‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 44 sur 71 · CHAPITRE TREIZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TREIZIÈME

§ I. Ouverture de C audience.

3450. L'ouverture de l'audience doit suivre immédiatement la formation du jury de

jugement.

3451. Le jour de cette audience doit être fixé à l'avance.

3402. Tenue de l'audience. Place des jurés. Formes préliminaires.

S II. Comparution de C accusé.

3453. L'accusé doit comparaître libre de toute entrave. 11 n'est permis de faire aucune

exception à cette règle.

3454. L'usage de la sellette est aboli.

3455. En cas de refus dé comparaître, les articles 8, 9 et 12 de la loi du 9 septembre 1835

autorisent une procédure spéciale.

3456. La première forme de la procédure ordinaire est la constatation de l'identité de

l’accusé.

3457. L'accusé, lorsqu’il est interrogé par le président. doil*il être debout ou doit - il

rester assis?

3458. La dénégation de l’identité, si l'accusé n’a pas été repris après évasion, n’est qu'un

moyen de défense que le jury apprécie.

3459. L'accusé qui ne réclame pas est réputé accepter le débat : il ne doit pas être mis

en demeure de déclarer cette acceptation.

§ III. Lecture de l'arrêt de renvoi, avertissements du président.

3460. Avertissement au défenseur. Serment des juré*.

3461. Avertissement 4 1 accusé J être attentif 4 ce qu'il ri entendre (art, 313).

3462. Lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accuaation.

3463. Le. témoin, doivent.il» être préaenta 4 cette lecture (art. 315)?

346t. Le président peut faire lire le» procèa-terbaua qui constatent le délit.

3465. Le président résume et formule le sujet de l’accusation.

$ IV. Exposé du ministère public.

3466. Inutilité de l'exposé du ministère public. Caractère et forme de cet «posé (art . 315) .

3467. Son omission n'entralne aucune nullité.

* Cm». 3 août 1854 (Dali., 54, 5, 208).

$ V. Lecture de la liste des témoins.

3469. Présentation par le ministère public de la liste des témoins.

3469. Quelles mesures doivent être prises si des témoins ne comparaissent pas.

3410. Du renvoi à un autre jour ou à une autre sessiou motivé par l'abseuce de témoins.

3471. Ce renvoi peut être ordonné sur la demande de l’accusé et du ministère public ou

d'office.

3472. Dans tous les cas de non-romparution d'un témoin . le président doit interpeller les

parties de faire leurs observations, et la cour doit statuer.

3473. Les témoins qui ont comparu se retirent dans la chambre qui leur est destinée. Ils

peuvent être isolés les ans des autres (art. 316).

§ I. Ouverture Je l’audience.

3450. L’article 405 dispose que « l’examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau ».

La loi entend par l’examen de l’accusé l’examen de l’affaire, en d’autres termes, l’ouverture des débats. C’est ce qui résulte tant des articles 405 et 406 que de la rubrique du chapitre du Code dans lequel ces articles sont placés.

L’ouverture des débats de chaque affaire doit donc suivre immédiatement la formation du jury de jugement. Kous avons vu cependant que la jurisprudence avait admis qu’un certain intervalle peut séparer ces deux actes; et la raison qui en est donnée par les arrêts est « que, la disposition de l’article 405 n’étant qu’une mesure d’ordre non prescrite à peine de nullité, il suffît, pour que le vœu de cet article soit rempli, que les débats se soient ouverts dans un temps rapproché du moment du tirage du jury ' » . C'est en général dans l’intérêt des jurés et pour alléger le poids de leur service que la règle posée par l'article 405 n’a pas été littéralement appliquée. Mais on ne doit pas perdre de vue que celte règle est une prescription précise de la loi, que tout ce qui résulte de l’omission d’une sanction, c’est que la cour d'assises peut en l'appliquant ménager les nécessités du service judiciaire, mais que, si cette application ainsi entendue a peu d’inconvénients, il en serait autrement si, sans aucune cause légitime, la cour s'écartait des termes de la loi ; car l’unité et la continuité de la procédure, ces deux règles qui préservent les juges et les jurés des impressions étrangères et concentrent leur attention sur le proeès, seraient évidemment enfreintes, et l’instruction abdiquerait l’une des formes qui assurent sa puissance. On ne doit donc, en général,

1 Cass. 8 mars 1838 (Dali., v° lnstr. critn., n. 2067).

placer aucun intervalle entre le tirage des jurés et l’ouverture des débats, et si quelque nécessité, qu’il est facile d’éviter, sépare ces deux actes, il faut au moins que celte suspcusion soit aussi brève que possible, car la disposition de la loi est formelle et doit être exécutée.

3451. Aux termes de l’article 309, a au jour fixé pour l’ouverture des assises, la cour, ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l’ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé » . Cette disposition, qui ne fait que reproduire l’article 25, titre VI, de la loi du 16-29 septembre 1791 et les articles 338 et 339 du Code du 3 brumaire an IV, est principalement destinée à régler la tenue de l'audience.

Il faut cependant faire observer que ces mots « au jour fixé pour l’ouverture des assises » , qui se réfèrent à la formation du rôle de la session, ne doivent point emporter l'idée d'une fixation définitive qui ne pourrait être ultérieurement modifiée. Nous avons vu que ce jour peut être changé, pourvu que la défense conserve le délai qui lui est nécessaire pour se préparer (n° 3366) Ce qui importe seulement, c’est que l’accnsé connaisse à l’avance le jour fixé, pour qu’il puisse faire citer ses témoins. La loi n’exige point qu’il soit donné de citation à l’accusé, et la jurisprudence a dû reconnaître en conséquence que cette citation était superflue '. Mais, soit que l’avertissement lui en soit donné par le président dans son interrogatoire, ou par la notification de la liste des témoins, il faut qu’il soit averti d’une manière quelconque du jour où il comparaîtra devant le jury; car le défaut de cette indication peutentraver toute sa défense et justifierait pleinement une demande de renvoi à une autre session*.

3452. Quant à la place que doivent occuper les jurés dans la salle des assises, la loi a un double motif : les jurés doivent être séparés du public, des parties et des témoins, parce qu’il importe de les préserver de toutes les impressions étrangères au débat; ils doivent être placés en face de l'accusé, parce qu’il est utile qu’ils puissent observer sa physionomie, entendre clairement ses

« Casa. 22 sept. 1842 (Sir., 42, 1, 768).

2 Cass. 26 avril 1844 (Bull., n° 155).

:,li LIV. VIII. ORGANISATION DES COURS D'ASSISES.

explications et chercher dans son attitude et ses gestes des indices de la vérité.

Lorsque l’audience est ouverte et que le public a été introduit dans la salle, il est procédé à l’accomplissement de quelques formes préliminaires , qui ont pour objet d’avertir chacune des personnes qui vont prendre part aux débats ou au jugement de leurs fonctions ou de leurs droits, et de poser avec netteté les questions qui vont faire le sujet de l'examen.

Ces formes préliminaires sont 1° la constatation de l’identité de l'accusé; 2° l’avertissement donné au défenseur; 3“ le serment des jurés; 4* la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation et l’avertissement qui le précède et le suit; 5“ l’exposé du ministère public; 6“ la lecture de la liste des témoins et le renvoi de ces témoins dans la chambre qui leur est destinée; 7* enfin, l’interrogatoire de l’accusé.

