CHAPITRE SEIZIÈME
S I. Exceptions.
3550. Quel» «ont le» incidents qui font l'objet de cc chapitre.
3560. Trois espères d'exceptions. Aucune exception d incompétence ne peut être proposée
devant la cour d'assises.
3561. Les exceptions de chose jugée , de prescription et d'amnistie pement cire propo-
sées. lorsqu'elles ne l'ont pas été devant la chambre d'accusation.
3562. Les exceptions qui tendent à l'annulation de la procédure sont couvertes par le
défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi.
3563. Les exceptions résultant du défaut de plainte et du défaut d’autorisation de mise
en jugement sont également coui cries par le défaut de pourvoi.
356-4. Exception fondée sur la question d'état : il n'y a lieu de procéder quant à présent lorsqu'elle est soulevée devant la cour d'assises.
3565. Exception fondée sur le défaut d’une preuve littérale dans les cas où la loi civile
interdit la preuve testimoniale. EfTcls de celte exception devant la cour d'assises.
3566. Les questions préjudicielles qui n'ont pas été jugées par la chambre d'accusation
peuvent être portées à la cour d'assises et jugées par cette cour.
1 Cass. 2 déc. 1842 (Bull., n° 316); 9 juillet 1840 (n° 199); 30 juillet 1847 (n” 168).
- Cass. 7 janv. 1836 (Bull., n° 5); et arrêts cités n° 3289.
* Cass. 21 juin 1869 (Bull., n° 138).
CHâP. XVI. INCIDENTS de l'audience, n° 3559. 669
3567. En matière de banqueroute frauduleuse, le jury est compétent pour décider si l'accusé est commercant failli.
3508. Questions préjudicielles dans les cas de dénégation d'identité, de bigamie, d’extradition.
§ II. Suspicion île faux témoignage.
3500. Dans quels cas peut avoir lieu la mise en arrestation de témoins dont la déposition parait fausse (art. 330).
3570. Il appartient au président d'ordonner celle mesure.
357 1 . Mais le président peut-il ordonner non l'arrestation du témoin . mais sa mise en sur-
veillance? Peut-il le mettre non en état de prévention , mais en état de suspicion? 357*2. Comment il est possible de concilier avec les termes de la loi les mesures nécessaires & la justice.
§111. Renroi à une antre session.
3573. Dans quels cas le renvoi d'une affaire à une autre session peut être ordonné.
3574. Il peut y avoir lieu à renvoi lorsque la déposition d'un témoin parait fausse
(art. 331).
3575. Il y a lieu à renvoi toutes les fois que, par quelque événement, ce renvoi est jugé
nécessaire (art. 406).
3576. Dans quels cas la jurisprudence admet le renvoi en vertu de l'article 406.
3577. S'il y a lieu à renvoi pour entendre de nouveaux témoins, parce que l'un des
témoins est inculpé de complicité, ou en cas de nullité qui entacherait les débats.
3578. Il n'y a pas lien à renvoi au cas de communication d'un juré, au cas d'indisposi-
tion d’un juré ou du défenseur, à moins qu’il n'y ait impossibilité de procéder.
3579. Les cours d'assises sont investies d’un pouvoir d’appréciation de la légitimité des
causes de renvoi.
3580. Les renvois peuvent être faits à un autre jour de la même session.
3581. Formes des arrêts qui ordonnent le renvoi.
§ IV. Troubles et délits (f audience.
3582. Application des articles 10 et 11 de la loi du 9 septembre 1835 k la rébellion des
accusés envers la justice.
3583. Dans quels cas il y a lieu d'appliquer l'expulsion de l'audience autorisée par
cette loi.
3584. Comment il y a lieu de procéder quand l’accusé est inculpé dans les débats de fait?
nouveaux (art. 361 et 379).
3585. Ce qu’il faut entendre par faits noureaux dans une accusation criminelle.
3586. Formes spéciales qui doivent être suivies si le fait nouveau est un crime de faux
(art. 462 ) .
3587. Comment il y a lieu de procéder si l'un des témoins est inculpé d'être complice
de l'accusé.
3588. Troubles et tumultes causés à l'audience soit par les accusés, soit par les per-
sonnes qui sont dans l'auditoire (art. 507 et 508). Compétence de la cour d'assises.
3589. Examen de cette compétence.
3590. Formes des arrêts sur les délits d'audience. A quelle majorité ils sont rendas.
Constatation de cette majorité.
§ I. Exceptions-
3559. Los incidents qui peuvent s’élever dans le cours des débats sont nombreux, et il serait difficile de les prévoir tous. Toutes
liv. vin. organisation des cours d’assises.
les questions ou demandes que soulèvent l'accusation ou la défense, toutes les mesures qu'ordonnent le président ou la cour d’assises sont des incidents qui changent d’objet cl de caractère suivant les circonstances multiples des affaires et les réclamations infinies auxquelles elles donnent lieu. Lorsqu’il s’agit uniquement de faire à ces incidents l'application des règles générales établies par la loi, il suffit d’expliquer ces règles et de rappeler les différentes espèces dans lesquelles elles ont été invoquées. Mais il est plusieurs faits qui sont de nature à se représenter souvent avec le même caractère, et qui dès lors exigent des règles particulières. Ce sont ces faits dont nous allons nous occuper.
\ous avons déjà examiné quelques-uns de ccs incidents : tels sont ceux qui ont pour objet la police de l’audience (n° 2276), les mesures d'instruction ordonnées dans le cours des débats (n" 2389), les renvois de l'affaire â un autre jour ou à une autre session dans les cas prévus par les articles 306 et 354 (n° 3377), les jonctions on disjonctions de procédures (n° 3382), le buis clos (n° 3398), les interruptions des débats (n* 3414), les communications des jurés au dehors (n* 3420), l'assistance des interprètes (n°3433), et enfin les incidents variés de l'audition des témoins (n°f 3472 cl suiv.). Nous avons constaté aussi le droit qui est attribué au ministère public ou à la défense de prendre sur tous ces incidents des réquisitions ou des conclusions, et l'obligation imposée à la cour d'assises d’y statuer (n°* 3321 et 3346).
Il nous reste à parler 1° des exceptions, questions préjudicielles et demandes en nullité; 2° des suspicions de faux témoignage qui s'élèvent contre les témoins ; 3“ des renvois à une autre session â raison de quelque événement survenu dans le cours des débats; 4” des cas ou il y a lieu à l’expulsion de l’accusé; et 5* des délits révélés ou commis à l'audience.
3560. Nous avons longuement examiné toute la matière des exceptions (n°* 960 et suiv.). Nous ne voulons ici que distinguer brièvement, en appliquant les règles qui ont déjà été établies, les exceptions et fins de non-recevoir qui peuvent être proposées devant la cour d'assises et celles qu’il n’est plus permis d'y soulever.
11 y a trois sortes d’exceptions : celles qui ont pour objet de
CHAP. XVI. INCIDENTS DE L'àUDlEXCE, N° 35G I . 671
décliner la compétence de la juridiction saisie, celles qui tendent à l'extinction de l’action, et celles enfin qui ont pour but ou de surseoir au jugement, ou de frapper la procédure de nullité.
Toute exception de compétence est interdite devant la cour d’assises : il est de principe, eu effet, que celte cour, lorsqu’elle a été régulièrement saisie par un arrêt de la chambre des mises en accusation, ne peut se déclarer incompétente, soit à raison de la qualité de l’accusé, s’il était militaire et qu’il eût commis le crime à son corps, soit à raison de son âge, s’il a moins de seize ans et qu’il ne soit justiciable que de la juridiction correctionnelle, soit à raison de ce que le fait ne constituerait qu’un délit ou qu’une contravention, soit à raison de ce que son ressort ne serait ni le lieu du crime ni celui de la résidence ou de l’arrestation de l’accusé, soit enfin à raison de ce que le crime aurait été commis sur le territoire étranger. Il suffit qu’elle soit régulièrement saisie : la plénitude de juridiction dont elle est investie lui attribue une compétence générale pour juger tous les faits et tous les accusés qui sont renvoyés devant elle. Nous avons examiné précédemment ce principe et relaté les arrêts sur lesquels il s’appuie (n* 2334). Tout ce qu’on doit en inférer ici, c’est qu’aucun déclinatoire ne peut être proposé devant la cour d’assises, et que ses arrêts ne peuvent, en aucun cas, être attaqués pour cause d’incompétence, quelle que soit la cause de cette incompétence, qu’elle soit ratione Içci , personw vel materiæ.
3561. Les exceptions qui tendent à l’extinction de l’action, telles que l’exception de chose jugée, la prescription ou l’amnistie, peuvent, au contraire, être proposées devant la cour d’assises toutes les fois qu’elles ne l’ont pas été devant la chambre d’accusation.
Si la chambre d’accusation, en effet, a statué sur ces questions, il y a chose jugée, et il n’est plus permis de mettre en discussion les points de droit qu’elle a admis ou rejetés (n° 2324), à moins toutefois que les éléments de sa décision ne fussent puisés dans des faits que le débat a pu modifier (n"‘ 2323 et 2325). Mais si cette chambre, soit que les questions aient été ou non soulevées devant elle, n’a pas statué, l’accusé, lors même qu’il ne se serait pas pourvu contre l’arrêt, peut les élever de nouveau devant la cour d’assises; car, dès qu’on ne peut lui opposer la chose jugée, il est
impossible de lui denier le droit de soutenir que l'action est éteinte ou que le fait a cessé d’étre punissable. Nous avons développé précédemment ce point de doctrine (n° 2327).
35G2. A coté des exceptions qui tendent à l’extinction de l'action, il y a encore celles qui tendent à l'annulation de la procédure et celles qui tendent à ce que l'action soit déclarée quant à présent non recevable.
I.cs exceptions qui tendent à l'annulation de la procédure ou, en d’autres termes, les nullités de la procédure écrite sont couvertes par le défaut de pourvoi contre l’arrêt de renvoi : ces nullités doivent être relevées devant la chambre d’accusation (n° 2324) et ne peuvent être proposées que devant cette chambre, qui est le juge de la procédure écrite. Si l’accusé ne les oppose pas à ce moment, elles sont voilées par son silence; et la cour d'assises, d'ailleurs, serait incompétente pour connaître de ces nullités, c’est-à-dire pour annuler la procédure écrite (n° 2327).
3563. Les exceptions qui tendent à ce que l’action soit déclarée quant à présent non recevable présentent plus de difficulté. Elles peuvent principalement être élevées 1* à raison du défaut de plainte préalable dans les poursuites pour rapt, pour crimes des fournisseurs de l’Etat et pour crimes commis à l’étranger; 2“ à raison du défaut d’autorisation de mise en jugement, lorsque l’accusé a la qualité d'agent du gouvernement; 3* à raison du défaut de jugement de la question d'état dans les poursuites qui tendent à modifier J’état civil d’une personne; 4* enfin, à raison du défaut d’une preuve littérale dans les crimes résultant de la violation d'un contrat.
Quant aux deux premières exceptions, la solution ne nous a pas paru douteuse (n° 2327). Si le législateur n’a pas voulu, par des motifs d’intérêt général, que certains crimes fussent poursuivis sans une dénonciation des parties lésées et que les agents du gouvernement fussent mis en jugement sans une autorisation préalable, ce sont là des formes dont la violation est couverte par le défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi. On doit supposer, en effet, lorsque la procédure est parvenue sans réclamation à ce terme, ou que les parties y ont acquiescé, ou qu’il n’était besoin ni de plainte ni d’autorisation.
3364. La troisième exception, que nous avons déjà examinée (n*‘ 833 et suiv.), a été nettement résolue par la jurisprudence: il a été reconnu que, lorsque la question d’état, que la procédure écrite n’a pas soulevée, ne s'est produite que devant la cour d’assises, cette cour, lors même que l'arrêt de renvoi est passé en force de chose jugée, doit déclarer, en présence de la question de filiation qu’elle ne peut juger, qu’il n’y a lieu de procéder quant à présent au jugement (n* 833).
3363. Nous arrivons maintenant à l’exception tirée de l’absence d'une preuve littérale. Faut-il assimiler cette exception à celle qui résulte de la question d'état? faut-il ne voir dans ces deux hypothèses qu'une même infraction à la prohibition de la preuve testimoniale en matière de suppression d'état et de violation de contrat ? faut-il permettre à l'exception fondée sur le défaut de preuve écrite de se produire en tout état de cause? Cette question, que nous avons déjà entrevue (n° 2327), est délicate et mérite que l'on s'y arrête un moment.
