‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 5 sur 71 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Dü JURY.

§ I. Origines du jury.

3124. Systèmes divers sur les origines «lu jury.

3125. Distinction des juges populaires et des jurés.

3120. Véritables sources de l'institution du jury.

S II. Première application en France .

3121. Première délibération de l'Assemblée constituante sur ce sujet.

3128. Délibération relative au mode de son applicatiou. Chois des jurés. Loi du 16-

29 septembre HUI.

3129. Le Code du 3 brumaire au IV maiuticnt le système de 1191.

§ III. Application dans le Code d’instruction criminelle.

3130. Première délibération du conseil d'Etat sur U question de savoir si le jury sera

conservé.

3131. Deuxième délibération sur le même sujet.

3132. Troisième délibération sur le même sujet.

3133. Dernière délibération et maintien du jury.

§ IV. Appréciation du jury au point de vue juridique,

3134. Définition du jury ; est-il un élément essentiel de l'administratiou de la justice?

3135. Si les jurés ont les notions et les qualités nécessaires à leurs fonctions judiciaires.

3136. Si les juges permanents ont l'aptitude nécessaire pour apprécier la criminalité des

actes et des ageuls. Qualités distiuctes des juges et des jurés.

3131. Conciliation de l'institution du jury avec le système des preuves.

3138. Examen de l'objection prise de l'extrême indulgence des jurés dans l'appréciation des faits criminels.

§ V. Appréciation du jury au point de vue politique.

Les jurés sont les seuls juges aptes k juger en matière de grand criminel.

Les juges des assises et les juges correctionnels subissent les mêmes impressions que les jurés.

Les jurés seuls expriment le jugement du pays, et l'opinion publique sanctionue leurs verdicts.

L'institution du jury est le plus solide appui de la liberté civile.

Avantages du jury en ce qui coucerue soit le pouvoir social, soit l'instruction et la moralité des citoyens.

§ I. Origines du jury.

3124. Le deuxième élément de la composition de la cour d'assises est le jury.

Les jurés sont des citoyens qui , n'étaut revêtus d’aucun caractère public, sont appelés à porter sur les faits qui motivent l'accusation une déclaration d’après laquelle les juges font l’appli-

chap. iv. du jubv, is* 3125. 83

cation de la loi. La réunion des jurés compose le jury. Cette dénomination leur est donnée à raison du serment qu’ils prêtent avant chaque affaire.

Nous examinerons dans ce premier chapitre les sources historiques, les motifs et le caractère général de celte institution. Nous développerons dans les chapitres suivants les règles qui président à la formation du jury de jugement.

La recherche des origines du jury a donné lieu à de nombreux et savants travaux. Les uns ont remonté jusqu’aux institutions romaines, jusqu’aux formes de la procédure attique pour en retrouver les premières traces; d’autres ont aperçu ces traces dans les coutumes des peuples du Nord qui ont envahi au cinquième siècle l’Europe occidentale ; d'autres les ont constatées encore au moyen âge dans la présence des boni homincs ou des rachinburgii aux placités des comtes et vicomtes, et dans le concours des vassaux ou hommes de Gef aux assises des communautés et des seigneuries; d'autres enGn, après avoir dénié toutes les analogies, après avoir relevé tous les traits distinctifs du jugement par jurés, se sont attachés à établirque les racines de cette forme de procédure ne se trouvent dans aucune des formes antérieures et qu’elles n’ont germé que sur le sol britannique '.

3125. Il nous semble, après avoir parcouru ces curieuses études, qu’il n’est pas impossible de concilier leurs conclusions opposées.

Il faut distinguer le fait de la participation des voisins, des habitants, des citoyens à la distribution de la justice et la forme de cette participation; l'idée et sa formule.

