‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 104 sur 163 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

PRODUCTION DES PREUVES A l'aUDIENCE.

j 1. Audi/ion des témoins.

2872. La preuve des délilt correctioonels le fait dans la même forme que la preuve de» conlraveolion» de police (art. 189} ■

:Î873. Le droit d’appeler de» témoin» appartient à tonte» le» partie» qui BOat en cauae.

7i8T i. Le tribunal e»t tenu d'entendre le» témoin» tonte» le» fois qn' ils peuvent être ntile» et que la preuve est recevable (art. 190). Il peut en appeler d'office.

2815. Le» témoin» ne peuvent être appelés i l'audicncc que par voie de citation. Délai de

cette citation.

2816. Exception à cette ré^le dans l'article 3 de la loi dn 20 mai 1863 sur les fiagmato

délit». Délai dans la citation de» témoin».

2811. Pouvoir» du tribunal pour statuer sur les excuses ou les absence» des témoins. 2H18. Règles relative» aux reproches que les parties peuvent élever contre les témoins. 2819. A quel moment et dans quel ordre les témoin» doivent être entendus.

2880. Les témoins doivent prêter serment (art. 155 et 189).

2881. Le tribunal ne peut appeler d'office et entendre par forme de renseignemenU les

(lerBonnes qni pourraient donner di>s reuseignemenls utile».

2882. Uais cette audition irrégulière ne peut vicier le jugement si le» renseignement»

ainsi obtenu» ont été sans influence snr sa décision.

2883. Formule et constatation dn serment.

2884. Le» témoins doivent déposer oralement i l’audience. Dans quel» cas 11 peut être

fait usage de» dépositions écrite».

2885. Lorsque le» témoin» peuvent être entendus, il n'est pas permis de lire leur» dépo-

sitions écrite».

2886. Exception» i l'égard des témoins désignés par les articlea 510. 514 et par le

décret do 4 mai 1813.

2881 Tenue des notes d'andience ponr retenir les dépositions des témoins.

2888. Uodificalions apportées i ces notes par 1a loi dn 13 juin 1856.

2889. Appréciation de ces modificalioos. Mode de rédaction des notes et leurs effets.

$ 11. Preute littérale.

2890. Les écrits peuvent être produits à titre de preuve devant la juridiction correction-

nelle, mais ils sont soumis à l'appréciation dn juge.

2891. La règle qni soomet les écrits à rappréciation dn juge reçoit une première excep-

tion relativement aox procès-verbaux.

596 LIV. vil. ORGAXISATION DES TRIBDMAIJX CORRECTIOXX'ELS.

2592. Une deuxième exception est relative an délit d’adultère.

2593. Une troisième exception a lien , en ce qui coucerne 1a preuve des contrats, dans la

poursuite des délits qui consistent dans la violation des contrats.

S894. Application de celte règle aux délits de violation de dépAt, d’abns de mandat, de louage , de nantissement . de blanc seing.

9895. liais la preove testimoniale n’est pins prohibée quand le délit consiste non dans la violation dn contrat . mais dans le contrat ou l'acte Ini-méme.

2896. Lors même qne le délit consiste dans la violation d'nn contrat , la preuve est permise, l* lorsqu'il existe un commencement de prenve par écrit. Caractère de ce commencement de prenve.

SARI. 2* Lorsqu’il n'a pas été possible an créancier de se procurer nno preuve littérale de l'obligation contrariée envers lui.

2898. 3« Dans les matières commeiTialcs, dans le cas où le tribunal croit devoir admettre

la preove testimoniale.

2899. La juridiction correctionnelle peut apprécier s'il existe un commencement de

prenve, et elle a l'appréciation sonverainc des éléments de cette preove.

2900. Qnels sont les eOets d'une prenve (estimoniaie irrégulièrement admise.

2901. L'interdiction de la prenve s'applique au ministère public aussi bien qu'aux parties

lésées.

S III. Visites des lieux. Expertises.

2902. La visite des lieux est on moyen de prenve qui n'est pas interdit à la juridiction

correctionnelle.

2903. L'expertise est également commune 4 toutes les juridictions.

S IV. Interrogatoire du prévenu.

2904. L'interrogatoire du prévenu est nn moyen de preuve que la loi a appliqué anx délits.

2905. L'interrogatoire est un moyen d'instruction et nn moyen de défense. Conséquences

de ce double caractère.

2906. Le prévenu peat*il se faire on moyen de nullité de ce qu'il n’a pas été interrogé?

2907. Pent-il refnser de répondre?

2908. Caractère de l'aveu comme moyen de preuve.

§ I. /)c l’audition des témoins.

