‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 99 sur 163 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

S I. Comment le tribunal est saiti.

2806. Renvoi nux chapitrei qui ont précédemment traité det acici de pourinilc et d'in-

struction antérieurs i l'audience.

2807. Le tribunal est saisi parle rentoi du jnge d’instruction on de la chambre d'acen-

salion, la citation directe, la comparnlion volontaire et la conduite immédiate des inculpés pris en Oagrant délit.

2808. Du renvoi fait par Icjuge d’inslrnction ouUchambre d'accusation (art. 130 et 230). 2800. De la citation directe de scs différents modes (art 182).

* Cass. -V juin 1830 (Bull., ii" 157); 14janv. 1832 (n« 20); 19 août ISW (n»211): 13 jnnv. 1843 (n« V).

2 Cass. 15 nov. 1833 (Bull., n" 4GI).

2810. CitatioD de la partie civile. Celle citation eit ane pratiqne de notre ancien droit.

28M. Examen dea objections élevées contre le droit de citation directe. Caractère de ce droit et motifs qui Tapputent.

2812. Examen des modiScationa proposées à Tarlicle 182.

2813. Formes prescrites à la partie civile. Élection de domicile. Assistance Fhciillative

d’an avoué.

2814. Est-elle tenue à U consignation préalable des frais?

2815. Conséquences de la citation ; elle est responsable des frais; elle ne peut substituer

un mode de poarsuite à un antre.

2816. Citation du ministère public. Pent-il, après avoir saisi le juge d’inslmction , *

prendre celle voie?

2817. Citation des administrations publiques.

2818. Le tribanal peisl être saisi par la comparution volontaire des parties sur simple

avertissement.

2819. Il peut être saisi encore, en vertu de la loi du 20 mai 1863, par le procureur

impérial, traduisant sur-le-champ les inculpés arrêtés en état de flagrant délit, lorsque le fait est passible de peines correctionnelles. Examen du principe de cette loi.

2820. Formes de la comparution immédiate édictée par la loi du 20 mai 1863 : droit

d'arrestation ; information préalable du proenreur impérial ; suppression ou abrë.viation du délai.

§ 11. Formes de la citation,

2821. La citation ne peut être donnée qn'à la requête soit du ministère public, soit des

parties lésées, soit des administrations publiques.

2822. La citation doit énoncer les faits (art 183). Il ne suffit pas de les qualifier.

2823. Application de celte règle dans la jurisprudence.

2824. L'énonciation des faits n'est soumise à aucune forme et n'a d'autre but que do

rendre la défense possible.

2825. Elle n'est plus nécessaire quand il y a eu un procès-verbal signifié ou une instruc-

tion préalable.

2826. Formes spéciales de la citation en matière de délits de presse, en matière fores-

tière et de pêche, en matière de contributions indirectes et de douanes.

2827. La citation doit être datée.

2828. Elle doit indiquer les noms et demeures du prévenu et des parties responsables.

2829. La notification de la citation est faite soit par hnissier. soit par les agents de la

force publique on des administrations. Formes de l'exploit.

2830. Si le prévenu est absent, quel est le mode de la notification?

2831. Exceptions à la règle qui veut que la notification soit faite, à défaut de la personne,

à domicile.

2832. Effets des irrégularités commises dans la notification de la citation et dans la cita-

tion e11e*même.

2833. Quelles personnes peuvent relever ces irrégularités et si le prévenu qui comparait

peut en exciper, sauf en matière spéciale.

§ III. Délai de comparution,

2834. 11 doit y avoir un délai de trois jours au moins entre la citation et le jngement ,

aauf les cas de flagrant délit (art. 184).

2835. L'inobservation de ce délai ne donne lieu qu'è un sursis; mais le jugement pro-

noncé par défaut serait nul.

2836. Le prévenu peut renoncer au délai. La citation doit indiquer le jour de l'audience.

2837. Le délai est de trois jours francs.

510 LIV. vu. OBGANISATIOIU DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

J IV. Mesures préparatoires.

Le président du tribunal correctionnel pent ordonner d'office toutes productions et vérifications de pièces.

Dans quels cas les prévenus de délits peuvent être pourvus d’un défenseur d'office. Ils doivent en faire U demande en justifiant de leur indigence. Cette disposition ne s'étend pas aux parties civiles.

Les témoins sont cités à la requête des parties. Evceplion en faveur des prévenus indigents.

En cas d’instmetion préalable . les pièces qui peuvent intéresser la défense doivent être communiquées au prévenu.

Apport au greffe des pièces qui doivent servir à conviction ou décharge.

§ I. Comment le tribunal est sdîsi.

2806. Tous lc8 actes de poursuite et d’instruction qui constituent l'instruction préliminaire ont été l’objet de nos précédentes études.

Ainsi, nous avons successivement examiné les caractères de l'action publique et de l’action civile (u° 411), les personnes qui sont investies du droit de les exercer (n*43:i), les règles qui régissent cct exercice (n” 565 et 600) et les limites où leur puissance s’arrête (n" 478 et 536), les droits et les pouvoirs du juge d’instruction (n° 1604) , les formes des dénonciations et des plaintes (n° 1704), le mode de la constatation judiciaire (n* 1781), les régies qui président aux informations (n* 1824), aux expertises (n* 1886), aux commissions rogatoires (n° 1900), les cas et les formes de l’arrestation des prévenus (n° 1941) et de leur mise en liberté provisoire (n" 1986).

Notre tâche doit donc se limiter ici à l’appréciation des actes qui précédent immédiatement l’audience et qui n’ont d’autre objet que de préparer l’instruction orale.

2807. Comment le tribunal correctionnel est-il saisi? L’article 182 du Code d'instruction criminelle répond en ces termes :

« Art. 182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissaooe des délits de aa compétence soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessos, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et à l’égard des délits forestiers par le conservateur ou par les gardes généraux , et dans tous les cas par le procureur impérial. «

Ce texte, tout en posant plusieurs règles importantes, renferme quelques inexactitudes qu’il est nécessaire de relever.

D’abord, au lieu de ces mois : u d'après les articles 130 et 160 « , il faudrait lire dans la loi : « d'après les articles 130 et 230. n En effet, l’article 230 prévoit le renvoi ordonné par la chambre d’acciisalion , lorsqu’elle trouve que le fait n’a que le caractère d’un délit, comme l’article 130 prévoit le même renvoi dans la même hypothèse au premier degré de l’instruction. La loi, pour être exacte, doit donc comprendre les deux cas où le même renvoi est prescrit.

Ensuite, l'indication de l’article 160 pourrait induire en erreur. L’article 160, porte, si le fait est un délit, le tribunal de police « renverra les parties devant le procureur impérial » . Et, en effet, le tribunal de police ne peut saisir le tribunal correctionnel, il ne peut que se déclarer incompétent et mettre le procureur impérial à même de le saisir par une citation donnée à sa requête. Il y a bien un renvoi, mais ce renvoi se fait par l’intermédiaire du ministère public et non directement.

Entin, l’article 182, en ce qui touche la citation directe, n’énonce, à côté du ministère public et de la partie civile, que les agents de l’administration forestière, quoique le même droit appartienne à d’autres administrations publiques. Nous compléterons tout à l’heure sa disposition à cet égard.

Ces remarques faites, nous trouvons dans cet article deux règles générales : c’est que le tribunal correctionnel est saisi soit par le renvoi que lui font les juridictions chargées de l'instruction, soit par la citation directe des parties. Nous allons examiner ces deux règles.

Il faut ajouter toutefois qu’il est deux autres voies de saisir cette juridiction que l’article 182 n’a pas énoncées, c’est la comparution volontaire des parties, c’est, en cas de flagrant délit, la conduite immédiate des inculpés devant le tribunal. Nous examinerons également ces deux modes de procédure.

2808. Le renvoi devant le tribunal correctionnel par les juridictions chargées de l'instruction est prévu par les articles 130 et 230.

■ Art. 130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le jnge d’instruction renverra le prévenu au tribunal de police correctionnelle.

n Art. 330. Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un

51 2 LIV. vu. 0RG.1MS.VTI0\ DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle , elle prononcera le renvoi devant le tribunal compétent. i (Textes de la loi du 17 juillet 1856.)

L’ordonnance du juge d’înslruclion , que la loi du 17 juillet 1856 a substitué à la cliambre du conseil, et l’arrêt de la cliauibre d’accusation, lorsqu’ils renvoient un fait qu’ils qualifient délit devant le tribunal correctionnel , saisissent ce tribunal , mais ne le lient point : nous avons vu, en effet, que cette ordonnance et cet arrêt ne sont point dans ce cas attributifs, mais seulement indicatifs de juridiction (n‘ 2315). L’exécution de ces actes consiste uniquement à faire citer le prévenu devant le tribunal saisi par le renvoi. L’article 132, rectifié par la loi du 17 juillet 1856, dispose en conséquence que, a dans les cas de renvoi à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu, dans les quarante-huit heures au plus tard, de faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences ». Le procureur impérial doit en même temps faire donner assignation aux parties civiles et responsables qui sont comprises dans la poursuite.

2809. La seconde forme suivant laquelle le tribunal correctionnel est saisi est la voie de la citation directe.

Cette voie peut être employée, aux termes de l’article 182, soit par la partie civile, soit par le ministère public, soit par les administrations publiques dans les prècès qui intéressent l’État. Dans ces différentes applications, cette mesure n’a ni les mêmes motifs, ni le même objet. Dans les mains de la partie civile, elle n’est qu’une forme ou, si l’on veut, une sanction du droit de plainte; dans celles du ministère public, un moyen d’accélérer l’expédition des affaires ; dans celles des administrations publiques, une conséquence de la procédure des rapports et procèsverbaux, nécessairement exclusive de toute instruction préalable. Il faut donc l’examiner sous ce triple rapport.

2810. § 1. Citation de la partie civile. Avant d’aborder les conditions de l’exercice du droit de la partie civile, il est peutêtre nécessaire d’apprécier ce droit en lui-même. Son existence, en effet , a été l’objet de diverses attaques qui se sont produites il y a quelques années à l’occasion des projets de réforme de la procédure criminelle, successivement proposés à la Chambre des

députés par AI. Roger. 11 nous appartient d'examiner la valeur de ces critiques.

L’article 182 n’a fait que consacrer une règle que toutes les législations avaient successivement appliquée: en éèrivant, dans le chapitre ii du deuxième livre de ce Traité, l'histoire du droit des parties lésées, nous avons, à l'avance, expliqué et justifié cet article. Nous avons constaté, en effet, que dans les législations antiques les citoyens exerçaient l'autorité publique tout entière; que dans les législations modernes le même droit appartenait non plus à tous les citoyens, mais aux parties offensées seulement, et qu'en France, jusqu'au treizième siècle, l'accusation de ces parties avait été la seule base des poursuites criminelles; que si la double institution de la procédure inquisitoriale et du ministère public vint, en permettant les poursuites d'office, créer une exception à cette première règle, ce droit nouveau ne s’exercait que lorsque les parties gardaient le silence; mais que celles-ci, dès qu’elles se présentaient, continuaient de diriger les procès qui SC faisaient en leur nom, et que, même après les ordonnances de 1539 et de Kf7U, qui avaient aboli la procédure accusatoire, elles agissaient encore comme parties principales, tandis que le ministère public n'était que partie jointe. Ces anciennes formes, bien que modifiées et restreintes par notre nouvelle légi.slation , n’ont point cessé de la régir : les lois de 1791 , en définissant les droits des parties lésées, maintenaient leur initiative dans la poursuite des délits et leur concours dans celle des crimes; les lois du 3 brumaire an IV et du 7 pluviôse an I.\ avaient continué le même système. Notre Code n’a donc fait qu’hériter d’un principe anté-: rieur éprouvé par une longue pratique et dont la sagesse n’àvait jusqu’alors jamais été mise en doute.

