets de l'une et de l'autre sont les mêmes, et la difficulté de la preuve étant le seul point qui les sépare, dès que la preuve est faite, la même règle doit être appliquée.
3431. Il n’y a de difficulté que lorsque, comme dans la première espèce, le procès-verbal des débats ne constate pas ou ne constate pas suffisamment la communication alléguée; et c’est ce qui arrive le plus souvent lorsqu’il s’agit d’une communication du dehors.
La cour d’assises, en effet, peut refuser de donner acte d’un fait qui s’est passé hors de sa présence et qu’elle n’a pu apprécier. Si elle n’est pas tenue d’ouvrir une enquête au sujet d'un fait qui s’est passé à l’audience même, à plus forte raison peutelle ue pas l’ordonner lorsque le fait s’est accompli en dehors de l’audience, l’ne cour d’assises avait refusé de donner acte d’une conversation entre un juré et un témoin à charge et d’entendre à ce sujet le témoin et le juré, « parce que, la loi permettant de suspendre les débats pour prendre un repos nécessaire, elle doit nécessairement s’en rapporter à la conscience des jurés et à leur serment quant à la défense de communiquer pendant l’intervalle
1 Cou. 30 mari 1854 (Bull., n° 85).
des audiences, et qu'on ne pourrait, sans se livrer à des investigations arbitraires, faire des enquêtes et les interpeller sur la nature des rapports et des conversations qu’ils ont pu avoir en dehors des débats » . Cet incident ayant été dénoncé à la Cour de cassation, le pourvoi a été rejeté, <t attendu qu’en refusant de donner acte d’un fait qui s’était passé avant l’ouverture de l’audience et par conséquent hors de sa présence, et qui consistait dans une simple allégation, la cour d’assises n’a fait qu’user du droit d’appréciation qui lui appartenait 1 » .
Toutefois, le même droit d'appréciation qui lui permet de refuser de donner acte du fait allégué lui permet de vérifier ce fait, si l'allégation lui paraît grave , pourvu que la réclamation se produise avant la déclaration du jury. C’est ce que reconnaît un arrêt qui déclare « que c’est seulement après la lecture de la déclaration du jury en présence de l’accusé que le défenseur a demande acte de ce que, dans le cours des débats et pendant une suspension d’audience, l’un des jurés de jugement aurait communiqué avec le dernier témoin entendu ; que la cour d'assises ne pouvait constater l'existence d’un fait qui n’avait pas eu lieu en sa présence et dont elle n’avait point dès lors une connaissance personnelle; que le seul moyen pour elle de s’assurer s’il avait réellement eu lieu et d’en vérifier la nature et la portée eût été de rouvrir un débat qui n’était plus possible, alors que la déclaration du jury était devenue définitive; qu’en rejetant les conclusions de la défense, la cour d'assises s'est conformée à la loi * » .
3432. Lorsque la cour d’assises a refusé de donner acte du fait ou lorsque le donné acte n’a pas été réclamé, est-il possible de le relever en cassation et d'en faire un grief à l’appui du pourvoi? Cette question se réduit à savoir s'il est possible de faire devant la Cour de cassation une preuve qui n’a pas été faite devant la cour d’assises. A cet égard il y a lieu de distinguer.
Si la partie qui a formé le pourvoi ne présente à l’appui que de simples allégations ou des actes extrajudiciaires, il serait difficile que la cour pût s’y arrêter. Quel moyen aurait-elle de vérifier ces allégations ou ces actes? Devrait-elle ordonner une enquête? Il n’est point dans les usages de la cour, quoique aucune
1 Cass. 21 juillet 1843 (Bull., n° 188).
» Cass. 19 déc. 1853 (Bull., n« 603).
loi ne s‘y oppose ouvertement , de recourir à des mesures de vérification qui conviennent plus à des juges du fait qu’à des juges du droit. La Cour de cassation statue sur des jugements ou des arrêts; elle ne statue pas sur des faits; elle apprécie des actes définitifs, des instances consommées; elle ne s’occupe pas d’éclaircir ou de rechercher les faits qui en ont été l’objet; elle prononce sur les pièces qui sont produites devant elle, et elle n’est point appelée à suppléer aux preuves qui en résultent. Il a été jugé en ce sens « qu’aucune disposition de la loi ne charge la Cour de cassation d’ouvrir des enquêtes sur les allégations en dehors des faits, constatés au procès-verbal des débats; qu’à défaut de preuves matérielles préexistantes, la cour doit présumer que les jurés ont rempli les devoirs à eux imposés par la loi et leur serment 1 » .
Et néanmoins , si on allègue devant elle ou que le procèsverbal des débats renferme de fausses énonciations, ou que des pièces dont on excipe, et qu'on ne peut produire, sont de nature à influer sur le jugement du procès, l'inscription de faux, dans le premier cas, est acquise à toute partie, devant quelque tribunal qu’elle soit en cause, pourvu qu’elle remplisse les conditions auxquelles l’exercice en est subordonné et se soumette à la responsabilité qu’elle entraîne; et, dans le second cas, un apport de minutes, la production faite, d'autorité de la cour, de tout renseignement préexistant propre à éclairer sa religion la mettent en situation non d’apprécier les faits, mais de vérifier les pièces qui, en tant qu’elles se lient à la question du pourvoi, peuvent être considérées comme nécessaires à sa solution *. Ainsi, ce n’est que par la voie de l'inscription de faux ou par des apports ou productions de pièces qu’il est possible de suppléer aux énonciations du procès-verbal : tout autre moyen de preuve est écarté devant la Cour de cassation.
Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence, sauf la double restriction qui vient d’être énoncée, ne veut, lorsqu’il s’agit d'une communication à l’audience, admettre d’autre preuve que le procès-verbal même de» débats, qui doit constater tout ce qui s’est passé à l’audience, et lorsqu’il s’agit d’une communication hors
1 tlass. 30 juillet et 12 déc. 1840 (Bull., n°* 2111 et 330).
! Rapport de M. le conseiller Hocher dans l’affaire dans laquelle a été rendu l'arrêt du 16 février 1838.
Vit. 33 ‘
de l'audience, que les conclusions des parties et les constatations faites par la cour d’assises en statuant sur ces conclusions. C’est donc, en dernière analyse, à la preuve que lui fournit le procèsverbal des débats que se réfère la Cour de cassation. S'il n’y a eu ni observation ni réclamation, les parties sont forcloses; s'il y a eu réclamation et qu elle n’ait amené aucune constatation précise, la cour peut ordonner, s’il y a lieu, un apport de pièces supplétives; enfin, s’il y a eu , sur les conclusions des parties, la constatation d’une communication quelconque, la cour en apprécie la nature et les effets. Xous avons déjà indiqué la raison de celte jurisprudence : il ne fallait pas laisser sans aucun frein entre les mains des parties un moyen de nullité dont les éléments se puisaient dans les actes mêmes de la vie des jurés, de sorte qu’elles auraient pu, par de scandaleuses enquêtes, flétrir leurs juges pour en attaquer les arrêts. II en résulte sans doute la possibilité de quelques communications qui demeurent hors de toute atteinte, et par conséquent de quelques influences illicites '. Mais cet inconvénient, quoique réel, a paru moins grave que celui de faire sortir un moyen de droit de faits qui ne peuvent être facilement constatés, et de laisser une porte sans cesse ouverte aux haines et aux récriminations des parties.
§ VI. Assistance des interprètes.
3433. Une dernière forme générale de la procédure des assises est l’assistance des interprètes aux débats toutes les fois que cette assistance est nécessaire.
Il ne suffit pas qu’un accusé soit présent à l’audience, il faut qu’il entende et qu’il comprenne tout ce qui s’y fait efee qui s’y dit, les dépositions, les explications, toutes les paroles qui y retentissent. Si ces paroles ne parviennent pas nettement à son intelligence, il n’y a plus de débat, car l’accusation, n’étaut pas comprise, n’est pas débattue; il n’y a plus de défense* car l’accusé qui ne saisit pas l’attaque ne s’occupe, pas de la repousser. C’est comme si un homme dont les facultés intellectuelles seraient altérées par une maladie était traduit aux assises.
Il ne suffit pas non plus qu’un témoin vienne déclarer à l'au-
• Cass. 2 acpl. 1832 (Dali., 52, 5, 156); 4 juin 1840 (Dali., v° Instr. crim., n. 1890).
dience ce qu’il a vii ou entendu; il faut qu’il soit compris des juges, des jurés et des accusés; il faut que sa déclaration, intelligible pour tous, provoque les interpellations de toutes les parties. Il est clair qu'une déposition qui n'est pas entendue et comprise de toutes les personnes intéressées cesse d’élre un élément du jugement, car elle n’a pas subi l'épreuve de la discussion.
De là la nécessité de la présence des interprètes au débat toutes les fois qu’un accusé ne comprend ou ne parle pas la langue qui est employée dans ce débat, toutes les fois qu’un témoin, un expert, une personne entendue ne parle pas celte langue ou fait usage d'un idiome particulier, toutes les fois, en un mot, qu'un langage commun, un moyen de communication général ne porte pas à la fois à la connaissance des juges et des parties les faits et la discussion de l'audience. Cette nécessité est tellement dans la nature des choses que la législation ancienne l'avait consacrée aussi bien que la nôtre, et que les dispositions qui vont être examinées y ont été entièrement puisées '.
