‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 8 sur 71 · CHAP. IV. DU JURY, K* 3130. ‘JI · texte numérisé non relu

CHAP. IV. DU JURY, K* 3130. ‘JI

reusc et qu’il avait fallu la suspendre dans plusieurs départements ; que si cette institution remonte presque à l'origine des sociétés, c’est que dans les temps anciens il n’y avait point de magistrats cl que le peuple pouvait exercer plus facilement sa souveraineté j que la France s’en était écartée à mesure qu’elle eut des justices réglées, des magistrats, des hommes qui se consacrèrent à l’étude et à l'application des lois ; que les Anglais sont le seul peuple qui ait retenu cet établissement ; que la réforme faite par le décret de 1789 suffisait; qu’il est inconséquent de vouloir que des hommes étrangers à l’examen des affaires viennent assister à des débats, souvent de plusieurs jours, entre des témoins, des accusés et leurs défenseurs; qu’occupés à la fois à fixer dans leur esprit ce qu’ils entendent, à épier tous les mouvements des témoins et des accusés et à combiner les faits et les assertions contraires, ils se forment une opinion de laquelle dépendent la vie et l’honneur des accusés; que, quelle que soit la manière d’instruire une cause criminelle, il n’y a pas d’avantage à avoir pour juges de simples citoyens plutôt que des magistrats; que, si les magistrats peuvent contracter une habitude de sévérité, n’a-t-on pas à craindre l'inhabitude des jurés, leur indulgence, leur mollesse? Des juges chercheront des coupables : pourquoi? qu’y gagnent-ils? Est-ce donc un plaisir de condamner? et les jurés, effrayés de l'importance de fonctions insolites pour eux et des suites de leurs déclarations, ne se trouveront-ils pas heureux d’absoudre? Il n’y aura pas seulement sûreté pour l’innocence, il y aura impunité pour le crime. Que tout le monde est d'accord que c’est de la conviction que doit dépendre le jugement criminel : le magistrat est-il donc moins susceptible de conviction ou sa conviction est-ello plus suspecte que celle du juré? que le juré, quelque attention qu’il apporte aux débats, n’est en état de prononcer autrement que par une sorte d’instinct ; qu’il ne peut rendre compte de ses motifs comme le ferait un homme accoutumé à analyser, à raisonner; que les magistrats, au contraire, ont l'habitude d’exercer cet esprit de critique nécessaire pour discerner le vrai d’avec le faux, au milieu d’assertions et de témoignages contraires ; qu’ils ont pour former leur conviction tous les avantages que les débats fournissent aux jurés, et de plus l’avantage de l’expérience ; que cette conviction éclairée semble offrir plus de garanties pour l’innocence contre les pièges de la

calomnie et plus de sûreté pour la tranquillité publique, pour la punition des crimes; que, de plus, le juré n’est responsable qu'à sa conscience, tandis que le magistrat, outre cette responsabilité, répond encore de sa conduite vis-à-vis du public, qui le suit tous les jours dans ses fonctions; sou intégrité est la source de sa considération ; enfin que la publicité de la procédure et des débats est la véritable garantie de la sûreté individuelle, et qu'avec celte publicité on sera mieux et plus sûrement jugé par des hommes en ayant charge et en faisant étude et profession que par les premiers venus. » MM. Boulay, Dupuy, Portalis et Bigot- Préauiencu partagèrent la même opinion et reproduisirent les mûmes arguments.

Cette opinion fut combattue par MM. Berlier, Treilhard, Crelet, Defermon, Regnaud, Béranger et Frochot. On répondait «que, puisqu’on insistait sur l’ habileté nécessaire pour démôler les faits résultant d’une accusation criminelle et pour les juger, il fallait distinguer ce que celte proposition tendait à confondre; que sans doute, pour amener la connaissance des faits par une instruction sage et mesurée, il faut un tact qui ne s’acquiert que par l’expérience; aussi reconnaît-on que les directeurs du jury doivent être des hommes exercés, des magistrats permanents; mais quand la procédure est bien faite et qu’on l’a environnée de tous les éclaircissements dont la cause est susceptible, faut-il autre chose que de la droiture et du bon sens pour prononcer si l'accusé est coupable ou non ? Voilà la délégation faite aux jurés, et elle ne saurait excéder la portée de leurs lumières. La séparation du fait et du droit met chaque chose à sa place et évite surtout l'établissement d’une corporation d’hommes exclusivement chargés de prononcer sur la vie et l'honneur des citoyens et toujours enclins à une extrême sévérité par l'endurcissement qui naît de l'habitude. Mais l’ordre public veut être vengé, et il le sera plus sûrement, dit-on, par des tribunaux composés d'hommes exercés que par des jurés quelquefois inhabiles et souvent trop compatissants. L’ordre public veut être vengé sans doute, mais il doit l’être avec prudence et discrétion ; car si un innocent était condamné, ce ne serait point seulement un malheur particulier, mais un malheur public, et la société est blessée au cœur quand chacun de ses membres est averti par une funeste erreur des dangers qui le menacent. L’ordre public lui-même est donc mieux

