‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 54 sur 71 · CU 4P. XVU. CLÔTURE UES DÉBATS, N · texte numérisé non relu

CU 4P. XVU. CLÔTURE UES DÉBATS, N

contrer à l'audience aucune entrave; il a le droit de dire tout ce qu’il croit convenable et nécessaire au bien de la justice et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles, sauf le droit de l'accusé de discuter et de débattre son argumentation; Il est, en effet, de principe u que les officiers du ministère public sont indépendants de l'autorité des magistrats devant lesquels ils exercent leurs fonctions; que, dans les documents qu'ils produisent et les documents qu’ils invoquent à l'appui de leurs réquisitions, ils ne peuvent être gênés ou arrêtés par le pouvoir du juge, et qu’ils n’ont d’autre règle que leur conscience et leurs lumières 1 » .

Mais ce droit du ministère public est-il absolu? S’il ne trouve aucune entrave a l'audience, ne trouve-t-il aucune limito dans la loi? La jurisprudence a successivement déclaré 1° que l’accusé ne peut demander acte des réserves qu’il prétend faire à raison des imputations que le ministère public aurait dirigées contre lui relativement à des faits étrangers à la poursuite8; 2° que le ministère public qui poursuit un délit de presse peut se prévaloir, pour établir l'intention de l'auteur, d’écrits autres que l’écrit incriminé3; 3° qu’il peut faire connaître aux jurés les conséquences légales de leur déclaration *.

Mous ne ferons aucune objection à ces décisions. Mais faut-il aller jusqu’à admettre qu'il peut faire usage de déclarations reçues dans une autre affaire * , qu’il peut s’appuyer sur les déclarations écrites de la procédure préliminaire* , qu’il peut donner lecture d’un procès-verbal contenant des déclarations de témoins que le président des assises avait reçues et qui n'avaient point été communiquées à la défense7? Ces derniers arrêts semblent ouvrir une voie qui pourrait être dangereuse. Le ministère public a le droit de produire toutes les preuves, tous les documents, tous les renseignements qui peuvent servir d’appui à l’accusation ; mais il doit les produire dans le cours du débat, il doit les soumettre à l’examen des parties. Lui reconnaître la faculté de soustraire

1 Cass. 1er juillet 1847 (Bull., n° 141); 20 janv. 1848 (n° 17).

3 Cass. 11 janv. 1851 (Bull., n°21).

3 Cass. 25 nov. 1831 (J. P., lom. XXIV, p. 359).

* Cass. 6 févr. 1840 (Dali., 40, 1, 398).

5 Cass. 7 feir. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 137).

'• Brusclles, 28 ItiiT. 1826 (J. P., tom. XX, p. 224).

7 Cass. 18 janv. 1855 (Bull., H" 14).

714 UV. VIII. ORGANISATION DES COl’RS D’ASSISES.

ces docuinenls à cet examen et de les introduire plus tard et subrepticement dans sa plaidoirie, c’est à la fois transporter l’instruction dans le réquisitoire et lui ôter la garantie de la contradiction. On dit « qu'il est de l'essence du ministère public d’èlre indépendant dans l’exercice de ses fonctions 1 » ; mais le ministère publie, dont la parole, nous l’avons établi, est complètement indépendante, est, quant à la production des preuves, tout à fait dépendant des règles posées par la loi : est-ce qu’il peut produire des témoins qu'il n’a pas notifiés? Est-ce qu’il peut appeler des personnes à titre de renseignements? Est-ce qu’il peut donner lecture dans le débat des dépositions écrites des témoins? Ce n’est pas à lui que la loi a confié le pouvoir discrétionnaire; il peut en provoquer l’exercice, il ne peut l'exercer lui-méine. On dit encore que l’accusé n’est pas privé de la faculté d’apprécier ces documents nouveaux dans sa défense. Mais il est évident que sur ce point sa défense ne sera pas préparée, qu’il sera privé des éléments qu’un débat contradictoire aurait pu soulever, et que, surpris par une attaque imprévue , il pourra ne pas trouver les moyens de réfutation qu’il peut avoir. On dit enfin que ce ne sont là que de simples renseignements et non des preuves; mais nous avons déjà fait remarquer que celle distinction est plus théorique que réelle, puisque la conviction intime fonde, seule la décision des jurés, et que cette conviction ne doit aucun compte des éléments qui la forment. Il faut considérer comme une règle que, en général, c'est dans le cercle de l’accusation, c’est dans leâ faits sur lesquels elle repose ou qui s’y rattachent directement, c’est dans le débat auquel elle a donné lieu que le ministère public doit chercher ses preuves et puiser ses arguments. Si la jurisprudence ne lui interdit pas de les prendre au dehors, si elle ne lui interdit pas d'invoquer des documents qui n'ont pas été débattus, il ne doit user de cette faculté, qui a été considérée peutêtre à tort comme une conséquence de son indépendance, qu'avec une extrême réserve; car elle pourrait devenir oppressive pour la défense, en même temps qu’amener le trouble dans la marche du débat.

