‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 49 sur 71 · CHAI’. XV. PREUVES PRODUITES DANS UES DÉBATS, N · texte numérisé non relu

CHAI’. XV. PREUVES PRODUITES DANS UES DÉBATS, N

cisseiuents et à l'examiner. Nous ne voulons point restreindre le droit du président : il y a peu de différence à nos yeux entre le droit d'interroger l'accusé et le droit de lui demander les éclaircissements et de l’examiner; et lorsque la jurisprudence a déclaré qu’il appartient au président d’apprécier l'ordre dans lequel il doit être procédé anx débats et de décider, sauf la réclamation de l’accusé , si son interrogatoire doit précéder l'audition des témoins1, nous n'avons aucune objection à opposer à cette décision ; car les débats, si la défense n’en est pas lésée et si elle ne réclame pas, doivent suivre l’ordre le plus susceptible de conduire it la découverte de la vérité.

Mais il importe de remarquer néanmoins que la pratique habituelle des assises, qui veut que le premier acte du débat soit l’interrogatoire de l’accusé, n'est pas en harmonie avec la théorie de la loi. Cette pratique est un dernier vestige de la procédure inquisitoriale, qui considérait l'interrogatoire définitif comme un élément nécessaire de la sentence et qui faisait placer l’accusé sur la sellette pour le subir. Les présidents qui suivent ce mode de procéder dans toutes les affaires ne se sont pas rendu compte de la théorie de notre Code, qui, s’il a maintenu le système de la procédure inquisitoriale dans l’instruction écrite, a appliqué au contraire à l’instruction orale de l’audience les règles de la procédure accusatoire (n' 388).

Au surplus , nous avons établi , en expliquant les règles de In procédure écrite, que l'interrogatoire est à la fois un moyen de défense et un moyen d’instruction (n° 1919). Il suit de là que le magistrat qui adresse à l'accusé des questions et lui demande des éclaircissements a le droit de l’interpeller et pour provoquer sa justiGcation et pour provoquer l’aveu de sa culpabilité; il doit, sans le presser ni le troubler, mais en le mettant à même de s’expliquer, favoriser le libre développement de sa parole ; il doit chercher enfin avec la plus complète impartialité et uniquement la vérité. Il suit de là encore que l’accusé a le droit, s'il le juge utile à l'intérêt de sa défense, de refuser de répondre, sans toutefois que ce refus puisse suspendre le cours de l'instruction (n° 1927). Nous avons déjà exposé toutes les règles qui doivent être appliquées à l’interrogatoire des prévenus (n01 1930 et suiv.).

1 Cass. 4 sepl. 1841 (Dali., 41, 1, 437); 3 déc. 1836 (J. P., à sa.datn); 23 sept. 1847 (J. criai., torn. XX, p. 318).

Ces règles s'appliquent nécessairement aux questions qui sont adressées aux accusés dans le cours des débats.

3541. Le président , comme chargé de la direction des débats , 1° détermine, .aux termes de l’article 33-1, l'ordre dans lequel les accusés, s’il y en a plusieurs, doivent être soumis aux débats; 2° et, s’il y a lieu, ordonne, conformément à l’article 327, qu'ils seront examinés séparément.

La première de ces mesures est exclusivement relative à l’ordre du débat, et son application ne peut donner lieu à aucune nullité '.

La seconde touche au droit même de la défense, et la loi ne l’a autorisée qu'en y attachant une condition qui en est inséparable.

Le président peut, comme le prévoit l’article 327, séparer les coaccusés pour leur adresser, isolément les uns des autres, des questions sur quelques circonstances du procès, ou les éloigner pendant l'audition d’un témoin ; il peut prendre cette dernière mesure au cas où il n’y a qu’un accusé comme au cas où il y en a plusieurs*, au cas où il s’agit d’interpeller non-seulement un témoin, mais plusieurs ’, et sa décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation *.

Mais il ne le peut qu’à la charge, suivant les termes formels de l’article 327, « de ne reprendre la suite des débats généraux qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en sou absence et de ce qui en sera résulté s » .

La jurisprudence avait hésité d’abord à considérer l’accomplissement de cette condition comme une forme essentielle. Deux arrêts avaient déclaré <■ que l’article 327 n’est pas prescrit à peine de nullité0 ». Mais cette interprétation fut bientôt rejetée, et il fut reconnu que l’obligation de rendre compte à l'accusé de ce

1 Cass. 4 août 1843 (Bull., n° 196); 3 déc. 1856 (J. P., ù sa date).

3 Cass. 19 août 1819 (J. 1’., tom. XV, p. 501); 16 janv. 1829 (loin. XXII, p. 574).

3 Cass. 28 mars 1829 (J. IV, loin. XXII, p. 858).

* Cass. 2 juin 1841 (Dali., 41, 1, 421).

