C11AP. XV. PHEUVES PRODUITES DANS LES DÉBATS, N
articles 38 et 39, les mesures les plus propres à assurer leur identité (n" 1821). 11 ne faut pas confondre d’ailleurs les pièces de conviction avec les pièces du procès dont il est donné copie à l'accusé en conformité de l'article 305, et qui sont remises aux jurés en conformité de l’article 341 les lettres, les notes, les écrits quelconques, qui u'émanent pas de l’accusé, et qui contiennent des renseignements soit sur lui, soit sur les témoins, sont considérés, non comme des pièces relatives au délit, mais comme des pièces relatives au procès, et sont simplement jointes au dossier '.
L'accuse ne peut se. faire un moyen de nullité contre l’arrêt de la cour d’assises des irrégularités qui auraient accompagné la saisie ou le dépôt des pièces de conviction1. Mais il peut, en se fondant sur ces irrégularités, contester l'identité de ces pièces, et cette dénégation suffit alors pour les dépouiller de la valeur judiciaire que peut seule leur attribuer une production précédée et environnée des garanties déterminées par la loi*.
Les pièces relatives au délit étant un moyen de preuve, il peut en être fait tel usage que commandent les nécessités imprévues du débat oral 3, et si ces pièces n’avaient pas été apportées à l’audience, la cour d'assises devrait, soit sur la réclamation de l’accusé ou du ministère public, soit d'office, ordonner immédiatement leur apport, dût-elle surseoir jusqu’au lendemain pour qu’il pût être effectué*.
3547. L’exainen des pièces de conviction doit être fait par les accusés et, s'il y a lieu, par les témoins.
Le président doit demander à chaque accusé s’il les reconnaît. Mais celte formalité n’étant pas prescrite à peine de nullité, la jurisprudence a admis que son inobservation ne peut donner ouverture à cassation7, sauf toutefois le cas où, par des conclusions
1 Cass. 16 mars 1R54 (Bull., n° 71).
î Cass. 31 oct. 1817 (J. P., tom. XIV, p. 490).
J Cass. 17 sept. 1840 (Bull., n» 233).
4 Cass. 8 févr. 1838 (Bull., n” 38).
k-Coss. 17 jami. 1839 (Bull., n" 24),
0 Cass. 16 oct. 1817 (Bull., n°361).
7 Cass. 23 oct. 1817 (J. P., loin. XIV, p. 486); 19 avril 1821 (loin. XVI, p. 359); 30 mai 1839 (Bull., n° 168); 2 avril cl 10 sept. 1840 (n"s 101 et 263); 29 août 1814 (n°303); 2 oct. 1845,23 oct. 1840 (J, crim. loin, XVIII, p. 173 cl 191).
formelles, l'accusé aurait demandé son exécution, et où il n'aurait pas été statué sur cette demande Cette jurisprudence a été appliquée même en matière de faux, lorsque la pièce de conviction est le corps même du délit *.
Cependant, s'il s’agissait d'une pièce nouvelle, dont le président aurait ordonné l'apport *, et que l’accusé n’eût pas été à même d’examiner jusque-là, il y aurait nullité si elle ne lui était représentée, pour qu'il puisse combattre les conséquences qui peuvent en résulter à sa charge4.
La même représentation doit être faite aux témoins. Mais cette formalité, comme l’indique la loi par les mots <• s’il y a lieu », est purement facultative '. Il faut toutefois remarquer « que c’est sous la foi du serment prêté que les pièces de conviction peuvent leur être représentées et peuvent être reconnues par eux, et que la peine de nullité prononcée par l’article 317 s'applique aussi bien à la déposition du témoin qu'à la reconnaissance par lui faite des pièces de conviction sans prestation de serment* » .
§ lit. Visite des lieux.
