CHAPITRE QUATORZIÈME
Audition des témoins.
$ 1. Quels témoins peuvent être entendus.
3474. La loi veut que tous les témoins utiles soient entendus. 568
3475. Les témoins peuvent être produits par toutes les parties : peu importe qu'ils
aient ou non été entendus dans riaslruction ; il suffit qu'ils aient été cités et notifiés (art. 315). 569
3476. L'irrégularité de la citation et le défaut de notification ne font pas obstacle à
l'audition : il n'en résulte qu’une faculté d'opposition. 570
3477. La cour d'assises peut ordonner l'assignation de nouveaux témoins. 570
3478. Toos les témoins régulièrement produits doivent être entendus. Application
et sanction de ce droit. 571
3479. Jurisprudence relative A l'audition des témoins à décharge. 573
S 11. Quelles personnes ne peuvent être témoins.
3480. Toutes personnes peuvent être témoins , 4 l'exception de celles dont la loi
n’admet pas le témoignage. 574
348 1 . Cas où l'incapacité de témoigner résulte d'une condamnation péuale. Effets
de cette incapaciüT 575
3482. Est-ce au président mi à la cour qu'il appartient de l’appliquer? 577
3 483. Effet des erreurs commises «Uns le mode d audition d'un témoin coudampé. 57 8
3484. Incapacité résultant de la parenté ou de l’alliance des témoins avec l'accusé
(art. 322 i, 580
décès de sa fille, aux enfants naturels, 4 l'enfant de la femme de l'accusé, aux enfants adoptifs? 581
3486. Les témoins au degré prohibé sont écartés par l'opposition des parties. Formes
de ccttc opposition. Comment il y est statué. 584
3487. Ils peuvent également être écartés d'office par la cour d'assises ou par le
président. 586
TÀBLE DES MATIÈRES. 7 45
3488. Mai», lorsqu'ils ont été écartés par l'opposition des parties ou d’officc, le pré-
sident peut les faire entendre à litre de renseignements. 588
3489. Incapacité attachée à la qualité de dénonciateur (art. 3*22). 589
3490. Que faut-il enteudre par les dénonciateurs récompensés pécuniairement par
la loi ? 589
3491. Incapacité des parties civiles. Doctrine de l'ancien droit sur ce point. 591
3492. Motifs qui fondent cette incapacité. Jurisprudence conforme. 592
3493. Mais il y a lieu à plusieurs distinctions ; le plaignant peut déposer comme
témoin et se constituer ensuite. 595
3494. La partie civile peut être entendue A titre de renseignements. 596
3495. La partie civile peut-elle être entendue, même avec serment, si l'accusé ne
s'y oppose pas? 591
3496. Dans quels cas la jurisprudence admet la nullité & raison de son admission
avec serment. 599
3497. Les prohibitions ne peuvent être étendues : il est permis d'entendre les plai-
gnants. les parents de la partie civile , les coaccusés acquittés , etc. 599*
3498. Incompatibilités résultant d'une fonction. Renvoi. 601
$ III. Appel des témoins.
3499. Dans qnel ordre les témoins doivent être appelés et se présenter k l'audience. 601
3500. Sont dispensés de se présenter à l'audience : 1° les princes, grands dignitaires
et ministres; comment sont reçues leurs déposition!. 602
3501. 2° Certains fonctionnaires de l'État; comment sont reçues leurs dépositions. 604
