CHAPITRE SEPTIÈME
Formation et notification de la liste de session.
§ I. Tirage de la liste de session.
3189. Tirage du jury de chaque session par le p rentier président de !à cOHr impé-
riale ou le président du tribunal du chef-liéti judiciaire. 193
3190. Cette opération doit être faite en audience publique, et le défaut de publicité
peut fonder un grief devant l'autorité judiciaire. 194
3191. Quelles sont les fonctions de la cour ou du tribunal qui prôtéde au tirage de
la liste du jnry de session. 191
3192. La cour ou le tribunal peut-il écarter d'office les jurés qni ont rempli cette
fonction l'année précédente? ’ 199
3193. Comment il peut être statué sur Ips incidents et les irrégularités dé ce tirage. 199
3194. Rétification à chacun des jurés de l'extrait de la liste qui le concerne. 200
3 195. Quels doivent être les effets des irrégularité! ou du défaut de cette notifica-
tion à l'égard d'un ou de plusieurs jurés. 201
S 11. Formation déjinitire de la liste de session.
3196. Il appartient à la cour d'assises de procéder à la formation définitive dé là liste
de session en statuant sur les excuses, lés incapacités ét les dispeitles. 202 3191. Si elle doit procéder à celte opération en audience publique. 203
3198. Les parties ne peuvent critiquer les décisions qui admettent ou rejettent les
excuses, à moins qu'elles ne soient fondées sur des motifs de droit. 204
3199. Attributions de U cour d'assises en ce qui concerne l'appréciation des excuses. 205
3200. Sou appréciation u’est susceptible d'être relevée devant la Cour de cassation
que lorsqu'elle prononce sur des dispenses définies par la loi. 207
3201. Formes des arrêts qui statuent sur des excuses. 209
3202. Quelle est l’autorité et quels sont les effets de ces arrêts. 209
3203. Les jurés condamnés à l’amende ont la faculté de présenter ultérieurement
leurs excuses. 2l 1
3204 La cour d’assises n'est plus compétente pour y statuer après la clôture de la
session. 211
3205. Si le nombre des jurés est réduit à moins de (renté par les absences et les
excuses, il y a lieu de compléter la liste : trente jurés suffisent s'ils sont idoines et capables. 212
3206. Il y a lieu de compléter la liste toutes les fois que trente jurés capables ne sont
pas présents. 214
3201. Dans quels cas l’accusé peut critiquer cette opéralioft. 215
3208. La liste ne doit être complétée, s'il y a lieu, que jusqu'au nombre de trente.
Il y a nullité si ce nombre est excédé. 216
3209. Il y a nullité si l'un des jurés supplémentaires participe au tirage quand il
y a trente jurés. 211
3210. La liste des trente jurés titulaires doit être complétée d'abord par les quatre
jurés supplémentaires, suivant l'ordre de leur inscription. 219
3211. En cas d'insuffisance de ces jurés, il y a lieu de recourir aux jurés complé-
mentaires. Quels sont ces jurés et comment ils sont appelés. 221
3212. Formes du tirage au sort des jurés complémentaires. 222
3213. Il peut en être tiré un nombre plus grand que les jurés manquants, sauf à
les admettre ou à les rejeter ultérieurement. 224
3214. Quelle est la durée des fonctions des jurés complémentaires. 226
3215. Le juré complémentaire qui remplace un juré titulaire doit-il se retirer si
celui-ci sc présente, lors même qu’il n’y a pas trente jurés? 228
S 111. Notification de la liste de session.
3216. Division de la matière traitée dans ce paragraphe. 229
3217. La notification de la liste de la session doit, à peine de nullité, être faite à
chaque accusé. 229
3218. La notification est régulière soit qu’elle donne copie de la liste primitive des
quarante . soit de la liste rectifiée par les excuses admises et les absences. 230
3219. Toutefois, au cas de notification de la liste rectifiée, il est nécessaire qu'elle
constate toutes les rectifications opérées. 236
3220. 11 y a nullité lorsqu'un on plusieurs jurés ont été omis sur la liste notifiée ou
ont été rayés et ont pris part au tirage. 237
3221. La notification doit être faite la veille du jour du tirage. 11 n'y a pas de nul-
lité si elle est faite plus têt. 239
3222. Mais il y a nullité si elle est faite plus tard : dans quels cas elle est réputée
tardive, et comment le retard se constate. 241
3223. Formes de l’exploit de notification. 243
3224. Nécessité de constater la remise de la copie. Nullité si le parlant à a été laissé
en blanc, ou si la remise n’est pas constatée à l’égard de chacun des accusés. 243
3225. La date de l'exploit est une de ses formes essentielles, et il n'est pas permis
de suppléer à son omission par des énonciations extérieures à l'acte. 246
3226. La notification peut être faite un jour férié dans tous les lieux de la prison.
Les surcharges non approuvées sont réputées non écrites. 247
3227. Quelles sont les présomptions qui peuvent, dans certains cas, suppléer à la
preuve directe de l'accomplissement de la formalité. 248
3228. Formes de la copie notifiée à l'accusé. 249
3229. Il appartient à la CoUr de cassation d’examiner la régularité de cette copie et
ai ses inexactitudes ont pu nuire au droit de récusation. 250
3*230. Règles établies par la jurisprudence pour diriger cette appréciation. 25*2