281 1 . Quels sont les motifs mis en avant pour attaquer ce principe? On peut les résumer dans un double argument : d’une part, le nombre des citations dénuées de fondement données par les parties privées, la témérité et la légèreté de ces multiples poursuites, l'obstacle qu'elles créent à l’expédition des affaires sérieuses, l’espèce d'abaissement auquel elles soumettent Injustice, qu’elles forcent de prêter son attention à des dénonciations frivoles ou scandaleuses. D’une autre part, la citation, au lieu de constituer une voie judiciaire ouverte à la réparation d’un préju- VI. 33

514 UV. vu. OHC.VMSATIOX DES TRIBlX.VtJX CORRECTIOXXELS.

(lice véritable, ne petil-elle pas devenir qiiclquefois , entre les mains des parties, un moyen d'intimidation et de spéculation? \'est-il pas arrivé que le plaignant, en notifiant sa citation, ait calculé le prix du désistement que la faiblesse du défendeur pourrait lui offrir? Que d'bommes honnêtes consentent à de tels sacrifices, à la seule idée de se voir publiquement appelés sur les bancs de la police correctionnelle et redoutant la flétrissure d’une prévention même dénuée de fondement!

La première de ces considérations n'est pas sérieuse. Ouvrons les comptes de la justice criminelle: de 1826 à 1850, 8,234 affaires, année moyenne, ont été jugées à la requête des parties civiles : le chiffre total des affaires était de 143,000 ; c'est 58 sur 1,000. En 18.51, le nombre des prévenus jugés h la même requête était de 0,005 sur 221,441 ; en 1852, de 0,408 sur 252,108; on 1853, de 0,736 sur 261,147; en 1854, de 8,513 sur 256,670; en 1855, de 8,368 sur 234,363. Il est évident que les poursuites exercées par les parties civiles n'ont pu produire ni encombrement ni embarras, puisque leur niveau n’a jamais atteint le vingtième de toutes les poursuites. S’il y a eu abus en ce qui touche le fond, il n’y en a pas eu en ce qui touche le nombre; et d’ailleurs, il y a lieu de remarquer que, si le prétoire correctionnel eût été fermé, la plupart de ces actions, fondées sur un fait dommageable, auraient été portées au juge civil. Constatons maintenant les résultats de ces poursuites : de 1826 à 1850, sur 1,000 prévenus poursuivis par la citation directe des parties, 09 ont été condamnés à l’emprisonnement, .457 à l’amende, et 444 ont été acquittés; en 1851 , 86 ont été condamnés à l’emprisonnement, -483 à l’amende et 431 acquittés; en 1852, 82 à l’emprisonnement, 484 à l'amende et 434 acquittés; en 1853, 75 à l'emprisonnement, 478 à l’amende et 447 acquittés; en 1854, 67 à l’emprisonnement, 474 à l’amende et 459 acquittés ; en 1855, 72 à l’emprisonnement, 498 à l’amende et 430 acquittés. Ce rapport des acquittements et des condamnations, qui est de 42, 43 et même de 45 sur 100, a paru très-élevé, et .M. le garde des sceaux, dans le compte rendu de 1854, a dit : > Ce nombre proportionnel élevé d’acquittements qui se reproduit tous les ans donne lieu de se demander s'il ne serait pas convenable, dans l’intérêt des parties civiles elles-mêmes comme dans celui des individus qu’elles poursuivent, de soumettre à un contrôle sérieux

CIIAP. IV. DE LA POl'RSUITE DES DÉLITS, N* 2811. 515

l’eiercice du droit accordé par le législateur ain parties lésées par un délit d’en poursuivre elles-mêmes la répression. » Il nous semble que c’est là an résultat naturel et presque nécessaire de leiercice de ce droit: en effet, ainsi que le constate le rapport de 1850, « les cinq sixièmes des délits que poursuivent les parties civiles sont des faits de coups et Messures et de diffamation et d’injures pour lesquels les tribunaux montrent le plus d’indulgence, parce que les torts ne sont pas toujours exclusivement du coté des prévenus ». Et l’on peut ajouter : parce que de tous les délits ceux-là sont les plus minimes et que leur répression n’importe que secondairement à l’ordre, parce que le dommage qu’ils causent est souvent trop faible pour pouvoir être précisé. Faut-il s’inquiéter de ce résultat? Nullement; il ne s’ensuit point que toutes les poursuites soient légères, puisque plus de la moitié sont suivies de condamnations ; il en résulte seulement on que les faits sont dénués de preuves, ce qui arrive souvent en cette matière, ou qu’étant pour la plupart minimes ou supposant des torts réciproques, ils ne doivent donner lieu qu’à une peine trèsfaible, ou même au renvoi des prévenus.

Le second inconvénient qui a été signalé tout à l’heure est plus grave: c’est l’abus du droit de citation. Cet abus est possible, on le reconnaît, et cependant il ne fant pas croire qu’il puisse exister souvent. 11 n’est pas probable qu’il y ait beaucoup de gens assez éhontés pour citer en police correctionnelle, sans aucun motif ou sous des prétextes frivoles, on homme honorable, avec la pensée d’exploiter à piix d’argent la répugnance que cet homme peut éprouver à les suivre sur ce terrain. Il n’est pas probable qu’il y ait beaucoup de citoyens assez faibles pour céder à de telles menaces au lieu de se confier à la justice. Mais ces coupables manœuvres, si elles ne craignent pas de se produire, trouvent-elles donc la loi inerte et sans puissance? Le tribunal correctionnel qui déclare la plainte mal fondée ne pcnt-il pas condamner le plaignant à des dommages-intérêts ? Ces dommages-intérêts, s’il ne peut les payer, n’emportent-ils pas contrainte par corps? Et la plainte et les dépositions qui l’ont suivie ne peuvent-elles pas encore, suivant les circimstances , donner lieu à une poursuite soit en diffamation, soiten dénonciation calomnieuse, soit en faux témoignage? Les tribunaux trouvent donc dans la loi tous les moyens de faire cesser ces infâmes trafics et de les punir.

516 LIV. VII. ORG.i.MSATIO.V DES TBIBUX.AL'X COIIRECTIOXXELS.

Mais, lors même qu'ils échapperaient quelquefois à la répression, nous n'Iiésiterions pas à dire avec le rapporteur de l'un des projets dont la Chambre des députés a été saisie : u Oui sans doute, CCS abus existent, et ils sont graves; votre commission cependant n'a pas pensé qu'on dût leur sacrifier le droit de citation directe. C'est là, à ses yeux, une garantie de justice et de réparation qu'il est impossible de ravir aux citoyens. Le ministère public, chargé quelquefois de tant d'affaires, ne peut pas prendre un intérêt direct à cette foule d'infractions et de délits qui, en blessant des droits légitimes, ne portent cependant pas une grande atteinte à l'ordre public. Il doit prendre part à la lutte que ces plaintes soulèvent, mais il ne peut pas, comme dans les grands crimes, s'en faire lui-môme l'instrument et le vengeur. Ainsi, les droits de la partie lésée ne seraient pas sufGsamment défendus s'ils ne pouvaient pas être de la part de celte partie l'objet d'une poursuite directe. Ce droit, sans doute, n’est pas sans inconvénient; mais quelle liberté y a-t-il en ce monde qui n'ait avec elle ses abus? C'est à nous, qui voulons être libres, à savoir les subir, et c'est aux tribunaux, quand ils sont témoins de ces scandales, qu'il appartient de les réprimer n

Ces paroles contiennent la véritable raison de décider. Le droit de citation directe n'est pas autre chose que le droit de plainte, le droit de porter ses griefs devant la justice, le droit d'en obtenir le redressement. C'est l'une des garanties de la liberté civile : les citoyens trouvent dans l'action dont ils disposent un moyen de réparation des torts qu'ils éprouvent, un instrument de résistance aux actes d'oppression. Cette action est surtout précieuse parce qu'elle appartient à tous, parce qu'elle est l'arme et la défense de tous et qu'elle est l'expression la plus complète de l'égalité de tous devant la loi.

Que si quelques-uns peuvent en être froissés, il faut le déplorer; mais parce que l'exercice d'un droit peut avoir quelques inconvénients, est-ce une raison de le supprimer? Est-il une institution, même la plus utile, qui n'enfante quelquefois de regrettables résultats? Le ministère public n'a-t-il jamais introduit des poursuites dénuées de fondement, n'a-t-il jamais accusé des prévenus innocents? L'instruction écrite, l'instruction orale, le jury ne SC sont-ils jamais trompés? Nous savons qu'on craint ici les

* Moniteur, 18'«5,p. 1173.

erreurs volonlaires, et que ce que l'on oppose au droit, c'est le trafic in^nie dont il est l’objet. Mais, apri-s tout'’, quel est l’unique effet de la citation? C’est d’amener la personne citée devant le tribunal, c’est de mettre en présence les deux parties; or, s’il y a préjudice, est-il donc irrémédiable? Kst-ce que, dans cette procédure, la partie plaignante et la partie poursuivie ne sont pas dans une position parfaitement égaie? Est-ce que les poursuites téméraires ou passionnées ne s’évanouissent pas au premier examen? C’est le titre de l’action, c’est la qualification du fait qui jette, dit-on, une espèce de flétrissure sur la personne; mais si l’imputation est fausse, la flétrissure n’est-elle pas effacée? Et si l’on prétend qu’elle peut survivre, faut-il tenir compte d’un déplorable préjugé ' ?

2812. On a proposé plusieurs modifications qui auraient pour objet de réprimer et de contenir le droit édicté par l’article 182 : soit la nécessité du visa du procureur impérial sur la citation , soit la comparution personnelle du plaignant devant ce magistrat, soit la fixation du jour auquel l’assignation de la partie civile serait donnée , soit enfin la consignation préalable des frais du procès. Toutes ces propositions, soumises en 1847 à l’examen de la Cour de cassation, des cours royales et des facultés de droit, furent écartées par la plupart de ces corps. Il n’est pas sans intérêt de jeter un coup d’œil sur les motifs qu’ils émettaient à l’appui de leur avis :

La Cour de cassation appréciait dans les termes suivants les dispositions du projet : s A quoi tend la condition imposée à la partie civile de n'ayir qu’au jour qui lui sera désigné par le procureur du roi? Si, en définitive, la dési.qnation est forcée, elle n’aura eu d’autre résultat que rajonrnement de l'action , au détriment peut-être de celui qui l'intente et sans aucun avantage pour celui contre lequel elle est intentée. L’intérêt on la passion qui aura amené le plaignant sur le seuil de l’instance correctionnelle ne s'arrêtera pas devant l'obstacle temporaire qui l’aura empêché de le franchir. Loin que de tels mobiles laissent un facile accès à la persuasion , l’irritation qu'ils produisent s'accroît d’ordinaire de la résistance qui leur est opposée. Si, au contraire, le procureur du roi a la faculté de se refuser à cette désignation, ou, en d'autres termes, de l’ajourner indéfiniment, il sera investi alors d'un pouvoir que n'ont pas les tribunaux eux-mêmes, car il ne dépend d’aucun d'eux de décider qu'ils ne seront pas saisis, par

' toiiif. .\I. Jules Carnet, Revue de législ., 1847, 2, 297.

