VU
cour d'assises d'écarter le témoignage, en exécution de la première disposition de ces articles, comment ne lui appartient-il plus d’ordonner, en exécution de la deuxième, qu’ils seront entendus sous forme de simple déclaration? Ces deux décisions ne se confondent-elles pas d’ailleurs dans une seule? La cour d’assises peut-elle régulièrement écarter le témoin comme incapable et s’arrêter là? Mon, car la loi n’a pas séparé les deux mesures qu’elle prescrit; elle déclare le condamné indigne d’étre cru sur son serment, mais elle veut néanmoins, dans l’intérêt de la justice, que ses déclarations soient reçues. La cour d’assises doit donc à la fois écarter le témoignage et recevoir la déclaration , ou, en d’autres termes, ordonner que le témoin, ne pouvant être entendu sous la foi du serment, sera entendu sous forme de renseignements. Elle ne peut scinder cette décision, car il ne lui est pas permis d’écarter le témoin incapable sans l’entendre à titre de renseignements. L’analogie qui a conduit à réserver au président un droit qu’il exerce vis-à-vis des témoins reprochés est tout à fait inexacte, puisque ce n’est point par l’autorité et sous la responsabilité du pouvoir discrétionnaire que les témoins incapables sont appelés et entendus, et puisque le président est aussi étranger à leur citation qu’à la forme de leur audition. C’est une disposition spèciale de la loi qui règle ce cas; il ne s’agit que d’en faire l’application , et on ne voit pas comment la cour d’assises , compétente pour reconnaître l’incapacité, ne le serait pas pour en induire une conséquence nécessaire.
3483. Lorsque le fait de la condamnation qui engendre l’incapacité est déclaré par le témoin ou opposé par les parties et qu’aucune contestation ne s’élève à cet égard , la cour d’assises peut considérer ce fait comme établi et faire l’application des articles 34 et 42 du Code pénal; en effet, il serait difficile d’exiger de sa part une vérification qui pourrait entraîner des délais et des sursis qui ne conviennent point aux formes de sa procédure. Il a donc été constamment jugé que l’accusé qui n’a pas réclamé au débat ne peut se faire ultérieurement un grief de ce qu’un témoin prétendu incapable a été entendu par forme de simple déclaration *. Cependant , s’il apportait la preuve que le témoin n’était
1 Cnn. 31 mai 1827 (J. P., tom. XXI, p. 488); 23 oct. 1840(Bull., n° 314); 26 leir. 1857 (n°79).
point incapable, il y aurait lieu d'examiner si l'audition illégale de ee témoin, sous forme d'un simple renseignement, n’a pas nui à sa défense et s'il n'a pas été privé d'un droit que lui assurait la loi '.
Mais si l’erreur avait été reconnue avant la clôture des débats , la cour d’assises pourrait la réparer en faisant entendre une seconde fois avec prestation de serment le témoin déjà entendu sous forme de renseignements. Ce point a été reconnu par deux arrêts qui rejettent les pourvois : « attendu que l’erretir par suite de laquelle un témoin a été affranchi de la prestation de serment a été réparée avant la clôture des débats par l'accomplissement régulier de cette formalité; qu'on ne saurait considérer la déclaration émise par ce témoin, en vertu du pouvoir discrétionnaire, comme ayant mis obstacle à la liberté de sa déposition; qu’admettre une semblable supposition serait présumer le mensonge, et qu’on ne peut' induire de l’absence d’une garantie de la loi une contradiction éventuelle entre la déclaration dénuée de cette garantie et la déposition postérieurement faite avec prestation de serment * ». Il en est ainsi lorsque le serment a été prêté par erreur : l’annulation peut en être prononcée’.
Le président doit avertir les jurés que le témoin dont l’incapacité est reconnue ne sera entendu que par forme de simple déclaration et que cette déclaration ne doit être considérée que comme renseignement; mais cet avertissement, bien que nécessaire à l’appréciation de la déclaration, n’est pas prescrit à peine de nullité *. *
Au reste, l’audition même avec serment d’un condamné incapable de témoignage n’emporte pas nullité lorsque les parties ne font aucune opposition. La raison en est puisée dans l'article 322, que la jurisprudence applique par analogie aux témoins incapables 1 ; elle est surtout dans la présomption que le serment n’a causé aucun préjudice. Mais si le serment avait été prêté malgré
• Cass. 26 déc. 1835 (Bull., n» 475).
* Cass. 9 mai 1833 (J. P., tom. XXV, p. 450); 7 oct. 1830 (tom. XXIII,
3 Cass ï oct. 1860 (Bull., n" 222).
4 Cass. 7 janv. 184! (Bull., n° 3).
5 Cass. 22 janv. 1825 (J. P., loin. XIX, p. 84); 8 avril 1826 (loin. XX, p. 354); 13 o(*l. 1832 (loin. XXIV, p. 1510); 14 janv. 1841 (Dali., 41, 1, 872) ; 20 mars 1851 (Bull., n" 105).
l'opposition de l'une des parties qui apporterait la preuve d'une condamnation antérieure, il y aurait nullité, car il y aurait violation faite en connaissance de cause de la prohibition portée par les articles 34 et 42 du Code pénal. C’est ce qui a été décidé par un arrêt qui déclare “ que, si l'accusé s'opposait à l'audition de témoins à raison de leur condamnation légalement constatée, alors seulement il y aurait lieu à annulation, parce qu’ils auraient été entendus comme témoins contre le texte de l’article 28 du Code pénal, dont la cour d’assises n'aurait pu ignorer que la disposition leur était applicable 1 » .
3484. La seconde cause qui permet d’écarter les témoins est le lien de parenté ou d’alliance qui les unit aux accusés.
Il ne s'agit plus ici d'une incapacité, mais d'une prohibition qu'un sentiment d’humanité et une règle de morale ont fait établir : la loi n'a pas voulu que les plus proches parents vinssent déposer les uns à l’égard des autres; il a paru que l’impunité du crime était préférable à l’emploi d’un moyen qui effraye la conscience et répugne à la justice elle-même; que d’ailleurs la déposition des proches parents, si elle est à la décharge de l’accusé, n'est d’aucun poids, et, si elle est à sa charge, perd son autorité, à raison du sentiment de défiance ou d'horreur qu'elle inspire. Cette cause d’exclusion avait été consacrée par la loi Julia publicorum judiciorum * ; elle avait été développée dans la procédure inquisitoriale 3 et appliquée par l'article 153 de l'ordonnance d'août 1539 et par le titre XV de l'ordonnance de 1670.
Les personnes dont l'audition est prohibée sont désignées par l’article 322, qui est ainsi concu : u Ne pourront être reçues les dépositions l*du père, de la mère, de l’aïeul, de l'aieiilc, ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat; 2° du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant; 3“ des frères et sœurs; 4* des alliés aux mêmes degrés; 5° du mari et de la femme. » Cet article ne diffère de l’article 358 du Code du 3 brumaire an IV que sur un seul point : ce dernier article n’étendait la prohibition qu’aux parents et alliés de chaque accusé. Une loi du 15 ventôse an IV,
1 Cass. ISnov. 1819 (J. P., lom. XV, p. 561); 13juin 1860 (Bull., n° 165).
2 L. 4, Dig., De testibus.
3 Julius Clarus, quœst. 24, n. 12; Farinacius, quipsl. 14, n. 2, 4 el 10.
a considérant que l’instruction est indivisible sur le fond de l’accusation à l’égard de tous les coaccusés du même fait lorsqu’ils sont compris dans le même acte d’accusation, et qu'il n’y a à l'égard de tous qu'une seule et même déclaration sur le fait» , décréta que « les parents et alliés de l’un des coaccusés du même fait et compris dans le même acte d'accusation ne seront pas entendus comme témoins contre les autres accusés ». L’article 322 a recueilli cette disposition, en la restreignant toutefois aux parents et alliés qu’il énumère et aux accusés soumis au même débat.
3485. Il faut examiner en premier lieu les difficultés qui se sont élevées au sujet des personnes contre lesquelles les reproches peuvent être opposés.
La prohibition est-elle applicable aux ascendants naturels? 11 a été décidé « que, dans les dispositions générales des lois, l'enfant naturel n'appartient pas à la famille de sa mère ; que, dans les cas particuliers où elles font exception à cette règle générale, elles en font mention expresse, comme dans l’article 312 du Code pénal, où il s’agit du parricide; que les articles 380 du Code pénal et 322 du Code d'instruction criminelle ne disposent qu'en général des ascendants ; d'où il suit qu'ils ne doivent s’entendre que des ascendants légitimes, les seuls reconnus par la loi 1 ».
Est-elle applicable à la belle-mère de l’accusé après le décès de sa fille? L'affirmative a été décidée, «attendu qu’aucune disposition de la loi ne fait cesser d'une manière absolue l'alliance par le décès sans enfants de la personne qui l'avait produite ; que cette circonstance en fait seulement cesser quelques efiels dans les cas où la loi s’en est expliquée expressément, mais qu'on ne trouve aucune disposition à cet effet dans le Code d'instruction criminelle, et que l'article 232 du Code de procédure civile, au titre des enquêtes, déclare formellement les alliés en ligne directe et les beaux-frères et belles-sœurs reprochables, nonobstant le décès sans enfants de l'époux qui faisait l’alliance * ».
Est-elle applicable aux enfants naturels de l'accusé? Oui; car « l’article 322 se sert de termes généraux et n’établit pas de distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels’ ».
1 I.iégc , *4 dcc. 1823 (J. P., loin. XVIII, p. 288).
- Cass. 10 ocl. 1830 (Sir., 30, 1, 9 >5).
3 Cass. 19 sept. 1832 (J. P , tom. XXIV, p. 1470).
Est-elle applicable à l'enfant issu du premier mariage de la femme de l’accusé? L’afCrmative a été jugée sous le Code du 3 brumaire an IV1, et la même solution serait encore nécessairement adoptée. Mais en serait-il encore ainsi si l'enfant de la femme de l’accusé était issu d’un commerce adultérin? Cette seconde question a été résolue affirmativement, a attendu que la prohibition d’appeler en témoignage le 61s et la 6Ue de l’accusé et les alliés au même degré comprend nécessairement la prohibition du témoignage des enfants de la femme ou du mari à l’égard de l’autre conjoint, à cause de l’alliance que le mariage établit entre les conjoints et leurs enfants respectifs ; que rien ne peut empêcher cette alliance d’exister, dès qu’elle a été produite par un mariage valablement contracté ; qu’en conséquence le vice de la naissance d’un enfant n’est d’aucune considération à l’égard du mari qui a contracté une union légale avec la mère de l’enfant illégitime; qu’on doit le décider ainsi par la raison qu’il existe toujours un lien naturel entre la mère et son enfant, lors même que cet enfant serait un biltard adultérin ; que l’existence de ce lien naturel est indépendante du droit positif ; il existe par cela seul qu’il est physiquement impossible qu’il n’existe pas ; et, dès lors, on ne peut rien conclure, contre sa réalité et contre ses effets, des dispositions de la loi civile concernant l’état et les droits du bâtard adultérin, soit dans la société, soit envers les auteurs de sa naissance, ces dispositions étant uniquement relatives à l'ordre civil, et ne pouvant rien changer aux règles immuables de la nature; que, par une déduction nécessaire de ces principes, il faut dire que, comme le bâtard adultérin ne pourrait, dans l’objet et l’esprit de la loi prohibitive, être admis à déposer sur le crime imputé à sa mère, il ne peut également être admis à rendre témoignage sur l’accusation dirigée contre celui qui, en devenant l’époux de sa mère, a acquis à l’égard de l’enfant les rapports inaltérables d’une alliance naturelle* » .
Est-elle applicable aux enfants adoptifs? Cette question fut soulevée dans le conseil d’Etat lors de la rédaction du Code; on lit dans le procès-verbal de la séance du 7 vendémiaire an XIII : u M. Rcgnaud observe que l'article ne parle pas des enfants adoptifs. M. Treilhard répond qu’ils sont compris sous la déno-
1 Co»s. Ier ihorin. an VII (J. P., lom. I, p. 4:j9 !
2 Ca«v 6 avril 1809 (J. P., lom. VII, p. 477).
mination générique d’enfants. M. Herlier dit que ce que demande M. Regnaud est dans l'esprit de l’article : le mot Jils comprend l'adoptif comme le légitime, et même encore les enfants naturels reconnus, que pourtant l’article ne nomme pas expressément, par la raison que, lorsqu'on exprime le genre, on peut se passer de l’énumération des espèces. Au reste, il n'y a nul inconvénient à adopter l’amendement. Lç ministre de la justice pense qu’il serait utile de s'expliquer avec plus de précision ; car ces expressions ou de tout nuire descendant pourraient faire croire que la disposition ne comprend que les enfants naturels. L'article est adopté avec cet amendement' n. L'amendement, adopté à cette époque, n’a point été maintenu en 1808, lorsque la discussion du Code fut reprise, sans doute parce qu’il fut jugé inutile. 11 n’en faut pas moins décider, comme l'avaient fait M. Treilhard et M. Berlier, qu’il n'y a point lieu de distinguer entre les enfants naturels et adoptifs; l'expression de la loi est générale, et le même motif s'applique aux uns et aux autres.
Enfin la prohibition relative aux frères et sœurs et aux alliés au même degré, qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, ne peut être étendue aux maris et femmes des alliés*, a attendu que l’alliance dont parle la loi est celle qui se contracte par le mariage entre l’un des conjoints et les parents de l’autre; qu’un époux n’a par conséquent pour alliés du chef de son conjoint que ceux qui en sont les parents, et qu'ainsi les alliés de ce dernier ne lui sont rien dans l’acception juridique de ce mot* » .
Au surplus, les dispositions de l’article 322 sont nécessairement restrictives, car les prohibitions du droit commun de témoigner en justice sont de droit étroit ; elles s’arrêtent donc dans la ligne collatérale aux frères et sœurs et aux alliés du même degré. Il a été reconnu en conséquence que ces dispositions ne s’appliquaient ni aux oncles ou tantes de l'accusé*, ni à ses neveux ou nièces*, ni à ses cousins germains*. Il suit encore de la même règle que, lorsqu'un témoin déclare qu’il est parent de l’accusé,
1 Locré, loin. XXIV, p. 272.
2 Cass. 6 frim. an IX (J. I*. , loin. Il, p. 49).
•'Cass. 5 prair. au XIII (J. P., loin. IV, p. 5(i0); Il avril 1811 (loin. 1\, p. 253); 10 sept. 1812 (tom. X, p. 718); 28 avril 1808 (loin. VI, p. 650).
* C«ss. 13 jaov. 1820 (J. P., loin. XV, p. 694).
r’ Cass. 23 janv. 1835 (Bull., n" 30).
6 Cass. 15 sept. 1853 (Bull., n° 461).
sans pouvoir dire à quel degré, il y a lieu de présumer qu'il n’est pas parent au degré prohibé, et que dès lors ce témoin ne doit pas être entendu à titre de renseignements, puisque « la loi n'interdit pas d’entendre comme témoins tous les parents et alliés de l’accusé, à quelque degré que ce puisse être, mais seulement ses ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés au môme degré1 ». Enfin, une dernière conséquence est que rien ne s’oppose k ce que des témoins déposent, sauf aux jurés à apprécier la valeur d’une déposition par ouï-dire, de ce qu'ils ont entendu dire à un témoin au degré prohibé, a car la prohibition portée par l'article 322 ne se réfère qu’à l’audition orale des témoins dans les débats* »; et il est interdit d’en étendre les termes.
3486. Les témoins au degré prohibé sont écartés, soit par l’opposition des parties, soit d’office par la cour d’assises ou son président.
Ils sont écartés, en premier lieu, lorsque le ministère public, la partie civile ou l'accusé s’opposent à ce qu’ils soient entendus; l’article 322, en effet, après avoir formulé la prohibition, ajoute : a sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une -nullité lorsque soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés ne se sont pas opposés a ce qu’elles soient entendues. » De là cette triple conséquence 1° que l’opposition des parties est la voie ordinairement employée pour arriver à l'application de la prohibition ; 2° que l’audition des témoins prohibés, malgré celte opposition, entraîne nécessairement la nullité de la procédure*; 3° mais que cette audition, quand aucune réclamation ne s’est élevée, n’emporte aucune nullité*.
L'opposition peut, si l'instruction comprend plusieurs accusés, être formée par chacun d’eux, lors môme que les témoins ne sont proches parents que d’un seul, car la prohibition s’étend à toute l’instruction 5. Elle peut être formée par la partie même qui a cité le témoin, car, a la disposition de l'article 322, qui repose
1 Cass. 17 oct. 1836 (Bull., n» 350).
2 Cass. 30 mai 1818 (J. P., lom. XIV, p. 832); 9 aoftt 1831 (tom. XXIII, p. 1070).
3 Cass. 15 sept. 1831 (J. P., tom. XIV, p. 832); 9 avril 1831 (tom. XXIII, p. 1070); 8 mai 1862 (Bull., n»126).
« Cass. 28 déc. 1860 (Bull., n" 304); 13 juillet 1806 (n" 180).
6 Cass. 28 avril 1808 (J. P., tom. VI, p. 656).
sur une raison d’ordre public, est générale, absolue et sans distinction; elle ne limite pas le droit d’opposition aux témoins qui n’auraient pas été appelés aux débats par l’une ou par l'autre des parties; ce droit s’étend à tous les témoins cités et notifiés, quelle que soit la partie à la requête de laquelle ils ont été cités et notifiés ‘.
L’opposition doit se formuler au moment où le témoin se présente pour faire sa déposition ; elle peut se produire encore même après le serment prêté et tant que la déposition n’est pas commencée. C’est ce qui résulte du texte de l'article 322, qui autorise les parties à s’opposer à ce que les personnes comprises dans sa prohibition a soient entendues » comme témoins ; d’où il suit qu'elles peuvent user de ce droit jusqu’au moment où le témoignage commence. Plusieurs procédures, dans lesquelles l’opposition avait été considérée comme tardive après le serment prêté, ont été, en conséquence, annulées, a attendu que, la déposition du témoin n’étant pas commencée, l’opposition était régulière et légale et devait produire son effet1 » ; dans ce cas le serment est déclaré annulé par la cour d’assises*, ou même considéré comme virtuellement annulé et comme non avenu *.
L’opposition pourrait encore être formulée lors même que l'accusé aurait consenti à la déposition, s'il s’est rétracté avant qu’elle fut commencée ; car cette adhésion momentanée ne suffit pas pour lui faire perdre son droit tant qu’il est dans le délai pour l’exercer*. 11 en serait encore ainsi lors même que l’opposition ne se produirait qu’au moment d’une seconde audition et quand l'accusé ne se serait pas opposé à la première"; car celte opposition, qui ne peut rétroagir sur la première déposition, doit nécessairement produire son effet sur la seconde. Enfin, l’opposition formée nu moment où le témoin s’est présenté pour déposer ne serait point un obstacle à ce que, si l’accusé en sent la nécessité plus lard, il puisse demander que le même témoin soit entendu avec serment7.
< Cass. 13 janv. 1853 (Bull., n° 14).
2 Cass. 5 déc. 1850 (Bull., n° 409); 12 déc. 1840 (n° 350); 27 avril 1838
3 Cas». 15 sept. 1831 (J. P., lom. XXIV, p. 244).
♦ Cass. 16 avril 1840 (l)all., 40, 1, 412).
5 Cass. 21 srpl. 1848 (Bull., il0 210).
0 Cass. 4 avril 1846 (J. crin)., lom. XVII, p. 126).
7 Cass. 12 janv. 1843 (aff. Knussei), non imprimé.
UV. VIII. ORGANISATION DES COURS d’ ASSISES.
Est-ce à la cour d'assises, est-ce au président à prononcer sur l’opposition? En principe, ce droit n’appartient qu’à la cour, car l'opposition est par elle-même un incident contentieux ' ; mais il a été admis par la jurisprudence, pour ne pas charger les débats de trop de formes, qu’il y a lieu de distinguer si l’opposition soulève une question ou si elle n’en soulève aucune. La cour d’assises peut seule prononcer si l’incident se complique de quelque difficulté; si, par exemple, l'opposition ne s’est produite qu'après le serment prêté, et qu’il faille annuler ce serment*; si la parenté ou l'alliance au degré prohibé est contestée, si l'opposition est entachée d'irrégularité3; mais s’il ne s’agit que de la déclaration d'un motif péremptoire d'exclusion qui, fondé sur les dispositions formelles de la loi, ne peut donner lieu à aucune contestation, il a été jugé qu’un arrêt n'est pas nécessaire, et qu’il suffit alors que le président fasse droit à l'opposition 4.
3i87. Les témoins prohibés sont, eu second lieu, écartés d’office, soit par la cour d’assises, soit par le président. L'article 322 déclare, en elfet, que u les dépositions de ces téruoius ne pourront être reçues n . En présence de cette prohibition formelle, la juridiction a assurément le droit de ne pas les entendre ; elle n'est nullement tenue d’attendre l’opposition des parties, car l'interdiction n’est point subordonnée à cette condition. En les rejetant, elle ne fait qu’appliquer la loi. Que si l’audition de ces témoins ne vicie pas les débats, quand elle a eu lieu sans opposition, il ne s'ensuit pas qu'elle soit permise; il suit seulement que la loi n’a pas voulu poser une règle absolue, pour ne pas multiplier les écueils dont sont semées les procédures, et pour ne pas priver la justice de ressources qui, bien que regrettables, lui sont quelquefois utiles. A la vérité, dans l'hypothèse, de l’article 315, les témoins cités et non notifiés sont acquis à la cause, et ne pourraient, comme ou le verra plus loin, être écartés des débats; mais l’hypothèse de l’article 322 est différente ; comment considérer comme acquis, soit à l’accusation, soit à la défense, des témoins que la loi rejette et qu’elle défend d’admettre? Com-
1 Cass. 12 janv. 1843 (aiï. Roussel), non imprimé.
- Cass. 15 sept. 1831, cité supra , n° 3480; 21 sept. 1848 (Bull., n° 246); 4 avril 1845 (J. crim., tom XVII, p. 126).
3 Cass. 5 déc. 1850 (Bull., n° 409).
4 Cass. 8 avril 1838 (Dali., 48, 1, 309); 8 avril 1858 (Bail., n" 118).
nient assimiler des témoins capables à des témoins incapables? La cour d'assises ne les dépouille pas d’ailleurs de leur qualité; elle ne fait que constater et déclarer leur incapacité ; c'est la loi qui en déduit elle-même les effets.
