‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 102 sur 163 · CHAPITRE CIISiQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CIISiQUIÈME

ACTES PRÈLIMIMAIIIES DE L’iN’STRt'CTIOJJ DE L’aUDIEXCE.

§ I. Publicité et police de P audience.

2844. t/audiencc rut publique, ci celle publicilé doit euiclopper tou» Icg aclce de i'in*

strurtion (art.

2845. !l :x‘y n d'eireptioii que dans le cag ou la publicité gérait dan^ereuge pour l'ordre

ou leg mœurs ; un jagemeat motivé doit le déclarer.

284l>. La police de l'audieuce appartieot au présideut du tribuual; mais le pouvoir de ce ma<jigtral est lièg-limité.

^ ir Sur quelles personnes et sur quels faits le tribunal peut statuer,

284*7. Sur quelles pcrgoniies le tribuual peut staluer.

2848. La prévention est déterminée soit par 1rs tenues de la cilatiou , soit par les termes de l'ordonuancc de reniai : le tribuual ue peut ju*{er Ica faits qui n'y sont pas énoticés.

2841). Que faut'il décider si le préieiiu déclare coiigenlir à être juj{é sur les uouveaus faits? Disliuciion suUaiit que le prévenu est ou u'est pas déteuu.

2850. Le tribuual saisi d uue plainte en injures ne peut se saisir d'uiic plainte rénimi-

natoire furméc»par le prévenu cuntre le plaiyuaiil.

2851. Mais lorsque le fait non énoncé dans la cilatiou l’a été dans le procès-verbal

signifié au prévenu . le tribunal en est saisi.

2852. Le triboual est é<jalcment saisi de tontes les circonitanées du délit, lors même

qu elles ne sont pas énoncées dans la citation.

2855. Toutefois , si la cir< unstance açtgravantc d'un délit constitue un délit distinct, ayant ses éléinenis constitulifs 4 part, il y a lieu, au moins dans certains ras, de ne pas éicndie la compétence à cet faits.

2H54. Le tribuual peut modifier la ([ualifiralion des faits dont il est saisi, pourvu que ces faits ne se compliqu< nt pas de faits nouveaux.

§ III. Comparution des parties.

2855. Le prévenu doit comparaître eu peisonuo lorsque lu délit peut entraîner la peine d emprisunneiui'nt (art. 185).

285t). Toutefois . même daus ce cas . ^il pont ti être pas tenu de conaptrallre pour le jugemcul des exceptions préjudicielles iodépendautea du fond.

2857. La comparution prescrite pour riiisiructioii l est égalemeui pour le jugement.

2858. Le» prévenus qui se sont fait représenter dans le cas où leur comparution était

prescrite ne peuvent se faire un grief de cette irrégularité.

2851). Lorsque le délit n*esl pa» passible d'emprisonnement, le prévenu peut se faire représenter, à moins que le tribunal n’ordonne sa comparution, ce qni, s'il u'ubéit pas, autorise un jugement par défaut.

CIIAP. V. ACTES PRKL. DE L'i\STRUCTION DE L’aüDIEXCE, N* ^844. 563

2HG0. Les partie» civilement responsables penvent ao faire repréaeoter.

'JSCl. Les p^rlioK civiles poavcnl egalement sc faire représenter. Le mioistère dc« avoués n'est que facultatif.

.§ IV. JùiposUion de l'ajfaire.

‘i862. Appel (les causes. 1. exposé Je la partie poursuivante est le premier acte de l'in* struetion k raudicnce.

2H6A. Lecture des pimès-veibvux et rapports.

§ V. intervention de la partie chile,

2864. Droit d'inlervcution des parties lésées. Formes de celte iiilerventiou.

2865. La partie qui prend des lüiiclusioos contre on mineur ou une femme mariée pré-

venus de délits n'est pas tenue de mettre en raose leur tuteur ou mari,

28ti(i. Droit du prévenu de s opposer à rintenreotioo de la partie civile.

S VI. Exceptions qui doîrent être opposées in limine lilis.

280*. Exceptions fondées sur les irrégularités de U citation.

2868. Exceptions fondées su ^ la oon-existence du flagrant délit dans le cas de rapplicaltoo

de la loi du 20 mai 1863.

2869. Exceptions fuudécs sur 1 incompétence.

28'!0. Le tribunal doit statuer sur l'exception avaut de statuer au fond; il peut ordonner un préparatoire sur rexcepiioii.

2871. L'eieeplion d'incompétence peut être proposée non-seulement in limine litit, mais en tout étal de canse. EueptiOu en ce qui coucenie le renvoi devant le tribunal de police.

^ 1. Publicité et police de l’audience.

28 H. \oiis vt'iions (le parcourir ror,'j.misaiion des tribunaux' coiTecliomiels, leur couipélence et les premiers actes de la poursuite. Ils sont actuellement saisis, et nous arrivons dés lors à la partie de cette matière la plus usuelle, la plus inlporlante et la plus fertile en difficultés, à l'instruction de l'audience. C’est à l'audience en effet (jue se j)ressent toutes les Gus de non-recevoir, toutes les exceptions, toutes les demandes, toutes les défenses. C'est là que la lutte entre la partie poursuivante et le prévenu soulève à chaque pas des questions qui doivent être; immédiatement résolues. C’est là enfin que l'audition des témoins et le développement des preuves amènent les formes les plus essentielles, les points de droit les plus graves et les problèmes les plus nombreux de riiilcrprétalion juridique. Nous allons essayer de tracer le tableau de cette instruction orale en traits aussi complets et cependant aussi succincts qu’il sera possible. Il est nécessaire d'abord (le poser quelques règles préliminaires.

La première est la publicité de l'instruction de l'audience. L’article l‘Jü porte en termes formels : « L'instruction sera publi-

564 UV. VII. OBG.%MSâTION DES TlUBUNADX COBBECTIOiWELS.

que à peine «le nullité. • C'est là, comme nous l’avons déjà remarqué (n* 2579), une règle alisolue qui appartient à notre droit public et qui doit être rigoureusement appliquée.

Nous verrons plus loin, dans la procédure relative à la cour d'as.sises, les dispositions accessoires qui se rattachent à l'application de cette règle, qui est la même en toute matière criminelle. On doit se borner à énoncer ici que la publicité doit envelopper tous les actes de l'instruction et toutes les audiences qu’une affaire peut occuper. .Nous établirons, au ebapitre suivant, la nécessité de constater dans le jugement cetle forme essentielle de la procédure et le mode de cetle constatation.

2845. La publicité peut cependant être suspendue, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'elle soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs. Cetle exception, prévue par l’article 87 du Code de procédure civile, a été autorisée par les deux chartes de 1814 et de 1830 et par l’article 81 de la constitution du -4 novembre 1848, portant ; k Les débats seront publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement, n II résulte de cette disposition, maintenue par l’article 56 de la constitution du 14 janvier 1852, que c’est là une exception qui s’applique, non point aux cours d’assises seulement, mais à toutes les juridictions. II en résulte encore qu’il faut un jugement pour établir le buis clos; que ce jugement doit être motivé et constater le danger de la publicité pour l’ordre ou pour les mœurs’ ; enfin que la clêlure des portes de l’auditoire doit être limitée aux seuls débats; d’oii il suit que fous les actes intrinsèques aux débats, et, par exemple, les jugements incidents, doivent avoir lieu publiquement*. On trouvera au surplus dans le livre IX de ce Traité l’examen de toutes les questions qui se sont élevées sur ce point.

2846. La police de l’audience appartient au président du tribunal. Cette attribution, qu’aucune disposition du Code n’a formulée, est le droit nécessaire du président de ehaque juridiction ; car, pour que l’audience suive régulièrement son cours et que les formes soient observées, il faut un magistrat qui dirige le débat

’ Cus. 5 janr. 1867.

17 janv. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 579); 21 .ivril 1855 (Bull ,

CHAP. V. ACTES PRÉL. DE l'ixSTRUCTIO!» DE L'ADDIEKCE, N* 2846. 565

et dont l’autorilc commande l’ordre. L’article 88 du Code de procédure civile veut que « tout ce que le président du tribunal (de première instance) ordonnera pour le maintien de l’ordre soit exécuté ponctuellement et à l’instant » . L’article 267 du Code d’instruction criminelle déclare que le président de la cour d’assises tt a la police de l’audience » . Ces dispositions doivent s’appliquer aux tribunaux correctionnels, parce que la règle qu’ils énoncent est non moins essentielle à ces tribunaux qu’i^x tribunaux civils et aux cours d’assises. L’article 181 suppose d’ailleurs ces attributions dans les mains du président du tribunal correctionnel.

La question s’est élevée de savoir si l’article 270 du Code d’instruction criminelle, qui porte que a le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats » , peut être appliqué par le président du tribunal correctionnel, et la solution a été affirmative : a Attendu que ce devoir des présidents des assises, établi par l’article 270, est commun, par une parité de raison, à tous les magistrats qui dirigent un débat public en matière de simple police, pour prévenir les divagations des témoins et les ramener, sans gêner leur liberté, au point de la question et assurer la manifestation de la vérité'. »

Cependant le président du tribunal correctionnel n’a qu’un pouvoir très-limité : ce pouvoir concerne uniquement la direction du débat et la police de l’audience ; hors de ces deux points, toute décision ne peut émaner que du tribunal entier, car la loi n’a nulle part attribué au président un pouvoir différent de celui du tribunal*; et, môme en ce qui touche le débat et l’ordre de l’audience, si quelque contestation s’élève, c’est le tribunal qui doit statuer. Il n’y a aucune induction à tirer ici des présidents des assises que les articles 268 et 260 ont investis d’un pouvoir personnel; le président du tribunal correctionnel n’a d’autre pouvoir que celui de la juridiction même; il ne fait que l’exercer avec l’assentiment des juges qui la composent. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

‘ Cass. 1"' juillet 182.A (J. P., tom. .\IX, p. CGI).