Nous avons déjà exposé le caractère et la forme 1* de l’avertissement donné au défenseur (n° 3460); 2* du serment des jurés (n* 3267).

Nous allons examiner dans ce chapitre chacune des cinq autres formalités.

§ II. Comparution de l’accusé.

3453. L'accusé doit être présent aux débats, lorsque la procédure n’est pas instruite par contumace. Sa comparution est la première forme que prescrit la loi.

11 doit comparaître libre de toute entrave. L’article 310 porte : « L’accusé comparaîtra libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s’évader. « L’article I", titre VII, de la loi des 16-29 septembre 1791 et l’article 341 du Code du 3 brumaire an IV ajoutaient « libre et sans fers » . Tel était aussi l’usage dans notre ancien droit lorsque l’accusé était interrogé à la chambre du conseil '. «La loi a voulu, dit l’instruction du 29 septembre 1791, écarter de l’accusé tout ce qui pourrait influer sur sa liberté morale en gênant sa liberté physique. » Et, en effet, la défense ne paraîtrait pas libre si l’accusé était chargé de fers ; il semblerait que le poids de ses chaînes dût entraver son esprit aussi bien que ses membres, et s’opposer au développement de ses moyens.

1 Joiisjc, loin. Il, p. 268,

Cependant la Cour de cassation a, dans deux espèces, autorisé l’emploi des fers. Le premier de ces arrêts , rendu dans une espèce où l’accusé avait gardé ses fers jusqu'à la déclaration du jury, porte « que l’article 267 attribue au président la police de l’audience, et par conséquent le droit de prendre toutes les précautions nécessaires au maintien de l’ordre et à la sûreté des personnes ; que, dans l’espèce, il résulte du procès-verbal de la séance que, d’après les débats, le président a reconnu que l’accusé était d’un caractère bouillant et emporté, et qu’il était agile, très-adroit et très-robuste; qu’en ordonnant par ce motif aux gendarmes, qui allaient ramener l’accusé à l’audience pour entendre la lecture de la déclaration du jury, de prendre à son égard les mesures convenables, et en autorisant ainsi la traduction de l’accusé avec des menottes, le président n’a pas excédé les mesures de ses attributions1 ». Le second arrêt rejette également le pourvoi, u attendu que la disposition de l’article 510, quelque importante quelle soit, n’est pas prescrite à peine de nullité ; qu’il n’y aurait lieu à prononcer cette nullité qu’autant qu’il résulterait des faits constatés que l’entrave corporelle à laquelle a été soumis l'accusé a pu être de nature à compromettre la liberté physique et morale dont il a besoin pour être défendu ; qu’il est constaté, dans l’espèce, que cet accusé avait été condamné aux travaux forcés, et que les fers lui avaient été laissés dans la maison de Clairvaux, où il était détenu au moment de la perpétration du nouveau crime pour lequel il comparaissait devant la cour d’assises, par mesure de précaution et de sûreté; que ces fers lui ont été enlevés, de l’ordre du président, immédiatement après la lecture de l’acte d’accusation et avant qu’il fût procédé à son interrogatoire 5 D .

Ces deux arrêts forment jurisprudence, car si le premier seulement autorise l’emploi des fers pendant les débats, le second déclare que la disposition de l'article 310 n’est pas prescrite à peine de nullité. Il en résulte donc une sorte de faculté d’appliquer ou de ne pas appliquer cette disposition, suivant les circonstances de la cause et le caractère des accusés. Il nous semble difficile d’admettre cette interprétation. La comparution à l’audience de l’accusé « libre et sans fers » est une règle tellement

< Cass, 7 oct. 1830 (J. P., loin. XXIII, p. 806).

2 Cass. 2 janv. 1857 (Bull., n° 1).

vu. 35

essentielle à la liberté de la défense, que notre ancienne jurisprudence, lorsqu’elle avait aboli toute autre défense que celle qui avait lieu par la bouche de l’accusé, l’avait maintenue. II ne nous serait pas possible de croire une défense libre lorsque chacun des mouvements de l'accusé ferait retentir le bruit de ses chaînes, lorsque la gène qu’il en ressentirait pourrait opprimer ses idées et sa parole. On accorde qu’il y aurait nullité si l’entrave corporelle était de nature à compromettre la liberté physique et morale dont il a besoin pour se défendre ; mais comment apprécier l’effet qu’elle a pu produire? comment savoir à quel degré le poids des fers, la captivité des membres, l'humiliation de ce servage public ont paralysé son intelligence? quel sera le juge de la souffrance physique et de la souffrance morale? On oppose le danger que la liberté de l’accusé peut faire courir; mais, d’abord, si l'accusé, dans la première espèce, a pu être dégagé de ses entraves après la déclaration du jury et avant qu'il fût statué sur l’application de la peine, et dans la seconde, après la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d'accusation, pourquoi n’aurait-il pas pu l’être avant ce moment? Ensuite, on peut redoubler les précautions autour de lui ; on peut augmenter le nombre de ses gardes ; on peut l'isoler au milieu de la salle ; on peut , par toutes les mesures de surveillance , calmer les inquiétudes les plus exagérées; mais sa personne doit demeurer libre de toute entrave corporelle; car, d’une part, l’entrave corporelle réagit sur la situation de l'esprit, et il importe qu'il jouisse, pour diriger sa défense , de toute la puissance de sa raison , de tout le calme conciliable avec sa position d’accusé; et, d’une autre part, ce n’est plus un accusé ordinaire que vous traduisez devant le jury si vous le chargez de fers ; cette précaution extraordinaire en fera un objet de terreur ou de pitié : la déclaration des jurés sera le résultat de cette impression. Nous croyons donc qu’il faut maintenir dans son entière application la règle de procédure que toutes les législations qui se sont succédé ont jusqu'à présent respectée, et qui peut seule concilier les droits de la justice et de l’humanité.

11 faut ajouter en même temps qu’il n’est pas nécessaire que le procès-verbal des débats mentionne à chaque séance que l’accusé a comparu libre1; que, lorsqu'il constate, par exemple,

« Ca«s. 13 août 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1340).

pour la première séance, cette libre comparution, il y a présomption ([u’elle a continué aux séances suivantes'; que cette présomption s'étend à tous les cas où l’accusé n’a pas réclamé, où le procès-verbal ne renferme aucune énonciation contraire’; enfin, qu'un accusé ne pourrait se faire un grief de ce qu'on lui a laissé ses fers de forçat évadé, lorsqu’il s'était lui-même opposé à ce qu'on les lui ôtât3; ou de ce qu'on lui a mis les menottes pour l’amener à l’audience, lorsqu’à l’audience même on les lui a ôtées *.