Ces dispositions se réduisent aux articles 332 et 333 de notre Code, qui sont ainsi conçus :
u Art. 332. Dans te cas où l’accusé, les témoins on l’un d’eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'ortice, à peine de nullité, un interprète Agé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. L’accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète en motivant leur récusation. I.a cour prononcera. L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l’accusé ni du procureur général, élre pris parmi les témoins, les juges et les jurés.
n Art. 333. Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d’oifice pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. Il en sera de même à l’égard du témoin sourd-muet. Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l’accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier. »
Mous allons successivement examiner 1" dans quels cas il y a lieu à l’emploi des interprètes ; 2° quelles personnes peuvent exercer cet emploi ; 3* les formes de la récusation dont elles peu-
l Ord. 1670, lit. XIV, art. Il, et tit. XVIII, art. 1 et suiv.
vont être l’o!>jct ; 4* les formes de leur nomination ; 5* les règles relatives A l'exercice de leurs fonctions.
3434. 11 n'y a lien, d’après la loi, à la nomination d’un interprète que dans deux cas : 1° quand un accusé ou un témoin ne parle pas la langue française; 2* quand un accusé ou un témoin est sourd-muet. Mais on verra tout à l'heure que cette disposition n’est pas limitative.
Examinons d’abord les deux cas prévus par la loi.
Dans la première de ces deux hypothèses, l’article 332 se sert de ces termes : u dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parleraient pas la même langue ». Que faut-il entendre par ces mots? Il est évident, en premier lieu, puisque les débats ont lieu dans la langue française, qu’il suffit qu’un des témoins ou des accusés ne parle pas cette langue pour qu’il soit nécessaire de lui donner un interprète. Mais si l’accusé, sans la parler, entend la langue dont se sert le témoin, y a-t-il lieu à la désignation de l'interprète? L’ordonnance de 1670, titre XIV, article 11, exigeait cette assistance lorsque l’accusé u n’entendait pas la langue française » ; notre Code, en l’exigeant « lorsqu'il ne parle pas cette langue », a-t-il substitué à l'ancienne règle une règle nouvelle et plus restreinte? Quelques arrêts semblent l’avoir admis. Un pourvoi fondé sur ce qu’un accusé ne parlant pas la langue française n’avait pas eu d'interprète a été rejeté, « attendu que le procès-verbal des débats ne constate pas que l’accusé n’entendit pas la langue française et se borne à dire qu’il parle une langue étrangère 1 ». Un autre pourvoi, motivé sur ce que l’accusé, n’entendant pas la même langue, n'avait pu entendre la déposition d’un témoin qui ne lui avait pas été traduite, a encore été rejeté, a attendu qu’il n’y a lieu de nommer un interprète que dans le cas où l'accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome; qu'aucune réclamation ne s'est élevée à cct égard pendant les débats; et que, dès lors, il y a présomption que la déposition du témoin a pu être entendue par l’accusé, les jurés et les magistrats* ». Enfin, dans une espèce où le président avait lu des dépositions reçues en Angleterre, le rejet a été prononcé, » attendu que l’emploi d’un interprète n’est
1 Cass. 23 avril 1835 (Bull., n° 149).
a Cas*. 23 mai 1839 (Rull., n1» 1f>2).
exigé que dans le cas où les accusés ou les témoins ne parleraient pas la meme langue ; que les accusés n’ont point prétendu ne point entendre les dépositions reçues en Angleterre, et qu'ils n’ont point réclamé l’appel d’un interprète pour eu faire la traduction 1 n .
La distinction que ces arrêts semblent implicitement établir entre l’accusé qui ne parle pas la langue française et celui qui ne l’entend pas ne nous paraîtrait pas fondée. Il importe peu qu'un accusé entende la langue dans laquelle se fait une déposition, il suffit qu’il ne la parle pas pour que l’interprète soit nécessaire : la loi est formelle sur ce point. C’est <|ue c’est l’usage d'une langue qui seul peut donner la mesure de l’intelligence de cette langue; c'est que celui qui ne la parle pas est réputé ne pas la connaître, ou du moins ne la connaître qu’impaiTailement ; c’est que, pour repousser une imputation rédigée dans une langue étrangère, il ne suffit pas d'en saisir quelques mots, il faut connaître toutes les nuances et toute la portée de ses termes. Quel est le vœu de la loi? c’est que l'accusé ait la parfaite intelligence de ce qui se fait et se dit devant lui ; aussi c’est le langage , c’està-dire l’application môme de la langue, qu’elle a considéré comme le signe légal de la connaissance de celte langue. Dès qu’il est constaté, dès qu'il est allégué même, pourvu que cette allégation soit sérieuse et se produise au débat, que l’accusé ne parle pas la langue dont il est fait usage, il y a nécessité de lui donner un interprète, lors même que l'on pourrait présumer qu'il peut entendre cette langue.
3435. La deuxième hypothèse prévue par la loi est celle où l'accusé ou le témoin serait sourd-muet. Il est évident d'abord que la disposition de la loi n’est applicable qu’à celui qui est affligé d'une infirmité réelle, et il a été jugé, conformément à la règle posée par les articles 7 et 8 du litre XVIII de l’ordonnance de 1670, que la cour d'assises peut faire examiner par des gens de l’art l'accusé qui se prétend sourd-muet, et sur leur avis que l'infirmité alléguée est simulée, ordonner que le débat aura lieu ornb ment en la forme ordinaire *.
Y a-t-il lieu à la nomination d’un interprète si l’accusé est
1 Cass. 7 janv. 1847 (J. crim., (otn. XX, |>. 315).
a Cass. 30 juillet 1835 (Bull., n“ 30G}.
muet sans être sourd, ou sourd sans être muet? 11 est clair d’abord qu'il n’y a pas de question s’il ne sait pas écrire, car l’écriture est dans l’un et l’autre cas le seul moyen de communication ordinaire qui soit praticable. S’il sait écrire, les questions lui sont adressées de vive voix dans le premier cas, et il y répond par écrit; elles lui sont au contraire adressées par écrit dans le second, et il y répond de vive voix. Mais ce moyen de communication dispense-t-il de l’interprète? Non , car l’interprète doit suppléer à ce que l’écriture a d’incomplet lorsqu’elle traduit un débat oral; il explique les paroles que l’écrivain résume; il développe les résultats qu’elle formule. Telle était la décision de l’article 6, titre XVIII, de l’ordonnance de 1(170.
11 en est ainsi à l’égard du sourd-muet qui sait écrire. La loi veut que les questions et observations qui lui sont faites soient écrites par le greffier, et qu’il donne par écrit ses réponses et ses déclarations. Or, de ce que celle voie de communication est indiquée par la loi, s’ensuit-il qu’elle remplace entièrement l’interprète? La raison de douter est que la loi ne la prescrit que pour « les questions et observations qui sont laites à l’accusé a . Or, en dehors de ces questions et observations directes, ne faut-il pas qu’il sache ce qui se fait et se dit devant lui? Il lui faut donc un interprète, comme s’il ne savait pas écrire, pour toute la partie du déhat qui ne lui est pas communiquée par écrit.
Et toutefois l’assistance de l’interprète ne justifierait pas dans ce cas la suppression de la communication écrite. Celte voie de communication, qui permet à l’accusé d’exprimer lui-même, et dans les termes qu’il veut employer, ses explications, est une forme essentielle de sa défense ; il ne pourrait en être privé. Dans une espèce où l’accusé, complètement sourd, n’avait point reçu la communication écrite, lors du tirage du jury, des noms des jurés appelés par le sort, la procédure a été annulée, « attendu que le procès-verbal de l’interrogatoire de l’accusé par le président déclare que, vu l’état de surdité de cet accusé, toutes les questions et interpellations ont dû lui être adressées par écrit; que le procès-verbal des débats déclare également que, vu le même état de surdité, toutes les interpellations que la loi prescrit de faire à l’accusé lui ont été faites par écrit ; qu’il lui a été donné connaissance par écrit de ce qui était conteuu en l'acte d’accusation, et qu’après la déposition de chaque lémoiu, le président a
fait encore mettre par écrit ce que le témoin avait déposé pour le communiquer à l'accusé; que ces differentes énonciations constatent que l’accusé était atteint d’une surdité complète, et que, sachant lire et écrire, l’écriture était la seule voie de communication qui put être employée avec lui;... que le procès-verbal du tirage du jury n'énonce point qu’il fût assisté d'un conseil, et que la nomination d'un interprète ne saurait suppléer, puisque cette nomination n’est exigée par les articles 332 et 333 et ne peut avoir un résultat utile qu’à l’égard des sourds-muets quPne savent pas écrire ou des personnes qui parlent un langage différent ; qu’il y a donc eu violation de l'un des droits de la défense 1 » .
