VI
610 UV. VII. OBGâKISATlOS DES TBIBUM.UJX COBBBCTIOXXELS.
son absence par la lecture de sa déposition'. Quel est le fondement de cette jurisprudence? quel est le texte qui l’appuie? La procédure de la cour d'assises, qui admet l'audition de témoins à titre de renseignements, admet également la lecture des dépositions écrites, en leur assignant la même valeur. Mais la procédure correctionnelle ne reçoit point de témoins à titre de renseignements, comment accueillerait-elle au même titre les dépositions écrites? Ce n’est qu’en vertu du pouvoir extraordinaire que la loi a conCé au président des assises que ce magistrat est autorisé à introduire dans le débat de simples renseignements : ce pouvoir n’a point été étendu aux tribunaux correctionnels; il n'a point paru que l’intérêt de la répression des délits fût assez grave pour qu’il y eût lieu de déroger, comme en matière criminelle, aux règles générales qui régissent les preuves. On arrive donc, d’une part, à déclarer que ce pouvoir n’existait pas, et, d’une autre part, à légitimer un acte qui ne peut être fait qu’en vertu de ce pouvoir. On peut objecter sans doute que les juges correctionnels connaissent la valeur des déclarations recueillies dans une infoi^ mation, rapidement rédigées par les greffiers et qui n’ont subi l’épreuve d’aucune contradiction. Mais ce n’est pas l’appréciation qu’en fera le tribunal que nous discutons, c’est son droit de les apprécier. La loi n’admet que des éléments de preuve dans cette instruction, et les documents dont il -s’agit, d’après la loi ellemême, n’ont que la valeur de simples renseignements. La loi veut que tous les témoins soient entendus à l’audience en présence du prévenu, qui peut les reproeber on leur adresser toutes les interpellations qui peuvent faire jaillir la vérité, et l’on substitue à ce débat contradictoire la lecture d’une déposition qui ne peut être ni expliquée ni modifiée. A-t-on, du moins, pour justifier nne tcllç pratique, le prétexte de la nécessité? Nullement, les témoins ne sont point absents, ils n’allèguent aucune impossibilité de comparaître : ce n’est que pour abréger les délais, pour éviter le retard d’une assignation, qu’on arrive à cette forme de procédure. Nous ne saurions approuver une célérité qui peut coûter quelque chose à la vérité. Il est vrai que, dans un dernier arrêt, la Cour de cassation a paru subordonner la lecture au défaut d’opposition des parties’. Mais ce n’est pas assez : les parties ne peu-
« Ca»s. 4 août tSIJî (J. P., loin. XXIV, p. 1365).
'■* Ca»5. 8 nov. 1844 (alTairc Pipon),
CHAP. VI. PRODUCTION DES PREUVES A l’AUDIENCE, M" 2886. 611
vent s’opposer à la lecture d’une déposition que le tribunal a déjà sous les yeux. Il faut appeler le témoin lui-mëme, si cette déposition parait un élément essentiel de l’instruction, et ce n’est que si sa comparution était impossible qu’il serait permis de recourir à la procédure écrite.
2886. La loi a cependant prévu quelques cas oii les dépositions des témoins sont reçues par écrit et lues à l'audience ; c’est lorsque ccs témoins ont l’une des qualités énoncées par les articles 510 et 514 du Code d’instruction criminelle et par le décret du 4 mai 1812. Les dépositions des princes et princesses du sang impérial, des grands dignitaires de l’Etat et des ministres sont, sauf le cas où leur comparution serait ordonnée par un décret, rédigées par écrit, reçues par le président de la cour ou du tribunal du lieu où ils résident, et lues publiquement à l’audience Les dépositions des grands ofGcicrs de l’empire, des présidents du conseil d'Etat, des ministres d’Etat et conseillers d’Etat chargés d’une administration publique, des généraux actuellement en service, des ambassadeurs et autres agents diplomatiques près les cours étrangères, et des préfets, sont reçues par écrit, par U juge d'instruction, lorsqu’ils allèguent, pour ne pas comparaître, la nécessité de leur service’, ou lorsque leur déposition n’est pas requise devant le Jury S'ils ne s’excusent pas, ils sont reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, introduits dans le parquet et placés sur un siège particulier.' Ils sont reconduits avec le môme cérémonial*.
2887. C’est ici le lieu de parler des notes d’audience, rédigées par le greffier, et qui ont pour objet de retenir les dépositions
‘orales des témoins et d’en constater les formes. Ces notes ont été l’objet, dans la loi du 13 juin 1856, d’une modification qui regarde spécialement la juridiction correctionnelle, et qu’il faut apprécier.
Dans le système de notre Code, les notes d’audience n’étaient soumises à aucune forme. L’article 155 porte : « Le greffier en tiendra note (du serment des témoins), ainsi que de leurs noms,
' Art. .311 et 312; déefi-. 4 mai 181S, art. 1 ; et notre tome IV, n* 1864.
2 Dccr. 4 mai 1812, art. 4.
® Art. 514 Cod. insir. crim.
* Décr. 4 mai 1812, art. 5.