3548. L’inspection personnelle des lieux est, ainsi que nous l’avons établi (n* 1784), l’un des moyens de preuve les plus efficaces que la loi ait mis à la disposition de la justice; et, bien qu'elle ne l’ait expressément prévu que relativement au juge d’instruction, il appartient à toutes les juridictions répressives; car tous les juges qui ont la mission de découvrir la vérité ont par cela même le droit d'employer tous les moyens que la loi ne leur a pas interdits. La cour d'assises exerce à cet égard le même droit que les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels (n01 2624 et 2902). La règle générale est que le juge criminel, comme tout autre juge, « peut ordonner toute mesure interlocu-
* Cas*. 1er mai 1852 (Bull., n° 145); 5 dcc. 1852 (n° 389), cl 2 oct. 1845, cité suprà.
- Cass. 24 dcc. 1840 (J. crim., lom. XIII , p. 187) ; 23 janv. 1845 (loin. XVIII, p. 140).
3 Cass. 2 avril 1831 (J. P., tom. XXIII, p. 1410).
* Cass. 30 nov. 1848 (Bull., n» 296); Il janv. 1851 (n» 21); 30 dcc. 1830 (J. P., tom XXIII, p. 1050).
6 Cass. 17 janv. 1839 (Bull., n° 24).
«Cass. 18 mars 1841 (Bull., n« 71 ); 30 sept. t842 (n° 251 ).
ciiap. xv. rntuiES produites daxs i.es dédits, n" 3510. 661
loirc, (elle que descente et vue de lieux, dès qu’il le croit nécessaire pour éclairer sa religion 1 » .
La Cour de cassation a reconnu que cette mesure avait clé régulièrement ordonnée dans deux espèces. Elle a jugé par un premier arrêt « qu’une cour d’assises, eu se transportant avec les jurés, l’accusé et son défenseur, dans une cour attenante au palais et en y procédant publiquement à des vérifications jugées nécessaires à la manifestation de la vérité et en rentrant ensuite dans le I ieu de ses séances, n’a violé aucune loi * n . Elle a jugé encore dans un cas où la cour d'assises s’était transportée sur le lieu où le crime avait été commis, u qu'il n'est point interdit an président d’une cour d'assises d’ordonner que les débats seront momentanément continués bois la salle ordinaire des audiences des assises, à l’effet de procéder à une vérification des lieux ou à une opération qui ne saurait être faite dans l'intérieur de celle salle; qu’il suffit que le transport soit effectué avec toutes les conditions requises pour la constitution de la cour d’assises et pour l’observation du principe de la publicité; qu’il n’y a là ni cette interruption des débats, ni celle communication au dehors proscrites par l’article 353 3 » .
3541). .Mais il faut, comme on l'a vu en ce qui concerne les juges de police cl les juges correctionnels (n°* 2625 et 21)02), et comme le déclare l’arrêt qu'on vient de lire, que le transport soit effectué avec toutes les conditions requises pour la constitution de la cour d'assises : l'audience continue sur les lieux du transport ; il faut donc la présence de tous les membres qui constituent la juridiction, il faut la présence des parties, il faut enfin l'application des formes essentielles de la procédure.
11 y aurait donc nullité si la visite des lieux avait été effectuée par les jurés seuls, hors la présence des magistrats et des accusés 4 ; et à plus forte raison si quelques-uns des jurés seulement ont procédé à une telle visite avec la partie plaignante, hors la présence des autres jurés, de la cour et de l'accusé4. 11 est évident, en effet, qu'un transport aiusi opéré est une violation du droit de
1 Cass, 12 janv. 1856 (Bull., 11° 18).
3 Ois-.. 22 mai 1834 (Bull., n" 156).
3 Cass. 25 murs 18i3 (Bull., n" 65).
4 Cass. 25 sept. 1828 (J. P., loin. XXII, p. 295).
& Cass. 16 feu-. 1838 (Bull., u" 4 if.
la défense, puisque l'accusé, n’ayant pu ni contredire les renseignements ainsi obtenus, ni même les connaître, a été privé des garanties qui lui sont assurées.
§ IV. Vérifications et expertises.
3550. Nous avons exposé précédemment le caractère général des expertises et les règles auxquelles elles sont soumises (n" 188!l et suiv.).
