VI
54(> LIV. vil. ORG.VMSATION DËH TRIBUN.AVX CORRECTIONNELS.
mellre le fait imputé, en sont réputés personnellement les auteurs. Sur un pourvoi fondé sur ce que de trois gérants d’une société commerciale cités devant le tribunal correctionnel un seul avait été mis en jugement, il a été jugé « que l’exploit a assigné, à la requête du sieur Fenel,- partie civile, devant le tribunal correctionnel, et comme coauteurs d'un écrit qualifié diffamatoire, les sienrs Abanuza et compagnie , directeurs de la Société nationale pour l’exploitation du minerai d’or de la Californie; qu’il ressort de la teneur de cet acte que les personnes citées l’ont été non individuellement sous leurs noms et à leurs domiciles personueis, mais d’une manière collective, sans autre désignation que leur raison sociale, et au siège de la société dont clics faisaient partie; que le vice d’une pareille citation, inefficace pour saisir un tribunal de répression d’une prévention de délit et de dommage divisible entre plusieurs personnes, n’a été ni ratifié, ni couvert par l’acte postérieur du 18 juin dernier; que, si la désignation des trois gérants y est individuelle et nominative, les faits n’y sont pas énoncés; d’ob il suit que Tune des conditions exigées par l’article 183, pour que la citation d’une partie civile soit valable, n’ayant pas été accomplie dans ce second exploit, on ne saurait lui attribuer l’effet de suppléer la portée légale qui manque au premier; que dés lors la juridiction correctionnelle a pu valablement ne tenir aucun compte de la part de prévention relative aux gérants, qui, ayant été irrégulièrement cités, n’ont pas cru devoir se présenter devant elle, et qu’elle s’est k bon droit bornée à procéder et à statuer à l’égard du seul des prévenus qui se fût constitué en cause ‘ » . Par suite du même principe, il faut décider que lorsque l’action est dirigée contre une société anonyme la citation doit être donnée soit au directeur général, soit aux administrateurs de cette société, en leurs noms et à leurs domiciles personnels. La citation doit contenir encore d’autres énonciations, telles que le domicile du prévenu on l’enregistrement de l'acte. .Mais l’omission de ces mentions, qui n’apportent aucun moyen à la défense, ne produit aucun effet sur sa validité.
28'2‘J. La notification de la citation est faite par le niiiiistère
'Cass. 15 mars 1850 (Bull., n° 95); conlr. iiiipl. 6 août 1829 (J. P., toin. XXII , p. 1327).
des huissiers'. Elle peut également être faite par un gendarme lorsqu’elle est donnée à la requête du ministère public*, par les gardes forestiers lorsqu’elle est donnée à la requête de l’administration forestière*, enfin, par un commis ou préposé lorsqu’elle est donnée à la requête de l’administration des contributions indirectes ou des douanes *.
Les formes de cette notification n’ayant point été réglées par notre Code, il faut nécessairement recourir 1“ a l’article 61 du Code de procédure civile, dont les dispositions sont communes en ce point à toutes les significations d'actes, et qui porte que > l’exploit contiendra mention de la personne à laquelle copie de l’exploit sera laissée ; le tout à peine de nullité ■> ; 2° à l’article 68,
qui porte : « Tous exploits seront faits à personne ou à domicile; mais si l’huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l’original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l’huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l’original sans frais. L’huissier fera mention de tout tant sur l’original que sur la copie. » Appliquons ces dispositions à notre procédure.
Une première règle, évidemment applicable à toutes les juridictions, est que la notification de l’exploit doit être faite soit à personne, soit à domicile. Lorsque la notification est faite à la personne même du prévenu, l’exploit doit constater que la copie a été remise par l’huissier parlant à sa personne, car il faut prévenir toute erreur. Un Jugement rendu par défaut contre un prévenu a dû être annulé : « attendu que la citation introductive d’instance a été notifiée à une personne autre que lui dans un domicile autre que le sien, et a été laissée à un tiers qui s’est dit au service de cette personne ‘ » .
Lorsqu’elle est faite non à la personne mémo, mais à son domicile, deux conditions doivent coexiste! : 1° que l’exploit indique la personne à qui la copie est laissée; 2° que cette personne ait l’une des qualités prévues par l’article 68. L’exploit doit, en
I Uccr. 18 juin 1811, art. 71, n. 1; dëcr. 5 pluv. an XIII, art. 1.
G. inslr. criin., art. 72.
® G. for., art. 173.
* .'jerin. an XIII, arl. 28.
Goss. 22 dcc. 1855 (Bull., n“ 410).