518 UV. vu. OB6ANI8ATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

la parik ayant qualité à cet effet, d’une demande qui rentre dans leur compétence. Et ce ponvoir exorbitant, comment en sera-t-il fait usage? Sur le simple exposé plus ou moins exact du plaignant, le projet n’exigeant pas que l’inculpe soit entendu. De telle sorte que si l’action est autorisée par le procureur du roi , elle rerétira , à raison de cette sanction qui implique on examen préalable des faits, la gravité d’une poursuite intentée par ce magistrat, en vertu de son initiative. Ainsi, violation des droits du plaignant dans un cas, préjugé défavorable à l’inculpé dans l’autre; ce n’est pas là assurément obvier aux inconvénients de l’action précitée, c’est y ajouter, s La cour de Besançon reconnaît qu’il n’est pas sans inconvénient que la partie civile puisse saisir le tribunal correctionnel par une simple citation et qu’elle puisse exercer ce droit sans aucun contréle et sans ancune limite, biais le projet loi parait tomber dans un excès contraire, en ce qu’il assujettit la demande de la partie dvile à la bonne volonté du procureur du roi. Si le tribunal correctionnel doit quelquefois être saisi par la partie civile de demandes injustes, il a cela de commun avec les tribunaux civils. C’est un mal sans remède. La cour de Bourges déclare que u c'est chose grave que d’apporter des obstacles au droit qu’a tout citoyen de demander justice quand il y croit intéresse son honneur ou sa sûreté. C’est pour lui maintenir la libre disposition de ce droit, hase originelle de celui dévolu an ministère public, que faction publique et faction privée sont restées indépendantes. Comment donc soumettre f exercice de l’une à la détermination du magistrat chargé de faotte, sans qu’il y ait interversion des pouvoirs du mandataire et dn mandant? Le procureur dn roi n’a autre chose à douner qu’un avis dans toute discussion soulevée par une plainte. Ne serait-ce pas dénaturer, par voie d’extension, le caractère de ses attributions que de le laisser juge d’une question d' opportunité , lui contre les conclusions duquel la plainte peut être sanctionnée? Et, d’un autre cûté , subordonner à une consignation préalable de deniers le besoin qu’éprouve tout individu qui se croit lésé dans sa réputation ou sa personne de s’adresser aux tribunaux, ce serait accréditer dans les masses cette opinion que , semblable aux autres biens , la justice n’appartient qu’aux classes riches. Il faut se garder de toucher à on ordre de choses qui affectionne les classes inférieures à la loi par la certitude qu’elles y puisent d’un régime d’égalité. i La cour de Caen u voit dans le droit de citation directe, tel qu’il est constitué, un double avantage : pour la partie plaignante, le libre accès de la justice; pour le ministère public, l’indépendance et la liberté d’action pour la poursuite des délits. L’innovation proposée, en détruisant ce double avantage, créerait des inconvénients nonveaiix. Le procureur do roi, investi du droit d’autorisation, n’aura pour f exercer d’autres éléments de décision que les explications do plaignant. De là ce résultat fâcheux qu’une plainte dénuée de fondement, mais présentée avec art, sera souvent accueillie, tandis que des griefs sérieux seront rejetés pour avoir eu on interprète inhabile. Si, afin d’éviter le danger, le procureur dn roi se montre difficile pour f autorisation , les citoyens vraiment lésés ponr-

ront »e »oir privés de l'eiercice d’un droit trét-léyitime. Si. an contraire, il use de son droit avec facilité, le plaignant se fera une arme de l'autorisation et continuera des poursuites qu’il eût peut-être abandonnées si les chances du combat fussent demenrées plus incertaines è ses yeui. n La cour de Colmar pense que, u si l’addition a pour objet de soumettre & l’autorisation du procureur du roi l’eiercice du droit de citation directe, elle est attentatoire au droit le plus sacré de tout citoyen , celui de demander librement et d’obtenir justice. la; rôle nouveau qn’on veut imposer au ministère public aggraverait sa responsabilité , déjà bien assez étendue , et le ferait sortir de ses attributions en l’investissant de celles de juge. Considérée comme une sorte de préliminaire de conciliation , la comparution devant le procureur du roi serait un eipédient encore plus stérile, a La cour de Dijon regarde u comme remède suffisant le droit d’accorder des dommages cl intérêts à toute personne qui se trouve victime d’une citation téméraire ou vciatoire ’ • .

Nous ne voulons pas, pour ne pas tomber dans dos redites, continuer ces extraits. Toutes les conditions proposées pour régler le droit de citation, soit qu’elles aient pour objet de subordonner l’action civile à l'action publique, soit d'établir des garanties en faveur des personnes citées, ont pour conséquence iuiniédiate de détruire ou de restreindre le droit lui-méme, sous le prétexte d’en diriger l’exercice. Or, le droit de citation, qui n'est que l'iinc des formes du droit de demander Justice et auquel se rattachent tous les intérêts, surtout ceux des faibles et des petits, ne doit être ni détruit ni limité. On vient de voir que la presque unanimité des cours et des facultés lui prêtait un énergique appui, et c’est pour ne pas l’affaiblir, c’est pour lui maintenir toute sa force que la plupart rejetaient des modiGcations dont quelques-unes étaient sans doute susceptibles d'étre discutées, mais qui se résolvaient dans des conditions et des limites imposées en des ternies trop absolus à l’action privée. 11 était môme, parmi toutes ces propositions, une mesure qui, sans être une entrave pour le droit, pourrait être une utile garantie pour les personnes contre lesquelles il s’exerce : c’est celle qui voulait imposer à la citation directe de la partie lésée la condition d’articuler, outre les énonciations qu’elle doit déjà contenir, les noms et demeures des témoins qu’elle entend produire à l’audience. Celte obligation, favorable à la défense des prévenus, aurait pour conséquence une plus grande

t Observations sur la proposition tendant à modifier plusieurs articles du Code d'insir. crim., 1847, p. 52 et suiv.

520 UV. vil. ORGANISATION’ DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

maturité, par conséquent une plus grande réserve dans les citations '.

\ous en avons dit assez sur le principe ; arrivons aux conditions que la loi a prescrites à son application.

2813. La partie civile doit, aux termes de l’article 183,» faire élection de domicile dans la ville où siège le tribunal» . 11 semble, en rapprochant cet article de l'article C8, que cette formalité ne lui est imposée que lorsqu'elle ne réside pas dans la commune où siège le tribunal (n° 172G). Au surplus, le défaut d’élection de domicile n'entraîne aucune décbéance contre elle ; il en résulte seulement qu’elle ne peut opposer le défaut de signification des actes qui doivent lui être notifiés. La conslilulion d'un avoué emporte, aux termes de l'article G1 du Code de procédure civile, élection de domicile en l'étude de l'avoué constitué.

Doit-elle être assistée d’un avoué? Cette assistance n’est nullement nécessaire, elle n’est que facultative. Les motifs de cette solution sont nettement énonces dans un arrêt qui porte « que les fonctions des avoués doivent être déterminées d'après les règles de procédure qui sont propres aux tribunaux auprès desquels ils ont été respectivement placés ; que ce principe, d’ailleurs conforme au but de l’institution de ces officiers ministériels, a été reconnu par l'arrêté du 18 fructidor an VIII, rendu sur une délibération du conseil d'Ëlat relative aux lois qui jusqu'alors avaient été rendues sur le même objet; que les règles de procédure pour les tribunaux criminels et correctionnels ont été tracées dans le Code d'instruction criminelle; que c’est donc d'après les dispositions d^e ce Code que doivent être déterminées les fonctions que les avoués ont à y exercer; que les articles 183, 20t, 295, 417 et 4G8, les seuls où il soit fait mention d’avoués, ne contiennent aucune disposition qui prescrive aux parties la nécessité d'employer leur ministère; que les articles 185 et 4G8 l'excluent même formellement dans les cas y prévus ; qu’il s’ensuit donc que, hors ces cas, leur ministère est purement facultatif, et qu'ainsi les parties ont toute liberté de s’en servir ou de ne pas s’en servir; que cette faculté résulte encore de l’article 183, qui oblige la partie civile de faire, dans son acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal : obligation qui serait superflue

1 Conf. M. J. Caiivct, loc. cit.

OIAP. IV. DE L.ï POURSUITE DES DELITS, N" 2814.

si la citation devait, comme l’exige le Code de procédure civile, contenir constitution d’avoué, puisqu’elle emporterait de droit élection de domicile chez l’avoué désigné ; que le même droit facultatif résulte également delà forme d’instruction prescrite par l’article 190, ainsi que l’article 3, § 1", du décret du 18 juin 1811; qu’on ne peut tirer aucune induction contraire de l’article 113 du décret du 6 juillet 1810; que cet article ne prescrit aucune forme de procédure; qu’il s’occupe seulement du placement (V?s avoués alors attachés aux tribunaux des chefs-lieux de département ; qu’il suit de ces diverses considérations que l’arrêt attaqué s’est conformé à la loi en décidant que le tribunal correctionnel avait mal à propos imposé à la partie civile l’obligation de se faire assister d’un avoué n

2814. La partie civile est-elle tenue à la consi, gnalion préalable des frais prescrits par l’article 160 du décret du 18 juin 1811? La jurisprudence a varié sur ce point. Un premier arrêt avait jugé la consignation nécessaire L Un second arrêt décida au contraire que l’aiTide 160 ne s’appliquait point au cas de citation directe *. Cette nouvelle jurisprudence fut à son tour renversée par un troisième arrêt, qui déclara > que les termes de l’article 160 sont généraux et absolus et ne distinguent point entre les parties civiles jointes dans une instance à la poursuite du ministère public et celles qui poursuivent directement * » . Mais cette dernière solution, maintenue pendant quelques années est tombée devant un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation rendu sur les conclusions conformes de M. Dupin, et qui dispose <• que de la combinaison et du rapprochement des articles 1 et 160 du décret du 18 juin 1811 il résulte que ce décret a eu pour objet de Gxer le mode de liquidation des frais de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police, dont l’avance doit être faite par la régie de l’enregistrement, et de déterminer le mode de recouvrement de ceux de ces frais qui ne doivent pas être à la charge de l’Etat; que la corrélation de ces deux articles s’induit de ces expressions qu’on lit dans l’article 1” : u Sauf à poursuivre

* Cass. 17 fevr. 1826 (üiill., n” 31); 29 juillol 1851, ch. rcq. (n“ 314).

* Cass. 13 mai 1824 (J. 1’., tom. XVIIt, p. 704).

’ Cass. 11 juillcl 1828 (J. 1’., lom. XXtt, p. 00).

* Cass. 7 aoAt 1829 (J. P., tom. XXtlI, p. 133).

