CIIAP. IV. DU JURY, N
dernière partie du projet comme il suit : « L'objet du jury de jugement est de décider de la vérité ou de la fausseté de l'accusation. I/instruction entière, c’est-à-dire l’examen dos témoins et de l'accusé, se fait devant les jurés; alors ils se retirent dans leur chambre pour délibérer et faire leur déclaration. Celte déclaration doit toujours être simple et précise et dire que l’accusé est convaincu ou n’est pas convaincu du crime porté dans l’acte d’accusation... C’est en ramenant strictement à décider les questions par oui ou par non que l'on est sur que les jurés pourront toujours remplir les fonctions qui leur sont attribuées; car il faut bien sc rappeler que ce sont de simples citoyens, dont la société attend une parfaite probité, mais un sens ordinaire et une intelligence commune, et que c'est à ce niveau qu'elle doit rapprocher toutes les questions qu’elle leur présente à résoudre. »
La discussion qui s'ouvrit le 2 janvier 1791 et se prolongea jusqu'au 22 porta tout entière sur le mode suivant lequel la conviction des jurés doit s'opérer : fallait-il employer devant eux la preuve orale ou les preuves écrites, les preuves légales ou les preuves morales? Telle est la seule question qui fut examinée dans ce long débat et que nous n’avons pas à apprécier ici. Le projet des comités fut adopté.
11 fut établi en conséquence, et tel est l’objet des titres VI, VII et \ III de la loi du 16-29 septembre 1791, que les jurés seraient choisis parmi les électeurs, que le procureur général syndic du département formerait tous les trois mois une liste de deux cents citoyens formant la liste du jury de jugement; que l’accusateur public et l'accuse avaient la faculté de récuser chacun vingt des deux cents sans donner de motifs; que les récusations ultérieures seraient motivées et appréciées par le tribunal criminel; que, ces récusations vidées, les douze jurés sortant de l'urne formeraient le tableau du jury; qu’ils composeraient l’assemblée du jury qui se réunissait le 15 de chaque mois; qu’ils prêteraient un serment dont la formule était tracée par la loi ; que l'examen des témoins avait lieu en leur présence, en présence de l’accusé, à l’audience tenue par le tribunal criminel; que tout cet examen, les débats et la discussion qui en seraient la suite ne seraient point rédigés par écrit; qu’après ce débat l’accusateur, la partie plaignante et l’accusé ou ses conseils seraient entendus; que le président du tribunal résumerait l’affaire; enfin que les jurés se retireraient dans
leur chambre pour y délibérer suivant un mode qui sera rappelé plus loin, et que sur leur déclaration, circonscrite aux points de fait, le tribunal criminel ferait l’application de la loi pénale. La loi admettait d'ailleurs des jurés spéciaux, c’cst-à-dire ayant les connaissances relatives au genre de délit , pour le jugement des faux, banqueroutes frauduleuses, concussion, péculat et vol en matière de finance, commerce ou banque.
3129. Le Code du 3 brumaire an IV n’avait pas modifié les principales bases de ce système. Le jury de jugement se formait de la même manière. La loi appelait aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de trente ans accomplis qui réunissaient les conditions requises pour être électeurs (art. 483). Une liste trimestrielle, dont le nombre était proportionnel au nombre des habitants, était formée par chaque administration départementale (art. 485). Les jurés spéciaux étaient maintenus dans les mêmes cas (art. 516 et suiv.). Le niéme mode de récusation était continué pour Je jury du jugement (art. 332). Toutes les' dspositions concernant l’audition des témoins devant les jurés étaient fidèlement reproduites (articles 341 et suiv.). Le débat était purement oral (art. 365 et 366), et les règles qui présidaient à la délibération des jurés étaient les mêmes, quoique tracées avec plus do précision et de clarté (art. 372).
§ III. Application dans le Code d’instruction criminelle.
3130. Telle fut la législation antérieure à notre Code. Nous avons vu, à l’occasion du jury d’accusation, les premiers résultats de cette institution et les anxiétés qui se manifestèrent à cet égard parmi les légistes (n°‘ 2042 et 2043). Le conseil d’Etat fut saisi, le 16 prairial an XII, des questions suivantes : « L’institution du jury sera-t-elle conservée? y aura-t-il un jury d’accusation et un jury de jugement? comment seront nommés les jurés? dans quelle classe seront-ils nommés? qui les nommera? comment s’exercera la récusation? L’instruction sera-t-elle purement orale, ou partie orale et partie écrite?»
La délibération du conseil s’étant ouverte sur la première question, M. Siméon attaqua l’institution du jury en disant » que l'épreuve faite de l’institution par jurés n'avait point été heu-