PREUVES PRODUITES DANS LES DÉBATS
S I. Interrogatoire des accusés.
3543. Examen de la pratique qui place l'interrogatoire des accusas au seuil des débats.
Règles relatives à cet interrogatoire (art. 319).
3544. Si les accusés sont interrogés séparément, le président est tenu de ne reprendre
Tes débats qu'après les avoir instruits de ce qui s'est passé en leur absence {art. 327).
3545. L'accusé, ramené à l'audience, peut être interrogé avant que ce compte lui soit
rendu.
S II. Production des pièces de conviction.
3546. Ce qu'il faut entendre par les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction.
3547. Comment il doit être procédé i l'examen de ces pièces.
§ III. Visite des lieux.
3548. La cour d'assises peut ordonner le transport sur les lieux pour les vérifier.
3549. Quelles sont les formes qui doivent être observées dans ces transports.
§ IV. Vérifications et expertises.
3550. La cour d'assises peut ordonner toutes les vérifications et expertises nécessaires à
sa mission.
3551. Ces opérations peuvent être ordonnées soit par le président, soit par la cour; mais
dans l'un et l'autre cas l'effet n'est pas le même.
3552. Choix des experts.
1 Casa. 7 avril 1827 (J. P., tom. XXI, |>. 230); 22 mars 1821 (loin. XVI p. 472); 23 avril 1833 (Bull., n“ 149); 11 nov. 1847 (J. crim., loin. XX, p. 300); 13 juillet 1849 (Bull., n° 160); 18janv. cl 8 mars 1853 (n»-14ct 80).
(j >4 LIV. Vllf. ORGANISATION DES COURS D* ASSISES.
3553. Dans quel» cas il» doivcot prêter serment.
3554. Dans quels cas ils peuvent prêter le serment des têmoiqs.
3555. Formes des expertise» ordonnées dans le cours des débats.
§ V. Production et lecture de pièces.
355G. Droit d'examen et de discussion de toutes les pièces ou écrits produits aux débats.
3557. Quels sont les pièces et écrits dont il peut être donné lecture dans le cours des
débats.
3558. Il est necessaire de déposer et de joindre à la procédure toutes les pièces
produites.
§ I. Interrogatoire des accusés.
3513. Nulle disposition de la loi ne prescrit l'interrogatoire des accusés à l'audience. L’artielc 310 vent que le président demande leurs noms, prénoms, âge et domicile ; mais cette première question a pour but unique de constater leur identité (n* 3154). Les formalités qui précèdent et qui suivent l'audition des témoins ne font aucune mention d’un interrogatoire. Si l’article 105 porte que a l’examen de l'acensé commencera immédiatement après la formation du tableau », il ne faut pas se méprendre sur le sens de cet article : l’examen de l’accusé c’est, ainsi qu’on l’a vu (n° 3451), l'examen de i’atFaire, l’ouverture des débats. Ainsi, dans le système du Code, l'accusé n'est soumis à aucun interrogatoire préalable et nécessaire ; il assiste aux dépositions des témoins, il a le droit de les débattre et de leur adresser lui-même des questions ; mais il n'est tenu de faire connaître ses explications et son système de défense qu’après que ces dépositions sont terminées ; sa défense ne précède pas le débat, elle le suit.
L’article 319, qui commence par consacrer le droit de l’accusé d’adresser des questions au témoin, ajoute : « Le président pourra également demander au témoin et à l’accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la vérité, n Le même article accorde la même faculté aux juges et aux jurés, au ministère public et à la partie civile. L'article 327 déclare ensuite que a le président pourra, avant, pendant ou après l’audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès » .
11 résulte de ces textes que ce n’est qu’au milieu de l’audition des témoins et lorsque les dépositions rendent nécessaires les explications de l’accusé que le président est autorisé, non pas à lui faire subir un interrogatoire, mais à lui demander des éclair-