3454. L’article 310, combiné avec l’article 309, donne lieu à une seconde observation. Ce dernier article porte que « le siège qui est destiné à l'accusé-» doit être placé en face des sièges des jurés, et l’article 310 se borne à prescrire qu’il doit comparaître libre, sans ajouter aucune mesure particulière. De là il résulte qu’aucune forme particulière ne doit distinguer le siège des accusés des autres sièges. Il n'en était pas ainsi dans notre ancienne législation : les accusés, lorsqu’ils comparaissaient devant la chambre du conseil pour y subir le dernier interrogatoire, étaient placés sur la sellette, sorte d’escabeau en bois, séparé de tout autre siège* : cet escabeau était recouvert de velours ou de tapisserie si l'accusé était une personne de qualité"; il était remplacé par un siège ordinaire placé derrière le barreau lorsque les conclusions de la partie publique ne tendaient pas à l'application d'une peine afflictive ’. Cette législation était évidemment injuste; l’accusé, tant qu’il n’est pas déclaré coupable, ne doit être l’objet d’aucune 'mesure autre que celle nécessaire à sa garde.

3455. Si l’accusé refuse de comparaître à l’audience, il y a lieu de recourir à une forme spéciale de procédure.

Le Code d’instruction criminelle n’avait point prévu une telle résistance, ou plutôt il avait supposé, en se référant à d’anciennes pratiques, qu’elle serait nécessairement vaincue par l’application

• Cass. 12 oct. 1848 (Bull., n° 252).

2 Cass. 12 sept. 1842 (J. crim., tom. XV, p. 65).

3 Cass. 10 avril 1843, non imprimé.

4 Cass. 20 mars 1862 (Bull., n" 88).

6 Ord. 1670, lit. XIV, art. 21.

fl Jousse , tom. II, p. 267; Bornier, tom. II, p. 207.

7 Décl. du roi du 13 avril 1703.

de mesures coercitives, et que, suivant la maxime que force doit demeurer à justice, la présence forcée des accusés remplacerait leur comparution volontaire. Telle est la marche qui fut indiquée lorsque cette sorte de rébellion aux ordres de la justice se manifesta. Mais les difficultés qui s’élevèrent à ce sujet amenèrent les articles 8, 9 et 12 de la loi du 9 septembre 1835 sur les cours d'assises. Voici le texte de ces articles :

a Art. 8. An jour indiqué pour la comparution à l’audience, si les prévenus ou quelques-uns d’entre eux refusent de comparaître, sommation d'obéir à justice leur sera faite au nom de la loi par un huissier commis k cet effet par le président de la cour d’assises et assisté de la force publique. L’huissier dressera procès-verbal de la sommation et de la réponse des prévenus.

» Art. 9. Si les prévenus n’obtempèrent point à la sommation, le président pourra ordonner qn’ils soient amenés par la force devant la cour; il pourra également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant leur résistance , ordonner que nonobstant leur absence il sera passé outre aux débats. Après chaque audience, il sera, par le greffier de la cour d'assises , donné lecture aux prévenus qui n’auront point comparu du procès-verbal des débats, et il leur sera signifié copie des réquisitoires du ministère public, ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui seront tous réputés contradictoires.

n Art. 12. Les dispositions des articles 8 et 9 s'appliquent au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions. »

L’exposé (les motifs de cette loi déclare que a les juridictions établies tiennent leur autorité de la loi, non du consentement des accusés ; ceux-ci n’ont point à accepter le débat, mais à le subir; et s'ils veulent se soustraire à la nécessité de rendre compte de leurs actions, il faut qu’ils puissent y être contraints par la force, car la justice doit rester maîtresse, sous peine de devenir esclave des accusés. Mais convient-il, ajoutait le rapporteur de la chambre des pairs, de réduire les magistrats à la triste nécessité d’user de ce pouvoir dans toutes les circonstances où les accusés refuseront d’assister aux débats, ou doivent-ils être investis d'une autorité facultative pour ordonner que les accusés seront amenés par la force, ou qu’il sera passé outre aux débats dans leur absence, lorsqu'ils ne jugeront pas leur présence necessaire? Deux opinions ont partagé la commission : l’une demandait la comparution forcée des accusés, ensemble ou séparément; l’autre a admis la simple faculté de l’alternative. Voici les observations en faveur

de la première opinion : l’esprit général des lois criminelles qui nous régissent est la publicité; elle n’existe pour les magistrats, les témoins, les jurés et le public que par la comparution des accusés devant eux. La confrontation et la reconnaissance par les témoins ne peuvent s’opérer sans cette comparution ; on pourrait abuser d’une disposition qui permettrait de condamner un individu qui n’aurait pas comparu à l'audience sur les seules déclarations consignées dans des procès-verbaux, il n’existe ni impossibilité, ni même difficulté réelle d’amener des accusés une seule fois à l'audience ; céder à leur volonté et à leur refus serait un acte de faiblesse. Les partisans de la seconde opinion ont répondu : subordonner l’emploi de la force à la décision de la justice, ce n’est pas fléchir devant la volonté des accusés; loin de céder à leur résistance, le projet ordonne de la vaincre toutes les fois que la recherche de la vérité l’exigera; l’opinion des magistrats réglera seule cet emploi suivant les circonstances... »

Les formes de cette procédure exceptionnelle, qui n'auront, il faut l’espérer, qu’une rare application, se réduisent aux points suivants : 1" au cas de refus de comparution, sommation d'obéir à justice est faite par un huissier, et il est dressé procès-verbal de la sommation et des réponses de l’accusé; toutefois il convient d’ajouter que ce procès-verbal est inutile dans le cas où l'accusé, obtempérant à la sommation, est ramené à l’audience ' ; 2° s'il n’est pas obtempéré à cette sommation, le président ordonne ou qu’il sera fait emploi de la force ou que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats; 3“ dans celle dernière hypothèse, il lui est, après chaque audience, donné lecture du procès-verbal des débats, et signifié copie des réquisitoires du ministère public et des arrêts de la cour; i” enfin, toute celte procédure est réputée contradictoire et les arrêts ont un caractère définitif.

Nous nous bornerons à faire remarquer, sur le premier point, qu’il importe de discerner les cas de résistance volontaire et les cas où le refus serait motivé par une maladie quelconque, physique ou morale, de l'accusé : la procédure spéciale est exclusivement réservée à la rébellion aux ordres de la justice; sur le deuxième point, que, bien que la loi semble ne déférer qu’au président lé droit de décider si l’accusé sera amené de vive force à l'audience ou s’il sera passé outre aux débats dans son absence, i Cass. 21 juillet 1859 (Bull., n° 184).

ce droit appartiendrait à la cour d’assises si !e ministère public ou le défenseur de l’accusé prenaient des conclusions formelles sur le vu du procès-verbal constatant la résistance ; sur le troisième point, que la lecture et la signification ne concernent que ce qui s’est passé à l’audience depuis le refus de comparaître et ne s'appliquent pas, par exemple, au réquisitoire tendant à l’application de la loi du 9 septembre 1835 1 ; sur le quatrième point, enfin, que la disposition qui réputé contradictoires tous les arrêts rendus par la cour d'assises en l’absence de l’accusé s’applique à l’arrêt de condamnation aussi bien qu'aux ordonnances et arrêts rendus dans le cours des débats*.

Nous ne faisons, au surplus, qu'indiquer ici ces mesures exceptionnelles, surlesquellesnous reviendrons en traitant des incidents de l’audience.