* Cass. 30 nov. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1602).

566 UV. vu. OBGAKISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNEI.S.

§ IF. Sur quelles personnes et sur quels faits le tribunal peut statuer.

2847. Aprf’s avoir posé ces premières rè'jles, il faut examiner l'étendue et les limites de la compétence que la citation ou l’ordonnance de renvoi fait au tribunal correctionnel. Sur quelles personnes peut-il statuer? de quels faits est-il saisi? Il est loÿqiic, avant d'étudier les actes de l'instruction , de fixer le terrain sur lequel ils doivent s'accomplir.

Quant aux personnes sur lesquelles le tribunal peut statuer, elles sont les mêmes qu'en matière de police, et nous ne pouvons que renvoyer à nos observations sur ce point (n° 2583). X’oiis avons vu que les personnes qui sont parties dans une poursuite de police, et par conséquent dans une poursuite correctionnelle, sont les parties civiles, les prévenus et les personnes responsables des délits, \oiis avons établi la mesure du pouvoir du juge à l'égard de ces trois classes de personnes (n° 2583).

2848. La question de savoir de quels faits le tribunal correctionnel est saisi ne se présente pas tout à fait sous le même aspect en matière de police et de police correctionnelle; plusieurs bypotbéses, dans lesquelles celte question doit être maintenue, se rattachent en outre exclusivement à cette dernière matière; il faut donc, quoiqu’elle ait été déjà résolue en matière de police (n°258G), y revenir encore ici.

En règle générale, l’étendue de la prévention est déterminée, en cas de citation directe, par les termes de la citation; en ras de renvoi, par les termes de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi. Cette règle, considérée dans cette formule générale, ne donne lieu à aucune contestation; car il est clair que le tribunal correctionnel ne peut être saisi que des faits qui sont énoncés dans l’acte qui le saisit; il ne peut juger que les faits qui sont déférés à sa juridiction. Il existe dans la jurisprudence de nombreuses applications de cette doctrine.

Ainsi, il a été successivement jugé : 1° qu’un individu renvoyé par la cbambre du conseil sans prévention de vagabondage ne peut être jugé, en outre, pour rupture de ban ; « Attendu que le droit de la défense s’oppose à ce que des réquisitions tendant à l'application des lois pénales soient admises pour des faits autres

ciiAP. V. ACTES PBÉL. DE l’ixstbuctiox DE l'aidiexce, x“ 2849. 567

que ceux compris daus la cilalion originaire; que celte nouvelle prévention ne reposait pas sur les mêmes faits, puisque les individus soumis à la surveillance de la haute police peuvent avoir un domicile et des moycnsd’exisleiice ' n;2“que le prévenu cité pour avoir coupé et arraché les haies servant de clôture ne peut être condamne pour anticipation sur la largeur d’un chemin public’; 3* que le prévenu cité pour outrage envers une personne ne peut être jugé pour outrage envers une autre personne ’ ; 4“ que le prévenu cité pour injure et diffamation ne peut encourir des dommages-intérêts à raison de l’arrestation dont il a été cause et dont la citation n’a pas fait mention

2849. Que faut-il décider si le prévenu déclare formellement consentir ii être jugé sur le nouveau fait? 11 faut distinguer si sa comparution a été volontaire ou si elle a été forcée ; la comparution volontaire suffit pour saisir le tribunal (n° 2757); de là on est amené à penser que le consentement donné à l’audience au sujet d’un fait qui s’y est révélé doit avoir je même effet. 11 y a cependant entre ces deux hypothèses cette différence que la comparution volontaire suppose une connaissance préalable du fait, tandis que la prévention qui s’élève subitement à l’audience ne permet aucune défense; on peut dire en outre que le consentement du prévenu n’est pas entièrement libre, puisqu’il peut craindre d'indisposer le juge devant lequel il est traduit en lui déniant une compétence partielle. \'éanmoins, comme d’un autre côté il peut avoir un intérêt véritable à ne pas diviser les poursuites, que son adhésion, quoique dominée par les circonstances, peut après tout être déniée, et que la juridiction correctionnelle ne rejette nullement cette forme expéditive, on peut admettre la régularité en première instance de cette procédure un peu sommaire. Mais si le prévenu ne comparaît pas librement, s’il est dans les liens d’un mandat, la question change de face, car la présomption que son consentement à êtrà jugé sur le fait nouveau a été spontané s’affaiblit aussitôt, et cette présomption, qui n’est que la conséquence de la comparution volontaire, ne

' Cnss. 23 nov. 18.37 (Biilt., n" 408).

2 Cas». 4 mars 1848 (Biilt., no.'îl).

3 Casa. 28 avril 1848 (Biitl., n» 127); 26 août 185.3 (n° 4,30 >. ♦ Casi. 18 ofl. 18.30 (Bull,, n" 36.3).

saurait être celle d'une comparution forcée ; il faut une volonté dont la manifestation soit libre pour que le tribunal soit valablement saisi , et cette volonté n'est-elle pas suspecte dans un individu en état de détention? Dans le cas de l’article 261, il ne s’agit que d'éviter à l'accusé des retards qui peuvent lui préjudicier; mais ici il s'agit de lui enlever le délai que la loi accorde à sa défense, et avec ce délai tous scs moyens de preuve. La rapidité de la justice correctionnelle ne doit pas aller jusque-là.

Ces deux points ont été résolus dans ce sens par un arrêt qui dispose U qu’aucune disposition du Code d’instruction criminelle ne prive la partie lésée et le prévenu en matière correctionnelle de la faculté que l'article 147 leur accorde en matière de police, de provoquer volontairement sans ordonnance de renvoi ou citation préalable le jugement du délit; qu'on ne pourrait pas, pour leur refuser cette faculté, interpréter restrictivenient l’article 182, puisque, en réglant la marche à suivre devant les tribunaux correctionnels, le législateur ne s’est pas écarté de ce qu’il a généralement prescrit pour la procédure sur les contraventions de police ; que, le but étant le même dans l’un et l’autre tribunal de police, les moyens d’y parvenir ne doivent pas être différents; que la comparution volontaire et spontanée du plaignant et du défendeur suf6t donc pour saisir également de leur litige l'une et l’autre juridiction et lui donner le droit de prononcer, conformément à la loi, sur tous les chefs de prévention qui résulteront de l’instruction orale et des débats, s’il n’a pas été pris à cet égard des conclusions modificatives et spéciales; niais que, à l’exception de ces cas particuliers et de celui que prévoit l’article 181, les tribunaux correctionnels sont tenus de ne procéder qu’en exécution dudit article 182, parce que sa disposition est d’ordre public; que l’action publique ou privée se trouve tellement Gxée et limitée devant eux par les termes de l’ordonnance de renvoi ou de la citation directe, qu’ils n’en sont saisis que par l’effet de ces actes et qu’ils commettraient un excès de pouvoir en s’attribuant ce qui ne leur aurait pas été déféré ; qu’ils ne peuvent dés lors statuer légalement sur un délit nouveau dont les débats ont révélé l’existence qu’autant que l’inculpé, jouissant de la plénitude de sa liberté,consent expressément et spontanément à être jugé aussi sur ce point; que, dans l’espèce, Joseph Ferracci se trouvait dans les Jiens d’un mandat d’arrêt lorsqu’il fut conduit à l'audience du

CUAP. U. ACTES PnÉL. DE l’INSTHL'CTION DE l’ AUDIENCE, N" 2850. 5G9

tribunal correctionnel de Sartène sous la prévention du délit d'évasion...; que son consentement, dans cet état, à ce qu’il fût statué sur le délit d’outrage par paroles envers un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de scs fonctions, dont la déposition d’un témoin entendu à sa charge l'avait inculpé, n’eut pas toute la spontanéité qu’il aurait dû avoir pour être valable; qu’il suit de là qu’en réformant, quant à ce nouveau délit, le Jugement intervenu, l’arrêt dénoncé n’a fait que se conformer au.x articles 147 et 182 ' n .

Ainsi, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer sur le fait nouveau qui se révéla à l’audience lorsque le prévenu sc trouve en état de détention préalable, car le consentement qu’il donnerait n’aurait pas le caractère de spontanéité nécessaire pour qu’il soit valable. Ils ne peuvent également statuer sur ce fait nouveau lorsque le prévenu qui a comparu ne consent pas à être jugé immédiatement, car ils ne sont saisis à ce sujet que par une comparution volontaire se rattachant au fait, puisque la citation ne l’a pas relevé. Enfin, ils ne peuvent statuer encore si le ministère public a pris des réserves, conformément à l’article 37Ü, pour poursuivre ultérieurement: devant ces réserves, ils doivent s’abstenir de statuer sur une prévention dont ils ne sont point saisis ’.

2850. Il faut décider encore, par application de la même règle, que le tribunal correctionnel saisi par une plainte d’une action en injures ne peut, si le débat révèle que le plaignant a proféré de son côté d’autres injures, se saisir d’une seconde action contre celui-ci; car, la plainte étant la condition de l’action, il faudrait que le prévenu en eût formulé une. Ce point a été reconnu par lin arrêt portant tt'que le tribunal correctionnel n’était saisi que d’une plainte en injures portée par Guichard contre la femme Mauget;que, s’il est résulté de l’audition des témoins que Guichard avait de son coté injurié la femme Mauget, cette circonstance ne pouvait autoriser le ministère public à prendre à l’audience des réquisitions contre lui et à le constituer ainsi en état de prévention ; que les tribunaux correctionnels ne peuvent, aux termes de l’article 182, être saisis de la connaissance d’un délit que par le

' Cas». 9 juin 1853 (Bull., n" 208); et conf. 4 oct. 1855 (ii'> 344).

V Cass. 4 mars 1848 (Bull., n° 61); 23 nov. 1837 (n° 408).