3596. Le ministère public et la partie civile elle-même sont autorisés à répliquer à l'accusé et à son défenseur. Cette faculté

1 Alotil des deux orrèis des 20 jauv. 18i8 cl 18 janv. 1855.

élail nécessaire pour prévenir les elfets des assertions, quelquefois dénuées de fondement, et des allégations, quelquefois inexactes, de la défense, pour rectifier les faits qu’elle a pu tronquer ou dissimuler, pour rétablir l'accusation sur ses bases réelles. Mais c’est là le seul but de la réplique. Klle ne doit pas contenir et développer des moyens nouveaux, des arguments gardés en réserve; elle doit simplement réfuter le système de la défense, rétablir la question si la plaidoirie l’a fait dévier de son terrain, et résumer rapidement les motifs qui fondent l’action publique.

3597. L’accusé ou son conseil ont la parole aussitôt après le réquisitoire du ministère public. Nous avons exposé précédemment les droits et les devoirs de la défense, ses prérogatives et les obligations qui pèsent sur elle dans le cours des débats (n° 3323). Kous ajouterons ici les règles qui se rapportent spécialement aux plaidoiries.

L’article 3J5, après avoir établi le droit de la partie civile et celui du ministère public, a ajouté : « L’accusé et son conseil pourront leur répondre. » Ce droit de se défendre, quoique prononcé sous la forme d’une simple faculté, est absolu : ni le président ni la cour ne pourraient refuser la parole à l’accusé ni à son conseil; car, comme le disait Ayrault, « la défense est de droit naturel 1 » ; et la loi criminelle, qui ne fait ici que consacrer l’application de ce droit, n’a laissé de facultatif que son exercice.

L’ordre réglé par la loi ne l’est point à peine de nullité, pourvu que la défense n’éprouve aucun préjudice. Dans une espèce où l’accusé avait dû prendre la parole avant que 1e ministère public eût développé les charges de l’accusation, ce pourvoi a été rejeté : u attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que la discussion a été ouverte par la plaidoirie de la partie civile; que le procureur général, jugeant sans doute qu’il n’avait pas à reproduire les arguments de cette partie ni à y ajouter, s'y est référé par son silence; que, s’il a plus tard répondu au défenseur, il résulte d’une mention expresse que celui-ci a eu la parole le dernier; qu'ainsi il a été satisfait au voeu de la loi, qui veut que l’accusé soit mis en situation de débattre contradictoirement, tant en plaidoirie qu’en réplique , tout ce qui a été dit à sa charge* n .

1 Instruction judiciaire , liv. lit, p. VJ.

2 Cass. 13 tuai 1852 (Bull., n° 154).

S’il y a plusieurs accusés, il appartient au président de régler l’ordre des plaidoiries. Cependant , si les intérêts ne sont pas opposés les uns aux autres, il convient de laisser aux défenseurs le soin d’établir entre eux l’ordre de la défense. Ils peuvent, en effet, se partager entre eux les différentes parties de leur tâche , et dès lors il importe qu’ils soient entendus suivant la division qu’ils ont faite eux-mêmes des faits et des matières.

3598. Il est très-difficile de poser une limite entre ce qui appartient nécessairement au droit de la défense et ce qui ne lui appartient pas, et de distinguer son légitime exercice de scs écarts ou de ses excès.

La plaidoirie a pour objet la discussion des faits cl des preuves sur lesquels l’accusation est fondée. La mission du défenseur est de combattre ou d'atténuer les charges produites contre l’accusé, de relever les contradictions apparentes ou réelles des témoins, d’indiquer les invraisemblances ou les raisons de douter que les circonstances de la cause présentent, d’établir les faits de moralité qui peuvent jeter sur l’accusé un jour favorable, en un mot d’exposer tous les moyens qui naissent des débats et qui militent en faveur de la défense, et de les soutenir avec méthode, avec adresse, avec fermeté. Toutes les discussions, toutes les considérations qui peuvent conduire au but qu'il se propose lui appartiennent, cl il a le droit de les développer. La loi ne lui a imposé que deux limites : l'une, écrite dans l’article 311, est « de ne rien dire contre sa conscience, contre le respect dû aux lois, et de s’exprimer avec décence et modération »; l’autre, consacrée par l’article 270, et qui permet au président « de rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats » .

L’application de celle double restriction a donné lieu à plusieurs questions qu’il faut examiner.

3599. Le président peut-il fixer à l'avance la durée des plaidoiries? Évidemment non, car la défense doit être entière, complète, accompagnée de tous ses développements, et le défenseur seul doit apprécier dans sa conscience le temps qui lui est nécessaire, sauf l’application du pouvoir que le président a d’écarter les redites, les discussions oiseuses, les développements inutiles.

Cn AP. XVII. CLOITRE DES DÉBATS, N° 3600.

Il a été déclaré dans une espèce où il ne s’agissait que des répliques n que l'avertissement donné par le président aux défenseurs des accusés qu’un quart d’heure semblait devoir suffire à chacun d’eux ne peut être considéré comme une restriction illégale de la défense, surtout s’il a été déclaré par la cour d’assises, dans un arrêt incident, que les conseils des accusés avaient dit tout ce qu’ils avaient voulu et terminé leurs observations en faveur de leurs clients comme ils l’avaient voulu, sans que la parole leur eût été retirée1 ». Il résulte de cet arrêt que l’avertissement n'avait pas été suivi d’effet, que c'était simplement une invitation d’être bref, et il est évident dès lors que celle énonciation ne pouvait entraîner une nullité.