CHIP. IV. DU JURY, Si" 3130. 93

servi par une institution qui laisserait échapper quelques coupables que par celle qui exposerait l’innocent. Quand on est appelé à faire toute sa vie la même chose, on se prescrit des régies et on les suit étroitement ; mais celui qui statue accidentellement n’est géné par aucun système qu’il ait pu se former. Il suit nécessairement l’impulsion de sa conscience ; il n’a qu’elle pour guide. Tel est le jury; et autant sa conviction morale est au-dessus des preuves légales, autant l'institution des jurés en matière criminelle est au-dessus de toute institution qui les exclurait. Que si l’on prétend que les juges, dès que la doctrine des preuves légales est abolie, deviennent des jurés, la question se réduit à savoir lesquels doivent être préférés des jurés perpétuels ou des jurés accidentels; que ceux-ci partagent avec les autres la facilité de se former une opinion sur la vérité d’un fait et qu’ils ont sur eux l’avantage de n’apporter à l’examen de ce fait ni ces préventions ni cette dureté que donne l'habitude. Au reste, on s'est trompé sur le principe du jury lorsqu'on a dit que le but de celle institution est de faire juger chacun par ses pairs ; elle n’a pas d’autre objet que de donner une garantie à l’accusé, et il n’y a pas lieu de distinguer la sûreté publique de la sûreté particulière, car si celte dernière était menacée, l’autre se trouverait nécessairement compromise. C'est cette erreur sur le principe du jury qui a fait prendre les jurés indistinctement parmi tous les citoyens, parce que tous sont les pairs de l’accusé, et de là les hommes incapables qui ont été appelés à ces fonctions. »

Au milieu de ce débat, l’archichancelier Cambacérès disait a que les avantages et les inconvénients du jury dépendent de son organisation; que la distinction entre le fait et le droit est chimérique, parce que les jurés examinent toujours quel sera le résultat de leur déclaration ; que la loi du 16-29 septembre 1791 avait laissé trop peu de place à la procédure écrite ; que cette procédure devait être la base de la procédure orale et faire charge contre l’accusé, sauf l'épreuve des débats; qu'il lui paraissait convenable d’un autre cûté que les juges pussent, après l'acquittement, mettre l'accusé sous un plus ample informé ou le placer sous la surveillance de la police; enfin, que la question de savoir si l’on conserverait le jury devait être ajournée comme subordonnée à la manière de le composer et à l’organisation qui serait proposée » .

91 UV. VUl. ORGANISATION DES COURS D'ASSISES.

L'empereur résuma ta délibération eu disant u qu'on avait allégué des raisons très-fortes pour et contre l’institution des jurés, qu'on ne pouvait se dissimuler qu'un gouvernement tyrannique aurait beaucoup plus d'avantages avec des jurés qu'avec des juges qui sont moins à sa disposition et qui lui opposeraient plus de résistance ; que cependant il admettait le jury, s’il était possible de parvenir à le bien composer ; que d'ailleurs il serait nécessaire d'organiser des tribunaux d'exception pour connaître de certains délits qui seraient au-dessus de la force des jurés > .

Le conseil adopta en principe que l'institution des jurés serait conservée

3131. Cependant celle question fut soulevée de nouveau dans la séance du Ie' brumaire an XIII, à l'occasion de la question non moins grave de la réunion de la justice civile et de la justice criminelle. Les partisans de cette réunion ne dissimulaient pas que dans leur pensée la formation de grands corps judiciaires devait conduire à la suppression du jury.

M. Berlier dit alors « qu’il y avait peut-être une question antérieure à décider à celle de la réunion de la justice civile et criminelle : c’est celle de savoir si l'on voulait réellement la conservation du jury; que la présence d’un corps nombreux de juges appellerait de nouvelles attributions qui lui seraient faites aux dépens du jury et en renversant celui-ci ; que tel serait le résultat presque nécessaire de l'union des deux justices; que la question du maintien du jury était donc essentiellement préalable n.

L’Empereur répondit « qu’il ne pensait pas comme M. Berlier que le jury soit inconciliable avec la réunion de la justice civile et de la justice crimincllo; que, sans doute, dans l'organisation actuelle des tribunaux , on pouvait demander pourquoi des individus sans talents et sans connaissances décidaient seuls du sort des accusés en présence de juges instruits et exercés qui se trouvent réduits à un rôle passif; mais que, quand on envisage ce système sous ses rapports politiques, on le trouve raisonnable; qu’on est obligé de confier à des juges civils la décision des affaires qui- touchent à la propriété, parce que le jugement de ces sortes de contestations dépend de règles qui forment une science particulière et que tous les citoyeus ne possèdent pas ; mais que

1 Séance du 16 prairial an XII, Locré, lom. XXIV, p. 11 et suiv.

CIIAP. IV. DU JUHY, N* 3132.

pour prononcer sur un fait il ne faut que le sixième sens, c’està-dire la conscience ; qu’on pourrait donc appeler aux jugements criminels des individus pris dans la foule; que c’est donner une garantie aux citoyens que de ne pas abandonner leur honneur et leur vie aux juges, qui déjà décident de leur propriété; que des juges peuvent avoir conçu des préventions contre un particulier à l’occasion d’affaires civiles, qu’ils peuvent avoir conservé du ressentiment parce que dans d’autres occasions il aurait manqué envers eux d’égards et de respect ; que des jurés pris dans la masse de la population arrivent dégagés de passions « .