2872. Nous avons exposé déjà les régies qui dominent toulcs les preuves en matière criminelle (n°’ 1758 et suiv.), et particulièrement la preuve par témoins (n°* 1828 et suiv.); nous avons rappelé les droits des tribunaux correctionnels dans l'appréciation de cette preuve (n° 1777). Nous n’avons point à revenir sur ces dilTércnts sujets. Notre tâche se borne ici à développer les formes de l’audition des témoins devant la juridiction correctionnelle, et cette tâche même sera singulièrement abrégée par l’exposé que nous avons déjà fait de la même matière devant les tribunaux de police (n“ 2595), car les formes, devant les deux juridictions, sont les mémos, et nous nn voulons nullement nous répéter.

Ces formes sont les mêmes devant les deux juridictions. L’article 189 porte, en effet : « La preuve des délits correctionnels se

CHAP. VI. PRODUCTIOSI DES PREUVES l’aUDIENCE, N* 2873. 597

fera (le la manière prescrite aux articles 154, 155 et 15ti ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, ICO et IGl sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle. «Mous retrouvons donc ici les mêmes preuves qu'en matière de police; nous retrouvons en même temps le même mode d’administration de ces preuves. Cependant cette identité des deux procédures, que nous ne faisons qu'indiquer encore et qui sepa ultérieurement établie, n'est pas tout à fait complète, et nous devons examiner plusieurs questions qui doivent se résoudre différemment devant les deux juridictions.

2873. Le premier point qui se présente à notre examen est l'appel des témoins à l'audience du tribunal correctionnel.

A qui appartient le droit de les appeler? Ce droit appartient, d'abord, à toutes les parties qui sont en cause; il appartient, d’une part, au ministère public et à la partie civile; il appartient, d'une autre part, aux prévenus et aux personnes civilement responsables du délit. Le droit d'exercer l’action publique ou l’action civile emporte celui de produire les preuves à l’appui. Le droit de la défense confère à toutes les personnes citées la faculté d'opposer aux preuves produites des preuves contraires et de combattre la prévention par toutes les voies de droit : cette faculté n'est restreinte, en ce qui concerne la preuve par témoins, que dans les cas où les procès-verbaux qui fondent la poursuite sont revêtus du privilège, propre à quelques matières spéciales, de faire foi jusqu'à inscription de faux, ou dans les cas où la loi civile a interdit cette preuve.

Ces règles sont établies 1° par l'article 153, qui porte que a les témoins, s’il en a été appelé par le ministère public ou la partie

civile, seront entendus » , et qui ajoute que« la personne citée

fera entendre ses témoins > ; 2° par l'article 154, qui déclare que U les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui s , et qui ne fait d'exception à l'admission de la preuve testimoniale que lorsque la poursuite se fonde sur les procès-verbaux a des orficiers ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux II ; 3* par l'article 189, qui dispose que a la preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite par l’article 154 " ;

4* par l'article 190, qui prescrit enfin que » les témoins pour ou contre seront entendus s'il y a lieu et les reproches proposés et jugés n .

2874. Arrêtons-nous un moment à ces mots s’il y a lieu de l'article 190: est-ce que le droit des parties est subordonné à l'appréciation du tribunal? est-ce que les juges peuvent refuser l'audition des témoins produits? IVullemont: il -faut entendre ces mots s’il y a lieu dans l'article 190 comme nous l'avons déjà fait dans les articles 153 et 154 (n" 2039 et 1463), c'ést-à-dire en ce sens que le tribunal est tenu d'entendre les témoins toutes les fois qu'ils peuvent être utiles, toutes les fois que la preuve est recevable ; le droit des parties à cet égard a sa sanction formelle dans les articles 408 et 413 ; ce n'est que dans le cas où elle paraîtrait au tribunal surabondante, parce qu'il tiendrait comme certain le fait qu'elle se propose d'établir, ou dans le cas où elle serait prohibée par la loi, qu'il lui est permis de l'écarter. Il a été jugé, conformément à celte doctrine, » que ces mots s’il y a lieu ne doivent pas être entendus en ce sens que le tribunal ait le droit arbitraire d'entendre ou de ne pas entendre les témoins produits, mais seulement en ce sens que le tribunal pourra s'abstenir de les entendre si les faits qu'ils doivent établir sont tenus pour certains, préalablement à toute audition de témoins, et si le procès ne porte plus que sur la qualification légale de ces mêmes faits' n. C'est par application de la même doctrino qu'un arrêt déclare encore, dans une espèce où le tribunal avait écarté un témoin, a qu'il est dit dans le jugement attaqué que le témoin annoncé à l'avance par le ministère public devait seulement déposer de oui-dires qui ne pouvaient en rien infirmer les résultats acquis au procès; que par là le jugement indique clairement que la preuve supplétive ofiTerte eût été frustratoire , et que cette appréciation rentrait dans les attributions du juge' r>. Mais il ne soffirait pas, pour écarter la preuve, de déclarer ou que les témoins ne sont pas indispensables, ou qu'ils ont été reprochés, si les reproches n'ont pas été admis. Ainsi, il a été reconnu <• que, tant que la preuve n'était pas faite par le juge, il ne pouvait, sans violer l'article 154, refuser d'entendre les témoins produits par