Assurément, dans la poursuite des délits qui consistent dans la violation d'un contrat, la preuve du contrat, nécessaire pour arriver à la preuve du délit, ne peut, aussi bien que la preuve de la filiation en matière de suppression d'état, être faite que conformément aux règles du droit civil. La prohibition de la loi n'est pas moins formelle dans un cas que dans l’autre. L’intérêt des familles ne serait pas moins blessé par les attaques téméraires dont les conventions seraient l'objet que par celles qui seraient dirigées contre la vérité des filiations. U semble donc, à la première vue, que l'exception doit avoir le même effet dans les deux hypothèses, et que, si la cour d'assises doit s’arrêter devant la question d’état, elle doit s’arrêter également devant le contrat qu'aucune preuve écrite ne vient constater. Mais une réflexion plus attentive fait remarquer une notable différence.
En matière d'infractions qui soulèvent une question d'état, l'incompétence de la juridiction répressive est absolue; elle ne peut, lors même que l’action criminelle lui est déférée, en connaître et y statuer. Le jugement préalable de la question d'état par les tribunaux civils est la condition essentielle de sa compétence ; jusqu'à ce que ce jugement ait été rendu et soit devenu définitif, elle ne peut procéder à aucun acte; elle est, pour ainsi vu. 43
()7i L1V. VIII. ORGANISATION DES COURS d’.ASS1SES.
«lire, fermée à une action qui ne peut naître encore. Elle est donc tenue de déclarer cette action non recevable, à quelque degré de la procédure qu’elle soit parvenue. >.
Les règles qui régissent la preuve des contrats ne sont point aussi absolues. Ainsi, la preuve qui interdit la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes admet plusieurs exceptions ; elle en admet notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve écrite, et l’on considère comme nn commencement de preuve l'aveu que ferait la partie. Or, la juridiction répressive est compétente pour apprécier s'il existe ou non un commencement de preuve par écrit'. Ce n’est point là une question préjudicielle qui soit de la compétence des tribunaux civils : les tribunaux criminels sont tenus d'observer les règles relatives à l'admissibilité de la preuve en matière civile; mais cette limite de la preuve n’est. point une limite de la compétence; ils obéissent aux règles de la matière civile, mais ils les appliquent eux-mèmes.
Cela posé, lorsqu’il n’y a pas eu opposition de la part du prévenu dans le cours de la procédure écrite, il peut arriver ou que son silence soit considéré comme une sorte d’aveu de l’existence du contrat, ou que l'information irrégulièrement ordonnée fasse surgir un commencement de preuve par écrit. Dans le premier cas, les juges peuvent induire du défaut de contestation une sorte de reconnaissance de l’existence de la convention ; dans le second, ils peuvent régulariser une preuve irrégulièrement admise, en déclarant qu’il existe dans la cause un commencement de preuve écrite*. Ce n’est pas que là prohibition de l'article 1341 du Code civil puisse être considérée comme une fin de noirrecevoir que le prévenu peut opposer ou ne pas opposer. Nous avons vu que celle prohibition est établie, non dans le seul intérêt des parties, mais dans un intérêt public (n° 2895), et que le juge est chargé de la maintenir. Mais, s’il ne peut suppléer à la preuve écrite quand elle manque, il peut rechercher s’il y a dans le procès un commencement de cette preuve et la compléter alors par la preuve testimoniale. Or, ce commencement de preuve peut se trouver dans les déclarations du prévenu, dans ses explications, dans ses contradictions, dans toutes ses paroles. C’est ce pouvoir d’appréciation que, dans de certaines limites,
• Voÿ. suprà n° 289(5.
2 Vny. mipri n° 8896.
la jurisprudence a reconnu au juge, qui fait toute la difficulté de la question.
La cour de cassation a rejeté deux pourvois fondés sur l’emploi devant la cour d’assises de la preuve testimoniale pour établir l’existence d’un contrat. Les deux espèces sont presque identiques; voici la dernière: un individu avait dénié qu'il eût autorisé sa femme à 'souscrire un acte de cautionnement d'une obligation de plus de 150 francs. Le serment décisoire lui ayant été déféré, il le prêta et fut poursuivi pour faux serment en matière civile. 11 ne proposa aucune exception devant la chambre d’accusation et ne forma aucun pourvoi contre l’arrêt qui le renvoya devant la cour d'assises. Condamné par celle cour, il s’est pourvu et a fait valoir pour la première fois comme moyen de nullité que l’article 1341 avait été violé, puisque la fausseté du serment n'avait pu être établie qu’en prouvant par témoins l’existence d'une obligation dont 11 n’existait aucune preuve écrite. Le pourvoi a été rejeté, « attendu que l'accusé ne s’est pas pourvu contre l’arrêt de la chambre d’accusation qui l’a renvoyé devant la cour d’assises ; que cet arrêt a donc irrévocablement acquis l’autorité de la chose jugée et qu’il doit être réputé avoir saisi légalement la cour d’assises; que, relativement aux débats qui ont eu lieu devant cette cour et à la déclaration du jury qui en a été la suite, il ne peut rester aucune trace sur les éléments des preuves d’après lesquelles a pu se former la conviction du jury 1 » .
Il résulte bien de cette jurisprudence que la fin de non-recevoir ne peut se produire pour la première fois devant la Cour de cassation ; et, en effet, lorsqu’elle ne s’est produite ni devant la chambre d’accusation, ni devant la cour d'assises, il serait impossible d’apprécier si quelque commencement de preuve écrite n’a pas traversé la procédure orale.
Mais en résulte-t-il que l’accusé ne puisse soulever devant la cour d’assises l’exception qu’il n'a pas proposée devant la chambre d’accusation? La jurisprudence ne le dit pas explicitement, parce que ce n'était pas précisément celte question qu’elle avait à juger; mais il est évident que la négative est au fond de ses arrêts. Si l’arrêt de la chambre d’accusation, en effet, a acquis la force de chose jugée, il enchaîne nécessairement la cour d’assises; s’il est
' Cnss. tt dêc. 1857 (Bull., n” 304): 5 sept. 1812 (J. P.( loin. X, p. 14).
réputé avoir légalement saisi celte cour, c’est qu'il en résulte la présomption que cet arrêt, en saisissant une juridiction où le débat est essentiellement oral , a constaté que les éléments de l'accusation pouvaient être discutés oralement, c’est-à-dire, si l'un de ces éléments était l’existence d'un contrat, qu'il y avait déjà dans la cause preuve écrite ou commencement de preuve écrite de ce contrat Les deux arrêts de la Cour de cassation se fondent ensuite sur le caractère même de la procédure des assises pour arriver à l'impossibilité de discerner si la preuve produite aux débats a été testimoniale ou écrite; c’est là peut-être la plus forte considération qui doive écarter l’exception. Cette exception est contraire au principe de celle procédure ; elle ne peut se concilier avec un débat qui ne rejette aucune preuve, avec des juges dont la conviction ne subit l'entrave d'aucune règle ; elle est présumée écartée au moment oii l'affaire arrive devant les assises. Elle peut se produire tant que la procédure n’a pas saisi cette juridiction ; elle ne peut plus se produire après.
3566. Après toutes ces fins de non-recevoir et ces exceptions, viennent enfin les questions préjudicielles : nous ne répéterons pas ici les règles qui ont déjà été posées pour le jugement de ces questions soit en matière de police (n° 2660), soit en matière correctionnelle (n* 2911). Ces règles s’appliquent également en matière criminelle lorsque, ce qui d'ailleurs est très-rare, les questions de cette nature y sont soulevées.
En thèse générale, les questions préjudicielles peuvent être portées devant la cour d’assises lorsqu'elles n’ont pas été jugées par la chambre d'accusation ou lorsque, bien que rejetées par cette chambre, elles trouvent une base nouvelle dans les faits que relèvent les débats. En effet, elles sont, aussi bien que les exceptions péremptoires, des moyens de défense, et elles ne peuvent être écartées du débat que par une décision formelle passée en force de chose jugée.
Mais, parmi ces questions, et c'est ici qu'est toute la difficulté de cette matière, en est-il dont la solution appartienne, comme en matière de police et de police correctionnelle, à la juridiction civile ou à la juridiction administrative, et qui dès lors doive emporter le sursis?
Dans la plupart des cas, le fait préjudiciel, comme, par exemple,
la contrainte, l’obéissance à l’ordre d’un supérieur, la démence, l’ivresse, la légitime défense, se confond avec le fait de l’accusation et est nécessairement apprécié par le même juge. Nous ne devons donc parler que des ca"s exceptionnels dans lesquels le fait préjudiciel se détache pour ainsi dire du fond de l’affaire et à l'égard desquels la juridiction criminelle a été ou a pu être contestée.
3567. En matière de banqueroute frauduleuse, on a demandé si le jury est compétent pour décider si l’accusé a la qualité de commerçant et s’il est en état de faillite, et si ces deux questions préjudicielles à l'accusation ne doivent pas être renvoyées préalablement à la juridiction consulaire'. Mous avons déjà examiné cette thèse au sujet de la poursuite de banqueroute simple, et quel que soit le talent qui ait été employé à la soutenir, nous persistons à croire, avec les arrêts que nous avons cités (n° 2914), que le jury, qui apprécie tous les éléments des crimes, est compétent pour rechercher et déclarer tous les faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse. Au surplus, cette question a été en dernier lieu résolue dans une espèce où l’accusé produisait un jugement de la juridiction consulaire déclarant qu’il n’était pas en état de faillite ; l’arrêt qui rejette le pourvoi ne fait qu’appliquer la doctrine que nous avons développée sur les effets de la chose jugée au civil sur l'action publique (n0' 1043 et 1044); il déclare « qu’il est de principe général et de droit public en France que les juridictions civile et criminelle sont indépendantes l'une de l’autre; que ce principe est fondé, entre autres considérations, sur ce motif que les décisions civiles ne peuvent jamais réunir, à l’encontre de l’action publique, et sauf, bien entendu, les exceptions formellement autorisées par la loi, les conditions constitutives de la chose jugée; qu’en effet il n'existe entre les deux instances ni identité des parties, puisque le ministère public, partie poursuivante en matière criminelle, n’est jamais partie dans les instances civiles auxquelles il n'assiste pas quand il s’agit de la juridiction commerciale et auxquelles il n’assiste que romme partie jointe s’il s’agit de la juridiction civile proprement dite; ni identité d’objet, alors même que les deux actions portent
1 Truité du contrat do commission, par MU. Delamarre et Lepoitviu, tom. V, p. 203; et l'eicelleote dissertation de M. Louis Cuzon sur cette question.
sur le même fait, puisqu’elles ne l’envisagent pas sous le même rapport, n’en déduisent pas les mêmes conséquences et ne tendent pas aux mêmes fins; ni même identité dans les moyens de preuve, puisque la preuve testimoniale, qui est en matière criminelle de règle générale, n’est en matière civile qu’une exception rarement et étroitement limitée; que. l’indépendance, ainsi • établie, des deux juridictions entre elles ne souffre d’exception, d’après l’ensemble de nos lois, qu’au cas où l'action publique soulève une question préjudicielle, parce que dans ce cas le juge de l’action n'est pas juge de l’exception, la connaissance en étant exclusivement dévolue à la juridiction civile ; qu’il est impossible d’attribuer, dans une poursuite pour banqueroute simple ou frauduleuse, le caractère d'exception préjudicielle au point de savoir, d’une part, si le prévenu est commerçant; d’autre part, s’il est en état de cessation de payement; que ce caractère ne convient pas à la vérification de points de fait d’une telle nature, puisque, indépendamment du peu de valeur, à ce point de vue, de ces faits envisagés en eux-mêmes, il est aujourd'hui de doctrine incontestée que, si la juridiction commerciale n'a point été saisie de leur connaissance, la justice répressive, loin d’être obligée de surseoir, ce qui devrait être au cas d’une véritable question préjudicielle, est obligée tout au contraire d’en rester saisie et d’y statuer immédiatement ; d’où il suit qu'en ne s'arrêtant pas à l’arrêt rendu au civil par la cour impériale de Paris, relativement au point de savoir s’il y avait lieu à déclaration de faillite, en refusant à cet arrêt toute influence légale sur l'action criminelle, en décidant que l'accusé n’avait pas plus le droit de s’eu prévaloir qu’on n’avait le droit de s’en prévaloir contre lui, en ordonnant par suite qu’il serait nonobstant passé outre aux débats, la cour d’assises, loin de violer l'autorité de la chose jugée ou les dispositions de la loi, en a fait une exacte application 1 s.
