C H A P 1 T R F. NEUVIÈME
Pouvoirs du président, des assesseurs et des jurés pendant les déliais.
S I. Pouvoirs du président des assises.
3274. Objet de ce chapitre. 319
3275. Attributions personnelles du président des assises : pouvoir d'instruction sup-
plémentaire, pouvoir de police, pouvoir de direction des débats et pouvoir discrétionnaire. 319
vu. 47
{ II. Pouvoirs du président relativement à la police de 1‘ audience.
3276. Quelle! sont les mesures que le président peut prendre pour maintenir l’ordre
dans l’audience. 3*20
3277. Peut-il distribuer des billets pour les places de la salle d’audience? 321
3*278. Mesures qu’il peut prendre en cas de trouble et de tumulte dans l’auditoire. 323
3279. Il est nécessaire, au cas d’expulsion des perturbateurs ou d’évacuation de la
salle, de maintenir la publicité de l’audience. 32-4
3280. Caractère du pouvoir de police do président. 325
4 111. Pouvoirs du président relativement à la direction des débats.
328 1 . Attributions conférées au président pour la d irection des débats (art. 267 et 270) . 326
3282. Énumération des actes qu’il peut faire en vertu de ce pouvoir de direction. 327
3283. Applications faites par la jurisprudence de ce pouvoir et limites qu’il doit
recevoir. 328
5 IV. Pouvoir discrétionnaire du président relativement à l’instruction.
3284. Institution du pouvoir discrétionnaire daus les lois de 1791 et de l'an IV. et
dans notre Code. 331
3285. Caractère général de ce pouvoir. 332
3286. Son but principal est de compléter les moyens de preuve préparés par la pro-
cédure écrite. 334
3287. Indication des cas où ce pouvoir doit s'appliquer. 335
3288. Quelles mesures rentrent daus son exercice. 335
3289. Applications faites par la jurisprudence à l’appel de nouveaux témoins, aux
expertises . aux apports et lectures de pièces , aux vérifications de faits et de lieux. 337
3290. I*e pouvoir discrétionnaire ne peut autoriser des mesures qui sont défendues
par la loi. Exemples de mesures illégales. 340
3291. Le président peut-il faire entendre les témoins qni ont déposé dans l’inatrnc-
tion écrite et qui n’ont pas été cités? 341
3292. Peut-il faire entendre des témoins qni ont été cités, mais dont les noms n'ont
pas été notiGés? 342
3293. Peut-il faire entendre des témoins dont le témoignage est prohibé par la loi? 343
3294. Pent-il faire entendre le juge d'instruction qui a instruit et l’officier du mi-
nistère public qni a requis la poursuite? 345
3295. Peut-il donner lecture des dépositions écrites des témoins? 345
3296. Peut-il faire distribuer aux jurés pendant la durée des débats des documents
relatifs à l'instruction? 349
3297. Le pouvoir discrétionnaire est personnel : il n’appartient qu'au président seul. 351
3298. Mode d’application de cette règle dans la pratique. 352
3299. Le pouvoir discrétionnaire est purement facultatif dans son exercice. 353
3300. Le président n'est pas tenu de motiver ses décisions ; il peut les modifier et
les révoquer. 354
3301 . 11 ne peut apporter dans le débat . par les mesures qu'il prend , que de sim-
ples renseignements. 354
3302. Appréciation de la distinction faite entre les témoins entendus à titre de ren-
seignements et les témoins assermentés. Jurisprudence snr ce point. 355
3303. Le pouvoir discrétionnaire ne peut s'exercer que dans le cours des débats. 358
3304. 11 y a présomption que les actes d’instruction intervenus dans les débats sont
émanés du pouvoir discrétionnaire. 359
5 V. Droits de la cour d assises.
3305. La conr d assises, c'est-à-dire le président réuni à ses assesseurs, est investie
d’une juridiction générale pour statuer sur tous les incidents , les réquisitions et les conclusions. 359
3306. Cas dans lesquels la cour d’assises est appelée à statuer en vertu d’une délé-
gation directe de la loi. 360
3307. Elle doit statuer dans tous les cas qui u ont pas été directement et exclusi-
vement attribués au président. 362
TABLE DES MATIÈBES. 739
3308. Elle peut ordonner toutes les mesures ordinaires d'instruction qui lui paraissent
necessaires. 363
3309. Elle doit statuer sur tous les incidents contentieux qui s'élèvent dans le cours
des débats. 364
3310. Elle statue encore sur l'opposition aux ordonnances du président, à moins que
ces ordonnances ne soient des actes du pouvoir discrétiouuaire. 366
S VI. Droit » de» juré».
3311. Attributions générales des jurés. 368
3312. Leurs droits pendant la durée des débats. 369