()12 LIV. VII. ORGAMSATIOM DES TRinilJJAUX CORRECTIO.\XELS.
prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. » L'article 189 se bornait à étendre la disposition de l’article 155 à la juridiction correctionnelle. La jurisprudence a successivement reconnu, en présence de ces textes il* que 1rs notes d’audience signées par le greffier faisaient foi de leur contenu 2* qu’il n’était pas nécessaire qu’elles fussent signées par le président du tribunal*, ou par les témoins*; 3* que l'omission de ces notes ou le défaut de leur signature par le greffier n’enlrainait aucune nullité, et que la seule conséquence de celte irrégularité était que les formes légales, si le jugement ne les attestait pas, n’étaient plus constatées*.
2888. La loi du 13 juin 185G, qui a pour objet de transporter tous les appels correctionnels aux cours impériales, a dû sc préoccuper des moyens de suppléer les témoins qui ne peuvent, aussi facilement que les procédures, se transporter à de longues distances; elle a donc porté son attention sur les notes d'audience. L’exposé des motifs contient ce qui suit :
a Les notes que rédigent les greffiers des tribunaux correctionnels, en fournissant aux magistrats des cléments de conviction, ont efficacement contribué à rendre inutile la comparution des témoins en appel. Le gouvernement a pensé qu’il était possible d’imprimer à ces dociimeuts un caractère plus important, d'en assurer davantage l'exactitude et d’accroilrc ainsi leurs bons effets. Le projet, pour atteindre ce but, modifie l’nrticle 155 du Code d'instruction criminelle; il exige que les notes des greffiers reproduisent toutes et non pas seulement les principales dépositions des témoins; qu'elles contiennent aussi les réponses des prévenus; qu’elles soient communiquées au ministère public et soumises au président pour être vérifiées et approuvées par lui; qu’ enfin la communication et la vérification soient faites dans un temps rapproché de la prononcialion du jugement, lorsque les souvenirs sont récents et sérs. n
Le rapport de la commission du Corps législatif s’est plus longuement étendu sur ce sujet ;
U Les dépositions orales, déjà si rares devant la Cour, vont devenir plus rares encore. La eonséquence est évidente : les notes d’audience vont acquérir une importance plus grande; il faut les améliorer. L'amélioration
* et 2 Cnss. 30 avril IS'»2 (Bnll., n" lOG).
3 Cass. Il) déc. 1841 (Bull., n“ 350).
* Cnss. 1" juin 1838 (Bull., n«> 150); 8 janv. 1842 (i.» 5); 26 aoèl 1853 (n» 436).
du projet consiste à faire viser les notes sommaires par le président après qu’elles auront été communiquées au procureur impérial. Cette combinaison a paru très-insuffisante à votre commission, qui a dft chercher antre chose. Elle a dû examiner d'abord les amendements qui lui ont été adressés à cet égard. M. Aymé a rédigé un amendement dans lequel il demande que le greffier écrive sous la dictée du président les déclarations des témoins et les réponses des prévenus. La copie de ces déclarations et réponses sera communiquée au procureur impérial et visée par le président. Votre commission a pensé que la dictée constante et absolue constituait un système qui entraînerait des conséquences déplorables et qui nuirait à l'expédition des affaires. M. de Champagny a proposé un autre système : le greffier, d'après son amendement , doit tenir note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront, dans les trois jours de la prononciation du jugement, communiquées au procureur impérial, et, en cas de réquisition de leur part, au prévenu, à la partie civile et aux personnes civilement responsables. Elles seront, dans le même délai, visées par le président, qui statuera, s'il y a lieu, sur les observations des parties concernant l'exactitude des notes. Cet amendement, sérieusement examiné, a paru inadmissible. Etablir un débat sur l'exactitude des notes après l’audience publique, c’est créer une seconde audience et se jeter dans des lenteurs interminables ; et puis , la mémoire du président sera-t-elle toujours assez sâre pour agir sans erreur en l’absence du témoin, le seni qui puisse sérieusement rectifier? M. Riché a proposé un amendement ainsi conçu ; u Le greffier tiendra note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Sur la réquisition do ministère public, du prévenu, de la partie civile ou d’office, le tribunal pourra ordonner que ces notes soient lues séance tenante à l’aotenr de ces déclarations ou réponses, et il sera fait droit, s’il y a lieu, aux observations que leur rédaction ferait naître, n L’idée qui a présidé à cet amendement a particulièrement fixé l’attention de la commission ; elle semble permettre de suppléer le moins mal possible à l’absence du témoin. Ce n'est pas la dictée absolue, ce n'est pas un débat après l'audience : c'est la confrontation immédiate, séance tenante, entre l’écriture
du greffier et la parole du témoin Voire commission a adopté cette
idée; seulement, elle a cru devoir en modifier lanédaction de la manière suivante : » Sur la demande du ministère public, de la partie civile, du prévenu ou d'office, le tribunal pourra ordonner que les principales déclarations ou réponses seront lues séance tenante. » Les expressions : principales déclarations, sont significatives; elles indiquent clairement que la lecture comme la rectification ne porteront que sur des points importants et dont la reproduction doit être textuelle. Après avoir adopté cet amendement, votre commission a pensé qu’il était utile de supprimer dans l’article 189 du projet le passage qui ordonne la communicaliou des notes au procureur impérial. La communication au ministère pii'ilic, à l'exclusion du prévenu, est sans inconvénient pour les esprits éclairés; mais elle