' CêM. 8 juin 1844 (Bull., n» Î05); 11 lepl. 1847 (n“ 219),

’ Ca»«. 14 janv. 18S.5 (Bnll., n“ 18).

la partip puMiqiie, sous prétexte qu’ils n’étaient ni indispensables, ni même nécessaires; que pe droit ne pouvait naître pour lui de cette circonstance qu’un reproche aurait été adressé par le prévenu contre l'un ou l'autre de ces témoins; qu’en efTct , lorsqu’un témoin est reproché et'que le reproche n'est pas admis, ce témoin est comme tout autre témoin cité et que son audition ne peut être refusée ' » .

Le droit d’appeler les témoins appartient encore au tribunal lui-méme, qui peut, d’ofBce, ordonner la citation, à la diligence du mini.stère public, de toutes personnes dont les déclarations peuvent éclairer sa religion; c’est, en eÉFet, le droit de tous les juges de préparer leurs décisions par tous les moyens qui peuvent conduire à la manifestation de la vérité; ils peuvent donc ordonner les actes d’instruction et réclamer les témoignages qu’ils jugent utiles pour former leur conviction. Nous avons déjà reconnu cette règle à l’égard des tribunaux de police (n° 2595).

2875. Comment les témoins sont-ils appelés à l’audience? Kn matière de police, ils sont appelés soit par citation, suivant les termes de l’article 157, soit par simple avertissement, comme semble l’indiquer l’article 147 ; ils peuvent même, ainsi que l’autorise l’article 153, être amenés par lès parties à l'audience, sans aucun acte préalable (n' 2596). Cette dernière forme estelle applicable en matière correctionnelle? L’article 190 ne l’a point rappelée, et l’article 189 n’a point placé l’article 153 parmi ceux qu’il déclare communs aux tribunaux correctionnels. La Cour de cassation a induit de ces textes qu’un tribunal correctionnel peut refuser d’entendre en témoignage une personne qui n’a pas été citée : u attendu que la disposition de l’article 153, qui, devant les tribunaux de police, autorise le prévenu à amener ses témoins au lieu de les faire citer, n’est pas reproduite dans le chapitre du Code qui règle la procédure devant les tribunaux correctionnels *. >On peut ajouter que, suivant une règle que l’ancienne législation avait consacrée ’, aucun témoin ne doit être entendu s’il n’a été préalablement cité, parce que, d’une part, les témoins qui se présentent spontanément sont suspects de par-

> Cass. 30 avril IS.jî (Bull., n» 141 ).

3 Cass. 1.5 avril 1843 (Bull., n° 8S).

3 Vny. n" 1834.

tialité, et que, d'une autre part , leur empressement à déposer élève une sorte de présomption qu'ils déposent avec trop de facilité. En matière de simple police, ces présomptions s'affaiblissent à raison du peu d’importance des affaires ; en matière correctionnelle, les affaires ont assez de gravité pour qu’on ; regarde de plus près ; et puisque la forme de la citation prescrite par l’article 157, que l’article 189 a déclaré commun à la procédure correctionnelle, n’a pas été facultativement écartée dans l’ar.ticle 190 comme dans l’article 153, il nous semble qu'il faut la maintenir. On peut sans doute argüer, comme l’a fait la cour de Poitiers ', de la jurisprudence qui admet en matière correctionnelle la comparution volontaire du prévenu, que l’article 147 n’a autorisée qu’en matière de police; mais la comparution spontanée du prévenu n’a pas le même caractère que celle des témoins : elle n’est de la part du prévenu qu’une renonciation au délai de la citation , tandis que de la part des témoins elle est un véritable acte de complaisance en faveur de la partie qui les amène. Les témoins doivent justifier par la production de la citation qu’ils ont eu le temps de mûrir leurs déclarations et qu’ils ne se présentent que pour obéir à un acte de justice.

La loi n’a point fixé le délai pour la citation des témoins : ce délai doit être mesuré suivant les distances et de manière à leur accorder le temps nécessaire pour leur transport (n° 2596).