Le conseil d’Etat déclara maintenir la délibération qu’il avait prise dans sa séance du 1(3 prairial pour la conservation du jury'.

3132. Ee travail relatif au projet du Code fut suspendu pendant quatre ans. La question du jury se représenta lors de la reprise de ce travail et fut discutée de nouveau dans la séance du 30 janvier 1808.

Les adversaires du jury ouvrirent encore une fois la lutte. M. Montalivet dit « qu’on convient généralement que pour former le jury on est obligé d’appeler des hommes qui ne remplissent ce ministère que par contrainte; on convient encore que ces hommes sont pour la plupart trop peu éclairés : voilà deux inconvénients très-graves. Une institution à laquelle la masse de la nation ne se prête que par la crainte des peines ne peut être ni dans l’opinion ni dans les mœurs des Français. Une institution qui met dix jurés sans lumières aux prises avec des hommes exercés et qui les oblige de démêler les fils nombreux d’une discussion embarrassée, ne saurait avoir de bons résultats. » M. Cambacérès dit « que la théorie du jugement par jury est belle et séduisante ; mais qu’on ne peut se dissimuler qu’en général les jurés remplissent leurs fonctions avec beaucoup de faiblesse ; qu’ils encouragent le crime par l’impunité; que, quelques mesures qu’on prenne, le jury sera toujours mal composé, parce qu’il n’est pas dans le caractère de la nation; qu'il existe en France un esprit d'industrie qui fait que chacun n'aime à s'occuper que de ses affaires, et qu'on n'est pas disposé à les quitter pour des fonctions qui n’ont rien d'attrayant » . Le grand juge ministre de la justice déclara a que la composition du jury est la principale des

* Locré, tom. XXIV, p. 443.

difficultés qui s'opposent au succès de l'institution ; qu’on a fait sous ce rapport une foule d’essais qui tous ont été infructueux ».

Les partisans de l’Institution ne laissaient pas ccs objections sans réponse. M. Albisson faisait remarquer « que tous les inconvénients que le jugement par jurés a entraînés jusqu’ici venaient bien moins de l'institution même que de la manière dont le jury, a été formé, surtout à des époques où il était difficile de le composer comme il doit l’être ». M. Faure ajoutait » qu'une autre cause avait pu lui nuire : c’est la multiplicité des questions qui étaient soumises aux jurés, questions d’ailleurs trop métaphysiques, au-dessus de la portée de beaucoup d’esprits, et qui par leur subtilité donnent la facilité de sauver les coupables » . M. Treilbard déclarait « que le refroidissement des citoyens poulies fonctions de juré n'était pas un motif d’abolir celle Institution ; qu’il fallait ranimer leur zèle par des récompenses et par une bonne composition; que le débat qui s’ouvre devant le jury de jugement était beaucoup plus solennel que les audiences où l’on juge les affaires civiles; que c’était un grand spectacle qui attirait l’attention générale et que le débat ne finissait que lorsque la conviction avait pénétré dans tous les esprits; qu’il était impossible qu’un innocent fût condamné et très-difficile qu’un coupable fût absous ». Enfin, M. Berlier disait encore, en ce qui louebc l’objection fondée sur la résistance des citoyens appelés à concourir au jury : » Combien de devoirs la société n’impose-t-cllc pas pour l'accomplissement desquels elle ne consulte point les goûts de ceux qu’elle y assujettit? Est-il ordinaire qu’on accepte une tutelle avec plaisir, qu’on paye avec empressement scs contributions, en un mot qu’on supporte toutes les charges de la cité sans proférer la moindre plainte? » Il ajoutait : o Ceux qui veulent des juges qui prononcent en même temps sur le fait et sur le droit tendent à établir, sans le vouloir peut-être, le système des preuves légales ; car vainement dirait-on que. la législation pourrait le prohiber. En effet, ce système, trop souvent admis par nos anciennes cours, ne leur était point dicté par la loi. On ne. parviendra jamais à l’effacer chez des hommes qui, passant leur vie à juger, éprouvent le besoin d’adopter des règles qui n’appartiennent pas à telle ou telle affaire, mais qui les régissent toutes : voilà l'allure naturelle ; juger par la conscience n’appartient réellement qu’à des jurés. »

Page 1