614 LIV. vu. OBGANI8&T10N DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
peut faire oattre des interprëlalions fâcheuses et des rëcriminations. On dira que la rcdaclion s’est resseoüe de l’influeDce du ministère public, qui voit le procès sons le rapport de la prévention et non sous le rapport du jugement. Sans doute, ces scrupules sont exagérés; mais la justice doit être environnée d’un respect si universel qu’il faut la défendre nièiiie contre les préjugés les plus vulgaires et les plus injustes. Le conseil d’État a été saisi de l’amendement et de la suppression subsidiaire. Il a rejeté l’amendement, il a accordé la suppression, dans l’article 189, du projet de ces expressions : u les notes du greffier seront communiquées au procureur impérial > . Le rejet de l’ameodement proposé par la commission ne lui a
Îias paru une circonstance assex grave pour ébranler son approbation sur e principe général du projet. Cependant elle persiste à penser que la lui eût gagné en consacrant une mesure qui assurât la reproduction textuelle des points saillants du témoignage, alors que le témoignage oral, déjà si rare devant les magistrats d’appel, allait à peu près disparaître. On objectera peut-être que l’amendement était inutile, et que le droit de demander la lecture séance tenante d’une partie principale des notes sommaires existe naturellement ; on ajoutera que cette demande est licite comme toutes les mesures tendant à la manifestation de la vérité. Cela est possible, cela est vrai; mais il est vrai aussi qu’un droit qui n’est écrit nulle part est d’une pratique difficile et qu’il peut être nié. \’est-ce pas un droit naturel que la défense? X’estrce pas un droit naturel que la réplique? AJ’ est-ce pas on droit naturel que les interpellations au témoin qui vient de déposer? Eh bienl tous ces droits sont écrits dans les articles 190 et 319. Le but de l’amendement était précisément de donner une consécration écrite, et par conséquent une force irrésistible à un droit qui existe dans la nature même des choses , mais qui dans la pratique peut donner lieu à des équivoques, à des doutes et même à une négation formelle. <
La disposition insérée dans l'article J8D, à la suite de ces observations, est ainsi conçue ; a Le greffier tiendra noie des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront visées par le président dans les trois jours de la prononciation du jugement. »
2889. Ce nouveau texte s’éloigne de l'article 155 sous un triple rapport :I° le greffier doit tenir note, non point des principales déclarations des témoins seulement, mais des déclarations en général, c'est-à-dire de toutes les déclarations; 2* il doit tenir note en même temps des réponses du prévenu ; 3* enfin, ces notes doivent être visées par le président dans les trois jours de la prononciation dn jugement.
Les deux premières modifications ont pour objet de reproduire
CHAP. VI. PRODUCTION DES PREDVE8 A l’ AUDIENCE, N* 2889. 615
autant que possible la physionomie du débat, a6n que les juges d'appel puissent, s'il y a lieu, la retrouver. Les notes doivent analyser toutes les déclarations et toutes les réponses qui se produisent dans ce débat, elles doivent en saisir tous les cléincnts, pour les transporter fidèlement devant la juridiction qui peut être appelée à les apprécier souverainement.
La rédaction de ces notes est-elle exclusivement abandonnée au greffier? On a vu, dans le rapport du Corps législatif, qu’un amendement de la commission avait proposé de donner aux parties la faculté de demander la lecture des principales déclarations ou réponses. Cet amendement a été écarté. On a craint que celte faculté, formellement écrite dans la loi, ne fit naître incessamment un second débat à côté du premier, que chaque déposition ne soulevât une controverse pour constater sa teneur et qu’il n’en résultât quelque complication d’une procédure essentiellement simple et rapide. Mais si ces inquiétudes, que les observations de la commission auraient dû dissiper, ont fait rejeter le texte, elles n’ont pu anéantir le droit lui-même. Ce droit consiste uniquement à demander la lecture et, s’il y a lieu, la rectification des notes. Or, comment douter qu’une telle demande puisse être formée? Les parties n’ont-elles pas intérêt, si leur intention est, le cas échéant, d’interjeter appel, à ce que les faits qui seront les éléments de la décision soient exactement rapportés? X’ont-clles pas intérêt â ce que telle circonstance, tel aveu, telle déclaration qui pourrait être omise, soit recueillie? Or, cet intérêt existant, comment leur dénier le droit d’en réclamer la garantie? A.ssurément le ministère public a le devoir de s’enquérir si les notes sont fidèlement tenues, si elles sont l’empreinte exacte de l’instruction; or le prévenu et la partie civile n’ont-ils pas à cet égard le même droit, puisque leur défense y doit trouver sa base tout entière? Quel est, d’ailleurs, le but de la loi? C’est d’assurer la fidélité de la rédaction du greffier ; c'est de transporter devant les juges d'appel un tableau exact du débat de première instance. Tout ce qui peut contribuer à cette exactitude, et, par conséquent, la constatation contradictoire des principaux points de ce débat, est donc dans son esprit. Enfin, il ne s’agit pas du droit de faire ordonner la rectification, mais du droit de la demander, et il appartient essentiellement au tribunal d’apprécier cette réclamation, de l’amieillir ou de la rejeter.