3600. Le président et, s’il y a réclamation, la cour d’assises peuvent-ils interdire, de présenter la défense en vers? Cette question a été résolue affirmativement et le pourvoi a été rejeté : « attendu que la cour d’assises, en interdisant à Bastide la faculté de présenter la défense en vers et en l’autorisant à la présenter dans le langage ordinaire, n’a pas entravé la défense* ». Il n’y a pas d’entrave, en effet, dans la prohibition d'une forme de langage qui ne convient pas à la sévérité des formes judiciaires et qui pourrait compromettre la gravité de l’audience et la dignité de la cour d'assises.

3601. Le président peut-il interdire de citer des décisions de jury dans des affaires analogues? Il a été répondu affirmativement, « attendu que par cette décision il n’a été porté aucun préjudice à la juste défense de l'accusé, qui ne pouvait s'appuyer que sur la complète connaissance des faits et sur les conséquences déduites de ces faits* ». On ne peut encore qu'approuver cette solution : ce qui fait la force juridique des jurés, c’est qu’ils ne sont préoccupés d’aucune' idée systématique, c’est que, comme les juges, ils ne songent point à généraliser leurs décisions, à fonder ou à suivre une jurisprudence; ils ne doivent donc voir que l’action qui leur est soumise et le fait que le débat agite devant eux.

3602. Le président pcut-il interdire la discussion des questions

1 Cass . 3 ddc. 1830 (S. V., 38, 1, 82).

2 Cass. 13 juin 1833 (J. crim., loin. VI, p. 217).

' Cass. 28 août 1829 (J. P., loin. XXII, p. 1423).

de droit qui se rattachent à l’affaire? Il est évidemment inutile de discuter devant le jury les questions de droit qu’il n’a point fi résoudre. Ainsi, lorsqu’il s’agit du caractère authentique ou commercial d’une écriture, la discussion de cette question doit être renvoyée au moment où le défenseur plaidera sur l'application de la peine 1 ; mais si la question de droit, ce qui se présente quelquefois, est intimement liée au fait, comme la question de filiation dans le parricide ou celle de la fonction dans les crimes imputés à des fonctionnaires ou commis contre eux, il semble difficile d'en écarter la discussion, car elle devient alors un des faits constitutifs du crime et par conséquent un des éléments de la défense.

■'1603. Le président peut-il interdire de faire connaître aux jurés les conséquences légales de la déclaration qu’ils vont rendre? L’n arrêt a décidé que le président avait ce droit, mais que, s’il n’en usait pas, il ne résultait aucune nullité des paroles du défenseur. Les motifs de cet arrêt sont a qu’il résulte de la combinaison des articles 342 et 363 et du principe de la division des pouvoirs entre le jury et les cours d’assises, que le jury ne doit pas se préoccuper des conséquences légales des faits par lui reconnus et constatés ; que la discussion relative à ce point ne peut être soulevée par l’accusé, son conseil ou le ministère public qu’après la déclaration du jury; que la loi du 28 avril 1832, en appelant les jurés à déclarer, s’il y a lieu, l’existence des circonstances atténuantes, n’a pas changé la nature de leurs attributions, puisqu’elle a réservé exclusivement à la cour d’assises le droit d’apprécier et de déterminer la modification qui, par suite de cette déclaration, doit être apportée à la peine; que si le conseil de l’accusé s’écarte, contrairement à ce qui lui est imposé par l’article 311, du vœu de la loi, son infraction ne peut avoir d’autre effet que de provoquer contre lui soit une injonction du président, soit, en cas d’insuffisance, l’application d’une peine disciplinaire; mais qu’il ne saurait dépendre de l’avocat ni de l’accusé de créer une nullité qui ne peut résulter que d’un vice de procédure, de la violation d’une disposition prescrite par la loi ou de l’omission d’une formalité substantielle* n . Il est certain que cet arrêt ne fait que

1 Cass. 26 sept. 1846 (Bull., n° 258).

2 là»*». 25 mars 1856 (J. P., tom. XXVI, p. 1261 ).

71 St

CHAP. XVII. CLÛTL'RF. DES DEBATS, N° 3604.

formuler le système du Code, tel jqu’il résulte, en termes un peu vagues peut-être, des articles 31 1, 342 et 363. On peut ajouter que, si ce système a été un peu ébranlé par les dispositions et surtout par l’esprit nouveau de la loi du 28 avril 1832, on doit admettre cependant que cette loi, en s'incorporant dans la législation de 1810, en a respecté les règles générales; et de là il est permis d’inférer, comme le fait l’arrêt, même en présence de l’exposé des motifs de la loi nouvelle, même en présence des attributions faites au jury, que la division des deux pouvoirs est demeurée la même. Néanmoins cette séparation, identique en théorie, en fait a cessé d’être aussi tranchée. Ce n’est pas ici le lieu de tracer avec précision la ligne qui les divise. Mais si la loi n’a pas voulu définir les éléments des circonstances atténuantes, n'esl-ce pas pour y faire entrer tous les faits qui sont de nature à motiver une atténuation de la peine? lit le législateur lui-même n'a-t-il pas admis que la considération de la rigueur de la pénalité était l’un de ces éléments? Ensuite, la théorie du Code n’est-elle pas à cèté de la vérité des choses? Les jurés ne doivent pas se préoccuper de la peine; mais est-il vrai qu’ils ne s’en préoccupent pas? Est-il vrai qu’ils rendeut machinalement leur verdict, sans s’inquiéter de ses conséquences, sans se demander quelle sera la pénalité appliquée? Or, s’ils se livrent à cet examen, si c’est là même quelquefois un des motifs de la déclaration qu’ils font des circonstances atténuantes, n’est-il pas à craindre qu’ils ne s'égarent dans leur calcul, et ne vaut-il pas mieux les éclairer? On ne saurait plus aujourd’hui soutenir en termes absolus, comme l’a fait un arrêt, avant la révision du Code, que le défenseur n’a pas le droit d’exposer aux jurés le peu de proportion qu’il aperçoit entre la gravité du fait imputé et la durée de la peine encourue 1 ; car l'unique but du système des circonstances atténuantes n’est-il pas d’arriver à une plus exacte proportion entre le délit et la peine? Et comment obtenir cette proportion s’il n'est pas permis d’en parler avant la déclaration? Au reste, les présidents les plus éclairés ne craignent pas que le jury soit averti des conséquences légales de son verdict; ils se bornent donc à interdire la critique et non la simple indication de la loi pénale.

