CHAP. H. DES LOIS ET DES HÈGLEMBXTS DE POLICE, N
qu’elles ont ëlé réglées pour la ville de Lyon par la loi du 19 juin 1851 ; ces chefs-lieux de département , dont le nombre s'élève à 17, d’après le dernier recensement, conserveront l’iinilé municipale, l’élection des conseillers mnnieipaux et généralement toutes les règles du droit commun en celle matière; seulement les pouvoirs qui tiennent à la sèrclc générale seront exercés par le préfet, le maire conservant, avec Ica altribnlions communales proprement dites, tout ce qui concerne spécialement la police municipale. Il est constant que dans les grandes villes, où afOuenI les étrangers et ceux qui sentent le besoin de cacher plus facilement une vie irrégulière, la police n’ était pas assurée d’une manière suffisante. Avec les meilleures intentions du monde, les maires de ces grandes cités, absorbés par la gestion des intérêts communaux et par les soins incessants de i’édi* lité, n’avaient ni le temps ni les moyens de surveiller ces éléments de désordre. Pour être efficace, en effet, une telle surveillance exige, soit avec l’administration centrale, soit avec les autres autorités de l’Empire, dos rapports suivis joints à des moyens d’action qui ne rentrent pas dans les nttribution.s des maires, n
Cet article a été modiHé sous quelques rapports dans le sein de la commission du Corps législatif, et voici dans quels termes il a pris place dans la loi du 5 mai 1855 :
U Art. 50. Dans les communes chefs-lieux de département dont la population excède 40,000 Ames, le préfet remplit les fonctions de préfet de police telles qu’elles sont réglées par les dispositions actuellement en vigneur de l’arrété des consuls du 12 messidor an VIII. Toutefois, les maires desdites communes restent chargés , sous la surveillance do préfet et sans préjudice des attributions tant générales que spéciales qui leur sont conférées par les lois ; 1° de tout ce qui concerne l’établissement, l’entretien , la conservation des édifices communaux , cimetières , promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie; l’établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts; 2° de la police munieipalc en tont ce qui a rapport à la sûreté et à la liberté du passage sur la voie publique , à l’éclairage , an balayage , aux arrosements, à la solidité et à la salubrité des constructions privées; aux mesures propres à prévenir et à orréler les accidents et fléaux calamitenx , tels que les incendies ; les épidémies, les épizooties, les débordements; aux secours à donner aux noyés, à l’inspection de la salubrité des denrées, boissons, comestibles et autres marchandises mises en vente publique, et de la fidélité de leur débit; 3° de la fixation des mercuriales; 4° des adjudications, marchés et baux, n
Telles sont les attributions laissées à la police municipale par la loi du 5 mai 1855 dans les communes chefs-lieux de déparlrnient dont la population excède 40,000 âmes : celle loi Iranspurte
74 LIV. VI. OHG.VNISATION DES TRIBUKAIIX DE POUCE.
aux préfets toutes celles de ces attributions qui ont paru se rattacher sous quelque rapport à la sûreté générale et qui font l’objet des n“ 2 et 3 de l’article 3, titre .\1, de la loi du lG-24aoûl 17'JÜ; elle maintient entre les mains de l’autorité municipale toutes celles qui ont paru avoir un caractère purement local et qui font l’objet des n" 1 , 5 et G du même article'. Mais il importe de remarquer que ce n’est que dans la commune clief-licti de département, et non dans le département tout entier, que les préfets peuvent exercer les nouveaux pouvoirs que cette loi leur confère. Lorsqu’ils prennent un arrêté qui eralHasse tout le département, ce n’est donc point dans ces derniers textes qu'ils puisent leur droit, c’est dans une autre partie de la législation que nous rappellerons tout à l’heure.
2482. Les préfets ont reçu , en second lieu , une délégation directe et expresse de la loi pour faire des règlements dans quelques cas particuliers qu’il faut énumérer.
Ce pouvoir réglementaire leur est attribué par la loi du 12-20 août 171)0, en matière de police des cours d’eau; par le décret du 23 prairial an .\II, en ce qui touche la police des inhumations ; par les décrets des 15 janvier 1815 et 1) février 1825, sur les établissements et usines .insalubres, incommodes ou dangereux; par la loi du 21 avril 1810, en matière de mines et carrières; par le décret du IG décembre 1811, article 182, relativement aux plantations d’arbres sur les routes; par la loi du 21 mai 183G, article 21, sur la conservation des chemins vicinaux; par la loi du 4 juillet 1837 et l’ordonnance du 17 avril 1839, en matière de poids et mesures; par la loi du 3 mai 18i4, article 3, en ce qui concerne la chasse; |iar les lois des 19 juin 1849 et 6 juin 1850, relativement aux réunions publiques*; par le décret du 29 décembre 1851, sur l’ouverture et la fermeture des cafés et cabarets.
Il y a lieu de remarquer que toutes ces matières, quoique quelques-unes aient quelque analogie avec les objets qui sont couGés k la police municipale, n’en font point, à proprement parler, partie : la police des cours d’eau, des mines, des roules, des inhumations, des manufactures, de la chasse, des poids et mesures, le
I Cass. 2 août 1802 (Itiill., n“ 194); 20 juin 1803 (u“ 182).
• Cass. 7 mai 185i (I!un. , u“ 104).