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CHAPITRE DIXIEME

Droits de la partie civile et du ministère public. Droits de la défense.

S I. Droit» de la partie civiU.

3313. La partie civile est partie au procès. Conséquences de cette règle. 371

3314. De ('intervention de la partie civile dans le cours des débats. 373

3315. Droits de défense de cette partie. 374

5 II. Droit» et attributions du ministère public.

3316. Le ministère public ne peut porter i la cour d'assises aucune autre accusation

que celles qui ont été ordonnées par les arrêts de renvoi. 375

3317. Il est chargé de procéder aux actes préliminaires et de préparer les éléments

du débat. 376

3318. Il ne peut procéder à aucun acte d'instruction, mai* il peut faire prendre par

ses auxiliaires des renseignements qui lui semblent nécessaires aux débats. 377

3319. Peut-il faire assigner des témoins après l'ouverture des débats? 378

3320- Ses droits dans le cours des débals sont de prendre toutes les réquisitions

qu’il juge convenables. Formes de ces réquisitions. 379

3321. Il doit être entendu sur tous les incidents qui s'élèvent dans le débat. Consta-

tation de ses conclusions. 380

3322. Il a le droit d'adresser des questious aux accusés et aux témoins. 382

$ III. Droit» de la défense.

3323. Caractère du droit de défense. 382

3324. Elle est à la fois un droit de l'accusé, uu moyen d’instruction, une (orme

essentielle de U procédure. 383

3325. L'accusé doit être assisté d'un conseil. 384

3326. Cette assistance est nécessaire et l’accusé ne peut y renoncer. 386

3327. 11 appartient à l’accusé de choisir son défenseur. A défaut de choix, le pré-

sident le désigne d’office. 387

3328. Que doit faire le président 1° si l'accusé se borne à réserver son droit; 2° si

le défenseur choisi est empêché; 3° s'il refuse la défense? 387

3329. Le président doit-il désigner autant de conseils qu'il y a de coaccusés? doit-il

en désigner un en cas de renvoi à une autre sessiou? 389

3330. Comment cette désignation doit être constatée. 389

3331. Le conseil ne peut être pris que parmi les avocats ou avoués (art. 295). 390

3332. Cependant l’accusé peut prendre, avec l’autorisation du président, un de ses

parents ou amis. Conditions de ce choix. 392

3333. En cas d'empêchement du défenseur désigné ou choisi , un nouveau défenseur

doit être désigné. 394

3334. Si le défenseur déserte sa mission an moment où les débats s’ouvrent, il y a

lieu encore à une nouvelle désignation. 39,7

3335. Mais l'absence du défenseur pendant une partie des débats, si elle a été volon-

taire, n'emporte pas nullité. 397

3336. Ce qn'il faut décider si l'accusé refuse l'assistance d'nn conseil. 398

5 IV. Mode d'exercice de» droits de la défense.

3337. Le défenseur représente l'accusé et s'identifie avec lui. 399

3338. Droit de communication du défenseur avec l'accusé. 399

3339. A quelle époque cette communication doit-elle avoir lieu? 402

3340. Communication des pièces de l'information au défenseur et à l'accusé. Mode

de communication à l'égard de l'un et de l'autre. 401

3341 . Quelles sont les pièces qui doivent être communiquées et dont copie gratuite

est laissée à l'accusé. 404

3342. Dans quel délai cette communication doit être faite. 406

3343. Le défaut de cette communication ne donne lieu qu'à la réclamation de l'ac-

cusé, et il n'y aurait grief qu'autant qu’elle aurait été refusée. 400

3344. Il n'est dû qu’une seule copie, quel que soit le nombre des accusés, et la loi

n'exige pas qu'elles soient traduites s'ils n’entendent pas le français. 40*7

3345. Les accusés peuvent requérir, en payaut les frais , les autres copies de pièces

nécessaires à leur défense. 408

3346. La défense a le droit de prendre des conclusions pendaut toute la durée du

débat et jusqu'au jugement définitif. 400

3347. Elle a le droit d'étre entendue toutes les fois qu’elle le demande. 410

3348. Le défenseur et l'accusé doivent avoir la parole les derniers. 411

3349. La défense peut, pendant le cours des débats, produire tontes les preuves

qu'elle juge utiles à ses intérêts. Assignation d'office des témoins indiqués par les accusés indigents. 412

3350. Écarts ou excès de la défense. Mesures disciplinaires. 113

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