CHAPITRE TREIZIÈME
Ouverture des débats.
S I. Ouverture de 1 audience.
3430. L'ouverture de l’audience doit suivre immédiatement la formation du jury de
jugement. 542
3451. Le jour de cette audience doit être fixé à l'avance. 543
3432. Tenue de l'audience. Place de» jurés. Formes préliminaires. 543
SII. Comparution de t'accusé.
3433 . L'accusé doit comparaître libre de toute eutrave. Il n'est permis de faire
aucune exception à cette règle. 544
3434. L'usage de la sellctlc est aboli" 54T
3135. En cas de refus de comparaître, les article» 8, 9 et 12 de U loi du 9 septembre
1833 autorisent une procédure spéciale. 547
3156. La première forme de la procédurè ordinaire est la constatation de l'identité
de l' accusé. 550
3457. L'accusé, lorsqu'il est interrogé par Ir président, doit-il être debout ou
doit-il rester assis? 550
3458. La dénégatiou de l'identité, si l'accusé n'a pas été repris après éiasion, u'esl
qu’un moyen de défense que le jury apprécie. 551
3459. L’accusé qui ne réclame pas est réputé accepter le débat : il ne doit pas être
mis en demeure de déclarer cette acceptation. 551
S III. Avertissements du président. Lecture de l'arrêt de renvoi.
3400. Avertissement au défenseur. Serment des jurés.
3461. Avertissement à 1 accusé d être attentif à ce qu'il va entendre (art. 313).
3402 Lecture de l'arrêt de renvoi et de l acté d'accusation.
3403. Les témoins doivent-ils être présents 4 celle lecture (art. 315)?
3404. Le président peut faire lire les procès-verbaux qui constatent le délit.
3465. Le président résume et formule le sujet de l'accusation.
S IV. Expose du minititre publie.
3400. Inutilité de l'exposé du ministère public. Caractère et forme de cet exposé
(art. 315JT 555
3467. Qon olqimiqü n'cptraiüe aucune nullité, 551
S V. Lecture de la liste des témoins.
3408. Présentation par le ministère public de la liste des témoins. 557
3469. Quelles mesures doivent être prises si des témoins ne comparaissent pas. 558
3470. Du renvoi à un autre jour ou à une autre session motivé par l'absence de
témoins. 559
3471. Ce renvoi peut être ordonné sur la demande de l'accusé et du ministère public
nu d'office. 560
347*2. Dans tous les cas de non-comparulion d’un témoin, le président doit interpeller les parties de faire leurs observations , et la cour doit statuer. 562
3473. Les témoins qui ont comparu se retirent dans la chambre qui leur est destinée.
Ils peuvent être isolés les uns des autres (art. 316). 564