‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 53 sur 71 · CLÔTURE DES DÉBATS · texte numérisé non relu

CLÔTURE DES DÉBATS

3591- Discussion du procès. Ordre de cette discussion.

3392 La partie civile est entendue la première pour prendre ses conclusions (art. 335). 3593. Étendue et limites de ses droits dans l'exposé de ses moyens.

359-1. Le ministère public est entendu ensuite dans le développement des moyens de l'accusation.

3595. Droits du ministère public dans cet acte de ses fonctions.

3596. Droit de réplique de la partie civile et du ministère public.

3597. L'accusé ou son conseil ont la parole pour répondre au réquisitoire et aux con-

clusions.

3598. Droits de la défense.

* Cass. 27 févr. 1832 (J. P., tom. XXV, p. 748).

- Cass. 13 sept. 1832, cité par M. Parant, Lois de U presse, p. 260.

3 Cass. 3 nov. 1354 (Bull., u°306).

3599. Le président peut-il fixer à l’avance la durée de» plaidoiries?

3600. Peut-il interdire de présenter 1a défense en vers?

3601. Peut-il interdire de citer les décisions du jury dans de» affaires analogues?

3602. Peut-il interdire la discussion des questions de droit qui se rattachent à l’affaire *

3603. Peut-il interJire de faire connaître aux jurés le» conséquences légales de la décla-

ration qn’ils vont rendret

3604. Peut-il interdire de discuter la loi pénale pour soutenir qu'elle ne s’applique pas

au fait?

3605. Peut-il interdire le développement des faits atténuants qui ne constituent pas des

excuses légales?

3606. Dans quelle mesure la défense peut produire dans la plaidoirie des documents

nouveaux.

3607. 1/acrusé ou son conseil ont la parole les derniers.

3608. Clôture des débats. Dans quels cas ils peuvent être rouverts si l’instruction l’exige.

3609. Conditions de la réouverture des débats et daus quels cas.

3610. Résumé du président (art. 336).

3611. Caractère de ce résumé. Règles générales qui doivent s’y appliquer.

3612. Formes dans lesquelles il doit être fait. Dans quels cas il peut donner lieu à des

conclusions de la part de la défense.

3613. Constatation du résumé daus le procès-verbal des débats.

3591. Lorsque tous les témoins, tant à charge qu’à décharge, ont été entendus, lorsque les personnes appelées à titre de renseignements et les experts ont fait leurs déclarations, que l’accusé a été interrogé, que les preuves écrites ont été produites et les pièces de conviction représentées à l’audience, lorsque toutes ces preuves ont été respectivement examinées par les parties, le débat proprement dit est terminé et la discussion commence.

L’article 335 est ainsi conçu : » A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus et développeront les moyens qui apprécient l’accusation. L’accusé et son conseil pourront leur répondre. La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l’accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Le président déclarera ensuite que les débats seront terminés. »•

Voilà l’ordre de la discussion tracé. Elle se compose 1° des conclusions de la partie civile; 2° du réquisitoire du ministère public ; 3" des plaidoiries de la défense.

3592. La partie civile, aux termes de l’article 370 du Code du 3 brumaire an IV, n’avait la parole qu’après le ministère public. 11 en résultait que, trouvant l’accusation déjà développée, elle se bornait à l’énonciation des faits qui se rattachaient à ses intérêts

CUAP. XVII. CUVrüHK DES DÉBATS, N* 3593.

personnels. Aux fermes de l’article 335 de notre Code, c’est sa parole qui ouvre les plaidoiries, et comme les moyens qui fondent son action sont en général ceux qui fondent l'accusation elle-même, la conséquence est que dans la plupart des procès où il y a partie civile, c’est à cette partie ou à son conseil qu’échoit réellement le développement de l’accusation. L’ordre prescrit par le Code du 3 brumaire an IV nous semble préférable; la partir civile ne devrait être entendue qu'après le ministère public, puisqu’elle n’est que partie jointe.