On doit induire de cet arrêt d'abord que les termes de l’article 333, et nous allons revenir tout à l’heure sur ce point, ne sont point restrictifs, puisqu'il assimile les sourds aux sourdsmuets; ensuite que l’assistance d’un interprète ne supplée point à la connaissance personnelle que l'écriture permet de donner à l'accusé. Mais il en résulte encore, et sur ce point une explication est nécessaire, que le ministère d'un interprète serait inutile lorsque, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l’article 333, l’accusé sourd-muet sait écrire. Ce ministère est en effet inutile lorsque, comme dans l'espèce de l’arrêt, l'écriture a traduit non-seulement les questions et interpellations directement faites à l'accusé, mais toutes les réquisitions, toutes les dépositions, tous les avertissements, enfin toutes les paroles du débat. Mais si cette procédure écrite a été maintenue dans les termes restrictifs de cet article, si elle s’est bornée à communiquer les questions directement adressées à l’accusé, il n’y a plus de raison de lui refuser une assistance qui lui est indispensable pour lui faire connaitre le surplus du débat.
3436. Au reste, les dispositions des articles 332 et 333 ne doivent point être enfermées dans leurs termes : la loi n’a prévu que deux cas d’assistance; mais le principe en vertu duquel ces cas sont formulés s’étend à tous les autres cas oii cette assistance est également nécessaire. Ainsi, il a été successivement jugé que le ministère d’un interprète est nécessaire : 1° lorsque l'accusé ne parlp pas la même langue que les juges et les jurés * ; 2“ lorsque le
■ Cass. 29 déc. 1854 (Bull., n« 358).
2 Casa. 6 brum. an Vlil (Bull., ln part., p. 155).
520 LIV. Vlll. ORGANISATION DES COURS ü'âSSISKS.
langage d'un témoin est inintelligible, bien qu’il ne parle pas une langue différente, « attendu que les articles 332 et 333 ne sont pas limitatifs; qu'ils ont été édictés pour les cas les plus ordinaires et qu'ils posent une régie qui doit être appliquée dans tous les cas analogues ' ; 3° lorsqu’un témoin atteint d'idiotisme n’articule qu’avec peine sa déposition , “ attendu qu'en dehors des cas que les articles 332 et 333 ont expressément prévus, les infirmités physiques ou morales d’un accusé ou d’un témoin peuvent révéler la nécessité de le faire assister d'un interprète, afin que la communication de la pensée soit entière et que la manifestation de la vérité soit autant que possible dégagée de toute entrave* » ; -4° lorsque l’un des jurés ne comprend pas la langue employée dans les débats, « attendu que, lorsque l’idiome dans lequel s’expriment les accusés et les témoins n’est pas compris par tous les juges et tous les jurés, il y a nécessité d’appeler aux débats un interprète pour traduire les dépositions orales des témoins et les explications de l’accusé ; que sans cela ces dépositions et explications, d’après lesquelles doit se former la conviction du jury, pourraient n’étre pas comprises et par suite être mal appréciées par les jurés appelés à prononcer sur l'accusation; qu’ainsi la défense serait entravée ou compromise * ».
Celle jurisprudence est parfaitement conforme à l’esprit et à la raison de la loi. La Cour de cassation l’a même appliquée dans un cas où le président avait d’office nommé un interprète à un témoin «parlant très-bas, à cause de son grand âge, et étant d’ailleurs un peu sourd * » . Les présidents des assises doivent en général, dans l'intérêt de la justice, l’étendre à tous les cas où il est douteux que l'accusé ou les témoins, à raison de leurs infirmités, puissent énoncer clairement leurs idées ou comprendre les paroles qui leur sont adressées. Il faut que la communication des pensées soit entière. L’absence d’un interprète peut produire une nullité dans tous les cas où son assistance était nécessaire. Sa présence, lors même qu'elle semblerait surabondante, ne vicie jamais le débat.
* Cas». 12 mai 1855 (Bull., n° t64); 21 juillet 1843 (n° 188).
2 Cass. 28 sept. 1843 (Bull., n° 251 ).
3 Cas». 20 mai 1843 (Bull., n° 117) ; 24 sept. 1840 (Dali., 40, 1, 443).
* Cass. 21 juillet 1843 (Dali., v° histr. crim., n. 2320); 5 avril IStil (Bull., (nu 72).
3437. La présence «le l'interprète, «lans les cas où elle est réputée nécessaire, est prescrite à peine «le nullité, et le consentement de l’accusé lui-mèine ne couvrirait pas l'infraction1. L'application de cette nullité, dont la jurisprudence a craint l'abus, a donné lieu à quelques règles qui ont pour but de la limiter.
Il est certain d'abord que, si la nécessité de l'interprète est constatée, le procès-verbal doit constater à la fois, à peine de nullité, son assistance. Ce n'est là que la stricte application de la loi, puisque le procès-verbal doit , aux termes de l’article 372, énoncer l'accomplissement des formes prescrites par la loi, et que celte énonciation est la seule preuve de leur observation. Ainsi, lorsqu’il résulte du procès-verbal des débats que l’accusé ne parlait que la langue allemande, qti'on lui a traduit l’acte d'accusation, il y a nullité si ce procès-verbal ne mentionne pas la présence d'un interprète aux débats *. Ainsi, lorsqu'il est établi que quelques-uns des témoins ne parlaient pas la langue française, il y a nullité s'il n'est pas établi que leurs déclarations ont été traduites par le secours d’un interprète 3.
Mais il suffit que le procès-verbal constate la nomination de l’interprète; il suffit même qu’il énonce a qu'on s’est conformé à ce qui est prescrit par l'article 332 * ». Il n’y a pas de formule spécialement consacrée à la constatation de cette formalité.
Il suffit également <|uc sa présence soit relatée; il en résulte la présomption que l’assistance a été prêtée. Il a été décidé par un arrêt - que, la présence de l’interprète étant constatée à toutes les séances de la cour d’assises, il en résulte une présomption suffisante que cet interprète a rempli ses fonctions toutes les fois que son intervention a été nécessaire * » ; et par un autre arrêt « qu'aucun article de loi n'impose au greffier l'obligation de constater que l’interprète a traduit tout ce qui a été «lit et lu dans le cours des débats, et que sa présence établit la présomption légale qu'il a rempli ses fonctions 0 ».
« Cass. 21 févr. 1812 (J. P., tom. X, p. 138); 17 août 1832 (tom. XXIV, p. 1410).
2 Cass. 6 brum. an VIII ( Dali . , v° Intlr. crim., n. 2323).
3 Bruxelles, 18 févr. 1815 (Dali., cod. toc.).
4 Cass. 15 janv. 1829 (Bull., n» 7); 16 août 1862 (n" 210).
3 Cass. 23 avril 1835 (Bull., n» 149); 14 juillet 1864 (nu 184).
« Casa. 23 févr. et 12 déc. 1850 (Bull., n°»73et 417); 29scpl. 1853 (n“48(i).
3438. Enfin, si le procès-verbal ne contient aucune énonciation relative à l’interprète, il y a présomption que, aucune réclamation ne s'étant élevée à ce sujet, son assistance a été jugée inutile. Celte présomption est établie par de nombreux arrêts qui rejettent les pourvois d'accusés dont le seul grief était de n’avoir pas été assistés d'interprètes, et qui déclarent que cette assistance n'était pas nécessaire : 1“ lorsque rien ne constate que l’accusé n'entendait pas la langue française; qu'il résulte même des débats qu’il avait bien compris ce qui avait été dit à sa charge ou à sa décharge, et que nulle réquisition de nommer un interprète n’a été faite ni par lui, ni par son défenseur 1 ; 2° lorsque rien dans la procédure n'indique que le demandeur ait eu besoin d'un interprète, et qu’il n’en a point réclamé’; 3® lorsque, d’après les nombreux interrogatoires des accusés, il est évident qu’ils entendent et parlent la langue française de manière k n’avoir aucun besoin d'interprètes*; lorsque l’accusé a répondu en français aux questions du président, et que ni lui ni son défenseur n’ont réclamé l’intervention d’un interprète4; 5* lorsqu’il résulte des circonstances d’une affaire que le patois dans lequel s'est exprimé un témoin, habituellement employé au lieu du domicile de l’accusé, était compris de cet accusé ; que cet accusé n’a élevé aucune réclamation, et que le président, qui avait répété en français les réponses du témoin, n'avait eu pour objet que de fixer quelques points du débat*; 6° lorsqu'il ne résulte ni de l’interrogatoire de l’accusé par le président, ni du procès-verbal du tirage du jury, ni du procès-verbal des débats qu’il n’entend pas la langue française, et qu’assisté de son défenseur il n’a pas réclamé l’assistance d’un interprète*.
D’autres arrêts décident encore que cette présomption ne peut être détruite: 1* par des allégations appuyées de certificats ou actes de notoriété postérieurs à la condamnation ’ ; car dès que le procès-verbal ne fait aucune mention, c’est que l’accusé n’a saisi
1 Cass. 7 prair. an IX (Dali., v° Inslr. crim., n“ 2311).
2 (fass. 20 nov. 1828 (Dali., v" lnstr. crim., n° 2311).