5 Cass. 14 juillet 1831 (Bull., ii» 102).

522 Liv. vu. ORGAMsarioN des tribunaux correctionnels.

le recouvrcnient desdits frais, qui ne sont pas à la rliar,qe de l'Etat, en conformité des règles établies par les articles qui suivent n ; que cette corrélation détermine le véritable sens de l’article ICO et prouve que la consignation ordonnée par cet article ne peut être considérée que comme une mesure prescrite pour assurer le recouvrement des frais de procédure qui auraient été faits à la requête du ministère public et dont la régie pourrait être tenue défaire l’avance; que celle démonstration devient plus sensible encore lorsqu’on considère qu’on matière correctionnelle la partie lésée, peut agir par action directe contre le prévenu ; que ce droit lui est conféré par l’article 182 du Code d’instruction criminelle, et qu’on ne peut pas suppo.ser que l’exercice de ce droit ait été entravé par l’article lüO du décret réglementaire du 18 juin 181] ; que la consignation ordonnée par cet article n'est relative qu’aux frais néeessités par les actes de procédure qui sont faits à la requête du ministère public et dont l’avance doit être faite par la régie; et que, dans le cas où la partie lésée se pourvoit en conformité de l’article 182, les actes de procédure ne sont pas faits à la requête du ministère public ' » . Cette interprétation, qui n’a fait qne restituer è l’article 182 le sens net et précis de son texte ’, est demeurée la règle de la matière, et la Jurisprudence n’en a plus dévié. Mais cette jurisprudence ne s’applique pas au cas où la partie agit non par citation, mais comme partie jointe et se bomcà provoquer une information. (Voy. n** 1735 et 1736.)

2815. Il résulte de tout ce qui précède que l’exercice du droit de citation directe par la partie lésée n’est soumis à aucune condition préliminaire: point do constitution d’avoué, point de consignation préalable des frais. Mais il y a lien de remarquer en même temps que, par la citation même, elle prend la qualité de partie civile, et qu’elle se rend par conséquent responsable de toutes les suites de son action : elle est donc passible, même avec contrainte par corps, non-seulement des frais du procès, mais des dommages-intérêts du prévenu, s’il y a lieu. (\** 1756 et 1757.)

Une dernière observation sur ce sujel : il est clair que la partie

' Cass., ch. réiin., 4 mai 18.13 (Bull., n" 179).

2 Cass. 19 jnillcl 1833 (Bull., n» 270); 28 fêvr. 1834 (n“ 64); 5 mai 1838 (J. crim., D. 2104).

lésée ne peut employer la voie de la citation directe lorsque le fait qui donne lieu à l’action est déjà l’objet d’une instruction intentée à la requête du ministère public; \;ar, l'action civile ne pouvant être portée devant une juridiction répressive qu'accessoi' rement à l'action publique, il s’ensuit que, lorsque cettè dernière action est commencée, la première ne peut que s’y réunir devant le juge déjà saisi. Mais, quand c'est par la plainte même de cette partie que le juge d'instruction a été saisi, ne peut-elle pas, abandonnant cette première procédure, prendre la voie de la citation? Non; elle avait deux voies pour agir, mais, après avoir pris l'une, elle ne peut revenir à l'autre, car une juridiction une fois saisie ne peut cesser de l’être ; c'est d’ailleurs une application de la maxime unà via eleetà, que nous avons précédemment développée (n° 1717). Il est inutile d’ajouter, quoiqu'il ait fallu un arrêt pour juger ce point', qu'à plus forte raison la citation est interdite quand il est intervenu une ordonnance de non-lieu non frappée d'opposition (n° 1621), alors même qu'il serait survenu de nouvelles charges, puisqu’il n’appartient pas au tribunal correctionnel d’apprécier s'il en existe

2816. 2. Citation du ministère public. Le droit de citation

directe, que l'article 182 attribue au ministère public comme à la partie civile, n’a pas dans ses mains le même caractère : c'est simplement une forme de l’action publique destinée à en faciliter la plus prompte expédition. Il est un grand nombre de délits qui ne présentent aucune complication, dont les éléments sont saisissables et que l'instruction orale suflll à constater. A ces délits, que sert une instruction préalable? Elle ne fait que retarder le jugement et occasionner des frais qui retombent sur les parties. La voie de la ^ritation directe abrège tous les délais, supprime toute procédure antérieure, amène' immédiatement les parties à l’audience et remplace l’instruction écrite par l’instrurtion orale. Cette forme expéditive est éminemment propre au jugement des petits délits, dont la preuve est aisée et qui demandent une prompte répression.

L’article 182, après avoir déclaré que le tribunal est saisi par la citation donnée directement au prévenu par la partie civile,

I Cass. 18 avril 181! (J. P., tom. X, p. 313).

^ Caas. 12 déc. 1850 n» 410).

524 Liv. vil. OBG.'ixis.müN des tribunaux correctionnels.

ajoute: « El, dans tous les cas, par le procureur impérial. » Faut-il induire de ces mois que le procureur impérial, après avoir saisi le juge d'instniclioii , puisse encore prendre la voie de la citalion? Celle question, que nous avons résolue négativement à l’égard d8 la partie civile, doit, par les mêmes motifs, recevoir la même solution vis-à-vis du ministère public. La Cour de cassation a donc déclaré a qu’il est de principe dans toutes les législations 1° qu’un juge qui a été légalement saisi de la connaissance d’une affaire ne peut plus en être dessaisi que par un acte qui épuise sa juridiction; 2“ qu’une partie qui a fait choix de l’une des différentes voies que la loi lui a ouvertes pour l’exercice de son action ne peut plus varier; qu’il suit de là 1° que, lorsque la chambre du conseil d’un tribunal de première instance a été saisie de la connaissance d’une affitire en vertu de l’article 127 du Code d’instruction criminelle, celte chambre ne peut plus en être dessaisie, jusqu’à ce qu’elle ait rendu l’une des ordonnances mentionnées aux articles 228 et suivants ; 2° que la partie civile et le ministère public qui, pour l’exercice respectif de leurs actions, ont d’abord suivi la voie de l’instruction préparatoire, ne peuvent plus abandonner cette voie pour suivre celle de la citation directe ; qu’il suivrait du système contraire et par parité de raison que les parties publique et civile pourraient aussi dessaisir la cour impériale qui, sur leur opposition à l’ordonnance de la chambre du conseil, dans les cas prévus par l'article 1.35, serait investie du droit de prononcer sur ladite ordonnance; mais qu’il serait absurde de soumettre ainsi les attributions des cours à l’arbitraire et au caprice des parties; qu’on ne peut donc pas supposer que par les mots dans tous les cas, qui se trouvent dans l’article 182, et qui se rapportent au procureur impérial, le législateur ait voulu porter atteinte auxdits principes; mais que ces mots doivent être entendus dans ce sens que le procureur impérial peut citer directement le prévenu devant le ^tribunal correctionnel, alors même que la partie civile ou les agents de l’administration forestière auraient négligé de poursuivre le prévenu ‘ » .

La législation avait consacré deux exceptions à celte règle: 1* l’article 4 de la loi du 9 septembre 1835, sur la poursuite des délits politiques devant la cour d’assises, portait que, a dans le cas prévu par l’article précédent (c’est-à-dire sur le vu de la pro-

‘ Cass. 18 juin 1812 (J. P., lom. X, p. 483) : 7 Juin 1821 (lom. .XVI, p. C58).

cédure communiquée conformément à l’article 64 du Code d'instruction criminelle), le procureur général pourra saisir la cour d'assises en vertu de citations données directement aux prévenus en état d’arrestation n .2° L’article 16 de la loi du 27 juillet 1846 portait également, en matière de délits commis par la voie de la presse : a Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours, outre un jour par cinq myriamétres de distance, les prévenus devant la cour d’assises, même après qu’il y aura eu saisie. » Mais ces deux exceptions ont été abrogées 1* par les articles 1 du décret du3l décembre 1851,25 du décret du 17 février 1852 et 1 du décret du 25 février suivant, qui ont déféré aux tribunaux correctionnels les délits politiques et de presse que les lois antérieures avaient attribués aux cours d’assises ; d’oü il suit que la procédure spéciale relative à la poursuite devant ces côurs a dû cesser d’exister en même temps que leur attribution; 2’ par les articles 3 du décret du 31 décembre 1851, 27 du décret du 17 février 1852 et 3 du décret du 25 février suivant, qui répètent successivement que « les poursuites seront dirigées selon les formes et les règles prescrites par le Code d’instruction criminelle » . Or, ces formes et règles sont celles qui sont écrites dans les articles 130, 230 et 182 du Code.

2817. § 3. Citation des administrations publiques. En matière fiscale, la citation directe est une forme nécessaire de la poursuite. En effet, toute l’instruction préalable se résume dans les rapports et procès-verbaux qui constatent les contraventions; il ne reste donc plus, après cette constatation faite, qu’à citer les contrevenants devant le tribunal qui doit les juger. L’article 182 ne fait mention que de l’administration forestière, mais le même droit avait déjà été étendu, par la loi du 1" germinal an Xlll, à l’administration des contributions indirectes, et par l’article 1, litre .\ll, de la loi du 6-22 août 1791, à l’administration des douanes. Nous avons exposé, dans le cbapitre iii, § llü, du livre 11 de ce Traité (n" 503 et suiv.), les droits distincts de chacune de ces administrations publiques dans la poursuite des délits qui lèsent les intérêts qui leur sont confiés.

2818. Les tribunaux correctionnels sont, en troisième lieu, saisis par la comparution volontaire des parties sur simple avertissement.

L'article 147 n'a prévu cette forme de procédure que relativement aux tribunaux de police. Mais la Cour de cassation a consi- • déré c que les dispositions de l'article 182 sur la manière de saisir les tribunaux correctionnels ne sont point conçues dans des termes restrictifs, et qu'aucun autre article du même Code ne défend aux parties de se présenter volontairement devant lesdits tribunaux sans citation préalable ou ordonnance de renvoi ; que la comparution volontaire et spontanée des parties peut donc valablement saisir les tribunaux correctionnels , lorsque la connaissance du fait qui leur est déféré se trouve d'ailleurs placée dans leurs attributions ' n . Cette jurisprudence, combattue par M. Legraverend * , a prévalu avec raison dans la pratique. Si le Code n'a pas autorisé la comparution volontaire en matière correctionnelle, il ne l'a pas exclue ; car, comme l'a remarqué la Cour de cassation, les termes de l'article 182 ne sont nullement restrictifs. Son esprit est d'ailleurs la plus grande simplification possible des formes, et il est probable que, s'il n'a pas formellement étendu l'article 147 à la matière correctionnelle, c'est qu'il n'y avait pas lieu de penser que cette forme pût être usitée dans cette matière. Enfin, lorsque les parties sont averties et se présentent, où est le préjudice? Leur adhésion, pourvu qu'elle soit formelle', n'est-elle pas la preuve que leur défense n'a besoin ni de la forme ni du délai de la citation? Et l'économie de frais qui en est la conséquence ne peut-elle pas en définitive être avantageuse à la partie prévenue aussi bien qu'à la partie demanderesse ? D'ailleurs , on la personne ainsi avertie consent à comparaître ou elle refuse. Dans la première bypotlièse, l'avertissement a les mêmes effets que la citation : le prévenu, s'il ne réclame pas avant toute exception et défense, n'est plus fondé à en contester ultérieurement la suffisance'. Dans la deuxième hypothèse, au contraire, l'avertissement n'a aucun effet : le prévenu qui n'a pas consenti à se présenter est réputé n'avoir jias été averti ; il ne peut être ni condamné par defaut, ni même acquitté la cause doit être remise afin qu'une citation régulière puisse lui être donnée.

' Cass. 18 avril 1822 (J. P., lom. XVII, p. 274); 25 janv. 1828 (lom. X.VI, p. 1098).

Tom. Il, p. 385, note 1'°.

^ Cas.s. IV oct. 1855 (Biill., n” .3VV).

« Cass. 10 juin 1843 (DaU , 43, 1, 428).

^ Cass. 4 mars 1826 (J. P., lom. XX, p. 241).