616 LIV. vu. OBGAMSATION DES TBIBUNADX COBBECTIONNELS.
Outre ce contrôle facultatif des parties, les notes d'audience, quoique toujours écrites par le grefBer, sont soumises au visa, c’est'â-dire au contrôle obligé du président. Le delai de trois jours dans lequel ce visa doit avoir lieu indique que la loi a voulu que les souvenirs de ce magistrat fussent présents pour rectiGer, s'il y a lieu, ce que les notes présenteraient d'inexact ou d'incomplet. C'est donc un devoir pour lui de les lire attentivement avant de les signer, car sa signature est une sanction de leur exactitude. Mais si les souvenirs du président et du grefGer différent, que faut-il faire? Ce point délicat se représentera au sujet de l'article 372, qui fait également signer le procès-verbal des débats de la cour d'assises par le président et le grefGer. Il semble que le grefGer, qui, en principe, est le témoin des actes du juge, qui a la mission de les constater, qui est spécialement délégué pour rédiger ces procès-verbaux des séances, devrait seul être compétent, dans le rôle impassible que la loi lui a fait, pour attester ce qu'il a entendu, ce qui s'est passé. Cependant, en exigeant le visa du président, la loi n'a-t-elle exigé qu'une forme stérile? Le droit de viser n'entraine-t-il pas celui de reviser, c'est-à-dire de reetiGer? C'est là une anomalie peut-être, car il n'appartient point au juge de constater ses propres actes; mais la loi, sans se rendre compte des fonctions qu'elle confondait ici, n’a vu qu'une garantie nouvelle de la vérité des énonciations.
En matière de police, aux termes de l'article 155, la signature du grefGer sufGt pour donner aux notes un caractère d’authenticité ; que faudrait-il décider, en matière correctionnelle, si ces notes n’étaient signées que du grefGer, si le président avait omis de les viser? Elles n'auraient aucune valeur probante, puisqu’elles ne seraient pas revêtues des formes que la loi a exigées pour qu'elles Gssent preuve. C’est ce qui a été décidé à l’égard du procès-verbal des débats des assises'. La signature du ministère public ne pourrait d'ailleurs aucunement suppléer celle du président.
Au surplus, les notes n'ont point changé de caractère et leur effet demeure le même. Leur absence ou leurs irrégularités n'entrainent aucune nullité : il en résulte seulement que les formes et
’ Cass. 3 mars 1815, 2 mai et 29 août 1816, 17 avril 1818, 5 juin I82>, 1" juillet 182V, 8 sept. 1826 (Dcv. et Car., coll. nonv., tom. V, 1 , 25 , 185, 467; tom. VU, 1, 262, 489; Uun. VIII, 1, 427V
CHAP. VI. PBODVCTION DES PREUVES A L'AUDIENCB, »• 2890. 617
les élémenis du premier débat ne sont point constatés et qu'il y a lieu d'y suppléer, soit à l'aide des énonciations du jugement, soit par une nouvelle audition des témoins.
§ II. Preuve UUérale.
2890. Nous avons établi dans le quatrième livre de ce Traité (n** 1874 et suiv.) que noire loi criminelle ne rejette point les écrits comme moyen de preuve, mais qu'elle n'y attache aucune force probante déterminée, qu'elle admet la preuve littérale aussi bien que la preuve testimoniale, mais qu'elle l’admet, non comme une preuve légale, mais comme un élément de la preuve morale: le juge peut y puiser sa conviction, mais il peut l'écarter-, il peut trouver dans le contenu des actes une base sufGsante de sa décision, mais il n’est pas lié par ces actes, et il peut, quelle que soit leur teneur, n'y trouver aucune preuve. Les écrits ne sont que des éléments qui sont livrés à son appréciation souveraine. Nous nous bornerons donc ici à faire l'application de cette règle générale en matière correctionnelle.
Et d'abord, cette application ne peut être contestée. La jurisprudence, d'accord avec la théorie, a constamment admis que les écrits pouvaient être produits devant les tribunaux correctionnels,,' soit à l'appui de la prévention, soit à l'appui de la défense : l’article 154 n'a point limité les moyens de preuve ; les juges peuvent s'appuyer sur tous autres moyens que ceux énoncés dans cet article, pourvu que ces moyens soient contradictoirement débattus, et nulle disposition de la loi n’a écarté la preuve littérale. La Cour de cassation a rejeté un pourvoi fondé sur ce que le tribunal correctionnel avait cherché des éléments de preuve ailleurs que dans les procès-verbaux, rapports et déclarations des témoins : «Attendu qu’en matière correctionnelle, les juges, remplissant les fonctions de juré:;, peuvent soumettre à leur appréciation tous les éléments de conviction que l'instruction a réunis'. •> Elle a déclaré plus explicitement encore « que les tribunaux correctionnels ne sont point tenus de former leur conviction sur les seuls moyens de preuve énoncés dans les articles 153 et 189; qu'ils peuvent s'appuyer sur tous autres moyens, pourvu qu'ils soient soumis au débat de l'audience, et qu’aucune loi ne leur interdit
I Cass. 4 sept. (Biitl., n° S70).
de faire entrer dans les éléments de cette conviction les documents que l'instruction écrite a recueillis' » .