5i8 I.IV. vu. OBCAMS.iTION DES TRIBÜ.M.AU.X CüRRECTlO.WELS.
premier lieu, indiquer la personne à qui copie de l'exploit est laissée. La Cour de cassation a, en conséquence, annulé un jugement par défaut rendu sur une citation qui ne renfermait pas cette mention ; u Attendu qu’aux termes de l’article 61 , n° 2, du Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement doit contenir, outre les autres formalités qu’il spécifie, la mention de la personne à laquelle copie de l’exploit sera laissée; que cette formalité est substantielle, parce qu’elle a pour but d’assurer, autant que possible, la remise de cette copie à la personne citée, en constatant les relations et les rapports de position existant entre cette personne et celle à laquelle copie de l’exploit sera laissée; que d’ailleurs l’accomplissement de celte formalité est prescrit à peine de nullité par le n* 4 de l’article 61 ' n. La même nullité doit, par le même motif et dans les mêmes circonstances, être prononcée si le parlant à est resté en blanc*. .Uais il ne faut jamais perdre de vue, lorsque nous appliquons les règles de la procédure civile, que cette application ne doit point aller jusqu’à heurter les règles de notre procédure. La Cour de cassation a dû prononcer la nullité de la citation qui ne constate pas à quelle personne la copie a été laissée, lorsque, la personne citée n’ayant pas comparu, cette citation était devenue la base d’une condamnation; mais s’il est constaté que la citation, bien qu’irrégulière, soit parvenue entre les mains de la personne citée, si elle a comparu à l’audience, faut-il encore, appliquant rigoureusement la nullité de l’article 61 , annuler l'instruction? Il n’a pas paru que cette nullité pût se concilier avec les formes simples et rapides de la procédure correctionnelle, et la Cour de cassation a pensé que, dans ce cas, dès que la défense n’éprouvait aucune lésion, il suffisait que le prévenu eût eu connaissance qu’il était cité pour valider l’acte même imparfait de celte citation ’. C’est par la même raison qu’elle a jugé encore que l’omission dans la copie de l’indication de laBpersonne à laquelle l’huissier a parlé se trouve suppléée par la mention qui se trouve sur l’original*.
11 faut ensuite que l’exploit constate que la personne à qui la
1 Cass. 13 juin 1831 (nul!., n» 218).
2 Cass. l--f août 1851 (ISnlI., ii- 317).
* Cass. 18 nov. 1813 (J. 1’., lom. \l, p. 775); 30 déc. 1825 (lom. XIX, p. 1101): IV fevr. 1851 (Bull., n" 07).
4 Cass. 30 mai 1850 (Bull., n° 175).
copie a été laissée avait la qualité prévue par l'article 68. Ainsi, la Cour de cassation a prononcé l’apiiulation d'un jugement par défaut : a attendu que ce jugement est intervenu sur une citation qui a été remise à une personne dont la qualité et les rapports avec le prévenu ne sont pas indiqués ; que dés lors rien n'établit qu'il ait été mis en demeure de se défendre ; d'où il suit que le jugement rendu sur une semblable poursuite ne saurait produire aucun effet ' . •>
2830. Si le prévenu est absent, soit qu'il ne puisse être trouvé, soit qu'il se soit soustrait par la fuite à la poursuite, quel est le mode de la notification? L'article 68 du Code de procédure civile dispose, en règle générale, qu’elle doit être faite à son domicile. Mais quel est le sens du mot domicile? Il ne faut pas appliquer rigoureusement ici la définition des articles 102 et 103 du Code civil. L’article 109 du Code d’instruction criminelle porte que, a si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d’arrêt sera notifié à sa dernière demeure v . Or, on ne peut supposer que la loi ait voulu établir deux règles différentes pour la signification des mandats et pour celle des citations : la dernière habitation du prévenu est donc réputée le lieu de son domicile; c'est son dernier domicile de fait. S'il fallait renouveler au domicile de droit, qui est le plus souvent le domicile originaire, la signification, dans les cas très-fréquents où le prévenu a abandonné ce domicile depuis^ longtemps, serait purement illusoire. On peut présumer, au contraire, que c’est au lieu de sa dernière habitation que sont les moyens de communication les plus probables, que c’est là qu’il a conservé des relations, que c'est là que la signification peut avoir un effet utile. C'est donc à cette dernière habitation que doit se transporter l'huissier pour faire sa notification*.
S’il n’y trouve ni la personne citée, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il doit remettre la copie à un voisin qui signe l'original. Dans une espèce où le voisin à qui la copie avait été laissée n'avait pas été requis de signer, le jugement par défaut rendu contre le prévenu absent a été annulé, uatleqdu que dans la cause il n'cxisle aucune preuve qu’il ait reçu la citation ’ n . Si le
» Cass. I V nov. 1839 (Bull., n" 34.3).