Cette doctrine a été appliquée dans un arrêt qui déclare a que l’article 322 dispose en termes exprès que les dépositions de la mère, de la sœur et des alliés au même degré de l’accusé, ne peuvent être reçues ; que si ce même article ajoute que l'audition de ces personnes n'opérera pas nullité lorsqu’elle aura lieu sans opposition, cette disposition ne peut, ni d'après sa lettre, ni d’après son esprit, avoir pour effet de rendre obligatoire leur audition à titre de témoins et avec serment, par cela seul qu’aucune des parties ne s’y oppose; que si cette conséquence a été attachée par la jurisprudence à la disposition analogue de l'article 315, relatif aux témoins non notifiés, lequel est d’ailleurs rédigé en termes différents, c’est que dans le cas qu’il prévoit il s’agit uniquement des intérêts de l'accusation et de la défense, que l’on doit croire satisfaites lorsque ni le ministère public ni l’accusé n’usent des droits que leur ouvrent ces articles ; mais que la prohibition de l'article 322 est fondée aussi et principalement sur l'honnêteté publique, qui ne permet pas que des parents ou alliés d’un degré si proche puissent être tenus de déposer, sous la foi du serment, les uns contre les autres 1 » .
La cour d'assises et, s’il n’y a pas de réclamation, le président peut donc, lors même qu’aucune des parties ne s'oppose à la déposition du témoin prohibé, l'écarter d’office par la seule application de la prohibition. La jurisprudence est fixée sur ce point. Le droit du président a été particulièrement consacré par plusieurs arrêts qui ont déclaré, dans une espèce oii ce magistrat avait écarté d’office la belle-mère et la belle-sœur de l’accusé, a qu’en ne les admettant pas à déposer avec serment, le président n’a fait que se conformer au vœu de la loi ; qu’il a pu prendre seul cette détermination, puisque c’est à lui qu'appartient la direction des débats, et qu'aucune contestation ne s'est élevée à ce sujet qui appelât l'intervention de la cour d'assises9 » ; et dans une espèce oii il avait écarté la femme et la fille de l’accusé, u que, quoique ces deux femmes fussent comprises dans la liste des
1 Cass. 10 oct. 1839 (Bull., 1840, n° 245).
2 Même arrêl.
témoins donnée par le ministère public et notifiée à l'accusé, le président a pu, même en l’absence de toute opposition, soit de la part du ministère public, soit de celle de l’accusé, s'abstenir de recevoir leurs dépositions sous la foi du serment 1 ». La cour d’assises exerce seule ce droit dès qu’une contestation s'élève sur son application *.
3-188. Mais lorsque les témoins ont été ainsi écaHés, soit par l'opposition des parties, soit d’office par la juridiction, le président peut les reprendre et les faire entendre, non plus, à la vérité, à litre de témoins, mais à titre de simples renseignements, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Nous avons apprécié précédemment ce droit exorbitant que la jurisprudence a attribué au président * (n° 3293).
Il y a lieu de remarquer toutefois que ce droit du président ne peut régulièrement s’exercer que vis-à-vis des témoins dont la prohibition légale rejette l’audition avec serment. Ce n’est que parce qu'ils ne peuvent être entendus comme témoins que le magistrat peut, s’il le croit indispensable à la découverte de la vérité, les faire entendre à titre de renseignements.
Un accusé s’étant opposé à l'audition d’un témoin régulièrement cité, parce qu’il était le mari de la veuve de son frère, le président avait cru pouvoir l'écarter du débat, et avait ordonné son audition comme renseignement. Le pourvoi à l’appui duquel il releva cette irrégulière audition a été rejeté parce que, d'une part, « l’opposition, émanée de l’accusé lui-même, le rend aujourd'hui sans intérêt, et par conséquent sans droit d'cxciper que la décision prise l'avait été par le président seul, et non par la cour d'assises » ; et, d’une autre part, a que cette opposition était une renonciation formelle à l’audition de ce témoin; que, devant cette opposition, le ministère public a gardé le silence; qu'il y a ainsi acquiescé, et s’est implicitement approprié cette renonciation; que, dans cet état des faits, le témoin avait cessé d'appartenir à aucun titre aux débats, et que dès lors il a été dans le droit du
* Cass. 9 juillet 1846 (J. crim., tom. XVIII, p. 348); et conf. 4 avril 1845 (J. crim., tom. XVII, p. 126); 27 déc. 1849 (Bull., n°356); 20 déc. 18G1 ( n° 279).
2 Cass. 21 sept. 1848 (Bull., n» 246); 27 avril 1838 (n° 115); 5 déc. 1850 (n° 401).
3 Cass. 13 août 1863 (Bull., n’219); 23 août 1864 (n°222).
président de l’appeler et l’entendre sans prestation de serment ' » . Mais il résulte de cet arrêt, qui n’est arrivé au rejet qu’à travers la fiction d'une double renonciation des parties, que le président avait commis un véritable excès de pouvoir en écartant, sous le prétexte de l’application de l'article 322, un témoin qui n’était pas allié au degré prohibé de l’accusé; l’opposition était dénuée de fondement ; la cour d’assises devait l’écarter et ordonner qu’il serait passé outre à l’audition du témoin.
3489. La troisième classe de témoins qui peuvent être écartés du débat comprend ceux qui sont suspects de partialité, à raison de l'intérêt personnel qu’ils ont dans l'affaire : tels sont les dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi et les parties civiles.
Les dénonciateurs, quoiqu’ils ne soient point parties au procès, ne peuvent en général y servir de témoins, <• par la raison, dit Bruneau, qu'ils ont intérêt de faire réussir la dénonciation, de peur d’être jugés calomniateurs si l’accusé venait à être renvoyé absous* » . L’article 357 du Code du 3 brumaire an IV défendait en conséquence de produire pour témoins les dénonciateurs, a quand il s'agit de délits dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ou lorsque le dénonciateur peut, de toute autre manière, profiter de l’effet de sa dénonciation » .
Xolre Code n'a conservé que la première de ces deux prohibitions, mais en attachant néanmoins un avertissement à la qualité de dénonciateur. L'article 322 porte que a ne pourront être reçues les dépositions... 6° des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi » , sans que néanmoins leur audition puisse opérer une nullité, lorsque aucune des parties ne s’y est opposée. Et l’article 323 ajoute : « Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs. »
3490. Que faut-il entendre par les dénonciateurs « qui sont récompensés pécuniairement par la loi ?» Il faut entendre ceux-là seulement qui auraient reçu une prime, une gratification, une in-
1 Cass. 22 nov. 1855 (Bull., n° 385).
2 Bruneau, Maximes, p. 141 et 208; Caromlas, Code Henri, tir. Vil, lit. I,
dcmnité à raison de la découverte qu'ils auraient faite du crime ou des indices qu'ils auraient fournis à la poursuite; car, on ne doit point comprendre dans cette classe les fonctionnaires ou agents que leurs fonctions obligent de dénoncer, même de constator les crimes et les délits; ils sont rétribués à raison de leurs fonctions, et non à raison de chacun des faits qu’ils ont constatés 1 .
Quant aux dénonciateurs, quels qu’ils soient, fonctionnaires ou simples particuliers, qui ne reçoivent aucune récompense pécuniaire à raison de leur dénonciation, la loi n’a point écarté leur témoignage; elle n’a point vu dans le seul fait de la dénonciation la présomption d’un intérêt personnel. Mais comme il serait possible qu’ils fussent poussés par le désir de nuire ou par la crainte de la responsabilité qui pourrait peser sur eux en cas d’acquittement, ou conduits par un sentiment d’amour-propre à soutenir les faits qu’ils ont dénoncés, la loi a voulu que leur qualité de dénonciateur fut déclarée au jury. Toutefois cet avertissement, nécessaire à l’appréciation de. la valeur du témoignage, n'étant point prescrit à peine de nullité, demeure conGé à la conscience du président*.
II ne faut pas, au reste, en ce qui concerne cet avertissement, confondre les dénonciateurs soit avec les témoins, soit avec les plaignants.
Les dénonciateurs déclarent spontanément et volontairement ce qu’ils savent; les témoins ne le déclarent que lorsqu’ils sont appelés en justice pour en déposer; les premiers n’attendent pas la citation; ils vont au-devant et saisissent eux-mêmes la justice; les autres attendent son ordre et ne font que lui obéir 3.
Ils diffèrent également des plaignants; car ils signalent à la justice des actes qui ne les ont pas personnellement lésés, dont ils n’ont soulTcrt aucun dommage, et ils sont censés ne recevoir d’impulsion que de l’intérêt public, tandis que les plaignants, lésés par les faits qu’ils dénoncent, ne font que demander, sinon la réparation du préjudice qu’ils ont souffert, du moins la répres-
I Cass. 8 juillet 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 870).
* Cass. 16 juillet 1812 (J. P., tom. X, p. 577); 18 mai 1815 (tom. XII, p. 735); 10 oct. 1817 (tom. XIV, p. 476); 5 févr. 1819 (tom. XV, p. 67) ; 30 avril 1835 (Bull., d" 161); 29 août 1844 (n° 303); 30 mars 1848 (Dali., 5' p., t. 333); 14 sept. 1865 (Bull., n° 182).
* Cass. 26 moi 1826 (J. P., tom. XX, p. 512); 30 juillet 1831 (tom. XXIV,
sion du crime ou du délit qui a causé ce préjudice. Cette distinction évidente a souvent été maintenue par la jurisprudence, qui en a déduit la double conséquence : d'abord, que les plaignants doivent être entendus comme témoins1, et ne pourraient être arbitrairement dépouillés de cette qualité*; ensuite, que l’avertissement prescrit par l'article 323 ne les concerne nullement*.
3491. Les parties civiles, en ce qui concerne la forme et la valeur de leur témoignage, ont donné lieu à quelques difficultés.
Il faut examiner en premier lieu si la partie lésée, lorsqu'elle s’est constituée partie civile, peut être entendue comme témoin.
On ne trouve sur cette question importante aucun enseignement dans le droit romain. L’accusateur, investi de toute la puissance de l'accusation, n’aurait pu évidemment donner un témoignage, et la loi ne prend pas même la peine d’en formuler la prohibition. Elle se borne à exclure la famille de l'accusateur : t testes eos, quos accusator de domo produxerit , interrogari non plncuil 1 ; et à poser cette régie générale , puisée dans la raison et le sentiment de l'équité, que nul ne peut être entendu dans sa propre cause : nullus idoneus testis in re sud intelligitur *.
Ce n’est qu'au quinzième siècle que l'institution des parties civiles commença à s’introduire dans notre législation. Le droit d'accusation, placé jusqu’alors dans les mains des parties lésées, se partagea à cette époque entre ces parties et le ministère public (n° 423). L'accusation prit le nom de plainte et le plaignant celui de partie civile, parce que ses intérêts civils étaient devenus le but unique, de son action. Ce n’est donc qu'à la législation que constituèrent les ordonnances de 1539 et de 1670 que l'on peut demander quelques précédents sur ce point.
La pratique du seizième siècle n'hésita point à rejeter le témoignage de la partie civile : le légiste qui a le plus exactement résumé la jurisprudence de ce siècle s'exprime en ces termes : Sicut in civilibus testis in causa proprid non admiltitur, ità nec etiam et multô minus admit tetur in criminibus, et pr opter eà
< Cass. 30 avril 1835 (Bull., n° 161); 24 déc. 1840 (n“ 364); 27 nov. 1845 (n° 348).
2 Cass. 15 nov. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 941).
3 Cass. 30 mars 1848, cité supra , n° 3400; 23 janv. 1851 (Bull., n°31).
4 Paul., I. 2V , Dig., De testibus.
b Pomponius, I. 10, Dig., De testibus; et V. 10, Cnd., corl. fit.
accusatorcm contrà accusatuni recipi in testent valdc absurdum repulatur' . La déposition de cette partie, qui était alors la partie poursuivante, si elle avait été reçue, ne formait pas même un indice : ejus depositio contrà accusatum nullum prorsùs facial indicium* ; ses parents, ses domestiques étaient écartés’, et s'il y avait plusieurs parties, dont une seule était admise à poursuivre, les autres étaient néanmoins déchues du droit de déposer dans la cause : in pluribus accusatoribus ex quibus judex eligit ntagis idoneum, et cœleri repellanlur à testimonio \ Pierre Ayrault enseignait également « que celui qui est offensé, s’il se rend partie, il ne peut plus eslre tesmoing*». Ces solutions avaient été acceptées par les légistes des siècles suivants : Rousseaud de la Combe pose en principe « qu’une partie civile ne peut être témoin dans le procès criminel qu’elle poursuit* ». Et Jousse, tout en admettant que, dans les cas où l'on ne peut avoir une autre preuve, on peut recevoir la déposition des témoins qui ont intérêt dans la cause, en y ayant égard suivant les circonstances, déclare que « la déposition du plaignant contre l’accusé n’est point admise quant aux dommages-intérêts qu’il peut prétendre contre l’accusé’ ». Toutefois, le même légiste, reprenant une distinction proposée par Farinacius', pense que, en matière de vol, le plaignant doit déposer avec serment pour la quantité des choses volées ; et on retrouve la même distinction développée dans la jurisprudence allemande: «S'agit-il d’un délit contre la personne même du plaignant, dit M. Mitlermaier, il y a lieu de craindre qu’en ce qui touche les diverses circonstances du fait, le déposant ne mérite pas foi pleine et entière. S’agit-il d’un délit contre la propriété, les difficultés s'évanouissent ou deviennent bien moindres en ce qui touche la désignation non de l’argent, mais du corps du délit*. »
3492. Toute cette doctrine, qui, même avec ses distinctions,
' Farinacius, De oppos. contrà pers. teslium, quest. 60, n. 64.
t Quest. 60, n. 65.
3 Quest. 60, d. 68.
4 Quest. 60, n. 66.
5 Instruction judiciaire , p. 100.
6 Matières criin., p. 175.
7 Tom. 1 , p. 709.
8 Quest. 00, n. 71.
* I)c la preuve en mat. crim., p. 339.
témoigne de la défiance qu'excitait la déposition de la partie civile, est, en thèse générale, parfaitement exacte. Telle est, en effet, la débilité humaine que la bonne foi qui nous guide, quelque scrupuleuse qu’elle soit, peut s’égarer quand nos intérêts sont en jeu. L’esprit de l’homme, quand il est exalté par une passion, que ce soit la vengeance ou l’intérêt, se trouble et perd à la fois et la clarté de ses jugements et la conscience de la vérité. Or, est-ce à cet homme que le préjudice qu’il a souffert aveugle ou qui du moins n’envisage les faits qu’à travers les sentiments qui l'animent, est-ce au plaignant que la loi doit conférer le droit de porter témoignage? La partie civile est encore aujourd'hui partie au procès, et nous avons énuméré toutes les attributions que la loi, en vertu de cette qualité, a dû lui conserver (n01 1745 et suiv.). Elle n’a plus, à la vérité, mission de requérir les peines; mais ne poursuit-elle pas indirectement leur application en démontrant la culpabilité de l'accusé, en apportant les preuves du crime dont elle a souffert? La condamnation n’cst-ellc pas la base des dommages-intérêts qu'elle attend? ne fournit-elle pas ses mémoires? ne produit-elle pas ses témoins? n’est-elle pas présente au débat, adversaire déclaré de l’accusé, contrôlant ses interrogatoires, combattant ses défenses, relevant scs contradictions? n'a-t-elle pas, en un mot, tous les caractères d'un accusateur privé, circonscrit seulement, quant aux effets de son accusation, dans les limites d’une réparation civile? Et même, à côté et au delà de cet intérêt pécuniaire, n'a-t-elle pas un intérêt moral qui l’excite et la porte à seconder l’action publique, bien que celte action ne soit plus dans ses mains? Ainsi, elle accuse et elle a intérêt à réussir dans son accusation. En cela, elle diffère de la partie lésée , qui ne forme aucune demande , car celle-ci se borne à porter plainte et ne prend aucune part à la poursuite; elle n’a aucun intérêt avoué et appréciable à la condamnation. Elle diffère également des dénonciateurs, lors même qu'ils auraient une récompense pécuniaire; car ceux-ci ne peuvent avoir qu’un intérêt secondaire et à peine appréciable à la condamnation. Ce caractère spécial de la partie civile est indiqué d’ailleurs par la loi. L’article 317 veut que le président demande publiquement aux témoins « s’ils sont parents ou alliés de la partie civile et à quel degré n . Le législateur a donc pensé que les seuls rapports de la partie civile avec les témoins pouvaient altérer la confiance duc à vu. 38
.VJi L1V. VIII. OHGâklSATlUN UES COURS DâSSISES.
leurs dépositions; cornaient donc aurait-il permis à cette partie ellc-méiue de figurer comme témoin? L’article 322 lui attribue le droit de s'opposer à l'audition des témoins reprochable» ; or, comment admettre que la partie qui, investie de la même prérogative que le ministère public et l'accusé, est appelée à contrôler les témoignages puisse donner le sien? La loi, à la vérité, ne l'a point formellement exclue; mais n'est-ce pas l'exclure que de l'admettre comme partie jointe au procès et que de lui reconnaître les droits et les privilèges d'une partie? Devait-elle répéter l'adage de la loi romaine? Cette maxime, qui est fondée sur l'équité naturelle, ne doit-elle pas régir la procédure dès qu'il n'y a pas été dérogé ?
La jurisprudence est conforme sur ce point à la doctrine. Un arrêt pose le principe * que nul ne peut être dans la même affaire témoin et partie ; que ce principe est d'ordre public et substantiel à la défense; que son application ne peut être éludée par le juge sur le fondemeut qu'il aura à la déposition du témoin tel égard que de droit 1 ». Un autre arrêt casse une procédure dans laquelle la partie civile avait été entendue comme témoin : a attendu , en droit, que l'article 313 autorise la partie civile à présenter la liste des témoins assignés à sa requête et qui doivent être entendus; qu’il résulte implicitement de cette disposition que la partie civile, investie par la loi du droit d’exercer son action contre l’accusé et d'appuyer celte action du témoignage des personnes qu’elle a fait assigner pour être entendues comme témoins, ne peut elle-même figurer au procès en ladite qualité de témoin, qui est incompatible avec celle de partie poursuivant, dans son intérêt privé, devant les tribunaux de répression, la réparation civile d’un dommage; que l'article 317 prescrit au président qui procède à l'audition des témoins de leur demander « s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré » , et s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre; que cette précaution du législateur à l'égard de la partie civile démontre assez clairement qu'il n'a jamais considéré cette partie comme idoine à être entendue elle-même en qualité de témoin dans un * procès où elle exerce, soit comme partie principale, soit comme partie intervenante, son action civile; que, en effet, la position de la partie civile relativement à l’accusé doit être assimilée à I Casa. 28 déc. 1838 (Bull., 11° 389).
celle du dénonciateur dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi et dont l’article 322 prohibe l'audition; puisque cette partie a, comme le dénonciateur, un intérêt personnel et direct à la condamnation de l’accusé; d’où il suit qu’elle ne peut être entendue sous la foi du serment dans le procès de ce dernier, surtout s’il s’oppose à son audition 1 » .
3493. Mais ce principe, ainsi posé, doit-il être appliqué d’une manière absolue? La partie civile, exclue du témoignage, doitelle vicier toutes les procédures où elle est entendue? Il est nécessaire de faire plusieurs distinctions.
En premier lieu, le plaignant qui ne s’est pas constitué avant les débats et qui a été assigné comme témoin peut, après avoir déposé en cette qualité, se constituer ultérieurement partie civile. En effet, l’article 67 porte que « les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats » . Or, l’assignation qui leur a été donnée et la déposition qu'ils ont faite en qualité de témoins font-elles obstacle à l’exercice ultérieur de cette faculté? La loi ne le dit pas, et dès lors il est clair que la cour d’assises, dès qu’elle est saisie avant la clôture des débats, doit statuer, conformément à l’article 366, sur les dommages-intérêts. Les arrêts qui ont jugé ce point ajoutent a que la maxime nullus idoneus testis in re sua , qui est un principe du droit commun reconnu en matière criminelle par les articles 315, 321 et 335, n’est applicable qu'au cas où les individus cités et entendus comme témoins ont fait connaître leur qualité de parties civiles ; que, jusqu'à cette manifestation, et quel que soit leur intérêt dans le procès, leur déposition est consacrée par les lois, sauf l’appréciation qui est réservée aux juges et aux jurés* ». Il convient toutefois que dans ce cas le président avertisse les jurés que, par suite de la constitution des plaignants, leur déposition ne doit plus être considérée que comme de simples renseignements, car il importe de relever l’influence que la qualité qu'ils ont prise doit exercer sur la valeur de leurs témoignages. 11 a été décidé dans ce sens « que, dès que les plaignants ont pris la qua-
« Cass. 11 ocl. 1839 (Dali., 40, 1, 378).
2 Cas». 15 jonv. 1853 (Bull., n® 39); et conf. 12janv. 1828 (J. P., loin. XXI, p. 1034); 7 janv. 1837 (Bail., n° 8); 27 nov. 1840 (n“ 340); 23 févr. 1843 (Sir., 43, 1, 549); 11 avril 1861 (Bull., n° 76).
lité de partie civile, ils deviennent parties au procès et cessent d'étre témoins; que dès lors, en avertissant le jury du caractère que pouvait donner à leurs dépositions antérieures leur intervention comme parties civiles, le président n’a violé aucune disposition du Code et n’a porté aucun préjudice à l'accusé 1 » .
3 4D4. En deuxième lieu, la partie civile, si elle ne peut être entendue à titre de témoin et avec serment, peut l’ètre sous forme de simple déclaration. D’une part, en eflet, l'article 26t) permet au président d'appeler et de faire entendre toutes personnes qui lui paraissent pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté, à la condition que leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements; et, d’une autre part, l’article 335 donne à la partie civile le droit de fournir à la justice tous les renseignements qu’elle peut posséder. Ce point a été consacré par plusieurs arrêts. Dans une espèce oii l’accusé se faisait un grief de ce que la partie civile appelée comme témoin n'avait pas prêle serment, le rejet a été prononcé, « attendu que, dès l’origine du procès, Villette a rendu plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d'instruction; qu’il est intervenu en cette qualité devant la cour d'assises à l'ouverture des débats; que, si, à la demande du conseil de l'accusé, un arrêt a ordonné qu'il serait entendu comme témoin, cet arrêt n’a pas pu vouloir et n'a pas dit que Villette abdiquerait sa qualité de partie civile, ou que, contrairement aux règles les plus ordinaires du droit, aux principes de la morale et de la saine raison, il viendrait, sous la foi du serment, porter témoignage dans sa propre cause; que l’arrêt dont il s’agit a eu manifestement pour but d’obliger la partie civile, lorsqu’elle pourrait se faire représenter à l'audience par un avoué, à s’y présenter en personne, à répondre aux interpellations qui lui seraient faites, à donner sur les faits les éclaircissements qui lui seraient demandés; que c'est ainsi que cet arrêt a été exécuté; que, dans ce cas, la déclaration de la partie civile ne devait être considérée que comme renseignements J * . Les autres arrêts se bornent à déclarer «■ qu'il est vrai, en principe, que les parties civiles ne peuvent, en cette qualité, porter aucun
1 Cass. 5 mai 1854 (Bull., n° 135): 8 ilcc. 18fi5 (n" 220).
2 Cass. 10 fiivr. 1835 (J. 1*. , loin. XXVI, p. 1372); V sept. 1 862 (Bull., n" 227).
témoignage; mais qu’il n’cst pas interdit par la loi de leur demander des renseignements 1 2 » .