2876. La loi du 20 mai 1863 a apporté une exception à cette règle ; son article 3 dispose que ■> les témoins pourront être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître, sous les peines portées par l'article 157 du Code d'instruction criminelle». Ainsi, la réquisition verbale est substituée dans ce cas à la citation par huissier. 11 est à remarquer toutefois que ce n’est U qu’une faculté qui ne sera sans doute appliquée que dans les lieux où l’inculpé, saisi en état de flagrant délit, peut être immédiatement traduit à l’audience. En dehors de ce cas réellement exceptionnel, la réquisition verbale paraît impossible; car comment l’agent de la force publique pourrait-il indiqueraux témoins le jour ctriiciire où ils seront entendus? 11 doit se borner, en général, à prendre

‘ Poilier. 14 fêvr. 1837 (S. V., 38, 2, 77); (IrciioWo . 31 déc. 1847 (S. V.. 48, î, 4«7),

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CDAP. VI. PBODUCTION DES PREUVES A l’ AUDIENCE, N' 2877. 601

leurs noms et demeures, pour leur remettre ensuite une citation. On pourrait d'ailleurs difOcilement admettre que l’amende de noncomparution pût leur être appliquée lorsque la preuve par écrit qu'ils ont été cités ne serait pas rapportée.

2877. Nous avons exposé les régies qui doivent être suivies par les tribunaux de police à l’égard des témoins défaillants (n*2597). Ces règles ont été étendues aux tribunaux correctionnels par l’article 189, qui déclare communs à ces tribunaux les articles 157 et 158. Nous n’avons dès lors rien à ajouter sur ce sujet.

Il y a lieu de remarquer seulement que le tribunal n'est pas formellement tenu de recourir vis-à-vis du témoin défaillant soit à la mesure de la réassignation, soit aux mesures coercitives prévues par l’article 157. Il peut apprécier l’importance présumée de sa déposition, et s’il ne la juge pas nécessaire pour la manifestation de la vérité, il peut passer outre à l’ouverture du débat ', bien que la remise ail été demandée. II ne fait en cela qu’user du droit qui appartient à tous les tribunaux de rejeter tout ce qui tend à prolonger une procédure, sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans le résultat*.

Nous avons établi dans un autre lieu tout ce qui concerne 1* les excuses des témoins (n* 1837); 2* les exceptions de l’obligation de témoigner en justice dont jouissent certaines personnes à raison de leur profession (n* 18-46). Nous ne reviendrons donc pas sur ces deux points.

Le tribunal correctionnel est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la légitimité des excuses des témoins. Sa décision à cet égard est souveraine. C’est en elfet une simple appréciation de fait qui appartient exclusivement aux juges du fait. Ce n’est que lorsque l’excuse se fonde sur quelque exemption légale, par exemple, sur la qualité du témoin qui le dispenserait de l’obligation de déposer, qu’il pourrait y avoir lieu à la voie de cassation *.

> Ctss. 4 août 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1365); « sept. 1840 (Bull., n-JSl).

* C«js. 1"' juillel 1825 (J. P., tom. XIX, p. 661) : et suprà, n” 2636 ; 23 nov. 1837 (Bull., n° 410); 21 mars 1839 (J. crim., lom. XI, p. I6:i).

* N" 1643: cl cas». 10 juin 1853 (Bull., u“ 209); 23 Juillet 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 712).

602 LIV. vu. ORGANISATION DBS TRIBDNADX CORRECTIONNELS.

2878. Les règles relatives aux reproches que les parties peuvent élever contre les témoins ont été examinées dans le livre précédent dans leur application aux tribunaux de police. Ces règles sont les mêmes en matière correctionnelle, puisque l’article 189 n’a fait que se référer sur cette matière à l’article 156. On doit donc se reporter sur ce point aux n“' 2601 et 2602.

La- règle qui prohibe l’admission des reproches en dehors des termes de l’article 156, et qui rejette en conséquence l’application de l’article 283 du Code de procédure civile, a été étendue en matière correctionnelle à quelques cas qu’il faut noter ici. Le tribunal ne peut écarter un témoin : 1° parce qu’il aurait participé à la perpétration du délit ' ; 2* parce qu’il aurait été syndic de la faillite et qu'il serait produit dans une poursuite en banqueroute dirigée contre le failli * ; 3* parce qu’il serait créancier du failli ’ ; 4* parce qu’il aurait acquiescé, comme coprévenu, au jugement de première instance'; 5° parce qu’il aurait assisté à l’audience pendant la déposition d’un autre témoin 6* parce qu’il aurait la qualité de juge d’instruction lorsque la poursuite a pour objet un outrage contre ce juge*; 7* parce qu’il aurait visité le lieu de la perpétration du délit, manifesté une opinion, participé à des actes qui s’y référaient ’, etc.