- Cass. sept. 1850 (Ruil., o" >^24).
^ Cass. 15 jaov. 1830 (Dev. et Car., coll. nouv., fom. )X, p. 427),
550 LIV. VII. ORGAMSATIOK DES TRIBUNAUX CORRECTIONNEUS.
voisin ne peut ou ne veut signer, la copie est remise au maire, qui vise l'original.
EnGn, il peut arriver que le dernier domicile soit inconnu. II faut alors avoir recours aux formes indiquées par le n“ 8 de l'article 69 du Code de procédure civile, qui porte'; « Ceux qui n’ont aucun domicile en France seront assignés au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n’est pas connu, l’exploit sera affiché à la principale porte de l’auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur impérial, lequel visera l’original. » L’article 70 ajoute que cette disposition est prescrite à peine do nullité. Cour de cassation a jugé dans ce sens u qu’à défaut de dispositions spéciales du Code d’instruction criminelle sur la forme des actes de signification exigés dans les procédures criminelles, on doit s’en rapporter aux régies du droit commun ' n ; et plus spécialement « que , si le prévenu est absent, sans domicile et sans résidence connus, il faut procéder conformément aux dispositions soit du paragraphe 8, soit du paragraphe 9 de l’article69du Code de procédure civile, qui, dans le silence du Code d’instruction criminelle à cet égard, régissent même la procédure criminelle’ ».
2831. La règle qui veut que la signification soit faite, à défaut de la personne, à domicile reçoit quelques modifications ; 1° à l’égard de la femme mariée, qui est valablement assignée au domicile de son mari, lors même qu’elle est poursuivie pour adultère, à moins qu’elle n’ait été autorisée à quitter ce domicile’; 2“ à l’égard des communes qui, lorsqu’elles sont citées comme civilement responsables, doivent l’être à la personne du maire : celui-ci, suivant l’article 69, n“ 5, du Code de procédure civile, doit viser l’original, mais son visa n’est pas indispensable s’il est certain qu’il a eu connaissance de la citation*; 3° à l’égard des adjudicataires de coupes de bois appartenant à l’État qui sont assignés au domicile par eux élu au lieu de l’adjudication, ou, faute par eux d’avoir fait cette éleçtion, au*secrétariat de la préfecture’;
' Cass. 6 janv. 1H53 (Bult. , n" 2).
* Cass. 20 sept. 1854 (Bult., n“ S2V).
3 Cass. 1.3 mai 1813 (J. P., lom. XI , p. .365).
«Cass. 14 janv. 1830 (J. P., lom. XXItl, p. :J6).
® C. for., art. 27; ol cass. 29 juin 1844 (Bult., n“ 245); etcoof. 26 sept. 183.3 (S., 34, 107) ; 22 jiiiltrl 1837 (Dali , 37, 1, 523).
Ji" à l’égard des propriétaires de maisons qui, ne demeurant pas dans la ville où ces maisons sont situées, doivent être assignés, à raison des délits de voirie qui s’y rattachent, en la personne de l'un des locataires
2832. Cependant, quelque importantes que soient ces formes, il ne faut pas perdre de vue, comme on l’a déjà indiqué, que leur omission n’eniraine pas nécessairement la nullité de la citation.
En premier lieu, cette omission doit être relevée avant toute défense ou exception autre que l’incompétence, sinon elle est couverte. Tel est le texte de l’article 173 du Code de procédure civile, ainsi conçu : « Toute nullité d’exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. » Or, il a été reconnu ■ que cette disposition est de droit commun et s’applique dès lors même aux matières criminelles ’ n ; — « qu’elle s’applique même aux matières réglées par le Code forestier, dont aucun article n’autorise une dérogation à ce principe; que si l’article 172 du Code forestier détermine les conditions à défaut desquelles la citation peut être déclarée nulle, cette dis|K>sition ne modifie point la portée générale de l'article 173 du Code de procédure civile ’ » . Ainsi, le silence du prévenu in Umine litis couvre la nullité résultant 1* de ce que la copie n’indique pas la personne à qui elle a été remise* ; 2* de ce qu’elle ne porte pas la signature de l’huissier ' ; 3* de ce qu’il n’aurait pas été donné copie de l’affirmation, en matière de pêche, en même temps que du procès-verbal ” ;
de ce que, en matière spéciale, la copie entière du procèsverbal n’aurait pas été donnée ou même de ce qu’à la citation n’était jointe aucune copie du procès-verbal *, pourvu que le prévenu ne se fasse pas un titre de cette omission pour demander la preuve testimoniale”; 5° de ce que la citation ne porterait
1 Cass. 30 août 1833 (J. P., lom. XXV, p. 865).
2 Cass. 12 avril 1839 (Biill., n" 122).
3 Cass. 21 mars 1851 (Bull., n° 109).
< Cass. 30 déc. 1825 (Bull., n» 2«).