3495. En troisième lien, la partie civile ne peut-elle pas, lorsque ni le ministère public ni l'accusé ne s’y opposent, par analogie avec le cas prévu par l’article 322, être entendue, même avec serment, sans qu'il y ait nullité? Ce point a été résolu affirmativement par la jurisprudence. Le plus fortement motivé de ses arrêts porte « que le législateur, convaincu de la nécessité d’assurer la répression des crimes qui attaquent la société, a donné pour appui à l'action du ministère public la preuve testimoniale; que, relativement à l’idonéité des témoins, il n’a pas créé d'incapacités absolues; qu’en effet , si, par des considérations d’honnêteté publique, l’article 322 exclut le témoignage de ceux qui sont unis à l’accusé par les liens du sang au degré qu’il a pris soin de déterminer; si, par des motifs du même ordre, il repousse les dépositions des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, le même article se termine ainsi : <> sans néanmoins que l'audition des personnes... » ; qu’on ne saurait admettre qu’il existe contre le témoignage de la partie civile des motifs d’exclusion plus péremptoires que ceux qui s’appliquent aux personnes désignées dans l’article 322; que son intérêt personnel les place dans une position identique à celle du dénonciateur qui reçoit de la loi une récompense pécuniaire; que sa déposition, quand il n’y a pas eu d’opposition à ce qu’elle fut reçue, ne peut donc non plus être une cause de nullité «le la procédure * n .
Il nous parait que, sur cette question, la jurisprudence s’est écartée du vrai principe de la matière. Il n'est pas exact de dire d’abord que la position de la partie civile et celle du dénonciateur salarié soient identiques. I.c dénonciateur n’a qu’un intérêt secondaire à la répression, celui que sa dénonciation ne soit pas inutile ou reconnue mensongère; la partie civile, qui a été personnellement froissée, a un intérêt direct et pressant à la condamnation; le premier ne demande rien , l’autre demande des dommages-
1 Ois*. 5 fnvr. 1819 (J. P., loin. XV, p. C8): 30 mai 1839 (Bull., n» 108); 10 nmrs 1845 (J. criin., ton). XV, p. 101); fl oct. 1833 (Bull., n° 494).
2 Oiss. 2S nov. 1844 (Bull., n" 383) ; et conf. cas*. 14 mai 1847 (n° 103) , 13 mai 1859 (n°125).
intérêts ; l'un csl en dehors de l’affaire, où il ne comparait que pour donner ses renseignements; l’autre est partie, figure aux débats, discute les preuves et prend des conclusions. Où se trouve entre l’un et l'autre cette identité que l'arrêt affirme? Y a-t-il du moins aualogie entre la position de cette partie et celle des témoins qui font l’objet de l'article 322? Si la prohibition qui frappe ces témoins n’est que relative, c’est que les causes qui les fondent ne produisent pas les mêmes effets dans toutes les circonstances : il est des cas où l'accusé lui-méme a besoin du témoignage de ces personnes, où il provoque l'accusation à les produire, où il gérait inhumain d'en refuser la comparution. L’adhésion des parties les relève alors de l'incapacité qui les frappe. La partie civile se trouve-t-elle dans la même situation? Elle est l’adversaire de l’accusé; elle est investie d'une portion des attributions de l’accusation; elle poursuit la condamnation civile qui doit suivre la condamnation pénale. Ce n’est donc point seulement une présomption de partialité qui repousse sa déposition, ce n’est point un sentiment de pudeur qui répugne à mettre l’affection aux prises avec le devoir, c'est la certitude que cette partie, enchaînée par la mission qu’elle poursuit, ne pourra plus être impartiale dans une cause qui est la sienne; c’est l'incompatibilité évidente qui sépare les fonctions de l’accusateur et du témoin. Et la partie civile, plus encore que l’accusateur lui-méme, doit être suspectée de partialité; car le magistrat qui dirige l’accusation ne peut être emporté en dehors de la vérité que par les illusions de la cause et le zèle qui le passionne pour le devoir de sa fonction. Mais la partie civile n’a pas seulement ces illusions excusables et cette passion élevée du magistrat, elle a le sentiment personnel du préjudice qu’elle a éprouvé, elle a surtout l’intérêt de la réparation pécuniaire qu'elle veut obtenir. Or, cet intérêt, elle ne l'abdique jamais; il la suit dans tous les actes de la procédure; il la suivrait dans son témoignage. L’incapacité qui pèse sur elle est donc absolue, elle n’aduiet aucune restriction. Elle est absolue, car la disposition de l’article 322, qui est invoquée par l’arrêt, donne à cette partie, comme au ministère public et à l’accusé, le droit de s’opposer k l’audition des personnes qu’il énumère; or, comment serait-il possible que la partie qui a le droit de s’opposer à l’audition des témoins vint témoigner elle-même et concentrât ce double rôle dans sa personne? Elle est absolue, car elle dérive non, comme
CIIAP. XIV. AUWTIOIX DBS TKMOIIÏS , N" 3596. 5!)!).
les personnes désignées par l'article 322, d’une simple présomption, mais de l’incompatibilité résultant de la fonction exercée dans la cause : celle incompatibilité est la même que celle qui frappe l’interprète, le juré, le ministère public et le juge.
3496. La jurisprudence admet cependant un cas de nullité : il ne lui suffit pas, comme nous serions disposé à l’admettre, que la partie civile, après s’être constituée, ait été entendue à titre de témoin et avec serment pour que la procédure soit viciée; mais, si le ministère public ou l'accusé s’est opposé à cette audition et qu'elle ait eu lieu malgré cette opposition, la nullité est encourue. Un arrêt porte « que, s’il y a opposition à l'audition de la partie civile comme témoin à cause des intérêts opposés qui résultent de sa constitution, la cour d'assises doit admettre celte opposition et appliquer le principe de la loi romaine; et de l'omission ou du refus de statuer sur cette opposition résulterait la nullité prévue par l’article 408 1 » . l’n autre arrêt prononce dans le même cas l’annulation’. (Voy. n° 3492.)
3497. Les prohibitions légales, au surplus, ne doivent point, nous l’avons déjii dit, être étendues; car le vœu de la loi a été d’affranchir le plus possible la preuve testimoniale de toute entrave, et toute exclusion doit être restreinte dans ses termes. Cest en appliquant cette règle générale que la jurisprudence a maintenu parmi les témoins ordinaires les personnes qui suivent :
Le plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile (n* 3188), lors même qu’il revendiquerait la restitution des effets qui lui ont été soustraits ’;
Le plaignant qui, après s’être constitué partie civile devant la cour d’assises, ne s’est pas constitué devant la nouvelle cour devant laquelle le procès a été renvoyé après l’annulation des premiers débats, « attendu qu’on ne peut considérer comme encore subsistante l’intervention d'une partie civile qui n’avait formé son action que parce qu’elle trouvait un appui dans les preuves que l’annulation des débats a fait disparaître * » ;
Les parents et alliés de la partie civile, bien que l'article 317
' Cass. 12 nov. 1846 (Bull., n° 290).
2 Cass, lt oct. 1839, cité svprà, n° 3492.
3 Cass. 13 juillet 1861 (Bull., n° 150).
1 Cass. Il uni. 1841 (Bull., n" 315).
charge le président de demander aux témoins s’ils ont cette qualité, car a le but du législateur, en prescrivant cette formalité, a été que la cour d’assises et le jury fussent avertis du degré de confiance qu’il convient d’accorder à des témoins dont la déposition peut n’étre pas toujours entièrement impartiale; mais son intention n’a pu être de priver la justice de témoignages souvent nécessaires à la manifestation de la vérité 1 * ;
Les individus qui, d’abord compris dans la mémo poursuite, ont été mis hors de cause ou acquittés, u attendu que l'intérêt qu’ils peuvent avoir dans le procès n’est pas une raison suffisante pour ne pas les entendre en témoignage’»; la même solution s'applique à l'individu qui serait poursuivi en pays étranger comme complice du même crime ’;
Les individus à l’égard desquels le président a du prendre les mesures autorisées par l’article 330 et qui se sont rétractés d’une première déposition *;
Les individus déjà entendus sur les mêmes faits dans une instance civile *;
Les syndics d’une faillite sur les faits imputés au failli *, et les créanciers de la faillite, lors même que les syndics se seraient portés parties civiles ; car, « il ne saurait résulter de ce que les syndics d’une faillite se seraient rendus parties civiles que tous les créanciers du failli doivent également être considérés comme parties civiles 7 » ; enfin le juge-commissaire de la faillite *;
L’avocat qui a été le conseil de l'accusé dans un procès relatif aux faits qui motivent l'accusation et l'avoué qui l’y a représenté °;
Les témoins instrumentaires dans la poursuite en faux exercée à raison d’un acte qu’ils ont signé
' Cass. 5 oct. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 898); et conf. 21 lherm. an XIII (lom. IV, p. 705); 27 mai 1837 (Bull., n° 104); 8 août 1851 (n° 332).
2 Cass. 6 mai 1815 (J. P., lom. XII, p. 700); 27 juin 1828 (tom. XXI, p. 1605); 29 mars 1832 (lom. XXIV, p. 905).
3 Cas». 20 juin 1829 (J. P., loin. XXII, p. 1154).
♦ Cass. 25 nov. 1843 (Bull., n° 391).
6 Cass. 30 mars 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 912).
6 Cass. 24 sept. 1819 (J. P., lom. XV, p. 532); 15 avril 1825 (tom. XIX,
» Cass. 3 déc. 18.30 ( Dali., 37, I, 473).
B Cass. 18 juin 1835 (Bull., n"24t).
10 Cass. I" avril 1808 (J. P., lom. VI, p. 595).
Les officiers de police judiciaire qui ont rédigé le procès-verbal constatant le corps du délit 1 , ou qui, par commission rogatoire du juge d'instruction, ont entendu des témoins*;
Enfin, les greffiers ou commis greffiers qui ont tenu la plume dans le cours de l’instruction*.
3498. Pour compléter la nomenclature des personnes dont le témoignage doit ou peut être écarté des débats, il faut mentionner encore celles qui remplissent une fonction incompatible avec celle de témoin.
La loi a attaché cette incompatibilité aux fonctions des personnes qui composent la cour d'assises ou qui remplissent près d’elle une mission nécessaire à la justice.
Ainsi, l’article 392 porte « que nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin interprète, expert ou partie, à peine de nullité » .
Ainsi l’article 332 porte encore que « l'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés» .
Nous avons examiné ces deux incompatibilités (n°' 3182 et 3183) : il est évident qu’elles doivent s'appliquer non-seulement aux jurés, mais à tous les membres de la cour d’assises, non-seulement aux interprètes, mais aux greffiers qui tiennent le procèsverbal de l’audience. Il en résulte que nul ne peut être juge et témoin, partie poursuivante et témoin, enfin, officier remplissant une fonction dans le débat et témoin dans la même affaire ; en d'autres termes, que la loi a voulu séparer par une incompatibilité absolue les personnes qui constituent la cour d'assises et y remplissent près d’elle un office et les témoins.
§ III. Appel des témoins.
3499. Nous avons vu que la liste des témoins dont les noms ont été notifiés et qui doivent être entendus aux débats était lue au commencement de l’audience par le greffier, et que ces témoins, sur l’ordre du président, se retiraient dans la chambre
1 Cass. 12 juillet 1810 (J. P., lom. VIII, p. 453); 31 oct. 1817 (lom., XIV, p. 490); 19 mars 1829 (tom. XXII, p. 820).
2 Cass. Ojanv. 1840 (Bull., n° II); 11 déc. 1851 (a» 519).
* Ca*». 3 oct. 1844 (Bull., n°336); 2 févr. 1809 (J. P., lom. VII, p. 347).
602 I.IV. l'Ill. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.
qui leur est destinée (n" 3473). L’article 316 ajoute: « Ils n’eu sortiront que pour déposer. »
Ils en sortent successivement et l’un après l’autre, sur l’appel qui est fait de leurs noms par le greffier, et ils se présentent pour déposer à l’audience.
L’ordre dans lequel ils sont appelés n'est point fixé en termes exprès.
L’article 315 charge le ministère public du soin de dresser la liste des témoins; il s’ensuit qu’il peut établir l’ordre dans lequel il veut qu’ils soient entendus.
L'article 321, d’uu autre côté, trace une règle à cet égard en disposant que, « après l’audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l’accusé fera entendre ceux dont il aura noliGé la liste » . 11 suit de là qu'on doit entendre d'abord les témoins à charge, ensuite les témoins à décharge.
Mais ces dispositions ne sont point prescrites à peine de nullité, et la jurisprudence a décidé que l'ordre dans lequel les témoins sont produits au débat n'est pas une forme substantielle du droit de défense En conséquence, il a été reconnu que le président chargé de la direction du débat peut intervertir cet ordre, » attendu que cette interversion peut être nécessaire ou utile pour la manifestation de la vérité’ et que le président doit employer tous ses efforts pour favoriser cette manifestation 5 » . Elle est d'ailleurs quelquefois commandée par les circonstances, par exemple, par la maladie d'un témoin*. L’accusé ne peut, dans aucun cas, se faire un grief de ce que l’ordre suivi dans la liste notifiée n’a pas été observé’.
3500. Il faut noter ici, avant d’arriver à l'audition, une triple exception, que nous avons déjà indiquée(n° 1864), à la règle qui prescrit la comparution des témoins à l’audience; elle s’applique avec des formes différentes: 1° aux princes, grands dignitaires et ministres; 2° à certains fonctionnaires de l’État; 3° aux militaires en activité de service.
* Cas*, «juillet 1817 (J. P., tom. XXI, p. 614); 14 déc. 1837 (Dali., 38, 1, 428).
2 Casa. 22 juin 1820 (J. P., lora. XV, p. 1063).
* Cass. 15 sept. 1843 (Bull., n" 245).
* Cass. 20 avril 1838 (Bull., n” 107).
5 Cas». 6 niai 1824 (J. P., tom. XVIII , p. 680).
Première exception. — On en trouve les raisons dans l’ancienne législation. Les constitutions impériales prescrivaient aux juges d'envoyer recevoir à leur demeure les dépositions des personnes illustres' et des évêques*. La jurisprudence des parlements avait appliqué la même forme lorsque les princes du sang étaient appelés à porter témoignage : ils pouvaient être dispensés des confrontations par ordonnance du roi, et leurs déclarations données par écrit et signées par eux étaient simplement lues aux accusés *.
Le projet du Code avait prévu la dispense de comparution à raison d'un service public, il ne l’avait pas établie à raison de la dignité. M. Berlier disait : <■ Les rédacteurs n’ont vu la dispense de comparaître en personne que dans ses rapports avec l’intérêt public qui s'oppose à ce que certains fonctionnaires quittent le lieu où les attachent d'importantes fonctions. La dispense n’a pas été créée h raison de la dignité, car la comparution en témoignage ne blesse la dignité de personne*. » 11 parut au conseil d'Etat que c’était là une lacune qu’il fallait combler; de là les articles 510 et suivants de notre Code, complétés par les articles 1 et 2 du décret du 4 mai 1812.
Les princes ou princesses du sang impérial, les grands dignitaires et les ministres ne peuvent jamais être cités comme témoins, même devant la cour d’assises, à moins qu’un décret rendu sur le rapport du ministre de la justice n'autorise leur comparution (art. 510 et décr. du 4 mai 1812, art. 1"). Si la comparution est autorisée, le décret règle en même temps le cérémonial qui doit être observé à l’audience (art. 513, et décr. du 4 mai 1812, art. 2). Si la comparution n'est pas autorisée, les dépositions sont rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour ou le président du tribunal à la demeure de la personne (art. 511). Les dépositions ainsi reçues sont immédiatement remises au greffe et envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai au ministère public. Dans l'examen devant le jury, elles sont lues publiquc-
1 L. 15, Dig., De jurejur. ; 1. 2, S 1, Cod., De jurejor., propler calomniant.
2 Xor. 128, c*p. 7.
3 Consultation de MM. Talon et Bignon , r«pp. par Serpillon , lom. I , p. 730; Mnyart de Vouglans, Instr. criin., p. 524.
4 Locré, tom. XXIV, p. 356.
ment aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité (art. 512).
3501. Deuxieme exception. — Avant notre Code, la loi du 23 thermidor an IV, les arrêtes des 14 germinal an VIII et 7 thermidor an IX et le décret du 20 juin 1806 avaient autorisé les membres du Corps législatif, du corps diplomatique en pays étranger, du Sénat et du conseil d’Etat à déposer par voie de commission rogatoire, quand leurs dépositions n’étaient pas absolument nécessaires. Telle a été la source des articles 514 et 517, qui, en recueillant celte exception, en restreignirent néanmoins les limites. M. Treilhard était d’avis de n'y comprendre que les généraux en activité et les ambassadeurs. « Ce sont les seuls, disait-il, auxquels leur service ne permet point de se déplacer. Tous les citoyens doivent à la justice cet hommage de comparaître devant elle toutes les fois que le bien public le leur commande. On peut sans difficulté permettre que certains fonctionnaires envoient par écrit leur déposition, lorsqu’il ne s’agit encore que de l’instruction. Mais rien ne doit les dispenser de se trouver aux débats. Pourquoi priver l'accusé de l’avantage qu’il peut tirer de leur présence? On répondra que leur service peut les appeler ailleurs. S’ils se trouvent empêchés, ils peuvent en prévenir le ministre de la justice, qui fait remettre l'affaire '. »
Le Code, qui admet l’exception en ce qui concerne les grands officiers de la couronne, les conseillers d'Etat chargés d’une administration publique, les ingénieurs en chef actuellement en service et les ambassadeurs ou autres agents accrédités prés les cours étrangères, distingue si le témoignage de ces fonctionnaires est requis au lieu de leur résidence ou à celui où ils se. trouvent accidentellement, ou s'il est requis hors de ce lieu. Dans le premier cas, ils doivent fournir leur déposition dans les formes ordinaires (art. 514). Dans le second, elle est reçue par écrit devant le. juge du lieu de la résidence, et la disposition de l'article 512 est appliquée (art. 515 et 516). Et, néanmoins, quand il s’agit de comparaître devant le jury, un décret est nécessaire pour les en dispenser (art. 517).
Mais ces dispositions du Code ont été illégalement, à la vérité, modifiées par le décret du 4 mai 1812. Ce décret, qui ajoute aux
1 Locré, tom. XXIV, p. 357.
fonctionnaires énumérés par le Code les ministres d'Etat, les présidents du conseil d’Etat et les préfets, substitue au système des articles 514 et 517 un autre système: quel que soit le lieu où le témoignage est requis, les fonctionnaires cités comme témoins peuvent s'en excuser en alléguant la nécessité de leur service, et dans ce cas il n'est pas donné suite à la citation (décret du -4 mai 1812, art. 4), et leurs dépositions sont reçues conformément aux articles 512 et 516. S’ils ne s'excusent pas, « ils sont reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, introduits dans le parquet et placés sur un siège particulier. Ils sont reconduits de la même manière qu’ils ont été reçusn (décr. du 4 mai 1812, art. 5).
Lorsque l’un de ces fonctionnaires s’est excusé, sa déposition écrite tient lieu de sa déposition orale; elle doit cire soumise aux débats, et il y aurait nullité si elle n’était lue qu’à titre de renseignements. C’est ce qui a été décidé par un arrêt qui déclare « que cette dispense est générale et que les fonctionnaires désignés par le décret peuvent en user, soit que leur déposition ait été requise devant un juge d’instruction, un tribunal, ou qu’elle le soit devant une cour d'assises; que l'article -4 du décret veut, en effet, que sur l’exception d’excuse il soit procédé ainsi qu'il est prescrit à l’article 516, lequel se réfère à l'article 512, et qu’il résulte de leur combinaison que les dépositions ainsi reçues doivent être renvoyées closes et cachetées au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquées à l'officier chargé du ministère public, et, dans l’examen devant le jury, lues publiquement aux jurés et soumises aux débats; que la déposition reçue par écrit tient lieu de la déposition orale que le fonctionnaire dispensé aurait faite devant le jury; que cela est d'autant plus certain que, d’après les articles 512 et 516, cette disposition doit être lue aux jurés et soumise aux débats sous peine de nullité ; qu'il faut donc aussi que les parties trouvent dans le serment prêté par celui qui dépose la garantie légale de la sincérité de sa déclaration ; que, dans les affaires soumises au jury, les témoins doivent, à peine de nullité, prêter le serment; que cette formule est sacramentelle et doit être religieusement observée ; que, lorsqu’un témoin a été produit par l'une des parties, le président des assises et la cour d’assises elle-même ne peuvent, sans motif légitime, le rejeter du procès; qu’il n’est pas plus en leur pouvoir de le dé-
(JUti LIV. VIII. ORGANISATION DES COUBS D'ASSISES.
pouiller de son caractère, d'enlever à sa déposition la force qu'elle aurait reçue de la formalité du serment et de réduire sont témoignage à la valeur d'un simple renseignement 1 2 * 4 » .
Toutefois, dans une espèce oü le fonctionnaire, cité à la requête d’un accusé, s'était excusé, il a été admis qu'il avait pu être appelé en vertu du pouvoir discrétionnaire et entendu à titre de renseignements, u attendu que, aucun des accusés n'ayant demandé l’exécution de l'article 4 du décret du A mai 1812 et des articles 512 et 51G, le préfet n'a pas été acquis à la cause comme témoin, et a pu être appelé plus lard, en vertu du pouvoir discrétionnaire, pour donner de simples renseignements* » .
3502. Troisième exception. — La loi du 18 prairial an II a introduit des formes spéciales pour le témoignage des militaires et des individus attachés aux armées ou employés à leur suite.
Quand ils sont présents sur les lieux, ils sont entendus et donnent leurs déclarations dans la forme ordinaire. Seulement , comme la discipline ne permet pas qu’ils s'absentent sans la permission de leurs chefs, il convient que le ministère public donne avis de la citation au chef du corps vingt-quatre heures avant sa notification ’.