570 LIV. VII. ORCAXISATION DES TRIBI'SAÜX CORRECTIONNEI.S.

renvoi qui leur en est fait d'après les articles 130 et 230, ou par une citation directe; que, dans l’espèce, aux termes de l’article 17 de la loi du 25 mars 1822, le tribunal ne pouvait connaître du délit d’injures dont Guichard se serait rendu coupable à l’égard de la femme Alaugct qu’aiitunt que celle-ci aurait rendu plainte, et que cette femme ne se plaignait pas »

2851. Maintenant que la règle est clairement établie, il faut examiner les déviations, nous dirions presque les exceptions que la jurisprudence a fonsacrées dans quelques espèces. 11 est trois propositions, fort exactes en elles-mêmes, qui ont été la triple source de ces déviations : la première, qui veut qu’il soit suppléé aux énonciations de la citation par celles du procès-verbal; la seconde, qui établit que le tribunal saisi d’un délit est autorisé à statuer sur toutes ses circonstances; la troisième, qui admet (|iie le juge correctionnel a le droit de modifier la qualification qui a été donnée au fait incriminé. Reprenons chacune de ces propositions.

La première ne donne lieu à aucune difficulté sérieuse. Nous avons admis que la copie du procès-verbal est l’énonciation la plus complète des faits qui font l’objet de la poursuite (n* 2587). On peut induire de là 1* que, lorsqu’un procès-verbal signifié an prévenu énonce deux délits, le tribunal est saisi de cette double prévention bien que la citation n’en ait mentionné qu’un * ; 2° que les visa de la loi pénale faits dans l’exploit de citation et rapprochés des énonciations du procès-verbal signifié en tète de l’exploit suffisent pour avertir les prévenus de l’objet de la poursuite et les mettre en situation de préparer leur défense’; 3“ que, lorsque plusieurs délits ont été constatés par un même procès-verbal, le tribunal se trouve régulièrement saisi de la copnaissance do tous ces délits par la citation fondée sur ce procès-verbal transcrit en tête de l’exploit *.

2852. La seconde proposition a donné lieu à quelques conséquences qu’il est plus difficile d’admettre.

En thèse générale, il est de règleuque les tribunaux correction-

' Casü. tl ocl. 1S27 (J. P., loni. \XI, p. Slfi).

- C(iS5. 7 innrs 1835 n" 84).

3 r.«5s. 12 niai IS55 (RuII., n” 162).

♦ Cass. 9 mars 1835 (J. 1*., ton». .WVI, p. 1479).

CH4P. V. ACTES PHÉI.. DE l’USTBÜCTION DE l’ AUDIENCE, N* 2832. 571

dpIs régulièrement saisis de la connaissance d’un délit sont autorisés à statuer sur toutes les circonstances qui sont résultées de l’instruction et des débats, lors même qu’elles ne seraient pas énoncées dans la plainte ' n . En effet, les circonstances d’un même fuit sont indivisibles, et le prévenu, averti qucce fait lui est imputé, est par là même mis en demeure de préparer sa défense sur tous les éléments qui le constituent.

Quelques doutes sont nés cependant sur le point de savoir si le tribunal saisi d’un délit simple peut statuer sur les circonstances aggravantes de ce délit. Un premier arrêt avait résolu ce point négativement ; en voici les termes : « Attendu que, par l’ordonnance de la chambre du conseil, Debon avait été mis en prévention du délit de mendicité et de vagabondage, mais sans aucune des circonstances prévues par l’article 277 du Code pénal; que, par la citation à lui donnée en conséquence de cette ordonnance, ledit Debon n’était pas mis en demeure de se défendre de ce chef de prévention ; qu’ainsi le tribunal de police correctionnelle n'a pu s’en saisir sans porter atteinte au droit de la défense...* ». Mais un second arrêt, adoptant une solution contraire, à déclaré « que, si les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits qui leur sont dénoncés, soit par l’ordonnance de la chambre du conseil, soit par la citation donnée au prévenu, il leur appartient néanmoins de les apprécier dans leur rapport avec les lois pénales et de leur attribuer leur caractère légal; que l’article 311 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires et prononce une aggravation de |)cine s’il y a eu préméditation ou guet-apens; que la préméditation ne constitue pas un fait distinct et indépendant des coups et blessures, qu’elle s’y rattacbe intimement et devient, lorsqu’elle est établie, un des éléments du délit; que, dans l’espèce, la demanderesse était prévenue d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ; que le silence de l'ordonnance de la chambre du coQscil et de la citation sur la préméditation qui a accompagné ces coups et blessures ^ii’a pu faire obstacle à ce que cette circonstance fût relevée* » . Nous inclinons à adopter cette dernière in^ terprétation. Il est possible sans doute que le prévenu cité à

* Cass. 18 juin 1813 (J. P., Inm. XI, p. A72).

»Cass. 3 juin 18.38 (J. P., tnm. XWII, p. 1397).

3 Cass. 29 juin 1853 (Bntt., n°235).

572 UV. vu. ORC.IXISATIOX DES TniBU.V.iüX COnilECTlOX.VELS.

raison d’un simple délit n’ait pas employé les mômes précautions, les mômes mesures de défense qu’il eût prises s’il eût été averti que la prévention pouvait s’aggraver à l’audience. Mais, appelé à SC défendre sur un fait, ne doit-il pas prévoir que toutes les circonstances de ce fait seront examinées? Les circonstances accidentelles d’un fait, qu’elles soient atténuantes ou aggravantes, y sont en quelque sorte enfermées; elles en sont des parties qui peuvent en être détachées, mais qui peuvent s’y rattacher aussi et qui s’y confondent alors dans un môme acte. L’article 338 veut que devant la cour d’assises, s’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, ces circonstances soient soumises au jury. La même règle parait devoir régir la juridiction correctionnelle; le prévenu est averti de l’ohjct de la prévention ; il importe peu qu’elle s’étende ou s’amoindrisse au débat; il suffit, pour que le droit de la défense soit sauvegardé, que le fait reste le môme; que, si ses éléments se modifient , son caractère intrinsèque ne change pas ; en un mot, qu'aucun fait nouveau ne vienne se substituer au fait primitif, qui ne peut se développer qu’à la condition de conserver son identité.

2853. Mais cette interprétation devient plus difficile si le fait nouveau, quoiqu’il apporte une aggravation pénale au premier, constitue néanmoins un délit distinct, qui a scs éléments constitutifs à part. Il nous parait d’abord que le prévenu qui n’est cité que pour usure habituelle peut être jugé pour escroquerie. Il pouvait l’être sans aucun doute sous l’article 1 de la loi du 3 septembre 1807, qui portait : u S'il résulte de la procédure qu’il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l’amende, à un emprisonnement..., etc. » 11 résulte de ce texte non-seulement que l’escroquerie était considérée comme une circonstance aggravante de l’usure, mais que le juge était autorisé à examiner si elle résultait de la procédure, et par conséquent à s’en saisir, quoiqu’elle fût un fait nouveau. La loi du 19 déc. 1850 n’a pas conservé ces termes : après avoir défini le délit d’usure et la récidive de ce délit, elle ajoute seulement ; « S’il y a eu escroquerie de la part du préteur, il sera puni des peines portées par l’article 405. k Ainsi, cette loi prévoit la coexistence des deux délits, elle prononce le cumul des deux peines, mais

ciMP. V. ACTES PRÉL. DE l’ixstructiOiV DE i.’audience, 2853. 573

elle ne fait pas, comme la loi de 1807, surgir rcscroqtieric du débat ouvert sur l’usure. Faut-il induire de cette différence des textes une solution différente? Ce qui nous porterait à continuer la même interprétation, c’est qu’il s’agit ici moins d’un fait nouveau que d’une qualification nouvelle des faits incriminés, c’est que ce sont les mêmes faits qui sont poursuivis, tantôt comme faits d’usure, tantôt comme faits d’usure et d’escroquerie à la fois ; enfin, c’est que la loi du 19 décembre 1850 n'a pas eu pour objet d’atténuer, mais bien au contraire d’aggraver la sévérité de la répression de l’usure.

Mais notre opinion ne serait plus la même si le délit nouveau se trouvait être, non plus un délit d’escroquerie, mais une autre fraude, par exemple, un abus de confiance. On peut à toute force admettre que le prévenu d’usure, en présence de la loi qui a fait de l’escroquerie une sorte d’aggravation de ce délit, et qui en a prévu la jonction dans la même procédure, est suffisamment averti par la citation de préparer sa défense sur ces deux chefs. Mais il n’en est plus ainsi à l’égard d’un délit tout à fait distinct qui suppose un fait nouveau : l’abus de confiance n’a pas seulement des éléments différents de l’usure, il ne se fonde pas sur les mêmes faits; il ne peut donc donner lieu à une poursuite entée sur la première, à moins de l’adhésion libre et spontanée du prévenu. Tel parait être aussi l’avis de la Cour de cassation; car, sur un pourvoi tiré de la violation de l’article 182, en ce que le demandeur poursuivi pour usure aurait été condamné en vertu de l’article 406, lorsque ce délit n’était spécifié ni dans l’ordonnance de la chambre du conseil, ni dans la citation, elle a motivé le rejeta sur ce que le demandeur n’a excipé de ce moyen ni devant le tribunal de première instance, ni devant la cour impériale, et qu’en admettant qu’il soit de nature à constituer une nullité, il serait non recevable à le présenter devant la Cour de cassation, aux termes de l’article 2 de la loi du 29 avril 1806 ' « .

On peut prévoir néanmoins quelques cas oii les faits non mentionnés dans la citation se lient si étroitement avec ceux qui y sont énoncés, qu’il est difficile de les séparer. Par exemple, une plainte en dénonciation calomnieuse est portée à raison de deux mémoires publiés par le prévenu; le tribunal correctionnel peut-il apprécier les imputations contenues dans un troisième mémoire?

< Cass. 0 juin 1854 (Bull., n° ISO).

