‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 68 sur 71 · CHAPITRE TREIZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TREIZIÈME

Ouverture des débats.

S I. Ouverture de 1 audience.

3430. L'ouverture de l’audience doit suivre immédiatement la formation du jury de

jugement. 542

3451. Le jour de cette audience doit être fixé à l'avance. 543

3432. Tenue de l'audience. Place de» jurés. Formes préliminaires. 543

SII. Comparution de t'accusé.

3433 . L'accusé doit comparaître libre de toute eutrave. Il n'est permis de faire

aucune exception à cette règle. 544

3434. L'usage de la sellctlc est aboli" 54T

3135. En cas de refus de comparaître, les article» 8, 9 et 12 de U loi du 9 septembre

1833 autorisent une procédure spéciale. 547

3156. La première forme de la procédurè ordinaire est la constatation de l'identité

de l' accusé. 550

3457. L'accusé, lorsqu'il est interrogé par Ir président, doit-il être debout ou

doit-il rester assis? 550

3458. La dénégatiou de l'identité, si l'accusé n'a pas été repris après éiasion, u'esl

qu’un moyen de défense que le jury apprécie. 551

3459. L’accusé qui ne réclame pas est réputé accepter le débat : il ne doit pas être

mis en demeure de déclarer cette acceptation. 551

S III. Avertissements du président. Lecture de l'arrêt de renvoi.

3400. Avertissement au défenseur. Serment des jurés.

3461. Avertissement à 1 accusé d être attentif à ce qu'il va entendre (art. 313).

3402 Lecture de l'arrêt de renvoi et de l acté d'accusation.

3403. Les témoins doivent-ils être présents 4 celle lecture (art. 315)?

3404. Le président peut faire lire les procès-verbaux qui constatent le délit.

3465. Le président résume et formule le sujet de l'accusation.

S IV. Expose du minititre publie.

3400. Inutilité de l'exposé du ministère public. Caractère et forme de cet exposé

(art. 315JT 555

3467. Qon olqimiqü n'cptraiüe aucune nullité, 551

S V. Lecture de la liste des témoins.

3408. Présentation par le ministère public de la liste des témoins. 557

3469. Quelles mesures doivent être prises si des témoins ne comparaissent pas. 558

3470. Du renvoi à un autre jour ou à une autre session motivé par l'absence de

témoins. 559

3471. Ce renvoi peut être ordonné sur la demande de l'accusé et du ministère public

nu d'office. 560

347*2. Dans tous les cas de non-comparulion d’un témoin, le président doit interpeller les parties de faire leurs observations , et la cour doit statuer. 562

3473. Les témoins qui ont comparu se retirent dans la chambre qui leur est destinée.

Ils peuvent être isolés les uns des autres (art. 316). 564

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