Et toutefois rien ne s’oppose à ce que la cour d'assises, lorsqu’elle croit que le jugement civil peut exercer une certaine influence sur la déclaration du jury, renvoie l'affaire à une autre session jusqu'à ce qu’il ait été statué sur le fait de la faillite. C’est ce que la Cour de cassation a jugé dans une espèce où il semblait important que l’époque de l’ouverture de la faillite fût d’abord fixée*.
* Caw. 6 mars 1857 (Bull., n° 97).
- Cas*. 15 mai 1863 (Bull., n° 143)*
cil ap. xvi. incidents de L’aUDIEXCE , N" 3568. 679
3568. Il n'y a pas lieu non plus à surseoir lorsque l'accusé se. borne à dénier son identité et soutient que les désignations de l’ordonnance de prise de corps et de l’acte d’accusation ne s’appliquent pas à sa personne. Ce n'est là qu'un moyen de défense qui équivaut à une dénégation de sa culpabilité et qui doit être apprécié par le jury '.
En matière de bigamie, au contraire, la jurisprudence a admis que la question relative à la validité du premier mariage forme une question préjudicielle qui, si elle n’a point été résolue avant que la cour d'assises ait été saisie, peut être proposée utilement devant cette cour et peut motiver le sursis et le renvoi devant les tribunaux civils’. Nous avons examiné cette question dans un autre lieu1. (Voy. aussi n° 2327.)
11 peut également y avoir lieu à sursis et à renvoi devant la juridiction administrative lorsqu’un accusé, qui s’était réfugié en pays étranger et dont l’extradition n’a été effectuée qu’après l’arrêt de mise en accusation, allègue ou l’illégalité, ou les termes restrictifs de l’acte d’extradition. Nous avons examiné cette question préjudicielle et rapporté tous les monuments administratifs ou de jurisprudence qui s’y rattachent (n°* 722 et suiv.). Quelques arrêts intervenus récemment sur cette matière n’ont fait que confirmer la doctrine que nous avons énoncée*.
Il y a enfin lieu à sursis lorsque, sur une demande en règle de juges ou sur une demande en renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, la Cour de cassation a ordonné la communication aux parties et que l'arrêt de soit communiqué a été notifié : cette noliGcation emporte de plein droit, aux termes des articles 531 et 551 , sursis au jugement du procès’.
§ II. Suspicion de faux témoignage.
3561). L'un des incidents les plus graves qui puissent s'élever dans le cours des débats est la mise en arrestation des témoins dont la déposition parait fausse.
1 Voy. suprà n“ 3558.
* Cass. 25 juillet 1811 et là janv. 1826, suprà n° 2527; et cenf. enta. 13 avril 1867. Voy. aussi nu arrêt contraire du l'r mars 1811 (J. P., loin. 1\, p. 134).
3 Théorie du Code pénnl, n°* 1510 et suiv.
4 Cass. 1 8 juillet 1851 (Bull., n» 292i; 23 déc. 1832 (u- 412).
“Cas*. 10 futr. 1832 (J. P., loin. XMV, p, 703).
Nous avons vu que l’article 318 permet de faire tenir note des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, et nous avons établi que c’était là une mesure de précaution en cas de suspicion de faux témoignage (n* 3540).
L’article 330 ajoute, en effet : » Si, d'après les débats, la déposition d’un témoin parait fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l’accusé, cl même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en étal d'arrestation. Le procureur général et le président ou l'un des juges par lui commis rempliront à son égard, le premier, les fonctions d’officier de police judiciaire, le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour impériale pour y être statué sur la mise en accusation. «
Il y a lieu d'examiner d’abord les cas dans lesquels cet article doit être appliqué.
Suffit-il qu'il soit constaté que le témoin a fait des additions, des changements ou des variations à ses précédentes déclarations? Est-il nécessaire qu'il y ait inculpation de faux témoignage? La réponse est dans le texte même de l’article 330, qui n'autorise la mise en arrestation du témoin que dans le cas où, « d’après les débats, sa déposition parait fausse ». L’article 367 du Code du 3 brumaire an IV, qui a servi de type à l’article 330, ne permettait cette mesure que « si la déposition paraissait évidemment fausse » . La nouvelle rédaction est plus conforme à la règle qui n’exige pas pour une mise en prévention que le crime soit évident, mais seulement qu’il y ait des indices graves de sa perpétration. Or, il s’agit ici d’une véritable prévention de faux témoignage , car une prévention seule peut autoriser la mise en arrestation d’un citoyen. La loi, d’ailleurs, suppose nécessairement cet état de prévention lorsqu'elle charge le ministère public de remplir à l’égard du témoin inculpé les fonctions d’officier de police judiciaire et le président celles de juge d’instruction, et lorsqu’elle ordonne la transmission des pièces de l’instruction à la cour impériale pour y être statué sur la mise en accusation.
De là celle conséquence que les variations d'un témoin dans sa déposition, les additions et changements qu’il fait à sa première déclaration ne sont pas nécessairement des indices d'un faux
témoignage. H y a lieu à cet égard d’établir une distinction. Il est possible que ses souvenirs l'aient trompé dans ses premières déclarations ; il est possible qu’après les avoir médités de nouveau il ait senti la nécessité de rectifier des faits qu’il n’avait pas présentés sous leur véritable jour. Cette rectification , dès qu’elle est sincère, lui est imposée comme un devoir : la loi n'a point voulu que les dépositions recueillies dans l'instruction écrite demeurassent invariables, puisqu’elle n’en a fait que les éléments de l’accusation et qu'elle a ordonné qu’elles fussent renouvelées dans le débat qui précède le jugement. Mais, si les variations, au lieu de trouver une légitime explication dans la conscience du témoin, n’en trouvent aucune, si leur but présumé est de détruire ou d'affaiblir dans un intérêt quelconque l’effet des premières déclarations, enfin, si la fausseté des faits ajoutés ou modifiés est probable, il peut y avoir lieu de le mettre en prévention.
On doit appliquer la même distinction aux rélicences. Le simplo refus de répondre aux interpellations qui lui sont adressées ne peut constituer un faux témoignage, car le refus de témoigner ne contient pas un témoignage; le témoin ne trompe pas la justice, il refuse de l’éclairer, il s’abstient : c’est une simple désobéissance aux ordres de la justice, que l’article 304 a punie d’une amende. La Cour des pairs a fait l’application de ce principe dans le procès du 19 août 1820, en condamnant à cent francs d’amende un témoin qui avait itérativement refusé de nommer une personne dont il avait parlé dans sa déposition Or, une rélicence simple n’est qu’un refus de répondre sur un point déterminé, et il a été juge en ce sens a qu'une réticence simple, quand elle n'est pas liée à la déclaration dont elle altère le sens et le résultat, ne peut constituer seule le faux témoignage, puisqu'elle se réduit alors à un simple refus de répondre* ». Il ne suffit même pas que la rélicence soit liée à la déposition pour qu’elle puisse être incriminée, car le silence du témoin sur telle ou telle circonstance, s’il est une infraction à son devoir, n'est pas nécessairement et dans tous les cas une altération de la vérité. La réticence ne peut être considérée comme un élément du crime que lorsqu'elle dénature la déposition et lui donne un sens contraire
1 Arrêt du l'rjuin 1821, rapp. par M. Cauchy, Précédents de la cour des pairs, p. 496.
2 Cass. 20 mai 1808 (J. P., font. VI, p. 695).
à la vérité. Ainsi , lo témoin qui déposerait d’un fait imputé par erreur à un autre que le vrai coupable et qui, par haine pour cet individu, ne déclarerait pas, quoiqu'il le sût, qu'il n'est pas le coupable, pourrait être mis en prévention, car sa réticence a précisément pour effet de donner à sa déposition un sens contraire à la vérité en la faisant peser sur la personne assise au banc des accusés. C'est conformément à cette distinction qu'il a été décidé a que les dénégations et les rélicences d’un témoin assermenté entendu aux débats n'ont le caractère de faux témoignage que lorsqu’elles équivalent à l'expression d’un fait positif contraire à la vérité, soit en faveur, soit au préjudice de l’accusé1 s.
On doit encore appliquer la même distinction aux dépositions négatives, c'est-à-dire à celles par lesquelles le témoin nie avoir' vu ou entendu les faits sur lesquels il est appelé à donner son témoignage. U est possible, en ctfel, que ce témoin, eût-il été en position de voir ou d’entendre, n'ait eu aucune perception sensible de l’action ou ne l’ail saisie que d’une manière vague et confuse; mais il est possible aussi que sa dénégation n’ait pour but que de supprimer une preuve au préjudice de la défense ou de l’accusation 4. La Cour de cassation a donc jugé « que, s'il est vrai qu’une déposition simplement négative ne constitue pas essentiellement et par elle-même le crime de faux témoignage, parce qu’il est possible qu'un témoin n'ait point vu ou n'ait point entendu ce qu’il avait été en situation de voir ou d'entendre, il est cependant évident qu’une déposition de ce genre constitue ce crime lorsqu'elle est faite de mauvaise foi et dans une intention criminelle, c’est-à-dire dans le but d’infirmer la preuve ou l’évidence du fait incriminé et de se mettre en contradiction avec la vérité1 ». Toutefois, il serait nécessaire, même dans ce dernier cas, que la déclaration négative fût en contradiction absolue avec la vérité; car si elle n’excluait pas le fait affirmé par l'instruction elle ne pourrait être incriminée4.
\'ous pourrions encore appliquer la même règle aux contradictions, aux exagérations, aux erreurs mêmes. Il suffit de rappeler qu’il ne peut, en géuéral, y avoir do prévention de faux
• Cass. I,r sept. 1814 (J. P., loin. XII, p. 410).
2 Voy. Théorie du Code pénal, 4* édit., n" 1014.
;l Cass. 17 mars 1827 (J. P., loin. XXI, p. 201).
4 Cass. 12 jauv. 1812 (J. P., loin. X, p. 25). .
CHAP. XVI. INCIDENTS DE L’âUDlENCE, N° 3570. H83
témoignage qu’autant que la déposition est contraire à la vérité, qu’elle est faite sous serment et dans la cause d'autrui, qu’ello porte sur les circonstances essentielles du procès, qu’elle est faite avec intention de nuire cl qu'elle emporte avec elle la possibilité d’un préjudice ’. Or, ce n’est que lorsque la déposition réunit ces caractères qu'il est possible de mettre le témoin en état de prévention, et par conséquent qu'il est permis d'ordonner sa mise en arrestation.
3570. C’est au président qu’il appartient de prendre cette mesure, car l'article 330 la lui a expressément déléguée, et il en est ainsi soit qu’il statue à cet égard d’office, soit qu’il statue sur les réquisitions du ministère public ou les conclusions des parties’, et son ordonnance n’a pas besoin d’étre motivée5. Toutefois il a été reconnu u que l'intervention de la cour d'assises dans l'exercice du droit que l’article 330 donne au président seul ne constitue pas une violation de cet article qui puisse vicier les débats * » . H a été également reconnu que les parties ont le droit de former opposition à l’ordonnance du président, qu’elles doivent nécessairement être entendues sur cet incident, puisque de sa solution peut dépendre l’existence des faits sur lesquels repose l'accusation, et que, dans ce cas, la cour d'assises est seule compétente pour statuer s.
3571. L'article 330 n’a prévu et n'a autorisé d'autre mesure que la mise en prévention du témoin, et par suite son arrestation. Mais la jurisprudence, à côté de celle mesure d’instruction, en a permis une autre qui n’a pas tout à fait le même caractère.
On doit accorder que le président qui constate la fausse voie où s’engage un témoin, qui s’aperçoit que ses rélicences ou ses variations ont un caractère répréhensible, peut, avant de le mettre en prévention de faux témoignage, l’avertir des soupçons qu’il fait naître; ce n’est là qu’un simple avertissement, ce n’est point une mesure de contrainte
* Théorie du Code pénal, 4* édit., n° 1610.
2 Cas». 2 mars 1827 (J. P., lom. XXI, p. 214); 28 déc. !8:i8 (Bull., w3tM); 23 avril 1840 (n"-116); 1” févr. 1866 (nu 31).