ClIAP. IV. DE LA POURSUITE DES DÉLITS, N* 2819.

L'article 147, en effet, ne permet de prononcer une condamnation par défaut que contre un prévenu valablement cité. On ne doit pas au surplus perdre de vue que la voie de l'avertissement, employée par le plaignant, ne porte aucune atteinte au droit qui appartient au ministère public de faire citer de sou côté le prévenu et les parties responsables

2819. La loi du 20 mai 1863 a créé on quatrième mode de comparution , la comparution immédiate des inculpés arrêtés en état de flagrant délit. L'article 1*' de cette loi est ainsi conçu : U Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur impérial, qui l'interroge et, s'il y a lieu, le traduit surle-champ à l'audience du triburtal. Dans ce cas, le procureur impérial peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt. » Il y a deux choses à considérer dans celte disposition : le principe de la comparution immédiate et les formes de son application.

La comparution immédiate a deux effets : elle abrège ou supprime la détention préventive; elle est éminemment exemplaire. Les inculpés instantanément jugés ne subissent qu'une courte détention, ut le jugement qui suit de si prés le délit produit une intimidation salutaire. C’est là le double avantage de cette mesure. .Mais l’exemplarité et la suppression même de l'emprisonnement préalable seraient trop chèrement achetées s’il en coûtait quelque chose à la justice, ainsi qu’aux règles tutélaires qui en sont les gardiennes. Ce qu'il faut examiner, c’est donc si le jugement dans celte procédure sommaire est entouré des formes qui lui sont nécessaires, et si les règles fondamentales de notre procédure ont été maintenues.

N’y a-t-il pas lieu de penser d'abord que les inculpés surpris en état de flagrant délit et amenés sur-le-champ devant Injustice seront jugés sous l'influence d’une certaine émotion? Les agents qui viennent de les arrêter, les témoins qui les ont suivis, aurontils repris le calme et la modération que le fait encore flagrant a pu leur enlever? Les inculpés auront-ils pu réfléchir à la position subite qui leur est faite et rassembler leurs moyens de défense ? Cette défense, qui est une condition de la justice, comme la discussion est une condition delà vérité, pourra-t-elle se pro-

' Cass. 14 août 1852 (Rull., n" 283).

(luire libre et entière? Ce sont là les préoccupations de tous les esprits juridiques en face de celle procédure sommaire qui court si vile au jugement. Il est utile que la sentence suive de près le délit; cependant nous ajouterions volontiers : pas de trop près. Nous avons déjà dit et nous répéterons sans cesse : DéOons-nous en matière de justice de la célérité. La justice pénale doit marcher sans repos, mais elle ne doit pas se hâter. Comment examiner quand on se hâte? Comment juger bien en jugeant vite? On supprime un délai qui ralentissait ses pas; mais si ce délai était utile à la constatation de la vérité judiciaire, ne valait-il pas mieux qu’elle marchât un peu plus lentement?

A ces inquiétudes exprimées dans la discussion trop succincte de la loi , une première réponse a été faite : c'est que la défense, si elle ne peut se produire instantanément, est assurée par l'article i, ainsi conçu : « Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour préparer sa défense. » Il résulte de cette disposition, qui revient dans ce cas au droit commun, qu"il dépendra de l'inculpé d'éluder la loi. Mais ce délai le demandera-t-il? Saura-t-il qu'il peut le demander? Connaîtra-t-il les formes légales et le secours qu'il peut y trouver? La loi aurait dû peut-être lui venir en aide et le protéger sans qu’il eût besoin de le demander; elle pouvait de droit surseoir au jugement lorsqu’il n'y avait pas aveu.

Une autre réponse qui paraît au premier abord très-plausible, c’est qu’en matière de délit flagrant il n'y a pas de défense possible. Le flagrant délit, en effet, n'est-ce pas la pleine possession de l'évidence? L’évidence absolue, n’est-ce pas le fait qui vient de s'accomplir, qui vient d'être constaté, qui a été vu, entendu, et en présence duquel la dénégation serait absurde ou impossible ' ? Or, qu'y a-t-il besoin de preuves, de délais et de défense pour prouver ce qui est évident? Cela est vrai en général, mais non d'une manière absolue. Supposez, en effet, que l'inculpé conteste que le délit ait été flagrant, ou que, saisi au milieu de la foule, il nie être le coupable, ou enfin que le fait qu'il a commis ait les caractères d'un délit; où sera, dans ces différentes hypothèses, l’évidence, qui est la seule raison de la comparution immédiate? Comment la défense sera-t-elle inutile quand les faits seront contestés? Il est vrai que dans ce cas le tribunal pourra,

' Séance du Corps leyislatif du 7 mai 1863.

CHâP. IV. DE LA POURSUITE DES DÉLITS, 2819. S29

aux termes de l’article 5, ordonner le renvoi à une autre audience. Mais ce n’est là (ju’une faculté dont il pourra user ou ne pas user, et qui n’apporte à l’inculpe aucune garantie positive; et pourquoi d’ailleurs la comparution immédiate, si elle doit être suivie d’une instruction?

Il semble que dans cette matière il y a eu deux idées distinctes, deux systèmes qui sont formulés, l’un dans l’exposé des motifs et le rapport, l’autre dans les textes de la loi. Si nous prenons Ic.s motifs énoncés à l’appui de la mesure, clic est établie pour les grands centres de population et pour les délits qui, comme le vol, les coups et blessures, la rupture de ban, l’outrage public à la pudeur et la mendicité, n’ont que des éléments simples et se résument dans un fait facile à constater. Si nous prenons ensuite les textes, nous trouvons que cette mesure s’applique, non pas seulement aux grandes villes, mais partout, dans les communes les plus éloignées du cbcf-lieu aussi bien qu’au cbef-lieu luiméme; nous voyons en même temps qu’elle est étendue, non pas seulement aux délits qui se commettent sur la voie publique et qui troublent l'ordre, mais à tous les délits, quel que soit le lieu de la perpétration, quelle que soit leur gravité, quel que soit leur caractère. Il est évident que la première pensée de la loi a été d’en restreindre l’application aux lieux et aux faits énoncés par les motifs, et que ses rédacteurs, préoccupés de ne pas faire une loi d’exception, en ont généralisé les dispositions. De là les objections qui lui sont opposées. Autant la procédure sommaire qu’elle établit est motivée dans les grandes villes et en ce qui concerne certains délits, autant elle l’est peu quand on l’étend à tous les lieux et à tous les délits. On se demande alors pourquoi juger si promptement des faits dont la flagrance n’aggrave pas le caractère, pourquoi tant de bâte quand la paix publique n’y est pas immédiatement intéressée, ün s’inquiète de voir traduire en audience publique des agents à qui une instruction suivie d’une ordonnance de non-lieu aurait pu épargner cette flétrissante épreuve. Que l’on ne dise pas que la loi ne fait que substituer l’instruction orale à l’instruction écrite: l’instruction écrite prépare l’instruction orale et ne la remplace jamais; mais à celle-ci, pour être efficace, ne faut-il pas des éléments recueillis et examinés avec maturité? Et si, à l’égard de quelques délits, la flagrance est une preuve suffisante, en est-il ainsi à l’égard du plus grand VI. 3V

530 LIV. vu. ORG.VMS.VTION DES TRlBtJi.VUX CORRECTIONNELS.

nombre dont les caraclires ne sont point évidents à la première viic -i’ 11 est vrai qu’à res inconvénients la loi a essayé de remédier en armant les juges de la faculté de renvoyer à une autre audience: mais cette disposition, d’ailleurs purement facultative, ne dessaisit pas le tribunal et ne permet pas de terminer 1 affaire ailleurs qu’à l’audience; ce n’est qu’un délai, semblable à celui que peut demander l’inculpé, qui ne change pas le caractère de la poursuite et ne lui restitue pas l’examen préliminaire qui lui manque. La citation directe, qui n’est appliquée q.i aux petits délits laisse l’inculpé libre et lui permet de préparer sa défense et d’amener ses témoins à l’audience; la comparution immédiate le place jusqu’à l'audience sous mandat de depot et le met en présence de preuves qui. dans certains cas, pourraient être dé- Lttues et qu’il n’est pas en position de débattre. 11 est vrai q.i en Anqlelèrre une procéduie analogue est mise en usage, etc est sur cette pratique, d’où est née la pensée de la loi, que se sont principalement étayés l’exposé des motifs et le rapport; mais ce n est qu’à Londres et dans quelques grandes villes que les cours de police ont été instituées, et par conséquent seulement dans les centres île population ; ensuite il serait facile d’établir, si c’était le lieu, qu’une extrême distance sépare les institutions britanniques et les nôtres ; ce ne sont ni les mêmes formes, ni les mêmes juridictions, ni surtout le même esprit juridique.

L’exposé des motifs constate que « dans les grands centres de population, et à Paris particulièrement, se réunissent de tous les points de l’Empire les récidivistes, les gens en rupture de ban, les filous, voleurs et escrocs de tout genre; que là ils ont à toute heure l’occasion d'exercer leur coupable industrie avec l’espoir de rester cachés dans la foule » ; et il ajoute : “ La nature de ces faits, le nombre et l’activité des agents de police font que les délinquants sont fréquemment surpris, soit au milieu de la perpétration, soit imiiiédiatemcnt après, poursuivis par la clameur publique ou encore nantis des elfcts, armes, instruments ou papiers démontrant qu’ils sont auteurs ou complices, en un mot, en état de flagrant délit. L’agent constate le fait, la partie lésée reconnait les objets, les témoins sont prêts à déposer, les preuves sont accablantes, la dénégation devient inutile, la plupart du temps il y a aveu complet ; pourquoi une instruction, pourquoi une procédure, pourquoi ces témoins cités deux fois et deux fois dérangés

CHAP. lU. DE LA POURSÜITE DES DÉLITS, N° 2820. 531

de leurs occupations, quand la présentation immédiate de l'inculpé et l’instruction orale à l'audience suffiraient pour amener une solution définitive? u Circonscrite dans cet ordre de faits, renfermée dans ces termes, la loi n'aurait pas de grands inconvénients et pourrait produire quelques effets utiles ; mais quand ses textes sont si flexibles, son application sera-t-elle si restreinte? L’interprétation saura-t-elle poser une limite dans l’exercice d’une faculté illimitée? C’est là que réside la principale difficulté de cette matière.

2820. La procédure sommaire, instituée pour la mise en activité de cette comparution immédiate à l’audience, apporte au droit commun plusieurs dérogjitions.