3 Cass. 18 déc. 1828, eod. toc.
4 Cass. 15 juillet 18.(0 (eod. Inc., n. 2312) ; 13 juin 1835 (J. P., tom. XXVII, p. 306); 13 oct. 1865 (Bull., n» 1S8).
6 Cass. 30 janv. 1851 ( Bull., n° 39).
6 Cass. 12 mai 1855 (Bull., n° 1(1 V J.
7 Cas». 28 tbai t«39 (Bull., d» 162).
la cour d’aucune réclamation; dès qu’il n’a pas réclamé, c’est qu’il a suffisannnonl compris et suivi le débat : les actes exlrajudiciaires qu’il est facile de produire ne peuvent prévaloir contre l’appréciation faite par la cour d’assises et l'assentiment de l’accusé lui-méme; 2" par la justification de l’extranéité de l’accusé; car « ce n'est point à la qualité d’étranger que l’article 332 attache la nullité provenant du défaut de nomination d’un interprète, mais au fait que l'accusé n’entendait pas la langue ou l'idiome qui a eu lieu aux débats 1 » .
Cette jurisprudence demande quelques explications. On ne doit point en inférer que le président doive attendre la réclamation de l’accusé pour procéder à la nomination d’un interprète. L’article 332 impose à ce magistrat le devoir de faire celte nomination d’office, si elle est nécessaire. Mais lorsque le président a pensé qu'elle était inutile, deux hypothèses peuvent se présenter: ou une réclamation s’élève il l’ouverture ou pendant la durée des débats, ou il ne s’en produit aucune. Dans la première hypothèse, soit que la demande ait été accueillie ou rejetée, l’accusé peut se faire un grief devant la Cour de cassation ou de son rejet ou de son application restreinte : le fait, quel qu’il soit, est constaté; il peut être apprécié. Ce n’est que dans la seconde hypothèse, c’està-dire lorsque aucune réclamation n’a été formée dans le cours des débats, que s'applique la présomption établie par la jurisprudence et d’après laquelle le silence de l’accusé couvre la nullité que l’absence d'un interprète aurait ouverte. Ainsi limitée, celte présomption est fondée ; car il serait difficile d’admettre qu’un accusé qui n’entendrait pas la langue française ait pu traverser les débats sans que ni le président, qui l’a interrogé, ni les jurés, qui ont entendu ses réponses, ni son défenseur, qui l’a assisté, aient provoqué l’intervention d’un interprète.
3439. Les articles 332 et 333 règlent la forme de la nomination des interprètes.
Elle est faite, en général, d’office par le président, soit à l'ouverture des débats, soit lorsque quelque circonstance des débats en fait reconnaître la nécessité ou l’utilité *. Ce magistrat ne doit donc point attendre qu'il y ait une réclamation de l’accusé. I.a
1 Cas». 28 août 1814 ( Dali. , v° Instr. crirn., n. 2313); 7 juiu 1844, eod. toc.
1 Cass. 7 oct. 1841 (DaJl., v° Inatr. crm., ü. 2328).
loi, dans l'intérêt de la justice, l’oblige à aller au-devant de l’embarras que cet accusé peut éprouver. Il doit rechercher, en examinant le lieu de son origine, ses antécédents et ses connaissances intellectuelles, s’il est en état de suivre les débats et de les comprendre; il doit s’enquérir, en l’interrogeant, s’il parle suffisamment la langue française pour se défendre; et s’il conçoit un seul doute sur ce point, il doit lui nommer un interprète. Il doit encore prendre la même mesure toutes les fois qu’un incident du débat, l'audition d'un témoin qui ne parle qu’une langue étrangère, la lecture d’une pièce écrite dans une autre langue que la langue française, rendent nécessaire l’intervention d’un interprète.
Si le président ne fuit pas cette nomination, l’accusé a le droit de la réclamer et le ministère public celui de la provoquer. Il s’agit en effet d’une mesure qui tient essentiellement au droit de la défense, et qui peut intéresser en môme temps la marche même de la justice; toutes les parties peuvent en demander l’application.
Le président, s’il n’y a pas de contestation, statue seul sur cette réclamation; mais s'il y a contestation, ou si le président refuse de nommer un interprète, il appartient à la cour d’assises de prononcer. Ce droit résulte de l’article 332, qui, dans un cas analogue, celui d’une récusation proposée contre l'interprète, déclare la compétence de la cour. Il résulte surtout de la compétence dont les cours d’assises sont investies pour prononcer sur tous les incidents contentieux qui s’élèvent dans le cours des débats et sur l'opposition faite aux ordonnances du président, en dehors du pouvoir discrétionnaire.
3440. La nomination est faite à l'ouverture des débats, lorsqu’elle est motivée, par exemple, sur ce qu’il est reconnu que l’accusé ne parle pas la langue française. Mais elle peut n’êlrc faite que dans le cours des débats lorsqu’elle est motivée soit par quelque circonstance, comme l'audition d’un témoin étranger, soit par la réclamation de l’accusé, qui prétendrait ne pas entendre suffisamment la langue. Dans ce dernier cas, là nomination de l’interprète, reconnue nécessaire, ne s'appliquant qu’aux actes à venir, doit-elle avoir pour effet d’invalider les actes accomplis en faisant supposer <jue l’accusé ne les a pas compris? Celle ques-
lion est délicate ; car, si la connaissance de la langue (le la part de l'accusé est déclarée insuffisante pour l’avenir, comment admettre qu'elle ait pu être suffisante pour le passé? La jurisprudence néanmoins a aplani cette difficulté en appliquant une présomption de non-nécessité de l’interprète jusqu'au moment de la nomination, soit qu’elle ait lieu d’office ou sur la réclamation de l’accusé. Plusieurs arrêts déclarent : 1° « que de ce que l’accusé n’a réclamé d’interprète qu’à l’occasion de la déposition d’un témoin, il y a lieu de présumer qu’il a suffisamment compris les parties antérieures du débat 1 » ; 2“ « que, s'il n’est pas établi que l'accusé ait été assisté d’un interprète lors du tirage du jury, il résulte du procès-verbal du tirage et du procès-verbal de l’audience que la nécessité d’un interprète n’a été révélée que pendant la déposition des témoins; d’où il suit que les actes antérieurs ont été régulièrement consommés sans l’intervention d’un interprète’»; 3° «qu’il est de principe que la nomination d’un interprète ne doit être faite qu’au moment où la nécessité s’en est révélée1 * 3 4 » ; 4“ « que la nomination d'un interprète ne devient indispensable que lorsque l’accusé la réclame ou que la nécessité s'en révèle; que, hors ces cas, il n’y a lieu de nommer un interprète que lorsque quelque circonstance du débat fait reconnaître la nécessité ou l’utilité de cette nomination * » ; 5° que, « lorsque la nécessité d’un interprète ne s’est révélée qu'au moment de l’audition d’un témoin, il y a présomption que l'accusé a suffisamment compris » toutes les autres parties du débat* ». Néanmoins, et nonobstant tous ces arrêts, il ne faut pas regarder la présomption qu’ils établissent comme aussi absolue que celle qui résulte du défaut de toute réclamation. 11 y a évidemment ici une part à faire aux circonstances de chaque espèce. S’il était prouvé, par exemple, à une époque quelconque des débats, que l’accusé ne parle et n’entend pas la langue française, que par conséquent l’aide d'un interprète lui est indispensable pour suivre l’instruction, comment répondre encore qu'il y a lieu de présumer qu'avant cette adjonction il a pu comprendre et parler celte langue? Celte
1 Cass. 31 mars 1836 (J. P., lom. XXVIÏ, p. 1228).
* Cass. 14 mai 1840 (Bull., n" 132); 30janv. 1831 (n°39).
* Cnss. 25 janv. 18i9 (Bull., n" 19).
4 Cass. 7 oet. 1841 (Dali., r» Inst, crim., n. 2336).
6 Cas*. 29 avril 1836, ond. lor.
52(i L1V. VIU. ORGANISATION DES COURS n’ASSISES.
présomption, l'ormellemrnl contredite par le motif de la nomination, ne serait plus qu'un mensonge destiné à couvrir la procédure d’une fausse régularité. Dés qu’à un moment du déliai l’ignorance est constatée, il semble difficile que le débat antérieur ne soit pas vicié par l’absence de l’interprète.
La nomination de l’interprète se fait par une ordonnance du président, ou, en cas d'incident contentieux, par un arrêt de la cour d’assises. Mais la loi n’exige point que cette nomination soit consignée dans une ordonnance spèciale ou dans un arrêt en forme; il suffit qu’elle soit mentionnée dans le procès-verbal des débats. Il suffit, par exemple, qu'il soit énoncé que le président a reçu de telle personne nommée et agréée interprète le serment prescrit par l’article 332
3441. Quelles personnes peuvent remplir l’office d’interprète? Il faut distinguer le cas où l’accusé ou l'un des témoins ne parlent pas la même langue et le cas où l'accusé ou l'un des témoins seraient sourds-muets ou atteints de quelque infirmité qui les empêcherait de parler.
Dans la première hypothèse, toute personne peut être interprète, pourvu qu’elle remplisse les deux conditions suivantes : 1“ qu’elle soit Agée de vingt et un ans au moins ; 2* qu’elle ne soit pas choisie parmi les témoins, les juges et les jurés.