3604. Le président peut-il interdire de discuter les termes de

1 Cass. 31 mars 1825 (J. P., tom. XIX, p. 379).

la loi pénale pour soutenir que les éléments constitutifs du crime n’existent pas dans le fait incriminé? Dans une accusation de pillage, le président avait interdit au défenseur de soutenir que les faits, tels qu’ils étaient constatés, ne constituaient pas le crime prévu par la loi, et le pourvoi a été rejeté, « attendu que le jury n’est appelé à prononcer que sur l’existence ou la non-existence de faits et de circonstances de faits qui constituent l’accusation et sur la culpabilité des accusés1 a . A la vérité, l'arrêt ajoute « que l’arrêt attaqué a seulement interdit au défenseur des accusés d’entrer dans des discussions générales de droit, et qu'il lui a laissé la faculté de discuter tous les faits constitutifs du crime » . 11 suit de lé qu’il serait permis de discuter chacun des faits constitutifs du crime, mais non l’ensemble de ces faits; cette distinction peut paraître un peu puérile. Est-ce que, dans une accusation de meurtre, il ne sera pas permis de soutenir qu’il n'y a pas meurtre, parce que l’homicide aurait été commis dans un duel, ou parce que l’accusé n’aurait fait qu’accomplir l’ordre de la victime? Il ne faut pas trop facilement scinder la discussion, il ne faut pas tracer autour des jurés un cercle trop étroit. La plaidoirie doit admettre toutes les considérations qui se rattachent aux faits de la cause. Or, l’examen théorique du caractère de ces faits, la raison de la loi pénale et les questions que soulève son application se rapportent intimement à ccs faits. La discussion, quelque élevée qu’elle soit, pourvu qu’elle ne sorte pas du procès, est légitime. La loi n’a proscrit que les divagations et les doctrines subversives des règles légales s.

3605. Enfin, le président peut-il interdire le développement des faits atténuants qui ne constituent pas des excuses légales? I n arrêt, rendu dans une espèce où le défenseur soutenait que l’accusé était en état d'ivresse, porte « que le défenseur n’a pas plaidé une pure question de démence; mais qu'il a voulu se prévaloir de la prétendue ivresse de l’accusé et des passions qui l'animaient au moment de la perpétration de son crime; que la cour d'assises, en interdisant ce mode de défense, par le motif qu’il ne s’agissait ni d’une excuse légale, ni du cas prévu par l'article 54 du Code pénal, n’a fait que se conformer à la loi et n’a pas porté

1 Cass. 20 mai 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 1606 ).

3 Voy. infrà un arrêt ilu 20 juillet 1820, cité n° 3606.

atteinte à la liberté de la défense 1 » . I.'arlicle 463 du Code pénal n’a pas fait autre chose que de comprendre dans une seule formule toutes les excuses indéterminées qui échappaient aux définitions de la loi : les circonstances atténuantes sont, entre autres, la mauvaise éducation, l'abandon de la famille, les détestables influences, la misère, l’ivresse. Comment plaider l’atténuation de la culpabilité, s'il n'est pas permis de soutenir l'cxislence de ces circonstances? Ne deviennent-elles pas, sinon des excuses légales, nu moins de véritables excuses, aussitôt que le jury les accueille et déclare qu’elles sont atténuantes? Puisque la loi pénale a admis des degrés dans la culpabilité, il doit être permis de les constater.

Quant aux écarts de la défense, nous avons déjà vu par quelles mesures ils peuvent être arrêtés et réprimés (n* 3550).

3606. La jurisprudence a reconnu au défenseur, comme au ministère public, le droit de produire pour la première fois dans sa plaidoirie des documents nouveaux, des certificats, des pièces à l’appui de la défense. *

Une cour d’assises, en rejetant la réquisition du défenseur tendant à donner lecture dans le débat d’une consultation de médecins, lui avait réservé le droit de faire valoir ce document dans sa plaidoirie, et le pourvoi a été rejeté, « attendu que cette cour lui a ainsi reconnu et conservé le droit de relever dans sa défense tous les moyens qu'il pourrait par lui-même puiser dans ladite consultation et de les faire connaître aux jurés* » .