3 Cass. 24 janv. 1851 (Bull., n“ 32).
* Cass. 12 mars 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 1317).
5 Cass. 5 mai 1826 (J. P., lom. XX, p. 452).
6 Cass. 28 mars 1829 (J. P., loin. XXII, p. 85j ).
Mais doit-on admettre, comme l’a fait la jurisprudence, que le président puisse placer le témoin non point, comme le veut la loi, en état de prévention, mais en état de suspicion, et qu’il puisse ordonner non son arrestation, mais sa mise en surveillance? Doiton admettre que, avant toute prévention, il puisse prendre des mesures pour menacer sa liberté et, par exemple, qu’il le fasse placer et déposer entre deux gendarmes 1 ?
Celte pratique a causé quelque embarras à la jurisprudence, qui, d’une part, craignait, en la déclarant illégale, d'enlever une arme utile à l’instruction du débat, et qui, d’une autre part, ne savait trop à quelle disposition de loi la rattacher. Les arrêts présentent à cet égard les motifs les plus divers : les uns déclarent « que la mesure de la surveillance rentre dans le pouvoir discrétionnaire confié au président par l’article 268 * » ; les autres « qu’elle n’est qu'une mesure d’exécution de l’article 330’, puis- » qu’elle a pour objet que les témoins ne puissent se soustraire » aux mandats qui peuvent être décernés ultérieurement contre » eux * » ; les autres, enfin, a que, puisque le président peut d’office ordonner l'arrestation d’un témoin, il peut, à plus forte raison, ordonner qu’il sera simplement gardé à vue jusqu’à la fin des débats 1 » . Aucun de ces motifs ne peut soutenir un examen sérieux.
Il n'est pas exact de dire que la mise en surveillance d’un témoin soit un acte du pouvoir discrétionnaire. Nous avons vn, en premier lieu, que le président ne peut ordonner en vertu de ce pouvoir que les mesures ordinaires de l'instruction (n* 3290); il peut prescrire au milieu du débat, pour compléter les preuves préparées par l’instruction écrite, quelques-unes des mesures qui sont admises par l’instruction criminelle; il ne peut rien au delà. Or, les règles de l’instruction criminelle ne permettent pas de mettre un inculpé en surveillance avant de le mettre en prévention. Ensuite, la loi, ne prescrivant spécialement que la seule mesure de la mise en prévention, n’a-t-clle pas par là même
‘ Cm*. 20 août 1819 (J. P., Inm. XV, p. 509). s Ca**. 2V jnnv. 1851 (Bull., n" 32).
■■'Cas*. 11 avril 18 Ml (Bull., n" lit).
* Casa. 30 mai 1818 (J. P., tom. XIV, p. 832).
6 Cass. 28 dcc. 1838 (Bull., n- 391); 15 sept. 1834 (Dali., 40, 1, 345;; 23 avril 1840 (Bull., d" 116).
interdit toute autre mesure? Lorsqu'un incident est prévu et réglé par la loi, est-il permis de substituer à cette règle légale une règle purement arbitraire? La jurisprudence, au reste, a ellemême reconnu, contrairement à un motif hasardé dans l'un de ses arrêts, que ce n'est point là un acte du pouvoir discrétionnaire, puisqu’elle a consacré le droit de la cour d'assises de statuer en cas de réclamation; or, on a vu que la cour d'assises, étrangère au pouvoir discrétionnaire, ne peut jamais connaître de l’opposition faite à ses actes (ng 33 10).
11 n'est pas exact de dire non plus que la mise en surveillance n'est qu'un acte d'exécution de la mise en prévention autorisée par l’article 330 ; car le seul acte d'exécution qu’autorise la mise en prévention est la délivrance d’un mandat, l'arrestation du témoin. Il faut bien se fixer sur le sens de cet article : toute sa disposition consiste à prescrire la mise en prévention, séance tenante, du témoin dont la déposition parait fausse; le procureur général remplit à cet égard les fonctions de ministère public, le président celles de juge d'instruction : le témoin est interrogé et mis sous mandat de dépôt; un procès-verbal est dressé de cet interrogatoire et des variations de ces dépositions, et les pièces sont transmises à la chambre d'accusation. Pourquoi cette instruction immédiate? Pourquoi ne pas renvoyer le prévenu devant le juge d'instruction? C’est, d’une part, que le faux témoignage ne peut être saisi et caractérisé qu'à l’audience même, au milieu des contradictions qu’il soulève et qui lui sont opposées; et, d'une autre part, qu'il importe de le faire juger le plus promptement possible, puisqu'il peut constituer une exception préjudicielle au jugement de l'affaire dans laquelle il s’est manifesté. Mais l’exception se borne à l'abréviation des délais et au transport entre les mains du président des pouvoirs du juge d'instruction; les règles demeurent les mêmes, car la loi n'a nullement dérogé aux garanties dont elle entoure tous les prévenus. Or, est-ce qu’un juge d'instruction peut employer d'autres mesures que celles que la loi met à sa disposition? Est-ce qu'il peut appliquer d'autres moyens de contrainte que les mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt ?
Il n’est pas exact enfin de dire que, par cela seul que l’arrestation est permise, la mise en surveillance doit l’être à plus forte raison; car la règle que qui peut le plus peut le moins ne peut
t>8<j LIV. VIII. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.
s'étendre de l’arrestation à la surveillance, puisqu’il n’y a aucune parité entre ces deux mesures. L’arrestation est la mainmise de la justice sur le prévenu ; la mise en surveillante est ou une arrestation sans mandat de justice, ou une simple menace, c’est-àdire une mesure d’intimidation. Nulle part dans notre droit l’arrestation n’est précédée d’une garde à vue; la garde à vue n’est donc pas une conséquence, un acte d’exécution de l’arrestation; celle-ci ne conduit donc pas à celle-là. On dit que la surveillance n’est qu’un acte de précaution- destiné à empêcher que le témoin ne s’éloigne; mais c’est précisément à cela qu’est destinée l’arrestation. L’arrestation, à la vérité, suppose une prévention, et il se peut que la prévention ne soit pas suflisaminent établie; mais alors qu’est-ce donc que cette surveillance qui est ordonnée lorsqu’il n’y a pas de prévention? Ce n’est donc pas un acte d’exécution de la prévention, c’est autre chose; et que pourrait-elle être sinon un moyen de supprimer les doutes et les hésitations du témoin en lui inspirant la crainte d’une mesure plus acerbe? Or, une telle pratique, qui tendrait à influencer et quelquefois même à contraindre les témoignages, ne pourrait trouver dans toute notre législation aucun texte qui la soutienne; notre loi criminelle ne connaît que les actes d’instruction; elle a banni les actes d’intimidation.
3572. Au surplus, les présidents d’assises pourraient facilement éviter d’employer une mesure évidemment arbitraire et en dehors des termes de la loi, puisque la loi leur fournit le moyen régulier d’arriver au même but. La mise en arrestation du témoin est une mesure essentiellement provisoire, car le crime de faux témoignage ne pouvant être consommé qu’à la clôture des débats, puisque jusque-là le témoin a la faculté de se rétracter, la continuation de l’arrestation, lors même qu'elle est la conséquence d’une prévention régulière et l’exécution d’un mandat, est nécessairement subordonnée à la persistance du témoin dans ses déclarations présumées fausses-; s’il ne persiste pas, il est évident que l'inculpation tombe et par conséquent le mandat. La jurisprudence l’a jugé ainsi dans les termes les plus formels1, il n'y a donc point à craindre que l’arrestation ait des conséquences plus rigoureuses que la simple surveillance; les effets en sont en-
1 Cass. H nov. 1858 (Bull., n” 26V); 1er férr. 1866 (n°3l).
CHAP. XVI. IXCIDEXTS DE l’AUDIEXCE , II* 3573.
lièrement les mêmes, il n'est point à craindre que son applicalion soit moins facile : il ne faut, dans on cas comme dans l’autre, que l’ordre du président. A la vérité, l’arrestation ne peut être ordonnée qu’en vue d’une prévention existante, qu'en présence d’une déposition qui paraît fausse ; mais c’est là une barrière qne la loi elle-même a posée, et c'est là aussi ce qui nous fait incliner pour sa stricte application ; il est nécessaire que les témoins qui se laissent entraîner à commettre un faux témoignage soient, lorsqu'ils sont surpris en flagrant délit, mis sur-le-champ en prévention ; mais il serait déplorable que, lorsqu’il n'existe aucun indice grave du crime et que leurs tergiversations ne font que révéler leurs incertitudes, ils fussent poussés à affirmer ce qu’ils ne savent pas ou à nier ce qu’ils savent par l’appréhension d’une mesure qui n’aurait aucune hase juridique.
§ III. Renvoi à une autre session.
3573. Le renvoi de l'affaire à une autre session peut être ordonné dans plusieurs hypothèses: il peut être ordonné, conformément à l'article 306, avant l'ouverture des débats, et nous avons déjà examiné celle première hypothèse (n” 3377); il peut être ordonné, conformément à l’article 354, lorsqu’un témoin qui a été cité ne comparait pas, et nous avons encore examiné cette seconde hypothèse (n° 3469); il peut être ordonné, enfin, conformément à l'article 331, lorsque la déposition d’un témoin parait fausse, et conformément à l’article 406, si quelque événement rend celte mesure indispensable. Ce sont ces deux dernières hypothèses qui font l’objet de ce paragraphe.
3574. Nous avons examiné dans le paragraphe qui précède l'incident prévu par l'article 330 et produit par la disposition présumée fausse d'un témoin.
L’article 331 ajoute : u Dans le cas de l’article précédent, le procureur général, la partie civile eu l'accusé pourront immédiatement requérir et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. »
Il est évident qu’il n’y a lieu à renvoi, à raison d'une prévention de faux témoignage, que lorsque la déposition incriminée est un élément nécessaire du jugement de l’affaire, et lorsque, par conséquent, la prévention de faux témoignage est une quos-
(ion préjudicielle à ce jugement. Il a donc été jugé « que, d'après l’article 331, le renvoi de l'affaire est facultatif; qu'en effet la conviction de la vérité ou de la fausseté des fait» peut résulter de témoignages plus ou moins nombreux non suspects 1 ». Il y a donc lieu d’examiner l'influence du témoignage suspect : le renvoi doit nécessairement être ordonné toutes les fois que ce témoignage, s’il était sincère, pourrait exercer quelque influence sur la décision. S'il y a plusieurs chefs divisibles, on peut ne renvoyer que le chef sur lequel porte le faux témoignage.
L'article 331 se lie étroitement à l'article 330; car il ne dispose que # dans le cas de l’article précédent », c'est-à-dire » si, d'après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse ». Il s’ensuit que le renvoi ne pourrait être demandé à raison des simples variations d’une déposition, si elle n’est pas présumée fausse, ou à raison d'un fait de subornation de témoin, si ce fait n'a pas été suivi du faux témoignage*.
Les parties ne pourraient se faire un grief de ce que la cour d'assises n'aurait pas ordonné le renvoi; il suffît qu'elle ait statué; car l’appréciation de l’influence d'une déposition est une appréciation de fait qui ne peut être utilement contrôlée. Cependant, s'il n’y avait qu’un seul témoin cité et que ce témoin eût été mis en prévention pour faux témoignage, l’arrêt qui refuserait le renvoi pourrait être justement attaqué.
3575. Le dernier article qui s'occupe du renvoi à une autre session est l'article 406, qui dispose que, a si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou quelques-uns des délits compris dans les actes d'accusation est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste, il sera procédé à de nouvelles récusations et à la formation d’un nouveau tableau de douze jurés, d’après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité » .
Quels sont les cas auxquels s'applique cet article? Ces mots» par quelque événement » se rapportent-ils uniquement, dans l’esprit du législateur, aux événements prévus par les articles 331 et 354, ou doit-on les étendre à tous les incidents, à tous les faits que les débats font surgir et qui peuvent motiver l'emploi d’une telle
« Cas.. 10 mai 1836 (Bull., n° 153).
a Cass. 20 août 1819 (J. P„ loin. XV, p. 508).