3456. Nous reprenons l’exposé des formes ordinaires de la procédure.

La première de ces formes est la constatation de l’identité de l’accusé. L’article 310 porte : « Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. »

Ces questions faites au seuil de l'audience et avant que le sujet de l’accusation soit connu, et que les jurés aient prêté serment, ont pour but unique de constater l’identité de l’accusé. Elles doivent donc être strictement circonscrites dans les termes de la loi.

3457. L’accusé, pendant que les questions lui sont adressées, doit-il être debout ou peut-il rester assis? L’article 1", titre VIF, de la loi des 16-29 septembre 1791 et l’article 341 du Code du 3 brumaire an IV portaient : a Le président lui dira qu’il peut s'asseoir et lui demandera... » L’article 310 n’ayant pas reproduit ces premiers mots, on en a conclu que l’accusé ne pouvait répondre que debout. Cette induction est peut-être un peu forcée. On pourrait aussi bien soutenir que, puisque l'article 309 lui donne un siège et que l'article 310 ne lui prescrit point de rester debout pour répondre au président, il y a lieu d’admettre que, comme l'admettaient les lois antérieures, il peut répondre assis.

1 Cass. 12 déc. 18M) (Bull., n" 350).

* Cass. 29 jaov. 1857 (Bull., n° 37).

Au reste, la question est très-secondaire en ce qui concerne la constatation de l'identité, qui n’exige que quelques moments, et il est même permis de penser que, pour cette constatation, il est nécessaire que l'accusé soit débout, afin que l'examen de sa personne soit plus facile et plus complet. Mais elle devient plus grave lorsqu'il s’agit de l'interrogatoire, qui constitue dans la pratique des assises un véritable examen et qui se prolonge quelquefois pendant plusieurs heures. Or, lorsque la loi ne prescrit rien à cet égard et que la volonté du président est la seule règle, est-il convenable, est-il humain de maintenir l’accusé debout, comme l’exigent quelques magistrats, pendant tout le temps qu'ils l'interrogent? A la fatigue de l’esprit, tenu en éveil par les questions multipliées qui lui sont adressées, doit-il joindre la fatigue du corps que lui fait ressentir une telle position? Pour que l'intelligence soit libre, il faut que les membres n’éprouvent aucune gêne; pour que l’accusé puisse se recueillir avant de répondre, pour qu’il ne hâte point ses explications et qu’il puisse les peser, car c’est là le droit de sa défense, il faut qu'il ne soit pas contraint de garder une attitude énervante et qu'il puisse s'asseoir s’il le veut.

3458. Si l’accusé dénie son identité et soutient que les désignations de l'ordonnance de prise de corps et de l’acte d’accusation ne s'appliquent pas à sa personne , cette dénégation doit être considérée comme un moyen de défense qui, comme tous les autres tendant à établir qu’il n'est pas coupable, doit être apprécié par le jury lorsqu’il prononce sur l’accusation'. Les articles 518 et 519, qui réservent à la cour d’assises siégeant sans jurés la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris, doivent être renfermés dans le cercle tracé par leurs termes.

Si l’accusé avait été précédemment condamné par contumace, la question de l’identité appartiendrait-elle à la cour d'assises ou au jury ? Xous renvoyons l’examen de cette question controversée ru livre X de ce traité, dans lequel sera exposée la matière de la reconnaissance de l’identitc des accusés continuai.

3459. L’accusé est réputé accepter le débat; il l’accepte lorsqu'il ne forme aucune demande en renvoi , lorsqu'il ne propose

1 Cas* . 89 nov. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 1003).

aucun dcclinaioirc, lorsqu'il prend part à la formation du jury de jugement, lorsqu'il fait assigner scs témoins et prépare ses moyens de défense.

Mais est-il nécessaire qu'il soit mis en demeure par une interpellation de déclarer celle acceptation? La loi ne l’a point exigé, et le pourvoi d’un accusé qui se faisait un grief de ce silence a dû être rejeté, a attendu que, la procédure qui a précédé l'ouverture des débats ayant été suivie dans les délais et avec les formes que la loi détermine, le demandeur a pu mettre sa défense en état; que d’ailleurs il n'a pas usé de la faculté qui lui était accordée par l’article 306 de demander une prorogation, s’il avait des motifs pour que l’affaire ne fut pas portée devant le jury 1 » .

§ III. Avertissements du président. Lecture de l’arrêt de renvoi.

3460. Lorsque l’identité de l’accusé est constatée, le président adresse au conseil de l’accusé l'avertissement prescrit par l'article 311. Il n’est pas nécessaire à la validité de la procédure que cet avertissement soit constaté par le procès-verbal des débats, u puisque d’un côté cette formalité est prescrite dans un intérêt autre que celui des accusés, et que d’autre part l'observation de l'article 311 n'est pas prescrite à peine de nullité* ».

Le président adresse ensuite aux jurés la formule écrite dans l'article 312 et reçoit leur serment (n° 3267).

Ces premières formalités remplies, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi et de l’acte d'accusation.

3461. L'article 313 porte : « Immédiatement après, le président avertira l’accusé d’être attentif à ce qu’il va entendre. 11 ordonnera au greffier de lire l’arrêt de la cour impériale portant renvoi à la cour d'assises et l’acte d’accusation. Le greffier fera cette lecture à haute voix. »

L’avertissement d'être attentif que le président doit donner à l’accusé ne se réfère pas seulement à la lecture de l'arrêt de renvoi et de l’acte d'accusation, il se réfère à tous les débats qui vont se dérouler devant lui. La loi a voulu que son attention fut spécialement attirée sur les actes qui vont suivre et qui commencent l'instruction. Il a été jugé dans une espèce où la formule

1 Cass. 1er sept. 1853 (Bull., n° 443).

3 Cas». 21 mars 1844 (Bull., n** 110); 14 sept. 1837 (Dali., 38, l, 416).

légale avait été modifiée a que les termes de cet avertissement ne sont pas sacramentels; qu’il suffit que ceux qui ont été employés par le président aient appelé l’attention de l’accusé sur la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d’accusation, puisque cet avertissement s’applique implicitement à tout ce qui suivra cette lecture; que le procès-verbal constate dans l’espèce qu’après la prestation de serment des jurés et avant la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation, le président a prévenu l'accusé « d’être attentif à ce qu’il allait entendre /ire» ; que la teneur de cet avertissement ne diffère de celle contenue dans l’article 313 que par l'addition du mot lire, lequel n’a rien de restrictif et ne peut avoir pour effet de limiter à la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation l’attention que l’accusé doit apporter aux débats 1 » .

Cet avertissement n’est point prescrit à peine de nullité. Ce n’est pas un motif pour le négliger, car il importe que l’accusé, etranger pour la plupart du temps aux formes de l’audience, suive celles qui intéressent sa défense. Nous pensons même que le président doit renouveler son avertissement toutes les fois que l’accusé est plus spécialement intéressé à prêter attention à ce qui se passe autour de lui.

3462. Le greffier lit à haute voix l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation. Cette lecture a pour objet de faire connaître à l’accusé, aux juges et aux jurés, d’une part, l’acte qui saisit la cour d’assises, d’une autre part, le sujet et les charges de l’accusation. Elle peut être faite par un huissier en remplacement du greffier *.