Quand ils sont éloignés des lieux où le témoignage est requis, leurs dépositions sont reçues par forme de commission rogatoire et envoyées écrites au juge qui requiert. Mais, lorsqu’il s'agit d’une affaire soumise au jury, le président, après que les dépositions ont été lues publiquement, demande aux jurés s’ils sont en état de prononcer sans entendre oralement les témoins; et si les jurés répondent négativement, il est sursis à prononcer sur l’accusation jusqu'à ce que les militaires aient été assignés à comparaître en personne *.
Ces formes anormales sont-elles encore en vigueur? L'affirmative parait affirmée par la jurisprudence* et par les légistes*.
1 Cass. 29 sept. 1842 (Bull., o° 250).
2 Cass. 13 août 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1510).
Cire. min. de la justice des 15 sept. 1820 et 6 déc. 1840.
4 Art. 12 et suiv. de ta toi du 2 prair. au II.
0 Cass. 9 frim. an XII (J. P., tom. III, p. 519); 14 avril 1815 (lom. XII, p. 078).
11 Legraverend, lom. I, pag. 270; Bourguignon, (ont. Il, p. 41; Durerger, lom. H , p. 807.
Mais comment les concilier soit avec l'article 514 du Code d’instruction criminelle, qui ne comprend dans la dispense de comparution que les généraux actuellement en service, soit avec l’article 317, qui dispose en termes absolus que » les témoins déposeront oralement»? Que, lorsque le militaire est au corps, il soit donné avis de la citation au chef du corps; que, s’il est éloigné, il soit entendu dans le cours de l’instruction, par voie de commission rogatoire, ces formes n’ont rien de contraire au droit de la justice; mais quand il est cité aux débats d'une cour d’assises, il faut, pour le dispenser de comparaître, une loi formelle et qui soit en harmonie avec la législation générale. Or, n’est-il pas visible que la loi du 18 prairial an U, faite pour un temps de guerre, ainsi que le prouvent ses articles 16 et 17, et abrogée en ce qui touche les généraux en chef par l’article 514 du Code, n’a pu continuer de vivre sous un Code qui, d'une part, a restreint les cas de dispense, qui, d’une autre part, pose la règle générale du témoignage oral, et enfin qui n’attribue qu’à la cour d’assises et aux parties, et nullement aux jurés, le droit d'apprécier l'utilité des témoins absents?
3503. Ces exceptions ainsi exposées, nous revenons aux formes de l’audition des témoins qui ont comparu.
Le président doit commencer par constater leurs noms et qualités. L’article 317 porte: « Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence; s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’acte d’accusation; s'ils sont parents ou alliés soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre. »
Quelques magistrats ont pensé que cette interpellation doit suivre le serment et non le précéder. Le texte et la raison de la loi repoussent à la fois cet avis. L'article 317, après avoir prescrit l’interpellation, ajoute : « Cela fait, les témoins déposeront »; et le même article dispose, dans un autre alinéa, » qu'avant de déposer ils prêteront serment ». Il suit de là qu’ils doivent d’abord faire connaître leur individualité, et ensuite prêter serment immédiatement avant de déposer. Il n’en peut d'ailleurs être autrement; car, c’est avant de prêter serment que le témoin doit faire connaître les causes d'incapacité qui sont en lui ou les causes de
dispense qui s’opposent à son témoignage, que les parties doivent Annoncer si elles y renoncent ou si elles s’y opposent, que la cour d’assises elle-même doit décider si, pour quelque motif légitime, elle l'écarte du débat. H est donc indispensable que son individualité soit d’abord reconnue, afin que toutes les réclamations puissent se produire. C’est pour n’avoir pas observé cette marche logique que les cours d'assises ont été amenées si souvent à ce remède bizarre d’annuler un serinent prêté et à cette conséquence plus bizarre encore de séparer ce serment des déclarations qui le suivent. On eut évité ces subtilités de droit, que les jurés ne comprennent pas, en suivant ce qu’indiquent le bon sens et l’ordre rationnel de la matière : d’abord, les noms et qualités du témoin, ensuite, s’il n’y a ni incapacité ni opposition, son serment, puis enfin sa déposition.
Au surplus, la jurisprudence a déclaré, d'une part, qu’il importe peu que l’interpellation ait précédé ou suivi le serment, puisque a la déclaration des témoins sur les circonstances individuelles et la déposition sont deux choses distinctes » qui ne doivent jamais être confondues 1 ; et, d'une autre part, qu'il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, que cette interpellation soit consacrée par le procès-verbal des débats *. Il ne faut pas induire toutefois de cette dernière solution que celle forme soit inutile, puisqu’elle est le seul moyen de reconnaître les témoins; il faut en induire seulement qu’il y a présomption qu’elle a été accomplie lorsque aucune réclamation ne s’est élevée.
§ IV. Audition des témoins.
3504. Lorsque les témoins appelés à déposer ont fait connaître leurs noms et qualités, les parties ont la faculté, avant qu'elles connaissent leur déposition, ou de renoncer à leur audition, ou de s’opposer à ce qu’ils soient entendus.
11 faut examiner ces deux facultés et les conséquences qui sont attachées à leur exercice.
Les parties ont le droit de renoncer à l'audition des témoins qu’elles ont amenés. Ces témoins, en effet, d’après la marche que les débats ont suivie, ont pu devenir inutiles : c’était un moyen
1 Cass. 2(5 avril 18:58 (Huit., n" lit).
2 Cass. 1(5 jnilld 1818 (J. P., loin, XIV, p. 927); 15 avril 1821 (loin. XVI, p. 529) ; 29 juillel 1825 (lom.XIX, p. 740); 10 net. l828(tom. XXII, p. 309).
de prouve qu'elles se réservaient d'employer au besoin et qu’elles reconnaissent superflu. De même qu’il leur a appartenu de les produire, il leur appartient de les retirer, pourvu que ectlc renonciation soit le résultat de leur libre appréciation. La jurisprudence a sanctionné ce droit en déclarant « qu'il n’est pas exact de prétendre que tout témoin régulièrement assigne et notifié est irrévocablement acquis aux débats et doit être entendu, puisqu’il est toujours loisible au ministère public et il l’accusé de renoncer h l’audition d'un témoin dont la déposition leur parait superflue et de nature à prolonger sans utilité les débats ' ».
3505. Mais comme les témoins régulièrement produits sont jusque-là acquis aux débats, la renonciation de la partie qui les a fait citer ne suffirait pas pour les écarter, il faut nécessairement l’acquiescement des deux parties, puisque la notification les a fait entrer dans la cause et que leur déposition appartient à l’instruction. Il a été jugé en conséquence « qu’il ne suffit pas qu’à l'audience le ministère public déclare renoncer à l’audition d'un témoin pour qu’il soit dépouillé par cela seul du caractère que lui confèrent les actes de la procédure* « . Mais, lorsque le ministère public a formulé sa renonciation, il suffit * que les accusés, par leur silence, y aient acquiescé » pour que le témoin ait cessé de faire partie des débats*.
3506. U faut ensuite que la double renonciation du ministère public et de l’accusé soit constatée dans le procès-verbal. Ainsi, I'adbésion qu'aurait donnée le ministère publie à ce qu'il fut passé outre malgré l’absence d’un témoin ne pourrait être considérée comme une renonciation à l’audition de ce témoin. Ce point a été reconnu par un arrêt qui déclare « que la qualité de témoin ne peut cesser que par quelqu’une des causes qui rendent un individu incapable, d’après la loi, de prêter témoignage en justice; que l'absence d’un témoin au commencement de l’audience ne donne à la cour d'assises que le droit de prononcer contre lui les peines attachées à cette absence, en cas qu’il n’y ait pas d'excuse suffisante, et celui d’examiner si celle absence permet de passer outre aux débats, mais non celui de le dépouiller de la qualité
' Cass. 0 nov. 1840 (Dali., 41, 1, 133).
2 Cass. 17 sept. 1834 (J. P., loin. XXVI).
3 Cass. 10 août 1838 (Bull., n° 275).
vu. 39
qui lui avait été imprimée; que, à la vérité, le ministère public avait renoncé à son audition et que la cour d'assises a donné acte de cette renonciation; mais qu’il n'en a été donné d'autre motif que celui tiré de ce que cette absence ne devait pas empêcher de passer outre aux débats, et qu’ainsi il n’y avait pas d'incapacité en la personne du témoin 1 » .
I.a jurisprudence a néanmoins admis dans quelques espèces qu'il y avait présomption d'une renonciation lorsque le ministère public , après avoir fait citer et notifier un témoin, n'avait pas placé son nom sur la liste’; lorsque le procès-verbal ne mentionne aucunes conclusions, aucune réclamation de la part de la défense pour que le témoin soit entendu avec serment1; lorsque les parties déclarent ne pas insister pour l'audition ou demandent qu’elle n'ait lieu qu’à litre de renseignements *.
La renonciation, lorsqu'elle est fondée sur nue erreur de fait, doit conserver son effet, car le sort de la procédure ne peut dépendre de la vérité du motif qui l’a dictée. Mais doit-il en être ainsi lorsqu'elle est fondée sur une erreur de droit? 11 y a eu rejet d'un pourvoi à l’appui duquel il était allégué que l’alliance qui avait motivé la renonciation n’existait pas aux yeux de la loi, « attendu que le ministère public avait renoncé à l'audition de ce témoin à raison de sa parenté avec l’accusé; que l'erreur de ce motif n'a pas vicié la renonciation à laquelle l’accusé a tacitement acquiescé en ne demandant pas le maintien de ce témoin aux débats 1 n . On pourrait peut-être objecter contre cette solution que la renonciation qui n'est motivée que sur une raison de droit est en quelque sorte enchaînée par la loi; que, si cette raison de droit est erronée, le consentement n’existe pas, et qu'il appartient à la cour d’assises de l’apprécier dans ce cas; enfin qu'il est difficile de considérer une fausse application de la loi comme une cause légitime qui dépouille régulièrement le témoin de sa qualité.
Quel est l’effet d’une renonciation régulière? C’est que les témoins n'appartiennent plus aux débats, c'est qu’ils déposent leur qualité de témoin, c'est qu'ils sont écartés de la cause, c’est
1 Cass. 17 mai 1 S44 (Bull., n° 173); et 17 sept. 1834, cité suprà.
2 Cass. 23 août 1849 (Bull., n° 220); 15 juin 1854 (n° 190).
Cass. 22 juillet 1843 (Sir., 43, 1, 088).
4 Cass. 21 août 1835 (Bull., n° 325).
6 Cas». 12 liée. 1846 (Bull., n" 350).
CHAP. XIV. AUDITION DES TÉMOINS, N° 3507. (il 1
enfin que la citation qu’ils ont reçue, la notification et l'inscription sur la liste de leurs noms sont considérées comme non avenues. 11 suit de là que rien ne s’oppose dans ce cas à ce que le président, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 269, appelle et fasse entendre ces personnes à titre de simples renseignements ; c’est un point que la jurisprudence a souvent consacré'. Mais, avant d'ordonner celte audition, il importe que ce magistrat fasse constater dans le procès-verbal la double renonciation du ministère public et de l'accusé; car il résulte de la même jurisprudence « que tout témoin cité et dont le nom a été notifié par le ministère public ou par l'accusé appartient au débat et ne peut être entendu que sous la foi du serment si le ministère public et l'accusé n’ont pas renoncé à son audition, et que, lorsqu'il ne ressort pas explicitement des énonciations du procès-verbal que le ministère public ait renoncé et que l’accusé ait acquiescé à cette renonciation, il ne peut appartenir au pouvoir discrétionnaire de dépouiller le témoin du caractère que lui avait imprimé la citation1 » . Cette nullité a été plusieurs fois consacrée *.
3507. Les parties ont, en second lieu, le droit de s'opposer à ce que les témoins produits aux débats soient entendus.
Ce droit d’opposition a été établi par la loi dans deux hypothèses : lorsque le témoin est parent ou allié au degré prohibé de l’accusé ou dénonciateur du crime, et lorsque ses noms et qualités u'ont pas été notifiés viugt-quatre heures au moins avant l’examen.
Nous avons examiné la première de ces hypothèses, qui fait l'objet de l'article 322 ( n* 3482). Il nous reste à parler de la seconde.
Le dernier § de l’article 315 dispose que » l’accusé et le procureur générai pourront s'opposer à l'audition d’un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas^été clairement désigné dans l'acte de notification. La cour statuera de suite sur celle opposition » .
Celte opposition peut se formuler par des conclusions écrites
1 Cass. 10 uoùl 1808, 12 dre. 1840, cilcs supr/i.
4 Cass. 3 Icvr. 1855 ( Rull., n" 32).
1 Cass. 17 sept. 183V, 17 mai 1 SW, cilrs suprà ; et conf. 23 fevr. 1834 (Bull , u“ 48); 4 iiov. 1830 (J. 1»., Inm. XXIII, p. 814); 11 avril 1850 (Bull., n*> 113).
ou verbales, el môme par de simples observations. La loi n’a prescrit aucune forme, et sa validité n’est subordonnée à aucune condition extérieure.
Elle doit se manifester au moment où le témoin vient de décliner ses noms et qualités. Il convient et il est utile que le président interpelle à ce moment l’accusé s’il entend s’opposer à l’audition du témoin. A la vérité, cette interpellation n'est point prescrite par la loi , et la Cour de cassation a dû le déclarer lorsque des accusés se faisaient un grief de n’avoir pas été mis en demeure de formuler leur opposition 1 ; mais ce n'est pas un motif pour ne pas la faire, si elle parait nécessaire pour que l'accusé puisse exercer son droit.
Le droit d'opposition peut s’exercer, ainsi qu’on l'a déjà vu (n° 3486), jusqu'au moment où le témoin commence sa déposition-. Le serment qu'il aurait prêté n’y fait aucun obstacle, puisqu’il a été admis par la jurisprudence que dans ce cas le serment peut être annulé. Nous nous référons à ce que nous avons déjà dit à cet égard (n° 3486).
L’opposition ne peut se fonder, lorsqu’elle s'exerce en vertu de l’article 315, que sur l’omission ou les irrégularités de la notification. Il n’appartient, en effet, ni au ministère public ni à l’accusé de mettre obstacle à l'audition des témoins idoines respectivement produits par l'un ou par l'autre; ils ne peuvent que relever les irrégularités de la production.
Ces irrégularités doivent être relevées devant la cour d'assises au moment où le témoin va déposer, à peine de forclusion. Il a été jugé par de nombreux arrêts « qu’en cas d’irrégularités ou d'inexactitudes dans la liste des témoins notifiés, l’article 315 donne au ministère public et à l'accusé, à titre de droit unique, la faculté de s'opposer à l’audition de ceux des témoins sur lesquels porteraient ces inexactitudes ou ces irrégularités; et que, lorsque l’accusé ne s’est point opposé à l'audition desdits témoins, il ne peut se faire devant la Cour de cassation un grief de ces vices prétendus* » .
Ainsi, l'accusé qui n’a pas usé du droit qu'il avait de s’opposer
1 Cass. 11 déc. 1851 (Bull., n° S10).
2 Cass. 2V déc. 1852 (Bull., n°417); et conf. 13 juillet 1820 (J. P., lom. XVI, p. 32 ) -, 8 juillet mti (Bull., xi" 224); 30 sept. 1841 (n" 293); 22 janv. 1848 (n° 20); 5 mars et 15 avril 1852 (n"s 80 et 125).
à l’audition des témoins irrégulièrement produits et de demander en conséquence le renvoi de l'affaire à une autre session n’est plus admis ultérieurement à se prévaloir de ces irrégularités : les témoins ainsi produits, dès qu’aucune réclamation ne s’élève, sont réputés acquis aux déliais
11 n’appartient, au surplus, qu’à l'accusé et au ministère public d’exercer le droit d’opposition consacré par l’article 315 : la partie civile, à laquelle aucune notification de témoins n’est faite, n’a point à se plaindre des inexactitudes de celte notification.
3508. Lorsqu’une opposition a été déclarée, la cour d’assises est tenue d’y statuer.
Il y a lieu de remarquer d’abord que c’est à la cour et non au président qu’il appartient de statuer. La loi le porte en termes exprès, et la raison en est, d’une part, que l'opposition élève un incident contentieux pour la décision duquel la cour est exclusivement compétente; et, d’une autre part, qu’un témoin régulièrement cité et acquis à la cause ne peut être écarté que par un arrêt*. Il importe, sous ce rapport, de distinguer les témoins qui ont eu eux-mêmes la capacité légale de déposer et ceux qui n’ont pas cette idonéilé. Ces derniers, comme par exemple les parents et alliés au degré prohibé, peuvent être, comme on l’a dit plus haut (n° 3187), dépouillés de la qualité de témoin par la seule autorité du président, parce qu’il ne fait en cela qu'appliquer la prohibition légale, et que cette application n’est susceptible d'aucune contestation. Mais il n’en est plus ainsi à l’égard des témoins, qui, n’étant frappés d’aucune incapacité, sont acquis aux débats; ces témoins, même avec le consentement du ministère public et de l’accusé , ne peuvent être rayés de la liste que par un arrêt formel de la cour*; car il ne s’agit plus de déclarer une incapacité, mais de statuer sur une opposition, sur une réclamation, sur un point contentieux, sur une application controversée de la loi, et celle décision excède le pouvoir que le président exerce pour la direction des débats4.
1 Cass. 29 avril 1819 (J. P., Inm. XV, p. 241); 22 juin 1820 (lom. XV, p. 1068); 22 mars 1821 (lom. XVI, p. 470) ; 29 juillet 1825 (lom. XIX, p. 749); 13 janv. 1827 (lom. XXI, p. 495); 0 avril 1848 (Bull , n" 1C4) ; 15 oct. 1847 (n“ 258); 23 sepl. 1843 (n" 247).
2 Cass. 30 juin 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 1702); 30 juin 1837 (Bull., n" 195).
a Cass. 12 janv. 1837 ( Bull. , n” 15) ; 23 tevr. 1854 (n» 48).
* Cass. 22 niai 1835 (Hull., n° 198).
3509. La cour d'assises doit , en second lieu , statuer sur l’opposition. L’art. 315 trouve à cet égard sa sanction dans l’art. 408, et il y aurait nullité s’il y avait omission ou refus de statuer.
Elle peut ou faire droit à l'opposition et ordonner soit que le témoin sera écarté des débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une autre session , ou la rejeter, en déclarant que les irrégularités relevées n'existaient pas en fait ou ne sont pas de nature à apporter obstacle à l’examen du témoin, et ordonner qu’il sera passé outre à son audition.
Cette décision peut-elle être attaquée devant la Cour de cassation? Nous avons déjà dit que, lorsque la cour d'assises se borne à apprécier des irrégularités de fait, cette appréciation est à l’abri de la censure ' ; mais qu’il en est autrement si la décision a pour effet de priver l'accusation ou la défense d’un droit qui leur est reconnu par la loi. Supposons, par exemple, que l'opposition fut fondée sur ce que le témoin ne serait pas porté sur la liste notifiée, et que, nonobstant cette opposition, la cour eût ordonné son audition avec serment : il y aurait évidemment violation des dispositions de l’article 315, et l’arrêt devrait être annulé*. C’est vainement qu’on objecterait dans ce cas qu’il a été statué sur l’opposition et qu’ainsi il a été satisfait à la disposition de l’article 408 ; car, ainsi que le déclare formellement un arrêt, u il ne s'ensuit pas que. tontes les fois qu'il aura été statué sur les demandes ou les réquisitions il ne pourra y avoir lien à prononcer l'annulation, quelle que puisse être la décision intervenue; que l’article 408, qui garantit au ministère public et aux accusés que leurs demandes en réquisitions ne seront pas négligées, ne déclare point irréfragables les décisions rendues sur ces demandes et réquisitions 1 » . Donc, toutes les fois que l’opposition est fondée sur le texte de la loi et que le fait allégué h l’appui, loin d’être détruit par l’arrêt de la cour d'assises, y trouve sa constatation, les parties peuvent se faire un grief du rejet de cette opposition et le faire valoir devant la Cour de cassation.
3510. Lorsque, au contraire, il n’y a pas d’opposition, les témoins, qu’ils aient ou non été notifiés et quelles que soient les
1 Cass. 14 juin 1838 (Bull. , n° 168), cl le* arrêts des 11 févr. 1813et8nov. 1814, cités suprà, n" 3393.
1 Cass. 15 mars 1810 (J. IV, loin. VIII, p. 171).
a Cas*. 12 avril 1827 (J. !>., tom. XXI , p. 346).’
irrégularités de leur production , doivent nécessairement être entendus avec serment. Cette régie, sévèrement maintenue par la jurisprudence, ne l’a été néanmoins qu’à travers des difficultés que nous devons examiner.
Ces difficultés ont eu deux sources : les irrégularités relatives au mode de production des témoins et les irrégularités relalives nu mode de leur audition. Les cours d’assises avaient pensé qu’il leur appartenait de relever d'office ces irrégularités lorsque les parties gardaient le silence à cet égard et d'en déduire des conséquences légales relativement à la qualité des témoins. Cette prétention a été condamnée sur l’un et l’autre point, mais par des motifs différents.
Les irrégularités relatives au mode de production des témoins, lorsqu'elles n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part des parties, sont considérées comme non avenues. Les formes de la notification, en effet, n'ont été établies que dans l’intérêt des parties et pour les mettre à même d’exercer le droit de s'opposer à l’audition des témoins reprochablcs ou de constater leurs déclarations. Dès lors, si elles ne se plaignent pas de l'omission de ces formes, il y a lieu de présumer que celte omission ne leur a causé aucun préjudice. Le principe général est donc que les témoins assignés, soit à la requête du ministère public, soit à celle de l’accusé, et compris sur la liste notifiée en conformité de l’article 315, ne peuvent être dispensés de prêter le serment prescrit par l'article 317; qu’ils ne comparaissent point à l'audience en vertu du pouvoir discrétionnaire, mais en vertu de la citation qui leur a été donnée, et qu’ils ne. peuvent être dépouillés de la qualité de témoins appelés comme élément légal de l'instruction 1 » .
3511. Il imp île peu que les témoins aient été tardivement notifiés; cnr a toute signification tardive de leurs noms et domicile à l'accusé ne leur ôte pas la qualité de témoins ordinaires et n'a d’autre résultat, d’après l'article 315, que de donner h l’accusé le droit de s'opposer à leur audition; d'où il suit que, lorsque l’accusé n'a pas usé de cette faculté, il doit être passé outre à l'audition de ces témoins’ * .
