CHAPITRE DOlZlfcUE
Formes générales tic la procédure orale.
3394. Quelles sont les formes générales de la procédure orale des assises 473
S I. Publicité de J audience.
3395. La publicité de l'audience est nue forme essentielle de la procédure criminelle. 474
3396. L'audience est publique quand les portes de l'auditoire sont ouvertes et que
toute personne peut y entrer. 475
3397. Il faut que la publicité soit constatée. Mode de cette constatation 476
5 II. Mesure du hui» clos.
3398. Lois qui Autorisent le huis clos. 418
3399. Cette mesure ne peut être ordonnée que par un arrêt de la cour d’assises. 479
3400. Cet arrêt doit être rendu publiquement et être motivé. Il peut être rendu d’office. 480
3401. L’appréciation des cas dans lesquels il y a lieu d'ordonner le huis clos est
laissée à 1a prudence de la cour d'assises : ces cas sont ceui où la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. 481
3-10*2. Le huis clos ne peut commencer qu'au moment où commencent les débats ;
mais la cour a assises peut restreindre cette mesure à une partie des débats. à une seule déposition, à la lecture d’une seule pièce. 481
3403. Le huis clos ne peut s'étendre au delà des débats. II enveloppe tous les inci-
dents d'instruction, mais il ne peut s'appliquer aux incidents contentieux. 483
3404. Daus quels cas les arrêts intervenus dans le cours des débats doivent être
prononcés publiquement. 481
3405. Le buis clos .doit cesser au moment où se terminent les débats. Le résumé du
président doit être fait publiquement. 486
3406. Comment la mesure du huis clos doit être exécutée, et si le president peut
autoriser des exceptions. 486
S III. L'instruction doit itre orale.
3407. L'instruction qui se fait à l’audience doit être exclusivement orale. 481
3408. Mais celte règle ne fait pas obstacle à la production dans le débat d actes
et d’écrits, pourvu qu'ils soient soumis à la discussion. 488
3409. Elle ne fait pas obstacle à la leetnre des dépositions écrites pour suppléer les
dépositions orales devenues impossibles. 489
3410. Les témoins doivent déposer oralement et ne peuvent en général se servir de
notes pour aider leur mémoire. 490
3411. Cependant dans quelques affaires spéciales, qui exigent des chiffres ou des
détails scientifiques, on peut admettre l'emploi de simples noies. 492
3412. Le président ne peut faire précéder la déposition orale des témoins de la lec-
ture de leur déposition écrite. 493
3413. Les témoins peuvent, avec l'autorisation du président, lire des pièces et lettres. 494
S IV. Continuité de l'instruction jusqu’au jugement.
3 41 4. Les débats doivent continuer sans interruption. Motifs de cette règle (art. 343). 494 3415. 11 y a lieu de distinguer l'interruption et la simple suspension. 495
3416. Quels sont les cas de suspension et quels sont les intervalles pendant lesquels
la suspension peut se prolonger. 495
3417. Quels sont les actes auxquels la cour d’assises peut procéder dans l’intervalle
de la suspension. 491
3418. Si la suspension peut être prononcée pour quelque cause accidentelle autre
que le repos des personnes. 49K
3419. Si la loi permet de suspendre les débats d une affaire jusqu’à l’apport d une
pièce on l'arrivée d'un témoin. 499
5 V. Prohibition de toute communication des jurés au dehors.
3420. A partir de la formation do jury, la prohibition de toute communication de la
part des jurés est nne forme essentielle de la procédure (art. 353). 500
3421. Il faut distinguer la manifestation d'opinion et la communication. La manifes-
tation d'opinion est assimilée à la communication. 501
3422. Dans quels cas un juré est réputé avoir manifesté son opinion de manière
qu’il ne puisse plus siéger. 50*2
3423. La communication d un juré n’est illicite que lorsqu’elle a pour objet l'affaire
qui est soumise au débat. 504
34*24 La communication, même relative à l’affaire, ne rentre dans les termes de
la loi que lorsqu'elle est de nature à influencer l'esprit du juré. 504
34*25. La communication . pour rentrer dans les termes de la loi . doit être non
point accidentelle, mais volontaire de la part du juré. 505
3426. La communication relative à l’affaire faite pour influencer l'opinion du juré et
volontairement reçu# par eelui-ei est nne cause dé nullité (art. 312 et 353). 506
3427. Si U communication a eu lion pendant U durée do l'audience, la cour d'as-
lise» la constate, l'apprécie , et statue suivant les circonstances. ~ 507
3428. Elle est troue d'ouvrir une enquête pour vérifier le* circonstance» du fait
— 5âai Ig cas SüS3Bi géraient 5Ü7
3420. Si U communication a eu lieu en dehors de l'audience, la procédure ne peut
en titre viciée. tm
343Q. Cette règle , toutefois , n'c*t pas absolue, et il y a de* ca* où la communi-
cation extérieure peut vicier la procédure. ~ 510
3431. Dan* quels ca* U cour d'astiies doit ou ne doit pas donner acte de* fait* qni
lui ion! dépooLés. 511
3432. Lorsque la cour d'assise» a réfuté de donner acte, ou que le donné acte n'a
pas été demandé , il n'est pas possible de relever le lait en cassation , sauf par I inscription de faut, 512
S VI. Assistance des interprètes.
3433, L'assistance de» interprète* dan* les cas prévu» par la loi est une forme essen-
lielle de la procédure (art. 332 et 333). 514
34.3-1. Il y a lieu à la nomination d'un interprète quand un accusé ou un témoin ne
parle pas la langue française. 516
sourd-muet. Quid du sourd qui n'est pas muet ou du muet qui sait écrire? 517
3436. Les disposition» des articles 332 et 333 ne sont pas limitatives et doivent être
étendues 4 tous les cas où, par quelque infirmité que ce soit, l'assistance d'un interprète est utile. 519
3437. La présence de l'interprete, dan» les ca» où elle est nécessaire, doit être for-
mçjlgmcal CQnilftltfJ. 521
3138. Dans quels cas il y a lieu de présumer que cette assistance a été jugée inutile. 522
3139. Formes de la nomination de» interprètes. 523
3114L A quelle époque elle doit avoir lieu. 524
34 il. Quelles personnes peuvent remplir l'oflîce d’interprète. 526
3442. Incompatibilité de ce» fonction» avec celles des juges, juré» ou témoins. 527
3443. Quelles personnes peuvent servir d'interprète aux sourds-muets. Règles diffé-
rentes en ce qui concerne l'aptitnde et les incompatibilités. ~ 329