1 Glamille , De legibus et consuetudinibus regui Angliœ tempore Hcnrici II , lib. II, cap. 10 cl seq.; Pettingal, An enquiry into the use of juries, among the Greks and Romans; Baco, Disc, on the tans and govcrnincnt of Erigland; X'icbolaon, Præf. ad lig. Anglo-Saxones ; Rccves, Hiat. of the English law, t. I , ch. 2; Houard, Ane. lois franc.., tom. Il, p. 280; Hume, loin. 1, cb. 1 et 3; Blakstone, lie. III, ch. 23; Haie, llist. of the common law, ch. 12; Hallain , View of lhe middlc âges, cb. 8; Bicner, Beilragc xu dor geschichlc des Inquiailiona-proceasea; Mitlcrmalur, Die Geseligebung und Rechtsiibung ubrr slrafverfahren uach ihrerneuesten Korthildung ; Die Mundlichkeit, daa Anklngrprincip, die Kffcnlichkcit und daa geschworncngericht ; Daa cnglische strafierfabrcn ; Kostlin, Wendepunkt das denlcheo slrafverfahren ; Daniels, Irsprmig und Werlh der Geschworncninslanz ; VV. Forsyth , llist. of trial by jury; Del l'istifuiionc de' giurati dcl Guiacppc Pisanclli.

8t LIV. VIII. ORGANISATION DES COl'RS D'ASSISES.

Le fa il d’une justice populaire exercée par le peuple lui-mèinc ou par des hommes qu’il investit d’une mission temporaire remonte aux âges les plus éloignés. Nous avons vu les citoyens siéger comme juges dans les héliastes d’Athènes (n° 10), et comme judices jurati dans les quœstiones perpetuœ de Home (n* 31) ; nous avons trouvé dans les mœurs des peuples barbares les juges élus dans les assemblées populaires et les hommes libres participant aux jugements (n° 105); enfin nous avons constaté le concours des boni homines dans les jugements des comtés ou dans les justices privées de la première race (n" 1 75 et 1 79) ; l’appel des vassaux et des hommes du Gef aux jugements des justices seigneuriales (n” 157), la présence des bourgeois dans les assises des communes au douzième siècle (n° 178), celle des hommes nobles dans les cours féodales dans les causes qui intéressaient les nobles. Ainsi, dans toutes ces législations, soit que la société incomplètement organisée soit dénuée de magistrats permanents, soit que le principe du gouvernement n’accepte pas ces magistrats, ce sont les habitants de la cité, du clan, de la seigneurie ou de la commune qui, par cela seul qu’ils en sont membres, prennent part aux jugements.

Mais ces juges populaires ne sont point des jurés : ils en portent en eux-mêmes le principe, ils n’en ont ni l’organisation ni la forme. Cette forme, soit, comme quelques publicistes le prétendent, qu’elle se soit manifestée, ce qui importe peu, dès le règne d’Alfred le Grand, soit qu’elle n’ait été importée que par l’invasion des Normands, qui en laissèrent des traces vivantes en Normandie, ne s’est développée qu’en Angleterre. Il est probable que la même institution se serait formée sur notre sol par la simple dérivation du fait de la participation des habitants aux jugements, si celte ancienne coutume eût continué de vivre ; mais, d’une part, l’existence et les envahissements des justices royales, d’une autre part, l’ordonnance d’août 1539 qui substitua la procédure inquisitoriale à la procédure accusatoire et publique détruisirent promptement ces germes.

3126. On peut donc assigner au jury, dans notre législation moderne, deux sources distinctes :

Les lois et coutumes anciennes qui en contenaient, non les conditions essentielles, mais le principe, non les formes qui ont

ciiap. iv. du jury, r 312G. 83

assuré sa puissance, mais l’idée fondamentale que ces formes n'ont fait que réaliser;

Les institutions anglaises, qui en présentaient une formule complète éprouvée par une longue expérience et dont il était facile, ainsi qu’on le verra plus loin, de reproduire les bases principales.