CHAP. XVI. INCIDENTS DE l' AUDIENCE, N* 3575.
mesure? La jurisprudence a déclaré que l'interprélation de l'arlicle 406 ne doil point être restrictive et que le renvoi peut être ordonné toutes les fois que quelque événement le fait juger utile à la manifestation de la vérité ou à l’ordre public1. Les arrêts portent simplement « que les causes de renvoi à une autre session, indiquées aux articles 330, 331 et 354, ne sont pas limitatives; qu'il sufüt, d'après l'article 406, qu'il soit survenu un événement qui ait paru assez grave à la cour d’assises pour motiver ce renvoi ; qu'elle est seule juge de la gravité des incidents de cette nature, puisqu’elle dépend de la nature des débats; que les renvois ainsi prononcés ne peuvent donc fournir d'ouverture à cassation * » .
Cette doctrine, quoique fondée en thèse générale, ne doit cependant être acceptée qu'avec une certaine réserve. On doit admettre que les articles 331 et 354 ne sont pas limitatifs, qu’il peut survenir après l'ouverture des débats des accidents extraordinaires qui ne permettent pas de continuer l'instruction, et que l'article 406 a eu précisément pour but de pourvoir à ces cas de force majeure, en attribuant à la cour le droit de surseoir toutes les fois que le jugement est devenu impossible. Mais on peut considérer en même temps que ces deux articles, s’ils ne sont pas restrictifs, sont du moins démonstratifs de la nature des événements qui peuvent motiver le renvoi. C'est, d’après leur texte, l'absence d'un témoin nécessaire, c’est la fausseté présumée d'une déposition, c’est par conséquent un événement grave qui met un obstacle sérieux à ce que la vérité se manifeste. Il est donc nécessaire que la justice rencontre une entrave, soit dans ses moyens d'action , soit dans les mesures qu'elle emploie pour arriver à la vérité : c’est une entrave, quelle qu’elle soit, qui seule justiûc le renvoi, car il ne faut pas perdre de vue que celte mesure enlève l'accusé aux juges que le sort lui a donnés et aux chances qu’il avait le droit d’attendre. Il ne faudrait donc pas confondre avec les causes de renvoi les causes de nullité qui peuvent se glisser dans la procédure : il n'appartient pas à la cour d'assises, si elle ne peut les réparer, de supprimer elle-même les nullités qui peuvent entacher ses opérations; il lui appartient seulement
1 Cass. 11 noir. 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 627); 28 avril 1831 (tom. XXIII, p. 1522).
2 Cass. 11 juillet 1839 (Bull., n-224); 14 sept. 1837 (Sir., 39, 1. 420).
vu. 44
d'apprécier les incidents qui viennent s’opposer soit û la manifestation de la vérité, soit au jugement. Ce n’est que lorsque ces obstacles sont constatés et ne peuvent être levés qu'il y a lieu de prononcer le renvoi à une autre session.
3576. Cela dit, parcourons les diverses hypothèses dans lesquelles le renvoi a été prononcé par application de l'article 406.
Il a été admis d’abord avec raison qu'il y a lieu k renvoi toutes les fois que, par un événement imprévu, l’accusé ou le ministère public ne se trouvent pas en mesure de soutenir l’accusation ou la défense : par exemple, si l'accusé se trouve, nu moment de l’ouverture des débats, en état de démence, a attendu que tant que cet état subsiste il y a impossibilité pour lui de produire sa défense avec toute la latitude que la loi lui accorde 1 » ; ou si le ministère public constate que l’acte d'accusation a donné à la perpétration du crime une date erronée sur laquelle l'accusé s’appuie pour fonder un alibi, u attendu qu’il importe de constater d'une manière formelle la date précise du crime, et que ce serait compromettre l'accusation que de la soumettre au jury dans l'état où elle se trouve* » ; ou si l’accusé, après avoir refusé de répondre à toute interpellation dans l'instruction écrite et avoir annoncé qu’il ne ferait connaître son système de défense que devant le jury, a fondé ce système sur des documents tout à fait inconnus au ministère public et étrangers à l'instruction, «■ attendu que, si, d’un côté, la cour d'assises ne doit rien négliger pour que la défense puisse établir l’innocence de l'accusé, d'un autre opté, le ministère public ne doit pas être exposé à se voir désarmer à l’improviste par des moyens inconnus et réservés à dessein'»; ou si l'accusé a fait distribuer à tous les jurés de la session des écrits ou mémoires dans lesquels les laits de l'accusation sont présentés et discutés à l'avance, « attendu que les jurés pourraient arriver aux débats sous l'influence d'impressions qui ne leur permettraient plus d'accomplir le devoir de ne se décider que d'après les charges et moyens de défense; que la partie publique serait placée dans l'impossibilité de répondre à des moyens
' Cass. 6 juin 1839 (Bull., n» 181); 24 fêvr. 1842 (u°33).
2 Cas». 3 mai 1839 (Bull., n” 144).
3 Ass. île l'Aisne, 17 mai 1834 (J. P., loni. XXVI, p. 529). — Conf. cas». 17 tevr. 1843 (Bull., n» 35).
chap. xvi. incidents dk l’audiencb , n° 3577. 691
qui, n'ayant pas fait l'objet des débats, ne seraient point en sa connaissance1».
U a encore été admis qu’il y a lieu à renvoi toutes les fois que, par l'effet d'un trouble ou d'un tumulte qui éclate à l'audience, la cour d’assises se trouve dans l'impossibilité de continuer avec calme et recueillement la suite des débats. Ainsi, on ne peut qu'approuver l'arrêt d’une cour d'assises qui ordonne le renvoi, « attendu que, malgré les observations réitérées du président, un tumulte scandaleux s'est élevé dans les débats, à l’occasion de la déposition d'un témoin, soit dans l’audience, soit parmi les personnes assises dans l'enceinte réservée aux témoins ; qu’après la délibération de la cour et sur le réquisitoire du ministère public tendant à ce que la salle soit évacuée, loin de céder aussitôt aux injonctions qui lui ont été adressées par le président, le public s’est livré à des exclamations tumultueuses qui ont rendu l’administration de la justice impossible ; que ce désordre a soulevé l'indignation des jurés, et que, sans faire connaître leur opinion sur le fond de l'affaire, ils ont vivement manifesté les impressions qu'ils en ressentaient aux défenseurs des accusés ; qu’un tel état de choses ne permet pas à la cour d'être assurée que le procès puisse être examiné avec le calme et l’impassibilité nécessaires à une sage et bonne administration de la justice* ».
3577. Mais quelques doutes se sont élevés dans les hypothèses suivantes. Y a-t-il lieu à renvoi lorsque le développement des débats révèle la nécessité d'entendre des témoins non cités ? Quelques arrêts l'ont admis, » attendu qu’il résulte des dispositions générales de l’article 406 que la défense faite par l'article 353 d'interrompre les débats une fois entamés n’est pas tellement péremptoire et absolue que la cour d'assises ne puisse, dans des circonstances graves et pour la découverte de la vérité, interrompre les débats et renvoyer l’affaire à une autre session 3 * . Cependant un autre arrêt, rendu dans l'intérêt de la loi, semble, à la première vue, contrarier cette jurisprudence; mais, en y
' Ass. de la Seine du 10 juin 1830 (S. V., 30, 2, 191).
1 Ass. de la Seine 11 juin 1831 (J. P., lotn. XXXI, p. 256; S. V., 32, 2, 74).
3 Cass. 26 nov. 1820 (J. P., loin. XXII, p. 1354); et conf. 1" oct. 1813 (tom. XI, p. *12); Il nov, 1830 (lom. XXIII, p. 826).
(j‘J2 LIV. VIH. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.
regardant de près, on aperçoit que la cassation a été prononcée, non pas à raison de la cause du renvoi, mais “à raison de ce que cette mesure avait été ordonnée par le président seul dans un cas où elle ne pouvait être ordonnée que par la cour 1 » . Assurément la nécessité d'une preuve doit être considérée comme une cause légitime de renvoi toutes les fois que la production de cette preuve ne peut être faite instantanément; car il ne suffit pas que l'affaire soit jugée, il faut qu’elle le soit en pleine connaissance de cause et avec tous les éléments qui peuvent l'éclairer.
Y a-t-il lieu à renvoi lorsque l'un des témoins se trouve inculpé de complicité dans le crime qui fait l’objet de l’accusation? Cette inculpation n'est pas une cause nécessaire de renvoi*, mais elle peut le devenir s'il y a lieu d'attendre de l'information qui sera faite à ce sujet des éclaircissements utiles, « attendu qu'il résulte de la disposition générale de l'article 40(3 qu'il y a des cas non prévus par le législateur où le renvoi peut être aussi ordonné; que l'exercice de ce pouvoir est laissé à l'arbitrage des juges lorsqu'il est fondé sur des motifs qui ont pour objet la manifestation de la vérité et qui ne sont point en opposition avec un texte de la loi 1 ».
Y a-t-il lieu à renvoi lorsque la cour d'assises s’aperçoit que la procédure se trouve entachée de nullité par suite d'un vice dans la signification de la liste des jurés à l'accusé? Non, « attendu qu’aux termes de l’article 353 l'examen et les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption jusqu’après la déclaration du jury, sauf l'exception écrite dans l’article 331; que si, antérieurement aux débats, des nullités ont été commises dans la procédure, il n'appartient pas à la cour d.' assises, lorsque les débats sont commencés, de prononcer sur les nullités dont l’appréciation est dévolue à la Cour de cassation par les articles 407 et 408; que la cour d'assises ne s'est trouvée ni dans le cas de l’article 352, ni dans celui prévu par l’article 354; qu’enfin et postérieurement à l’ouverture des débats, il n'est survenu aucun événement qui, aux termes de l'article 40G, ait nécessité l'interruption des débats et un renvoi à une autre session; qu'ainsi la cour d'assises, en renvoyant l’affaire à une autre session, a
• Cas». 10 janv. 1824 (J. P., tom. XVIII , p. 332).
3 Cass. 9 avril et 30 mai 1818 (J. P., tom. XIV, p. 744 et 832).
3 Cass. 12 févr. 1818 (J. P., ton). XtV, p. 040).
ciiAP. xvt. incidents de l'audience, n° 3578. 693
commis un excès de pouvoir, violé l'article 353 et fait une fausse application de l'article 406 1 « .
La même solution s'appliquerait-elle au cas où la nullité aurait clé commise postérieurement à la réunion de la cour d’assises ? On ne voit aucune raison de faire une distinction à cet égard, car il n'appartient pas à la cour d'assises de prononcer sur des nullités commises après plutôt qu’avant l’ouverture de ses déliais; elle peut, s’il s'agit de formes omises, réparer les omissions; mais, s'il s’agit d’un vice non réparable, elle est tout à fait incompétente pour en apprécier les effets et déclarer indirectement la nullité de la procédure en ordonnant par un renvoi à une autre session qu'elle sera recommencée. Ce n’est point là, d’ailleurs, un de ces événements qui, suivant la prévision de l’article 406, viennent mettre obstacle au développement de l'instruction, ce n’est point une entrave à la continuation des débats. On ne peut changer le caractère des faits et transformer arbitrairement chaque incident du procès en une circonstance extraordinaire qui arrête le cours de la justice. Les vices d’une procédure, fussent-ils constatés, n’empêchent ni la production des preuves, ni leur discussion; il n'en résulte aucune impossibilité de poursuivre le procès sans risquer de perdre les traces de la vérité. L'article 406 ne peut donc sous aucun rapport s’y appliquer.
3578. Il a été jugé par une cour d’assises, contrairement à cette distinction, qu’il pouvait y avoir lieu à renvoi lorsqu’un juré a communiqué avec un tiers relativement aux faits du procès*; ou lorsqu’un juré a, par une observation, manifesté une opinion sur l'affaire*. Ce sont là des faits que la cour d’assises, si elle ne peut les empêcher, ne peut que constater, s'il y a lieu, „ dans le procès-verbal de ses débats ; mais il lui est interdit de les apprécier; car ce n’est point à elle qu'appartient le jugement de la régularité des procédures. Elle ne doit les considérer que comme des incidents dont elle n’a à se préoccuper que si c'est devant elle qu’ils s’élèvent ou s’il lui en est demandé acte, et elle
' Cass. 28 févr. 183:3 (J. P., lom. XXV, p. 213).
2 Ass. de ta Seine, 16 juin et 18 déc. 1836 (J. crin)., tom. VIII, p. 186
el 361 ).
3 Cass. 11 brum. an XII (J. P., fom. III, p. 486).
694 UV. VIII. ORGAKISATION DES COURS D' ASSISES.
doit passer outre ; car elle n’y trouve aucun obstacle à la continuation de l’instruction dont elle est chargée.