574 LIU. vu. OBGANIS.VTION DES TRIBUX.AUX COnilECTlOXXELS.

L'afCrtnative a été jugée ; a Attendu (jue ce troisième mémoire se liait par sa nature au.\ deux premiers qui avaient été l'objet delà plainte; qu'il en aggravait les imputations et qu'il devenait, comme les deux premiers, soumis au tribunal correctionnel sur les réquisitions du ministère public et les conclusions de la partie civile » Autre exemple : en matière de délits de presse, quand la citation défère un écrit comme contenant tel délit, en sj)éciliant particulièrement quelques passages de l'écrit, le tribunal peut se fondée sur d'autres passages pour constater l'existence du délit Autre exemple encore : un prévenu n'avait été cité que pour bris de clôture; mais l'ordonnance de renvoi en vertu de laquelle la citation avait été donnée mentionnait en outre que le bris de clôture n'avait été commis que pour faire écouler du vin saisi et déposé dans le bureau de l'octroi. Il a été jugé que« les conclusions relatives à ce second fait n'étaient point prises en dehors du fqit poursuivi, lequel comprenait, aux termes de l'ordonnance et de la citation, non-seulement le bris de clôture, mais encore l'écoulement de la pièce de vin ‘ .

2854. La troisième proposition, qui reconnaît au tribunal correctionnel, comme nous l’avons précédemment établi (n"‘ 2315 et 2320), le droit de modilier la qualification des faits qui lui sont renvoyés, ne doit être appliquée qu’avec quelque restriction.

Le droit de modiGe'r la qualification du fait dont il est saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, soit par une citation directe, appartient incontestablement au tribunal correctionnel. Ainsi, il peut décider que le fait qui lui est déféré comme constituant une banqueroute simple constitue un délit d'escroquerie : U Attendu que le tribunal correctionnel saisi de la prévention portée par l’ordonnance de renvoi n'est nullement lié par la qualification qui a été donnée à cette prévention; que cette ordonnance, en saisissant le tribunal correctionnel, a reçu la plénitude de son exécution; que ce tribunal, ainsi légalement saisi, a le droit de caractériser le fait de la prévention et d'y appliquer la loi pénale, conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui '.n C'est par les mêmes motifs que, dans d’autres

' Cas». 12 févr. 1819 (J. 1’., lom. XV, p. 86).

’ Cass. 17 fevr. 1844 (Butl., n“ 50).

3 Cass. 14 sopl. 1849 (Bull., n“ 242).

♦ Cass. 19 mais 1813 (J. P., toui. Xt, p. 222).

ciiAP. V. ACTES PKÉL. DE l’ixstkl'ctio.v UE l’audie.vce, 2855. 575

espèces, il a été également reconnu que le tribunal correctionnel saisi d’un fait quallGé en vertu de l'article. 410 du Code pénal avait pu lui imprimer la qualiGcation de l'article 415', ou que, saisi du fait de paroles outrageantes envers un commissaire de police, prévu par l’article U de la loi du 23 mars 1822, il avait pu quaüHer ce fait d’outrage envers un magistrat et lui appliquer l’article 222 du Code pénal*.

Mais il faut prendre garde que le fait incriminé ne se complique d'un fait nouveau, et qu’une poursuite ne soit substituée à une autre. Ce n’est que le fait qui a été l'objet de la prévention que le tribunal doit qualiGer d’après l’instruction orale; il peut lui reconnaître un caractère nouveau, lui appliquer une autre disposition de la loi pénale; mais il ne peut, sous le voile d’une qualiGcation nouvelle, faire entrer un fait qui n’était pas compris dans la prévention. Cette distinction est quelquefois délicate, et cependant elle est importante, car il est clair que le droit de la défense n’est pas violé par les qualiGcations diverses données à un même fait, et qu’il le serait par l'incrimination instantanée d’un fait nouveau. Cette règle a été implicitement consacrée par un arrêt qui rejette le pourvoi fondé sur sa violation, en déclarant U que l'arrêt attaqué s’est borné à apprécier le fait qui était dénoncé ; qu’une poursuite n’a pi^ été substituée à une autre; que ce fait est resté le même ; que, s’il a reçu des débats des modiGcations diverses et si, les circonstances constitutives du délit d'abus de conGance disparaissant, il n’a conservé que les caractères d’un vol simple, le juge avait dans scs pouvoirs celui de lui assigner sa véritable qualiGcation ’ n .

§ 111. Comparution des parties.

2855. Nous avons vu que le pouvoir du tribunal correctionnel s’étend à toutes les personnes qui sont parties dans chaque procès, à savoir: au* prévenus, aux personnes civilement responsables et aux parties civiles. 11 faut examiner encore, avant d’arriver à l’audience, si toutes ces personnes sont tenues d’y être présentes, à quelles personnes cette obligation est imposée, et dans quels cas. Occupons-nous d’abord des prévenus.

' Cass. 2 jiiillpl 185;J (Bull., n» 340).

Cass. 7 nov. 18.58 (Bull.,

^ Cass. 25 sept. 183U (Bull., n” 323;.

\i la loi du 19-22 juillet 1791, ni le Code du 3 brumaire an IV n’avaient autorisé le prévenu à se faire représenter en matière correctionnelle; on en avait conclu, un peu rigoureusement peutêtre, que sa comparution était indispensable dès qu'il ne faisait pas defaut. Plusieurs arrêts, rendus sous l'empire du Code de l'an IV, portent « que l’article 200 de ce Code, en exigeant que le prévenu soit entendu devant le tribunal, est tellement impératif que les tribunaux ne peuvent se dispenser de le mettre ti exécution, ni permettre que des fondés de pouvoir remplacent devant eux le prévenu lui-même, mais seulement qu’ils assistent et défendent celui-ci, après que lui-même a été personnellement interrogé et entendu, parce qu’il est des faits, des questions, des circonstances, des éclaircissements qu’un prévenu peut seul expliquer, fournir et détruire ‘ » .

L'article 185 du Code d'instruction criminelle fait une distinction : 1 Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. » Il y a donc lieu de distinguer avant tout si le délit emporte ou n’emporte pas la peine d’emprisonnement.

Dans la première bypothèse, le prévenu est tenu de comparaître en personne ; telle est la conséquence immédiate de cet article. 11 est bien entendu, ainsi que le déclare l’article 186, qu'il conserve toujours le droit de faire défaut; le tribunal ne peut exercer dans ce cas aucun moyen de coercition et ne peut que le condamner par défaut. Le droit de se faire représenter dans un débat contradictoire et celui de faire défaut sont tout à fait distincts : dans le premier cas, le prévenu accepte le débat et se fait défendre par un mandataire; dans le second, au contraire, il ne l’accepte pas, il ne se défend pas et ne se fait pas défendre. Nous expliquerons dans le chapitre suivant celte dernière procédure.

2856. Cependant, quelque absolue que soit la règle de la comparution personnelle dans la poursuite des délits qui donnent lieu à rcmprisonncincnt , la juridiction a dû admettre une exception : cette comparution n’est pas obligatoire tant qu’il ne s’agit que de

I Cass. S5 bram. an VII (J. P., tam. I, p. 255); 23 frim. an Vit (loin. I, p. 280); 26 niv. an VII (lom. I, p. 340), etc.

CHAP. V. ACTES PHÉL. DE l’iNSTRUCTION DE l’ AUDIENCE, N“ 2856. 577

juger les exceptions préjudicielles qui sont indépendantes du fond. La Gourde cassation s'est fondée pour le juger ainsi, d’une part, sur ce tt que l’audition du prévenu en matière correctionnelle n’est ordonnée qu’en sa faveur' », et, d’une autre part, sur ce que U l’intérét de la défense ne réclame pas du prévenu des explications personnelles* ». Le premier de ces motifs n’est pas tout à fait exact : l’audition du prévenu est sans doute un moyen de défense, mais elle est aussi un moyen d’instruction (n° 1919); il n’est donc pas entendu seulement dans son intérêt, mais aussi dans l’intérêt de la justice, dans l’intérêt de la vérité. Mais la raison décisive est que l'instruction relative aux exceptions est entièrement distincte de l’instruction relative à la prévention, puisque la première tend précisément à ce que la prévention ne soit pas instruite. Dans l’appréciation de ces exceptions, la personne du prévenu n’est pas encore mise en question ; on pourrait dire même qu’il n’y a pas encore de prévenu, puisque, si elles sont admises, l’instruction ultérieure sera ou suspendue ou anéantie. Et puis, quelles lumières utiles U comparution et les explications du prévenu peuvent-elles apporter dans le jugement de ces questions, qui ne sont que des points de droit? Pourquoi déroger à la règle générale qui permet au défendeur comme au demandeur de se faire représenter en justice? Pourquoi infliger à la personne citée l’obligation quelquefoi.« rigoureuse de s’asseoir sur le banc des prévenus et d’y être interrogée publiquement, lorsqu’il n’est pas encore certain que la prévention ait une bade légale ? \’cst-ce pas dans cette pensée que l’article 190 ne place l’interrogatoire des prévenus qu’après la lecture des procès-verbaux, l’audition des témoins et la représentation des pièces de conviction, c’est-àdire lorsque l’instruction sur le fond est complète? Il a été jugé, conformément à cette doctrine, que la présence du prévenu n’est pas nécessaire pour juger soit une exception d’incompétence*, .soit des questions purement préjudicielles*, soit même, dans une poursuite en diffamation, la question de publicité de l’écrit*.

Il est nécessaire toutefois de faire à cet égard deux observations.

' Cass. 7 mess, an VllI (J. P., lom. I, p. 600).

- Cass. 22 juin 1808 (Bull., n” 17.V).

■* Cass. 7 mess, an VIII, cilé suprà.

< Cass. 12 juin 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1 120) ; 15 ocl. 1831 (lom. XXIV, p. 1268) ; 29 aoiM 18A0 (Bull., n” Vtk).