Elle déroge, en premier lieu, aux articles 32, 40 et 100 du Code, qui n’autorisent l’arrestation des prévenus en cas de flagrant délit II que lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante u . (Voy, n" LtOO et 1514.) La loi ne s’arrête plus à cette limite, elle autorise implicitement l’arrestation de B tout inculpé eu état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles ». Ainsi, d’une part, elle étend le droit d’arrestation à une classe d’inculpés auxquels le Code ne l’avait pas appliqué, et, d’une autre part, elle imprime aux mots a flagrant délit » un sens nouveau, puisque ces mots, dans l’esprit du Code, ne s’entendaient que du crime flagrant. Il est vrai qu’il ne s’agit ici que d’une arrestation provisoire, et que celte mesure, qui avait son germe dans l’article 16 (n“ 1517) et dans l’article 100 interprété par la jurisprudence (n“ 1518), avait été depuis longtemps admise dans la pratique. Mais peut-être une disposition qui intéressait si fortement la liberté individuelle aurait-elle dû être débattue cl exprimée plus explicitement. Autre est la pratique qui, lors même qu’elle s’écarte des régies légales, est contenue par ces régies, autre celle qui est devenue la régie elle-même. La catégorie des faits qualifiés délits est si considérable et renferme des infractions quelquefois si minimes, que l’arrestation même provisoire des inculpés dans tous les cas réputés de flagrant délit serait évidemment aliusivc : il est clair que la loi, en n’établissant ici encore qu’une faculté, s’est fiée à la prudence et à la réserve des agents bhargés de son exécution. Quant aux limites du flagrant délit que nous avons expliquées précédemment (n° 1490),

532 LIV. VII. 0RG.1MSATI0X DES TRIBLWAUX CORUECTIOXNELS.

elles onl élé slrictement maintenues. On avait proposé de séparer le flagrant délit des cas qui lui sont assimilés et de restreindre l’application de la loi aux seuls cas où le délit se commet ou vient de se commettre ; cette proposition, quoique non admise par le texte, est adoptée par le rapport en ces termes ; uSans l’écrire dans la loi et tout en se reposant sur le pouvoir discrétionnaire du ministère public, votre commission a la pensée que, le projet s’appliquera, et elle tient à le mentionner, presque exclusivement aux deux premiers cas énoncés dans l’article Al, c’est-à-dire au cas où le délit se commet actuellement et à celui où il vient de se commettre. ^

Une autre dérogation consiste dans les attributions nouvelles conférées au ministère public. « L’inmyration du projet, dit le rapport, consiste en deux points: 1* dans l’extension du droit de citation directe du procureur impérial , alors qu’il y a flagrant délit; 2° dans le droit conféré au procureur impérial de décerner, s’il y a lieu, un mandat de dépôt contre l’inculpé, pouvoir jusqu’ici réservé au juge d’instruction seul. » Le rapport ajoute : a Votre commission s’est demandé si ce mélange, qu’elle ne pouvait méconnaitre, d'actes de réquisition et d’information, jusqu’ici considérés comme incompatibles dans la même main, ne constituait pas une dérogation grave aux principes du droit pénal... A cet égard, il nous a semblé incontestable que, si l’on veut se poser en admirateur contemplatif de toutes les dispositions de notre Code, sans admettre que là aussi le perfectionnement est possible et de droit, quand il se motive, on se beurte contre une Gn de nonrecevoir absolue; les lois doivent être faites et se plier aux nécessités des mœurs, des temps, des besoins sociaux, refléter les progrès mêmes de la civilisation, n Ce n'est pas nous assurément qui répudierons une telle doctrine; mais n’est-il pas étrange qu’on la proclame en portant la sape sur l’une des régies tutélaires de la liberté civile? Il a fallu des siècles pour établir la séparation des fonctions du ministère public et des fonctions du juge dans l’instruction des procès criminels; nous avons raconté les longs efforts de nos pères pour tracer une limite que tous les criminalistes ont considérée comme l'une des plus précieuses conquêtes de notre législation moderne. (Voy. n°* 337, 458, 1605.) Cambacérès, dans les discussions préparatoires du Code, la rappelait en ces termes : «■ Les anciennes ordonnances maintenaient con-

slammeiit le procureur du roi dans rattiliidc de partie poursuivante; c’est là ce qu'il importe de conserver. C’est déjà une prêro'jative immense que ce droit illimité de poursuivre ; il faut bien se garder d’y ajouter encore celui de s’immiscer dans les fonctions de juge, n C’est là l’esprit de notre Code, et c’est parce qu’il nous a ainsi conservé les régies les plus saines de notre ancienne procédure, qu’il a été considéré, malgré les imperfections de sa rédaction, comme une œuvre estimable et solide. Il nous est impossible d’admettre que la mutilation de l’une de ces règles soit un progrès.

Le procureur impérial est investi d’un droit d’examen préliminaire ; K Tout inculpé en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur impérial, qui l’interroge, n Ce magistrat procède donc à l’interrogatoire de l’inculpé, entend les agents qui l’ont conduit devant lui, prend les renseignements qui sont à sa disposition, et détermine, cette première information acbevée, le règlement de l’affaire, a Votre commission, dit le rapport, a voulu que la portée de l’article 1*' fût précisée de façon à ne laisser aucun doute dans les esprits, et nous sommes tombés d’accord avec le conseil d’Etat que le s’il y a lieu devait s’entendre en ce sens que le procureur impérial se trouvera avoir l’option entre les quatre partis suivants : 1‘ ou il n’y a pas de charges suffisantes pour constituer un délit : le procureur impérial ordonnera que l’inculpé arrêté soit rendu à la liberté; 2° ou il y a soupçon de la culpabilité, mais l’individu est domicilié, il est arrêté pour la première fois, les renseignements pris sur lui sont bons : il le laisse libre et sc borne à le traduire par citation directe ou de suite à l’audience, ou à l’audience du lendemain ou de tout autre jour; 3* ou il s’agit d’un vagabond, d’un repris de justice: il devra décerner un mandat de dépôt et le traduire sur-le-champ devant le tribunal ; 4° ou il arrivera que l’affaire soit plus grave et qu'elle ne puisse être élucidée que par une information minutieuse : il défère l'inculpé en la forme ordinaire au juge d'instruction, s Tel est l’examen préalable que l’article 1" attribue au procureur impérial.

Il peut, lorsqu’il traduit l'inculpé à l'audience du tribunal, le mettre sous mandat de dépôt. ^ Il est un point, dit encore le rapport, qui a particulièrement appelé notre attention : c'est le

534 LIV. vu. OBGAMSâTION DES TBIBL’XAIJX CORBECTIONNELS.

droit, transféré du ju,>je d’instruction au procureur impérial, de décerner le mandat de dépôt. Ce droit n’est -il pas excessif? La mesure ne semble-t-elle pas bien ri,<joii reuse ? La dérogation au principe fondamental de la procédure, qui' n’a point voulu réunir dans la même main le droit de ré(|uisilion et le droit d’instruction, est-elle bien justifiée ? i\’e pouvait-on arriver au même résultat par tout autre moyen? n Après avoir posé ces questions, le rapport se borne à dire : « Un examen attentif nous a démontré que, du moment que la loi reconnaît au procureur impérial le pouvoir discrétionnaire de décerner ou de ne pas déeerner le mandat de dépôt, ce droit n'est qu’une mesure de précaution sagement édictée ; du moment qu’on supprime l’intervention du juge d’instruction, il est d’impérieuse nécessité de donner au ministère public le moyen d’assurer la répression. » Mais pourquoi ne pas cberclier, comme on semblait l’indiquer, si par d’autres moyens il n’était pas possible d’atteindre le même but? Pourquoi ne pas admettre, en reflétant fidèlement la pratique anglaise, la conduite immédiate de l’inculpé à raudicncc, avec quelques précautions faciles à tracer? Ou bien, pourquoi rejeter l’intervention du juge d’instruction, qu’il eût été aisé de concilier avec l’abréviation du délai ?

L’inculpé peut donc être traduit à l’audience par le procureur impérial sur-le-champ et sans citation, s’il a été arrêté en état de flagrant délit et que le fait soit passible de peines correctionnelles. S’il n’y a ppint d’audience, le procureur impérial, aux termes de l’article 2 de la loi, a est tenu de faire citer l’inculpé pour l’audience du lendemain n . Ce délai peut être étendu à huit jours au moins, si l’inculpé le demande; enfin le tribunal peut ordonner le renvoi de l’affaire, aux termes do l’article 5, à une autre audience et mettre l’inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution. Telle est l’économie de la loi du 2ü mai 1863, en ce qui concerne ce nouveau mode de comparution.

Nous examinerons plus loin les pouvoirs du tribunal saisi par cette comparution. \ous devons noter, en terminant ici ce qui concerne celte nouvelle forme, qu’elle n’est point applicable, ainsi que le déclare l’article 7, « aux délits de la presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales » .

§ 11. Formes de la citation.

2821. En malière rorrpciioniielle comme en malière de police', la citation, pour «'tre valalile, doit ^tre faite à la reqiit^le d’une personne ayant qualité, c’est-à-dire à la requête soit du ministère public, soit des parties lésées, soit des administrations des eaux et forêts, des contribiitinns inilircetes ou des douanes. Dans la première hypothèse, la citation est donnée à la requête du procureur impérial, qui tient directement de la loi la délégation pleine et entière de l’action publique; mais elle, serait valable si elle était donnée même à la requête d'un substitut, car il existe entre tous les officiers du ministère |>ublic dans un tribunal une communauté de fonctions, de droits et d’obligations. Dans la deuxième hypothèse, la citation est donnée à la requête de la partie qui se prétend lésée ; elle doit énoncer, 1° aux termes de l’article 61 du Code de procédure civile, les nom, profession et domicile du demandeur, et 2* aux termes de l’article 183, faire, par l’acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal. La question s'est élevée de savoir si la citation est valable quand le plaignant, au lieu d’y prendre son nom véritable, n’y ligure que sous le nom d’emprunt sous lequel il est généralement connu. La Cour de cassation a décidé que ce n'est pas U une cause de nullité, dès qu’il est certain que le prévenu » n’a pu être induit en erreur sur son identité* n . Dans la troisième hypothèse, la citation doit être donnée à la requête de l’administration poursuivante, et, par conséquent, du directeur général qui la représente; en effet, l’action n’appartient qu’a l’administration générale, mais elle est exercée, en son nom, par l'administrateur, qui en réunit tous les pouvoirs. Quelques arrêts avaient décidé, en matière forestière, que la citation était régulièrement faite à la requête de l’inspecteur' ou du conservateur*; mais cette jurisprudence a été rejetée par un arrêt portant a que des articles 1, 5 et 19 de la loi du 29 septembre 1791 il résulte que la poursuite des délita commis dans les bois de

‘ Voy. suprà n” 231)9.

2 Ctts». 24 <Iéc. 1846 (S. V., 46, 1, 165).

3 Cas». 13 août 1807 (J. P., lom. VI, p. 258); 22 nov. 1811 (lom. IX, p. 714).

* Ca>s. 2 mess, an \1II (J. P., tom. IV, p. 615).

53() LIV. vu. OnG.VXIS.VTION des TRIBINAUX CORnECTlOXXELS.

l'Klat et (les eonlrnvenlions aux lois forestières doit être faite au nom de la conservation <(énérale des forêts ; (|ue les inspecteurs et autres ajjents chargés de poursuivre les auteurs des délits forestiers, et de représenter sous ce rapport dans les tribunaux l'administration générale dont ils sont les mandataires, n’ont pas pour cela caractère ni qualité à l'elfet d’intenter en leur nom et en vertu du titre dont ils sont revêtus des actions dont l’exercice n’appartient qu’à l’administration, qui peut seule s’en désister, ou acquiescer aux condamnations prononcées ; que, si les actions doivent être poursuivies à la diligence de certains agents forestiers, elles ne peuvent l’être qu'à la requête de l’administration elle-même, et qu'aucune disposition de la loi n'a dérogé sous ce rapport au principe général qu’en France le roi seul peut plaider par procureur; que, si, aux termes do l’article 182, les tribunaux correctionnels sont saisis de la connaissance des délits forestiers, sur la poursuite et par les citations desdits agents, cet article, rapproché de l’article 179, ne permet pas de douter que, pour remplir le vœu de la loi, ces citations doivent nécessairement être faites à la requête de l’administration ' n . Mais l’administration est légalement représentée pour l’introduction des actions par le directeur général : u en effet, ce fonctionnaire, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 1" août 1827, est spécialement cliargé de diriger et surveiller, sous les ordres du ministre des finances, toutes les opérations relatives au service; que, si, aux termes des articles 7 et 8 de cette ordonnance, le directeur général doit, avant de statuer sur certaines affaires, prendre l’avis du conseil d’administration, et soumettre, dans (les cas déterminés , la décision au ministre des finances, il n’en est pas moins cliargé de signer et de livrer tous les ordres généraux de service; (|ue seul il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de son administration; qu’il suit de là que, pour tous les /apports extérieurs de l’administration des forêts, le directeur général est le représentant légal de l’administration, et que conséquemment les citations introductives d’instance données en son nom sont légalement données au nom de l’administration elleinêine*. n Les mêmes motifs s’appliquent aux administrations des contributions indirectes et des douanes.