^ Cass. 20 juillet 1832 (J. P., lom. XXIV, p. i;J06). •* Cass. 4 déc. 1847 (Bull., n" 294).
’ Cass. 12 avril 1839 (Bull., n» 122).
** Cass. 5 mars 1836 (Bull., n” 73).
»Cass. 24 avril 1856 (Bull., n» 160).
552 uv. VII. oncAxis.VTioN des tribunaux correctionnels.
mienne (laie de. A ])lus forte raison, la nullité qui n’a pas été proposée en première instanee ne pourrait l’étre en appel, puisque la présomption que le prévenu a renoncé à la faire valoir s'accroît à mesure que la procédure s’est prolongée*. Cependant, l’équité coaimande de faire une distinction : si le prévenu a connu ou seulement pu connaître la nullité, elle est couverte par son silence, car il doit s’imputer de ne l’avoir pas fait valoir ou de ne l’avoir pas vériûée; mais, s’il n’a pu la connaître, comment pourrait-il être réputé y avoir renoncé? Ainsi, dans une espèce où le prévenu n’avait connu et pu connaître qu’en appel l’irrégularité qu’il cxcipait, il a été jugé qu’il était recevable : u attendu que l’arrêt attaqué constate que la différence sur le Jour du délit, d’après le procès-verbal et l’actc de citation, n’a été signalée qu’à l’audience de la cour; que le prévenu ne pouvait donc pas la relever plus tôt; ce qui rendrait inapplicable l’article 173 du Code de procédure civile ’. n
2833. 11 y a lieu de rappeler d’ailleurs que les irrégularités de la ciiation, comme de tout acte de procédure, ne peuvent être relevées que par la personne à laquelle la citation s’adresse. Si les coprévcniis peuvent se prévaloir des exceptions personnelles à l’un d’eux quand elles sont de nature à arrêter les poursuites et à éteindre l’action, il ne saurait en être de même de la nullité d'un acte de procédure : il n’appartient qu’à celui que cet acte concerne d’exciper de son irrégularité*. Enfin, le tribunal ne peut en aucun cas relever la nullité d’office, puisque ce a’ est là qu’un moyen de défense que la partie peut seule faire valoir, aux termes de l’article 173, et que son silence couvre complètement
Il faut, en second lieu, avoir sans cesse présente une deuxième règle qui a été déjà mentionnée, et qui dénie au prévenu qui comparait sur la citation le droit d’en relever les irrégularités. En effet, du fait de la comparution des personnes citées résulte la preuve que les citations leur sont réellement parvenues*; or,
■ Oass. 2.5 janv. 1828 (finit., n“ 25); 7 mai 1835 (n“ 168).
- Ca»». 20 juillet 1S32, 5 mars 1836, 12 avril 1839, c\téi tuprà.
* Cass. 17 féiT. 1844- (Uiill., n" 55).
♦ Ca.vs. 24 moi 1851 (Bull., u ' 182).
6 Cass. lOjuill. l 1846 (Bull., n“ 182 et IS J).
«Cass. 16 Juillel l^'iO (Bull, n" le.J),
CHAT. IV. DE I.A POL'nSClTE DES DÉLITS, N” 2834.
(Iiiiis une innlièrc qui n'ailiuct de nullilcs qu'autant que le droit de défense a élc lésé, qui considère comme une forme valable d'attribution la comparution volontaire et spontanée des parties, il est difficile d’annuler une citation à raison des irrégularités qu’elle contient, lorsque les parties, par leur comparution même, attestent qu'elles ont été suffisamment averties.
Toutefois, il y a lieu de distinguer ici les matières ordinaires dans lesquelles les articles 182 et 183 ont simpliGé les formes, et les matières spéciales dans lesquelles la nature des faits et le mode des preuves ont dû les compliquer. Dans le premier cas, il îufGt que le prévenu soit averti, pourvu d’ailleurs qu’il jouisse du délai nécessaire pour préparer sa défense; comme aucune instruclion ne précède l'audipiicc, comme il pourra produire toutes scs preuves dans le débat, il n’y a point d'intérêt sérieux à exciper d’irrégularités qui n'ont pas fait obstacle à ce que la citation lui soit parvenue. Dans le second cas, an contraire, la preuve résulte du procès-verbal, et si ce procès-verbal est régulier, le prévenu ne pourra en produire aucune pour le combattre, si ce n’est dans les cas où la preuve contraire est permise; il y a donc intérêt à relever toute infraction des formes qui le protègent, qui suppléent k sa défense, qui le mettent à même de connaître la valeur des actes qui lui sont opposés.