Faut-il ajouter à ces sources de notre législation les études des publicistes, les travaux juridiques qui, comme dans tant d’autres branches de nos institutions, ont pu préparer et faciliter le travail du législateur ?X'ous ne le croyons pas. Les publicistes qui avaient jusqu’à la fin du dix-huitième siècle écrit sur fe jury n’avaient fait que commenter les principes de la constitution anglaise : tels étaient sir Edward Coke1, lord Haie’, Blakstone *, Delolmc *. Celte institution avait été, à la vérité, louée avec enthousiasme par un grand nombre d'écrivains. Montesquieu avait dit : « La puissance déjuger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de l’année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert. I)e celle façon la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient pour ainsi dire invisible et nulle. 11 faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges, ou du moins qu’il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix*. » Beccaria avait également proclamé que a c'est une loi bien sage et dont les effets sont toujours heureux que celle qui prescrit que chacun soit jugé par ses pairs “ » . Mais ce n'était là qu'une indication utile sans doute, ce n’était point un système de législation. Xi Servan, ni Brissot de IVarvillc, ni Lacretelle aîné n’entrent dans plus de détails. Pastoret voulait faire revivre la législation romaine du temps de la république: « En croyant indispensable, disait-il, d’avoir un jugement préliminaire sur l’accusation, en croyant également indispensable

* Inslitutcs des lois d'Angleterre.

3 llist. of the common tan.

3 Commentarics on the cnglisli tau',

* Constitution d’Angleterre.

3 Ksprit des lois, liv. XI , chap. 3.

n Des délits et des peines, édit, de 1850, p. 34.

de séparer le jugement du fait de celui du droit, l’cst-il aussi d’adopter dans toute son étendue la forme des jurés en Angleterre? J’avoue que celle des Romains me parait préférable1. » Filangieri est le seul qui eût tracé un plan, mais ce plan n'était à peu près que le système même de la législation anglaise V On peut donc dire qu’aucune étude sérieuse n’avait avant 1789 sondé profondément cette matière et n’avait cherché soit à en combiner les formes avec d’autres institutions que les institutions anglaises, soit à en calculer les résultats dans d’autres contrées.

§ fl. Première application en France.

3127. Tel était l’état de la question quand les regards de l’Assemblée constituante commencèrent à s’y porter.

M. Bergasse présenta, à la séance du 14 août 1789, le rapport du comité de constitution sur l’organisation du pouvoir judiciaire. Cette nouvelle organisation, qui conservait en partie l’ancienne magistrature, y adjoignait cependant l'institution des jurés, b On s’apercevra facilement, disait-il, qu’il n’est aucun des moyens dont nous parlons qui ne nous ait été fourni par la jurisprudence adoptée en Angleterre et dans l’Amérique libre pour la poursuite et la punition des délits : c’est qu’en effet il n’y a que celte jurisprudence, autrefois en usage parmi nous, qui soit humaine; c’est qu’il n’y a que celte jurisprudence qui s’associe d’une manière profonde avec la liberté; c’est que nous n’avions rien de mieux à faire que de l’adopter promptement, en l'améliorant néanmoins dans quelques-uns de ses détails, en perfectionnant, par exemple, encore s'il est possible, cette sublime institution des jurés, qui la rend si recommandable à tous les hommes accoutumés à réfléchir sur l’objet de la législation et les principes politiques et moraux qui doivent nous gouverner. »

La discussion s’ouvrit sur ce rapport à la séance du 29 mars 1790, mais plusieurs projets ayant été proposés et ces projets soulevant des questions très-diverses, l’assemblée, pour fixer l’ordre de sa délibération, rendit, le 31 mars, un décret portant: « L’Assemblée nationale décrète qu’avant de régler l’organisation du pouvoir judiciaire, les questions suivantes seront discutées et

< Des lois penales, <om. Il, p. 151.

5 Scienza delta legisl., liv. lit, chap. 19.

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