Il a été jugé, au contraire, et conformément à notre doctrine: 1* que les conversation» tenues par des jurés dans l'intervalle des séances ne sont pas une cause de renvoi, « attendu que, les jurés se trouvant exposés pendant la durée des suspensions à entendre exprimer devant eux des opinions diverses sur l’affaire qui leur est soumise, il est de leur devoir de se prémunir contre les impressions que ces opinions pourraient exercer sur leur esprit, mais que la loi s'en est rapportée à leur conscience et au serment qu’ils ont prété de ne communiquer avec personne'; 2* que les excès de la défense, les erreurs de droit qu’elle avance, les incriminations dont elle s’appuie ne sont jamais une cause de renvoi, parce que, s’il peut y avoir dans ce cas lieu d'interrompre le défenseur, il ne peut y avoir lieu d’interrompre un débat commencé
Knfin , on a démandé s'il y a lieu à renvoi lorsque l'un des juges, l’un des jurés ou le défenseur se trouve indisposé dans le cours des débats, il a été jugé, sous l’empire du Code du 3 brumaire an IV, en ce qui concerne le président, «que l'impuissance momentanée où il se trouve de continuer l’examen n’est pas un motif suffisant pour cesser l’examen du procès et soustraire les accusés au jugement d'un jury légalement formé, puisque rien ne s’oppose à ce qu’après l’adjonction d’un suppléant la cour recommençât les débats devant le même jury * d . Mais celle décision ne peut avoir sous notre Code aucune autorité, puisque l'article 406 prescrit formellement que, dans le cas de renvoi, il sera fait une autre liste de jurés et procédé à de nouvelles récusations, ce qui a lieu parce que le droit de récusation pourrait être gêné s’il s’exercait deux fois sur la même liste. Ce n’est donc qu'autant que l'accusé ne s'opposerait pas au renvoi à un autre jour de la même session que ce renvoi pourrait être ordonné (n" 3580).
La même règle s’applique au cas de l’indisposition de l’un des jurés. La jurisprudence a reconnu régulier l'arrêt par lequel la cour d’assises avait dans ce cas annulé le tirage déjà fait et or-
* A»», de la Seine 22 juin 1831 (J. crin)., tom. lit, p. 207).
s Ca«s. 11 brum. an XI (Bull., n° 10).
3 Cas». l«"- tberm. an XII (J. P. tom. IV, p. 068).
CH AP. XVI. INCIDENTS DE l’AUDIÏKCE, N' 3579.
donné qu’il serait procédé à un nouveau tirage, « attendu que l’accusé ni son conseil ne se sont opposés à ce mode de procéder 1 » . Mais elle a en même temps déclaré irrégulière la même mesure, en présence de la demande de renvoi à une autre session formée dans le même cas par l’accusé, « attendu que, lorsque l'accusé s’oppose formellement à ce que la même liste de jurés serve è deux tirages successifs, la cour d'assises, en y procédant nonobstant cette opposition , excède ses pouvoirs et porte atteinte au droit de récusation et à la liberté de la défense de l’accusé * » . Il y avait donc lieu dans ce cas de prononcer le renvoi à la session suivante.
La même règle s'applique encoêe à l'indisposition du défenseur. S'il peut être remplacé immédiatement sans nuire aux intérêts de la défense et si ce remplacement est accepté par l’accusé, la cour d’assises peut refuser le renvoi*. Mais si le remplacement n’est pas possible ou n’est pas accepté par l’accusé, il y a lieu nécessairement soit à une autre session, soit, si l’accusé y consent, à un autre jour de la même session. Toutefois, dans ce dernier cas, la cour d'assises ne pourrait se borner à annuler les débats commencés et à ordonner qu’ils s’ouvriraient de nouveau devant le même jury avec un autre défenseur, « car il résulte de la combinaison des articles 353 et 406 que la formation du tableau et les débats sont indivisibles dans l'affaire qui en est l’objet, d’oii il suit que les cours d’assises ne peuvent annuler les uns et conserver les autres 4 n . Il serait donc nécessaire dans ce cas de procéder à un nouveau tirage.
3579. En dernier lieu, la jurisprudence semble avoir admis avec plus de facilité qu'il appartient aux cours d'assises d’apprécier souverainement s’il y a lieu d’ordonner le renvoi d’une affaire h une autre session, et que leur appréciation à cet égard ne saurait tomber sous l'appréciation de la Cour de cassation*. Cette doctrine, énoncée sans examen peut-être dans un premier nrrêt et répétée par les arrêts suivants, ne doit être admise, nous le
i Cass. 22 uov. 1838 (Bull., n“ 3G4).
3 Cass. 31 mars 1842 (Bull., n» 71); 10 oct. 1839 (S. V., 39, 1, 935).
3 Cass. 2 juin 1851 (J. P., tom. XXIII, p. 1647).
♦ Cass. 6 août 1835 (Bull., n“ 313).
s Cass. Il juillet 1839 (Bull., nu 224) ; 11 mai 1865 ( n 111)); 16 mars 1866 (n« 72).
696 LIV. VIII. ORGANISATION DES COURS n’.ASSISES.
répétons, qu'avec une certaine réserve. Il faut laisser sans doute aux cours d’assises une grande latitude dans l'appréciation des causes de renvoi; mais nous ne croyons pas qu'il soit inutile qne la Cour de cassation demeure saisie du droit de contrôler une mesure aussi grave. Et telle est aussi la règle qui continue de dominer toute cette jurisprudence '.
3580. Dans les .cas prévus par les articles 331 et 406, comme dans celui prévu par l'article 354, le renvoi ne peut être ordonné, comme l’indiquent d'ailleurs ces articles, que par la cour d’assises*. Celte cour est saisie, il ne peut appartenir qu’à elle seule, dans les cas où la loi le permet,, de se dessaisir.
Quelques cours d'assises avaient cru pouvoir, au cas de quelque événement qui suspend le débat, ne point se dessaisir et n’ordonner le renvoi qu’à un autre jour de la session, au lieu de l’ordonner, comme le prévoit la loi, à la session suivante. La Cour de cassation a déclaré « qu’aucune disposition du Code n’autorise le renvoi à un autre jour de la même session; que, si un tel renvoi n’est pas prohibé, si par suite il peut être ordonne, ce n’est qu'autant que cette mesure ne porterait pas atteinte aux droits de la défense ou à ceux du ministère public; qu’au nombre de ces droits se trouve le droit de récusation accordé par l’article 399 à l’accusé et au procureur général ; que l’exercice de ce droit important pourrait être gêné si l’on procédait à la formation d’un second jury de jugement sur la même liste qui a déjà servi à la même opération et sous l’influence des récusations déjà exercées; que c'est pour cela que l’article 406, dans le cas du renvoi à une autre session, dit expressément qu'il sera fourni une autre liste et procédé à de nouvelles récusations; que toute mesure qui contrarie ce s dispositions ne peut être tolérée, dans l’intérêt de la prompte expédition des affaires, qu'autant que toutes les parties intéressées y consentent1 ». 11 résulte de cette jurisprudence, que nous avons déjà indiquée et qui témoigne d’un respect scrupuleux pour le droit de récusation, que la règle générale portée par la loi est le renvoi à une autre session, et que, s’il n’est pas interdit, dans l'intérêt de la prompte expédi-
' Ca*». 28 die. 1865 (Bull., n°23i).
2 Cass. 10 janv. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 332); 14 sept. 1837 (S. V., 39, 1, 420); 10 oct. 1839 (S. V., 39, 1, 955).
a Cas». 12 déc. 1844 (Bail., n-> 396),
CHAP. XVI. INCIDENTS DE L’ AUDIENCE , Ni* 3581.
lion des affaires , de prononcer le renvoi à un aulre jour de la même session, ce n’est qu'à la condition que les parties y adhèrent expressément et ne demandent pas le renvoi à une autre session , car celte seule demande serait une opposition au renvoi à un jour plus prochain 1 (n* 3470).
3581. Le renvoi peut être prononcé soit sur la demande des parties, soit d'office; mais dans ce dernier cas la cour d'assises doit, avant de prononcer celle mesure, provoquer de la part des parties des observations qui peuvent l'éclairer et les mettre à même de prendre des conclusions '.
L’arrêt qui ordonne ou refuse' le renvoi, si on le considérait comme étant de pure instruction, pourrait n’êlre pas motivé3. Mais un pourvoi fondé sur ce défaut de motif a été rejeté, « parce que ce moyen n’est pas fondé en fait , puisque l’arrêt dont il s’agit, en accueillant les conclusions motivées du ministère public à ce sujet, se les est nécessairement appropriées * « . On doit inférer de là que les motifs sont sinon nécessaires, au moins utiles, puisqu’il s’agit d’une mesure très-grave et dont il importe de connaître la cause. Un autre arrêt décide que le pourvoi formé contre l’arrêt qui prononce le renvoi doit être formulé dans les trois jours3; d'où il faudrait induire que cet arrêt ne serait pas de pure instruction et qu'il aurait un caractère définitif. La conséquence est qu’il doit être motivé. Enfin, un troisième arrêt déclare dans les termes les plus explicites « que l’arrêt qui renvoie à une autre session, après que le tableau du jury a été annulé et les témoins entendus, est un arrêt définitif et ne peut être rangé dans la classe des arrêts préparatoires et d’instruction *. Ce sont donc les formes des arrêts définitifs qui doivent être appliquées.
§ IV. Troubles et délits d’audience.
3582. Il faut prévoir encore quelques incidents qui ont un caractère particulier : ce ne sont plus des exceptions de droit qui
• Cas». 7 nov. 1839 (Bull., n» 335); 12dcc. 1850 (n° 416).
s Cass. 12 janv. 1832 (J. P., tom. XXIII, p. 560).
3 Cas». 2 juin 1831 (J. P., tom. XXIII, p. 1647); 6 avril 1865 (Bull., n» 88).
* Cass. 23 juin 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1196).
6 Cass. 9 août 1860 (Bull., n® 187).
« Cass. 28 doc. 1865 (Bull., n® 231).
698 uv. vin. oacAniiSATioai des cours d’assises.
s'élèvent, des preuves qui manquent, des faits nouveaux à vérifier, des empêchements personnels, ce sont des troubles et des faits de rébellion qui éclatent au milieu des débats, des interruptions violentes ou des résistances à la justice, des délits qui se révèlent ou même qui se commettent pendant l’audience. A ces actes tout spéciaux il a fallu une législation spéciale : ce sont les dispositions de cette législation qu’il faut examiner ici. Au reste, les faits de cette nature sont heureusement rares et n’ont laissé que peu de traces dans la jurisprudence.
La loi a prévu deux actes de résistance envers la justice de la part de l’accusé :
Le refus de comparaître à l’audience, dont nous nous sommes déjà occupé (n* 3453) ;
Et le tumulte causé à l’audience même pour empêcher le cours de la justice. C’est de ce dernier fait qu’il s’agit maintenant.
Le Code d’instruction criminelle n'avait pas plus prévu ces sortes de rébellion contre la justice qu’il n’avait prévu le refus de comparaître. On ne trouve également dans l’ancienne législation aucune disposition qui se rapporte à ccs hypothèses, sauf les articles 7, 8, 9 et 10 du titre X de l'ordonnance de 1670, qui prévoient le cas oii un accusé refuse non pas de comparaître, mais de répondre. Les questions qui furent soulevées devant la cour des pairs dans l’affaire d’avril 1834 firent pour la première fois sentir le besoin de compléter la législation à cet égard, et les articles 10 et 11 de la loi du 9 septembre 1835 sont venus combler cette lacune :
u Art. 10. 1a cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout prévenu qui, par des clameurs ou par tous autres moyens propres à causer du tumulte, mettra obstacle au libre cours de la justice, et dans ce cas il sera procédé aux débats et an jugement comme il est dit aux deux articles précédents1.