§ III. Délai de comparution.
2834. L'article 184 est ainsi conçu : u II y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’a la première audience, et avant toute exception et défense. »
l'Iusieurs différences séparent cet article de l’article 1-46 , relatif aux matières de police. En matière de police, le délai de comparution n’est que de vingt-quatre heures; en matière correctionnelle il est de trois jours. En matière de police le délai de vingtquatre heures peut encore être abrégé, et la comparution peut avoir lieu dans le jour même de la citation, en vertu de l’autorisation du juge de paix. L’article J 84 n’a pas rcjirnduil cette abréviation facultative, et il faut en conclure qu’en malièro cor-
55 i LIV. vu. ORr,AMSATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
rcctiomiclie le prévenu ne peut en aucun cas être privé du délai qui a été fixé par la loi. Enfin, en matière de police, l'article 146 prononce la nullité tant do la citation tionnée au mépris du délai légal que du jugement qui serait rendu par défaut. L’article 184, au contraire, ne prononce pas l'annulation de la citation, mais seulement du jugement.
Il résulte de ces différences que la loi, préoccupée de l'importance des poursuites correctionnelles, a voulu a.ssurer aux prévenus un délai qui fût en rapport avec cctto importance. Il a paru que trois jours devaient suffire pour préparer la défense, rassembler les preuves , rechercher les témoins et les faire assigner. Ce délai doit être suffisant, en effet, à l'égard des petits délits ou des délits spéciaux dont les éléments sont simples et presque patents. Quant aux délits complexes qui n'ont pas été l'objet d'une instruction préalable, les prévenus peuvent demander au tribunal une prolongation de délai, et rien no s'oppose à ce qu’elle soit accordée si elle est nécessaire à leur défense.
Nous avons vu (n° 280Ü) qu'une exception avait été faite à l’article 184 par la loi du 20 mai 186.3, qui autorise la comparution immédiate des inculpés de faits correctionnels saisis en flagrant délit; nous avons vu également que les articles 4 et 5 de cette loi ont admis, à coté de cette comparution instantanée, la double faculté pour l’inculpé et pour le juge de demander et de prescrire le délai de trois jours au moins.
2835. Mais la loi s’est bornée à poser le délai de trois jours entre la citation et l'audience ; elle n'a point voulu frapper de nullité la poursuite qui n'aurait point respecté ce délai ; elle se contente de la suspendre. Ainsi, il a été jugé» que, si l'articlel Afl veut qu’en matière de police la citation ne puisse être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut, l'article 18-4 ne détermine pas en matière correctionnelle de délai pour la validité de la citation ; que ce n’est qu'entre la citation et le jugement qn'il prescrit un intervalle de trois jours, à peine de nullité seulement de la condamnation qui interviendrait par défaut; que cette nullité n'a pas été étendue, comme en matière de police, à la citation; d’où il suit que l'effet qu'elle a eu de saisir le tribunal est maintenu, et
que, par une autre eonséqiience, elle reste un acte de poursuite qui a celui d'interrompre la prescription ' » .
De là il faut inférer que, suivant que le prévenu comparaît ou UC comparaît pas sur une citation donnée à trop bref délai, la marche que doit suivre le tribunal est clairement indiquée. S’il comparait, il n’est pas autorisé à demander la nullité de la citation, il peut seulement réclamer le renvoi de la cause à un autre jour, s’il ne lui a pas été possible de préparer ses mojens de défense dans le trop bref délai qui lui a été fixé, et le tribunal doit accorder la remise*. Que s’il ne comparaît pas, le ju'je n’est pas obligé de donner défaut dès qu’il s'aperçoit que le délai légal n’a pas été observé : il e,st au contraire de principe général, en matiéj'e de procédure par défaut, que le devoir du juge est de vérifier la régularité de la demande avant de prononcer; que, si les délais n’ont pas été observés, il n’y a point de défaillant proprement dit tant que ces délais ne sont pas expirés, et le juge a le droit de surseoir jusqu’à ce que la procédure ait été régularisée. Cette mesure ne porte aucune atteinte à la citation, qui conserve tous ses effets légaux, elle ne fait que compléter le délai qu’elle avait irréguliéremeDl mesuré
2836. Le prévenu peut d’ailleurs renoncer au délai de trois jours. L’article 18i, reproduisant ici la disposition de l’article 173 du Code de procédure civile et de l’article 1-46 du Code d’instruction criminelle, déclare que la nullité du jugement par défaut, à raison du trop bref déla'i de la citation, ne pourra être proposée qu’à la première audience et avant toute exception et défense, et par conséquent môme avant l’exception d’incompétence. Si le prévenu peut renoncer à faire valoir ce moyen de nullité, à plus forte raison peut-il renoncerai! délai lui-méme. Cette renonciation ne peut nuire au droit qu’a toujours le ministère public, môme lorsque l’affaire est engagée, de demander le renvoi à une autre audience pour produire telle preuve qu’il juge convenable.
