‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 66 sur 71 · CHAPITRE DOlZlfcUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOlZlfcUE

Formes générales tic la procédure orale.

3394. Quelles sont les formes générales de la procédure orale des assises 473

S I. Publicité de J audience.

3395. La publicité de l'audience est nue forme essentielle de la procédure criminelle. 474

3396. L'audience est publique quand les portes de l'auditoire sont ouvertes et que

toute personne peut y entrer. 475

3397. Il faut que la publicité soit constatée. Mode de cette constatation 476

5 II. Mesure du hui» clos.

3398. Lois qui Autorisent le huis clos. 418

3399. Cette mesure ne peut être ordonnée que par un arrêt de la cour d’assises. 479

3400. Cet arrêt doit être rendu publiquement et être motivé. Il peut être rendu d’office. 480

3401. L’appréciation des cas dans lesquels il y a lieu d'ordonner le huis clos est

laissée à 1a prudence de la cour d'assises : ces cas sont ceui où la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. 481

3-10*2. Le huis clos ne peut commencer qu'au moment où commencent les débats ;

mais la cour a assises peut restreindre cette mesure à une partie des débats. à une seule déposition, à la lecture d’une seule pièce. 481

3403. Le huis clos ne peut s'étendre au delà des débats. II enveloppe tous les inci-

dents d'instruction, mais il ne peut s'appliquer aux incidents contentieux. 483

3404. Daus quels cas les arrêts intervenus dans le cours des débats doivent être

prononcés publiquement. 481

3405. Le buis clos .doit cesser au moment où se terminent les débats. Le résumé du

président doit être fait publiquement. 486

3406. Comment la mesure du huis clos doit être exécutée, et si le president peut

autoriser des exceptions. 486

S III. L'instruction doit itre orale.

3407. L'instruction qui se fait à l’audience doit être exclusivement orale. 481

3408. Mais celte règle ne fait pas obstacle à la production dans le débat d actes

et d’écrits, pourvu qu'ils soient soumis à la discussion. 488

3409. Elle ne fait pas obstacle à la leetnre des dépositions écrites pour suppléer les

dépositions orales devenues impossibles. 489

3410. Les témoins doivent déposer oralement et ne peuvent en général se servir de

notes pour aider leur mémoire. 490

3411. Cependant dans quelques affaires spéciales, qui exigent des chiffres ou des

détails scientifiques, on peut admettre l'emploi de simples noies. 492

3412. Le président ne peut faire précéder la déposition orale des témoins de la lec-

ture de leur déposition écrite. 493

3413. Les témoins peuvent, avec l'autorisation du président, lire des pièces et lettres. 494

S IV. Continuité de l'instruction jusqu’au jugement.

3 41 4. Les débats doivent continuer sans interruption. Motifs de cette règle (art. 343). 494 3415. 11 y a lieu de distinguer l'interruption et la simple suspension. 495

3416. Quels sont les cas de suspension et quels sont les intervalles pendant lesquels

la suspension peut se prolonger. 495

3417. Quels sont les actes auxquels la cour d’assises peut procéder dans l’intervalle

de la suspension. 491

3418. Si la suspension peut être prononcée pour quelque cause accidentelle autre

que le repos des personnes. 49K

3419. Si la loi permet de suspendre les débats d une affaire jusqu’à l’apport d une

pièce on l'arrivée d'un témoin. 499

5 V. Prohibition de toute communication des jurés au dehors.

3420. A partir de la formation do jury, la prohibition de toute communication de la

part des jurés est nne forme essentielle de la procédure (art. 353). 500

3421. Il faut distinguer la manifestation d'opinion et la communication. La manifes-

tation d'opinion est assimilée à la communication. 501

3422. Dans quels cas un juré est réputé avoir manifesté son opinion de manière

qu’il ne puisse plus siéger. 50*2

3423. La communication d un juré n’est illicite que lorsqu’elle a pour objet l'affaire

qui est soumise au débat. 504

34*24 La communication, même relative à l’affaire, ne rentre dans les termes de

la loi que lorsqu'elle est de nature à influencer l'esprit du juré. 504

34*25. La communication . pour rentrer dans les termes de la loi . doit être non

point accidentelle, mais volontaire de la part du juré. 505

3426. La communication relative à l’affaire faite pour influencer l'opinion du juré et

volontairement reçu# par eelui-ei est nne cause dé nullité (art. 312 et 353). 506

3427. Si U communication a eu lion pendant U durée do l'audience, la cour d'as-

lise» la constate, l'apprécie , et statue suivant les circonstances. ~ 507

3428. Elle est troue d'ouvrir une enquête pour vérifier le* circonstance» du fait

— 5âai Ig cas SüS3Bi géraient 5Ü7

3420. Si U communication a eu lieu en dehors de l'audience, la procédure ne peut

en titre viciée. tm

343Q. Cette règle , toutefois , n'c*t pas absolue, et il y a de* ca* où la communi-

cation extérieure peut vicier la procédure. ~ 510

3431. Dan* quels ca* U cour d'astiies doit ou ne doit pas donner acte de* fait* qni

lui ion! dépooLés. 511

3432. Lorsque la cour d'assise» a réfuté de donner acte, ou que le donné acte n'a

pas été demandé , il n'est pas possible de relever le lait en cassation , sauf par I inscription de faut, 512

S VI. Assistance des interprètes.

3433, L'assistance de» interprète* dan* les cas prévu» par la loi est une forme essen-

lielle de la procédure (art. 332 et 333). 514

34.3-1. Il y a lieu à la nomination d'un interprète quand un accusé ou un témoin ne

parle pas la langue française. 516

sourd-muet. Quid du sourd qui n'est pas muet ou du muet qui sait écrire? 517

3436. Les disposition» des articles 332 et 333 ne sont pas limitatives et doivent être

étendues 4 tous les cas où, par quelque infirmité que ce soit, l'assistance d'un interprète est utile. 519

3437. La présence de l'interprete, dan» les ca» où elle est nécessaire, doit être for-

mçjlgmcal CQnilftltfJ. 521

3138. Dans quels cas il y a lieu de présumer que cette assistance a été jugée inutile. 522

3139. Formes de la nomination de» interprètes. 523

3114L A quelle époque elle doit avoir lieu. 524

34 il. Quelles personnes peuvent remplir l'oflîce d’interprète. 526

3442. Incompatibilité de ce» fonction» avec celles des juges, juré» ou témoins. 527

3443. Quelles personnes peuvent servir d'interprète aux sourds-muets. Règles diffé-

rentes en ce qui concerne l'aptitnde et les incompatibilités. ~ 329

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