1 Cass. 2 mars 1848 (Bull., n" 49); Il avril 1850 (n" 123); 14 jaiu 1842 (b" 7); 7 tapi. 1800 (n° 277); 14 sept. 1865 (n" 182).
‘J Cas*. irr avril 1837 (Ilull., n° 99).
6 J ü UV. VIII. ORGANISATION DES COURS D'ASSISES.
Il importe peu qu’ils n’aient pas été du tout notifiés; « car le défaut de toute notification de leurs noms, soit aux accusés, soit au ministère public, ne leur retire pas la qualité de témoins ordinaires, mais donne seulement le droit à celle des deux parties qui n'a pas reçu cette notification de s’opposer à l'audition de ces témoins; d’où il suit que, lorsque soit le ministère public, soit les accusés n’usent pas de celle faculté, il doit être passé outre à l’audition de ces témoins, d’après les règles ordinaires prescrites par l’article 317 1 ».
Il importe peu que la notification soit entachée d'irrégularités et d’inexactitudes; car « l’article 315, en attribuant soit au ministère public, soit à l’accusé, le droit de s’opposer à l’audition d’un témoin qui n’aurait pas été indiqué, ou qui n’aurait pas été clairement désigné, maintient virtuellement le caractère legal de témoins à ceux qui sont entendus sans opposition’» .
II importe peu enfin que les témoins aient été tardivement cités, car il faut répéter encore » que la circonstance que la citation et la notification auraient eu lieu le jour même de l’ouverture des débats ne donnerait qu’un droit aux parties, celui de s’opposer à leur audition 1 ».
Ainsi tous les témoins cités, qu’ils soient ou non notifiés, que la notification soit ou non régulière, que la citation ait été donnée avant ou depuis l’ouverture des débats, doivent être entendus avec serment, lorsque les parties n’ont déclaré ni s’opposer, ni renoncer à leur témoignage. Telle est la règle constamment maintenue par la jurisprudence. On pourrait y objecter peut-être que le § 3 de l’article 315 ne permet de porter sur la liste que les témoins dont les noms ont été notifiés, et que le § 4 du même article n’ouvre le droit d’opposition qu’à raison des irrégularités de celte notification ; d’oii la conséquence que les témoins qui n’ont pas été seulement irrégulièrement notifiés, mais qui ne l’ont pas
* Cass. 11 janv. 1831 (Bull., n" 18): cl conf. cass. 16 sept. 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 796); 14 mars 1833 (lom. XXV, p. 266); 3 fevr. 1835 (Bull., n° 441) ; 13 mai 1836 (n° 144) ; 21 juillet 1836 (n3 235) ; 7 juin 1839 (n° 182) ; 15 juillet 1842 (n3 178); 4 août 1843 (n3 198); 5 janv. 1844 (n"2); 28 févr. 1854 (n° 48); 9 janv. 1831 (n° 12) ; 4 janv., 18 et 26 <lcc. 1856 (n°‘ 6, 398 et 401); 31 déc. 1837 (n3 419) ; 4 août 1859 (n° 196); 26 dêc. 1863 (n" 311); 10 janv. 1861 (n°9); 11 sept. 1802 (n" 230).
'■'Cass. 5 mars 1852 (Bull., il” 80).
3 Casa. 3 août 1854 (Bull., n° 247); et conf. 3 noc. 1836 (n° 258); 4 mur» I8S3 ( n*' 80).
été du tout, ne devraient pas être considérés comme acquis aux débats. La réponse est d’abord dans le texte même du § 4 de l’article 315, qui applique le droit d’opposition non-seulement au cas où le témoin n’aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification, mais encore à celui où il n’y aurait pas même été indiqué. Or, si l’omission d’un témoin sur la liste notifiée ouvre, à l’égard de ce témoin, le droit d’opposition, il en doit être nécessairement ainsi si la notification de tous les témoins a été omise. Ensuite, pourquoi des témoins régulièrement cités seraient-ils dépouillés de leur qualité par cela seul qu'ils n’ont pas été notifiés? On comprend que la loi, dont le système est parfaitement rationnel, ait ouvert dans ce cas aux parties le droit d'opposition : dès qu’elles n'ont pas été mises à même de préparer leurs objections contre le témoignage, elles doivent avoir la faculté de l'écarter; l'opposition est la conséquence du défaut de notification et a pour objet d’effacer le tort qui peut en résulter. Mais si cette opposition ne se produit pas, si les parties n’éprouvent aucun grief de la production irrégulière des témoins, par quel motif leur qualité leur serait-elle enlevée? Ils tiennent cette qualité de la citation, c'est-à-dire du droit qui appartient aux parties de les produire, et si la notification peut être une condition de leur audition, elle n’en est pas une du titre même de témoin; d'où il suit que, si le témoin est entendu quoique la condition n'ait pas été remplie, et sans que la partie à qui la notification n’a pas été faite ait réclamé, il ne peut être entendu qu’avec la qualité que la citation ou l’avertissement lui a donnée, et qu'il ne peut perdre que par l'opposition de la renonciation des parties et par l’application des causes légales d’incapacité. Cette interprétation est conforme d’ailleurs au principe que nous avons rappelé et qui est de maintenir entre les mains des parties la facile production de tous les moyens de preuve, et par conséquent des témoignages, et de conserver à ces témoignages les garanties qui peuvent seules assurer leur crédibilité.
3512. Nous arrivons maintenant aux irrégularités qui tiennent au mode même de l’audition.
Il a été successivement reconnu par la jurisprudence que la cour d’assises ne peut, à peine de nullité, écarter un témoin et le dépouiller de sa qualité :
fi J 8 LIV. Vlll. ORGANISATION ORS COURS D’ASSISES.
Farce qu’il n’aurail pas été présent à l’appel de* témoins fait au commencement de l’audience; car « la qualité de témoin ne peut cesser dans sa personne que par quelqu’une des causes qui rendent un individu incapalde, d'après la loi, de prêter témoignage en justice; que son absence de la première audience ne peut autoriser la cour d'assises à ordonner sa radiation de la liste des témoins, puisque aucune loi n’atlaclic à celte absence, qui peut n'êlrc que momentanée, l’efTct d’opérer une incapacité personnelle cl définitive; qu'ainsi son absence ne donnait h la cour d’assises que le droit de prononcer contre le témoin absent les peines attachées à celle absence, en cas qu’il n'eût pas d’excuses suffisantes ; et, en outre, le. droit de passer outre aux débats, si le témoignage de l'absent ne paraissait pas indispensable ' ».
Farce qu’il n'nurnit pas été porteur, au moment où il a comparu, de la copie de la citation; car « cette circonstance ne lui ôtait pas la qualité de témoin9 ».
Farce que, absent au moment de l'nppel de son nom, sa déposition écrite aurait été lue aux débats; car » la lecture que, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président avait fait donner à la première audience ne pouvait mettre obstacle à ce que ce témoin, lors de sa comparution subséquente aux débats, fit sa déposition devant la cour d'assises en celte qualité, et par conséquent sons la foi du serment1 2 3 ».
Farce que le témoin aurait assisté à la déposition des témoins qui le précédaient ou à l’interrogatoire de l’accusé; car » cette circonstance n’ompèrhail pas qu’un témoin arquis au procès par une citation et une notification officielle ne put être entendu avec serment, à peine d’infraction a la disposition de l’article 317, prescrite à peine de nullité* ».
Dans ces nouvelles hypothèses, comme dans celles qui ont été mentionnées plus haut, la cour d’assises avait excédé son pouvoir
1 Cass. 25 févr. 1836 (Bull., n" 59) î cl conf. 17 sept. 1835 (J. P., lorn. XXVI, p. 851); 17 sppl. 1836 (Bull., n»3u2); 30 juin 1837 (n» 195); 17 mai 1855 (n» 173); 11 avril 1850 (n" 123).
2 Cass. 6 sept. 1838 (Bull., n» 301).
3 Cass. 22 avril 1851 ( Doit., 51, 1, 361); 29 mars 1832 (J. P., iom. XXIV, p. 905).
» Cass. 5 nov. 1830 (J. P., loin. XXIII, p. 815) ; 22 mai 1835 (Bull., n» 108) ; arr. contr. 13 avril 1821 (J. P., Iom. XXI, p. 520); 17 août 1861 (Bull.,
n" 186 ) ; 22 sept, cl 8 dér. 1865 (n-« 235 et 378).
CH.1P. XIV. AUDITION DK S TF.UOIN'B, 3513. 619
un écartant arbitrairement les témoins que les parties avaient produits. Elle ne peut les écarter, il faut le répéter, que lorsqu'ils se trouvent sous le coup de l’une des causes légales qui peuvent mettre obstacle à ce qu’ils soient entendus à titre de témoins : ces causes sont, d’une part, ainsi qu’on l’a vu, les incapacités, les prohibitions et les incompatibilités qui enlèvent aux témoins leur droit de porter témoignage, et, d’une autre part, la renonciation des parties ou leur opposition, dans les cas où elle est admise. Hors de ces cas, c’est-à-dire si les témoins produits sont idoines et s’ils ne sont l’objet d’aucune réclamation fondée, ni d’aucune renonciation, ils doivent être entendus en leur qualité, à peine de nullité de la procédure.
3513. I.a règle générale ainsi posée, il convient de noter les cas où la jurisprudence, sans s’en écarter formellement, ne l’a pas rigoureusement appliquée et les exceptions qui, dans quelques circonstances, lui ont été apportées.
Il n'y a point de nullité lorsque la cour d'assises, avant de clore les débats, a réparé l’erreur qu'elle avait commise, en entendant régulièrement le témoin qu’elle avait d’abord irrégulièrement dépouillé de sa qualité, lors même que, à la suite de la première décision, son audition a eu lieu à litre de renseignements. Le pourvoi formé dans cette espèce a été rejeté, a attendu que l’erreur par suite de laquelle le témoin a été affranchi de la prestation du serment a été réparée par l’accomplissement régulier de celte formalité ; qu’on ne saurait considérer la déclaration laite par le témoin, en vertu du pouvoir discrétionnaire, comme ayant mis obstacle à la liberté de sa déposition ; qu'admettre une semblable supposition serait présumer le mensonge, et qu'on ne peut induire de l'absence d’une garantie de la loi une contradiction éventuelle entre la déclaration dénuée de cqtle garantie et la déposition postérieurement faite avec prestation de serment ' » . Nous avons déjà vu que la jurisprudence a admis que tontes les nullités qui sont réparables peuvent être utilement réparées avant le jugement*.
Il n’y a point de nullité lorsque le témoin entendu par forme
1 Cass. 0 mai 1833 (J. P., loin. XXV, p. 450).
2 Conf. cass. 12 avril 1839 (Bull., n° 123); 17 avril 1851 (n° 146); 5 mai et 9 juillet 185V (n * 135 et 234).
G20 UV. VIU. 0BGAN1SATI0N DES COUHS D’ASSISES.
de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire, après avoir été dépouillé de la qualité de témoin, a néanmoins irrégulièrement prêté serment. La jurisprudence est arrêtée sur ce point 1 ; nous ne pouvons que nous référer aux observations que nous avons déjà faites à cet égard (n° 3302).
3514. 11 n’y a point de nullité lorsque le témoin, assigné à la requête d’une personne qui n’a pas qualité à cet effet, n’a été entendu qu’à titre de renseignements seulement. Ainsi, par exemple, si un témoin a été cité par un procureur impérial autre que celui qui remplit les fonctions du ministère public près la cour d'assises, et qu'il n’ait été compris ni dans la liste des témoins notiGrs ni dans celle des témoins produits à l’audience, la cour d'assises, et s’il ne s’élève aucune réclamation le président, peut, puisque la qualité de témoin ne lui est pas acquise, ordonner qu’il ne déposera pas avec prestation de serment’.
Il n’y a pas de nullité si les témoins, régulièrement dépouillés de leur qualité par la cour d’assises, sont ensuite appelés par le pouvoir discrétionnaire et entendus sous forme de simples renseignements. IVous avons établi cette règle en déGnissant les attributions du pouvoir discrétionnaire (n' 3302).
EnGn, il n'y a pas de nullité si les témoins écartés n’avaient été ni cités ni compris dans les listes respectivement noliGées, ou si des circonstances du procès il est résulté la présomption que les parties avaient renoncé à leur audition ’. Ainsi, plusieurs pourvois fondés sur l'audition à titre de renseignements de témoins produits par les parties ont été rejetés 1" « parce que le ministère public avait demandé lui-même que trois témoins cités tardivement à sa requête ne fussent pas entendus avec prestation de serment, sur le motif que leurs noms n’avaient pas été compris sur la liste notiGée à l’accusé, et que celui-ci n'avait fait aucune observation* »; 2° » parce qu’il y avait lieu de présumer que la citation tardive donnée à la requête du ministère public ne l’avait été que pour assurer l’exécution d’une mesure du pouvoir
1 Cass, 4 févr. 1819 (J. P., lom. XV, p. 58) ; 11 mars cl 30 avril 1841 ( Bull., n»» 59 cl 122); 9 févr. 1843 (n» 29); Il jnnv. 1851 (n" 21); 19 janv. 1855 (n° 1«).
2 Cass. 21 janv. 1842 (Bull., n° 13).
3 Cass. 19 juillet 1806 (Bull., n° 184) ; 12 janv. 1860 (n° 8).
* Cass. 21 août 1835 (Bull., n° 325) ; 6 févr. et 24 avril 1840 (n1* 46 et 118'.
discrétionnaire 1 » ; 3“ o parce qu’il y avait lieu d’induire de ce que le ministère public n'avait pas porté le nom des témoins sur la liste produite par lui aux débats qu'il avait renoncé à son audition, et qu’aucune conclusion n’a été prise dans l’inlérét de l’accusé pour qu’il fût entendu avec prestation de serment 3 » ; 4° «parce que, si le témoin avait été cité à la requête de l’accusé, cette circonstance ignorée du ministère public et du président, et qui n’avait été révélée par aucune notiGcation ni même par aucune indication, ne pouvait faire obstacle à l’audition de ce témoin en vertu du pouvoir discrétionnaire 3 » ; 5" «parce qu’il était constaté que le président avait annoncé l’intention d’entendre, en vertu de son pouvoir et sans prestation de serment, deux témoins assignés à la requête du ministère public et dont les noms n’avaient pas été notifiés, et que le ministère public et les accusés ont déclaré ne point s’y opposer 4 » .
Tous ces arrêts, d’où l’on pourrait peut-être induire que les règles les mieux établies fléchissent quelquefois, se soutiennent cependant à raison des circonstances particulières de chaque espèce. Il ne faut pas en effet en faire découler, comme une conséquence générale, que les témoins ou tardivement cités ou non notifiés peuvent être arbitrairement éloignés du témoignage; nous avons démontré que la citation tardive ou le défaut de notification ne dépouillait nullement les témoins de leur qualité. Tout ce qui peut en résulter, c’est que le défaut soit de citation en temps utile, soit de notification, peut faire présumer que les parties, en négligeant ces formes, ont renoncé à l’audition des témoins : il est nécessaire alors qu’ils soient en quelque sorte revendiqués par une réclamation expresse; à défaut de cette réclamation, la présomption est confirmée. Cette jurisprudence, un peu flexible, ouvre sans doute la porte & quelques applications abusives du pouvoir discrétionnaire à l’égard des témoins tardivement cités, mais, au fond, elle ne s’écarte pas des règles qui ont été posées.
3515. Enfin, il y a des témoins qui, bien qu’aucune incapacité, aucune prohibition, aucune incompatibilité ne les frappe, bien
I Cass. 29 avril 1853 (Bull., n“ 145).
Î Cass. 15 juin 1854 (Bull., n” 190).
:l Cass. 19 janv. 1855 (Bull., n° 10).
4 Cass. 18 et 20 liée. 1850 (But)., nos 398 et 497).
(|uc leurs noms aient été notifiés et qu’ils soient acquis aux déliais, peuvent être dispensés de témoigner à raison de la profession ou du ministère qu’ils exercent : ce sont les médecins, chirurgiens et sages-femmes, les ministres du culte catholique, les avoués et les notaires.
Nous avons examiné ailleurs la raison de cette dispense, les cas dans lesquels elle peut être appliquée et la forme de sou application (n°* 18i(i et suiv.). Nous n’avons rien à ajouter sur ce point.
§ V. Serment des témoins.
.351(1. Les témoins appelés dans l'ordre qui vient d’ètre établi sont tenus, après avoir décliné leurs noms et qualités et avant de commencer leur déposition, de prêter serment.
L’article 317 déclare impérativement que, « avant de. déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment... n
Cette solennité du serment, que nous retrouvons à tous les liges de la législation, a été regardée dans tous les temps comme le lien le plus puissant des actions humaines : Mullum vinculum, dit Cicéron, ad adstringemlam Jîdem jurejurando majores artiàs esse voluerunt'. Le serment en effet, qui est prêté quasi Dco teste, engage la foi de celui qui le prêle et donne à son témoignage la plus haute sanction qui puisse accompagner la parole de l’homme; il impose en outre au témoin une sorte de fonction publique, en lui indiquant la nature du devoir qu’il va remplir et l’influence que sa déposition peut exercer sur le jugement; enfin, il attache à cette déposition une responsabilité pénale qu’une déclaration non assermentée n’emporte pas. Nous 11e pensons pas néanmoins que le serinent, quelque important qu'il nous semble, soit la source exclusive de la foi accordée au témoignage et nous 11e répéterons pas la maxime que quelques docteurs avaient puisée dans quelques textes de la loi romaine*, non creditur injuratis; c’est le témoin, nous l’avons déjà dit (n° 3302), et non la forme du témoignage, qui commande la confiance, testibus, non testimoniis crediturum 3 ; mais le serment exerce une notable influence : il contient d’une parties témoins, en les rendant plus
1 Cic., Dcofliciis, lib. III, til . 81. Voy. sur ce [joint (Irotius, liv. II, ch - 18; Puffcmlorf, liv. IV, chap. 2.
- L. 8 cl 18, Coil., Do testibus.
3 \j. 8, Dig., Dl* testibus.
CIIAP. Xll'. AUDITION DKSTKMOINS, Si* 3517.
réfléchis et plus réservés dans leurs déclarations; il dispose, d'une autre part, les juges à accorder une plus grande attention aux dépositions; il établit une présomption do leur sincérité, il porto à y ajouter foi, ut honeslioribus potins testibus Jidcs adhibeatur
Cette formalité est au reste d’ordre public; elle est prescrite dans l’intérêt de la justice pour éprouver et fortifier la preuve qui se forme devant elle. Il n’est donc point au pouvoir des parties d’y renoncer et de délier du serment les témoins qu'elles produisent. Elles peuvent renoncer à l'audition des témoins euxmémes, s’ils leur semblent inutiles, elles peuvent s’y opposer, s’ils sont reprocbables ou s’ils ont été irrégulièrement notifiés ; mais elles ne peuvent les faire entendre qu’avec les formes prescrites par la loi. C’est là une règle qui a été puisée dans notre ancienne jurisprudence : les témoins ne pouvaient dans aucun cas, sauf les cas de reproche ou d'incapacité, être dispensés du serment, suivant lu maxime, nccessitatem lex imponit , non voluntatan permit t il *. La loi n'accorde qu’au président agissant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire le droit de faire entendre des témoins à titre de simples renseignements; ce pouvoir n'appartient point aux parties.
La jurisprudence a dû prononcer, en conséquence, l’annulation de toutes les procédures dans lesquelles des témoins idoines et capables, régulièrement produits par les parties, avaient été entendus sans prestation de serment. Les motifs de ces arrêts sont « que l’article 317 est général et absolu, et que tout témoin doit être entendu avec serment, à moins que la cour d'assises n'ait décidé pour une cause quelconque que le témoin ne serait pas entendu, sauf toutefois la réserve faite au président d’entendre ce témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire et par forme de renseignements 1 » .
3517. Si le témoin refuse soit de prêter serment, soit do déposer, la cour d'assises peut appliquer l'article 355, qui porte, dans son dernier paragraphe, que « le témoin qui ne comparaîtra
1 L. 9, De testibus.
2 Fariuucius, quwst. 6V, n. 80 el suiv.; Ph. Barnier, Conf. sur les ord., loin. Il , p. 76.
•‘Cass. 30 juin 1831 (J. P., loin. XXIII, p. 1702); 19 févr. 18*1 (Bull., n° 48); 27 juillet 1845 (n° 210).
pas ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée par l’article 80 » . Celle peine est une amende qui ne peut excéder cent francs.
Celte mesure est légitime. Le témoignage constitue à la fuis l’accomplissement d’un devoir civique, puisque tout citoyen doit concourir, autant qu'il le peut, au bien général de l'Etat, et l'accomplissement d’un devoir naturel, puisqu'en taisant la vérité le témoin d’un fait quelconque peut contribuer à la lésion d'un droit. La loi a donc le droit d'exiger qu'il fasse connaître à la justice ce qu’il a vu et entendu. Elle peut l’exiger dans l’intérêt de l’Etat, qui veut la répression des crimes, et dans l’intérêt de la justice, qui ne peut les réprimer si la preuve n'en est pas administrée.
Les témoins ne peuvent s’exempter de celte obligation sous le prétexte qu’il pourrait en résulter pour eux quelque préjudice, caries devoirs doivent être accomplis lors même qu'ils ne peuvent l’être qu’avec quelque péril. Ils ne peuvent s’en exempter en se fondant sur une opinion morale ou religieuse qui condamnerait les serments, car le culte du témoin peut seulement, comme on le verra tout à l’heure, modifier, non la teneur, mais la forme du serment. Enfin, ils ne peuvent s’en exempter en alléguant une convention ou une promesse qu’ils auraient faite de taire la vérité, car une telle conventiou, évidemment illicite, ne peut produire aucun lien '.
Ce dernier point a été consacré dans une espèce où un magistrat, après avoir dénoncé un complot contre les lois de l’Etat, refusait d’en fournir la preuve parce qu'il se prétendait lié par un serment. La Cour de cassation a déclaré « qu'un serment prêté volontairement, hors la nécessité de fonctions civiles ou religieuses, ne peut être un motif légitime de refuser à la justice les révélations qu’elle requiert dans l'intérêt de la société ; que le refus du sieur Madierdc Monljau de répondre a donc été une infraction à la loi et une désobéissance à la justice9 ».
Cette contrainte était établie par la loi romaine : Constitutif) jubet unumguenique cogi testimonium perhibere de his quœ novit cum sacramenli prœstationc3. Elle l’était également dans
' Grolius, toc. cil., jj 15; PnITciidorf, § 5, R cl 7.