* Cass. 3 avril 1818 (J. P., loin. XIV, p. 732); 10 avril 1819 (lom. XV,

6 Cass. 16 janv. 1823 (J. P., tom. XVII, p. 820); 15 juillet rl 12 aoûl 1825 (tom. XIX, p. 706 cl 800); 10 mars 1831 (Bull., ir> 121).

Cl!, IP. XV. PREUVES PRODUITES DANS LES DÉBATS, N* 35-45. 657

qui s'est passé cil son absence est nécessaire il sa défense, puisqu'il faut qu’il soit mis à même de combattre les charges qui ont été produites contre lui et de détruire les impressions qui ont pu en résulter, et que, si la nullité n’a pas été attachée à l’inobservation de celte disposition de l’article 327, elle n’en doit pas moins être prononcée1. La jurisprudence n’a plus varié sur ce point; il suffit donc que le procès-verbal, après avoir constaté qu’un accusé a été éloigné de l’audience, ne constate pas qu’il lui a été rendu compte de ce qui s’est passé en son absence pour qu’il y ait nullité. Il suffit môme, pour que la formalité soit réputée omise, que le procès-verbal énonce le doute du président sur son accomplissement et l’incertitude des souvenirs de la cour d'assises ’.

Il importe peu d’ailleurs que le président fasse connaître ce qui s’est passé ou que les témoins entendus en l’absence de l’accusé répètent leurs déclarations après qu’il a été ramené à l’audience3; il importe peu également que le président, au lieu de rendre compte lui-même, charge un des juges de le suppléer à cet égard4; il suffit que communication pleine et entière soit donnée à l’accusé de tout ce qu’il a intérêt à connaître.

L’omission de cette communication pourrait d’ailleurs être réparée si le président s'en aperçoit avant la clôture des débats. Ainsi, il a été reconnu, dans une espèce où le président, après avoir fait revenir l’accusé, avait procédé immédiatement et sans lui rendre compte d'un interrogatoire subi en son absence il l’audition de plusieurs témoins, que la cour d'assises avait pu annuler les débats à partir de la formalité omise, et ordonner « qu’il serait procédé à une nouvelle audition des témoins déjà entendus, après que l’accusé aurait été informé des réponses faites par son coaccusé 3 » .

3545. L’article 327 veut que l'accusé soit instruit de ce qui s’est fait en son absence avant que le président reprenne la suite des débats généraux ; il suit de là qu'il doit en être instruit

1 Cass. 17 sept. 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1453).

* fcass. 2 juillet 1835 (Bull., n° 263).

3 Cass. 21 août 1840 (Dali., 40, 1, 413).

4 Cass. 26 mai 1820 (J. P., tom. XX, p. 513).

4 Cass. 21 janv. 1841 (Bull., nn 18); et anal. eiss. 10 janr. 1833 (J. P., loin. XXV, p. 25).

vu. 42

lorsqu’il est ramené à l’audience, et avant qu’il soit passé outre à un antre acte quelconque du débat. Mais peut-il être interrogé avant que ce compte lui soit rendu? La jurisprudence a répondu affirmativement : « Attendu que l'article 327 a eu pour but d’empêcher que des coaccusés aient le temps et les moyens de préparer d'avance et de concerter leurs réponses, et de faire que les contradictions qui peuvent résulter des réponses successives de ces accusés hors la présence les uns des autres puissent conduire plus facilement et plus sûrement à la manifestation de la vérité, et que cette sage prévision de la loi serait manquée si, à la rentrée du second accusé dans l’auditoire, et avant que lui-même eut clé interrogé h son tour, le président était tenu de lui rendre compte des réponses faites par son coaccusé en son absence '. »

§ II. Production des pièces de conviction.

3546. On a vu qu’à côté de la preuve testimoniale et de celle qui peut résulter îles déclarations de l’accusé, la loi criminelle avait admis tous les moyens de preuve qui peuvent servir à la conviction du juge et notamment l’examen des pièces de conviction, l'inspection personnelle du juge, les vérifications par experts et la discussion des écrits, titres et autres pièces (n** 1781 et suiv., 1874, 1889). Nous allons examiner les formes qui doivent entourer l’emploi de ces différentes preuves devant la cour d'assises.

L’emploi des pièces de conviction est formellement autorisé par l’article 329, qui porte : « Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l’accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction ; il l’interpellera de répondre personnellement s’il les reconnaît : le président les fera aussi représenter aux témoins, s’il y a lieu, »

Que faut-il entendre par u les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction »? Il faut entendre les pièces spécifiées par les articles 35 et 37 du Code, et dont nous avons vu le juge d’instruction ordonner la saisie (n" 1814). C'est parce que, ces pièces sont un moyen de conviction que la loi a prescrit, par les

1 tiass. 21 mars 1X44 (Hull., n° 110); cl ennf. 18 avril 1833 (J. P., lom. XXV, P- 3S3); 10 juin 1830 (Huit., n" 105); 30 avril 18V1 (n“ 121); 3 oct. 1844 (n" 336); 17 avril 1840 (J. crim., lom. XV11I, p. 101).

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