L’omission de cette formalité n’emporte encore aucune nullité.

Il a été jugé « que cette lecture n’est pas prescrite à peine de nullité et quelle ne constitue point une formalité substantielle dont ' l’inobservation puisse entraîner la nullité de la procédure lorsque les accusés n’en ont point demandé l’accomplissement * » . La véritable raison qui doit faire admettre cette solution est que l’accusé a reçu la signification de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’ac-

« Cass. 24 juin 1847 (Bull., n° 138).

2 Cass. 23 mars 1843 (Sir., 44, 1, 545).

3 Cass. 5 sept. 1811 (J. P., loin. IX, p. 627); 29 mai 1840 (Dali., 40, 418); 10 nov. 1849 (Bull., n-* 298); 10 déc. 1857 (n° 323); 8 juin 1866 (n° 147).

cusation ; d’où il suit qu’à son égard la lecture de ces actes est surabondante. Ensuite l'allocution du président , prescrite par l’article 314, et l'exposé du ministère public, prescrit par l’article 315, peuvent suppléer complètement cette lecture en formulant l'un et l’autre le sujet de l’accusation.

3463. Les témoins doivent-ils être présents à la lecture de l’arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation ? La loi ne le dit pas , et il a été décidé « que l'article 315, en prescrivant que la lecture de la liste des témoins aurait lieu dans un moment où le greffier a déjà donné lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, n'a pu exiger que ces témoins assistassent, sous peine de nullité, à celte lecture 1 » .

Ils y assistent néanmoins en général, puisque les deux formalités se suivent immédiatement; mais l’audition de ces actes n’est nullement nécessaire pour éclairer et diriger leurs dépositions; et c’est avec raison qu’un arrêt déclare « que l'absence d'un témoin à la lecture de l’acte d’accusation ne met aucun obstacle à ce qu'il fasse devant la cour d'assises une déposition spontanée et complète sur les faits du procès qui sont à sa connaissance personnelle, parce que ce n'est pas dans l’audition de l’acte d'accusation qu'il doit puiser les éléments de sa déposition, mais bien dans les souvenirs de ce qu’il a vu et entendu, et que c’est par ce motif que les articles 314 et 315 n'ont pas exigé que les témoins assignés fussent présents à la lecture de l'acte d'accusation et à l’exposé que le ministère public présente immédiatement après cette lecture * * .

3464. Le président peut, s’il le croit utile, faire lire à la suite de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation les procès-verbaux qui constatent le délit. La Cour de cassation a reconnu « que l’article 313 ne défend pas de faire suivre la lecture de ces premiers actes de la lecture d’autres pièces que le président jugerait utiles à la manifestation de la vérité, et qu’il ne peut ressortir de nullité de cette manière de procéder ’ » . Et, en effet, ce magistrat pourrait faire lire ces pièces dans le cours des débats : pourquoi ne le pourrait-il pas avant qu’ils commencent et lorsque cette lecture

* Cas». 23 fevr. 1832 (J. P., loin. XXIV, p. 769).

* Cass. 7 jamr. 1842 (Bull., n° 3).

s Cas». 20 jsnT. 1848 (Bull., n° 21).

peut en rendre la discussion plus facile et plus immédiate ? L’article 341 lui prescrit d’ailleurs de remettre aux jurés, au moment où ils vont délibérer, l’acte d'accusation et les procès-verbaux qui constatent le délit; il n'est donc pas contraire à l'esprit de la loi de faire connaître avant les débats toutes les pièces dont elle ordonne après le débat la remise aux jurés.

3465. L'article 314 ajoute : « Après cette lecture, le président rappellera à l’accusé ce qui est contenu en l’acte d'accusation et lui dira : * Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les » charges qui seront produites contre vous. » •

La loi a craint que l'acte d’accusation n'ait pas été suffisamment compris; elle a voulu que le président en résume en termes brefs et simples le sujet pour que l'accusé et les jurés puissent aisément le saisir. Ce n'est point un exposé des faits et des circonstances du crime, car l’acte d’accusation vient de le présenter, et le ministère public va le reproduire en l’analysant; c'est la simple énonciation, dans la forme la plus brève, du fait qui est l’objet de l’accusation. Il ne s'agit que de faire bien comprendre le sujet sur lequel les débats vont porter.

§ IV. Exposé du ministère public.

3466. L’article 315 porte que « le procureur général exposera le sujet de l’accusation » .

Cet exposé peut être considéré comme une forme surabondante. Le greffier vient de donner lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation. Le président a résumé ensuite ces actes en énonçant en termes nets et limpides le sujet de l’accusation. Que sert donc l’exposé du ministère public qui vient en troisième lieu? L'accusé et les jurés ne connaissaient-ils pas déjà le fait que l’instruction va débattre? Est-il besoin de le répéter une troisième fois? Et ces inutiles répétitions ne tendent-elles pas à fatiguer l’attention et à compliquer la procédure?

Celte allocution préalable a d'ailleurs quelques dangers, car la loi n’en a point réglé la forme, et de là il a été induit 1” que « le mode à suivre pour l'exposé d’une affaire est entièrement facultatif de la part du ministère public 1 » ; 2°que, «si, dans une espèce, le ministère public a par son exposé nommé quelques témoins et

1 Cas». 18 sept. 1845 (Bull., n° 293).

fait connaître substantiellement leurs déclarations, il n’a, en le faisant, violé aucun article de loi ni porté d'atteinte aux droits généraux de la défense 1 * ; 3° qu’il peut même donner lecture des procès-verbaux de constatation du délit renfermant la déclaration de plusieurs témoins présents, « attendu que, l'article 315 ne déterminant pas le mode de l'exposé, on n'est pas fondé à soutenir que le ministère public soit allé au delà de son droit en donnant lecture des procès-verbaux rédigés pour la constatation du délit* » .

Celte jurisprudence tend à transformer cet exposé préalable en une véritable plaidoirie. £st-ii vrai que le ministère public puisse lire et discuter à l'avance les dépositions des témoins, examiner les procès-verbaux qui constatent le délit et établir ainsi les faits qui sont l'objet de l’accusation? Est-ce là le droit que lui donne la loi? Il suffit de se reporter à ses termes. Le ministère public est chargé d'exposer et non d'établir l'accusation : tout l’esprit de l’article 315 est dans cette expression. Qu'importe qu’il n’ait point réglé la forme de cet exposé? la forme est dans le mot luimême; il ne s’agit que d'une simple exposition des faits : les preuves et leur discussion viendront plus loin. Il ne s'agit que de poser devant l’accusé et les jurés les points qui vont être débattus et qui doivent occuper leur attention. Comment la loi eut-elle permis de développer l’accusation quand les débats n’ont pas encore commencé et de discuter des preuves qui n’ont pas encore été produites? Comment eût-elle permis de jeter dans l'esprit des jurés des impressions défavorables à la défense avant que leur examen soit ouvert, avant que les éléments de leur conviction leur aient été soumis?

