CHAP. XV. PREUVES PRODUITES DANS LES DEBATS, N
point limitatif, et d’ailleurs l’article 341 prescrit la remise de ces actes aux jurés ' ; 2° des procès-verbaux constatant le délit , lors même qu’ils contiennent des déclarations de témoins, car l’article 341, qui défend la remise de ces déclarations aux jurés, n’est pas prescrit à peine de nullité*; 3° des interrogatoires d'un coprévcnu décédé ou mis hors du procès par la chambre d’accusation, puisque ce ne sont pas là des déclarations de témoins*; 4* des interrogatoires des parents qui ne pourraient témoigner contre l'accusé lorsqu'ils les ont subis à litre d’inculpés1 * 3 4 5 6; 5° des déclarations écrites des témoins dans les cas qui ont été ci-dessus spécifiés (n° 3295); (J” enfin des écrits divers qui, tels que des lettres missives trouvées au domicile de l’accusé*, peuvent jeter du jour sur le fait incriminé ou donner des renseignements sur la moralité de l’accusé ou sur celle des témoins" (n° 3289).
Il y a 1 icu toutefois de rappeler que toutes les fois qu'il s'agit soit de la déclaration d'une personne dont le témoignage est prohibé, soit de dépositions écrites de témoins, soit d'un document nouveau ne faisant pas partie des pièces du procès, la lecture ne peut en être ordonnée que par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et sous sa responsabilité personnelle : c'est là une mesure extraordinaire qui est en dehors des règles tracées par la loi et que la cour d’assises, chargée d'appliquer ces règles, ne pourrait prescrire7, même du consentement de l’accusé *.
De ce que cette lecture ne peut être ordonnée que par le pouvoir discrétionnaire, il s’ensuit que le président peut refuser de l'autoriser lorsqu'elle est réclamée par l'accusé; mais dans ce cas
1 Cass. 22 juin 1820 (J. P., lom. XV, p. 1068); 3 sept. 1812 ftom. X, p. 706).
a Cass. 29 mai 1817 (J. P., tom. XIV, p. 253); 6 févr. 1832 (lom. XXIV, p. 673).
3 Cass. 4 nov. 1830 (J. P., loin. XXIII, p. 814); 10 janv. 1817 (lom. XIV, p. 19).
* Cass. 27 juin 1823 (J. P., lom. XVII, p. 1215); 10 avril 1828 (lom. XXI, p. 1356).
5 Cass. 28 mars 1833 (J. P., tom. XXV, p. 315).
6 Cass. 22 sept. 1831 (J. P., lom. XXIV, p. 253).
“ Cass. 30 déc. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 518); 13 juin 1839 (Bull., n" 188); cl conf. 14 sept. 1826 (n" 156); 2V déc. 1835 (n" 469); 30 juillet 1 «fi (n° 139); 27 avril 1837 (u» 134).
* Cass. 18 juillet 1844 (J. rrirn., lom. XVI, p. 301).
la défense conserve le droit de faire usage dans la plaidoirie de la pièce dont la lecture a été interdite dans le débat
3558. Toutes les fois qu’un document quelconque est introduit dans le débat, soit par l’ordre du président, soit par le ministère public ou l’accusé, ce document doit être déposé et joint aux pièces, afin de mettre l'une et l’autre partie à même d’en apprécier et d'en débattre la valeur et la portée*. Cependant le défaut de cette jonction nVmportc pas nullité si l’accusé a été mis il même de fournir ses explications sur les pièces produites et s’il n'a pas demandé un délai pour y répondre ou pour produire des témoins ’.
Ed général, toutes les fois qu’une pièce quelconque est jointe à la procédure, il y a lieu de la remettre aux jurés lorsqu’ils vont délibérer, avec les autres pièces du procès. Mais nous répétons qu'aucune nullité n'est attachée à celte disposition.