1 Ca-cs. 29 ocl. 182i (J. P., loin, XVIII , p. 1073).

*C»S5. 21 mars 18V0 (Bull., n» 8S).

2822. La cilalion doit, en second tien, énoncer les faits. L'arliclc 183 porte formellenient : « La citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte. » C'est l'application de la régie générale, posée par l'article 61 du Code de procédure civile, qui veut que tout exploit d'ajournement contienne l'objet de la demande. Celte règle, considérée en clle-mi'mc, ne peut être contestée, d'abord, parce qu'elle est formellement écrite dans la loi, ensuite, parce qu'elle est la conséquence nécessaire du droit de la défense; car comment ce droit pourrait-il s'exercer si le prévenu, traduit devant le tribunal correctionnel, ne connaît pas, qn se présentant à l'audience, le fait qui motive la poursuite ? Cependant la jurisprudence, tout en la maintenant, a sans cesse tendu à la resserrer dans son application. Elle a fait sans doute une différence entre la matière de police, qui ne contient aucune disposition sur ce point (n° 2569), et la matière correctionnelle, qui contient une disposition expresse ; mais cette différence n'est peutîélre pas aussi sensible qu'elle aurait dû l'ètrc d'après les termes de l'article 183 et l'importance relative de l’une et de l'autre matière.

Il faut que les faits soient énoncés ; il ne suffirait pas de les qualifier, car la qualifîcation, c’est-à-dire l'indication souvent erronée du délit qu'ils peuvent constituer et de la loi qui peut leur être appliquée n’étant qu’une présomption, ne peut remplacer une articulation précise qui seule fait connaître au prévenu le véritable terrain où doit se placer sa défense'. Mais cette énonciation remplit complètement, suivant la jurisprudence , le vœu de la loi. Ainsi, il a été successivement jugé 1" « qu’aucune loi n’exige pour la validité de.s citations en matière correctionnelle qu'elles contiennent les conclusions du demandeur ou l'indication de la loi pénale invoquée ; qu'à la vérité l'article 61 du Code de procédure civile exige que tout ajournement en matière civile contienne l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens; mais que cette disposition n'est point applicable aux citations en matière correctionnelle, pour la validité desquelles il suffit qu’elles énoncent les faits’ » ; 2° qu’il n’est pas nécessaire qu’elles contiennent la quaüGcation des faits, « attendu que l’article 183 exige seulement que les citations en maljère correctionnelle fassent élection de domicile au cbcf-licu du tribunal, et

' Cass. 2.7 juillet 1S35 (J. P., lom. XXVII, p. 491; D.ill , 37, 1, 116).

“ Cass. 19 déc. 1834 (Bull., n» 407).

éDonccnt les faits ' » ; 3" qu’il n’est pas nécessaire « qu’elles relatent le jour et le lieu où les faits se sont passés, lorsque d’ailleurs ces faits sont suffisamment articulés* »; 4“ que l’erreur même de la date n’aurait aucun effet, à moins qu’il ne pût en résulter quelqtie préjudice pour la défense : u attendu que l’erreur commise dans la citation sur la date précise du jour de la perpétralion (d’un délit de cliasse) ne pouvait avoir pour elfet de la vicier, puisque cette erreur ne modifiait sous aucun rapport le caractère des faits énoncés; qu’il n’était point étalili ni même allégué que la différence de date pût soulever l’exception de la prescription, et qu’il ne parait pas même i|ue le prévenu ait articulé que cette différence avait pu nuire à sa défense ; 5’“ qu'il suffit, pour que les dispositions de l'article 183 soient considérées comme sufBsamment exécutées, que les citations énoncent les faits de manière que l'inculpé ne puisse se méprendre sur l’olijet de la poursuite* » ; (1° enfin « que les assignations en police correctionnelle ne sont assujetties, quant à l’énonciation de l’objet des poursuites, à aucune formalité spéciale* n .

2823. Cette règle générale a été appliquée dans plusieurs espèces qu’il est utile de mentionner. Dans une poursuite pour rébellion, la citation énonçait a que le G octobre précédent les inculpés s’étaient rendus coupables de résistance avec violences et voies de fait envers Dacban, buissicr, agissant pour l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Hagnères, le 11 avril 1820, contre Uernard Millason Il a été reconnu a que ces énonciations suffisaient pour donner aux prévenus la connaissance des faits à eux imputés, sans qu’il fût nécessaire d’y joindre l’énumération des coups, injures, menaces ou violences consignés dans le procès-verbal” ». Dans une autre poursuite de même nature, la citation énonçait que les inculpés s’étaient rendus coupables du délit de rébellion, tel jour, à tel lieu, contre les préposés des douanes agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de violences exercées contre eux. Il a encore

' Cais. 3 mai 1834 (J. P., lom. XXVI, p. *60: Dali., P. 34, 1, 356).

^ Casa. 21 Jaiiv. 1836 (Bull., n" 23).

® Cass. 30 JAillcl 18.52 (Bull., ii" 2.Ï9).

* Cass. 12 août 1852 (Bull., n» 271); 16 mars 18.50 (n- 100).

^ Cass. 17 sept. 1841 (Bull., n" 285).

" Cass. 3 juin 1830 (DuB., n» 152).

été jugé a que, .si c’est une obligation indispensable et pour tout poursuivant en matière correctionnelle de faire connaître au défendeur et d’articuler les faits sur lesquels la poursuite est fondée, cette obligation est suffisamment remplie lorsque la citation, en présentant l’ensemble des faits et les circonstances qui donnent lieu à la poursuite, ne laisse aucun doute sur ce qui en fait l'objet, et n’a rien omis de ce qui peut être nécessaire à l’exercice du droit de défense; que, dans l’espèce, les énonciations précises et détaillées que présente cette citation ne laissaient pas au prévenu le moindre doute sur le fait de rébellion pour lequel ils étaient traduits en police correctionnelle, et les mettaient parfaitement à portée de |)rèparer leurs moyens de défense; que, si l’on n’y parle pas de voies de fait, quand il y est fait mention de violences exercées contre les préposés des douanes, l’omission d’une seule circonstance ne pouvait entacber cette citation d’une nullité qui ne sort ni du texte de la loi ni de son esprit; et qu’en supposant que la citation, telle qu’elle était libellée, ne présentât pas tous les éléments constitutifs de la rébellion, les prévenus n’en connaissaient pas moins le fait pour lequel ils étaient poursuivis; que leur droit de défense n’y était en rien altéré et qu’ainsi le vœu de l’article 183 R été suffisamment rempli ' >■ . Dans une poursuite pour escroquerie, la citation énonçait que les inculpés avaient, tel jour, à l’aide de manœuvres fraudu- ^ Icuscs et en se présentant sous de fausses qualités pour faire naître la crainte ou l’espérance d’un succès ou d’un évènement chimérique, obtenu d’un tiers un cautionnement pour une somme déterminée : il a été jugé i> que cette articulation avertissait suffisamment les prévenus de ce dont ils avaient à se défendre, et satisfaisait au vœu de la loi’ «. Dans une poursuite pour usure, il a été statué « que la citation énonçant que tel individu était prévenu du délit d'usure liabituelle et d’escroquerie énonçait par cela seul qu’il existait plusieurs faits d’usure contre lui, puisque ce n’est que la réunion de ces faits successifs qui peut constituer le délit d'habitude d’usure ’ « . Il a même été décidé encore, dans une poursuite de la même nature, k que le ministère public n’est pas tenu, comme dans une poursuite ordinaire, d’articuler les

' Cass. 25 nov. 1831 (Bull., n" 303).

2 Cass. 4 oct. 1850 (naît., 5, 288).

2 Cass. 20 janv. 1826 (J. 1*., lom. XV, p. 74).

540 LIV. VII. ORGANIS.tTION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

faits d'escroquerie, qui peuvent ne résulter que des débats ; d'où il suit que la règle tracée par les articles 182 et 183 n'était pas obligatoire pour la poursuite ' n .

2824. De cette jurisprudence découlent deux corollaires : en premier lieu, l'énonciation des faits dans la eitation n'est soumise à aucune forme, à aucune règle; la loi n'exige ni l'indication des moyens à l'appui de la prévention, ni la qualification des faits, ni la précision de telle ou telle circonstance; elle ne prescrit qu'une énonciation, c'est-à-dire l'articulation exacte du fait qui est l'objet de la poursuite. En second lieu, cette énonciation n’a qu'un but, l'exercice du droit de la défense; il faut donc qu'elle mette le prévenu à même de préparer scs moyens de défense, qu'elle l’avertisse des points sur lesquels il sera attaqué, qu'elle lui signale les faits qu'il devra expliquer à la justice. Il est clair qu’une énonciation exacte suffit pour remplir cet objet. Si cette énonciation était erronée ou incomplète, la citation serait irrégulière, non pas seulement à raison de ce que la disposition de l’article 183 aurait été violée, mais à raison de ce que le droit de la défense n’aurait pu librement s'exercer. Nous verrons tout à l'heure les effets de cette irrégularité.

Cette doctrine s’applique à la citation donnée à la requête du ministère public, comme à celle donnée à la requête de la partie civile. Car, bien que l’article 183 s'occupe plus spécialement de celle-ci, la règle ne peut être différente, puisque les droits de la défense sont les mêmes dans les deux cas. Aussi , la Cour de cassation, après avoir neanmoins indiqué dans un arrêt a que l’article 183 ne parle point du ministère public* », a déclaré « que c’est une obligation indispensable, pour tout poursuivant en matière correctionnelle , de faire connaître au défendeur et d’articuler les faits* » ; et dans des termes plus précis encore : « que, quoique l’article 183 ne soit pas prescrit à peine de nullité, sa disposition ne doit pas moins être considérée comme substantielle, parce qu’il est de principe, en matière de procédure civile ou criminelle, que toute personne citée en justice doit être mise à même de connaître, par l’acte en vertu duquel elle est

< Cass, a août 18ï4 (Bull., n° 299).

- i;ass. 20 janv. 1826 (J. P., (oni. X.\, p. 75).

'< Cass. 25 nov. 1831 (Bull., n° 303).

appelée devant le juge, les faits sur lesquels elle aura à répondre, afin de pouvoir préparer sa défense ; que l'observation de celle formalité est surtout rigoureusement nécessaire lorsque celte citation a été donnée directement, soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie civile, et qu'elle n'a été précédée d'aucun procès-verbal, ni d'aucun acte d'information fait contradictoirement avec l'inculpé, et d’où il résulte qu'il a eu connaissance de l’objet de l'inculpation dirigée contre lui '. »

2825. Ces derniers mois indiquent que deux exceptions ont été faites à la règle qui vient d’être posée : 1° lorsqu’il y a un procèsverbal signifié ; 2° lorsque la citation a été précédée d'une instruction préalable.