Et puis la conséquence se produit immédiatement : si le ministère public discute au lieu d’exposer, la défense a le droit de lui répondre; et ce droit est même dans ce cas tellement évident qu’un président n’a pas hésité à le reconnaître en autorisant l'accusé à prendre la parole après l’exposé, et le pourvoi formé à raison de cet incident a été rejeté, « attendu que l'ordre établi par les articles 315 et 335 entre ceux qui doivent prendre la parole devant la cour d’assises n'est point prescrit à peine de nullité; et que l’interversion de cet ordre ne peut donner ouverture

1 Cm». 3 janv. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 4).

3 Cas». 2 oct. 1852 (Bull., n° 333).

à cassation que s'il en résultait une violation des droits de la défense 1 » . Assurément cet arrêt est à l'abri de toute critique ; niais qu’en résulte-t-il? Que la discussion, qui doit logiquement suivre le débat, le précède, ou plutôt qu'une double discussion se produit avant l’audition des témoins et après cette audition; or cette marche, qui n’est que la suite nécessaire de la déviation du principe de l’exposé, n’est-ellc pas directement contraire aux règles posées par les articles 315 et 335 ?

3467. Au surplus, il est de jurisprudence a que l’article 315 n’impose pas au ministère public l’obligation d’exposer le sujet de l'accusation après la lecture de l'acte d’accusation; que cet article lui donne seulement un droit et une faculté dont il lui est loisible d’user ou de ne pas user; que, par conséquent, il peut s’en rapporter à l’exposé contenu dans l’acte d’accusation, et que la disposition portée en l'article 315 n’est pas prescrite à peine de nullité ’ * .

11 suit de là que le ministère public doit s’abstenir de faire cet exposé toutes les fois que l’accusation se réduit à des termes simples et clairs; qu'il peut y avoir recours lorsque la complication de l'affaire le rend utile pour discerner les différents chefs de l’accusation ou la position différente des divers accusés; et que, dans tous les cas , il doit se borner à exposer les faits sans les discuter, à faire connaître le sujet du débat sans l’examiner.

§ V. Lecture de la liste des témoins.

3468. L’article 315 dispose que le ministère public, après avoir exposé le sujet de l'accusation, « présentera ensuite la liste des témoins, qui devront être entendus soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le greffier n .

Cette formalité, qui n’est destinée qu'à constater la présence des témoins assignés à la requête des parties, n’est point prescrite à peine de nullité 3 : son omission ou l’omission de sa relation dans le procès-verbal ne pourrait donc vicier la procédure.

» Cass. 8 juin 1850 (Dali., 50, 1, 173).

3 Cass. 3 mai 183; (J. P., lom. XXVI, p. 300); 17 août 1827 (lom. XXI, p. 737); 29 mars 1832 (lom. XXIV, p. 906); 5 févr. 1836 (Bull., n°42); 24 juin 1847 (n“ 138) ; 9 févr. 1850 (n° 50) ; 4 mars 1866 (n° 63).

3 Cass. 23 mars 1843 (Bull., n° 45) ; 13 mars 1845, non imprimé; 3 sept. 1858.

Il importe néanmoins à l’ordre du débat qu’elle soit exactement remplie, surtout quand les témoins sont nombreux, car il faut que la cour et les parties puissent connaître immédiatement ceux qui n’auraient pas répondu à la citation. La lecture peut être faite par un huissier à la place du greffier1. Elle n'est pas d’ailleurs prescrite à peine de nullité et peut être suppléée par l'appel des témoins *.

Cette liste ne peut, aux termes de l’article 315, contenir que les témoins dont les noms ont été notifiés par la partie qui les produit à l’autre partie. L’omission ou l’irrégularité de cette notification ne donne, d’ailleurs, ainsi qu’ou l’a déjà dit (n* 3393), d’autre droit, soit à l’accusé, soit au ministère public, que celui de s’opposer à l’audition des témoins irrégulièrement notifiés. Ce droit d’opposition est expliqué dans le chapitre suivant.

3469. Si quelques-uns des témoins cités ne comparaissent pas, il y a lieu soit d’admettre les excuses qu'ils présentent, soit de les condamner à l’amende, soit d’ordonner qu’ils seront contraints par corps à venir donner leur témoignage.

L'article 355 reconnaît à la cour d’assises, lorsqu’un témoin nécessaire ne comparait pas, le droit d’ordonner « que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu n , et le même article ajoute : « Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée par l’article 80. » Enfin l’article 356 est ainsi conçu : « La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, et l’opposition sera reçue, s’il prouve qu’il a été légitimement empêché ou que l’amende contre lui prononcée doit être modérée. »

Nous avons déjà amplement expliqué la matière des excuses et des condamnations des témoins, en examinant soit les articles 80 et 81, relatifs à l'information (n“ 1641); soit les articles 157 et 158, relatifs à l’instruction des tribunaux de police (n* 2497); soit les articles 189 et 190, relatifs à l’instruction des tribunaux correctionnels (n* 2877). Nous n'ajouterons rien sur ce point.

1 Cass. 23 mars 1843, cité supra, n° 3466.

s Cass. 21 août 1863 (Bull., n« 226).

C’est à la cour d'assises qu'il appartient de statuer sur les absences et sur les excuses1. Ses arrêts doivent nécessairement être motivés9. Si l'opposition du témoin défaillant n’est formée qu'après la clôture de la session, elle est portée à la session suivante *.

3470. La cour d’assises, après nvoir admis les excuses ou prononcé les amendes, doit examiner les mesures que peut nécessiter la non-comparution des témoins.

Elle peut renvoyer l’affaire soit à un autre jour, soit à une autre session, en ordonnant que les témoins défaillants seront ou réassignés ou amenés par la force publique & l'audience.

Elle peut ordonner purement et simplement qu'il sera passé outre immédiatement aux débats.

La première de ces mesures ne doit être prise que dans le cas où la déposition du témoin absent est indispensable à la manifestation de la vérité. I.ors de la rédaction du Code, M. Réal avait dit, en parlant de l’article 355, “ que la loi devrait exprimer que la disposition ne sera appliquée qu’aux témoins dont la présence serait indispensable ». M. Oudart répondit « que l'article le suppose évidemment, puisqu'il ne fait retomber les frais que sur le témoin dont l'absence a obligé la cour de renvoyer l'affaire à une autre session 4 » .

Le renvoi dans ce cas peut être fait soit à un autre jour de la même session, soit & une autre session.

Le renvoi à un autre jour de la même session, quoique la loi ne l’ait pas formellement prévu, résulte, par voie de conséquence, de la faculté de renvoyer à une autre session. La jurisprudence a plusieurs fois consacré cette mesure1, qui a, lorsqu’elle suffit pour faire arriver les témoins absents, le double avantage de n’apporter aucun retard au jugement et d’éviter la condamnation aux frais d'une nouvelle procédure. Il n’est pas douteux d'ailleurs qu’elle

' Cas». 20 août 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1388).

s Cass. 12 août 1831 (J. P., tom. XXIV, p. 123).

3 Cass. 29 avril 1817 (J. P., tom. XIV, p. 201).

* Procès-verbal du conseil d'Êtai, séance du 7 vendémiaire an XIII; Locré, tom. XXIV, p. 276.