Mais il faut que les documents ainsi produits soient soumis, comme tous les autres moyens de preuve, au débat de l'audience. Ce n’est qu’aprés avoir été contradictoirement débattu que l'écrit peut devenir un élément de la preuve, car le droit de la défense, comme celui de l'action publique, est le droit de contredire et de discuter toutes les preuves qui doivent être la base du jugement. Dans une espèce où le pourvoi était fondé sur ce que le prévenu n’avait pas connu et n’avait pu débattre des pièces produites par le ministère public, la Cour de cassation n’a rejeté que parce que ttia remise des documents avait eu lieu en présence de l’inculpé ou de son avocat ; qu’ensuite celui-ci avait été entendu dans ses moyens de défense, et que le ministère public, après avoir résumé les faits du procès, avait requis la conRrmation de la décision des premiers juges; qu’on doit induire juridiquement de ces constatations de fait que les documents dont il s’agit ont été soumis à la discussion dans le débat, puisque l'article 190 accorde au prévenu la faculté de répliquer; que la production de ces documents n'a d’ailleurs été l’objet d’aucune réclamation qui soit constatée, et qu’il n’a pas été pris non plus, conformément aux articles 408 et 413, des conclusions, afin qu’il n’en fût fait nul état dans la cause * » . Ainsi, ce u’est que parce qu’il y avait présomption juridique que les documents avaient été soumis au débat, et que la défense avait pu les contredire; ce n’est que parce qu’aucune réclamation, aucunes conclusions n’avaient été formées à ce sujet que le grief a été écarté.
2891. Le principe qui, en admettant les écrits comme moyens de preuve, les soumet & l’appréciation du juge et qui les considère comme des éléments de l’instruction, et non comme une preuve nécessaire, reçoit néanmoins en matière correctionnelle plusieurs exceptions.
Une première exception est relative aux procès-verbaux. Les procès-verbaux, dans les matières où la loi commande qu’il eu soit dressé, se divisent, quant à leurs effets, en deux classes : les uns font foi jusqu'à preuve contraire (n* 1439), les autres jusqu’à
' Cas». 2î dcc. 18.53 (Bull., n" 5<)3).
2 Cass. 22 janv. 1857 (Bull., n® iî).
CH AP. VI. PBOOtCTION DES PREUVES A L’aUDIENCE , II'’ 2892. 619
inscription de faux (n° 1469). Les premiers, bien qu'ils puissent être attaqués et détruits par une autre preuve, constituent, tant qu'elle ne leur a pas été opposée, une véritable preuve lé<{ale et lient le juge, qui ne peut ni la rejeter ni s’en écarter. lo!s autres excluent jusqu'à la possibilité d'une autre preuve; ils constituent la seule preuve légale des infractions qu'ils constatent. \ous avons épuisé toute cette matière.
2892. Une deuxième exception a pour objet les délits dont la loi a subordonné la poursuite à la production d'une preuve littérale. Tel est le délit de complicité d'adultère : l’article 338 du Code pénal porte que a les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité d’adultère seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ». Ainsi, aucune poursuite ne peut être exercée contre le complice qui n’a pas été surpris en flagrant délit, sans une preuve littérale résultant d'écrits émanés de lui. Cette disposition est fondée sur ce qu'il y aurait de l'inconvénient à étendre, la peine au complice de la femme, si l'oi) ne déterminait avec soin les preuves qui sont admises pour opérer la conviction du coupable ; que, sans cette précaution, on ferait naitre des procès aussi injustes que dangereux ; qu'il suffirait de gagner quelques témoins pour compromettre l'homme le plus honnête; que rien n'est plus grave que la notoriété publique quand il s’agit de faits qui ne laissent aucune trace; que les seules preuves certaines de l'adultère sont le flagrant délit et l’aveu des coupables, lorsqu'ils se trouvent consignés dans des lettres ou des écrits émanés d'eux. Quels sont les écrits dont la loi a voulu parler? Ce .sont tous les actes, toutes les pièces, toutes les écritures qui, émanés du prévenu, contiennent la constatation ou l'aveu du délit. La cour de Paris a rangé dans cette catégorie 1° la reconnaissance d'un enfant adultère signée par le complice en qualité de père ' ; 2° l'acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil et signé du prévenu, ,par lequel il déclare être le père de l'enfant issu de la femme convaincue d'adultère*. Faut-il reconnaître le même caractère aux aveux faits dans un interrogatoire devant le juge d'instruction et signé du prévenu? La Lourde cassation a répondu u qu'en dé-
‘ Ait. 13 mors 1836 (8., 27, 2, 17).
î .Arr. 11 févT. 1829 (S., 29, 2, 138).