Notre Code, après avoir prévu et réglé l’emploi de ces opérations judiciaires dans l'instruction préliminaire, ne s’en est plus occupé lorsqu’il a tracé les formes de l’instruction orale. Il les a considérées comme un moyen de preuve qui était h la disposition de tous les juges, puisqu’il ne l’a interdit à aucun, et que toutes les juridictions pouvaient employer en appliquant les mêmes formes que le juge d’instruction.
De là est née quelque confusion dans l’application qui en a été faite, par les cours d’assises et dans la jurisprudence qui s’est formée à ce sujet.
3551. En premier lieu, par qui sont ordonnées les expertises quand il y a lieu d’y recourir dans le cours des débats? Est-ce par la cour d’assises, est-ce par le président seul?
La jurisprudence a admis qu’elles peuvent être indifféremment ordonnées par le président et par la cour: par le président, puisque l’article 269 lui donne le droit d’appeler dans le cours des débats toutes personnes qui lui paraîtraient pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté 1 ; par la cour, puisqu'il suffit qu’elle juge qu’un acte d’instruction est nécessaire pour qu’elle puisse l’ordonner *. Cette double attribution ne peut être contestée ; nous avons en effet établi, d’une part, que les termes de l’article 269 sont purement démonstratifs et que le pouvoir discrétionnaire n’est pas strictement limité dans les cas qui y sont prévus (n“ 3288 et suiv.), et, d’une autre part, que la cour d’assises peut ordonner, même d’office, toutes les mesures d'instruction qui lui semblent nécessaires pour éclairer sa propre religion et celle des jurés ( n° 3308).
•Cass. 19 scpl. 1839 (Bull., n°301); 29 mai 1840 (a° 152) ; 2 juillet 184(5
2 Cass. 17 janv. 1839 (Bull., n" 24).
CHAP. XV. PREUVES PRODUITES OAXS UES DEBITS, x° 3552. 6G3
3552. Mais si le président et la cour peuvent ordonner la même mesure, cette mesure, suivant qu’elle est ordonnée par l'un ou par l'autre, ne doit pas apporter dans le débat la même autorité: toutes les mesures que prend le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ne doivent, comme on l’a vu (n° 3301), être considérées que comme de simples renseignements; toutes celles au contraire que prend la cour ne peuvent être produites qu’avec le caractère de preuves. Cette distinction fondamentale a été perdue de vue dans quelques espèces. I! a été jugé que le président a pu, sur la réclamation des accusés, nommer trois experts médecins pour procéder à une opération et en rendre compte au jury ‘.Il a encore été admis que les experts appelés par le pouvoir discrétionnaire avaient pu procéder, non point seulement à titre de renseignements, mais sous la foi du serment *. Ce sont là des déviations qu’il suffit de signaler. Les experts exercent une mission souvent très-importante, et leur opinion peut avoir une influence quelquefois décisive sur le jugement : il importe donc que cette opinion ne se produise qu’avec l'autorité qui lui appartient, comme simple renseignement, si c’est le pouvoir discrétionnaire qui l’a provoquée, comme élément de la preuve, si c'est la cour d’assises, sur la réclamation des parties ou même d’office, qui l'a introduite dans le débat.
Le choix des experts est laissé soit au président, soit à la cour d’assises : nous avons tracé les règles qu’ils doivent observer à cet égard (n* 1891). Comme les expertises ont pour objet d’apporter aux juges et aux jurés les connaissances spéciales qui leur sont nécessaires pour comprendre les faits du procès, ils doivent choisir les personnes qui possèdent 1e plus parfaitement ces connaissances et qui sont le plus capables d’éclairer les points douteux ou contestés.