Une autre cour d'assises avait refusé au défenseur le droit de lire pendant sa plaidoirie une opinion de doctrine sur une question médico-légale. La procédure a été annulée, « attendu qu’il résulte des articles 294 et 335, comme de l’esprit général du Code, fondés sur les principes du droit naturel, que l’accusé et son conseil ont le droit de dire tout ce qui peut être utile pour la défense de l'accusé; qu'ils ont, par une conséquence nécessaire, le droit de lire tout ce qu’ils pourraient dire pour la même défense, pourvu (et parce que le débat doit être oral) qu’ils ne lisent pas les déclarations écrites des témoins, pourvu que le conseil de

1 Cass. l'r juin 1843 (Dali., 43, 1, 376); cl anal. 20 mai 1831 (J. P., lom. XXIII, p. T607).

2 Cass. 15 mars 1822 (J. P., tom. XVII, p. 191).

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l’accusé ne dise rien contre sa conscience et contre le respect dû aux lois et qu’il s’exprime avec décence et modération, et encore pourvu que l’accusé et son conseil ne se livrent pas à des divagations étrangères aux questions du procès; que toute autre limitation est une violation des droits sacrés de la défense, la privation d’une faculté accordée par la loi qui emporte virtuellement avec elle la nullité du débat et tout ce qui s’en est suivi 1 n .

Assurément cette doctrine, que nous avons nous-même précédemment soutenue, nous semble à l'abri de la critique; mais a-t-elle été exactement appliquée dans ces deux espèces? Nous avons reconnu, d’une part, à la défense le droit de produire, pendant le cours des débats, toutes les preuves, tous les documents qu’elle juge convenables (n° 3349), et, d'autre part, le droit de discuter dans sa plaidoirie tous les éléments du procès. Mais suit-il de là qu'elle puisse plaider au moment où se produisent les preuves et faire scs productions au milieu de sa plaidoirie? La jurisprudence qui a reconnu cette faculté au ministère public a dû, pour être logique, la reconnaître à l’accusé. Il nous parait qu’il fallait la dénier à l’un et à l'autre. Les productions doivent être faites quand elles peuvent être examinées et contredites et non quand on doit se borner à en déduire des conséquences. Le président qui renvoie à la plaidoire la lecture des pièces dont le défenseur veut faire usage confond ce qui appartient au débat et ee qui appartient & la plaidoirie. Il en résulte, d’une part, que ces pièces ainsi lues n’ont pas la même force que si elles avaient subi un examen sérieux, et, d’une autre part, que la conscience du jury peut être surprise par des documents improvisés.

3607. Le 3* paragraphe de l’article 333 porte que « l’accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers » .

Celte disposition constitue un droit essentiel de la défense : la loi a voulu que l’accusé fut mis en situation de débattre tout ce qui a été dit à sa charge et que l’impression que la parole peut produire ne fut effacée par aucune autre. Le refus qui lui serait fait de le laisser répliquer, soit au ministère public, soit à la partie civile, emporterait donc nullité*, et celte règle, ainsi qu’on l’a déjà vu (n° 33 48) , s’applique non-seulement à la discussion qui

1 Cass. 20 juillet 1826 (J. P., tom. XX, p. 711).

- Cass. 5 mai 1826 (J. P., tom. XX, p. 452).

suit le débat, mais à toutes les discussions qui s’élèvent dans le cours de ce débat.

Son observation doit être régulièrement constatée '. Toutefois, il a été admis que l'accusé est présumé avoir eu la parole le dernier, lorsqu’il n’a fait aucune réclamation à cet égard*, lorsqu'il est constaté que le président lui a demandé s'il n’avait rien à ajouter pour sa défense *, lorsqu’il est constaté qu’il a eu la faculté de répliquer4, lorsqu'il n'est point établi qu'il ait demandé à le faire *.

il est d’usage, pour constater que la défense a été complète ou pour mettre l’accusé à môme de la compléter, que le président, après la réplique du défenseur, adresse à l’accusé une interpellation directe pour lui demander s'il n’a rien à ajouter aux paroles de la défense. Cette interpellation est utile, elle assure la plénitude du droit de défense, elle provoque quelquefois des explications inattendues. Mais l’omission de cette formalité, que les présidents doivent maintenir et maintiennent avec soin, ne saurait ouvrir aucune nullité, puisqu’elle n'est prescrite par aucun texte de la loi '.

3608. Après les plaidoiries et les répliques, le président déclare, aux termes du dernier paragraphe de l’article 333, « que les débats sont terminés » .

Après cette clôture terminée, toute discussion est interdite et le président ne pourrait accorder la parole soit à l'accusé, soit au ministère public, soit à la partie civile. Il ne pourrait procéder à aucun acte d'instruction7. Les éléments du jugement sont réputés avoir été complètement exposés. Il ne reste plus qu’à le faciliter par le résumé du président.

Toutefois cette clôture n’est pas définitive : les débats, même déclarés terminés, peuvent être rouverts si l'instruction l’exige. On a contesté la légalité de cette mesure, sur laquelle la loi ne

1 Cass. 13 mai 1852 (Bull., n° 134).

2 Cass. 8 avril 1813 (J. P., loin. XI, p. 279).

» Cass. 2 sept. 1830 (J. P., loin. XXIII, p. 792).

4 Cass. 3 déc. 1836 (J. P., il sa date).

6 Cass. 15 oct. 1847 (Bull., n° 258).

« Cass. 16 juin 1836 (Bull., n» 195).

" Cass. 27 avril 1832 (J. P., loin. XXIV, p. 994).

s'explique pas '. U nous semble qu’elle est justifiée par la nécessité des choses. Faut-il, parce que la loi ne l'a point prévu, refuser d’entendre un témoin tardivement arrivé ou de lire une pièce tardivement produite, et qui peut jeter un jour nouveau sur le procès? Tant que le jugement n’est pas prononcé, il est dans l’esprit de la loi de favoriser la production de tout ce qui peut manifester la vérité, et ce serait méconnaître cet esprit que d’invoquer pour faire obstacle à cette production des formes qui n’ont été établies que pour l'assurer.