La loi n’exige aucune autre condition. La fonction de l’interprète n'est point une fonction publique. Ce n’est qu'un intermédiaire chargé de traduire et de transmettre les paroles de ceux qui ne parlent pas la même langue. Il suffit que son Age garantisse sa capacité, et que ('incompatibilité qui l'écarte de certaines fonctions garantisse son impartialité. Ajouter d’autres conditions eût été apporter d'inutiles entraves à la justice, car il s'agit d’une mission nécessaire et instantanée pour laquelle il faut qu’elle trouve à chaque moment un agent sous sa main. C'est par ce motif qu’il a été reconnu que la loi n’exclut de ces fonctions ni les femmes *, ni les étrangers 3, ni les domestiques *.
L’interprète doit, à peine de nullité, être âgé de vingt et un ans
' Cass. 2t déc. 185V (Bull., n° 350).
- Cass. 16 avril 1818 (J. P., lom. XIV, p. 756).
'* Cass. 30 nov. 1809 (Dali., v“ Irutr. crim., n. 2336), 4 Cass. 2 mars 1827, eod. toc.
au moins; mais il n’est pas nécessaire que son âge soit constaté par le procès-verbal. Il a été décidé « que ce qu’exige à peine de nullité l'article 332, ce n'est pas que l'àge de l'interprète soit énoncé dans le procès-verbal de la séance, mais que l’interprète soit âgé de vingt et un ans au moins, et que la présomption de droit est que l'individu appelé par le président à remplir les fonctions d'interprète, admis au serment par ce magistrat et que n’ont récusé ni les accusés ni le ministère public, avait à l’époque du procès l'âge requis par la loi 1 * . Celle présomption, qui écarte toutes les réclamations qui ne se sont pas produites aux débats, a été sans cesse maintenue par la jurisprudence ’.
3442. L’interprèle doit, en deuxième lieu, à peine de nullité, n’étre choisi ni parmi les juges, ni parmi les jurés, ni parmi les témoins, môme du consentement de l’accusé et du ministère public.
Il y a lieu de remarquer d’abord qu’on ne doit entendre, dans l'article 332, par juges, jurés et témoins, que les personnes qui ont pris part à l'affaire dans l'une de ces qualités. Ainsi, la prohibition ne s’applique qu'aux jurés faisant partie du jury de jugement, et nullement aux autres individus portés sur la liste et qui n’ont pas été désignés par le, sort ’. Ainsi elle ne s'applique qu’aux témoins qui ont été cités à ce titre et pour porter un témoignage, et nullement à l'individu qui, quoique compris dans la liste des témoins, n’a été assigné que pour remplir la fonction d'interprète 4.
De l’incompatibilité relative aux juges il résulte que le président ne peut en aucun cas servir d'intermédiaire entre l’accusé et les témoins parlant un langage différent. 11 y a donc nullité lorsque « le président, au lieu de nommer un interprète, a rendu lui-mème en français la déposition faite oralement par le témoin s » . Cependant il a été admis, dans une espèce où le président, après avoir adressé en patois plusieurs questions à un témoin, avait répété en patois les réponses qu’il avait reçues, k que celle intervention du président, qui a eu pour objet de bien fixer quelques
1 Cass. 3 avril 1818 (J. P., tom. XIV, p. 732).
3 Cass. 8 juin 1815 (Dali., v° Iustr. erim., n. 2335); 9 avril 1846 (Bull., n° 93).
3 Cass. 21 mai 1812 (J. P., tom. X, p. 412) ; 16 juillet 1812 (tom. X, p.577).
4 Cass. 23 juin 1827 (Dali., v° Iustr. erim., n. 2339).
» Cass. 21 févr. 1812 (J, P., tom. X, p. 138); 18 août 1832 (Bull., n» 312).
LlV. V1U. ORGANISATION DUS COURS D’ASSISES.
points des débats, n’établit point, dans les circonstances où elle a eu lieu, que la nomination d'un interprète fût nécessaire1 ». En tout cas, la loi n’interdit pas au président de faire connaître à un accusé qui avait été momentanément éloigné du débat la traduction faite par l'interprète \
De l’incompatibilité relative aux témoins il résulte qu’il y a nullité toutes les fois qu’un témoin porté sur la liste pour porter son témoignage dans l’affaire est désigné pour remplir la fonction d’interprète3. La loi ne fait même aucune distinction entre les témoins cités et les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire, et ce point a été décidé par un arrêt qui déclare a que cette prohibition, qui a pour objet d’assurer la complète impartialité du ministère de l'interprète, s'applique nécessairement à tous les témoins, soit qu’ils aient été cités et qu'ils soient entendus sous la foi du serment, soit qu’ils aient été appelés par le président et qu’ils soient entendus à titre de renseignements; qu’en effet les uns et les autres, ayant pris part au débat, ne présentent plus à la justice les garanties d’une impartialité complète; qu’on doit donc entendre par témoins, dans le sens de l’article 332, non-seulement les personnes placées sur la liste des témoins, conformément à l'article 315, mais encore celles qui, suivant les termes de l’article 269, sont appelées en vertu du pouvoir discrétionnaire * ». Il a toutefois été admis qu’un témoin qui avait lu une lettre que l’accusé lui avait adressée dans une langue étrangère avait pu la traduire lui-meme en faisant sa déposition1.
Au reste, nous avons déjà vu que les incompatibilités, comme toutes les exceptions, sont de droit étroit et ne peuvent être étendues au delà de leurs termes. Toutes personnes, en dehors des juges, des jurés et des témoins, peuvent donc exercer le ministère d’interprète, et c’est avec raison que la jurisprudence a admis le greffier qui tient la plume à l’audience11, et le gardien de la prison 7. Si la partie publique et la partie civile doivent être également exclues, ce n'est plus en vertu de la même prohibition,
1 Cass. 30 janr. 1851 ( Bull. , n°39).
2 Cass. 16 avril 1818 (J. P., tom. XIV, p. 750).
3 Cass. 30 déc. 1853 (Bull., n° 608).
* Casa. 28 sept. 1843 (Bull., n° 251); 16 janv. 1851 (n° 22).
6 (jiss. G net, 1842 (Bull., n" 260). Voy. aussi 5 avril I8GI (u° 72).
“ Cass. 22 janv. 1808 (Sir., 8, 311).
‘ 6®ss- 23 juin 1827 (Dali., v° Instr. crim., n*1 2342).
c est parce qu aucune des parties qui figurent dans un procès ne peut remplir une mission judiciaire, soit comme témoin, soit comme expert, dans le même procès.
La présomption qui suppose, quand le procès-verbal ne l’énonce pas, que l’interprète avait l’âge légal doit-elle être appliquée visà-vis de l’incompatibilité? La difficulté est plus grande, car la règle de l’incompatibilité a plus d’influence que l’âge sur l’exercice de la fonction, et il est plus aisé de l’éluder; il est donc nécessaire d'en vérifier l’application, et pour cela il faut que le procès-verbal énonce le nom et la qualité de l’interprète. C’est par ce motif qu’une procédure, dans laquelle le procès-verbal portait seulement que le président avait nommé d’office pour interprète une personne âgée de vingt et un ans, a été cassée; l’arrêt porte « que ces énonciations, muettes sur le nom et la qualité de l’interprète désigné, ne permettent pas de vérifier si, comme le soutient le demandeur à l'appui du pourvoi et comme l'établissent les pièces jointes au dossier, l’interprète nommé dans l’espèce par le président était l’un des témoins assignés à la requête du ministère public et entendus aux débats; qu’il suit de là que le procès-verbal a omis de constater les formes qui constituent la légalité de l’intervention de l'interprète et qui ont pour objet de garantir l’impartialité de son ministère 1 » .
3443. Dans la deuxième hypothèse, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’un sourd-muet ou d’une personne infirme, les deux conditions qui viennent d’être établies ne sont plus applicables.
En effet, l’article 333 n’exige dans ce cas qu'une seule chose, e’est que l’interprète désigné soit « la personne qui a le plus d'habitude de converser avec l’accusé ou le témoin n . C’est la nécessité qui fait cette désignation. Il n’y a souvent qu’une seule personne qui puisse se faire entendre du sourd-muet ou de l'infirme. Il faut bien la prendre, quelle qu’elle soit, quel que soit son âge, quelle que soit sa qualité.