3 Cass. cb. roun., 30 nov. 1820 (J. P., tom. XVI, p. 209).
3 Jiislinian. , I. 16, Cod., De leslibus; et Nov. 90, cap. 5.
notre ancienne législation : « Si le témoin refuse de prêter serment, dit Jousse, on peut l’y contraindre par lês mêmes voies qu’il peut être contraint de comparoir en justice '. Quand il refuse de déposer, et qu'il allègue des raisons de son refus, le juge qui fait l’instruction doit en dresser procès-verbal, et cela forme un incident qui doit être communiqué au procureur du roi, et porté ensuite en la chambre du conseil pour y être décidé. S'il est jugé que le refus du témoin n'est pas fondé et qu'il doive déposer, on lui signifie ce jugement avec nouvelle assignation, et s’il fait défaut, ou qu'il comparaisse en persistant dans son refus, on peut le contraindre de déposer par amende on par emprisonnement *. »
I.a seule peine qui puisse être appliquée aujourd’hui est une amende qui ne peut excéder cent francs et qui peut être graduée en raison de la validité des motifs allégués par le témoin : aucune contrainte ne peut être employée en dehors de celte peine. Il est inutile d’ajouter qu’elle ne doit être appliquée qu’autant que le témoin ne se trouve, par ses fonctions civiles ou religieuses, dans aucun des cas de dispense qui ont été énumérés plus haut (n° 3515).
3518. I.a jurisprudence n’a pas toujours exactement apprécié les caractères du refus de serment. Dans la poursuite dirigée contre les adeptes du saint-simonisme, un témoin avait, avant de prêter serinent, demandé l'autorisation de l'un des prévenus. I.a cour d’assises décida qu’il ne serait pas entendu, a attendu que le serment est un acte libre qui doit émaner de la volonté seule et spontanée de celui qui le prêle; que le témoin n’a déclaré être prêt à prêter serment qu’autant qu’il serait autorisé par l'un des prévenus qu’il nomme le père; qu’un pareil serment, soumis à la volonté de celui qui est intéressé dans la cause, ne peut inspirer aucune confiance à la justice, et que ce n'est pas là l'acte sous la foi duquel les dépositions méritent la confiance que la loi y attache » . Et le pourvoi a été rejeté, a attendu que le témoin, en subordonnant ainsi à l'autorité de l'un des prévenus, sur sa propre détermination, l’accomplissement de la formalité qui pouvait seule attacher à sa déposition la confiance de la justice, avait cessé de
1 Ord. 1670, lit. VI, art. 6, parlant amende sur le premier défaut et emprisonnement sur le second.
2 Tom. II , p. 91 .
vil. 40
conserver dans loute leur plénitude l’indépendance et la liberté qu’un témoin doit apporter devant elle' n .
Cet arrêt donne lieu à plusieurs observations. D’abord, et l’arrêt le reconnaît, il n’y avait pas dans l’espèce le refus que l’article 355 a prévu, car cet article n’a été ni invoqué ni appliqué. 11 ne s’agissait pas d’un refus formel, mais d’un refus en quelque sorte conditionnel, et la cour d’assises n'a pas consenti à vérifier l’accomplissement de la condition. Le témoin n’a donc pas été puni, mais simplement écarté. Celte' mesure était-elle régulière? On a confondu, en premier lieu, la spontanéité du serment et sa liberté. Il doit être librement prêté, en ce sens qu'il doit être, autant qu'il est permis de le constater, l’expression de la volonté du témoin. Mais comment serait-il spontané, puisqu’il n’est prêté que par l’ordre de la justice et que l’obligation en est imposée avec une sanction pénale? Le serment cesse-t-il d'être l'expression de la volonté du témoin parce qu’il demande pour le prêter l’assentiment d’un tiers? C’est là qu’est la question; or, la volonté cesse-t-elle d'être libre parce qu’elle consulte une autre volonté? subit-elle en cela une oppression qui l’annihile? L’acte qu’elle accomplira après cet assentiment reçu sera-t-il accompli sous l’empire d’une violence ou d'une contrainte? N’a-t-on pas ici encore confondu une influence qui était visible et une contrainte qui n’existait pas? Non-seulement l’influence n’était pas niée, elle était publiquement avouée; mais est-ce que l’influence qu’un accusé exerce sur les témoins qu'il produit aux débats est une cause légale d’exclusion? Est-ce que les dépositions des témoins suspects, quand la suspicion n'est pas formellement écrite dans la loi, comme en ce qui concerne les parents au degré prohibé et les dénonciateurs, ne doivent pas être régulièrement reçues, lorsqu’elles émanent de témoins idoines et capables? La jurisprudence n’a-t-elle pas admis le témoignage soit des parties civiles, soit des témoins qui avaient subi des influences extérieures, en déclarant qu’il suffisait que le jury fût averti des circonstances qui pouvaient diminuer l’autorité du témoin? Dans l’espèce, il n’y avait ni refus de serment ni preuve d'une contrainte susceptible de le vicier; il n’y avait qu’une influence hautement proclamée; il en résultait une suspicion qui pouvait infirmer le témoignage, mais qui ne pouvait écarter le témoin.
1 Cass. 15 déc. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1659).
3519. La formule du serment est, aux termes de l'article 317, u de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité » .
Celte formule est la plus complète que notre législation ait adoptée. Nous avons reproduit ailleurs celle de la jurisprudence romaine (n* 48) et celle de notre ancienne jurisprudence (n*‘ 173 et 282). La loi du 16-29 septembre 1791, à laquelle l’article 317 a emprunté ses termes, avait inutilement ajouté, au milieu de la formule, ces mots : a de dire la vérité » . L’article 330 du Code du 3 brumaire an IV avait reproduit les mômes termes, en substituant seulement le mot » promettre » aux mots « prêter serment» .
Cette formule est sacramentelle : il est indispensable qu’aucun de ses termes ne soit omis dans le serment, car la loi a prescrit à peine de nullité la formule qu’elle a tracée, et l’omission de la moindre de ses expressions enlèverait quelque chose de l’étendue ou de l’énergie du serment. Aucun mot équivalent, quel qu’il soit, n’est même admissible, car une fois entrée dans cette voie, la pratique ne s’arrêterait plus, et il importe de maintenir, dans toute sa plénitude et dans toute sa netteté, l’obligation qui est imposée aux témoins. Celte règle, qu’une laborieuse jurisprudence est parvenue à garder intacte, a donné lieu, au milieu de nombreux arrêts qui n'ont que peu d'intérêt, à quelques décisions qu’il est utile de rappeler.
11 faut notçr d’abord que quelques cours d’assises, après la mise en activité du Code, avaient cru pouvoir continuer, comme sous le Code du 3 brumaire an IV, d’exiger des témoins la simple promesse de parler sans haine et sans crainte, etc. Les procédures entachées de cette irrégularité ont dû être cassées, « attendu que les témoins entendus aux débats n’ont fait qu’une simple promesse; qu’ils n’ont pas fait cette promesse sous la foi du serment; qu'ils n’ont donc pas donné à leurs dépositions la garantie de sincérité que la loi exige à peine de nullité 1 ». Et toutefois il a été admis que, si le procès-verbal constate que les témoins ont fait a la promesse exigée par l’article 317 », il y aurait u une présomption légale que cette promesse a été faite sous la religion du serment ’ » .
* Cass, 4 jnin 1812 (J. P., tom. X , p. 441 ) ; et conf. 26 dèc. 1811 (tom. IX, p. 799); 16 janv. 1812 (loin. X, p. 41).
2 Cass. 2 juillet 1812 (J. P., tom. X, p. 532).
Il faut constater ensuite que la jurisprudence a successivement rejeté les formules suivantes :
Des témoins avaient juré • de dire la vérité » nu lieu « de dire toute la vérité » . La cassation a été prononcée, « attendu que la formule employée n’est point celle que la loi a prescrite à peine de nullité; que les expressions la vérité ont beaucoup moins de force que celles-ci : toute la vérité ; qu’il peut arriver, en effet, que des témoins, par des motifs quelconques, tout en déposant des faits vrais en eux-mômes, ne déclarent pas cependant tous les faits vrais qui sont à leur connaissance, et que, par celte réticence coupable, ils trompent la surveillance de la loi et la garantie qu’elle a voulu donner soit & l'ordre social dans l'administration de la justice, soit aux accusés 1 » .
D'autres témoins avaient omis les mots « sans haine et sans crainte » . L'annulation a été prononcée, a attendu que la formule du serment est sacramentelle et que son omission , en tout ou en partie, vicie d’une manière radicale la procédure et les débats* ».
D'autres témoins avaient seulement omis les mots » sans haine » . L'annulation a encore été prononcée, « attendu qu’on doit tenir pour sacramentelle chacune des expressions dont doit se composer le serment 3 » .
D'auli ‘es témoins enfin avaient omis soit les mots a rien que la vérité » , soit les mots a toute la vérité », et le mémo motif a dicté la même annulation 4.
3520. Il ne suffit même pas que les témoins aient prêté le serment légal, il faut que le procès-verbal des débats constate l'accomplissement de celte formalité. L’article 372, en effet, a voulu qu’il fût dressé par le greffier un procès-verbal de la séance à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.
1 Cass. 29 mai 1813 (J. P., lom. XI, p. 424) ; 3 févr., 16 juin, 8 oct. 1814, 27 jnnv. 1815 (loin. XII, p. 73 , 267 , 427 , 503); 12 sept. 1816 (tom, XIII, p. 034); 18 mai 1821 (lom. XVI, p. 617); 8 avril 1824 (lom. XVIII, p. 813); 14 cl 21 sept. 1848 (Bull., n°* 241 cl 245); 1er levr. cl 13 sept. 1849 (nc* 22 cl 238), oie.
2 Cass. 10 juillet 1851 (Bull., n° 274); et conf. 29 sept. 1842 (n° 250); 30 juillet 1847 (n" 163).
3 Cass. 3 juillet 1856 (Bull., n" 238).
* Cass. 23 juillet 1813 (J. P., lom. XI, p. 575) ; 20 avril 1821 (lom. XVI, p. 507); 9 juillet 1840 (Bull., n° 197); 13 avril 1849 (n° 80); 8 aoftt 1850 (n" 249); 11 avril 1813 (n» 147); 27 sept. 1860 (n« 301).
Il suit nécessairement de là que les formalités dont il n’a pas été fait dans ce procès-verbal une mention expresse sont présumées de droit avoir été omises.
11 y a donc nullité: 1° si le procès-verbal ne fait nulle mention du serment des témoins1; 2° s’il n’en fait nulle mention, lors même qu’ils auraient des causes de dispense, si ces causes ne sont pas énoncées*; 3° s’il y a eu omission d’un ou de plusieurs mois dans la formule transcrite dans le procès-verbal, car l'omission d’une ou de deux lettres serait insignifiante * : par exemple, s’il y a eu omission des mots sans haine* , ou des mots sans haine et sans crainte, bien que le procès-verbal eut ajouté que «les témoins ont rempli les formalités prescrites par l'article 317 5 n , ou des mots rien que la vérité* ; si le procès-verbal se borne à constater que a les témoins ont déposé après serment » ; car le Code contient plusieurs formules de serment ; il faut donc indiquer celle qui a été employée7; ou s'il déclare seulement « que les témoins ont été appelés et ont fait leur déclaration * » , ou même « qu’ils ont prêté le serment voulu par la loi" ».
Mais il suffit que le procès-verbal déclare que les témoins ont prêté a le serment prescrit par l’article 317 "»,ou qu’ils ont prêté serment » dans les termes prescrits par l’article 31 7 11 n ; ou même « que les témoins ont prêté serment et rempli les formalités prescrites par l’article 317 » ; car, si celte formule est incorrecte, il en résulte néanmoins la preuve du serment '*. Il suffit également qu’il soit couslalé par une seule énonciation que « tous les témoins entendus ont prêté le serment dans les termes prescrits par l’ar-
1 Cass. 17 sept. 1818 (J. P., loin. XIV, p. 1029); 7 janv. 1819 (toi». XV, p. 17); 17 déc. 1845 (Bull., n» :îti«); 8 avril 1847 (n«740).
1 Cass. 3t mai 1827 (J. P., lom. XXI, p. 488).
3 Cass. 23 avril 1840 (Boit., n" 110).
4 Cass. 3 févr. 1814 (J. P., lom. XIII, p. 75); 26 janv. 1827 (lom. XXI, p. 89).
6 Cass. 8 juillet 1852 (Cul!., u° 231 ).
« Cass. 3 févr. 1853 (Bull., n» 42).
7 Cass. 11 mars 1841 (Bull., n°58).
8 Cass. 8 juin 1854 (Bull., n° 186).
0 Cass. 9 jant. 1851 (Bull., nu 13); 15 sept. 1854 (n" 282); 15 avril 1832 (J. P., tom. XV1I1, p. 627).
10 Cass. 17 ocl. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1515); 31 mai 1839 (Bull., n» 168).
“ Cass. 17 févr. 1849 (Bail., n» 40).
U Cass. 25 juin 1856 (Bull., m> 223).
630 Lll. VIII. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.
licle 317 »; car la mention du nom de chaque témoin après le serment n'ajouterait rien à la validité de la constatation
3521. Lorsqu’une affaire s'est prolongée pendant plusieurs séances, il est indispensable que le procès-verbal de chaque séance fasse mention expresse du serment des témoins qui y ont été entendus; car, « si le procès-verbal d’une séance ultérieure peut servir de supplément au procès-verbal d’une séance précédente et constater l’observation d’une formalité antérieurement remplie et qu’on aurait omis de constater en temps et lieu, il est impossible que les énonciations contenues dans le procès-verbal d’une séance antérieure puissent servir à constater les formalités observées dans les séances suivantes et que ces procès-verbaux n’auraient pas constatées, puisque, d'une part, on n’a pu remédier d'avance à une omission qui n’existait pas encore, et que, de l’autre, on n'a pas pu constater la veille l’observation d’une for4 malité qui, eu admettant qu'elle eût été accomplie, n'a pu l’ètre que le lendemain 1 2 » . Ainsi, la mention de la prestation du serment des témoins entendus dans la première séance ne peut s'étendre aux témoins entendus dans les séances suivantes3.
11 faut décider également que la mention du serment des témoins entendus dans la deuxième séance ne saurait envelopper les témoins entendus la veille; car chaque séance veut un procèsverbal séparé dont les constatations ne peuvent s'appliquer qu'aux formalités qui s'y accomplissent 4. Il faut cependant excepter le cas où le second procès-verbal se référerait formellement au premier. Ainsi, si le procès-verbal de la deuxième séance mentionne, après avoir relaté celui de la veille, « que les autres témoins ont été entendus sous la foi du serment et sous l'observation des formalités ci-dessus énoncées » , on doit reconnaître a que cette déclaration constate clairement et explicitement que les dépositions de ces témoins ont été recueillies dans la même forme et avec les
1 Cass. 23 mars 1827 (J. P., tom. XXI, p. 287) j 16 scpl. 1831 (tom. XXIV, p. 243); 11 juillet 1839 (Bull., n” 221); 8 avril 1864 (n°91).
2 Cass. 11 déc. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 1211).
s Cass. 18 avril 1812 (J. P., loin. X, p. 312); 1er août 1816 (loin. XIII, p. 575); 20 sept. 1821 (tom. XVI, p. 902); 17 déc. 1845 (Bull., n" 366).
4 Cass. 3jauv., 21 mai, 30 juillet cl 12 sept. 1812(1. P., loin. X, p. 3, 412, 606 el 72i) ; H juillet 1KI3 (tom. XI, p. 532); 3 feir. 1814 (tom. XII, p. 75)’; 16 mars 1815 (tom. XII, p. 637); 15 mars 1822 (loin. XVIII, p. 191).
mêmes solennités que celles des témoins entendus le premier jour des débats 1 » . Mais il ne suffirait pas de déclarer que les témoins non encore entendus a ont été introduits, comme il est dit plus haut, et ont déposé * » ; car cette mention est muette sur la formalité du serment.
L’article 317 s’applique aux témoins produits par l'accusé comme à ceux produits par le ministère public’. Le serment de ces témoins doit donc être constaté dans les mêmes termes et avec la même rigueur *. La question s’est élevée, dans une espèce, de savoir s’il suffisait que le procès-verbal eût dit : « Les témoins de justification ont été entendus exactement de la même manière que les témoins à charge. » La difficulté venait de ce que les constatations par relation à une autre n'offrent pas eu général un degré suffisant de certitude. Il a été jugé que, bien que ces sortes de formules soient irrégulières, elles doivent suffire néanmoins quand elles ne font naître aucun doute, et le pourvoi a été rejeté’. Il suffirait, à plus forte raison, que le procès-verbal eut constaté « que, relativement aux témoins à décharge, les formalités de l’article 317 ont été remplies" ».
3522. En général, la forme du serment consiste à dire, en levant la main droite : « Je jure de faire ou de dire telle chose ’.» L’article 312 a expressément maintenu cette forme relativement aux jurés; mais ce n'est point là une forme substantielle, et dans une espèce, où d'ailleurs le témoin était estropié, il a été reconnu « qu'aucune disposition de l'article 317 n'exige qu’en prêtant le serment prescrit le témoin lève la main droite; que, si d'autres textes et l’usage ont attaché quelque solennité à cet acte de la part de celui appelé à prêter un serment, on peut d’autant moins induire de son omission un moyen de nullité que, dans l'espèce, le témoin était privé de son bras droit " » .
* Cass. 16 déc. 1652 (Bull., n° 407).
2 Cass. 5 juillet 1849 (Bull., a’ 146).
3 Cass. 9 oct. 1817 (J. P., loin. XIV, p. 474).
♦ Cass. 12 juin 1812 (J. P., tom. X, p. 464); 13ocL 1826 (lom. XX, p. 883); ltr avril 1853 (Bull., n" 114).
5 Cass. 5 juin 1856, non imprime.
6 Merlin, Rép., v° Serment , J 3, n. 2; Jousse, tom. II, p. 91.
7 Cass. 6 sept. 1839 (Bull., n1’ 293).
8 Cass. 8 oct. 1840 (Bull., 299); 26 juillet 1866 («" 190).
Le président prononce la formule, du serment, et chaque témoin doit répondre : u Je le jure. » Cependant une simple affirmation suffirait, s'il était authentiquement constaté « que la formule vous jurez se trouvait dans l’interpellation faite à chacun des témoins par le président, et que la réponse des témoins reproduisait implicitement la formule sacramentelle 1 ».
Si les témoins ne parient pas la langue française ou s'ils sont sourds-muets, ils prêtent serment par l’organe de l’interprète ou de la personne qui a le plus d'habitude de causer avec eux, et après que la formule leur a été traduite*. Nous avons expliqué les dispositions relatives à l’assistance des interprètes (n° 3133).
Les règles qui précèdent, quoique généralement absolues, admettent cependant dans leur application quelques restrictions qu’il importe de noter.
El d’abord, lorsqu’un témoin est appelé plusieurs fois dans le cours d’un même débat à prendre la parole pour expliquer ou pour compléter scs premières déclarations, il n’est pas nécessaire qu’il renouvelle chaque fois le serment qu’il a prêté avant de commencer sa déposition : ce serment s’étend à toute cette déposition et par conséquent à toutes les déclarations ou réponses qu'il est appelé à faire, et qui n’en sont que la suite et la continuation. Il a été jugé dans ce sens « que le serment s'applique à toutes les parties des déclarations faites pendant le cours des déliais, et qu'il n’existe aucune disposition de loi qui impose au président l'obligation d’en prévenir les témoins à chaque nouvelle interpellation’ ». Ainsi, les témoins qui ont été chargés, après avoir déposé, d’une expertise et qui viennent donner ensuite à l’audience de nouvelles explications peuvent les fournir sous la foi du serinent qui les liait4; mais à la condition toutefois qu'ils auront donné ces explications comme témoins et non pour rendre compte de la mission qui leur a été confiée*.
3523. La loi a admis ensuite une exception en ce qui concerne les mineurs de quinze ans. L’article 79, qui n’a fait, comme on l’a déjà vu (n° 1661), que reproduire sinon les termes, du moins
1 Cass. 2 sept. 1852 (B11II., n° 307 ).
•i Cass. 14 sept. 1843 (Bull., n* 240).
3 Cass. 10 j«inv. 1851 (Bull., «° 17); 10 sept. 1801 (n°2!l).
4 Cass. 17 janv. 1851 (Bull., n°27).
5 Cass. 21 août 1805 (Bull., n° 325).
le sens de l’article 5 du titre VI de l’ordonnance de 1670, porte que » les mineurs de l’un et de l'autre sexe au-dessous de l’âge de quinze ans pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment b .
Cette disposition, quoique placée au chapitre de l'instruction écrite, s’applique également aux débats, car |c degré, de certitude que peut fournir le témoignage des enfants ne peut donner lieu à deux régies différentes, l.a Cour de cassation, qui avait d’abord hésité à faire cette application1 , en a fait une régie générale par un arrêt des chambres réunies qui déclare a que, si la disposition de l’article 317 est générale, elle est néanmoins subordonnée dans son exécution au principe consacré par l’article 79, qui s'applique à l'audition des témoins dans les débats, comme à celle qui a lieu dans la première instruction, et que, d’après ledit article 79, les enfants de moins de quinze ans ne doivent être entendus que par forme de déclaration, sans prestation de serment, et pour donner à la justice de simples renseignements * B .
Mais celte exception, ainsi que l'indiquent les termes de l’art. 79, est purement facultative. 11 appartient au président, d’après le degré de discernement qu’il suppose à l’enfant, de le soumettre à la prestation de serment ou de l’en affranchir: c’est une conséquence du pouvoir de direction des débats que la loi lui a donné. 11 a été jugé dans ce sens « que celte exception, d'après ses termes mêmes, loin d'être impérative et absolue, est purement facultative; que la loi s’en remet entièrement à eel égard à la prudence et à la discrétion du magistrat, qui, selon l’âge plus ou moins avancé de l’enfant et son degré d’intelligence, de discernement et d’éducation, lui fera prêter serment ou l’en dispensera, sans que jamais et dans aucun cas la prestation comme le défaut de prestation du serment puisse donner ouverture à cassation " b . Il ne peut donc y avoir de nullité que lorsque l’enfant entendu sans prestation de serment avait, au moment de sa déposition , plus de quinze ans accomplis; car l'article 79 ne s’applique qu'aux enfants au-des-
1 Cass. 7 fevr. et 4 juin 1812 (J. P., loin. X, p. 105 cl 442).
2 Cass., ch. réun., 3 déc. 1812 (J. P., lom. X, p. 357); 1er oct. 1857 (Bull., n“ 355); 4 juin 1864 (u° 104).
3 Cass. 8 mars 1838 (J. P., à sa date) ; et conf. 2 janv. 1818 (J. P., tom. XIV, p. 553); 27 avril 1827 (loin. XXI, p. 387); 16 juillet 1835 (Bull., 0*202); 6 oct. 1842 ( nu 260 ) ; 18 sept. 1862 (n° 232).