5 Cass. 15 juin 1827 (Dali., v° lustr. crim., n“ 1802); 1" nov. 1839 (Bull., n° 335) ; 31 mars 18*2 (n° 71); 26 avril 184* (u° 155); 6 août 1835 (n° 313).

ne puisse élre accompagnée des mesures coercitives autorisées par les articles 80, 157 et 355.

Le renvoi à une. autre session lie doit être prononcé que lorsque la durée de la session serait insuffisante pour que les témoins défaillants pussent être cités de nouveau ou amenés devant la cour d’assises.

3471. Ce renvoi peut élre ordonné, soit sur la demande de l'accusé, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d’office par la cour d’assises.

11 peut être ordonné sur la demande de l’accusé. Le droit de l’accusé de demander le renvoi, à raison de la non-comparution des témoins cités, avait d’abord été dénié par la jurisprudence, qui se fondait sur ce a que, d’après l'article 354, il n’y a que le procureur général qui puisse requérir le renvoi à une autre session, lorsque les témoins par lui cités ne comparaissent pas1 ». Mais est-ce que l'indication du droit du ministère public peut exclure celui de l’accusé? Est-ce qu’il est possible d’enlever à cet accusé, qui, sans qu’aucune faute lui soit imputable, se trouve dans l’impossibilité de produire ses preuves, le droit de demander un délai pour faire cette production? La jurisprudence est revenue sur ses pas, et elle a reconnu que, « lorsque des témoins cités devant la cour d’assises ne comparaissent pas aux débats, aucun article de la loi n’ôte à l’accusé le droit de réclamer son renvoi aux sessions suivantes* ». En sorte que, si sa demande était rc-, jetée, non parce qu'elle ne serait pas fondée, car la cour d'assises a nécessairement le droit de l’apprécier, mais par l'unique motif que le ministère public aurait seul qualité pour requérir le renvoi, il y aurait nullité, et c’est par cette raison que la Cour de cassation a déclaré » qu'une cour d'assises qui avait jugé qu’elle ne pouvait renvoyer la cause aux assises suivantes que sur la réquisition formelle du ministère public, qui s’y opposait, avait fait une fausse application de l’article 354 et violé le droit de la défense de l’accusé qui demandait le renvoi 1 ». Il y a lieu de remarquer que cet arrêt ne distingue point entre le cas ou les témoins ont été assignés par le ministère public ou par l’accusé, et,

« Cas*. 13 oct. 1815 (J. P., lom. XIII, p. 82); 24 déc. 1824 (lom. XVIII, p. 1204); 16 sept. 1831 (lom. XXIV, p. 247).

2 Cass. 12 janv. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 500).

3 Même arrêt.

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on effet, cette distinction ne serait pas fondée; car, d’une part, il est possible que l’accusé attende sa justification des déclarations mêmes des témoins à charge, de leurs variations, de leurs réponses contradictoires, de leurs hésitations; et, d’un autre côté, l’article 321 autorisant le ministère public il faire citer à sa requête les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, il s’ensuit que les témoins à décharge, confondus avec les autres, se trouvent le plus souvent sur la liste du ministère public.

Le renvoi peut être ordonné, en second lieu, sur la réquisition du ministère public; c’est là l’hypothèse spécialement prévue par l’article 354. Ce droit de réquisition n’est pas limité au cas où les témoins absents ont été cités par le ministère public; la loi ne fait aucune restriction , et cette restriction serait contraire au principe de l'institution du ministère public, qui a pour objet, non de soutenir toutes les accusations, mais de rechercher la vérité qu’elles contiennent, non d’apporter exclusivement les charges aux débats, mais de produire toutes les preuves, qu’elles soient favorables à l’action publique ou à la défense, qui peuvent éclairer la justice.

Le renvoi peut, en troisième lieu, être ordonné, même d'office, et sans aucune demande ou réquisition préalable, par la cour d’assises. Les arrêts qui consacrent ce droit portent simplement a que, dans le cas de l’article 306, le président peut d’office renvoyer une affaire à une autre session ; que la cour d’assises peut, par conséquent, dans le cas de l’article 354, exercer aussi ce droit de renvoi d'office 1 ». La véritable raison est que la cour d'assises, comme toute juridiction répressive, a le droit d’ordonner l’apport des preuves qui lui semblent nécessaires pour éclairer ses décisions, et, par conséquent, de retarder l'ouverture des débats jusqu'à ce que celle production soit faite. Il est inutile d'ajouter, car nous l'avons déjà établi (n° 3378), que la cour d'assises seule est compétente pour prononcer ce renvoi, car c’est là un point étranger soit au pouvoir de direction, soit au pouvoir discrétionnaire du président*.

La cour d’assises n’est liée ni par les conclusions de la défense, ni par les réquisitions du ministère public; et de même

1 Cass. 11 ocl. 1821 (J. P., lom. XVI, p. 915); 20 août 1824 (loin. XVIII, p. 593).

a Cass. 10 ocl. 1S39 (S. V., 39, I, 955).

vu. 30

qu’elle peut prononcer le renvoi lorsque aucune des parties ne le réclame, elle peut ordonner, contrairement aux réquisitions du ministère public1 ou de l’accusé’, que, nonobstant l’absence des témoins, il sera passé outre aux débats : la raison en est « que l'article 354 est seulement facultatif et suppose que l’audition de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la vérité 1 » . Or, la cour d’assises est exclusivement compétente pour apprécier cette utilité; elle doit donc ordonner le renvoi ou retenir la cause, suivant qu’elle juge la présence des témoins absents nécessaire ou inutile à la solution de l'affaire ‘, et sous ce rapport, de quelque manière qu’elle ait prononcé, sa décision est souveraine et ne peut donner ouverture à cassation *. Elle peut même, dans le cas où deux affaires ont été jointes, disjoindre celle dans laquelle les témoins n’auraient pas comparu, et retenir l’autre, sans que l’accusé puisse se faire un grief de cette disjonction0.

3472. Toutes les fois que quelques-uns des témoins cités ne comparaissent pas, le président doit interpeller chaque partie de faire ses observations à cet égard, et la cour d’assises doit rendre arrêt pour décider ou que la cause est renvoyée, ou qu’il est passé outre aux débats. Cette marche régulière, en provoquant toutes les explications, sauvegarde tous les droits. Elle n'est que la stricte application de l'article 354; car, puisque cet article ouvre à chacune des parties la faculté de demander le renvoi, il en résulte qu’elles doivent être mises en demeure de former cette demande. Mais la jurisprudence a fléchi sur ce point. Elle a déclaré que la cour d’assises peut passer outre sans que les parties aient été entendues 7; qu’il n’est même pas nécessaire de les interpeller à cet égard, u attendu que les droits de la défense ne sont pas moins entiers lorsque l’accusé a toute liberté de demander la remise ou de prendre telles conclusions qu’il croit convenables*; que, s’il lui est loisible de soumettre à la cour les observations

' Cass. 20 août 1824 et 12 janvier 1832, cités tuprà, n° 3409.