Toutes ces hypothèses étaient en dehors des termes de l’article 156 : le tribunal correctionnel ne devait donc pas s’arrêter aux divers reproches qui étaient opposés aux témoins. Sans doute il pouvait avoir égard à ces reproches en appréciant la valeur probante de la déposition de ces témoins, mais il ne pouvait refuser de les entendre, puisque toutes personnes autres que celles dénommées dans l’article 156 doivent, nonobstant l’opposition des prévenus, être admises à déposer en matière correctionnelle. Dans le cas même de l’article 156, l’audition sans opposition des témoins prohibés, si le tribunal n’a pas cru devoir l’interdire d’ofhce, n’entraîne aucune nullité *.

' Cass. 9 mars 1820 (J. P.,"tom. XV, p. 147).

’ Cass. 24 scpl. 1819 (J. P., tom. XV, p. 532).

* Cass. 15 avril 1825 (J. P., tom. XIX, p. 402).

* Cass. 14 féiT. 1845 (Bull., n" 53); 30 juillet 1847 (n- 104).

‘'Cass. 23 avril 1835 (Bull., n° 149); 4 juin 1847 (ii” 121).

« Cass. 12 déc. 1845 (Bull., u° 363).

7 Cass. 18 juillet 1846 (Bull., U» 188).

» Cass. 11 août 1818 (J. P., tom. XIV, p. 984).

Il ne faut pas s'arrêter à quelques arrêts qui semblent contraires ^ celte doctrine. Ainsi , dans une espèce où le prévenu, poursuivi à raison de constructions qu’il avait élevées, avait allégué que l'un des témoins avait intérêt à sa condamnation et avait si<{né une pétition au sujet des travaux objet du procès, le tribunal, accueillant ce reproche, avait refusé d’entendre ce témoin. l,e pourvoi a été rejeté : a attendu que le jugement, ayant déclaré que la dame Couge ou son mari avait intérêt à la condamnation du sieur Beauchêne-Boreau, a pu décider par suite que cet intérêt l’empêchait de Bgurer au procès comme témoin, nul ne pouvant être témoin dans sa propre cause ' n . C'est là une application inexacte d’une maxime vraie: il ne suffît pas, pour être réputé partie dons sa propre cause, d'avoir un intérêt plus ou moins direct dans une cause, il faut avoir fait cette cause la sienne en exerçant l’action, en s’y rendant partie. C’est en vertu de cette règle incontestable que le prévenu ne prêle pas serment comme témoin et que la déposition de la partie civile est rejetée du débat. Mais l'allé, gation d'un intérêt quelconque du témoin dans une affaire ne fait pas que cette affaire devienne la sienne; elle peut faire planer quelque suspicion sur l’impartialité du témoin; elle peut diminuer l’autorité de son témoigna, qe; mais elle ne peut le faire écarter. Car le principe est la production de toutes les preuves devant la justice : ce n’est que par exception à ce principe que le tribunal peut refuser d’entendre un témoin; or, Toute exception doit se fonder sur un texte précis, et quel est le texte qui permet de rejeter un témoignage sur la seule allégation que le témoin a intérêt. à ce que le jugement soit rendu dans tel ou tel sens?

2879. C’est après l'exposé de l'affaire et la lecture des rapports ou procès-verbaux, s’il en a été dressé, que les témoins pour et contre doivent, aux termes de l’article 190, être entendus; mais si les formes établies par cet article doivent être rigoureusement suivies, il n'en est pas ainsi de l’ordre suivant lequel ces formes doivent s’accomplir : il importe peu, par exemple, que l’audition des témoins précède ou suive l’interrogatoire du prévenu ; ce qui importe, c’est que ni les droits de l’action publique ni les droits de la défense ne soient compromis par l'interversion des formes

' Cass. IV févr. 1834 <J. P., lora. XXVI, f. 163)

60i LIV. VII. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

légales. La nullité ne naîtrait pas de l'interversion ollc-méme, puisque l’article 190 n’en prononce aucune dans ce cas, mais de la lésion que l'action publique ou la défense en aurait éprouvée.

La jurisprudence nous fournit un exemple à l’appui de celte doctrine. Un témoin à charge avait été entendu dans une instance correctionnelle, après les conclusions du ministère public, sans qu’il fût constaté que le prévenu eût répondu ou eût été interpellé de répondre. Le pourvoi fondé sur cet incident a été rejeté :

O attendu que l’ordre prescrit par les articles 190 et 210 ne l’a pas été à peine de nullité ; que, si le demandeur n’a pas usé de la faculté qui lui a été attribuée par la loi de prendre la parole après la déposition additionnelle du témoin dont il s’agit, son silence implique sa renonciation à l’exercice de celle faculté; que rien n’établit au procès qu'il ail élevé à ce sujet une réclamation à laquelle il n’ait pas été fait droit; qu’ainsi ni les articles combinés 190 et 210 n'ont été violés, ni aucune atteinte n’a été portée aux prérogatives de la défense ' » .