La citation doit indiquer le jour où le prévenu doit se présenter à l’audience * : c’est en général la première audience du tribunal
' Cass. 25 fécr. 1819 (Bull., n" 28) ; 2 avril 1819 (n" 40); rouir. 15 nov. 1811 (J. P., tom. IX, p. 608).
3 Casa. 15 ieir. 1821 (Bull., n" 21).
3 Caas. 2 oct. 1840 (Bull., n'^ 295).
‘ Conf. Brrryat Sainl-Prii, n. 446. '
53G LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
corrcclionncl après l'expiration de trois jours. Cependant il a été reconnu u qu’aucune loi n’exige que les assignations en matière correctionnelle contiennent l’indication précise du jour de la comparution, et qu’il suffit qu’elles soient données pour comparaître après l’expiration des délais de la loi ' » .
Kn matière d’eaux et forêts, de contributions indirectes et de douanes , le délai est le même qu’en matière correctionnelle. En matière de presse, le même délai est encore applicable, aux termes de la loi du 17 février 1852.
Î2837. Le délai est de trois jours francs. La loi porte, enefifet :
U II y aura flw moins un délai de trois jours » . Or, aux termes de l’article 1033 du Code de procédure civile, « le jour de la signification ni celui de l’échéance ne sont jamais comptés dans le délai fixé pour ces citations n. Ensuite, quoique l’article 184 ajoute « entre la citation et le jugement « , il faut entendre » entre la citalion et ,1a première audience n ; car on ne peut admettre que l’instruction puisse commencer avant l’expiration du délai.
L’article 184 porte encore comme l’article 1035 du Code de procédure civile : « outre un jour par trois myriamètres » de distance entre le lieu où siège le tribunal et le lieu où le prévenu est assigné. Nous avons examiné si l’on doit tenir compte des fractions de myriamètres (n' 2573) : cette question est, au reste, trèscontroversée en matière civile*.
§ IV. Mesures préparatoires.
2838. Soit que le tribunal correctionnel soit saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, soit par une citation directe, il peut y avoir lieu à quelques mesures préparatoires qui ont pour objet de rassembler les éléments du débat et d’en faciliter l’examen à l’audience.
Luc première question est de savoir si l’article 148, qui permet au juge de police, avant le jour de l’audience, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, de faire estimer le dommage, dresser des procès-verbaux ou ordonner des actes
* Cass. 15 ocl. 18*5.> (Bull., ii" ..9t).
î Touiller, lom. 1, n. 73; Persil, Re^. liyp., art. 2185, n. 10; Duranton, tom. XX, p. 392; Troplong, Hypolli., tom. IV, n. 933; Dcmolombc, tom. I, n. 27; Boncenne, lotn. 11, p. 30.
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requérant célérité, est applicable au cas où il e.st procédé par voie de citation directe en matière correctionnelle. Si l'on ne consulte que notre Code, il Faut répondre négativement. Le président du tribunal correctionnel n’a point, sauf la police de l’aiidicncc et la direction du débat, de pouvoirs distincts des pouvoirs du tribunal; il ne peut donc ordonner avant le jour de l'audience des mesures qui peuvent être, à certains égards, considérées comme des actes d’instruction; il n'appartient qu’au tribunal lui-même, comme on le verra plus loin, d'ordonner ces mesures quand il procède au jugement de l’affaire et qu’il les croit nécessaires pour l’éclairer. Toutefois l’article 30 de la loi du 22 janvier 1851 porte que les présidents des tribunaux correctionnels pourront ordonner d'ofGce toutes productions et vérifications de pièces. Or, de celte nouvelle disposition on peut induire une sorte de pouvoir général d’ordonner les actes requérant célérité et qui peuvent être utiles à l’instruction.