634 L1V. VIH. ORGANISATION DBS COURS I»' ASSISES.
sous de cet âge '. Mais suffit-il , pour que cette uullité soit encourue, que l'âge de plus de quinze ans du témoin soit établi postérieurement aux débats ? Oui , si son acte de naissance est joint aux pièces de la procédure ou si les énonciations contenues dans ces pièces mettaient la cour d’assises à même de vériGer l'âge; car alors l'audition sans serment a eu lieu au mépris de laits qu'elle a pu constater’. Mon, si aucune pièce de la procédure, au moment des débats, ne désignait l'âge réel du témoin, et si, lorsqu'il a déclaré être âgé de moins de quinze rus, cette déclaration n’a été l'objet d’aucune contestation ou réclamation soit de la part de l’accusé, soit de la part du ministère public; car, lorsque la cour d'assises n’a été mise en situation ni de vériGer l'âge du témoin ni de statuer sur une contestation relative à cet âge, la Cour de cassation, en présence d'une déclaration précise et non contestée sur l'âge du témoin , ne peut relever aucune violation de la loi *.
Le président doit-il, lorsqu’un enfant est entendu 6ans prestation de serment, avertir le jury que sa déposition n'a que la valeur d’un simple renseignement? Il le doit sans aucun doute, car son devoir est d'éclairer le jury sur la valeur des preuves qui sont produites devant lui4. Mais il ne résulterait. aucune nullité de ce que cet avertissement ne serait pas relaté dans le procès-verbal, s attendu qu'aucun article du Code n'oblige ce magistrat à donner cet avertissement, et que, par le seul fait qu'un enfant est entendu en témoignage sans prestation de serment, le jury est suffisamment averti qu’il ne doit pas ajouter à la déposition de cet enfant le même degré de conûance 5 ». Ce dernier motif, qui s’appliquerait aussi bien à toutes les déclarations entendues sans serment, va évidemment trop loiu, car il faudrait déclarer dans tous les cas inutiles tous les avertissements qui sont donnés à cet égard au jury.
3524. Lue autre exception admise par la jurisprudence est
i Cass. 18 mai 1848 (Bull., n" 150).
* Cass. 15nov. 1833 (J. P., loi». XXV, p. 941) ; 80 déc. 1851 (Bull., u° 539); 3 déc. 1852 (»» 386) ; » août 1855 (n- 284).
3 Cass. 2 sept. 1842 (Bull., nu 229); 19 levr. 1857 (n° 70).
‘ Cass. 24 déc. 1840 (Bull., n" 363).
* Cass. 15 avril 1841 (Bail., u» 97); 7 janv. 1860 (n« 7); 13 sept. 1866 (n" 219).
fondée sur le principe de la liberté des cultes. 11 a été reconnu » que la garantie du serment ne peut être refusée à la justice, à moins que les principes du culte religieux des témoins ne s'y opposent 1 » .
Chaque témoin doit être admis à prêter serment suivant la forme établie par la religion qu'il professe; car lui imposer une forme que sa conscience repousse serait d’une part un acte d’oppression, et d'une autre part lui demander un gage peu solide de sa foi. Cette régie, que la loi romaine avait déjà posée1, est donc à la fois un corollaire des principes de la liberté des cultes et un corollaire du principe qui veut un serinent sérieux et qui lie la conscience du témoin. Elle a été consacrée par la jurisprudence, qui a déclaré a que le serment, étant un acte religieux, doit être prêté suivant le rite particulier au culte de chaque témoin * » .
Il en résulte que les témoins qui professent une autre religion peuvent demander à être admis au serment suivant le rite prescrit par leur culte. Ce point a été consacré par plusieurs arrêts en ce qui concerne le serment prêté more judaïco1 . Il a été consacré en ce qui concerne le culte mahométiste par un arrêt qui porte « que les circonstances que le serment a été prêté par le témoin la main posée sur le Coran, dans la forme usitée chez les mabométans et par-devant l’assesseur musulman, sont des circonstances purement accessoires aux yeux de la loi française; qu’elles ne peuvent altérer la régularité intrinsèque du serment prêté dans la forme, dans le lieu et devant le magistrat que la loi détermine 4 » . Il a été encore consacré en ce qui concerne les quakers par un arrêt rendu en matière civile, qui porte « que la liberté des cultes est garantie par les lois du royaume à tous ceux qui habitent son territoire; qu'il est universellement reconnu que la religion reconnue sous le nom de quakérisme interdit à ses sectateurs de jurer au nom de Dieu et ne leur permet pas de prêter d'autres serments que d'affirmer en leur âme et conscience; qu'il est reconnu que le témoin est un sectateur de cette religion; d’où
1 Cas». 9 avril 1812 (J. P., lom. X, p. 285).
- LIp., I. 5, § 1 cl 3; Dig., De jurojurando.
•■Cass. 12 juillet 1810 (l)ev. cl Car. , coll. nouv., loin. III, p.212); et cou f. Merlin, Rrp., v° Serment, § 3 , n. 2; Lcgravercnd , lom. I, p. 274; Carnot, Inslr. criai., lom. Il, p. 342; bourguignon, loin. 1, p. 183.
4 Cou. 31 dcc. 1812 (J. P., lom. X, p. 930); 1813 (lom. \l , p. I VG).
' Cas». 15 févr. 1838 (Bull., n° 42).
résulte que l’arrêt attaque, en décidant que l'affirmation prêtée par ce témoin était un véritable serment, n’a pu violer les articles du Code civil, qui n’a pas prescrit de formes particulières pour cet acte religieux 1 » .
3525. Mais si les témoins qui professent un autre culte ont le droit de prêter serment suivant les rites de leur culte, faut-il en conclure que ces témoins ne peuvent prêter un autre serment que celui-là et qu’ils ne pourraient prêter le serment ordinaire? Celte question, fort débattue en matière civile’, n’a soulevé que de faibles objections en matière criminelle, et il a été reconnu par plusieurs arrêts u que tous les Français sont égaux devant la loi, et qu’on ne peut, sans violer la liberté de conscience garantie par la loi, imposer à personne une formule de serment autre que celle établie par la loi ; que la formule de ce serment, qui consiste à jurer de parler sans haine..., et qui s'identifie avec celui de l'article 312, est faite en présence de la Divinité, et que la violation de ce serment constitue un parjure puni par le Code pénal; qu’elle lie dune la conscience des Français professant le culte Israélite comme celle de ceux qui professent les autres cultes légalement établis, et que, dans l’espèce, le témoin, en refusant de s’expliquer sur son culte et en prêtant volontairement le serment de l’article 317, à l’exclusion du serment more judatco, a usé de son droit et a satisfait aux prescriptions de la loi ’ » .
Ainsi, la procédure est régulière, soit que le témoin ait suivi les formes et les rites particuliers à son culte, soit qu’il ail suivi les formes prescrites par le Code. Dans le premier cas, le principe de la liberté des cultes exige que le témoin soit libre de suivre les pratiques de sa religion; dans le second, la justice est satisfaite, puisque la loi a été exactement appliquée, et il serait d’ailleurs contraire encore à la liberté de conscience de scruter les opinions religieuses d’uu témoin pour lui imposer telle ou telle forme de serment. Ce que veut la loi , c’est une garantie plus forte de la vérité des dépositions que celle que pourrait ofTrir une simple affirmation; or, elle trouve celle garantie soit dans les formes
1 Cass. 28 mars 1810 (J. P., lom. VIII, p. 212).
a Touiller, lom. X, n,s 312 et suiv.; Üuranton, lom. XIII , n° 593; Favard (le Langladc, v® Serment judiciaire, sc*l. 3, § 1, n. 23.
a ('as». 18 uov. 1847 (Bull., n° 278); ot conf. 19 mai 1826 (J. P., lom. XX, p. 493); 10 juillet 1828 (lom. XXI! , p. 84).
qu’elle a prescrites pour tous les citoyens sans exception, soit dans les formes spéciales que quelques sectes religieuses emploient. Il est seulement nécessaire, lorsque les formes sont appliquées, de constater que le témoin qui s'en est servi appartenait au culte qui les a adoptées; car c’est ce fuit qui constitue toute la légitimité des serments spéciaux.
§ VI. Formes de la déposition.
3526. Les témoins, aussitôt après quils ont prêté serment, commencent leur déposition.
Cette déposition est soumise à plusieurs règles, dont quelquesunes ont déjà été indiquées, et qu’on doit rappeler ici.
L’article 317 dispose, en premier lieu, que « les témoins déposeront séparément l’un de l’autre n . C’est là une précaution qui a pour objet d’empêcher que les dépositions soient influencées les unes par les autres et de conserver à chacune son caractère propre et sa spontanéité.
Ce n’est point là toutefois une forme essentielle de la procédure, et la Cour de cassation a dû rejeter les pourvois qui s’étaient formés sur l’inexécution de celte règle, a attendu que l’article 317 ne prescrit à peine de nullité que la prestafiw de serment des témoins, et que celle peine n’est pas attachée à la disposition ordonnant d’entendre les témoins séparément l’un de l’autre 1 v . La loi n’a pas dû , en effet, prononcer de nullité dans ce cas, parce qu’une règle absolue eut pu devenir une entrave à la découverte de la vérité; elle en a confié l'application à la prudence de la cour d’assises. Il n’est donc pas interdit d’entendre deux ou plusieurs témoins simultanément lorsque les circonstances paraissent l’exiger*; et d’ailleurs la règle qui veut qu’ils soient entendus séparément ne se rapporte qu’à leur déposition; car nous verrons tout à l’heure que l’article 326 autorise expressément, sur la demande des parties, celte audition simultanée, mais seulement après l'audition individuelle.
Cependant les parties pourraient puiser dans l’article 317 le droit de réclamer, si l’audition simultanée n’était pas motivée par les' circonstances ou si elle leur semblait porter préjudice
< Cass. 10 avril 1818 (J. P., loin. XIV, p. 756); 19 août 1819 (lom. XV, p. 501); 3 avril cl 29 mai 1840 (J. crim., lom. XIII, p. 179).
2 Cass. 15 déc. 1832 (J. P., loin. XXIV, p. 1659).
(j38 L1V. VIII. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.
aux intérêts de la justice; et il devrait être statué sur cette réclamation
3527. L’article 317 dispose, en second lieu, que « les témoins déposeront oralement * (n° 1 863) » .
Nous avons déjà examiné cette règle en exposant les formes générales de la procédure des assises (n° 3407 ), et nous avons également mentionné les exceptions qui lui ont été apportées en faveur de certains fonctionnaires (n” 3501) et des militaires en activité de service (n* 3502).
3528. L'article 319 dispose, en troisième lieu, que «le témoin ne pourra être interrompu ». Toute interruption, en effet, peut troubler l’ordre des idées du témoin et gêner la spontanéité de sa déposition. Il est libre de faire ses déclarations comme il l'enteud, et son droit doit être protégé. Le président ne doit donc permettre aucune interpellation avant que la déposition soit achevée, et il doit lui-même se garder soigneusement d'y mêler aucune observation qui ne soit pas strictement nécessaire
Il a été jugé, sous le Code du 3 brumaire an IV, « que, lorsque des témoins désignés par l’accusé ont été produits et cités, l’accusé les fait entendre sans que la loi ait prescrit de bornes dans la latitude que chacun des témoins doit obtenir pour sa déposition ; que le silence imposé à un témoin à l’égard de faits repris en l'acte d’accusation ou de la moralité de l’accusé peut nuire à sa légitime défense, et que ces actes d’autorité, sortant des bornes du pouvoir discrétionnaire, sont une usurpation de pouvoir * ». La même doctrine serait encore applicable, pourvu que la défense, par des conclusions expresses, eut réclamé contre l’abus de pouvoir et l’eût fait constater dans le procès-verbal. Il faut ajouter cependant que, si le président ne peut interrompre le témoin quand il dépose, comme l'arrêt le constate, sur les faits de. l’accusation ou la moralité de l’accusé, il peut l’arrêter quand il sort du sujet des débats et se livre à d’inutiles divagations. C'est dans ce sens qu'il faut entendre un arrêt qui décide « que le président, en invitant les témoins à se renfermer dans l'objet de l'accusation et à
1 Cass. 3 janv. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 4).
2 Cass. 31 mai 1866 (Bull., n» 141).
s Conf. Carnot, Instr. crim., tom. II, p. 499.
* Cass. 12 frim. an XI (J. P., tom. III, p. 71).
CHAP. XIV. AUDlTIOll DES TÉMODiS, N* 3528. G3‘J
en écarler tous les faits qui lui sont étrangers, a exercé un droit et rempli une obligation qui lui était prescrite par la loi 1 ■» .
Mais que faut-il entendre par les faits étrangers à l’accusation? Dans un procès de presse, un témoin avait dit: » Si je ne dois dire que ce qui est à ma connaissance personnelle, je n’ai plus rien à déclarer. Mais s'il m’est permis de déposer sur des bruits généraux , j’en connais qui m'ont inspiré de la confiance.» Le président ayant déclaré qu’il ne l'interpellerait pas sur ce point, des conclusions furent posées et un arrêt intervint portant que le témoin continuerait sa déposition, en tant qu’elle porterait sur des faits positifs, et non sur des propos et conversations qui n’émaneraient pas d'une personne spécialement désignée. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté, « attendu qu’en écartant de la déposition du témoin seulement les bruits vagues qui, n’émanant d'aucune personne déterminée, ne pouvaient donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats, le président et la cour d’assises n’ont pas excédé le pouvoir que leur confère l’article 270 et qu’aucune entrave n’a été apportée aux droits de la défense* ». Cet arrêt ne fait que maintenir une distinction que posait l’ancienne jurisprudence entre les bruits vagues et les ouïdire : les bruits vagues, quand le témoin ne les fait remonter à aucune source certaine, ne sont point écoutés en justice : Vanæ voces populi nont sunt audiendœ *. Les ouï-dire, au contraire, quand le témoin indique la personne dont il les tient, servent à former des indices et présomptions, et, s'ils sont joints à d’autres indices, peuvent être suffisants pour former une preuve 4. Il n’est donc pas permis de les écarter.
Ce n’est au reste qu’avec beaucoup de discrétion que le président doit interrompre le témoin pour lui faire observer qu’il s'écarte de l’objet de la déposition. Il y a des esprits qui ne peuvent arriver au bnt qu’à travers des détours, et il ne faut pas contrarier leurs allures. Il y a des circonstances ensuite qui semblent au premier moment étrangères à l'accusation et qui s’y rattachent par des rapports que le témoin a omis d'indiquer. Enfin, il importe, aux yeux de la défense comme aux yeux du public, de
' Cas». 18 sept. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1455).
2 Cnss. 10 dêc. 1831 (J. P., loin. XXIV, p. 450).
3 L. 12, Cnd., De pœni».
1 Voy. n° 1868; et Farinacius, quœat. 69, n. 20 et 509.
laisser au témoin sa liberlé, et ce n'est qu’au cas où il en abuse évidemment qu'il y a lieu d’exercer la faculté que l’article 270 a réservée à ce magistrat.
3529. Les témoins doivent être entendus dans leur déposition et non point interroges. Nous avons déjà établi celte distinction (n* 1866), qui est conforme aux textes du Code, puisque tous les articles qui se réfèrent aux témoins, et notamment les articles 315, . 321, 322, 323 et 324, portent qu’ils sont entendus dans leur déposition.
Cependant, si, lorsque le témoin déclare avoir dit ce qu’il avait à dire, le président s'aperçoit que la déposition n'est pas complète, ou n’est pas suffisamment claire, il peut, avant l'examen de celte déposition, lui venir en aide, non en lui suggérant ce qu’il doit dire, mais en lui signalant simplement les circonstances dont il n’a pas fait mention ou qu’il a obscurément rapportées. Car, s’il importe que le témoignage soit libre et spontané, il faut en même temps qu’il soit énoncé en termes intelligibles et non équivoques; il faut surtout que les témoins rendent raison de leur témoignage, suivant l'expression de l’article 15 de l’ordonnance de mars 1-498, c’est-à-dire qu’ils déclarent comment ils ont eu connaissance du fait dont ils déposent '.
§ VII. Examen des témoins.
3530, Après que chaque témoin a terminé sa déposition spontanée, commence ce que l'article 315 appelle l’examen du témoin, c’est-à-dire la discussion île son témoignage.
Le président doit d’abord constater que. le témoignage s’applique à l’accusé.
L’article 319 porte-: « Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c’est de l'accusé présent qu’il a entendu parler. n
Cette interpellation, quoique nécessaire, n’est pas prescrite à peine de nullité1, et la Cour de cassation a déclaré# que, s’il est utile que le président se conforme aux prescriptions de l'ar-
1 Julius Clarus, quæst. 53, n. 22; Kariiiaciiis, quœsl. 70, n. 14.
5 Cass. 9 avril ISIS (nuit., n" 50); 5 f<-vr. 1819 (n- 17); 11 mni 1827 (n" 112); 20 juin 1829 (ir> 1 40) ; 8 juillet 183» (n" 221) ; 20 avril 1 8 58 ( n » 1 ü7) ;
11 juin 1840 (n» 1G8); 22 scjit. 1848 (n» 248).
ticlc 319, puisqu’elles oui pour objet de prévenir toute équivoque de la part du témoin dans la déposition qu’il vient de faire, néanmoins l'observation de cette prescription n'est pas ordonnée par la loi à peine de nullité; que dès lors elle ne saurait par son omission devenir un moyen de cassation 1 » .
Le président doit également faire représenter, s’il y a lieu, aux témoins les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction : telle est la disposition formelle de l’article 329. Mais cette seconde formalité n’est pas plus que la première prescrite à peine de nullité. C'est au président qu’il appartient déjuger des cas où son application est nécessaire'.
3531. Ces premières formalités remplies, le président doit avertir l’accusé du droit qui lui est donné de discuter le lémoiguage.
L'article 319 porte : « Il demandera ensuite à l’accusé s’il veut répondre à ce qui vient d’être dit contre lui. »
L’avertissement du président n’étant point prescrit à peine de nullité, la jurisprudence ne l’a pas considéré comme une formalité essentielle et n'a attaché aucune conséquence à son omission '. C’est à la sollicitude du président pour les intérêts de la défense que son exécution est confiée.
L’article 319 ajoute : u L'accusé ou son conseil pourront questionner le témoin par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l’accusé, n
Et la jurisprudence a reconnu avec raison « que le même droit appartient à l’accusé et à son conseil à l’égard d’un coaccusé après son interrogatoire * » .
Il est nécessaire, pour apprécier l'étendue de ce droit de la défense, de rapprocher le texte de cet article de l’article 353 du Code du 3 brumaire an IV, dans lequel il a été puisé. Ce dernier article était ainsi conçu : « L'accuse peut, par lui-inème ou par ses conseils, questionner le témoin et dire, tant contre lui personnellement que contre son témoignage, tout ce qu’il juge utile
< Cass. 22 juin 1839 (Bull., n° 201).
2 Cass. 1er mai cl 5 <lcc. 1852 (Bull., u,K 145 cl 389).
3 Cass. 18 mars 1852 (Rtill., n° 99).
4 Cass. 30 aotM 1800 (Bull., n" 214).
vu. 41
(ii'2 LIV. VIU. OHGAMSATION DES COURS b' ASSISES.
il sa défense, n On voit que, dans le système de cet article, l’accusé ou son conseil était le seul arbitre de l’utilité et de la convenance des questions qu’il posait et des allégations qu’il émettait; il suffisait qu’il jugeât ces questions et ces allégations utiles à sa défense pour qu’il exerçât le droit illimité de les faire au témoin ou de les énoncer contre lui. Notre Code, à ces mots, qu’il a jugés trop étendus, a substitué ceux-ci : « tout ce qui fourra être utile à sa défense. » L’accusé ou son conseil ne peut donc plus opposer au témoin tout ce qu’il juge utile à sa défense, mais seulement tout ce qui peut lui être utile. Il suit de là que son droit se trouve circonscrit daus de certaines limites. Ces limites sont faciles à poser.
3532. Toutes les fois que les questions ou les observations de la défense se rattachent soit aux faits de l’accusation , soit à la moralité de l’accusé ou des témoins, il y a lieu de les admettre ; car l’article 319 autorise l’accusé à dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, tout ce qui peut être ntile à sa défense. Cette règle a été nettement appliquée dans l’espèce suivante. Un individu accusé du crime d’incendie avait demandé que les témoins qu’il avait produits fussent interrogés sur la moralité de la famille à laquelle appartenait la maison incendiée et sur le point de savoir si le bruit public n’accusait pas cette famille d’uvoir mis le feu à sa propre maison. La cour d’assises avait rejeté cette demande parce qu’elle tendait à diffamer des témoins à charge et à attirer sur eux la vindicte publique. La Cour de cassation a cassé cet arrêt : « Attendu que les questions ou les interpellations que l’accusé demandait qu’on adressât aux témoins à décharge, si elles étaient de nature à compromettre les témoins à charge, se rapportaient à l’accusation et tendaient à établir que l’accusé notait pas l’auteur de l’incendie ; que dès lors l’arrêt attaqué n’a pu lui refuser de les adresser aux témoins sans restreindre la faculté accordée aux accusés par l’article 319 et sans violer cet article l. s
Ainsi, il importe peu que les interpellations aient pour effet d’attaquer la moralité des témoins, si elles se rattachent aux faits de l’accusation; il importe peu qu’elles prennent même, sinon dans la forme, au moins au fond, un caractère diffamatoire, si
1 Ou»». 1S sept. 1824 (J. P., loin. XVIII, p. 10*2).
CHAP. XIV. AUDITION DES TÉMOINS, N" 3533. t>43
elles sont utiles à la défense. C'est ainsi qu'il a été reconnu dans une poursuite pour outrage envers un fonctionnaire public qu’il devait être permis d’interpeller un témoin sur l’état d’ivresse du fonctionnaire au moment de l’outrage Il serait étrange, en effet, que des raisons de convenance et d'égards personnels pussent arrêter des interpellations qui peuvent conduire à la vérité. L’intérêt de la justice est le seul intérêt qu’il faille consulter. Les interpellations sont une voie d'instruction, un moyen de preuve; il n’est pas plus permis de les dénier à l’accusé que de lui dénier le droit de produire des témoins ou des pièces. Il est regrettable sans doute que le débat puisse froisser quelques personnes et dévoiler quelques faits; mais il serait plus regrettable que, pour ne pas toucher à ces personnes, la justice s’exposât à ajouter foi à une déposition suspecte ou intéressée. Le degré de confiance que mérite un témoignage dépend non-seuleinent des affirmations qu'il contient, mais de la probité du témoin qui affirme : la discussion du témoignage emporte nécessairement celle de la probité, et la loi l’a compris ainsi lorsqu’elle a permis à l'accusé de tout dire, tant contre lui que contre son témoignage « .