Les experts ne peuvent être pris, à peine de nullité, ni parmi les juges ni parmi les jurés; mais cette exception faite et les parties également écartées, ainsi que les individus privés du droit d'être experts en justice, en vertu des articles 31 et 12 du Code pénal, toutes personnes sont aptes à remplir cette mission : — les étrangers, car ce n’est point là une fonction publique3; les
1 Cass. 29 mai 1840 (Bull., n° 152).
2 Cass. 4 nov. 1836 (Bull., n° 363); 2 juill'.'l 184G (u** 169).
3 Cass. 16 dcc. 1847 (l)all., 47, 4, 238).
témoins, même dans la même affaire, car aucune disposition de la loi n’interdit le cumul des fonctions de témoin et d’expert 1 * ; les jurés eux-mêmes, lorsqu’ils ne font point partie du jury de jugement *.
3553. Les experts, lorsqu’ils ont été appelés par un arrêt de la cour d'assises, doivent, à peine de nullité, prêter serment; car u les dispositions de la loi touchant l'affirmation, sous la foi du serment, des rapports ou des témoignages, sont substantielles à l’instruction, et les formalités qu’elles prescrivent sont instituées dans l’intérêt de la manifestation de la vérité 3 » .
La formule de ce serment, qui est prescrite par l’article -44, est « de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ». Kllc n’est pas sacramentelle, en ce sens que, si quelque terme tout à fait équipollcnt a été substitué à un des termes de la loi, il n'y a pas de nullité (n° 1806); mais la nullité serait encourue si lu formule avait été tronquée, et, par exemple, si à celle formule il en avait été substitué une autre; car » les formules légales de serment sont inviolables comme le serment lui-même, et une de ces formules ne peut arbitrairement être substituée à une autre » (n°* 1896 et 3517).
3554. 11 a été admis que l’expert, qui n'est appelé devant la cour d’assises que pour rendre compte des opérations auxquelles il a procédé dans le cours de l’instruction écrite, peut être considéré comme témoin, et que le serment qu’il prête en celle qualité ne vicie pas lu procédure*. C’est l& une jurisprudence qui, quoique bien arrêtée aujourd’hui , n’est pa's moins contraire à la vérité des faits; car les experts ne disent pas, comme les témoins, ce qu’ils ont vu ou entendu, mais ce qu'ils pensent de tel fait ou de telle chose; ils ne sont pas responsables, comme les témoins, de la sincérité de leurs déclarations; ils jugent, ils ne témoignent pas. Celte confusion d'ailleurs n’était pas nécessaire; car l’expert
1 Cass. 29 août 1833 (J. P., t. XXV, p. 802); 17 sept. 1835 (Bull., n° 361).
3 Cass. 29 août 1833, cité dans Ja note qui précède.
3 Cass. 19 janv. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 61); 27 déc. 1834 (tom. XXVI, p. 1192); 17 févr. 1848 (Bull., n» 43); 1” sept. 1859 (n° 220).
* Cass. 8 janv. 1846 (Bull., n» 12) ; 3 nov. 1846 (n° 285) ; 24 juillet 1841 (n» 219); 19 févr. 1841 (n»48); 8 net. 1840 (u" 299); 16 juillet 1829 (J. P., tou . XXII, p 1252); 21 août 1835 (Bull., n° 325); 13 mai 1859 (n° 125).
CHAf. XV. PREUVES PRODUITES DAMS LES DÉBATS, N° 3555. 665
«] ii i a procède dans la première instruction à quelque vérification peut être appelé à l'expliquer devant la cour d’assises sous la foi du serment qu’il avait prêté devant le juge d'instruction
Le serment que l'expert prêterait comme témoin serait d’ailleurs insuffisant 1° s’il n'avait pas prêté avant de procéder à l’expertise celui d’expert, car le premier de ces serments ne se rapporte qu'aux explications verbales et non à l'opération et à la rédaction du rapport’; 2“ s’il venait à être chargé à l’audience d’une expertise quelconque3, à moins que les explications qu’il donne ne soient que la suite de la première opération *.
Le serment d'expert serait également insuffisant si l’expert est appelé à un double litre, non-seulement comme expert, mais comme témoin; par exemple, s’il a été cité comme témoin et s’il a été nommé expert par la cour d'assises, car le double devoir qu’il est appelé il remplir ne peut l'être qu’avec la garantie d’un double serment *.
