CHAPITRE DEUXIÈME
Organisation des cours d'assises.
3072. La cour d'assises n'est point une juridiction permanente. B
3073. Les assises se tiennent au chef-lieu judiciaire de chaque département (art. 251). 6
3074. Elles peuvent être tenues dans une ville autre que le chef-lieu : 1° quand le
chef-lien n'a pas les établissements nécessaires ; 2® quand des circonstances extraordinaires exigent cette translation. 7
3075. Qnelles sont les circonstances qui peuvent motiver cette mesure et conditions
de son application. 8
3076. La tenue des assises a lien tons les trois mois (art. 259). 10
3077. Le jour de l'ouverture des assises est fixé par une ordonnance du premier pré-
sident. Formes de celte ordonnance. Il
3078. Toutes les affaires en état sont portées devant les assises. Ce qn’il faut entendre
. par affaires en état. 12
3079. Les assises ordinaires peuvent être divisées en plusieurs sections. Dans quels
cas cette mesure est autorisée. 13
3080. Des assises extraordinaires peuvent être ronroquées quand les assises ordi-
paires n’ont pas suffi à l'expédition des affairai 14
3081. A qui appartient le droit de convoquer les assises extraordinaires et formes de
ces assises. 14