® Cass. 12 juin 1838, cilc suprà.

578 UV. Vil. ORGANISATIO.\ DES TRIBCNAUX CORRECTIONKELS.

La première est que la faculté de se faire représenter ne peut régulièrement s'appliquer que dans les cas où l’exception est indépendante du fond. Si elle se rattache au fond de la prévention, elle subit nécessairement la règle qui régit la prévention ellemême. Ainsi, par exemple, la question de savoir si la preuve testimoniale doit être admise dans une poursuite résultant de la violation d’une convention ne peut être considérée comme indépendante du fond, car le fond est intimement lié à la preuve du délit.

La deuxième observation est que, si le prévenu peut dans ce cas SC faire représenter, ce n’est point néanmoins un droit qn'il puisse invoquer d’une nvanière absolue. Son exercice, en effet, e'st subordonné au pouvoir, qui appartient dans tous les cas au tribunal, d'ordonner sa comparution en personne. L’interrogatoire du prévenu est, nous le répétons, un moyen de défense et un moyen d'instruction. Il a pour but d'entendre les explications du prévenu, de consigner ses dénégations ou ses aveux, de chercher dans ses déclarations concordantes ou contradictoires la vérité des faits. Le juge a donc le droit de l'employer non-seulement pour le mettre à même de se défendre, mais pour arriver à la découverte de la vérité. Il lui appartient dès lors de l’ordonner, lors même que l'exception qu'il est appelé à juger ne se rattacherait pas au fond, s’il croit que les explications du prévenu peuvent l’éclairer à ce sujet.

Cette doctrine a été appliquée dans l’espèce suivante. Denx individus avaient été cités devant le tribunal correctionnel pour violation de dépôt. A l'audience, ils prirent des conclusions ponr que le plaignant fût déclaré non recevable, attendu qu'il ne produisait pas la preuve écrite du dépôt qu'il prétendait avoir été violé. Cette exception fut accueillie en première instance; mais en appel la cour, sur la demande du plaignant, ordonna la comparution personnelle des prévenus h l'audience pour être interrogés sur le fait qui servait de base à l'exception. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté : « attendu que les tribunaux correctionnels saisis de la poursuite d’un délit sont juges des exceptions que le prévenu oppose à cette poursuite toutes les fois que le jugement de ces exceptions ne leur a pas été formellement enlevé par la loi; qu’il leur appartient par conséquent d'examiner, en se conformant aux règles de la loi civile, si, dans une

CHAP. V. ACTES prél. DE l’instrüction DE l’acdience, N* 2857. 579

poursuite en violation de dépôt, la fin de non-recevoir fondée sur la non-existence du dépôt est sérieuse et véritable; qu’ils peuvent donc ordonner, s’ils le jugent utile à la manifestation de la vérité, la comparution du prévenu à l’audience, lors môme qu’il aurait déjà dénié le dépôt par le ministère d’un avoué, pour l’interroger personnellement sur le fait de ce dépôt; que cette comparution personnelle peut être ordonnée par le juge, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’exception est dépendante ou indépendante du fond, toutes les fois que cette mesure lui parait nécessaire pour éclairer sa décision ' n .

Si le prévenu est en état de détention, doit-il être nécessairement amené à l’audience lorsqu'il ne s’agit que du jugement des exceptions? Il faut répondre affirmativement; si la loi lui laisse la faculté de ne pas comparaître, c’est lorsqu’il est libre d'agir et qu’il peut consulter les intérêts de sa défense. Mais lorsqu’il est détenu, la justice doit veiller à ses intérêts; elle ne doit pas présumer une abstention volontaire, elle doit ordonner sa comparution.

2857. La comparution prescrite pour l’instruction l’est -elle également pour le jugement? Dans une espèce où le tribunal, après avoir mis la cause en délibéré pour le jugement être prononcé à une audience ultérieure, avait statué en l’absence des parties, sans avertissement préalable du jour où le jugement serait prononcé, le pourvoi a été rejeté : « attendu que les dispositions de l’article 190 ne sont pas prescrites à peine de nullité; que cette nullité ne saurait être suppléée qu’aiitant que l’indication du jour du jugement, soit par voie de dénonciation au moment où le délibéré est ordonné, soit par voie de notification ultérieure, constituerait une formalité substantielle ; que cette formalité n’a point un tel caractère, puisque, d’une part, la défense à ce moment est close et ne peut plus se produire que par la remise de notes, et que, d’autre part, l’inobservation de toute indication de jour n’affecte en rien les délais du pourvoi qui, commençant à courir, selon les termes de l’article 373, au profit du condamné, à partir du jour où la décision lui a été prononcée, ne sauraient être atteints ou diminués par l’absence de tout avertissement préalable du jour où interviendra le jugement ’ » .

• Cas9. 31 mai 1851 (Biilt., ii“ 203).

2 Cau. 20 avril 1855 (Bull., n° 133).

o8<) UV. vu. 0RG.VN1SAT10M DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Ce (lui explique eel anèl, e’ost que le tribunal, sur le jugement duquel il a été statué, avait audience tous les huit jours pour juger les affaires correctionnelles; on pouvait donc considérer le renvoi à une audience ultérieure comme un renvoi à huitaine. Peut-être la décision eût-elle été différente si le tribunal eût indiqué une audience pour prononcer le jugement et qu’il l’eût prononcé à une autre. En principe, c’est un droit pour le prévenu d’assister au prononcé, car il a intérêt; supposez que l’audience ne soit pas publique, que le tribunal ne soit pas légalement composé, que le jugement prononcé soit contraire au jugement écrit; il faut donc qu’il puisse être présent, il faut qu’il ne soit pas privé des moyens d’exercer son droit. Tout ce que décide donc cet arrêt, c’est que l’obligation de l’avertir du jour du prononcé n’est pas substantielle, c’est qu’il sufGt pour la régularité de la procédure qu’il ait pu comparaître.

Supposons qu’il soit en état de détention, la môme solution serait-elle applicable? Nous ne le pensons pas. En règle générale, les jugements contradictoires en matière correctionnelle doivent être prononcés en présence des prévenus : l’article 11)0 le prescrit évidemment lorsqu’il dispose que les jugements seront prononcés de suite, et ce n’est que par exception qu’il permet de les prononcer, au plus tard, à l’audience suivante. Tel est aussi le Lns que les articles 9 et 10 de la loi du 9 septembre 1833 reconnaissent à l’article 190, puisque, dans le cas de refus de comparaître du prévenu détenu ou de tumulte causé par lui, ces articles suppléent à sa présence aux débats et au jugement par des formes extraordinaires. Nous avons vu d’ailleurs l’intérêt du prévenu à assister au prononcé : que si, lorsqu’il est en état de liberté, il renonce volontairement à cette assistance, il ne fait en cela qu’user comme il l’entend de son droit; mais lorsqu’il est détenu et que le prononcé du jugement est renvoyé à huitaine, est-il permis de ne pas l’extraire de la prison pour l’amener à l’audience assister à ce prononcé? Lorequ’il n’est pas libre de renoncer au droit d’être présent, est-il permis de lui enlever ce droit ou de supposer sa renonciation? Ne serait-ce pas lui ravir arbitrairement l une des prérogatives de sa défense?

28.38. Enfin, il y a lieu de remarquer encore, en ce qui touche les prévenus de délits passibles d’emprisonnement, que si, au

CHAP. V. ACTES PKÉL. DE j^'lXSTRUCTIOX DE L'aUDIENCE, N” 2858. 581 lieu de coraparailre en per.soHiie, ils se sont fait représenter, et si le tribunal n'a pas ordonné leur comparution, ils ne peuvent se faire un grief de ce qu'ils n’ont pas assisté aux débats et au jugement. En elTet, tout ce qu’on peut induire de là, c’est que les juges et les prévenus eux-mémes ont pensé que cette assistance était inutile, soit comme moyen d'instruction, soit comme moyen de défense, et qu’il suffisait pour l’instruction de l’affaire qu’ils fussent représentés. Ils ne pourraient, par la même raison, prétendre que le jugement a été rendu par défaut, parce qu’ils ont été illégalement représentés et dans un cas où ils ne pouvaient pas l’étre : c’est un bénéfice que la loi ne leur a pas expressément dénié, car l’article 185 n’est pas prescrit à peine de nullité, et que le tribunal a pu dés lors leur accorder; ils y ont acquiescé en se faisant représenter, et cette représentation imprime nécessairement au jugement un caractère contradictoire.

Ces différents points ont été consacrés par la jurisprudence. Un pourvoi fondé sur ce que le prévenu s’était fait représenter dans une espèce où il n’avait pas le droit de le faire a clé rejeté : tt attendu que la disposition de l’article 185 n’est pas prescrite à peine de nullité ' n . Un autre pourvoi fondé au contraire sur ce que, leju évenu ayant été illégalement représenté, le jugement réputé par défaut avait été attaqué par la voie de l’opposition, a été annulé : a attendu que si, d’après la combinaison des articles 185 et 18(>, la femme Avias, prévenue d’un délit emportant la peine d’emprisonnement, ne pouvait se faire représenter même par un avoué et devait, faute de comparaître en personne, être jugée en défaut, tout ce qu’il est permis d’en conclure, c’est que le tribunal n’aurait pas dû admettre son avocat à la représenter et que le jugement aurait dû être rendu par défaut; mais qu’on ne pouvait pas en déduire que cette femme n’eùt pas été réellement représentée par l’avocat non désavoué qui avait plaidé et conclu pour elle, et que ce jugement, contradictoirement rendu, ne fut pas contradictoire’». Enfin, un pourvoi motivé sur ce que le prévenu n’avait pas été interrogé à l’audience a été rejeté : « attendu qu’à la vérité il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de celui rendu en première instance, que le demandeur ait été interrogé à l’audience, conformément à l’article 190; mais qu’il est con-

* Casf. 13 nov. 1818 (Dali., R-ip., v» Acoué, n. IVO).

a Cass. Il août 1827 (J. !>., lom. XXI, p. 728).