Quant au rang suivant lequel les témoins produits par les parties doivent être entendus, on doit se reporter à ce qui a été dit à cet égard en matière de police (n* 2607).

2880. Le serment que les témoins doivent prêter donne lieu d’examiner trois points distincts : 1° l’obligation de prêter serment.; 2” la formule de ce serment; 3° le mode de constatation de sa prestation. \ous pourrions nous référer purement et simplement sur ces trois points aux règles déjà posées et complètement identiques de la procédure devant les tribunaux de police {n” 2608 et 2611). Xous ajouterons cependant quelques observations.

La première règle en cette matière est que tous les témoins entendus à l’audience du tribunal correctionnel doivent prêter serment : l’article 155, en effet, qui prescrit celte formalité à peine de nullité en matière de police, a été étendu par l’article 189 en matière correctionnelle. Il a été souvent jugé en conséquence U que, d’après les dispositions du premier de ces articles, relatif aux tribunaux de simple police, mais rendu commun aux tribunaux ^ de police correctionnelle par l’article 189, les témoins doivent faire à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute

< Cas». 20 aoèt 1840 (1. P., nouv. édit., 1840, i sa date).

CHAP. VI.' PRODUCTION DES PREUVES A u' AUDIENCE , N* 2881. 605

la vérilé et rien que la vérité' 9. Cette disposition est générale; elle s’applique à tous les témoins, sous quelque forme et à quelque titre qu’ils aient été appelés*. En effet, l'article 155 ne permet aucune distinction; il comprend toutes les personnes qui sont entendues à l’audience à titre de témoins; il veut que toutes les déclarations, quelle que soit la forme dans laquelle elles sont reçues, soient précédées de la garantie du serment. Ainsi, il importe peu que ces personnes soient appelées à charge ou à décharge, qu’elles aient été régulièrement ou irrégulièrement citées, qu’elles soient appelées à la requête des parties ou d'office par le tribunal : l’obligation du serment pèse également sur les unes et les autres, parce que le tribunal peut puiser dans toutes leurs dépositions les. éléments de son jugement (n* 2609).

2881. Peut-il appeler d'office dans le cours du débat et entendre par forme de renseignements et sans prestation de serment les personnes qui lui semblent pouvoir donner des éclaircissements utiles? La Cour de cassation avait d'abord jugé que cette faculté ne lui était pas déniée par la loi*; mais, revenant bientôt sur cette jurisprudence, elle a déclaré « qu’il est de principe et de règle générale que tous les témoins entendus devant les tribunaux prêtent, à peine de nullité, le serment prescrit par la loi; que, si l’article 269 a conféré un pouvoir discrétionnaire aux présidents des cours d'assises et les a autorisés à entendre des déclarations sans la formalité du serment, cette disposition exceptionnelle ne peut être étendue et n’est point dans les attributions des présidents des tribunaux correctionnels * » . Cette nouvelle jurisprudence, qui, depuis cet arrêt, n’a plus varié, exprime, ainsi que nous l’avons déjà établi, le véritable sens de la loi ; il n’y a pas de motif de faire deux classes de témoins, les uns entendus avec serment et les autres sans serment, devant une juridiction qui les admet tous sans signification préalable de leurs noms et par conséquent sans examen.

2882. Mais cette audition irrégulière doit-elle vicier le jugement si les renseignements ainsi obtenus ont été sans influence

• et"'* Cass. 13 mai 1841 (Bull., n" 139).

3 Cass. 30 ocl. 1812 (J. P., tom. X, p. 770); 6 oct. 182G, non imprime.

* Cass. 24 mai 1833 (J. P., tom. XXV, p. 504); 26 sept. 1836 (Bull., n» 320) ; 1 3 sept. 1839 (n» 298 ; 13 mai 1841 (n» 139) ; 7 juin 1849 (n'> 123).