C’est en ce sens que la jurisprudence s’est formée, et il a été décidé en conséquence que les débats, quoique déjà clos, peuvent être rouverts : 1* lorsque l'accusé demande la position d'une question d’excuse qui donne lieu à l’examen de faits nouveaux sur lesquels le débat n'a pas porté*; 2* lorsque le président croit nécessaire d'adresser de nouvelles interpellations à un témoin entendu dans le débat’; 3* lorsqu'un témoin cité et qui n'avait pas comparu se présente * ; 4" lorsqu’un témoin demande à rectifier la déposition qu’il a faite * ; 5* pour réparer une omission commise dans le débat, par exemple si le président, après avoir interrogé un accusé en l’absence de ses coaccusés, avait omis de rendre compte à ceux-ci de ce qui s’était passé en leur absence6, ou si l'interprète avait omis une traduction7; G* lorsque le président, sortant du cercle des preuves discutées ou relevées dans les débats, aurait présenté dans son résumé des faits nouveaux ou des pièces nouvelles6; nous reviendrons tout à l’heure sur ce dernier point.

3609. La réouverture des débats peut être prononcée tant que les jurés et les juges n’ont pas épuisé leurs pouvoirs, tant que le jugement n’est pas rendu. Ainsi, il ne faudrait pas admettre, comme l'a fait un ancien arrêt, que les jurés, une fois retirés dans leur chambre, ne pourraient plus demander cette réouver-

1 Carnot, lom. II, p. 569, n. 7.

* Cass. 8 nov. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1536).

3 Cass. 27 mars 183'» (J. P., lom. XXVI, p. 342).

* Cass. 2 lëvr. 1844, non imprimé.

6 Cass. 19 avril 1838 (Bull., n” 103).

6 Cass. 10 janv. 1833 (J. P., lom. XXV, p. 25).

" Cass. 0 sept. 1849, non imprimé.

8 Cass. 28 avril 1820 (J. P., lom. XV, p. 250); 28 avril 1837 (Bull., n» Hfl) • 22 juin 1839 (n» 204) . ’

CHAP. XVII. CLÔTURE DES DÉBATS, Si0 3609. 725

lure pour adresser de nouvelles inlerpellalions aux témoins'; cette demande du moins ne serait pas tardive*. Mais à quel moment les jurés et les juges ont-ils épuisé leurs pouvoirs? Un arrêt déclare o que la déclaration du jury, s’il ne survient pas, avant que la cour d'assises soit dessaisie de l’affaire, des faits nouveaux qui doivent modifier ceux des débats, et qui, y ayant été ignorés, n’ont pu être la matière des questions, est irrévocable, qu’elle a consommé le pouvoir des jurés et qu’elle ne peut plus être restreinte ni étendue; que, dans le cas seulement où après la lecture de celte déclaration, mais avant que la cour d'assises y ait prononcé pour l’application de la loi pénale , il serait découvert quelque nouveau fait qui n'eût pas été connu par les débats, et qui néanmoins paraîtrait de nature à devoir exercer de l’influence sur la preuve des faits de l'accusation ou sur la peine qu'ils doivent faire encourir, il appartiendra à la cour d’assises, qui n’a pas encore épuisé ses pouvoirs, de juger si cette influence est réelle; que dans ce cas elle devrait annuler la clôture des débats et ouvrir un nouveau débat sur ce fait* ». On pourrait objecter à cet arrêt que, si la cour d’assises n'a pas encore, après la déclaration du jury, épuisé ses pouvoirs, le jury a épuisé les siens1 * 3 4 * * 7; mais on peut répondre que sa déclaration peut être considérée comme étant incomplète, puisqu’elle n’a pas statué sur un fait qui devait prendre place parmi les éléments du procès.

Les débats ne peuvent être rouverts que par un arrêt de la cour d’assises4. Il a toutefois été admis que, s’il n’y a pas de contestation, le president qui a prononcé la clôture peut eu prononcer l’annulation". Il peut aussi dans le même cas refuser cette annulation ’.

Les formes qui doivent être suivies après l’annulation de la clôture sont les mêmes que celles qui sont employées dans le premier débat; ainsi, il a été jugé « que, sur ce nouveau débat, le président doit faire un nouveau résumé, et poser, s'il y a lieu,

1 Cass. 12 mess, an VII (J. P., lom. 1, p. 422).

3 Cass. 20 juillet 1835 et 31 août 1837, non imprimés.

3 Cass. 16 juin 1820 (J. P., lom. XV, p. 1052).

4 Lc<jravcrciid , tom. II, p. 342.

« Cass. 8 nov. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1536).

«Cass. 19 avril 1817 (Bull., n” 103); 30 août 1817 (J. P., lom. XIV, p. 4SI).

7 Cass. 3 févr. 1853 (Bull., n0 46).

de nouvelles questions1 * 3 ». II a été jugé aussi qu'il faut qu'il soit constaté que l'accusé et le ministère public aient été entendus’, et, enfin, que l’accusé ait été entendu le dernier1.