582 UV. VII. OBCANISATION DES TBIBUA’AUX COBRECTIOSINELS.

stalé par ces jugements qu’il a été admis à se faire représenter par des avocats et des avoués; qu'aux termes de l'article 185, celte faveur n'aurait pas dû lui être accordée, puisque le fait de la prévention entraînait la peine d'emprisonnement; mais qu’il ne peut être recevable à s’en faire un moyen et à se plaindre du défaut d'accomplissement d'une formalité que son absence ne permettait pas de remplir ' » .

285Ü. Dans la deuxième bypotlicso, c'est-à-dire lorsque le délit n'entraîne pas la peine d'emprisonnement, les prévenus peuvent dans tous les cas se faire représenter.

L’article 185 porte qu'ils pourront sc faire représenter par un avoué. En matière correctionnelle comme en matière civile, les avoués, quoique leur ministère ne soit que facultatif, n'ont pas besoin d'un pouvoir spécial; ils sont présumés avoir mandat de la partie qu’ils représentent jusqu’à désavœu. La Cour de cassation a reconnu cette règle, en déclarant ■ que l'avoué est un officier public institué pour assister les parties et pour les représenter devant la juridiction à laquelle il est attaché; qu’il tient de sa qualité le droit d’être admis à comparaître pour la partie dont les pièces sont entre scs mains, et qu'il est présumé jusqu'à désavœu avoir été chargé du pouvoir spécial de cette partie; qu’il résulte des termes de l'article 204 du Code d'instruction criminelle que l’avoué est assimilé par la loi au fondé de procuration spéciale*» .

L’article 185 d'ailleurs, en indiquant un avoué, n'a pas exclu tout autre mandataire; il faut, pour expliquer cet article, le rapprocher de l'article 204, qui porte que u la requête d’appel sera signée de l'appelant, ou d’un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial ». Il y a cette seule différence que l’avoué ou l’avocat ne doit justifier d’aucun pouvoir; il suffit qu'il se présente au nom de la partie, tandis que tout autre mandataire doit justifier de son mandat. C'est dans ce sens qu'il a été jugé que les syndics d'une faillite n'ont pas qualité .jiour représenter le failli devant le tribunal correctionnel, » attendu que Richard, poursuivi devant le tribunal correctionnel à raison d'un délit, devait ou comparaitre en personne, ou se faire représenter par un mandataire ou défenseur légalement établi; que si, dans l'état de

• Cass. 18 juiltel 1828 (J. P., lom. XVII. p. 92).

- Cam. 10 mars 1SJ^8 (Bull., n” 66).

CHAP. V. ACTES PBÉL. DE l’iKSTBUCTION DE l’ AUDIENCE, N° 2860. 583

faillile où il se trouve, les syndics de ses créanciers ont reçu de la loi le pouvoir de le représenter eu ce qui concerne l’administration de ses biens et l’cxcrcice des actions civiles, il n'en est pas de même de l'action résultant d’un délit, pour lequel la poursuite, la responsabilité civile et la défense sont nécessairement personnelles ' n .

I.a dispense de comparaître emporte nécessairement la suppression de l'interrogatoire : l'article 190, qui considère cet interrogatoire comme une forme commune, suppose le cas le plus général, .celui où le prévenu est présent : l’article 185 en est l’exception; l’interrogatoire est subordonné à son application; si la présence du prévenu est inutile au débat, c’est que l’interrogatoire est également inutile.

L’article 185 ajoute d’ailleurs que a le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne » . Le tribunal peut donc apprécier dans tous les cas si , comme moyen d’instruction , la comparution est nécessaire, et la prescrire s’il y a lieu.

Si, nonobstant cette injonction, le prévepu ne companiit pas, que fait le tribunal? Doit-il recourir à des moyens de contrainte? Xullement : il se borne à le juger par défaut; c’est ce qui résulte du rapprochement des articles 185 et 186. L’injonction de comparaître enlève au prévenu le béné6ce de l’article 185, le droit de se faire représenter; or, dès qu'il n’est plus représenté et qu’il ne comparait pas, il doit être jugé par défaut.

2860. Les personnes civilement responsables peuvent dans tous les cas, et quelle que soit la peine dont le fait imputé au prévenu est passible, se faire représenter. Elles ne peuvent encourir qu’une condamnation purement civile; elles doivent suivre les formes qui sont communes à toutes les parties en matière civile.

2861. La partie civile peut également se faire représenter : nulle disposition de la loi ne commande sa présence, et l’article 190, en ajoutant à la mention de cette partie ces mots : u ou son défenseur n , atteste qu’elle peut se faire suppléer. 11 faut remarquer, en elfet, que, si la partie civile, lorsqu’elle agit par voie de citation directe ou en se constituant devant le juge d’instruction, met en mouvement l’action publique, elle n’exerce néanmoins que l’action civile ; or, la défense des intérêts civils n’exige

' Cass. 6 avril 182i (J. P., loni. XVII, p. 250).

58i I.IV. vu. OHGAMSilTlON DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

pas nécessairement la présence des parties. \ la vérité, la partie civile, en matière correctionnelle, va un peu jtu delà; elle expose l'affaire, elle prend part au débat de la prévention; mais le concours qu'elle donne au ministère public sc rallacbc uniquement à son action; elle fait la preuve du délit, parce que ses intérêts sont liés à celle existence. Que si cependant sa déclaration parait nécessaire à l'instruction de l'affaire, le tribunal peut l'appeler comme il appellerait un témoin ; mais, hors ce cas, sa comparution est purement facultative, et elle ne doit consulter à cet égard que l'intérêt qu'elle, poursuit. Il a été jugé dans ce sens 1* a qu'aucune disposition n'exige la présence de celle partie aux débats ' » ; 2* O qu'aucune loi n'exige que la partie comparaisse en personne à l'audience ni ne donne au prévenu le droit de l'y contraindre; que le tribunal saisi de l’affaire peut seulement l'ordonner lorsqu'il le juge nécessaire * » .

La question est plus délicate si la partie civile est en état de détention. 11 a été jugé néanmoins dans ce cas même • que l'audition de la partie civile n'est point prescrite par l'article HK> à peine de nullité; qu'elle n’est pas même ordonnée par cet article d’une nqanière absolue; que cet article dispose seulement, et par des expressions alternatives, que raffairc sera exposée par la partie civile ou par son défenseur; que l'audition de la partie civile en personne n'est point une forme substantielle à l'instruction et au jugement; que l’action de celle partie est toujours restreinte devant les tribunaux correctionnels à ses intérêts civils; qu'elle n’a que le caractère d’une action civile, et qu’elle peut être exercée devant ces tribunaux, comme devant les tribunaux civils, par le ministère d'un défenseur; .que les tribunaux correctionnels ont donc le droit d’apprécier les empêchements qui peuvent ôter à une partie civile la faculté de comparaître en personne; qu’ils doivent y prononcer dans leur conscience; qu'ils ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice peut se modifier d’après les circonstances pendant tout le cours de l’instance correctionnelle qui leur est soumise; que ce pouvoir leur appartient cssenliellcmenl ‘ n . Cet arrêt exige quelques observations. Nous admettons que, si la partie civile dé-

' Cass. 27 liée. 181 1 (Dnil., Itép., V Inslr. crim., n. 542).

- Cass. 29 niai 1818 (cod. toc., n. 938).

* Cass. 11 juillet 1817 (J. P., lom. MV\ p 3'*7).

ClIAP. V. ACTES PRÉL. DE e’1\'STBDCTI0X DE L’AUD1E^CE, N” 28G2. 585

tenue ne demande pas la comparution, il appartient au tribunal d’apprécier si cette comparution est ou n’est pas nécessaire à l’instruction de l’alTaire. Xous admettons encore que, s’il est reconnu que cette partie est égarée par ses ressentiments ou n’a pas une intelligence surilsanlc de sa cause, le tribunal puisse, dans son intérêt même, ne pas ordonner sa comparution lorsqu’elle la demande. Mais, hors ce cas, comment cst-‘il possible de décider qu’une partie détenue qui demande à défendre ses intérêts ne les défende pas? Par cela même qu’il ne s’agit ici que d’intérêts civils, ne faut-il pas appliquer l’article 85 du Code de procédure civile, qui porte : u Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes? s X’’est-ce pas là un droit, le droit de la défense, auquel la justice elle-même ne peut porter atteinte, puisque, s’il n’existait pas, il n’y aurait plus de justice? L’article 85 ajoute; a Le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s’il reconnaît que la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des jugements. Voilà la seule limite que la défense puisse recevoir, parce qu’elle est établie dans son propre intérêt. Que le pouvoir des tribunaux s’exerce dans ce cercle, qu’il arrête les paroles de la partie qui s’égare ou qui nuit à sa cause, à la bonne heure; mais nous ne pensons pas qu’il puisse aller jusqu’à contester un droit formellement établi par la loi et qui, comme le disait avec raison Carnot ', u a son fondement dans le droit naturel « . (Jb doit ajouter, au surplus, que l’espèce dans laquelle l’arrêt que nous venons de rapporter est intervenu était très-peu favorable, et peut-être a-t-elle influé suf sa décision.

La partie civile peut se servir d’un avoué ou ne pas s’en servir, suivant qu’elle le juge utile à ses intérêts : l’emploi de ces officiers ministériels est purement facultatif en matière correctionnelle; c’est ce qui résulte des articles 183, 185, 204, 295, 417 et 468 du Code d’instruction criminelle, et de l’article 3, § 1", du décret du 18 juin 1811 *.

§ IV. Exposition de l’affaire.

2862. Les affaires sont appelées à l’audience dans l’ordre fixé

' Inst, crim., tom. II, p. 280.