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(iU(j LIV. VII. OBGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

sur sa décision? Cette question peut dans certaines circonstances devenir délicate. La Cour de cassation a admis que le défaut ou l'irrégularité du serment ne devait point emporter de nullité, s'il était constant que le témoignage n'avait exel'cé aucune influence sur le jugement. Ainsi, dans une espèce où le tribunal correctionnel d'appel avait entendu sur un incident deu.x experts sans qu'ils eussent régulièrement prêté serment, le pourvoi a été rejeté : U attendu que cette formule incomplète et illégale, qui ne satisfait ni au vœu de l'article 44, ni au vœu des articles 153 et 189, a pour elfet de vicier tout ce qui se rattache à cette partie incidente de l'instruction ordonnée par les juges d’appel; mais que, par son jugement définitif sur le fond, le tribunal d'appel, pour confirmer le jugement du tribunal de police correctionnelle, a adopté purement et simplement les motifs des premiers juges; qu’il est ainsi légalement établi que le jugement attaqué s'est fondé exclusivement sur des éléments autres que ceux qui avaient pu résulter de l'incident d'appel et a résolu une question distincte de celle que soulevait cet incident; d’où il suit que la nullité relevée n'a pu vicier la décision ‘ u .

On peut objecter à cette jurisprudence que l’instruction orale est soumise aux formes prescrites par la loi; que nul ne peut être admis à porter un témoignage , à donner un renseignement sans que la vérité de sa déclaration soit attestée par un serment; que la violation de cette règle doit se refléter sur toute la procédure et l’entacher de nullité; qu’en matière correctionnelle plus qn'cn matière de police il y a lieu de tenir avec rigueur à son application. On répond que ce qui motive la nullité, c’est la suppression d'une garantie nécessaire à la manifestation de la vérité, nécessaire à la défense; que dès lors, s’il n’y avait pas lieu k l'application de la garantie, si l’affaire a été décidée en dehors de son application, il importe peu qu’elle ait été régulièrement appliquée ; que, dès que le jugement a puisé des éléments de décision en dehors de la déposition viciée par sa forme, il n’y a plus de préjudice, et dès lors plus d’intérêt à faire valoir la nullité. Ces derniers motifs ne sont pas dénués de fondement, et on comprend que la jurisprudence les ait accueillis. On ne peut cependant se dissimuler que l'application de cette distinction est quelquefois

' Cass. SI fevr. 1856 (Bull., rfo 77); 24 août 1850, uoa imprime, et les arrêts cités tuprà, n" 2613.

CHAP. VI. PBODUCTION DES PREUVES A L’aUDIBNCB, N* 2883. 607

difficile; que, si, comme nous l’avons supposé en matière de police, la procédure se scinde en deux parts, on peut admettre que la nullité qui enluclie l'une ne se reflète pas sur l’autre ' ; mais est-il toujours possible d’apprécier les véritables éléments de la décision du juge? Qui peut assurer, dans l’espèce de l’arrêt cidessus, que l’opinion des experts n’ait exercé aucune influence sur la confirmation pure et simple du premier jugement? On soutenait dans une autre espèce que la déposition d’un témoin reçue sans serment n’avait pas dû déterminer le juge , parce que le jugement constatait l’aveu du prévenu (n* 2612) | mais l’aveu, comme toute antre preuve, n’est-il pas soumis à l’appréciation du juge? Kt qui peut savoir si le témoignage, en venant à l’appui de l’aveu, n’a pas été la preuve de sa sincérité? Il suit de là que ce n’est qu’avec ntie extrême réserve que éelte jurisprudence doit être invoquée : la nullité n'est couverte que par le défaut d’intérêt; mais quand le défaut d'intérêt est pris de la supposition que le juge a fondé son opinion sur tels ou tels éléments , combien il est difficile de l’apprécier!

2883. An surplus, la prohibition d’entendre les témoins par forme de renseignements admet deux exceptions : l’une à l’égard des mineurs de quinze ahS) l’autre à l’égard des condamnés déchus du droit de porter témoignage en justice. Nous avons donné précédemment des explications sur ces deux points (n* 2610).

Le serment prêté par un témoin ne doit pas être renouvelé à chaque audition de ce témoin; il étend sa sanction à toutes les parties de la déposition, à tontes les déclarations successives qtai peuvent être faites dans le même débat; car toutes ces déclarations sont faites à la suite et sous le sceau du serment qui les a précédées. Il a été jugé en conséquence que le témoin qui a prêté serment à une des audiences du tribunal correctionnel, s’il est rappelé pour donner à une autre audience de nouvelles explications, n’est pas tenu de prêter un nouveau serment*.

La teneur du serment est la même en matière correctionnelle qu’en matière de police: aux termes de l’article 155, étendu par l’article 189, les témoins font, à peine de nullité, le serment « de

' Cass. aoill 1830, non imprimé.

^ Cass. 13 juillel 1812 (J. P., lom. XI, p. 303); 13 avril 1816 (lom. XIII, p. 378).

(lire toute la vérité, rien que la vérité » . Nous nvon.s vu qu'il y a nullité toutes les fois que la formule employée ne reproduit pas ces termes de la loi (n* 261'!).

