VI
594 LIV. vu. OBGANISATION DKS TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
du fond' a. Dans une autre espèce, un tribunal correctionnel, saisi d'une exception d’incompétence, et se fondant sur ce qu’il pouvait être utile d’entendre des témoins pour éclairer sa religion sur l’incompétence, avait ordonné qu’il serait passé outre à l’audition de ces témoins. L’appel contre ce jugement fut déclaré non recevable par la cour de Bourges, « attendu que le jugement dont est appel n’a rien préjugé ; que l’enquête ordonnée n’avait pour objet que d’éclairer la religion du tribunal sur la nature des faits dénoncés r> . Enfin , le pourvoi a été rejeté : « attendu que, si, comme dans l’espèce, le tribunal a besoin d’éclaircir les faits sur lesquels devra se baser son appréciation relative à la question même de compétence, le jugement qui admet dans ce but une
vérification par témoins n’est toujours que préparatoire ’ »
ün voit que, dans cette dernière espèce, la question jugée n’a pas été celle du caractère préparatoire ou interlocutoire du jugement avant faire droit ; la Cour de cassation a formellement reconnu le droit du tribunal de rendre ce jugement.
Les pouvoirs du tribunal correctionnel sont les mêmes soit qu’il ait été saisi par une citation directe, soit par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. \ous avons vu en effet que les ordonnances ou arrêts de renvoi ne lient point le tribunal correctionnel quant a la compétence et qu’il a toujours le droit de la vérifier.
2871. L’exception d'incompétence, quoiqu’elle doive être proposée in limine litis, peut cependant être relevée même dans le cours de la procédure et en tout état de cause. Mais cette règle, que nous avons précédemment établie (n° 2386), reçoit une exception en ce qui concerne le prévenu qui demande son renvoi devant le tribunal de police, en se fondant sur ce que le fait incriminé comme délit dans la citation ne constitue qu’une simple contravention : il ne peut former cette demande qu’avant toute instruction, à peine de déchéance (n° 2531). 11 est au contraire des cas où l’exception d’incompétence ne peut être élevée qu’à la suite du débat : tel est le cas prévu par l’article 192, ou le fait qualifié délit est dégénéré dans l’instruction orale en une simple contravention dont la partie publique ou la partie civile demande le
' Cass. Î5 juin 1825 (J, P., tom. XIX, p. 63Î).
^ Cass. 27 jonv. 1834 (alTairc de Pons).
Digiti^'^i by Googlr
renvoi an tribunal de police. Tel est encore le cas prévu par l'article 193, où le fait parait de nature à mériter une peine afflictive ou infamante.
Il est inutile d’ajouter que le tribunal, lorsqu’il se déclare incompétent, doit se borner à faire cette simple déclaration et qu'il ne peut renvoyer l'affaire devant la juridiction qui lui parait compétente et la saisir de la poursuite. Ce point a été déjà établi (n' 23'JÜ).