» Art. 11, Tout prévenu ou toute personne présente à l’audience d’une cour d’assises qui causerait du tumulte pour empêcher le cours de la justice sera, audience tenante, déclaré coupable de rébellion et puni d'nn emprisonnement qui n’excédera pas deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les outrages ou violences envers les magistrats, n
Assurément l'accusation ne délie point l'accusé de ses devoirs envers la société. Celle-ci a le droit de lui demander compte des
1 Voy, les deux articles? et 8 suprà, n" 8455.
actes qui ont troublé l'ordre, mais elle a l’obligation d'assurer la complète liberté de sa défense. L'accusé a le droit d’employer tous les moyens qui peuvent établir son innocence, mais il a l'obligation de ne pas manquer de respect aux juges devant lesquels il comparait; il peut se défendre sans insulter la justice et sans enfreindre la loi. Ainsi, s’il commet celte infraction ou cette insulte, si, par ses protestations ou scs cris, il suspend violemment l’instruction du procès, il y a là non plus un acte de défense, mais un acte de rébellion contre la justice. Qu'y a-t-il à faire en présence d'un tel excès? Faut-il continuer l’instruction? Mais la justice pourrait-elle procéder avec calme en face d’une rébellion insensée qui, par ses vociférations, rendrait l'audition des témoins impossible et, par ses outrages, enlèverait aux juges leur impartialité? Faut-il faire reconduire l’accusé dans sa prison et attendre qu’il soit revenu à une plus juste appréciation de son intérêt? Mais doit-il dépendre de lui de retarder indéfiniment son jugement et de priver ainsi la société de l’exemplarité de la répression, tandis qu’il gagnerait la chance du dépérissement des preuves? On est donc amené à la nécessité de le juger lors même qu’il n’est plus présent, lors même que le tumulte qu'il cause le fait retenir hors de l'audience. Cette nécessité est aussi le seul motif allégué par les auteurs de la loi pour expliquer cette disposition '.
Les articles 9 et 10 de la loi du 9 septembre 1835 consacrent, en effet, l'exception la plus grave aux règles de la procédure. La loi veut que le débat soit oral, que l’accusé soit représenté aux témoins et qu’il soit mis en demeure de contredire leurs dépositions; elle veut que le débat s'engage entre 1’, accusation et ses preuves à charge et la défense et scs preuves à décharge; et pourquoi le veut-elle ainsi? C'est parce que ce débat oral et contradictoire est la voie la plus silrc, la seule voie peut-être d’arriver avec certitude à la vérité : « 11 ne faut pas interrompre le cours de la justice, disait M. Portalis; mais pour que la justice ait son cours, il faut que ce soit la justice. La justice ne consiste pas seulement à procéder d’une manière quelconque au jugement des accusés, mais à y procéder sans s’écarter de ce qui fait la substance de tout jugement *. »
1 Moniteur du 23 août 1835.
2 Précédents de la cour des pairs, p. 519.
3583. Ce n'est donc qu’au cas où les clameurs de l’accusé rendent la continuation du débat impossible, au cas où il y a nécessité absolue d’éloigner l’accusé, au cas enfin où il est la seule cause du tumulte, qu’il y a lieu de recourir à cette mesure exceptionnelle, puisque c’est cette nécessité seule qui fait sa légitimité. Et il n’appartient qu’à la cour d’assises de la constater par un arrêt. Le projet de loi avait écrit dans l’article 10 ces mots : « tenterait de mettre obstacle »; un amendement y a substitué ceux-ci : a mettrait obstacle 1 » . H s'ensuit qu'une simple tentative, quelle qu'elle soit, ne suffit pas; il faut qu'il y ait un obstacle réel à ce que le débat continue.
L’expulsion n'est point limitée aux débats; l’article 10 déclare qu’il sera procédé hors la présence de l’accusé « aux débats et au jugement n . La Cour de cassation a pu juger en conséquence « qu’en autorisant la cour d'assises à faire sortir de l’audience l'accusé qui entrave la marche de la justice, la loi du 9 septembre 1835 établit une mesure éminemment protectrice de l’ordre social, sans laquelle il suffirait des violences de l'accusé pour mettre la loi du pays dans l'impossibilité d'atteindre et de réprimer ses méfaits; que cette mesure étend ses effets à tous actes de la justice qui se produisent à l’audience après son expulsion et même au prononcé de l'arrêt définitif, si la cour n’en ordonne pas autrement; que cela résulte des termes de l'article 10, qui déclare qu’il sera procédé aux débats et au jugement, et de l’article 9, qui, s’il ne parle d'abord dans son § 1" que de passer outre aux débats, énonce ensuite que les arrêts rendus par la cour hors la présence de l'accusé, au cas qu’il prévoit, seront tous réputés contradictoires, sans qu’il excepte de cette règle l'arrêt définitif, et sans que ni l’un ni l'autre de ces articles mentionne une rentrée de l’accusé à l'audience dont il vient d’être éloigné avant l’arrêt de condamnation * » .
Est-il nécessaire de faire à l’accusé expulsé une sommation de comparaître après les débats clos et avant la lecture de la déclaration du jury? Il a été répondu par le même arrêt a qu'il convient de distinguer entre le cas de l'article 8, où l’accusé refuse de se rendre à l’audience, et celui de l’article 10, où il y comparait volontairement, mais s’y livre à des violences; que les
1 Moniteur du 14 août 1835, 2" suppl., p. 1858.
sCa«s. 29 janv. 1857 (Bull., n° 37).
sommations de comparaître, nécessaires dans la première hypothèse, n’auraient pas de raison d'ètre dans la seconde ».
Nous nous référons au surplus à ce qui a déjà été dit au sujet de la procédure instruite dans le cas oii l’accusé refuse de comparaître (n°3453). On doit ajouter seulement qu'il n’y a lieu de donner lecture à l’accusé du procès-.verbal des débats qu’à la suite de chaque séance et non à chaque suspension de l’audience : l’article 9 ne prescrit cette lecture qu’après chaque audience, et l’article 372 du Code suppose également que le procès-verbal n’est dressé que pour chaque séance '.
Quant à l’application d'une peine à l'accusé qui cause du tumulte pour empêcher le cours de la justice, nous y reviendrons tout à l’heure en parlant des délits qui sont commis à l'audience.
3584. La loi prévoit, en second lieu, plusieurs cas où des délits précédemment commis se révèlent dans le cours des débats : tels sont les cas où l'accusé est inculpé de faits nouveaux distincts de l’accusation, où des témoins sont inculpés de participation au crime qui est soumis aux débats, où il résulte des pièces produites des indices sur un faux et sur la personne qui l’a commis. 11 importe de déterminer ce que doit faire le président ou la cour d'assises en présence de chacun de ces incidents.
Si l’accusé est inculpé dans le cours des débats, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, d’un nouveau fait, il y a lieu de distinguer le cas où il est acquitté de la première accusation et le cas où il est condamné : dans le premier cas, l’article 361 dispose que « le président, après avoir prononcé qu’il est acquitté de l'accusation, ordonne qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait et le renverra en état de mandat de comparution ou d’amener, et même en état de mandat d’arrêt, s’il y èchet, devant le juge d'instruction de l’arrondissement où siège la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction » . Dans le second cas, l’article 379 porte que » la cour, si les crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers ou si l’accusé a des complices en étal d’arrestation, ordonnera qu’il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code » .
3585. Nous avons déjà vu ce qu’on doit entendre par a fait
1 Même arrêt, et cass. 12 déc. 1840 (Bull., ir> 350).
nouveau » dans le sens de ces deux articles (n“ 1002 et suiv.) : tous les faits qui ne sont que des modifications du fait principal, objet de l’accusation, doivent être soumis au jury comme faits résultant des débats; tous les faits, au contraire, qui sont distincts et séparés et qui constituent une accusation principale peuvent donner lieu à une nouvelle poursuite. Tels sont, dans une accusation d’infanticide, le fait de suppression d'état; dans une accusation de meurtre, le fait de port d'armes de guerre; dans une accusation de faux, le fait d’escroquerie.
Au reste, il 11e faut pas perdre de vue, en ce qoi concerne l’application de l’article 3til, 1° que cet article n’est applicable qu’au cas où l'accusé a été acquitté, et que ce n’est que dans ce cas que le président doit le renvoyer devant le juge d’instruction du lieu où siège la cour, qui devient alors le lieu de l’arrestation ' ; 2° que cette disposition 11e doit même être exécutée, aux termes du deuxième § de l’article 361, « que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite « ; non que ces réserves soient nécessaires pour que le ministère public puisse exercer l'action publique (n“ 1077), mais seules elles autorisent l’arrestation.
11 y a lieu de rappeler également, en ce qui concerne l’application de l’article 379, 1“ qu’il ne faut pas induire de cet article que, si le crime mérite une peine moins grave, il ne doit pas être poursuivi, mais que seulement dans ce cas il est inutile que la cour d’assises ordonne qu'il sera poursuivi, parce qu’il n'y a pas lieu de surseoir à l’exécution du premier arrêt * ; 2" que, si l’article 379 n’a pas désigné, comme l’a fait l’article 3G1 , le juge d’instruction devant lequel l’accusé doit être renvoyé, c’est que, dans l'hypothèse de ce dernier article, le lieu où siège la cour d’assises étant le lieu où le prévenu est trouvé et arrêté, ce juge d'instruction a nécessairement compétence, tandis que dans l’hypothèse de l’article 379 cette compétence peut ne pas exister.
3586. Si le fait qui se révèle dans le cours des débats est un crime de faux et si c’est à une autre personne que l'accusé qu’il est imputé, il y a lieu de renvoyer les pièces au procureur impérial près du tribunal qui doit être le lieu de l'instruction. Cette
• Cass. 29 févr. 1828 (J. P., torn. XXI, p. 1230).
a Cass. 2 avril 182!) (J. P., loin. XXII, p. 874).
hypothèse est spécialement prévue par l’article 402, qui est ainsi conçu : « Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l’officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction soit du lieu où le délit paraîtra avoir été éoinmis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. « Cet article ne fait que reproduire l’article 359 du Code du 3 brumaire an IV avec cette addition que l'officier du ministère public a le même droit que le président non-seulement pour transmettre les pièces, mais pour décerner le mandat d’amener; la loi assimile ainsi ce cas au cas de flagrant délit. Il y a lieu de remarquer sur cet article, d'abord, que le droit soit de l'officier du ministère public, soit du président, ne s'ouvre que lorsque la cour d'assises a trouvé a des indices sur un faux et sur la personne qui l’a commis n ; il faut donc tjue ces indices soient reconnus pour que les mesures indiquées puissent être prises. Il y a lieu de remarquer ensuite que, aux juges d'instruction que l’article désigne, il faut ajouter le juge d'instruction du lieu où il aurait fait usage de la pièce fausse, puisque ce juge est également compétent (n* 1677).
3587. Enfin, si l’un des témoins est inculpé d’étre complice de l'accusé, comment faut-il procéder? On lit dans un arrêt rendu dans une espèce où l'accusé se faisait un grief de ce que le ministère public avait fait arrêter et sortir de l’audience l'un des témoins assignés à sa requête « qu'il est constaté par le procèsverbal des débats qu'après que le témoin Robert Finot eut terminé sa déposition, le président crut devoir le mettre en présence de deux autres témoins entendus, et qu’à raison des faits qui résultaient de cette confrontation, le procureur général ordonna l’arrestation de Robert Finot et le fit emmener de l'audience par la gendarmerie ; qu'aussitôt après cet incident un autre témoin fit sa déposition; mais que, sur l’observation de l’un des conseils des accusés que la déposition de ce témoin aurait dû être faite en présence de Robert Finot, la cour prononça l'annulation dn débat en ce qui concernait l’audition du dernier témoin, ordonna que Robert Finot serait ramené à l'audience et que le témoin serait réentendu en sa présence, ce qui a été immédiatement
“04 LIV. VIII. ORGANISATION DES COURS d’ ASSISES.
exécuté ; que, s'il n'appartenait pas au ministère publie d'écarter de l’audience le témoin qu’il avait confié à la surveillance de la gendarmerie sous l’inculpation d’incendie, celte irrégularité a été immédiatement réparée par l'arrêt qui a ordonné que Robert Finot serait ramené à l'audience et que tout ce qui avait été fait en son absence serait recommencé ; que ce fait n'a pu causer aucun grief il l'accusé et n’a pu apporter aucune entrave à sa défense ' » . Il résulte de cet arrêt que la mesure prise par le ministère public était illégale, et elle l’était en effet sous un double rapport: d’abord, il ne lui appartenait pas, lorsque la loi ne lui donne aucune délégation spéciale, d’ordonner une mesure d’instruction ; ensuite, il ne pouvait distraire du débat un témoin qui était acquis à l'affaire; et le président eût été fondé à revendiquer ce témoin et à annuler l'extraction ordonnée par le ministère public.