3593. Mous avons énuméré ailleurs les droits que la partie civile exerce soit dans les débats , soit à la suite des débats (n°33l3). Mais il est une limite que, dans leur exercice, elle ne doit jamais perdre de vue. Elle est partie au procès, mais son rôle est restreint et secondaire; elle n’accuse pas, elle ne peut que faire valoir les dommages qu'elle a éprouvés; elle a le droit de prendre la parole, mais seulement pour soutenir ses intérêts privés. 11 suit de là que le ministère public, s’il ne prétend pas abdiquer ses fonctions, ne doit jamais lui abandonner la direction et le développement de l’accusation. Elle peut assurément discuter les faits, mais au point de vue du préjudice qu’elle a souffert, et non au point de vue de la culpabilité de l'accusé; elle peut plaider son action, elle ne peut soutenir l'accusation. Il y a entre son rôle et la mission du ministère public une distance que le président doit maintenir, et le ministère public pourrait au besoin requérir que les écarts de ses conclusions sous ce rapport fussent sérieusement contenus.

La partie civile peut, comme le ministère public et l’accusé, donner lecture, dans le développement de ses conclusions et sauf le droit d'opposition des parties, d'une pièce quelconque; il a été reconnu, en elfel, u qu’aucune disposition de la loi ne détermine d'une manière limitative les éléments dont les parties civiles, le ministère public et les accusés ou leurs conseils peuvent se servir dans le cours des plaidoiries; qu’ainsi la lecture d’une pièce, d’un document quelconque ne serait contraire au principe du débat oral que si cette lecture avait été le sujet d’une opposition formée par la partie intéressée à empêcher cette lecture, et si elle avait préjudicié à la défense de l’accusé1 s . Toutefois, ce

1 Cass. 17 fevr. 18W (Bull., u° 85).

1,1V. l'in. OUGAX1SATIO.N UES COU11S U ASSISES.

droit ne pourrait aller jusqu’à lire a les dépositions écrites des témoins entendus1, jusqu’à produire subrepticement des preuves écrites qui n’auraient pas été communiquées, ou jusqu’à faire distribuer aux jurés des mémoires relatifs à l'affaire * » .

3594. Nous avons examiné les droits du ministère public dans l'exercice de l’action publique avant et dans les débats de l’audience (n° 331G).

La lâcbc la plus haute de ses fonctions est, suivant la déGnitiou de l’article 335, le développement des moyens de l'accusation. C’est dans ce développement que la science, le talent et le caractère môme du magistrat se manifestent à la fois. Nous ne devons faire à cet égard qu'une seule observation : c’est qu'il ne doit pas perdre de vue, ainsi que nous l’avons indiqué ailleurs (n° 471), que l’action publique qu’il soutient appartient à la société, et qu’elle a pour mission unique de faire régner le droit, qui est le fondement de la vie sociale. Le but de ses efforts ne doit donc pas être le succès de l’accusation, mais le triomphe de la vérité; car ce qui importe à la société, ce n’est pas que l'accusation réussisse, c’est que la justice ne soit pas froissée, c’est que le jugement soit la sanction du droit. Il doit donc relever religieusement toutes les circonstances du fait, tous les éléments de la cause, qu'ils sôient favorables à l’accusation ou qu’ils lui soient contraires; car il ne plaide pas pour celle-ci, il n’est point attaché comme un avocat à son client; sa fonction est bien plus grande, il ne défend, il ne soutient que la vérité, et il doit la déclarer partout où il l’aperçoit, dans les preuves à charge ou dans les paroles de l’accusé. EnGn, lors même qu’en face d’un crime qui se débat contre l'évidence, son devoir lui commande de porter, par la mise en lumière et l’enchaînement des preuves, la conviction dans l’esprit des jurés; s’il doit être inflexible dans ses réquisitions, il doit les développer avec calme, car la passion, qui peut enGammer la défense, ne doit jamais animer sa parole; le langage de la justice est sobre et sévère; elle redoute, si elle ne les rejette pas, les charmes puissants de l’éloquence; elle craint qu’ils ne lui masquent la vérité.

3595. Au surplus, la parole du ministère public ne doit ren-

1 Oasj. 6 sept. 1842 é Bull. , n" 234).

* Gus», 17 févr. lSVi, cité tujtrn.

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