Lorsque la citation est accompagnée d’un procès-verbal constatant les faits, l'énonciation des mêmes faits n'est plus indispensable; le procès-verbal complète la citation et supplée à ses omissions*. Mais il n’en serait plus ainsi si la citation se référait soit à un procès-verbal dont copie ne serait pas donnée, soit à une plainte qui serait déposée au parquet, car rien ne peut obliger le prévenu à aller au parquet pour s'informer de la nature de la prévention portée contre lui*.

Lorsque la citation a été précédée d'une information faite contradictoirement avec le prévenu, on peut admettre encore que l'énonciation des faits soit superflue. Ce point a été reconnu par un arrêt qui a été rapporté plus haut, et qui, après avoir établi la nécessité d'énoncer les faits, ajoute « qu'il en est autrement lorsque les faits qui sont la matière de la citation ont été l'objet d’une instruction judiciaire préalable, contradictoire avec l'inculpé, parce que dans ce cas il ne saurait être fondé à prétendre qu'il a ignoré les faits à raison desquels il a été cité ultérieurement par suite de cette instruction * » .

2826. Celte règle reçoit plusieurs modifications dans quelques matières spéciales.

En matière de délits de presse, l'article 6 de la loi du 26 niai

< Cass. 29 juin 1838 (Sir., 39, 1, 694).

'■* Cass. 20 féiT. 1830 (Bull., n" 51); 4 févr. 1819 (J. P., tom. .W, ji. 57).

3 Cass. 21 août 1835 (Bull., n» .320).

4 Cass. 29 juin 1838 (Sir., 39, 1, 694).

5i2 LIV. vil. ORGANISATIOK DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

1819 avait consacré l'une de ces modidcations ; il prescrivait, en effet, que les plaignants n seraient tenus d’articuler et de qualifier les provocations , allaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce , à peine de la nullité de la poursuite n . Mais cette disposition so trouve implicitement abrogée par l’article 27 du décret du 17 février 1852, qui dispose que la poursuite de ces délits doit avoir lieu dans les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle. Il suit de là que la citation en cette matière est valable lorsqu’elle se borne à l’énonciation du fait '. Néanmoins, la circulaire de le garde dos sceaux du 27 mars 1852, relative tà l’exécution du décret du 17 février, porte : « La loi du 2G mai 1819 est abrogée dans tout ce qui louche les formes et les délais de la poursuite. Toutefois, la formule des articles G et 15 doit être utilement suivie pour l’articulation et la qualification, quoiqüe dépourvue de la sanction de nullité. » C’est qu’en effet celte formule avait été prise dans la nature même de ces délits qui, par cela même qu’il est difficile de les caractériser, exigent une articulation ()lus précise des éléments qui les constituent. Il est donc utile de continuer dans la pratique, comme la jurisprudence l’avait précédemment prescrit, d’articuler les faits en désignant les passages incriminés des écrits par leur commencement et leur fin, et de faire suivre celte désignation de la qualification légale *.

En matière forestière et de pèche fluviale, on trouve d’abord une régie générale qui maintient l’application de l’article 183. L’article 128 du Code forestier porte que « les dispositions du Code d’instruction criminelle sur les citations sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du titre XIn . L’article G 4 de la loi du 15 avril 1829, sur la pèche fluviale, reproduit cette disposition. Il en résulte que les citations doivent contenir élection de domicile dans la ville où siège le tribunal et l’énonciation des faits. Sur le premier point, M. Meaume enseigne que. Il lorsque l’agent poursuivant ne réside pas dans la ville où siège le tribunal , il peut faire élection de domicile soit chez son collègue résidant dans cette ville, soit au parquet du procureur

< Oass. îl mai t8.53 (Rtitl., n“ 181); 2.3 féiT. 18,5V (n" V9).

* C.ass. 27 mars 1830 (Bult., n° 83); 8 mars 1833 (n“ 88); et conf. Bcrrlal- Sainl-Prix, n.

(la roi ‘ n . Celte formalité n’a (l'uillcurs pour objet (|ue d’indiquer au prévenu par défaut le lieu où il doit notifier son opposition, et son omission, comme on l’a vu, n'emporte aucune déchéance. Quant à l'ènonciation des faits, elle se trouve en quelque sorte absorbée’ par une autre forme prescrite par l'article 172 du Code forestier et par l'article 4‘J de la loi dn 16 avril 1829 : u L'acte de citation, portent ces deux articles, doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l’acte d'affirmation. » Il est clair que la co|)ic du procès-verbal est l’énonciation la plus complète des faits qni font l’objet de la poursuite. La Cour de cassation a jugé que l’acte de citation est nul : l’ lorsque l'original de la citation ne constate pas (|ue copie a été donniie au prévenu nonseulement du procès-verbal, mais de l’acte d’affirmation 2° lorsque la copie du procès-verbal ne fait pus mention de la signature des gardes qui l’ont rédigé * ; 3" lorsque la cojiie donne au délit une date différente de celle énoncée dans l’original du procèsverbal ’. La raison de ces décisions est que la lui a voulu donner au prévenu les moyens de présenter sa défense tant en la forme (ju'au fond ; (|uc la copie doit donc contenir tout ce qui est nécessaire à la validité de l'original; (|u’plle doit, en outre, être une copie entière et exacte du procès-verbal, puisqu'il peut résulter de scs énonciations une inscription de faux qui entre dans les moyens de défense du prévenu. Il ne faut pas appliquer la même sévérité à des formes inutiles h la défense, par exemple; au défaut de la mention de renregistrement °, à la transcription du procès-verbal à la suite au lieu de l’étre en tète de l’exploit à la transcription sur une même feuille de la copie de la citation et de la copie du procès-verbal ".

En matière de contributions indirectes, les formes de la citation sont analogues à celles usitées en matière forestière, sans être néanmoins identiques. Nous avons exposé les formes des pro-

* 3aiimi. (lu C. for., ii. 1211.

> (^ss. 19 déc. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 1163).

5 Cass. 20 mai 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1103).

* Cas.s. 0 mai 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 449).

* Cass. 17 fevr. 1844 (Bull., n» 55).

® Cass. 7 mai 1835 (Bull., n" 168).

t C.iss. 6 mars 18S4 (J. P., tom. XXVI, p. 232); 12 juin 1834 (lom. XXVI, p. 025).

«Cass. 22 févr. 1839 (Dali., 39, 1, 231).

544 LIV. vil. ORGASIS-ITION DES TRIBUV.ADX CORRECTION\ELS.

cès-verbaux, et nocis avons établi que ces actes doivent énoncer la présence de la partie à leur rédaction ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, et qu'ils doivent être immédiatement iiotiGés si le prévenu est présent, ou, ce qui équivaut à la notification, être afGchés à la porte de la maison commune, s'il est absent (n’ 1432). La loi du 1" germinal an ,\lil, après avoir prescrit ces formes, ajoute : u L'assignation à Gn de condamnation sera donnée dans la huitaine, au plus tard, de la date du procès-verbal. •> Quelles doivent être les formes de cette assignation? Evidemment celles que notre G)de a prescrites, puisque les contraventions en cette matière sont attribuées aux tribunaux correctionnels il faut donc se reporter ici, comme en matière forestière, à l'article 183. Toutefois, en ce qui touche l'énonciation des faits, la même restriction doit être faite : la notiGcation réelle ou Getive du procès-verbal rend l'obligation de cette énonciation moins rigoureuse. Il importe peu que la copie de ce procès-verbal soit donnée au moment de la saisie, au lieu d'être transcrite en tête de la citation; la conséquence est la même : le prévenu a eu légalement connaissance des faits qui lui sont impntés '.

En matière de douanes, les mêmes formes doivent être appliquées (n° 1437). L'article 6 de la loi du 9 floréal an VII, qui «eut que le procès-verbal de saisie contienne citation à comparaître dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix, ne s'appli que qu'aux affaires qui sont de nature à être jugées civilement L L'article 45 de la loi du 28 avril 1816 déclare que u le prévenu qui n'a pas été mis en état d'arrestation soit cité à comparaître en personne devant le tribunal correctionnel ». Cette citation, quant à sa forme, est soumise, comme en matière de contributions indirectes, à l'article 183 *. Mais il y a lieu de rappeler aussi que, de même qu'en cette matière, copie du procès-verbal doit être donnée au prévenu ou afGchéc à la porte du bureau dans le jour même de la saisie ‘ : par conséquent, cette première notiGcation est antérieure à celle de la citation.

2827. La citation doit être datée; l'article 61 du Code de pro-

• Cass. 22 nni. 1811 (J. P., toni. IX, p. 715).

scoss. IDjuilIpl 18H fBiill.,n'> lOV); 11 si-pl. 1812 (J. !>., lom. X, p. 721).

* Cas». 10 nov. 1830 (I).ill., v*> Douanes, n. 945).

♦ Cass., 25 nov. 1831 (cod. loc., n. 947).

* Cas». 11 avril 1831 (eod. loc., n. 947).

CHAP. IV, DE I.A POURSUITE DES DÉLITS, N” 2828. 5io

cûilliro civile porlc : « 1,'exploil (l'ajournement contiendra la date des jour, mois et an. n Alais il peut ('tre suppléé à l’erreur ou l'omission de la date soit par les énonciations de l'exploit, soit par celles du procés-verhal. Il a été jugé « que les articles 182 et suiv. du Code d'instruction criminelle, qui déterminent les Tormes des citations en m.atiére correctionnelle, n’exigent pas expressément que la citation soit datée; que le défaut de date ne peut avoir d'autre conséquence que de laisser incertain si le prévenu a joui du délai accordé par l’article 184; mais que l'inobservation de ce délai, loin de rendre nulle la citation d’une manière absolue, entraîne seulement, aux termes de cet article, la nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut; que cette irrégularité est donc couverte par la comparution du prévenu ' » . Il suit de là que la citation non datée et dont les énonciations ne suppléent pas à la date est nulle comme citation; et, en effet, quand elle n’indique pas le jour de sa notiCcation, comment connaître si la partie a été valablement citée, si le tribunal est valablement saisi? Elle ne peut donc produire les effets d'une citation régulière, elle ne peut devenir la base d'un jugement pur défaut, elle ne vaut que comme simple avertissement : si le prévenu comparaît, sa présence couvre la nullité; s'il ne comparait pas, il faut que l’acte soit recommencé

2828. La citation doit encore indiquer d’une manière précise, aux termes de l’article 61 du Code de procédure civile, les nom et demeure du prévenu ou des personnes responsables à qui elle est donnée. Il est clair, et nous l'avons déjà établi en matière de police (n" 2570), que la citation ne peut avoir aucun effet si elle ne désigne pas en termes suffisamment clairs la personne citée’. Mais comment cette désignation doit-elle être faite lorsque la poursuite est dirigée contre une société commerciale? La citation doit dans ce cas, aux termes de l’article 69, n° 6, du Code de procédure civile, mettre en cause les associés ou les gérants de la compagnie individuellement et sous leurs noms et domiciles personnels; la société, en effet, est responsable de scs agents; mais ceux-ci, soit qu’ils aient commis, ordonné ou laissé com-

* Cass. 30 jnnv. ISiO (Huit., n‘'31).

I Cass. 25 jaiiv. 1828 (J. P., toni. XXI, p. 1008).

>• Anal. cass. tO août 1841 (Bull., n“ 250).

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