Mais l'arrêt qui vient d'être cité, en blâmant une mesure arbitrairement prise, n’indique pas celle qu’il eut fallu adopter. Fallait-il suivre la marche prescrite par l’article 330 pour le cas de faux témoignage? On peut objecter que cet article a édifié une attribution extraordinaire, puisque le président remplace le premier degré de la juridiction d’instruction et saisit directement la chambre d’accusation; que celte exception doit nécessairement être enfermée dans ses termes; qu’elle a d'ailleurs pour unique motif le caractère particulier du faux témoignage qui se consomme à l'audience même et ne peut être constaté que là, puisque ce n'est que là qu'il est possible de saisir les contradictions et les variations du témoin; or ce motif ne saurait être invoqué à l'égard d'un fait de complicité qui peut résulter d'actes extérieurs qu'il faut vérifier, ou qui doit être établi par des preuves nouvelles qu'il faut rechercher. Fallait-il appliquer au contraire la règle posée par les articles 361 et 379? Il est encore évident qu’on n'aurait pu appliquer littéralement ni l’un ni l’autre de ces articles, puisque l'article 361 prescrit de saisir le juge d’instruction du lieu où siègent les assises, et que ce juge, quoique compétent comme juge du lieu de l’arrestation, pourrait n’êtrc pas en position de procéder utilement à l’instruction, et puisque, d’une autre part, l’article 379 n’autorise la cour à ordonner des poursuites dans le cas qu'il prévoit que pour amener le sursis à l’exécution des condamnations prononcées, ce qui n’est pas nécessaire dans
1 Cm». 23 mars 1854 (Bail., n° 80).
noire hypothèse. Il est donc hors de. doute qu'aucune de ces dispositions ne peut être directement invoquée et que la loi n’a point de texte qui soit positivement applicable. Mais on peut néanmoins induire tic l’ensemble de ces dispositions, on peut induire notamment de l’article 462 que la loi a voulu attribuer au président, à l’égard des inculpations que le débat fait naître, un droit qui dans certains cas peut s’étendre jusqu'au droit d'instruire, mais qui dans les cas ordinaires est simplement le droit de prendre les mesures conservatoires propres à réserver l’instruction et à la diriger vers le juge compétent. Il réunit alors au droit de dénonciation, qui appartient, aux termes de l'article 29, à toute autorité qui dans l’exercice de ses fonctions découvre un délit, un droit de mainmise sur la personne de l’inculpé et sur les pièces qui se rattachent à celte inculpation, dont on trouve le principe dans les articles 267, 330, 361 et 462, et dont la loi n’a fait qu’indiquer quelques cas d'application, sans le limiter expressément à ces cas. II nous paraît donc que le président aurait pu décerner un mandat d’amener contre le témoin et le renvoyer devant le tribunal compétent pour instruire.
3588. Il nous reste à parler des troubles et des tumultes qui sont causés à l'audience soit par les accusés eux-mémes, soit par les personnes qui sont dans l’auditoire. Nous avons déjà examiné l’application qui peut être faite dans ce cas soit des mesures de police qui appartiennent au président (n° 3278), soit des articles 10 et 11 du Code de procédure civile, 504, 505 et 506 du Code d'instruction criminelle, et 11 de la loi du 9 septembre 1835 (n"’ 2928 et 2929). 11 faut déterminer maintenant les cas d'application des articles 507 et 508.
u Arl. 507. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré eu crimes ou de (ous autres criinr^ flagrants et commis à l’audience de la Cour de cassation, d’une cour impériale ou d’une cour d’assises, la cour procédera au jugement de suite cl sans désemparer. Elle entendra les témoins, le délinquant, et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; el après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé.
» Art. 508. Dans le cas de l'article précédent, si les juges présents à l’audience sont au nombre de cinq ou six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation; s’ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour vu. 45
condamner; au nombre de Imit et au delà, l’arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que dans le calcul de ces trois quarts les fractions, s’il s’en trouve, soient appliquées en faveur de l'absolution. »
Ces deux articles, qui permettent de juger un crime incidemment et au moment même où il vient d’être commis, constituent une grave innovation dans notre législation pénale. L’article 558 du Code du 3 brumaire an IV portait seulement: «Si les outrages, pur leur nature ou les circonstances, méiilen! une peine plus forte (que celle de huit jours d’emprisonnement), les prévenus seront renvoyés à subir, devant les officiers compétents, les épreuves de l’instruction correctionnelle ou criminelle. * Lors de la première rédaction du Code, il fut admis d'abord que le tribunal offensé pourrait appliquer non seulement les peines de police, mais encore, celles de police correctionnelle. Mais si le fait commis à l’audience prenait le caractère d’un crime, il y avait seulement lieu à renvoi devant le juge compétent. M. Bigot de Préameneu disait à ce sujet : « Dès lors qu’il n’y a point de jurés dans une cour d’appel, il est impossible de lui confier le jugement du crime commis envers elle, u M. Berlier ajoutait: « Quant aux peines de l’ordre criminel, elles ne peuvent en aucun cas être prononcées incidemment '. » Lorsque les articles qui consacraient ce système furent soumis une deuxième fois au conseil d'Etat, à la séance du 2 août 1808, M. Cambacérès dit « que cette rédaction demandait à être revue et entendue; qu’il convenait de distinguer entre les actes de police et les actes de juridiction; que tous les tribunaux doivent avoir un pouvoir de police qui leur permette de condamner à un emprisonnement de trois jours ; mais qu’ils doivent avoir en même temps une juridiction à l’égard des crimes et des délits qu’il ne leur appartient pas de juger ordinairement ; que ce serait dégrader leur caractère que de les réduire il celui de simple témoin’ n . C’est sur celte seule observation et sans autre discussion que les articles 507 et 508 furent introduits dans le Code. M. Berlier en exposait les motifs en ces termes : « Un renvoi, qui ne fait qu’attester l'impuissance des magistrats outragés, a semblé peu propre à leur garantir le respect qui leur est dû, et le besoin de chercher des vengeurs hors de leur
• Locré, lom. XXIV, p. 373.
s Locré, lom. XXVII, p. 137.
CHAP. XVI. INCIDENTS DE L’ AUDIENCE , Na 3589.
propre enccinle a paru, en ce qui regarde les cours et tribunaux, contraster avec leur institution même. Écoutons la loi romaine : Omnibus magistratibus... secundùm jus potestatis suœ, concessum est juridictionem suant defendere pœnali judicio '. Ce texte renferme d’une manière précise la pensée principale qui a présidé à la rédaction de ce chapitre... Lorsqu'il s’agit d’une poursuite criminelle et de peines afflictives ou infamantes, les juges inférieurs, qui ne peuvent y pourvoir, doivent renvoyer le prévenu devant le juge compétent. Mais si le crime a été commis devant les juges supérieurs et il l’audience d’une cour, l’élévation de tels juges, leur nombre et le besoin de les faire jouir de tout le respect qui leur est dû, ont tracé leur compétence et la leur ont assurée sans restriction. »
3589. Cette attribution, considérée au point de vue théorique, peut paraître excessive. La loi romaine, que l'exposé des motifs invoque, n’attribuait à chaque juridiction que le pouvoir de se défendre des outrages dont elle était l’objet, et ne lui donnait que le droit d’appliquer une peine dans les limites de sa compétence, secundùm jus potestatis suœ. La cour d'assises n’est compétente pour prononcer sur les faits que la loi a qualifiés crimes qu’avec le concours du jury : séparée des jurés, elle n'est plus qu'une section de la cour impériale, dont la compétence, d'après les règles ordinaires, est limitée en ce qui touche les jugements à l'application des peines correctionnelles. On prétend, pour justifier une si grave dérogation au droit commun, que la nécessité d'assurer fi la dignité des juges le respect qui lui est dû exige cette attribution extraordinaire. Mais d’abord, il eût fallu peut-être distinguer les crimes qui sont dirigés contre la justice elle-même et ceux qui, quoique commis à l’audience, ne sont dirigés que contre les particuliers ; car ceux-ci ne renferment d’autre offense que celle qui peut résulter accidentellement du lieu où ils sont commis. Ensuite, est-il bien certain que la dignité de la justice soit intéressée à ce jugement « de suite et sans désemparer » que la loi prescrit? L’exposé des motifs dit que la juridiction ne doit pas chercher d’autre vengeur qu’elle-même : est-ce donc d’une vengeance qu’il s’agit? Et, en vérité, ce jugement immédiat, sous l’influence de l’indignation causée par le crime, et prononcé en
1 L. t, Dig., Si quis jus dicendi non oblemporavoril. -
708 L1V. VIH. OBGAKISATION DES COURS D’ASSISES.
face même de ce crime encore flagrant, ne semble-t-il pas prendre le caractère d’une vengeance ? Ce n’est pas ainsi, il nous semble, qu’on doit comprendre la distribution de la justice; quelle que soit la grandeur de l’outrage, elle ne doit pas cesser d’élre la justice, elle doit donc procéder avec calme et lenteur. Sa dignité est dans son impassibilité et sa modération, et non dans la précipitation. La loi aurait pu se borner à disposer que la cour d’assises ou le président dresserait un procès-verbal et renverrait le prévenu devant le juge compétent en état de mandat d'amener ou de dépôt. C'est ainsi qu’il est procédé quand le crime de faux témoignage est commis à son audience; pourquoi la même forme ne serait-elle pas employée à l’égard de tout autre crime? Au surplus, l’article 507 a été si rarement appliqué, que sa disposition, ne parut-elle pas excessive, pourrait au moins être jugée complètement inutile.
L’article 507, en parlant de la cour d’assises, désigne les juges qui forment celte cour séparément des jurés. Ce point, qui résulte d'ailleurs du texte de cet article et de celui qui le suit, a été consacré par un arrêt qui déclare «que, d’après l’article 1" de la loi du \ mars 1831, les cours d’assises se composent des magistrats désignés pour en faire partie, du ministère public et du greffier; qu'elles existent indépendamment des jurés, dont le concours n’a lieu que pour prononcer sur des faits qui leur ont été déférés dans les formes prescrites par la loi ; qu’elles prononcent sur les incidents de l'audience, appliquent la peine, statuent sur les dommages-intérêts et jugent les contumaces; que les dispositions combinées des articles 507 et 508 repoussent l’idée que l’intervention des jurés présents à la perpétration flagrante, même d’un crime, soit nécessaire pour le constater; qu’en effet les jurés présents au délit ou au crime commis à l’audience, soit qu’il l’ait été à l'occasion du fait de l’accusation, soit qu'il provienne d’un fait entièrement étranger, n’en sont pas moins sans qualité et sans juridiction pour en connaître, parce que leur pouvoir est circonscrit dans le fait unique pour lequel ils ont été désignés par le sort et acceptés parl’accusé comme juges; qu’obligée de procéder au jugement de suite et sans désemparer, la cour d'assises doit donc constater et punir les délits flagrants qui sont commis à son audience *. »
1 Cass. 27 févr. 1832 (J. P., loin. XXV, p. 748).
3590. L’article 508, qui fixe la majorité à laquelle les juges doivent appliquer la peine en cas de crime, a donne lieu à deux questions. On a demandé d’abord quelle a été l’influence sur cet article de la loi du 4 mars 1831, qui a réduit à trois les juges de la cour d'assises. Cette première question, sur laquelle la Cour de cassation avait d’abord bésité1, parait avoir été décidée en ce sens que la majorité de deux voix suffit*. On pourrait peut-être objecter que l’article 508 crée dans toutes les juridictions une majorité exceptionnelle; qu’il ne permet nulle part moins de quatre voix pour opérer la condamnation, et que, si le nombre des juges a été réduit de cinq à trois, c’est une raison de plus de compenser la garantie du nombre par la garantie de l'unanimité.
La seconde question est celle de savoir si celte majorité spéciale doit être explicitement constatée. La Cour de cassation , lorsque cette question s’est présentée devant elle, s’est bornée à juger a que, par ces expressions a après en avoir délibéré et conformén ment à la loi » , la cour impériale d'Amiens avait suffisamment constaté qu’elle s’était conformée aux prescriptions de l'article 504 J » . Que ce soit là ou non une constatation suffisante, nous croyons qu'une constatation est nécessaire. La seule garantie de la juridiction extraordinaire créée par l'article 507 est la majorité ; or, comment être assuré que cette majorité a existé, si elle n’est pas expressément constatée?