Au surplus, s'il ne s’agissait pas d’une vérification emportant une appréciation de faits, mais d’une œuvre purement manuelle, comme de décharger un fusil ou de délier un paquet renfermant des pièces de conviction, aucun serment ne serait nécessaire; car ce ne sont pas là des expertises *.
3555. Nous avons déjà exposé les formes générales des expertises judiciaires (n“ 1897). Nous ajouterons seulement que l’expertise peut être confiée à un ou à plusieurs experts, suivant que le président ou la cour le juge convenable; que l'opération peut être faite soit à l’audience même, si son caractère le comporte, soit en dehors de l'audience, mais à la charge d'en faire connaitrc le résultat publiquement et en présence des accusés7; que les
' Cass. 13 août 182» (J. P.., tom. XXII, p. 1340); 2t août 1835 (Bull., n” 325); 2 juillet 1840 (n° 100); 4 janv. 1839 (Dali., 40, 1, 308).
2 Cas*. 27 déc. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 1192).
a Cass. 4 sept. 1840 (Bull., n» 251); 8 avril 1847 (ir> 75).
* Cass. 8 oct 1840 (Bull., n» 299); 10 oct. 1839 (Bull. 1840, n" 245); 27 avril 1827 (J. P., loin. XXI, p. 387); 15janv. 1829 (loin. XXII, p. 200).
s Cass. 13 août 1835 (Bull., u° 317); 2 avril 1840 (n° 101); 1 1 juillet 1840 (n° 181).
8 Cass. 18 avril 1833 (J. P., tom. XXV, p. 383); 29 août 1850 ( Dali., 50, 4, 424); 1<» sept. 1859 (Bull., u- 220).
" Cass. 17 avril 18 J8 (Bull., n“ 115).
6i>6 L1V. VIII. 0RG1X1SAT|0M DES COURS u'.iSSISES.
experts ainsi désignés peuvent faire leur rapport en présence l’un de l’autre; enlin qu’ils peuvent se mettre en communication avec les premiers experts nommés dans l’instruction
§ Vf. Production et lecture de pièces.
3556. Nous avons précédemment établi que, dans notre législation moderne, les écrits sont un moyen de preuve que le juge apprécie sans être lié par eux ; ils peuvent être produits dans le débat; ils sont examinés et discutés par les parties; ils apportent dans la cause tous les éléments de preuve qu’ils contiennent; mais ils n’ont aucune puissance légale; et quel que soit leur caractère, quelle que soit même leur authenticité, ils n'enchaînent point la conviction du juge (n° 1876).
L’instruction qui se fait à l’audience est essentiellement orale (n° 3407). Mais le caractère de l'instruction ne fait jamais obstacle à ce que l’un dçs éléments de la preuve soit un écrit, un litre, une lettre, pourvu que celte pièce soit librement examinée et discutée par les parties, pourvu que cet examen fasse partie du débat oral. 11 en est ainsi de l’examen des pièces de conviction, des expertises, des opérations de toute nature qui sont soumises au débat et n’en changent point le caractère.
C’est par application de cette règle que l’article 305 veut que les pièces du procès, qui, suivant les termes de l'article 37, peuvent servir à conviction ou à décharge, soient communiquées à l’accusé et que copie lui soit donnée des procès-verbaux constatant le délit; c’est par suite de la même règle que l’article 341 prescrit de remettre aux jurés les mêmes procès-verbaux et les mêmes pièces, tandis que l’article 342 recommande à ces derniers de ne pas considérer comme suffisamment établie une preuve qui n’est formée que de tel procès-verbal ou de telles pièces, et de ne consulter que leur intime conviction.
3557. Quels sont les pièces et écrits dont il peut être donné lecture dans le cours des débats? La jurisprudence a successivement reconnu qu’il peut être donné lecture 1° des procès-verbaux constatant le délit, car, si l'article 313 n’ordonne la lecture que de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation, cet article n'est
1 Cass. 21 juillet 18W (Bull., n° ISS).