3610. L'article 336 est ainsi conçu : « Le président résumera l’affaire. Il fera remarquer les principales preuves pour ou contre l'accusé. Il leur rappellera les fonctions qu’ils ont à remplir. »

Cet article n’est que la reproduction de l’article 19, titre VII, de la loi du 16 septembre 1791, et de l’article 382 du Code du 3 brumaire an IV. L'instruction publiée par l’Assemblée constituante pour éclairer l'application de la première de ces lois renfermait l’explication suivante : » Le président fait un résumé de l’affaire et la réduit à ses points les plus simples. Il fait remarquer aux jurés les principales preuves produites pour ou contre l’accusé. Le résumé est destiné à éclairer le jury, à fixer son attention, à guider son jugement ; il ne doit pas gêner sa liberté. »

3611. Celte forme de la procédure, que l’ Assemblée constituante avait établie et que notre Code n’a fait que maintenir, a été attaquée par plusieurs publicistes qui ont été surtout frappés des abus de son application *. Il ne nous parait pas inutile qu’après les paroles quelquefois passionnées des plaidoiries une voix grave et calme se fasse entendre, qu’aux discussions tumultueuses du débat succède un résumé simple et clair, et que toutes les questions qui viennent d'être agitées, et qui ont pu détourner l’esprit des jurés de la voie qu’ils ont à suivre, soient ramenées à des termes nets et précis. Ainsi compris, le résumé complète le débat en fixant les points à décider, et le président qui, pendant tout le débat, a dû, suivant la même instruction, « poursuivre la vérité des faits avec bonne foi, avec franchise, avec loyauté, avec un vrai et sincère désir de parvenir à la connaître, » ne fait qu’achever cette tâche en déterminant les principaux éléments du procès.

Mais, pour être utilement remplie, cette haute et délicate attribution doit réunir les trois conditions que la loi h soigneuse-

1 Cass. 16 juin 1820, cité ruprà.

1 Cass. 27 mars 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 342).

3 Cass. 9 avril 1835 (Bull., n" 134).

* Moniteur du 7 déc. 1831, 2e suppl.

ment énoncées. Le résumé doit être bref : il n’est un résumé qu'à cette condition ; la loi l’a défini par le mot même dont elle s’est servie. Cela ne lui a pas même suffi ; elle ajoute qu'il ne doit rappeler que les principales preuves. C’est à grands traits qu’il doit retracer l'esquisse des débats. Il ne doit pas reconstruire les réquisitoires et les plaidoiries ; il doit simplement aider le travail de méditation qui se fait dans l’esprit des jurés. Que leur servirait un nouveau discours sur l'affaire? que leur servirait la reproduction de tous les arguments qu’ils viennent d’entendre? Leur attention déjà fatiguée 11e se prêterait que difficilement à ce nouveau travail. Ce qu’il faut, c’est faire revivre à leurs yeux, simplement et en peu de mois, les faits principaux du procès, c’est indiquer les points les plus importants, c’est analyser rapidement les preuves, c’est amener le débat à ses éléments les plus essentiels, c'est en poser les questions. Ce n’est qu’en suivant ce plan que Je résumé peut être utile : il dégage les points contestés, il les éclaire en les simplifiant, il déblaye le terrain, il rend la décision plus facile.

Le résumé doit, en second lieu, être complètement impartial. La loi exige qu'il rappelle les preuves « pour ou contre l’accusé» . Le président n’est l’avocat ni de l’accusation ni de la défense, ou plutôt il est l’avocat de l'une et de l’autre. Il doit tenir entre ces deux intérêts une balance égale, plaçant successivement dans chacun des plateaux les preuves de l’une et de l’autre, mais sans faire apercevoir celui qui l’emporte. Il n’a qu'un but, c’est la vérité, et ce but il doit l’atteindre, non point en plaidant pour elle, mais en indiquant rigoureusement et consciencieusement tous les faits, toutes les circonstances qui peuvent la dévoiler. Le président peut avoir une opinion, mais il ne doit ni l’exprimer, ni même la faire entrevoir; il est le soutien de tous les droits, de tous les intérêts, il n'en embrasse aucun, il descendrait de la hauteur de sa fonction s’il se jetait à droite ou à gauche dans l'une des deux causes qui se débattent devant lui. Son opinion, quelle qu’elle fût, gênerait celle des jurés; car, inaccoutumés qu’ils sont aux luttes de l’audience, ne seraient-ils pas disposés à se référer & l’avis du magistrat dont le devoir est l'impartialité? Ils ne doivent demander conseil qu’à leur conscience, à la conviction qu’ils doivent chercher en eux-mêmes. Le résumé doit préparer cette conviction et non la dicter; il ne doit donc être

728 L1V. vm. ORGANISATION UES COURS U’ ASSISES.

que le reflet fidèle du débat ; il rapporte, il n'apprécie pas, il ne juge pas.

Le résumé doit, en troisième lieu, ne puiser ses éléments que dans le sein même des débats; c'est l’affaire telle quelle a été instruite devant le jury qu’il résume; ce sont les preuves qui ont été débattues qu’il rappelle. Il ne peut invoquer aucun fait qui n’ait été discuté, aucune preuve qui n’ait été produite; il ne fait que présenter le tableau du débat, il ne peut rien y ajouter.

