‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 47 sur 71 · CHAP. XV. PREUVES PRODUITES DANS LES DÉBATS, N · texte numérisé non relu

CHAP. XV. PREUVES PRODUITES DANS LES DÉBATS, N

a plus de raison, en effet, de les isoler quand leur déposition est achevée ; d'ailleurs , l’article 326 permet encore celte séparation, si elle est nécessaire; l’autre qui leur prescrit de ne se retirer qu’après les débats terminés, s’ils n’en obtiennent auparavant la permission; il faut, en effet, qu’ils demeurent à la disposition de la cour, car il peut être utile soit de leur demander de nouvelles explications, soit de faire répéter leurs dépositions.

Mais ces deux dispositions ne sont point prescrites à peine de nullité et ne sont point considérées comme des formes essentielles de la procédure. L’accusé peut réclamer la présence des témoins qui s’absenteraient ; il peut s’opposer à ce que la permission de se retirer soit accordée à ceux qui la demandent. S’il ne le fait pas, il ne peut plus se faire ultérieurement un grief de cet incident

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