L’âge de vingt et un ans, d’abord, cesse d’être une condition de la fonction. Ce premier point a été résolu par un arrêt qui déclare « que les articles 332 et 333 disposent pour des cas différents; que l’article 332 prescrit, à peine de nullité, que les interprètes nommés d'office aux accusés ou aux témoins qui ne parlent
1 Cass. 21 janv. 1858 (Bail., n° 13).
vu. 34
pas la même langue soient âgés de vingt et un ans au moins; que c’est une régie générale applicable à tous les cas où il y a lieu à la nomination d'interprètes traducteurs; que l'article 333 statue pour un cas particulier, celui où l’accusé ou le témoin serait sourd-muet ; qu’il prescrit au président de leur donner pour interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec eux; qu’il n’exige pas que cette personne ait un âge déterminé; qu’il ne pouvait pas l’exiger, puisque celte mesure aurait pu dans certains cas paralyser l’action de la justice, puisque la personne qui a le plus d’habitude de converser avec l’accusé ou le témoin sourd-muet pourrait n'avoir pas atteint l'âge que la loi avait déterminé; que le texte de l'article 332 prouve d'ailleurs jusqu’à l’évidence que son alinéa premier a dérogé , relativement à l’âge de l'interprète, à la disposition de l’article 333, puis qu’il ajoute : « Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté 1 . »
La qualité de juge, de juré, de témoin, cesse également d’étre un obstacle à l’exercice de la fonction. Telle est la décision portée par un arrêt qui déclare « que l'article 333 renferme une exception à la règle générale pour le cas où l'accusé ou le témoin est sourdmuet et ne sait pas écrire ; que dans ce cas le même article veut que le président nomme d’office, soit à cet accusé, soit à ce témoin, la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui ' n .
On peut objecter à cet arrêt que, dans le système de la loi, l’incompatibilité entre la fonction d’interprète et celles de juge, de juré et de témoin, est tellement irritante que la nullité résultant de leur concours ne peut être couverte par aucune circonstance, pas même par le consentement de l’accusé, pas même par le consentement de toutes les parties; que, si l'article 333 permet de choisir un mineur, il veut que le surplus des dispositions de l'article 332 soit exécuté, ce qui semble s'appliquer à l'incompatibilité; que, quand il s’agit d’un interprète traducteur, il y a une garantie dans le contrôle des juges et du public; mais que, quand il s'agit de l’interprète d’un sourd-muet, l'interprétalion est abandonnée à sa discrétion; qu’il faut donc maintenir une prohibition qui peut seule assurer son impartialité. La seule
< Cass. 23 déc. 1824 (J. P.; tom. XVIII, p. 1260).
2 Cass. 3 juillet 1846 (Bull., n" 173); 20 janv. 1858 (n« 13); 5 avril 1861 (n« 72).
réponse qu’on puisse opposer est la crainte qu'une exclusion quelconque puisse entraver la justice en frappant la seule personne capable d’interpréter quelque témoignage utile ou de traduire la défense d'un accusé. C’est en prévision de cet événement purement accidentel que la jurisprudence a voulu n’apporter aucune barrière au choix de l'interprète et le placer dans ce cas au-dessus de toutes les règles '.
Au surplus, la disposition de l’article 333 est simplement indicative lorsqu’elle désigne pour interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec le sourd-muet; elle ne met point obstacle à ce que, si cette personne n’est pas présente ou si elle ne peut être appelée dans le cours des débats, le président désigne une autre personne qui soit en état de transmettre avec fidélité et exactitude les questions ou interpellations à l’accusé ou au témoin cl ses réponses ou déclarations*. Mais, dans ce cas, si ce n’est plus la nécessité qui dirige la désignation, l'exception que cette nécessité avait créée cesse , et la règle générale doit être appliquée.
3444. L’interprète peut être récusé. Cette récusation ne peut s’exercer qu’au moment où il est désigné par le président.
L’article 332 porte que « l’accusé et le procureur général pourront récuser l’interprète ». Il résulte de ces termes évidemment restrictifs que la partie civile n’a pas le même droit.
Le même article ajoute que les récusations seront motivées. Cette disposition a dispensé la loi d’indiquer les causes qui peuvent être invoquées. Il ne s’agit point dès lors de causes précises et formulées à l’avance, comme à l’égard des témoins, mais de causes accidentelles, telles que l’inimitié de l’interprète, son intérêt personnel , son ignorance de la langue ou des signes avec lesquels s’exprime l'accusé ou le témoin.
La cour d'assises prononce seule sur cette récusation, et elle prononce souverainement; ainsi, si la récusation est rejetée, cette appréciation de fait, qui lui appartient exclusivement, ne peut donner ouverture à cassation.
I.a loi n’a point imposé, au président l’obligation d’avertir l'accusé de la faculté qu'il a de récuser l'interprète. Il a été plusieurs
1 Cass. 22 sept. 1864 (Bull., n° 236).
2 Cass. 27 mars 1834 (J. P., loin. XXVI, p. 342).
fois reconnu que l'omission de cet avertissement n’emporte pas nullité
3445. L’interprète doit, sous peine de nullité, « prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. «
Ce serment, qui trace les devoirs de la fonction, est la garantie de leur accomplissement. Le procès-verbal doit donc constater qu’il a été prété; l’omission de celte constatation ferait présumer que la formalité elle-même a été omise, et la nullité serait prononcée 4 .
Le serment doit être prêté dans les termes mêmes de la loi. Ainsi, il a été décidé qu’il y a nullité s’il résulte du procès-verbal que l’interprète n’a fait qu’une promesse au lieu de prêter serment, k attendu qu'en employant ce mot serment le législateur a voulu que la religion de l'interprète donnât de la fidélité de sa traduction une garantie spéciale d’une tout autre force que celle résultant d'une simple promesse faite à la justice* ». Cependant quelques arrêts ont admis a qu’aucun article de loi ne dispose que le serment exigé de l’interprète est une formule sacramentelle dout on soit obligé d’employer les expressions identiques à peine de nullité; qu’il suffit pour accomplir le vœu de la loi que le serment prêté rende parfaitement le même sens et impose les mêmes obligations que celui qui est énoncé dans l’article 332 4 ». Il nous semble que la formule de tous lc9 serments doit être réputée sacramentelle; ils tracent dans les termes précis que la loi a consacrés les devoirs qu’elle a voulu prescrire, et il y a lieu de craindre qu’en substituant à ces termes des expressions plus ou moins aualogucs on n'affaiblisse ces devoirs ; il est difficile ensuite d’apprécier si des mots différents ont une valeur identique, s'ils emportent la plénitude du même sens, s’ils donnent la même garantie. Pourquoi créer toutes ces difficultés? Le simple emploi de
1 Cass. 28 brum. an XI , 15 mars 1816 , 31 mars 1836 (Dali., v° Intir. crim., n. 2344).-
2 Cass. 8 juillet 1813, 6 janv. 1826 (Dcv. et Car., 4, 1, 391, et 8, 1, 253). Voy. toutefois Cass. 19 juin 1862 (Bull., n° 151).
3 Cass. 4 juin 1812 (Dali., v° Intir. crim., n° 2349) ; 8 juillet 1813 (Bull., n° 148). Cass. 4 juin 1863, n° 155; 8 <tcc. 1865, n" 220.
4 Cass. 16 avril 1818 (J. P., tom. XIV, p. 756) ; 4 févr. 1819 (tom. XV, p. 58); 15 avril 1824 (tom. XVIII, p. 637); 27 avril 1820 (Dali., v° Instr. crim., n. 2347).
la formule de la loi présenlc moins d’inconvcnicnt. Il eût mieux valu, pour poser une règle utile, annuler quelques procédures que de perpétuer une source d’embarras en permettant de transiger avec cette règle, sans qu’il en résulte aucun avantage dans la pratique.
Le serment une fois prêté suffit pour toute la durée de l'affaire. Ainsi, l’interprète qui a prêté serment pour assister l'accusé lors du tirage des jurés n’est pas tenu de prêter à l’ouverture, des débats un nouveau serment *. Ainsi, lorsque les débats durent plusieurs séances, le serment prêté à l’ouverture de la première ne doit pas être renouvelé aux suivantes*. Ainsi, le serment prêté pour l’audition d’un témoin suffit pour l’audition d’autres témoins *. Mais il n’a plus aucune force aussitôt que l’affaire dans laquelle il a été prêté est terminée. Ainsi, si le môme accusé était jugé le même jour pour deux faits distincts qui seraient l’objet de deux débats séparés, le serment prêté dans la première affaire ne suffirait plus pour la seconde, « attendu que, d'après l’article 322, l’interprète doit, à peine de nullité, prêter serment pour chaque affaire où il est appelé à remplir son ministère; que le serment prêté dans la précédente affaire, jugée par la même cour, avait cessé d’avoir son effet dès l’instant où l’affaire pour laquelle il avait été prêté avait reçu son jugement et ne pouvait se rattacher à l’instruction des autres procès devant la cour d’assises, quels que fussent les individus contre lesquels ces procès étaient dirigés * * .
Le sewnent est le même, soit qu’il s’agisse d'un individu parlant une langue étrangère ou d’un sourd-muet. Mais il ne s’applique qu'à la transmission des paroles et non point à la traduction des écrits. Celte distinction a été établie par un arrêt qui déclare que l’article 322 n’est relatif qu'au cas où les témoins et l’accusé ne parleraient pas le même langage; que ce n'est que dans ce cas et lorsque l’interprète est chargé de traduire les discours qu’ils tiendraient en langage différent que le serment énoncé en cet article est prescrit à peine de nullité; que, pour l’interprète chargé de traduire des écrits, il suffit du serment ordinaire de remplir en son àme et conscience la mission pour
« Cass. 1« avril 1837 (Dali., 37, 1, 518); 25 nov. 1837 (Dali., 38, 1, 426).
a Cass. 15 juillet 1813 (J. P., tom. XI, p. 558).