3502. 3° Les militaires en activité de service; formes de leurs dépositions. 606
3503. Constatation de 1‘iudividualité des témoins. 607
5 IV. Audition des témoins.
3504. Les parties ont le droit de renoncer à l'audition des témoins qu elles ont cités. 608
3505. 1) faut, i l’égard des témoins produits, la double renonciation du ministère
public et de l'accusé. 609
3506. Constatation et cfTct d'une renonciation régulière. 609
3507. Les parties ont le droit de s’opposer à ce que les témoins produits soient en-
tendus (art. 315). 611
3508. Dans quels cas et à quel moment l'opposition doit être formée. 613
3509. La cour d'assises doit statuer sur l'opposition, et son arrêt sur ce point peut
être attaqué devant la cour de cassation. 614
3510. Lorsque aucune opposition ne s'élève, les témoins, même irrégulièrement pro-
duits, doivent être entendus avec serment. 614
3511. Ils doivent être entendus avec serment, lors même qu'ils n’ont pas été noti-
fiés, dès qu’il n'y a pas d'opposition. 615
3512. Les témoins ne peuvent être écartés parce qu'ils n'étaient pas présents k
l’appel, ou qu ils n'vtaienl pas porteurs de la citation, ou qu'ils auraient assisté & la déposition d'autres témoins. 617
3513. Lorsque la cour d'assises, après avoir irrégulièrement dépouillé un témoin de
sa qualité, a réparé son erreur en l’entendant régulièrement, il n'y a point de nullité. 619
3514. Les témoins cités i la requête d une personne qui n'a pas qualité ou à l'au-
dition desquels les parties ont renoncé peuvent être entendus à titre de renseignements. 62(1
3515. Témoins dispensés k raison de leur profession ou du ministère qu'ils exer-
cent. Renvoi. 621
S V. Serment des témoins.
3516. Les témoins doivent prêter serment à peine de nullité. 622
3517. Le refus d'un témoin de prêter serment, quel que soit son motif, est
sible d'n ne amende. 623
3518. S’il y a lieu de rejeter le témoignage d'une personne qui, avant de prêter ser-
ment, demande l'assentiment d'nn tiers. 625
3519. Formule du serment. Formules insuffisantes. 627
3520. Le procès-verbal des débats doit constater l'accomplissement de la formalité. 028
3521. Mode de constatation 1" dans le cas où une affaire se prolonge pendant plu-
sieurs audiences; 2° à l'égard des témoins à décharge et à charge. 630
352*2. Forme» de la prestation de serment. 631
3523. Exception en ce qui concerne le» mineurs de quinze ans. Avertissement que
doit donner le président. 632
3524. Autre exception en ce qui concrrue le» temoius qui professent un culte n'ad-
mettant pas la forme du serment. 634
3525. Les témoins qui professent un autre culte »ont-ils tenus de suivre les rites de
ce culte? - 336
$ VI. Forme s de la déposition.
3521». Le» témoin» déposent séparément. 631
3521. Ils déposent oralement. 638
3528. 11» ne peuvent être interrompus, à moins qu'ils ne s'écartent des faits de
l'accusation. 638
3529. Il» dôiveut être entendus et non interrogés. 640
S VII. Examen des témoins.
3530. Le président doit constater que le témoignage s'applique à l'accusé et faire
représenter, s’il y a lieu, les pièces de conviction. 640
3531. Droit de la défense de discuter chaque témoignage. 641
3532. Toutes les questions relatives à l'accusation doiveut être admises. 642
3533. On ne peut écarter que celles qui sont inutiles à la défense. 643
3534. A qui appartient de décider si l'interpellation est ou n est pas utile. 644
3535. La défense peut, eu outre, présenter des observations à la suite de chaque
déposition. 646
3536. Mesures répressives au sujet des injures adressées aux témoins. 646
3531. Droit d'interpellation du président, des juré», des juges et de la partie civile. 641
3538. Les témoins peuvent-ils être questionnés sur de» faits étrangers à I accusation? 648
3539. Les témoins peuvent élu* récolés et confrontés cotre eux. 650
5 VIII. Note* des rariations des témoignages.
3540. La loi proscrit la constatation du contenu des dépositions, mais elle permet
celle des variations. 650
3541. Peut-il être tenu note d'un fait étranger à l’accusation? 651
3542. Les témoins doivent demeurer daus l'auditoire pendant loulo la duree des débats. 652