2 Cass. 0 févr. 1840 (Dali., 40, 1, 378); 21 mars 1839 (J. P., i sa date).

3 Cass. 20 oct. 1820 (J. P., lom. XVI, p. 170).

4 Cass. 25 janv. 1832, cité ruprà.

b Cass. 12 sept. 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 1048); 18 sept. 1820 (lom. XXII, p. 1454).

* Cass. 6 févr. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 140).

7 Cass. 25 janv. 1849 (Dali., 49, 5, 279).

H Cass. 14 déc. 1837 (J. P., & sa date).

don! il croit les conclusions du ministère public susceptibles dans son intérêt, elle n’est pas préalablement tenue de l’interpeller à cet égard ' » . Elle a décidé encore qu'il est inutile de rendre arrêt lorsqu’il n’y a point de réclamation’; s’il y a arrêt, qu’il est inutile de le motiver a, et enfin , u qu’une décision de la cour d'assises pour prononcer le passé outre aux débats n’est nécessaire qu’au cas où cette mesure a formé l’objet d’un contentieux devant elle ; que, liors de là, le droit de l’ordonner rentre dans les attributions du président * » . Toutes ces décisions, qui ont un but raisonnable, celui d’éviter des nullités inutiles, ont le tort d’exprimer des motifs surabondants et qui tendent à énerver les formes de la procédure. ÎVe suffisait-il pas de déclarer que, quelque importantes que fussent ces formes, la loi n’avait point prescrit à peine de nullité que les parties fussent mises en demeure de faire leurs observations et que la cour rendît un arrêt en forme quand elle n’était saisie d’aucune réclamation? Pourquoi ajouter, en opposition avec d’autres arrêts, que le président peut, dans ce cas, ordonner le passé outre, que les réquisitions sont inutiles, qu’une interpellation préalable est superflue? C’est ainsi que les règles sont ébranlées et que la pratique n’a plus de terrain fixe pour porter scs pas. Il n’est pas exact de dire que le président peut ordonner le passé outre, il ne peut que formuler la décision de la cour, puisqu’il s'agit de l’utilité d’une preuve que la cour seule peut apprécier. Il n’est pas exact de dire que les conclusions des parties soient inutiles et que dès lors il est superflu de les interpeller, puisqu'il s’agit de savoir quelle est l’importance d’un témoignage et si elles y renoncent, puisqu’il s’agit de maintenir ou d’écarter des témoins. Il est possible de recommander l'application d’une règle sans attacher à son inobservation la peine rigoureuse de la nullité, et la jurisprudence perd trop souvent de vue cette tâche que le législateur a confiée à sa sagesse lorsqu’il édicte tant de formes qui ne sont pas substantielles.

Au surplus, l’absence d’un ou de plusieurs témoins ne donne à l’accusé d’autre droit que celui de demander le renvoi à un autre

> Cass. 23 juin 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1196); 21 mare 1844 (Bull., n° 110); 22 ftvr. 1855 (n" 57).

2 Cas*. 1(1 mai 1828 (J. P., tnm. XXI, p. 763); 2 sepl. 1830 (Inm. XXIII, p. 792); 22 avril 1811 (Dali., 41, 1,361); 20 mars 1862 (Bull., n"' 86 -cl 88).

3 Cass. 19 sept. 1856 (Bull., n-318).

4 Cas*. 24 aoA I 1827 (J. P., loin. XXI, p. 766).

jour ou à une autre session, avec contrainte par corps contre les témoins défaillants; il ne peut conclure à l’amende contre ces témoins; ce droit n’appartient qu’au ministère public'.

3473. Lorsqu'il est passé outre aux débats, les témoins qui ont comparu se retirent immédiatement dans la chambre qui leur est destinée.

L’article 316 est ainsi conçu : « Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s’il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé avant leur déposition. »

Cette disposition n’est point prescrite à peine de nullité , et la jurisprudence a déclaré que les formes qu'elle établit ne sont pas de nature à ce qu’il y ait lieu de suppléer celte peine *. Les parties ne pourraient donc se faire un grief soit de ce que le procèsverbal des débats ne constaterait pas que les témoins se sont retirés dans une salle particulière*, soit de ce qu'il aurait été incidemment constaté qu’un ou plusieurs témoins seraient restés dans l’auditoire et auraient assisté aux dépositions des témoins qui les ont précédés *.

la loi s’est confiée au président du soin de maintenir la séparation des témoins; ce n'est point là une forme dont l'infraction puisse vicier la procédure ; elle ne peut vicier que la vérité. Pourquoi les témoins doivent-ils être exclus de l'audience jusqu'à leur déposition? Pourquoi le président est-il armé de la faculté de prévenir toute conférence entre eux ? C’est qu'il importe qu’ils ne subissent aucune influence extérieure, c’est qu’ils doivent compte à la justice de leurs impressions personnelles, et qu’ils pourraient en modifier l’expression s’ils entendaient des dépositions ou s’ils conféraient avec des témoins qui ne seraient pas complètement d’accord avec eux. Leur isolement est donc une forme très-importante ; mais on comprend que le législateur n’ait pas voulu y attacher le sort de la procédure, parce que son application dépendait en partie de la volonté meme des témoins. La sanction de cette forme est d’abord, on vient de le dire, dans la vigilance du pré-

1 Cass. 4 sept. 18V0 (Bull., n” 251).

* Cass. 25 janv. 1838 (J. P., à sa (talc); 5 juillet 1866 (Bull., n° 167).

3 Cass. 3 avril 1818 (J. P., tom. XIV, p. 732).

» Cass. 10 avril 1819 (J. P., tom. XV, p. 501).

sident ; elle est ensuite dans le droit qu’ont les parties d’opposer au témoignage l’influence qu’il a pu recevoir de la communication.

Ainsi, rien ne s'oppose à ce que le ministère public ou l’accusé, lorsque cette communication leur est révélée, ne signalent, en discutant la déposition du témoin, l'influence extérieure qu’elle a subie. Dans une espèce où l’accusé se faisait un grief devant la Cour de cassation de ce qu’un des témoins s’était furtivement introduit dans l'auditoire avant d’étre entendu, l’arrêt a répondu « qu’il ne peut dépendre d'un témoin de vicier la procédure à sa volonté, et qu’il ne peut résulter de cette circonstance qu’un moyen de discussion contre la déclaration du témoin qui s'est ainsi introduit, discussion dont le jury apprécie la gravité, comme celle des autres éléments du procès 1 » .

Au surplus, le président peut prendre d’autres précautions pour empêcher les témoins de conférer soit entre eux , soit avec des tiers. Ces précautions consistent à les isoler jusqu’au moment où ils sont appelés à faire leur déposition. Un président avait tenu les témoins à décharge dans une chambre séparée dont ils ne leur avait pas permis de sortir pendant la suspension. Le pourvoi, qui s'était fait un grief de celte séquestration, a été rejeté, « attendu que le président a agi dans l’exercice du pouvoir à lui conféré par l’article 316, et que la faculté à lui attribuée par l'article 353 est subordonnée aux mesures qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité; que, dans l’espèce, les témoins ne se sont pas plaints de la clôture à laquelle ils ont été soumis; qu'elle n’a pu violenter leur déposition et par conséquent nuire à la défense de l’accusé * » .

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