Ces trois conditions, que la loi elle-même impose au résumé, la jurisprudence n’a jamais cessé de les reconnaître et de les proclamer. Les arrêts déclarent 1° « que le résumé du président doit se borner, comme l’indique assez la signification du mot, à réduire l’affaire à ses points les plus simples, c’est-à-dire à la dégager de tout ce qui est inutile et pourrait distraire l’attention des jurés de ce qui doit fixer leur détermination1 »; 2" a qu’il doit être le complément de la défense et de l’accusation ; qu’il fait partie des moyens de défense que la loi accorde aux accusés * » ; 3° « qu'il doit rappeler les preuves qui ont été mises sous les yeux des jurés et non leur en présenter de nouvelles ' » ; qu'autrement « le discours du président ne serait pas le résumé du débat, il ne serait que l'auxiliaire de l'accusation ou de la défense* » .

3612. Mais ces règles ainsi établies trouvent-elles une sanction? Il est de principe d’abord que le président doit, à peine de nullité, résumer chaque affaire, u attendu que le résumé est le complément de la défense comme de l’accusation, et que l'omission d’un moyen de défense ordonné par la loi produit une nullité substantielle ‘ ».

Mais quant à la forme de ce résumé, il a été admis « que, lorsque la loi a confié au président cet acte important de l'instruction criminelle, elle n’a pu en soumettre l'impartialité et l’exactitude qu’au jugement de sa propre conscience* », et que

1 Cass. 9 fruct. an IX (J. P., lom. H, p. 297).

* Cass. 18 déc. 1823 (J. P., lom. XVIII, p. 278).

* Cass. 9 fruct. an IX, cilé suprà.

* Cass. 22 juin 1839 (Bull., n° 204).

6 Cass. 18 oct. 1823, cilé supra; 8 janv. 1830 (Bull., n° 7); 22 déc. 1843 (n° 328); 24 juin 1847 (n° 136).

6 Cass. 28 avril 1820 (J. P., lom. XV, p. 949).

CllAP. XVII. CLÔTURE DES DÉBATS, N° 3613.'

« le 2e § de l'article 336 ne contient qu'une instruction sur les éléments de ce résumé, dont la forme est abandonnée à la conscience de ce magistrat 1 » .

Il suit. de là qu’il n'y a point de nullité lorsque le président se livre à une appréciation personnelle des charges de l’accusation *; lorsqu'il avertit les jurés des conséquences légales de leur déclaration lorsqu’il signale une erreur de droit échappée à la défense4; enfin, lorsqu’il supplée aux omissions de l’accusation et de la défense et appelle l'attention des jurés sur des circonstances qui auraient pu constituer une aggravation *. Il a même été ajouté a qu'à l'égard de ce résumé il doit être reconnu et maintenu en principe qu’il ne peut être interrompu par aucune observation ou aucune réclamation soit du ministère public, soit des parties, soit de leurs défenseurs 0 » .

Il n’est qu’un seul cas où le résumé peut donner lieu soit à des observations, soit à des conclusions des parties : c'est lorsque le président, sortant du cercle des preuves discutées ou relevées dans les débats, présente des faits nouveaux ou des pièces nouvelles. Il a été déclaré « qu’à l’égard de ces nouveaux faits et de ces pièces nouvelles , le discours du président n’étant pas le résumé du débat, l’accusé ou le ministère public seraient fondés à demander d’être entendus; et qu'à cette fin leurs conclusions devraient tendre à ce que la clôture du débat fut annulée par la cour d’assises, et que les débats fussent continués sur les faits et sur les pièces sur lesquels ils n’auraient pas été mis à même de présenter leurs moyens 1 » .

3613. Le procès-verbal des débats doit nécessairement constater que le président a fait son résumé; car « toute formalité dont l’accomplissement n'a pas été consenti est présumée avoir été omise; dès lors, du silence du procès-verbal sur l'accomplissement de la formalité du résumé résulte la présomption qu’elle n’a pas été accomplie, et qu’ainsi il y a eu violation formelle des

i Cass. 27 mai 1852 (Bull., n° 170); 10 juin 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 505).

7 Cass. 22 juin 1839 (Bull., n° 204).

3 Cass. 10 sept. 1835 (Bull., n° 354); 22 mars 1845 (n° 107).

4 Cass. 13 avril 1837 (Bull., n° 109); 18 avril 1850 (n° 129 ).

* Cass. 29 août 1844 (Bull., n° 303).

B Cass. 28 avril 1820 (J. P., tom. XV, p. 951).

7 Cass. 28 avril 1820, 28 avril 1828 et 22 juin 1839, cites supra.

droits de la défense et de l’article 336 1 » . Mais il suffit qu’il soit énoncé que le président a résumé l’afTaire : le procès-verbal n’a point à constater le mode suivant lequel cette formalité a été accomplie, mais seulement son accomplissement*.

Toutefois, si le procès-verbal énonçait a qu’à raison de son état de souffrance le président s’est borné à inviter les jurés à rappeler dans leur souvenir les impressions qu’avaient produites sur eux les moyens de l’accusation et ceux de la défense » , la formalité ne serait point réputée avoir été accomplie; car ce qui résulte d'une telle énonciation, c'est que « le président a été dans l'impossibilité de remplir cette partie de ses fonctions * » .

' Cass. 22 déc. 1843 (Bull., n° 328).

» Cas». 14 déc. 1813 (J. P., tom. XIII, p. 175); 10 juin 1830 (toro. XXHt, p. 565); 8 janv. 1836 (Bull., n° 7); 18 déc. 1823 (J. P., lom. XVIII, p. 278).

3 Cas». 14 oct. 1831 (J. P., tom. XXIV, p. 267).

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