2839. Il est d’, autres dispositions qui doivent, dans l’intérêt de la défense, être ordonnées avant l’audience.
La première est la désignation, dans certains cas, d’un défenseur. Kotre Code ne contient aucun texte qui suppose et prescrive la présence d’un défenseur en matière correctionnelle. Ce n’est qu’en matière de grand criminel que les articles 294 et 295 veulent que l’accnsé soit nécessairement assisté d’un conseil pour l'aider dans sa défense, et qu’à défaut d'un choix de sa part, il lui en soit désigné un. Cette désignation d'oIlGce, bien qu’elle ne soit prohibée par aucune disposition de la loi', n’est ordonnée par aucune. Hors les cas d’accusation pour crime, l'assistance d’un défenseur n'est qu’une faculté laissée nu prévenu; celte assistance dépend de sa volonté et de sa prévoyance, ou plutôt elle est subordonnée à ses ressources personnelles. Cette lacune a été partiellement remplie par la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire. L’article 29 de celle loi porte: « Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement, lorsqu’ils en feront la demande et que. leur indigence sera constatée soit par les pièces désignées par l’article 10, soit par tous autres documents, ■a Celte désignation d'of-
> Gais. 28 août 1847 (Bull., n» 203).
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558 LIV. VII. ORGAMSATION DES TRIBUMAUX CORRECTIONNELS.
fice n’a lieu qu'en faveur des prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement. Le projet de loi l'avait étendue à tous les prévenus. Le rapporteur a expliqué eu CCS termes la restriction fuite à ce projet : a Tout prévenu indigent, dans ce système, aurait. nécessairement un défenseur. Nous croyons que ce serait aller trop loin. Il y a un nombre infini d'affaires correctionnelles d'une si médiocre importance et d’une si •jrande simplicité que le ministère d’un défenseur est inutile. Telles sont les causes entre parties pour des injures, des rixes ou autres délits analogues, et les poursuites intentées par les diverses régies dans lesquelles le fait est presque toujours prouvé par un procès-verbal de manière à rendre toute discussion impossible. Nous pensons donc que c'est faire assez pour la liberté et les intérêts des indigents que de décider qu'il sera nommé un défenseur aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement. Au premier coup d’œil, la seconde condition semble rentrer dans la première; mais, en réalité, il n’en est pas ainsi, parce qu’il y a certaines affaires de régie dans lesquelles le prévenu est détenu préventivement. Les causes de cette dernière nature sont assez graves pour que la nomination d’office d'un défenseur soit utile, et d'ailleurs le prévenu, étant en prison, ne peut faire personnellement les démarches nécessaires pour s’en procurer un »
2840. La désignation d’un défenseur pour cette classe de prévenus est soumise à deux conditions ; il faut 1* qu’ils en fassent la demande; 2° qu’ils jqstificnt de leur indigence. La demande doit être faite par une requête ou même par une simple lettre adressée au président. La loi n’a voulu assurer cette assistance qu'aux prévenus qui pensent qu'elle leur est nécessaire. Peut-être eût-il été convenable de leur donner avant l'audience et par la citation l’avis d’une facilité dont la plupart n’useront pas, parce qu’ils l’ignorent. Ils doivent, en second lien, justifier de leur indigence. Cette justification se fait de deux manières. Elle peut se faire d’abord par la production des pièces désignées dans l’article 10, qui porte : « Quiconque demande à être admis à l’a.ssistance judiciaire doit, fournir 1* un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile consta-
* Moniteur du 26 imv. 1S50.
tant qu’ii n'est pas imposé; 2* une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indi<jencp, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration. « La justification peut se faire, en second lieu, o par tous autres documents a . C'est donc un point qui est laissé é l’appréciation du président.
Cette disposition ne s'étend point à la partie civile. « Votre commission, a dit le rapporteur, a examiné s'il était convenable d'admettre la partie civile à l'assistance, et elle a résolu celte question négativement. Rien n'est plus facile à la partie civile que de trouver un avocat ou un avoué qui lui rende bénévolement le service de poser des conclusions pour elle. La plaidoirie de l'avocat de la partie civile est, en général, de peu d'utilité. Enfin, si une personne lésée par un délit n’a pas obtenu réparation devant la justice correctionnelle, elle peut, après la condamnation de l’auteur du délit, intenter une action devant la juridiction civile, et, si elle est indigente, obtenir l'assistance à raison de celte action. »