620 LIV. vil. 0RG.1MSAT10N DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
clarant que ces aveux , consignés dans deux inlerrogaloires revêtus de la signature du prévenu , constituaient la preuve exigée par le deuxieme § de l’article 338 du Code pénal, l'arrét attaqué n'avait fait qu’apprécier les pièces qui renfermaient les éléments du procès et n'avait commis aucune violation de cet article' » . On peut objecter à cette solution que l'aveu d'un prévenu devant le juge n'est point une preuve suffisante du délit, parce que la loi |)crmet de le rétracter; qu’à plus forte raison en matière de coinplicité d'adultère cet aveu est insuffisant, puisqu'il ne peut être corroboré par aucune autre preuve; qu'il ne peut d'ailleurs remplacer la seule preuve admise parla loi, la preuve écrite ; que peu importe que la déclaration soit signée ou ne le soit pas; qu'elle ne saurait constituer l'écrit spontanément émané du prévenu dans lequel la loi a voulu chereber exclusivement la preuve du délit. On doit répondre que ce que la loi a voulu établir comme condition de la poursuite du complice, c’est la certitude de la culpabilité; que, lorsque cette certitude est établie par l’aveu, cette condition est remplie; que sans doute il faut davantage, il faut que cet aveu soit consigné par écrit, afin de le dégager des doutes qui s’attachent à la simple parole; mais que la signature qui sanctionne l'aveu lui donne le caractère d'une déclaration écrite et qu'il importe peu que celte déclaration soit intervenue devant le juge, puisqu’elle n’est pas moins libre et volontaire.
2893. L'nc troisième exception a pour objet les délits qui prennent leur source dans la violation d'un contrat : dans ce cas, l'existence du contrat, qui est la condition du délit, ne peut être établie que suivant les règles de la loi civile ; cette troisième exception exige quelque développement.
I.a loi civile interdit, en principe général, d'admettre la preuve testimoniale pour établir l'existence des conventions. Ce principe, consacré dans notre ancien droit par l'article 54 de l’ordonnance de février J 566 et par l’article 2, titre .XX, de l’ordonnnncc d’avril 1667, a été confirmé parles articles 1341 et suivants du l]odc Napoléon.
On avait, dans l'ancienne jurisprudence, tenté d'éluder cette délense en prenant la voie criminelle pour arriver, sous le pré-
' (’.ass. 13 déc. 1851 (Bull., n“ 524); conlr. Paris, 18 mars 1829 (S., 29, 2, 139).
CHAP. VI. PRODICTIOS DES PREIVES A l’AUDIEXCE , N' 2893. 621
texte de quelque délit, à se prociiier une preuve testimoniale rejetée par les tribunaux civils. Le dan{{er de celte voie oblique fut exposé avec une grande force dans les conclusions de M.\I. Talon, Bignon, Joly de Fleury, qui précédèrent les arrêts du parlement des 16 Janvier et 7 avril 1664 et 12 août 1706, et il fut établi en principe qu'il n’est pas permis d’employer la voie criminelle pour se procurer indirectement une preuve testimoniale interdite par la loi civile '.
Cette jurisprudence a été continuée dans notre droit nouveau. La question se présenta pour la première fois avant l’application du Code civil, aux audiences de la Cour de cassation des 12 messidor an XI et 20 fructidor an XII, et M. Merlin, lors du dernier arrêt, établit avec une grande puissance de logique que la régie du droit civil est nécessairement applicable devant toutes les juridictions: ■> Il est de principe, dit-il, qu'il ne peut y avoir lieu à l'action criminelle que dans les matières susceptibles de la preuve par témoins. S’il en était autrement, que deviendrait l’article 2, titre XX, de l'ordonnance de 1667? Vainement celte loi aurait- elle interdit la preuve testimoniale du dépôt volontaire. Rien ne serait aussi facile que d’éluder ses dispositions, en prenant la voie criminelle, en accusant celui à qui l’on prétendrait avoir confié un dépôt de l’avoir fait disparaitre ’ » . La Cour consacra cette doctrine avec une grande netteté, en déclarant O qu’aucune disposition de la loi n'a limité ni circonscrit l'exercice des actions et la recherche des preuves en matière criminelle, lorsque les faits dénoncés présentent le caractère de délits; qu’à la vérité, lorsqu’un délit présuppose une convention antérieure dont la preuve testimoniale n’est pas admise par la loi, il serait inutile et il est par suite défendu de prouver le délit par témoins, tant que la convention n'est pas prouvée par une autre voie légale, parce que le défaut de preuve légale de la convention entraîne nécessairement la conséquence que le délit n'a pas été commis; mais que de là il ne résulte pas que la plainte et les premiers actes de la procédure criminelle relative à un pareil délit soient nuis; qu’il en résulte seulement (|ue, si le prévenu, • dans son premier interrogatoire, dénie la convention présu|)|)osée par l’imputation du prétendu délit, et si cette convention n'est
' X'onv. D.?ni.urt, v" Dipôl.
^ Quest. de droit , ï° Suppression de litres, $ 1 .
pas prouvée par écrit ou s’il n’en existe pas un commencement (le preuve littérale , la procédure criminelle doit être suspendue jusqu'à ce que les juges civils aient prononcé sur le fait de l’exi.stence préalable de cette même convention; que tel est le résultat de la combinaison du principe qui admet la preuve par témoins de tout délit avec la disposition de l’article 2, titre XX, de l’ordonnance de 1667, qui défend cette preuve pour toute convention dont l'objet excède 100 livres' n .
