‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 6 sur 71 · CHAP. IV. DD JDRY, N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. DD JDRY, N

décidée*: 1" Etablira-t-on desjurés?2* le* élablira-t-on en matière civile et criminelle? 3° la justice sera-t-elle rendue par des tribunaux sédentaires ou par des jugeB d'assises, etc. »

Et, toutefois, dans la courte discussion qui précéda ce premier décret, on peut remarquer l'influence sur l’esprit de l'Assemblée des sources que nous avons indiquées. M. Duport invoque l’histoire t a Dans les pays libres, dit-il, l'instruction par jurés est établie tant au civil qu’au criminel : nous en avons joui nousmêmes dans les premiers temps de la monarchie. Ainsi, la raison, l'expérience et les faits historiques demandent cette institution. » M. Chabroud rappelle les anciens jugements par pairs, les jurés anglais et l’opinion des philosophes : a Est-il quelqu'un de vous qui ne s’arrête, dans l'histoire de nos origines, à l’origine des tribunaux? A peine sortis des forêts, nos pères n'avaient que le bon sens de la nature, et ils surent se donner ces institutions heureuses par lesquelles ils firent aller la justice au-devant de tous leurs besoins. A côté de nous, un peuple heureux et libre est fier de scs institutions judiciaires et semble, par le mépris qu’il a pour les nôtres, nous ordonner de faire mieux que lui; et les philosophes qui nous ont les premiers appris le chemin du bonheur et de la liberté ne doivent-ils pas recevoir la récompense de leur *èle en nous voyant profiter de leurs lumières? » M. Goupil de Préfeln ajoutait : « Quand les Romains firent la conquête des Gaules, ils y trouvèrent le germe du gouvernement municipal, d'ob est résulté l'établissement des jurés, puisque les citoyens étaient assesseurs des magistrats. Dans des temps plus rapprochés, de brave» aventuriers, venus du Kord, établirent dans la province de Normandie le jugement parjurés, qu’un de ses ducs porta ensuite en Angleterre, lorsqu’il en fit la conquête. Si cette institution est abolie, c'est qu'il a fallu, pour rendre à la monarchie son unité, dépouiller les seigneurs, opposer des corps à des corps, des juges permanents à des ennemis permanents ; alors le système judiciaire fut imaginé et les grands tribunaux furent créés. Ainsi la méthode des jugements par jurés n’a point été oubliée parce qu'on la trouvait abusive; elle a cédé à un nouvel ordre de choses. »

La délibération qui suivit le décret porta presque tout entièro sur l'application du jury en matière civile. Son application en matière criminelle ne souleva aucune objection; l’Assemblée était

unanime à cet égard. Si quelques dissenümcnls furent exprimés, ils curent pour objet, non le principe, mais seulement le mode de son développement, que plusieurs orateurs examinaient, sans trop l'approfondir, à l’avance. M. Thouret disait : « Tout le monde veut le jury, tout le monde ne le veut pas de la même, manière. » M. Prugnon s’écriait : « Ne soyons pas les copistes serviles de l'Angleterre et de l’Amérique. « M. Pétion de Villeneuve répondait <• qu’on n'avait cité les nations voisines que pour prouver que cette institution était praticable». M. Buzot insistait: a Mais de quelle espèce de jurés voulez-vous parler? Quelles sont les idées que vous attachez à ce mol? Si vous parlez des jurés tels qu’ils sont en Angleterre, je n’en adopte ni au civil ni au criminel. » M. l’abbé Sieyès avait rédigé un plan par lequel il puisait les jurés dans un. corps principalement composé de gens de loi et qu’il nommait conseillers de justice. M. Garat vou- ’ lait des jurés choisis : u II ne faut pas dire que tout le monde est capable de juger un fait; ce jugement ne peut être rendu que par les classes les plus éclairées de la société. Je ne dis pas qu’on doive n’appeler au jury que des gens de loi; la connaissance de la loi n’est pas absolument nécessaire, mais une bonne logique est indispensable. » Enfin M. Duport avait également présenté un système différent de celui du comité et se rapprochant de plus près du jury anglais. Il est évident que l’Assemblée, incertaine et flottante, cherchait avec anxiété une forme appropriée aux institutions et aux mœurs de la France, et qu’elle ne prétendait nullement s’enchaîner «à la forme pratiquée en Angleterre et aux Etats- Unis. Celle seconde discussion fut terminée par le décret du 30 avril 1790, ainsi conçu: « L’Assemblée nationale décrète:

1° qu’il y aura des jurés en matière criminelle; 2° qu’il n’en sera point établi en matière civile. »

3128. Restait le mode d’application. M. Duport, au nom des comités de constitution et de jurisprudence criminelle, formulait, à la séance du 20 décembre suivant, leur projet en ces termes :

« Un jury d'accusation par district... un seul tribunal criminel par département... un jury de jugement s’assemblant pour décider si l’accusé est ou non convaincu du crime qu’on lui impute, les juges appliquant la peine sur la déclaration du jury et d’après la réquisition du commissaire du roi. » Il motivait celte

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