2 Cass. 17 févr. 1820 (.1. P., tom. XX, p.' 180).

586 LIV. vu. OBGlNlS.mON DES TBIBUNAUX COBRECTIONNELS.

par le président : c'est au moment de l’appel d’une affaire que commence l’instrution.

Le premier acte de cette instruction est l’exposé de l’affaire. L’article I9ü porte que u le procureur impérial, la partie civile ou son défenseur, et k l’égard des délits forestiers le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou à leur défaut le garde général, exposeront l’affaire » . L’exposé est utile pour faire connaître l’objet de la poursuite et le fait qu’elle incrimine, pour Gxcr et préciser le point sur lequel doit porter le débat. Comment procéder à l’audition des témoins si le cercle dans lequel doivent s’enfermer leurs dépositions n’est pas tracé à l’avance? Cependant la loi n’a point prescrit cette forme de la procédure à peine de nullité; c’est plutôt une indication qu’une prescription, et il y est quelquefois suppléé dans la pratique par la lecture des rapports et procès-verbaux.

Si la poursuite est exercée à la requête du ministère public, c’est le ministère public qui fait l’exposé; car la partie poursui- , vante connaît seule l’objet de la poursuite, vœu de la loi est rempli par la simple énonciation du fait incriminé; l’exposé, n’ayant ici pour but que de tracer le champ du débat, doit se restreindre à cette seule tâche.

Si la poursuite est exercée à la requête d’une partie civile, il ' lui appartient de remplir la même fonction. Mais le simple exposé que fait cette partie n’est point un obstacle à ce qu’elle puisse ensuite faire défaut sur le fond

Si la poursuite enfin est exercée par l’administration forestière, c’est un préposé de celte administration qui est chargé d’exposer le sujet de la plainte. L’article 174 du Code forestier porte : « Les agents forestiers ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. » L’article 185 de l’ordonnance du 1" août 1827 ajoute, en reproduisant le décret du 18 juin 1809: a Aux audiences tenues dans nos cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de la direction générale des forêts, l'agent chargé de la poursuite aura une place particulière à la suite du parquet de. nos procureurs et de leurs substituts. Il y assistera en uniforme et se tiendra découvert pendant l’audicncc. »

‘ Cass. S6 mars im (J. P., tuin. XVItl , p. 558).

CHAP. V. ACTES PBÉL. UF. L’IXSTRUCTION DE l’ AUDIENCE, N” 2863. .'>87

2863. L’article 190, en traçant l’ordre de l'instruction, porte:

U Les procès-verbaux et rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier. » \ous n'avons rien à ajouter aux observations que nous avons présentées sur ce point relativement à la même formalité devant le tribunal de police (n° 2594).

§ V. Intervention de la partie civile.

2864. Avant d'aller plus avant, il faut prévoir un incident qui se produit babituellement à l’ouverture du débat : c’est l'intervention de la partie civile dans les cas où elle n’a pas pris qualité jusque-là et lorsque la poursuite est intentée à la requête du ministère public. Cette intervention, qui était une règle de notre ancien droit, est autorisée par l’article 67 du Code d'instruction criminelle, qui porte : « Les plaignants pourront se porter partie civile en .tout état de cause jusqu’à la clôture des débats. » Nous avons examiné les conditions de la constitution de cette partie et nous ne reviendrons pas sur ce sujet (n"' 517, 1710 et suiv.). Nous avons examiné le droit d’intervention lui-mème. Il ne s’agit ici que de la forme dans laquelle il s’exerce.

La partie doit-elle rédiger une requête contenant ses moyens d’intervention? Cette requête est néees.saire lorsqu’elle intervient dans une procédure commencée devant le juge d’instruction. Elle est inutile lorsqu’elle intervient à l'audience : il suffît qu’elle déclare son intervention et prenne des conclusions.

Est-elle tenue de consigner la somme présumée nécessaire pour les frais? Non; ce n’est que quand la constitution a lieu avant toute poursuite que la consignation peut être exigée (n“ 1735).

Que faut-il entendre par ces mots : a jusqu'à la clôture des débats H? Nous avons déjà expliqué cette formule légale (n" 622), et nous renvoyons au chapitre Des formes de l’appel l’examen des questions qui se sont élevées à ce sujet en matière correctionnelle.

2865. La partie civile qui prend des conclusions soit contre un mineur, soit contre une femme mariée,» soit contre un prodigue, prévenus de délits, est-elle tenue de mettre en cause leur tuteur ou le mari? Cette question doit être résolue négativement. Les règles du droit civil relatives aux actions qui sont dirigées contre les incapables ne s'appliquent point en matière criminelle.

58S LIV. VII. ORC.VXISATIO1V DES TKIBL’XADX COIIIIECTIOXXELS.

Les mineurs et les femmes mariées liabiles à sc défendre contre l'action publique le sont aussi à l'é;(ard de l'action civile, qui en est l’accessoire ; ils trouvent dans les formes de la justice une •[arantie sérieuse cl sufGsante de leurs intérêts. La preuve qu'il en doit être ainsi résulte des articles 67 et 359 de notre Code. En effet, si, lorsque le prévenu est incapable, la partie civile ne peut exercer son action sans mettre le tuteur ou le mari en cause, il faudra qu'elle assigne ceux-ci avant l'audience; elle sera donc privée du droit que lui assurent ces articles de se constituer en tout état de cause; elle devra donc prendre celte qualité avant les débats, c'est-à-dire prendre la responsabilité des frais avant qu'elle soit éclairée sur les chances de succès de son action. Ainsi, par une exception que la loi n'a point établie, l'incapacité du prévenu frapperait dans la plupart des cas de déchéance l’action civile devant la juridiction correctionnelle. Ensuite, pourquoi la présence du tuteur ou du mari? Quelle autorisation a-t-il à accorder? Est-ce que la réparation civile n'est pas la conséquence nécessaire du délit? Si la preuve de ce délit peut être faite sans son concours, pourquoi serait-il nécessaire pour l'évaluation du préjudice? 11 a été jugé, conformément à cette doctrine, « que, en ce qui concerne les formes de la poursuite et les pouvoirs des tribunaux de simple police et de police correctionnelle, les articles 145, 147, 159, 162 et 192 du Code d'instruction criminelle n'admettent aucune distinction entre le prévenu majeur, qui jouit de la plénitude de sa capacité civile, et le prévenu qui est mineur, interdit ou placé sous la direction d'un conseil judiciaire; qu'il suit de là que la partie lésée qui réclame devant ces tribunaux la réparation du préjudice que la contravention ou le délit dont elle se plaint lui a causé n'est point tenue d'appeler dans l'instance soit le tuteur ou le curateur du prévenu mineur ou de l'interdit, soit le conseil judiciaire du prodigue ' ». Un autre arrêt déclare également u qu'aucune loi n'exige que la femme mariée soit autorisée par son mari à ester en jugement pour défendre sur la demande en dommages-intérêts formée contre elle’ ». La même règle a été étendue en matière de grand criminel ’.

' Ca»5. 29 mors 1849 (Bull., 11" 67).

2 Cass. 31 mai 1816 (J. P., loin. XIII, p. 466).

2 Cass. I.ljanv. 1846 (Bull., n”21). ’

CH.1P. V. ACTES PHÉL. DE l’IXSTUÜCTIOM DE l’aUDIEXCE, X° 286Ü. 58‘J

^8üG. Le prévenu peut s’opposer u l'intervenlion de la partie civile, qui, en l’adjoignant à l'action publique, rend sa situation plus périlleuse; il peut élever toutes les exceptions qui s'attaquent soit à l'action civile elle-même, soit à son exercice. Il peut opposer que la partie n'a pas d'intérêt, qu’elle n'a éprouvé aucun préjudice, qu’elle n’a pas d'action (n° 544). Xous avons exposé les conditions qui permettent d’accueillir l'action civile: il faut qu’elle ait été personnellement lésée par un délit; il faut encore que cette lésion lui confère un intérêt direct et un droit actuel ii une réparation (n° 54ü) ; si ces conditions n’existent pas, le tribunal doit l’écarter (n* 544); si leur existence est douteuse, il peut ordonner une vérification pour constater soit la réalité du dommage, soit sa quotité (n° 54.5). Il peut opposer ensuite que l'action, lors même qu'elle serait recevable au fond, ne l'est pas dans la forme, soit parce que la partie n'aurait pas capacité d'ester en justice (n° 546), soit parce que, ayant la qualité d’étranger, elle n'aurait pas fourni caution judicatum solvi (n° 548), soit parce qu’elle se serait désistée ou aurait transigé sur les dommages-intérêts (n° 606) , soit enfin parce qu’elle se serait déjà pourvue par la voie civile (n° 616). Xous verrons plus loin que le tribunal correctionnel a le devoir, aux termes des articles 408 et 413 du Code d’instruction criminelle, do statuer en termes formels sur toutes ces exceptions.

§ VI. Exceptions qui doivent être opposées in limine litis.

2867. Il y a quelques exceptions qui, aux termes de l’article 184, doivent c'tre proposées in limine litis, car elles ont pour objet de demander que le tribunal n’aillc pas plus avant et se dessaisisse immédiatement. Telles sont les exceptions fondées sur la nullité de. la citation ou sur l’incompétence.

L’exception tirée des irrégularités de la citation a déjà été appréciée (n* 2569). Xous avons vu d’abord qu’aux termes de l’article 173 du Code de procédure civile, la nullité est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Xous avons vu, en second lieu, que, lors môme qu’elle est proposée in limine litis, la comparution de la partie qui l’oppose doit la faire écarter, puisqu’elle atteste qu’elle a été suffisamment avertie. Enfin, il a été établi que, si la demande de nullité est fondée sur ce que la citation aurait été

590 LIV. ni. OKGSKISATION DES TBIBUSADX COBBECTIOXSELS.

donnée à Irop bref délai, il y a lieu seulement de remettre la cause à un autre jour pour donner au prévenu le temps de préparer sa défense (n“ 2678). Ainsi, en général, la citation ne doit être déclarée nulle à raison des irrégularités qu’elle renferme que lorsque ces irrégularités l’ont empêchée d’arriver à sa destination et qu’elle ne peut dés lors devenir la base d’un jugement par défaut; mais, dans ce cas, ce n’est pas pqr voie d’exception (|uc cette nullité est présentée, puisque les parties civiles ne se présentent pas ; le tribunal doit la prononcer d'office ou sur les conclusions du ministère publie.