3533. Mais il ne peut dire que « ce qui peut être utile à sa défense » . Ce n’est point là une restriction de son droit, qui demeure absolu en tout ce qui peut servir à sa défense; c’est une règle de son application. L’accusé peut pousser scs interpellations jusqu’à blesser les personnes, mais à la condition qu’elles soient utiles à sa cause; il peut poser des questions qui entachent la moralité de tiers qui ne sont même pas dans le procès, mais à la condition que les questions se rattachent étroitement aux faits du procès. C'est l’intérêt de sa défense qui fait son droit; dès qu’il n’a plus, soit pour l’appréciation des faits, soit pour l’appréciation des preuves, un motif qui puisse être expliqué de provoquer telle ou telle réponse, tel ou tel renseignement, l’interpellation lui est interdite; l’intérêt de la défense couvre tout, même les attaques personnelles, même les suggestions diffamatoires; car attaquer une personne, c'est, dans ce cas, discuter une preuve ou repousser une imputation; mais ce n’est qu’un moyen de défense; la légitimité de ce moyen est tout entière dans son utilité; s’il ne sert pas, il est abusif, il peut môme être blâmable.
1 Cour d'ass. du Gaulai, 26 nov. 1863 (Dali., 65, 2, HiO).
644 UV. VIII. ORGANISATION DES COORS D’ASSISES.
C’est en appliquant cette distinction que la jurisprudence a décidé 1° qu’il n’y avait pas lieu de poser une question sur un fait étranger aux faits de l’accusation et qui n’avait pas pour objet d’établir la moralité de l’accusé 1 ; 2° que la question de savoir si le plaignant jouissait d'une bonne réputation avait pu être écartée dans une affaire, « attendu qu'elle n’était point de nature à faciliter la manifestation de la vérité* » ; 3° que les investigations sur la conduite des témoins devaient s’arrêter aux actes qui avaient rapport avec les faits de l’accusation, et qu’il n’était pas permis de poser une question « renfermant une calomnie du genre le plus grave et un outrage aux mœurs » lorsque •< cette question était sans utilité pour la défense de l’accusé, quelle qu’eût été la réponse du témoin 1 » ; 4° que les injures et les invectives contre les témoins, ne pouvant jamais porter aucune utilité à la défense, lui sont interdites*; 5* enfin qu’il n’est pas permis à un accusé poursuivi pour avoir mis de fausses signatures au pied d'une pétition contraire aux lois de demander aux témoins s'ils auraient consenti à signer cette pétition, « parce que cette question avait pour objet non une interpellation sur un fait à la connaissance du témoin, mais seulement une appréciation du domaine exclusif de la conscience du témoin, et qu’elle avait pour conséquence d'associer moralement le témoin à la perpétration du fait* ».
3534. A qui appartient le pouvoir d’apprécier si l’interpellation peut ou ne peut pas être utile à la défense? Le président, chargé de la direction des débats, et qui peut, par une conséquence de cette attribution, rejeter ce qui tendrait à les prolonger inutilement, a le droit de déclarer que telle ou telle interpellation lui paraît inutile ou étrangère à l’accusation et l’écarter*. Ce droit du président a été consacré par plusieurs arrêts qui décident <- que, si l'article 319 permet à l’accusé de questionner le témoin par l’organe du président, cette disposition doit se concilier dans l’article 270, lequel impose au président le droit de rejeter tout
« Cass. 1" oct. 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1466).
2 Cass. 14 avril 1837 (J. P., à sa date),
» Cass. 22 sept. 1827 (J. P., loin. XXI, p. 806).
4 Cass. 6 mars 1812 (J. P., tom. X, p. 181).
B Cass. 19 déc. 1850 (Bull., n° 426).
0 Cass. Il avril 1817 (J. P., tom. XtV, p. 177); 21 oct. 1835 (Sir., 33, 1, 851) ; 11 aoiU 1864 (Bull., n° 214).
cc qui tendrait à prolonger le débat sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans ses résultats; qu'il suit de là que le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'uti- • lité et la convenance des questions que l'accusé veut adresser aux témoins, et pour écarter celles qui ne conduiraient pas à la manifestation de la vérité' » . Il y a lieu de remarquer toutefois que le mot discrétionnaire employé par cet arrêt est inexact : le pouvoir de direction des débats n’est nullement discrétionnaire; il est permis de. réclamer contre ses décisions.
Si la décision ne donne lieu à aucune difficulté, il est passé outre; mais s’il y a réclamation, c'est à la cour d’assises à statuer. La jurisprudence a maintenu cette attribution par de nombreux arrêts qui déclarent « que, si l'article 319 autorise l’accusé à dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, tout ce qui peut être utile à sa défense, c’est à la cour d'assises qu’il appartient, en cas de difficulté, de juger si la question ou l'interpellation que veut faire l'accusé est ou non utile à sa défense; le législateur l’a voulu ainsi, afin d’éviter que, sous le prétexte de sa défense, l’accusé ou son défenseur ne se livrent à des reproches contre les témoins ou à des investigations de leur conduite, qui, n’ayant aucun rapport avec les faits de l’accusation, pourraient dégénérer contre eux en diffamation ou en injure; niais que le devoir de la cour d’assises ne saurait lui donner le pouvoir de restreindre en aucun cas le droit sacré de la défense, tel qu’il a été déterminé par la loi ’ » . Ainsi, il suffit que l’accusé ou son défenseur prennent des conclusions pour que, l'incident devenant contentieux, la cour d'assises soit tenue de statuer3.
L’arrêt qui est rendu sur cc point est-il à l’abri de toute censure? Oui, si l'utilité de l’interpellation dépend d’une appréciation des faits que la Cour de cassation ne peut faire4; non, si la décision de la cour d’assises implique le mode d'application ou l’étendue des droits de l’accusé, car il appartient à la cour de
1 Cass. 28 nov. 1814 (Bull., u°383).
J Cass. 18 sept. 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 1042); et conf. 11 avril 1817 (lom. XIV, p. 177); 22 sept. 1827 (tom. XXI, p. 896); 5 oct. 1832 (lom. XXIV, p. 1497).
3 Cass. 14 avril 1837 (J. P., 1 sa date); 21 oct. 1835 (Sir., 35, 1, 851).
4 Cass. 1er oct. 1829 (J. P-, tom. XXII, p. 1466); 20 mars 1847 (J. criai., tom. XIX, p. 336).
646 IJV. VIII. 0RGAXISAT10N DES COURS D’ASSISES.
veiller à la stricte application des droits que la loi a consacrés et elle n’a pas hésité en conséquence à prononcer l’annulation des procédures dans lesquelles le droit que l'article 319 a prévu avait été violé
3535. On ne doit pas séparer les interpellations qui sont adressées aux témoins des observations qui suivent leurs dépositions : il importe que les uns comme les autres accompagnent le témoignage et s’y incorporent en quelque sorte pour en faire mieux apprécier la valeur; c’est là ce qui constitue, à vrai dire, le débat; c'est en discutant les témoins et leurs déclarations à mesure qu’ils se produisent que la vérité se fait jour. On lit dans un arrêt a que les dispositions de l’article 319 doivent être entendues dans un sens où elles se concilient avec celles de l'article 268 et de l’article 270; d'oii il résulte que c’est au président qu’il appartient d’apprécier si les observations que le défenseur veut présenter aux jurés après l’audition d’un témoin sont de nature à être proposées à ce moment même ou doivent être ajournées au moment où la défense de l’accusé sera présentée’ ». Sans doute le président a ce droit, et il doit en user si, à l’occasion de l’audition d'un témoin, le défenseur prétendait faire une plaidoirie ; mais, s'il se borne à présenter de brèves observations, il est utile de les écouter à la suite de la déposition, parce qu’elles en font ressortir la force ou la faiblesse et qu’elles provoquent, aussi bien que les interpellations, des explications qui peuvent éclairer le débat. Le défenseur, si le président refusait de l’entendre, pourrait prendre des conclusions qui nécessiteraient l’intervention de la cour d’assises. Mais il ne paraît pas que l'arrêt de cette cour put donner sur ce point ouverture à cassation; car il ne s’agit plus du refus d’exercer un droit, mais du moment où ce droit doit s’exercer, et c’est là une appréciation qui appartient à la direction du débat.
3536. Si, nonobstant la décision du président ou de la cour, l’accusé ou son défenseur adressent aux témoins des interpellations injurieuses ou leur imputent des faits diffamatoires, la cour d'assises peut, si les paroles ont le caractère d’un délit, ou appliquer
1 Ca«». 17 déc. 1850 (Bull., n« 42fi).
3 Cas». 28 scpl. 1824, cité supra.
* Cas*. 21 oct. 1835 (Sir., 35, 1, 851)
séance tenante les peines portées par la loi, conformément à l'article, 181 , ou réserver l'action correctionnelle. Ce n’est toutefois qu’avec une extrême modération qu'elle doit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, car les excêsdela défense doivent être appréciés avec quelque indulgence. Mais, si la cour n’a pris ni l’une ni l’autre, il n’y a lieu à aucune poursuite ultérieure, « attendu que l’art. 23 de la loi du 17 mai 1819 doit être combiné avec l’art. 319; que, d’après ce dernier article, l’accusé a le droit de dire, tant contre la personne du témoin que contre sa déposition, tout ce qui peut être utile à sa défense; que, s’il sort, en usant de ce droit, des bornes d’une défense légitime, il appartient au président de l’y faire rentrer; que, si les paroles prennent le caractère d’un délit, la cour d’assises a le droit, en vertu de l’article 181, de prononcer, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur celle du témoin outragé, les peines et les dommages-intérêts qui peuvent être encourus; qu’à défaut de répression immédiate par la cour d’assises, le tribunal correctionnel ne pourrait en connaître plus lard qn’autant que cette cour, juge naturel de la question de savoir si les discours tenus par l'accusé portaient sur des faits étrangers à la cause et s’ils n’étaient pas nécessaires dans l’intérêt de la défense, aurait réservé l’action; que, lorsque la cour d’assises n’a ni réprimé ces discours ni réservé l'action , il y a présomption que l’accusé n’est pas sorti des bornes de la légitime défense 1 » .
3537. L’article 319, après avoir déterminé le droit de l’accusé, ajoute dans ses deux derniers paragraphes : « Le président pourra également demander au témoin tous les éclaircissements qu’il croira nécessaires à |a manifestation de la vérité. Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté en demandant la parole au président. J.a partie civile ne pourra faire de question que par l’organe du président » .
Il y a 1 içu de remarquer que, dans le système de cet article, l’accusé non-senlemenl est armé d’un droit plus étendu ou du moins plus soigneusement défini, mais est placé le premier pour l’exercer. Lorsque le témoin a terminé sa déposition, c’est donc à l’accusé qu’il appartient d’engager le débat et de faire, avant toute autre personne, les questions et interpellations qu’il juge 1 Cass. 23 anûl 1838 (Bull., n° 2K7).
utiles à sa cause. Les éclaircissements que peuvent demander le ministère public, la partie civile et les membres de la cour viennent après. Il a toutefois été jugé « que l’article 319 n’est qu’énonciatif des personnes qui ont le droit d'adresser des questions aux témoins et n’a point pour objet de fixer d’une manière invariable l’ordre suivant lequel chacune d’elles doit user de son droit; et que le président, chargé de la direction des débats, a le droit d’adresser au témoin les interpellations qu’il croit convenables avant de donner la parole à l’accusé ou à son conseil pour qu’ils le questionnent à leur tour ' » .
I.a distinction que fait la loi entre l’accusé et la partie civile, d’une part, qui ne doivent faire de questions que par l’organe du président, et le ministère public et les membres de la cour, qui peuvent adresser directement leurs questions après avoir demandé la parole, n’est qu'une disposition d’ordre; et il a été reconnu en conséquence qu’il ne résulte aucune irrégularité de ce qu’un témoin et un accusé se seraient respectivement interpellés sans l’intermédiaire du président, o attendu que ce magistrat, en autorisant par son silence ces interpellations, n’a fait qu’user de son pouvoir de direction des débats et de police d'audience* » .
3538. Les témoins peuvent-ils être questionnés sur des faits autres que ceux qui font l’objet de l’accusation lorsqu'ils ont trait à la moralité de l'accusé? En thèse générale, il ne peut exister aucun doute à cet égard ; car, de même que l’accusé a le droit d’établir la pureté de sa vie antérieure, l’accusation a le droit d'en relever les désordres et les fautes : l’existence entière de l’agent plaide pour ou contre lui; elle doit être exposée aux yeux des jurés. Dans une espèce où l’accusé se plaignait de ce que les témoins avaient été questionnés sur un acquittement prononcé antérieurement en sa faveur, il a été déclaré <■ qu’aucune disposition de la loi n’obligeait la cour d’assises à restreindre son audition aux faits spéciaux de l’accusation dont le jugement se poursuivait devant elle, et qu'elle avait pu, sans violer l’autorité de la chose jugée, les entendre sur tout ce qu’ils savaient relativement à l’accusé, parce qu’en procédant ainsi elle avait évidemment eu pour hut non de remettre en question l'acquittement prononcé en fn-
1 Cas». 21 sept. 1839 (Dali., 40, 1, 372); 30 janv. 1851 (Bull., n°39).
3 Cass. 2 dcc. 1342 (Bull., n° 316).
veur de l’accusé, mais bien d’éclaircr le jury sur moralité antérieure 1 » .
Mais il ne faudrait pas cependant construire à l’audience une accusation étrangère à l’accusation présente, et à l’aide du reflet qu’elle projetterait sur l’accusé compromettre sa défense sur le fait qui lui est actuellement imputé. Un arrêt a jugé a que le ministère public a toujours le droit de faire citer des témoins sur des faits autres que ceux qui font la matière de l'accusation, parce qu’il peut être utile à la découverte de la vérité d’éclairer le jury sur la moralité de l’accusé, et que l’audition de témoins assignés pour cet objet ne constitue aucune violation des articles 229, 231 , 241 et 271 ; qu’il n’y aurait infraction aux règles tracées par ces articles qu’autant qu’il aurait été soumis an jury, dans les questions qui lui ont été posées, des faits qui n’auraient pas été l’objet de l’arrêt de mise en accusation 1 » . Celle règle est en elle-même à l’abri de toute critique; mais, dans l’espèce de cet arrêt, l’accusé se faisait un grief de ce que, renvoyé devant les assises pour un crime d'assassinat, l’accusation avait fait citer des témoins pour déposer d’un autre homicide et d’un incendie dont il se serait rendu coupable et qui n’avaient été l’objet d’aucune poursuite. Or, s’il est permis d’établir la mauvaise réputation de l’accusé, les bruits qui courent sur son compte, ses habitudes vicieuses, est-il permis d’édifier une autre accusation à c6té de la première? Ne pourrait-il pas arriver que, si celle-ci n’est pas prouvée, les jurés ne la déclarassent néanmoins constante pour ne pas laisser impunis les faits nouveaux révélés aux débats; et ainsi, bien que les questions fussent fidèles à l’arrêt de renvoi, que la déclaration des jurés s'appliquât à une autre accusation que celle qui a fait l’objet de cet arrêt? On voit donc que la règle, quelque incontestable qu’elle soit, ne doit être appliquée qu’avec une certaine réserve : les témoins peuvent être questionnés sur tous les faits qui se rattachent à la moralité de l'accusé, mais pour établir seulement le fait général de cette moralité et non pour établir l’accusation avec d'autres accusations étrangères à celle-ci; pour rendre compte de ses habitudes, de ses mœurs, de sa situation, non pour dresser une enquête imprévue sur telle ou telle action de sa vie qui n’est pas incriminée.
1 Cass. 7 janv. 1836 (Bill!., n" 5); 27 avril (il" 139).
-Cass. 24 juillet 1841 (Bull., n° 219).
3539. Les témoins peuvent être racolés et confrontés entre eu*. L’article 326 porte : a L’accusé pourra demander, après qu’ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu’un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres. Le procureur général aura la même faculté. Le président pourra aussi l’ordonner d’office. »
Cette audition, qui est une cxcepliou aux règles des articles 317 et 320, n’a lieu qu'après la première déposition. C'est un nouveau moyen d’instruction ouvert à l’accusé et au ministère public et que le président peut employer d'office. Il y aurait nullité s'il n’avait pas été statué sur la demande formée à cet effet1. Il appartient au président d'y statuer1, sauf le droit de la cour en cas de réclamation.
Les témoins, lors même qu’ils sont mis en présence les uns des autres, ne doivent jamais, aux termes de l'article 325, s'interpeller entre eux. Mais c’est une règle de police d'audience dont l’inobservation n’enlrainc aucune nullité1.
§ VIII. Notes des variations des témoignages.
3540. La loi ne veut pas qu’il soit fait mention au procès-verbal de* débats du contenu aux dépositions. Elle a voulu proscrire, à côté de la déclaration souveraine du jury, toute trace, toute constatation du débat oral.
Mais l'article 312, qui établit cette prohibition à peine de nullité, ajoute : » sans préjudice toutefois de l’exécution de l'article 318, concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins ® . L’article 318, qui consacre, en effet, une exception à la prohibition, est ainsi conçu : a Le président fera tenir note par le greffier de* additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Le procureur général et l’accusé pourront requérir le président de tenir note de ces changements, additions et variations » .
Cette constatation est une mesure de précaution en cas de
' Cass, l*» juillet 1814 (J. P., tom. XII, p. *87); 11 janv. 1817 (loin. XIV,
! Ca«. 27 aoill 1852 (Bull., n° 302).
1 Cas*. Il avril 1817 (J. P., lom. XIV, p 177).
suspicion de faux témoignage, et un acte préparatoire, s’il y a lieu, de la mesure de l'arrestation du témoin, autorisée par l'article 330.
Il suit de là d'abord que cette mesure ne peut s’appliquer aux témoins qui n’ont pas été entendus dans l’instruction écrite; car il ne s’agit que des variations qui peuvent exister entre leurs déclarations actuelles et leurs précédentes déclarations '. Il faut toutefois excepter le cas où les déclarations de ces témoins seraient nécessaires comme complément des déclarations suspectes *. Pourrait-on l’appliquer au témoin qui aurait été entendu à différentes reprises dans le cours d’un même débat? Nous ne le pensons pas, parce que l’article 318 se réfère aux déclarations qui ont précédé le débat, et que toutes les déclarations faites dans une ou plusieurs audiences d'une même cause ne constituent qu'une seule et même déposition.
Il suit de là, en second lieu, que cette mesure ne peut s'appliquer aux témoins qui ne sont entendus qu’à titre de renseignements; car leurs déclarations, n'étant pas reçues sous la foi du serment, ne peuvent servir d’éléments à une inculpation de faux témoignage.
Il suit de là, enfin, qu'elle ne s’applique qu'aux additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition écrite et la déposition orale. Il y aurait donc nullité si le procèsverbal mentionnait, même en substance, la déposition d'un témoin sur un fait dont l’instruction écrite n’avait aucune trace*.
3541. Le président peut-il faire tenir note, dans le procèsverbal, d’une déclaration inculpant l'accusé à raison d'un fait étranger à l'accusation? Un arrêt l’a jugé, r attendu que la tentative de subornation, révélée par la déposition orale d'un témoin, inculpant l’accusé sur un autre fait que celui de l’accusation, le devoir du président était de faire retenir cette partie de la déclaration du témoin, qui, en cas d’acquittement et de réserves du ministère public, pouvait faire ordonner de nouvelles poursuites, et que, sou* l’un comme sous l’autre de ces rapports,
1 Cass. 10 avril 1835 (Ouït., a" 155) ; 6 jani. 1835 (ü° 8); 23 juillet 1857 ( n° 284).
- Cms. 6 sept. 1842 (Bull., n° 234).
s Cass, t" net. 1857 (Bull., iT-lofi).
il ne peut y avoir violation de la disposition prohibitive.de l'article 372 1 2 3 ». On peut objecter à cet arrêt, d’abord, que ce cas est tout à fait hors des termes de l’article 318, ensuite, qu’il rentre dans la prévision de l’article 361, qui admet un procèsverbal distinct, lequel ne prend pas place dans le procès-verbal des débats.
Au surplus, les accusés ne peuvent se faire un grief de ce qu’il n’aurait pas été tenu note des variations des témoins ; car, la disposition de l’article 318 n'est pas prescrite à peine de nullité, et il y a lieu de présumer, lorsque ces prétendues variations n’ont pas été relevées, ou qu’elles n’existaient pas, ou qu’elles ne suffisaient pas pour établir une suspicion de faux témoignage*. Ils ont d’ailleurs le droit, ainsi que le ministère public, de requérir le président de faire tenir note, et cette réquisition oblige la cour d’assises de statuer *.
Ils ne peuvent, d’une autre part, se faire un grief de ce que le président aurait ordonné d'office la constatation des additions ou variations, lorsque le procès-verbal des débats déclare que c’est à litre d'addition ou de changement à la déposition qu'elle a été faite4; car c'est la stricte exécution de la loi. Il suffit d’ailleurs d'indiquer le motif de l'insertion, et l'ordre du président, qui signe le procès-verbal, se présume *.
A plus forte raison ne pourraient-ils se plaindre de l’insertion, si c’était sur leur demande qu'elle avait eu lieu “.
35A2. L’article 320 dispose que a chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire si le président n’en a ordonné autrement, jusqu’à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration » .
Il y a dans cet article deux dispositions : l’une qui prescrit aux témoins de rester dans l’auditoire après qu’ils ont déposé ; il n’y
1 Cass. 10 janv. 1850 (Bull., n0 7).
2 Cass. 11 avril 1817 (J. P., tom. XIV, p. 177); 7 ocl. 1825 (loin. XIX, p. 905); 23 avril 1835 (Bull., n» 149); 0 oct. 1853 (n» 495).
3 Cass. 19 avril 1821 (J. P., tom. XVI, p. 559); 22 sept. 1848 (Bull., n» 248).
4 Cass. 30 mars 1849 (Bull., n» 71) ; 19 juin 1817 (J. P., tom. XIV, p. 298); 28 mai 1818 (tom. XIV, p. 827).
4 Cass. 0 sept. 1842, cite suprti , u° 3540 ; 7 mai 1846 (Bull., u° 113).
0 Cass. 7 janv. 1X58 (Bull., n» 3).