En6n , il faut que la prestation du serment soit constatée soit par le jugement lui-méme, soit par les notes d'audience tenues par le grefBer. Nous avons également vu dans quelle forme celle constatation doit être faite (n* 2613).

2884. Les dépositions des témoins à l'audience sont soumises à plusieurs règles qui sont communes à la matière de la police et qui, par conséquent, ont déjà été examinées. Telles sent les règles qui prescrivent que les témoins doivent déposer à l'audience (n* 2615); qu'ils doivent déposer oralement (n* 2615); que les parties ont le droit de leur adresser des interpellations (n° 2616); que des interprètes doivent être régulièrement nommés lorsqu'ils n'entendent pas la langue française ou sont atteints de surdi-mutité (n° 2616). Ces règles générales s'appliquent dans les mêmes termes devant les deux juridictions. Il est un seul point qui concerne plus spécialement le tribunal correctionnel et sur lequel nous devons insister ici : c'est la lecture des dépositions écrites des témoins quand une instruction préalable a précédé l'audience.

Tous les moyens de preuve peuvent être admis par les tribunaux correctionnels, les preuves écrites aussi bien que les preuves orales. L'article 154 admet formellement les rapports et procèsverbaux; nous verrons tout à l'heure que tous autres documents susceptibles de former la conviction du juge peuvent également être produits '. Mais il y a lieu d'établir une distinction entre les écrits susceptibles de faire preuve qui sont soumis au débat contradictoire des parties et les déclarations écrites qui sont substituées aux déclarations orales des -témoins. La jurisprudence a peut-être un peu perdu de vue cette différence.

Dans une première hypothèse, le témoin se trouvant dans l'impossibilité de comparaître, à raison d'une maladie grave, il av.iit été ordonné que le juge se transporterait à son domicile, assi.stè du ministère public, du greffier et des parties pour recevoir sa déclaration; la Cour de cassation a jugé «■ que ce mode de procéder, devenu nécessaire dans l'intérêt même de la défense, n'est point une violation des articles 153 et 155, puisque, revenu sur

> Cass. 22 janr. 1857, et conf. cass. 4 sept. 1841 (Bull., n® 270).

Digilized !' '' '^I(

CHAP. VI. PRODDCTIOM DES PREUVES A l’ AUDIENCE , N* 2885. 609

son siège, le juge a fait donner publiquement lecture de la déclaration qu'il avait reçue au demandeur qui avait refusé de le suivre, et que ce dernier a pu en tirer toutes les inductions qui en résultaient contre la prévention ' n . Dans une deuxième hypothèse, le témoin était décédé, et il a été déclaré « que les tribunaux correctionnels ne sont point tenus de former leur conviction sur les seuls moyens de preuve énoncés dans les articles 153 et 189; qu’ils peuvent s’appuyer sur tous autres moyens, pourvu qu’ils soient soumis au débat de l’audience, et qu’aucune loi ne leur interdit de faire entrer dans les éléments de cette conviction les documents que l’instruction écrite a recueillis, et notamment la déposition écrite d’un témoin décédé avant l’andience ' « . Enfin , dans une troisième hypothèse, il a encore été reconnu qu’aucune disposition de la loi ne défend formellement de donner lecture devant le tribunal correctionnel des dépositions des témoins légalement cités et légitimement empêchés de comparaître’.

Ces premiers arrêts consacrent assurément une exception au principe qui veut que les témoins soient entendus à l’audience’. Cependant cette exception ne parait devoir donner lieu à aucune objection sérieuse. L’impossibilité de comparaître est un cas de' force majeure qui légitime la lecture de la déclaration ; il n’y a point ici substitution de cette lecture à la déposition orale, puisque eette déposition est impossible. La déclaration écrite doit être considérée comme un document que les parties peuvent débattre, mais qui ne doit pas être écarté de l’instruction , parce qu’il ne serait remplacé par aucune preuve.

2885. Mais il n’en est plus ainsi dès qu’il n'y a point impossibilité que le témoin soit entendu. Il a été décidé qu’il pouvait être donné lecture de déclarations recueillies devant une autre juridiction, lorsque les témoins qui les avaient faites n’avaient pas même été cités devant le tribunal’; il a été jugé que, sans attendre la réassignation d’un témoin non comparant et qui n’alléguait aucune excuse, il était permis de suppléer à

' CiUîS. 12 nov. 18:t5 (Rill., ii" ■'♦13).

- Ca-ss. 22 «icf. 185;) (i)uii., ii» rm).

^ Ca.'is. 17 ocl. 1808 (l)all., V* Instr. criiti;, n,

* Cass. !''■ mess, an XIII (J. I*., loin. IV, p. 014).

Cass. ISoct. 1841 (Bull., n" 304).

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