2868. Une question née de l'application de la loi du 20 mal 1863 s’élève ici. L’inculpé, arrêté en état de flagrant délit et immédiatement traduit devant le tribunal correctionnel, peut-il cxciper de ce que le flagrant délit n’existerait pas et de ce qu’il anrail été amené irrégulièrement à l’audience? L’affirmative ne parait pas douteuse; c’est le flagrant délit qui saisit le tribunal correctionnel, et qui supprime la citation et les délais; s’il n’est pas constaté, le tribunal n’est plus compétent, la loi spéciale n’est plus applicable. L'inculpé peut donc cxciper de ce qu’il n’y a pas flagrant délit, comme il le peut, en matière ordinaire, de toutes les irrégularités de la citation. Mais il y a entre ces deux hypothèses cette différence que la citation irrégulière n’emporte en général qu’une prolongation de délai, tandis que l’absence du flagrant délit dessaisit le tribunal. Il n’a été saisi extraordinairement qu’à raison de cette circonstance extraordinaire; il ne l’est plus dès qu’elle disparaît. On ne peut alléguer ni la citation, puisqu’il n’y en a pas, ni la comparution volontaire « puisque l’inculpé réclame. La procédure sommaire tombe sous le flagrant délit, et le tribunal, après avoir constaté que celte circonstance n'existe pas, doit annuler le mandat de dépêt s’il a été décerné, et renvoyer le ministère public à exercer son action par les voies de droit.

La solution doit- elle être la même lorsque, suivant l’article 2 de la loi, l’inculpé mis sous mandat de dépôt est cité pour l’audience du lendemain? quel sera dans ce cas reffet de l’exception prise du défaut de flagrant délit? Il est clair que, dans cette seconde hypothèse comme dans la première, si le flagrant délit n’existe pas, la loi du 20 mai 1863 cesse d’être applicable; toutes

CHAP. V. ACTES PBÉL. DE l,’lNST«UCT10Jf DE l’ADDIEWCE, !»* 2869. f)91

les roriiios de la procédure établie par cette loi s’effacent à la fois dés que le fait de l'arrestation en étal do flagrant délit est effacé; il faut alors revenir au droit commun. Mous nous trouvons en présence d’un mandat de dép6l illégalement décerné et d’une citation donnée à trop bref délai. Il est évident que le tribunal, en reconnaissant que le flagrant délit n’existait pas, doit annuler le mandat de dépôt ; mais doit-il annuler en même temps la citation ou se borner a accorder un délai de trois jours francs à l’inculpé? Quel serait l’effet de l’annulation? fniquement d’obliger le ministère public à donner une seconde citation suivie des mêmes délais ; il n’y a donc aucune utilité. La première est irrégulière, il est vrai ; mais nous venons de voir que les irrégularités des citations ne donnent lieu, en général, qu’à une prolongation de délai. Il est vrai encore que c’est là maintenir un acte d’une procédure illégale ; mais la citation ne prend à la procédure sommaire que son bref délai, et ce délai est remplacé par le délai commun. Ses autres actes, qui sont le mandat de dépôt et les témoins requis et amenés par les agents de la force poblique, sont mis à l’écart; le mandat ne pourra plus être décerné que par le juge d’instruction et les témoins désignés et cités qu’a la requête du ministère public. L’eiception dans celle (leu.xième hypothèse n’anrait donc pour but qnc l'annulation du mandat et le délai légal.

2869. L’exception d’incompétence doit, en général, être également proposée tii finiine lilis, car il est évident qu’une juridiction dont le pouvoir est contesté no doit faire aucun acte jusqu’à ce que cette contestation soit vidée. C’est par ce motif que l’article 169 du Code de procédure civile porte que la partie a sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres cxce|)tions et défenses » . Mais c’est là une exception péremptoire qui peut être proposée en tout état de cause, et la partie n’est frappée à cet égard d’aucune déchéance (n“ 2387).

Nous avons déjà examiné, en thèse générale, les caractères de l’exception d’incompétence, ses effets quand elle est proposée rationc materiœ, personœ et loci et les règles que son application impose au.x juges (n“ 2385). Nous nous restreindrons ici à ce qui, concerne la juridiction correctionnelle.

2870. Le tribunal doit statuer sur l’exception aussitôt qu’elle

lui est proposée et avant de procéder au fond ; telle est la prescription de l'article 172 du Code de procédure civile, que la jurisprudence a constamment appliqué en matière criminelle (n“ 2390) parce que ses motifs sont communs à toutes les juridictions. Cette règle admet cependant une exception pour le cas Où. la question d’incompétence, liée inséparablement avec le fond, ne peut être appréciée que par l'e.\amen du fond même (n* 2391 )*. Mais dans ce cas le tribunal ne doit ordonner la jonction.du déclinatoire au principal que sous la réserve la plus expresse des droits de la défense et celle de statuer avant tout sur cette ^uc.stion d’une manière distincte et séparée.

Peut-il, avant de statuer sur sa compétence, rendre un jugement préparatoire pour vérifier quelque circonstance du procès? Oui, pourvu que cette vérification n’ait d’autre objet que la question même de compétence. On conçoit qu’un juge dont la compétence est contestée ne puisse ordonner une mesure que cette compétence seule lui donnerait le droit de prendre^ 11 ne peut agir en vertu d’un droit qu’il ne se reconnaît pas encore et qui est incertain. C’est en ce sens qu’un arrêt posait en principe « qu'un juge doit être compétent avant tout, même pour ordonner une vérification préalable ’ » . Mais si la question de compétence n’est pas en état d'être jugée, si les allégations sur lesquelles elle se fonde ne sont point établies, ne faut-il pas admettre que le juge peut rendre tous les interlocutoires qui lui permettront d’apprécier l’exception qui lui est proposée? \e serait-il pas étrange qu’appelé à décider le point de fait ou de droit sur lequel s’appuie cette exception, il ne pût pas le vérifier, et que le droit d’examen que la loi lui attribue sur toutes les questions qu’il juge lui fût dénié dès qu’il s’agit d’une question de compétence? 11 est vrai que quelques arrêts ont déclaré « que l’examen de la compétence doit être fait en l’état de la cause tel qu'il est fixé par la plainte et par les conclusions respectives des parties*; D mais ces arrêts n’ont eu qu’un objet, c’est de maintenir la règle qui veut que le juge examine sa compétence avant de

I .V» 2390; et conf. cass., 3 juiu 1837 (Bull., u“ 172) ; i mai 1839 (n“ t V7 ) ; 4 mai 1843 (ir> 90).

8 Con(. cas». 26 ai rit 1830 (Bull., n" 163).

3 Cass. 20 août 1824 (J. P., lom. XVItl, p. 990).

I Cass. 4 niai 1839 (Bail., n» 1V7); 2 mars 1844 (n" 80).

COAP. V. ACTES PBÉL. DE l’iNSTRDCTION DE l’aUDIENCE, N* 2870. 593

s'occuper du fond, c'est de consacrer en matière correctionnelle l'article 172 du Code de procédure civile; ils ne touchent nullement le point de savoir si la compétence doit s'apprécier sur la demande de la partie civile et non sur les faits mêmes qui lui servent de base. On a admis également, dans la poursuite des contraventions rurales, dont l'amende est fixée sur la valeur du dommage, que le tribunal de police ne peut procéder à une enquête pour apprécier la somme de ce dommage, parce qu'il serait ainsi le maitre d'étendre le cercle de sa compétence, en y faisant rentrer ses évaluations (n* 2521). Mais cette jurisprudence, qui est principalement fondée sur ce que, en cas d'incertitude, le tribunal correctionnel doit être préféré, n'est qu'une exception exclusivement relative au tribunal de police'. En&n, comment admettre que les compétences, qui sont d'ordre public, soient abandonnées à la volonté des parties? Comment décider que leurs conclus ons seront vériBées en tous les points, hors un seul, et que, précisément en ce qui touche les pouvoirs du juge, qui sont en dehors de leur atteinte, elles l'enchaîneront sans qu'il puisse en rechercher la preuve? Supposez que le prévenu oppose à la partie civile qu'elle a déjà saisi à raison du même fait la juridiction civile : pourrait-on dénier au tribunal le droit d'ordonner l'apport des pièces qui peuvent justifier l'application de la règle unà vid electd ? Supposez que la compétence dépende du lieu de la perpétration ; la vérification de la situation de ce lieu seraitelle donc irrégulière? Supposez encore que cette compétence soit subordonnée à la qualité de l'un des prévenus, s'il est officier de police judiciaire ou militaire, le tribunal ne pourra-t-il ordonner telle mesure propre à vérifier cette qualité ?

Cette doctrine a été consacrée par plusieurs arrêts. Dans une espèce ou les prévenus soutenaient que la cour de Paris, chambre correctionnelle, était incompétente à raison du lieu où le délit avait été commis, qui était situé hors de son ressort, l'exception avait été réservée et jointe au principal. Cet arrêt a été cassé : a attendu qu'en supposant que l'affaire ne fût pas en état pour être prononcé sur la compétence, cette cour pouv.iit tout au plus ordonner un supplément d'instruction relative a cet objet, sans que, sous aucun prétexte, il pût être passé à l'examen

> Cou. 4 avril 1823 (J. P., tom. XVII, p. 1010); 20 janv. 1826 (tom. XX, p. 78).

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