3 Cass. 14 mai 1840 (Bull., n" 132); 26 mai 1842 (Dali., 42, 1, 384).
* Cass. 10 déc. 1836 (Bull., a" 384).
laquelle il était appelé1 ». De là est résultée quelque confusion.
Il a été reconnu, (l’une part, « que l’interprète qui a prêté serment pour assister un témoin parlant en langue étrangère a pu , sous la foi de ce serment, procéder à la traduction d'un passage d’une pièce d’un procès’ »; et, d’une autre part, « qu’une cour d’assises, en jugeant que le serment prêté par l’interprète pour des fonctions de traducteur le dispensait du serment particulier expressément voulu par l’article 332, avait créé une exception contraire à la loi * » . Il suit de là que l’expert traducteur ne peut, sans un nouveau serment, procéder à la fonction d’interprèle, tandis qu’au contraire l’interprète peut, sans serment nouveau, faire des actes d’expert traducteur. On peut admettre celte distinction lorsqu'il se rencontre dans le cours du débat quelque pièce, comme, par exemple, la déclaration écrite d’un témoin, qu’il soit nécessaire de traduire : celle déclaration peut être considérée comme un discours et rentrer dans les termes de l’article 332. Mais la jurisprudence est allée plus loin; elle a décidé que l’interprète pouvait, sans prêter un nouveau serment, être chargé de la traduction écrite d’une pièce du procès*, ou être interpellé par le président « sur les questions de savoir s'il se serait aperçu que l’accusé, en le supposant étranger, aurait conservé l'accent de sa langue et qu'il eut donné des preuves qu’il n'entendait pas la langue française* » ; enfin, qu'un témoin peut traduire une lettre, u attendu que la disposition de la loi est moius impérative lorsqu'il s'agit de traduire, non pas un discours, mais un écrit0 ». Or il est évident que l’interprète, lorsqu’il traduit par écrit un document ou lorsqu’il énonce une opinion personnelle sur l’accent de l'accusé ou sur sa connaissance de la langue, que le témoin, lorsqu'il fait une- traduction, n’agit plus comme interprète ou comme témoin, mais comme expert; c’est une nouvelle mission qui lui est conférée et qu’il remplit. Il serait donc plus régulier de lui faire prêter le serment d’expert avant de l’entendre en cette qualité. Au surplus, lu jurisprudence a confondu dans quelques espèces la double qualité d’expert traduc-
1 Gus. 12 juillet 1816 (J. P., tom. XIII, p. 540).
* Cass. 26 mai 1842 (Dali., 42, 1, 384).
3 Cass. 21 oct. 1813 (J. P., tom. XI, p. 730).
4 Cass. 26 mai 1842, cité tuprà.
5 Cas». 25 féir. 1830 (Dali., »u liutr. crim., n. 2355).
« Cas». 6 oct. 1842 (Bull., n» 260).
leur et d’interprète lorsqu’il s’agit d’un traducteur assermenté attaché en cette qualité à la juridiction '.
Le serment de l’interprète est en général prêté en séance publique en présence du ministère public et de l’accusé, qui peuvent, avant sa présenlalion, exercer, s’il y a lieu, leur récusation. Mais comme son ministère peut être nécessaire pour le tirage du jury et qu’il peut être procédé à ce tirage en chambre du conseil, il a été admis que le serment pouvait être prêté avant l’ouverture de la séance publique’. Il a même été décidé a que l’article 332 ni aucune autre disposition de la loi n’exigent la présence du ministère public ou de l'accusé à la prestation de serment de l’interprète; (pie dès lors aucune nullité ne peut résulter de ce que ce serment aurait été reçu par le président hors leur présence 1 * 3 » . 11 est clair néanmoins que dans ce dernier cas l’accomplissement de cette formalité ne porterait aucune atteinte au droit des parties de récuser l’interprète, si elles ont des motifs de récusation.
344(5. Les fonctions de l’interprète, lorsqu’il est donné à l’accusé, sont 1° de l’assister pendant toute la durée de l’affaire jusqu’au jugement; 2" de traduire fidèlement les paroles qu'il prononce pour sa défense et de lui transmettre toutes les paroles et déclarations qu’il ne comprend pas.
L’assistance de l’interprète n’est pas prescrite par la loi à peine de nullité; elle se borne à ordonner sa nomination. Mais disposer qu’il sera nommé un interprète à l'accusé et que cet interprète traduira les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents, n’est-cc pas prescrire qu’il sera présent à l’audience pour transmettre à chaque moment et chaque fois qu’il y a nécessité les paroles de l’un ou de l’autre? L’interprète complète pour ainsi dire la personne de l’accusé; il lui apporte la notion qui lui manque pour prendre part au débat; le déliât n’est plus entier si l'accusé, devenu muet par l’absence de l’interprète, y reste étranger. A la vérité, il ne peut dépendre de cet interprète, pas plus qu’il ne dépend du défenseur, comme on l’a vu plus haut, de vicier la procédure par une retraite volontaire. Il
i Cass. 5 août 18*7 (Bull., n° 173).
î Cass. 1er avril cl 25 nov. 1837 (J. P., à leur date).
3 Cass. 8 juin 1843 (Bull. y n° 133).
53<> L1V. VIII. 0BGAN1SATI0N DES COUHS D’ASSISES.
peut arriver d’ailleurs que sa présence, ordonnée par mesure de précaution, soit reconnue inutile; que, prescrite pour un incident, sa nécessité expire avec cet incident. Mais si, tant que sa mission n’est pas pleinement accomplie, son absence n’entache pas la procédure de nullité, c’est à la condition que le besoin de son ministère ne se sera pas fait sentir. 11 n’en est pas ici comme du défenseur, qui peut n'ètre pas remplacé lorsque, les débats une fois commencés, il s’absente volontairement : il faut nécessairement que l'accusé qui ne parle pas la langue française soit assisté d'un interprète tant qu'il peut y avoir des discours à transmettre, et si l’interprète nommé s’est absenté pour une cause quelconque, le président doit ou le rappeler ou en désigner immédiatement un autre.
La jurisprudence fait résulter la présomption delà présence de l’interprète aux débats, quand cette présence n’est pas formellement constatée par le procès-verbal, 1° de ce que ce procès-verbal énonce qu’il a été nommé d’office et accepté par l’accusé et le ministère public 1 ; 2° de ce que le procès-verbal énonce la désignation de l'interprète et son serment *.
3447. La traduction de toutes les paroles et de tous les actes que l’accusé ne comprend pas est en général nécessaire; cependant, celle nécessité ne se manifeste pas au même degré relativement à chacun de ces actes et de ces discours, et la jurisprudence, en conséquence, n’a pas attaché les mêmes effets au défaut de leur traduction.
Il y a nullité lorsque l'accusé qui ne parle pas la langue française n’a pas été assisté d'un interprète pendant l’opération du tirage du jury pour lui transmettre l’avertissement relatif au droit de récusation et les noms amenés par le sort pour traduire ces récusations. Les arrêts qui ont établi ce premier point déclarent a que le droit de récusation que l’article 399 accorde à l’accusé forme une partie essentielle de son droit de défense; que tout obstacle apporté au libre exercice de ce droit emporte nullité de plein droit et vicie radicalement la composition du jury; qu'il est constaté que lors de la formation du tableau l’accusé n’a point été assisté d’un interprète, et qu’ainsi il n’a pu comprendre l’avertis-
• Cass. 23 juin 1827 (Dali., v° Inslr. erim., n. 2362).
s Cass. 23 juin 1831, eod. toc.; 19 sept. 1839, eod. toc.
CH.4P. XII. FORMES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE ORALE, N” 34 i7. 537
scment que le président lui a donné en langue française relativement à son droit de récusation, d’où est nécessairement résulté un obstacle au libre exercice de ce droit 1 ». Toutefois, s’il était attesté par le procès-verbal que l’accusé avait chargé son conseil d’exercer son droit et qu’il a rempli cette mission, l’assistance de l’interprète ne serait plus nécessaire. 11 a été jugé dans une espèce analogue a qu’il résulte du procès-verbal que les accusés s’étaient concertés entre eux pour confier à l’un de leurs conseils l’exercice du droit de récusation dans leur commun intérêt; et qu’en effet c’est avec l’intervention du conseil par eux désigné que ce droit de récusation a été complètement épuisé; qu’il suit de là qu'il n’y avait pas lieu de procéder alors conformément aux prescriptions de l’article 332, lequel, en l’état, devenait sans application ’ » .