2841. Une autre mesure qui doit également précéder l'audience est l'assignation des témoins.
En règle générale, les témoins sont cités à la requête de la partie qui veut les produire, et les frais de cette citation sont à la charge de cette partie, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent. Mais une exception a été admise à cette règle par l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 , ainsi conçu ; n Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité. > Le rapporteur de la loi s'est borné à dire sur cet article : u L'article 321 du Code d’instruction criminelle contient une disposition qui a de l'analogie avec celle-là, seulement c'est au procureur général que le droit dont il s'agit est attribué dans les affaires du grand criminel , et nous saisissons avec empressement
celte occasion de déclarer, d’après notre expérience, que le parquet en a constamment usé d'une manière non-seulement impartiale, mais encore large et généreuse; qu’il ne s’est jamais considéré comme l’adversaire de l’accnsé, et qu’au contraire il s’est toujours, souvenu de cette belle parole d’un avocat général de l’ancienne magistrature, que l’officier du ministère public est un champion posté pour la défense et le triomphe de la vérité. Du reste, nous ne voyons aucun inconvénient à donner aux présidents tant des cours d’assises que des tribunaux correctionnels l’attribution proposée. «
Il résulte de cette disposition qu'il appartient à tout prévenu indigent, qu'il sojt poursuivi à la requête du ministère public ou d'une partie civile, d'indiquer au président du tribunal correctionnel, avant le jour de l’audience, les noms et demeures des témoins qu’il désire faire entendre; il doit joindre à cette indication les faits sur lesquels il veut qu’ils soient entendus, aGn de faciliter l’appréciation de leur utilité. Ce magistrat est investi du pouvoir d’examiner si leur audition peut être utile à la découverte de la vérité. Il n'est pas besoin d'ajouter que cet examen doit être fait au point de vue de la défense, qui est d’ailleurs l’un des éléments essentiels de la justice. S’il les juge, non pas nécessaires, mais seulement utiles, il ordonne leur assignation. S’il croit devoir s'arrêter à quelques-uns seulement, il n'ordonne que l'assignation de ceux-là. L’assignation est donnée en exécution de l’ordonnance du président à la requête du ministère public. L'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 ajoute surabondamment : « Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public, n Si les témoins indiqués sont des dignitaires ou hauts fonctionnaires désignés par les articles 510 et siiiv. du Code d'instruction criminelle, ou par les articles 5 et 6 du décret du 4 mai 1812, il est procédé suivant les formes que nous avons préeédemment tracées (n” 1864).
2842. Une troisième mesure qui doit encore précéder l’audience est la communication, en cas d’instruction préalable, des pièces de la procédure qui peuvent intéresser la défense.
Cette cominunication doit avoir lieu au greffe du tribunal, <|ui est le lieu de dépôt des procédures; elle ne peut être déniée au jvévenu, puisqu’elle est nécessaire à sa défense, puisque les ar-
liclcs 302 et 305 l’ont formellement pre.scrite en matière criminelle, et qu'aucune disposition ne l'a interdite en matière correctionnelle. Enfin, l'article 56 du decret du 18 juin 1811 reconnaît implicitement ce droit de la défense, puisqu’il se borne à soumettre à l’autorisation du procureur général la délivrance d'expéditions ou de copies de pièces. La Cour de cassation a, en conséquence, déclaré en termes très-explicites « que la communication des pièces sur lesquelles peut s’appuyer la prévention est nécessaire au prévenu pour que sa défense soit libre et complète, et par conséquent est de droit naturel, et qu’il ne peut dépendre du ministère public de refuser ou d’accorder à son gré au prévenu la ronnaissance des pièces sur lesquelles peut s’appuyer la prévention; que le greffe de chaque juridiction est le seul dépét public reconnu par la loi pour les procédures qui s’y instruisent ou sur lesquelles elle est appelée à statuer; que le parquet n’est pas un dépôt public, et que le procureur du roi ni ses substituts n’ont le caractère de dépositaires publics; que, loin que l'article 56 du décret du 18 juin 1811 interdise la communication des pièces aux individus placés en état de prévention ou d'accusation, ou bien subordonne cette communication à l’agrément du ininisière public, les articles 3U2 et 305 du Code d'instruction criminelle font de celte communication un droit de tout accusé; qu’il ne peut pas éire dans l’intention du législateur de refuser aux prévenus traduits devant le tribunal corre'ctionnel un moyen de défense aussi nécessaire, et qu’aucune disposition ne dispose à leur égard autrement que ne le font les articles précités pour les individus traduits devant les cours d’assises; qu’en ordonnant le dépôt au grelfe des pièces dont il s’agit, le jugement attaqué n’a violé aucune loi ' » .
Le prévenu peut, en outre, s’il ne trouve pas parmi les pièces communiquées celles qui lui sont nécessaires, demander toutes productions qu’il juge utiles à sa défense. Le deuxième § de l’article 30 de la loi du 22 janvier 1851 porte : « Pourront être également ordonnées toutes productions et vérifications de pièces. » 11 appartient donc au président, sur la demande du prévenu, d’ordonner l’apport et la production des pièces qir’il jugera utiles à la découverte de la vérité.
< Cass. 14 mai 1835 (Bull., n" 180).