‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 63 sur 71 · C H A P 1 T R F. NEUVIÈME · texte numérisé non relu

C H A P 1 T R F. NEUVIÈME

Pouvoirs du président, des assesseurs et des jurés pendant les déliais.

S I. Pouvoirs du président des assises.

3274. Objet de ce chapitre. 319

3275. Attributions personnelles du président des assises : pouvoir d'instruction sup-

plémentaire, pouvoir de police, pouvoir de direction des débats et pouvoir discrétionnaire. 319

vu. 47

{ II. Pouvoirs du président relativement à la police de 1‘ audience.

3276. Quelle! sont les mesures que le président peut prendre pour maintenir l’ordre

dans l’audience. 3*20

3277. Peut-il distribuer des billets pour les places de la salle d’audience? 321

3*278. Mesures qu’il peut prendre en cas de trouble et de tumulte dans l’auditoire. 323

3279. Il est nécessaire, au cas d’expulsion des perturbateurs ou d’évacuation de la

salle, de maintenir la publicité de l’audience. 32-4

3280. Caractère du pouvoir de police do président. 325

4 111. Pouvoirs du président relativement à la direction des débats.

328 1 . Attributions conférées au président pour la d irection des débats (art. 267 et 270) . 326

3282. Énumération des actes qu’il peut faire en vertu de ce pouvoir de direction. 327

3283. Applications faites par la jurisprudence de ce pouvoir et limites qu’il doit

recevoir. 328

5 IV. Pouvoir discrétionnaire du président relativement à l’instruction.

3284. Institution du pouvoir discrétionnaire daus les lois de 1791 et de l'an IV. et

dans notre Code. 331

3285. Caractère général de ce pouvoir. 332

3286. Son but principal est de compléter les moyens de preuve préparés par la pro-

cédure écrite. 334

3287. Indication des cas où ce pouvoir doit s'appliquer. 335

3288. Quelles mesures rentrent daus son exercice. 335

3289. Applications faites par la jurisprudence à l’appel de nouveaux témoins, aux

expertises . aux apports et lectures de pièces , aux vérifications de faits et de lieux. 337

3290. I*e pouvoir discrétionnaire ne peut autoriser des mesures qui sont défendues

par la loi. Exemples de mesures illégales. 340

3291. Le président peut-il faire entendre les témoins qni ont déposé dans l’inatrnc-

tion écrite et qui n’ont pas été cités? 341

3292. Peut-il faire entendre des témoins qni ont été cités, mais dont les noms n'ont

pas été notiGés? 342

3293. Peut-il faire entendre des témoins dont le témoignage est prohibé par la loi? 343

3294. Pent-il faire entendre le juge d'instruction qui a instruit et l’officier du mi-

nistère public qni a requis la poursuite? 345

3295. Peut-il donner lecture des dépositions écrites des témoins? 345

3296. Peut-il faire distribuer aux jurés pendant la durée des débats des documents

relatifs à l'instruction? 349

3297. Le pouvoir discrétionnaire est personnel : il n’appartient qu'au président seul. 351

3298. Mode d’application de cette règle dans la pratique. 352

3299. Le pouvoir discrétionnaire est purement facultatif dans son exercice. 353

3300. Le président n'est pas tenu de motiver ses décisions ; il peut les modifier et

les révoquer. 354

3301 . 11 ne peut apporter dans le débat . par les mesures qu'il prend , que de sim-

ples renseignements. 354

3302. Appréciation de la distinction faite entre les témoins entendus à titre de ren-

seignements et les témoins assermentés. Jurisprudence snr ce point. 355

3303. Le pouvoir discrétionnaire ne peut s'exercer que dans le cours des débats. 358

3304. 11 y a présomption que les actes d’instruction intervenus dans les débats sont

émanés du pouvoir discrétionnaire. 359

5 V. Droits de la cour d assises.

3305. La conr d assises, c'est-à-dire le président réuni à ses assesseurs, est investie

d’une juridiction générale pour statuer sur tous les incidents , les réquisitions et les conclusions. 359

3306. Cas dans lesquels la cour d’assises est appelée à statuer en vertu d’une délé-

gation directe de la loi. 360

3307. Elle doit statuer dans tous les cas qui u ont pas été directement et exclusi-

vement attribués au président. 362

TABLE DES MATIÈBES. 739

3308. Elle peut ordonner toutes les mesures ordinaires d'instruction qui lui paraissent

necessaires. 363

3309. Elle doit statuer sur tous les incidents contentieux qui s'élèvent dans le cours

des débats. 364

3310. Elle statue encore sur l'opposition aux ordonnances du président, à moins que

ces ordonnances ne soient des actes du pouvoir discrétiouuaire. 366

S VI. Droit » de» juré».

3311. Attributions générales des jurés. 368

3312. Leurs droits pendant la durée des débats. 369

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