Il y a nullité lorsque l’interprète n’a pas traduit à l’accusé, qui n’entend pas la langue française, toutes les dépositions des témoins et, pan exemple, s’il a omis de traduire les réponses d’un témoin aux interpellations du président: « Attendu que la loi, en exigeant la nomination d’un interprète pour le cas où l’accusé et les témoins ne parleraient pas la même langue, a voulu donner à l’accusé le moyen de discuter, contredire ou expliquer tout ou partie des déclarations du témoin au moment même de son émission, droit qui constitue une partie essentielle de la défense, d’après l’article 319; que la nullité prononcée par l’article 332, pour le cas où l’interprète n’a pas été nommé, s’applique évidemment au cas où l’interprète nommé n’aurait pas rempli sa mission pendant toute la durée des débats; que le procès-verbal établit que l’interprète n’a pas traduit à l’accusé les déclarations émises par le témoin Pièlri lorsqu’il a été interpellé par le président sur un des chefs contestés aux débats*. » Néanmoins, quelques arrêts ont admis que, s’il résulte du procès-verbal qu’un témoin n’a déposé avec le secours de l’interprète que pour une partie de sa déposition, il y a lieu de présumer que son intervention n’a pas été nécessaire pour le surplus *. L’appréciation des circonstances
» Cass. 30 nov. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 992); 18 août 1832 (lom. XXIV, p. 1412); 3 juin 1843 (Bull., n” 133); 17 janv. 1856 (n° 20); 16 fév. 1880 (n° 41).
a Cass. 10 oct. 1845 (Bull., n° 331).
3 Cass. 8 févr. 1838 (Bull., a° 37).
* Cass. 10 avril 1847 (Bull., n” 76).
énoncées dans le procès-verbal peut ainsi modifier l'application de la règle, mais non la règle elle-même.
Il y a nullité lorsque l’interprète n’a pas traduit les déclarations écrites dont le président a donné lecture. L’arrêt qui établit ce point déclare u que, si le président a pu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire lire à l’audience les dépositions des deux témoins qui ne comparaissaient pas, la teneur de ces dépositions, qui était en langue française, devait être traduite et transmisu aux accusés pour qu'ils pussent y répondre et dire, tant contre les témoins défaillants que contre leurs témoignages, tout ce qu’ils pouvaient croire utile à leur défense; que la faculté accordée à l’accusé par l’article 319 de conserver tant la crédibilité du témoin que la vérité du témoignage est de l’essence même de la défense et ne peut être exercée d’une manière efficace que par la traduction du témoignage, lorsque l’accusé n’entend pas la langue dans laquelle le témoignage est donné 1 » .
Il y a nullité lorsque l’interprète n’a pas traduit les questions posées par le président connue résultant des débats. Un arrêt a admis qu’il n’est pas indispensable de traduire les questions posées au jury quand elles sont conformes à l'arrêt de renvoi et au résumé de l’acte d’accusation, u attendu que la teneur des questions est dans ce cas légalement présumée connue de l’accusé par la notification à lui faite de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation et par le rappel que le président fait à l’accusé en exécution de l’article 314’ » . Mais il résulte de cet arrêt même que la présomption qu’il invoque cesse aussitôt que les questions qui sont posées ne sont plus les mêmes que celles que l’arrêt de renvoi avait énoncées; il faut nécessairement que l’accusé connaisse les modifications qui sont apportées à l’accusation primitive pour qu’il puisse les discuter; or, comment peut-il les connaître si ce n’est par l’interprétation qui doit lui en être donnée?
Il y a nullité enfin lorsque l’interprète ne traduit pas à l’accusé la déclaration du jury, la réquisition du ministère public relativement îr l’application de la peine et l’avertissement qui le met en demeure d’y répondre.
3448. Mais cette sanction ne s'applique pas à la traduction des
* Cas». 3 mars 1830 (Bull., n» 64).
3 Caas. 5 juin 1851 (Bull., n° Ï07),
actes ou des discours dont l’interprétation est abandonnée à la conscience des magistrats, ou qu’il est présumé déjà connaître, ou qui n'ont qu'une importance secondaire.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que le procès-verbal constate l’assistance d’un interprète lorsque l’accusé subit l'interrogatoire prévu par l'article 293, « attendu que l’assistance d'un interprète est exclusivement établie en vue des débats qui ont lieu devant la cour d'assises et pour en assurer l’entière intelligence tant à l'accusé qu’à tous ceux appelés à y concourir; que l’article 293 n'exige dans aucun cas l’intervention d'un interprète ; que la loi s'en repose sur le magistrat du soin de s’assurer que les questions qu’il adresse à l’accusé et les avertissemeuts qu’il doit lui donner sont entendus par lui1 ». Tout ce qu’il faut induire de cette jurisprudence, c’est que le procès-verbal ne doit pas, à peine de nullité, constater la présence d’un interprète à l’interrogatoire: mais il est évident que celte présence est nécessaire si l'accusé, d’une part, et le président et le greffier, de l’autre, parlent des langues différentes; si cette nécessité ne trouve pas un appui dans la nullité de la procédure, il en résulte pour le président le strict devoir d’y pourvoir, et lorsque ce magistrat atteste en signant le procès-verbal que les formalités qui y sont relatées ont été accomplies, il atteste par là même que l'accusé, s'il n’entend pas la langue française, a été pourvu d'un interprète.
Il n’est pas nécessaire qu’il soit èonstaté que l’interprète a traduit l'arrêt de renvoi et le résumé de l’acte d’accusation’, l’exposé de l’affaire par le ministère public’, l'arrêt ordonnant la radiation du nom d’un témoin décédé*, les avertissements adressés aux témoins relativement aux pièces de conviction *, la formule du serment que prêtent les témoins”, les pièces écrites faisant partie du dossier ’, les réquisitions du ministère public, autres que celles qui sont relatives à l’application de la peine, et les développements des moyens de l’accusation donnés par cet officier à l'au*
> Cass. 24 juillet 1845 (Bull., n» 240) ; 29 sept. 1853 (a» 486) ; 21 déc. 1854 (n° 350): 13 oct. 1865 (n« 188).
x Cass. 29 mai 1840 (Bull., n» 152); 13 nov. 1862 (n° 246).
s Cass. 17 mars 1850 (Hall., 50, 5, 395).
‘ Cass. 14 nov. 1850 (Dali., 50, 5, 296).
6 Même arrêt.
6 Cass. 21 mars 1827 (J. P., tom. XXI, p. 766).
" Cass. 11 juillet 1850 (Dali., 50, 5, 596).
tlience1 * 3 * * *, les plaidoiries des conseils*, enfin le résumé du président *. Tous ces actes ou sont déjà présumés connus de l’accusé, ou n’intéressent pas essentiellement la défense, ou ne peuvent donner lieu, comme le résumé, à aucune observation de sa part.
11 y a lieu de remarquer toutefois que, même en ce qui touche ces actes, il y a lieu de les traduire ou d’en traduire au moins certaines parties toutes les fois que l'accusé le demande expressément; car c’est après tout son droit; il est possible de supposer, lorsqu’il ne l’exerce pas, qu’il n’a pas d’intérêt à le faire ; mais, quand il en réclame l’application, il est impossible de le lui dénier. Un arrêt déclare en conséquence « que la mission de l'interprète s'applique principalement aux parties des débats où l’accusé ne peut être suppléé par le conseil dont il est assisté, et qu’il n’y a lieu de faire traduire à l’accusé par l'interprète les développements donnés par le ministère public aux moyens de l’accusation qu’aulant que l’accusé l’a expressément demandé1 ».
3449. Mais la jurisprudence a établi ici encore la présomption générale que, dès que la présence de l’interprète est constatée à toutes les séances de la cour d’assises, il a rempli ses fonctions toutes les fois que son intervention a été nécessaire *. Nous citerons plus particulièrement un arrêt qui décide s qu’aucun article de loi n’impose au greffier l'obligation de constater que l’interprète a traduit tout ce qui a été dit et lu dans le cours des débats, et que sa présence établit la présomption légale qu’il a rempli ses fonctions0 » ,et un autre arrêt, » que, lorsque le procèsverbal ne constate l’intervention de l’interprète que pour les dépositions des témoins, il y a présomption qu'il a rempli l’office pour lequel il a été appelé et qu'il a traduit tous les discours qu’il y a lieu de transmettre entre ceux qui parlaient des langages différents 7 » .
Nous ferons observer en terminant cette matière, d’abord, que,
1 Cass. 29 févr. 1844 (Bull., n° 69).
3 Cass. 19 juillet 1832 (J. P., toro. XXIV, p. 1301).
3 Cass. 29 févr. 184V et 19 juillet 1832, cités sttprà.
* Cass. 21 juillet 1841 (Bull., n° 219).
3 Cass. 23 avril 1835 (Bull., n° 149); 26 avril 1858 (n° 111); 5 août 1847 (n° 173); 20 janv. 1848 (n" 20); 26 avril 1849 (n°93); 20 févr. 1851 (n"71).
« Cass. 23 févr. et 12 déc. 1850 (Bull., n"‘ 73 et 417).
7 Cass. Il juillet 1850 (Dali., 50, 5, 296).
si la traduction, pour être fidèle, comme l’exige la loi, doit être autant que possible littérale, il est impossible d’exiger cependant une reproduction textuelle : il suffit que le sens du discours à transmettre soit exact et complet; ensuite, que l'interprète, qui n’a pas les mêmes obligations que le témoin, n’est point assujetti aux mêmes règles, et peut, par exemple, sans inconvénient assister à la partie des débats qui précède l'accomplissement de sa mission