La promulgation de nos codes n’a rien changé à cette jurisprudence: ces principes étaient les mêmes, l’application fut identique. Lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation fut appelée pour la première fois depuis celte promulgation à s’occuper de la question, elle en Gt l'objet d’une délibération spéciale qui fut consignée dans une note recueillie par M. le président Harris, dans les termes suivants :
U Pour juger que le contrat dénié a existé, comme pour juger qu'ft en a un commencement de preuve par écrit , et qu’ainsi la preuve testimoniale est admissible , les tribnnanx correctionnels sont assujettis aux règles filées par les articles 1341 et 1347 du Codé civil. Les règles de preuve fixées dans ces articles ne sont pas sans doute attributives de joridiction en faveur des tribunaux civils; mais par cela même les tribunaux correctionnels sont tenus de les observer. Ces règles sont des principes généraux communs à toutes les juridictions. Les délits sont susceptibles sans doute de toute espèce de preuve; mais le délit n’est pas dans le contrat dont la violation est l’objet de la poursuite, il n'est que dans cette violation. Le contrat, qui n’est qu’un acte civil, ne peut être prouvé, lorsqu'il est dénie, que d'après la règle commune à tous les contrats. Ia:s tribunaux correctionnels doivent prononcer sur les intérêts civils; la partie civile ne peut obtenir devant eux que ce qu'elle obtiendrait devant les tribunaux civils, et elle ne doit l’obtenir que d'après les preuves auxquelles elle serait soumise devant ces tribunaux. Elle pourrait prouver devant les tribunaux civils la violation du contrat par des dépositions de témoins , conformément à l’article 1348 du Code civil; mais elle ne pourrait prouver la préexistence du contrat, s’il était dénié, que d’après les règles des articles 1341 et 1347". n
Ces lignes exposent clairemenl la doctrine que tous les arrêts de la Cour n’ont fait qu’appliquer’; on doit donc considérer
> Ciiss.’SO fruct. an XII (J. P., tom. IV, p. 190); 12 mess, an XI, tom. III, p. .330); .3 déc. 1806 (tom. V, p. 570); 16 janv. 1808 (toni. VI, p. 445).
^ Notes manuscrites du président Harris, note 306.
3 Cass. 2 déc. 1813 (J. P., tom. XI, p. 806); 5 mai 1815 (tom. XII, p. 713):
CHAP. VI. PRODUCTION DES PREUVES A L’ AUDIENCE , N“ 289t. 623
comme une règle génciale que, dans la poursuite des délits qui consistent dans la violation d’un contrat, la preuve du contrat nécessaire pour arriver à la preuve du délit ne peut être faite que conformément aux règles du droit civil.
289t. Hais si cette règle est en elle-même à l’abri de toute contestation, son application donne lieu à de sérieuses difficultés. Il faut d’abord examiner dans quels cas elle doit être appliquée.
Elle s'applique au délit de violation de dépôt. Ce délit, en effet, suppose nécessairement la préexistence d’un dépôt; la poursuite ne peut donc être admise qu’autant que le dépôt est convenu ou prouvé. Or, aux termes de l’article 1923 du Code Napoléon, a le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs n . Donc, si le contrat de dépôt n’est pas prouvé conformément k cette règle, l’action correctionnelle est non recevable. Il faut néanmoins prendre garde que le dépôt ait les caractères définis par l'article 1916; car, si la ebose n’a pas été déposée à la charge de la garder et de la restituer en nature, si, par exemple, clic n’a été remise que momentanément à la condition de la restituer immédiatement, il n’y aurait point là de contrat de dépôt, mais un simple fait qui pourrait être établi par témoins. Il a été jugé, en conséquence, que la communication d’un litre faite sur la demande d'une personne et à la condition tacite ou expresse d’une restitution immédiate ne présente pas les caractères constitutifs du contrat de dépôt et peut être prouvée par témoins Il en serait autrement si. la chose a été confiée pour un certain temps fixé, lors même que le dépositaire n’aurait demandé ce délai que pour se décider à l’acheter : u attendu qu’une telle convention participe essentiellement du contrat de dépôt, dont elle présente le caractère principal, l’obligation de garder et de restituer en nature; que, si la garde de la chose n’a pas été son but principal, ce n’est pas un motif suffisant pour lui refuser ce caractère; que de la combinaison des articles 1915 et 1928 il résulte qu’on
26 sept. 1823 (lom. XVIII, p. 163); 17 juillet 1841 (Bull., n° 213); 25 Janv. 1838 (u" 2-4); 8 déc. 1849 (n° 339); 25 avril et 30 aoùtl83l (n»’' 1 57 et 504) ; 3, 9 et 18 juin, 5 ao6t et 18 nov. 1853 (n<» 200, 20.>, 218, 390 et 550); 7 et 22 avril. Il mai et 28 ao6t 1854 (n“ 101, 116, 144 et 260), etc.
' Cass. 15 mai et 28 juin 1834 (J. criin., tom. VI, p. 165).
624 LIV. vu. 0RGANIS.<IT10)U DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
reconnaît en droit des contrats de dépôt de plusieurs sortes, les uns faits dans l'intérét unique des déposants, les autres dans l’intérêt du dépositaire ; que la convention doit être considérée coninic un dépôt de la dernière espèce ' » .
Elle s’applique au délit d’abus de mandat. Ce délit suppose également l’existence du contrat civil, dont il est la violation. Or, la preuve de ce contrat ne peut être faite qu’en se référant .à la règle du droit civil; et l’article 1984 du Code Napoléon porte formellement que u la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des contrats «, c'est-à-dire aux articles 1341 et suiv. du même Code. De là les arrêts qui déclarent « que la preuve du mandat ne peut être acquise devant les tribunaux de répression que dans les termes et suivant les règles du droit civil * » .
Elle s'applique à la poursuite de tous les délits qui présupposent l’existence d’une convention, et, par exemple, des délits de détournement d’objets confiés 1* à titre de louage, car, ici encore, il n’y a point de délit s’il n’y a pas de contrat; il faut donc faire la preuve du contrat pour faire celle du délit, et dès lors appliquer les articles 1341 et 1715; 2* à titre de nantissement, car la chose mobilière donnée en nantissement an créancier prend dans ses mains pour sa conservation la nature d’un dépôt, et l’article 2079 du Code civil déclare qu’elle n'est qu’un dépôt assurant son privilège
Elle s’applique par conséquent à l’abus de blanc seing. On a objecté à cet égard qu'il ne faut pas confondre le fait de la remise du blanc seing et le fait de l’abus; que la remise n’est pas nécessairement une convention, qu’elle n’est qu’un fait susceptible d’être prouvé par témoins; que le blanc seing d’ailleurs n’a par lui-même aucune valeur, et qu’on ne peut faire dériver de la volonté de l’auteur de l’abus qui y a inscrit une créance de plus de cent cinquante francs la prohibition de faire la preuve de la fausseté de cette obligation. La Cour de cassation a répondu n que, lorsque le délit allégué consiste dans l’abus d’un blanc seing audessus duquel on aurait écrit une convention d’une valeur supé-
' Coss. 18 juin 18:55 (Bull., n° 2W).
2 Cas». 20 janv. 18:18 (Bull., n" 24); 8 dcc. 1849 (u» 539); 3 juin 1853 (n“ 200).
:> Cats. 3 déc. 1818 (J. P., loin. XIV, p. 1102).
CUAP. VI. PRODL’CTIOS DES PREDVES A l' AUDIENCE, N* 2895. 625
ricure à cent cinquante francs, la feuille sur laquelle le prétendu blanc seing aurait été donné contient un acte complet, et qu’on ne peut séparer la convention qu'il renferme de la feuille qui la constate pour être admis à prouver par témoins la remise d’un blanc seing sur celte feuille et par suite l’abus qui en aura été fait, à moins qu’il ne fût articulé que celle remise a été le résultat de la fraude et de la violence; que, s’il en était autrement, il n’y aurait pas d'aclc privé d’une valeur supérieure à cent cinquante francs qui ne pût être attaqué et détruit par la preuve testimoniale, contrairement aux prescriptions du droit civil; qu'il faut donc que la remise du blanc seing, dont la valeur est d'ailleurs indéterminée, soit prouvée, conformément à ces dispositions, pour que les tribunaux correctionnels puissent vérifier l’abus qui en aurait été fait ' n . Ces motifs sont sans réplique toutes les fois que la remise du blanc seing a le caractère d’une convention, soit d'un dépôt, soit d’un mandat; mais si cette remise cesse d’avoir le caractère de l’un de ces contrats, si elle n’est qu’un fait accidentel suivi d'un frauduleux abus, ou si elle a été amenée par le dol , la preuve testimoniale ne rencontrerait plus d'obstacle, puisque l'interdiction ne concerne que les conventions *.
Enfin, elle s’applique è la poursuite du faux serment en matière civile, qui, depuis la loi du 13 mai 1863, ne constitue plus qu’un délit.
2895. Mais lorsque le délit réside non dans la violation du contrat, mais dans le contrat ou l’acte lui-méme, lorsque, au lieu de supposer une convention civile préexistante, il a pour objet de la former frauduleusement ou de la faire présumer, de se substituer à cette convention ou d’en altérer les éléments, la probibition de la prouve n’est plus applicable, car elle ne protège que les contrats réels et non ceux que simule la violence ou le dol.
Ainsi, le délit d'babitiide d’usure, quoiipi’il se constitue par des contrats de prêt, peut être établi par preuve testimoniale ; K attendu que ce délit ne porte pas sur des faits intrinsèques à des contrats; qu’il ne suppose pas, comme le délit de violation
‘ Cass. 5 mai 1831 (But!., n» lOC) ; 15 déc. 18V9 (n- 315) ; 22 nov. 1855 (n" 3fiG).
- Cass. 17 févr, 18.53 (Bull., n» G5); 14 nov. 1802 (n» 247).