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626 LIV. vil. ORG.VNISATIO\ DES TBIBUNAU.X COBRECTIONNELS.
de dépôt, la préexistence d’une convention ; qu’il sc forme dans les actes mêmes de prêt; qu’il est inséparable du prêt et sc confond avec lui; que des lors, tout délit étant susceptible de toute espèce de preuve, les stipulations d’intérêts usuraires dont peut sc composer l’babitude d'usure et qui sont présumées comme constituant le délit de cette habitude doivent être soumises à la preuve testimoniale, quoiqu’elles se rattachent à des contrats civils et que les clauses portées daus ces contrats puissent se trouver en contradiction avec les résultats de lu preuve testimoniale; que la loi, en donnant à l’habitude d’usure le caractère de délit, a consacré la présomption légale qu’il y avait fraude et dol dans tout acte, dans toute convention de prêt où il avait été stipulé un intérêt excédant celui qu’elle autorise; qu’elle a supposé qu’en consentant à un intérêt usuraire l’emprunteur n’avait point agi librement, et que le prêteur, eu l’exigeant, avait agi avec fraude; que les actes et conventions de prêt avec un intérêt usuraire étant ainsi frappés de la présomption légale du dol et de la fraude rentrent nécessairement dans les dispositions de l’article 1S53 du Code civil ‘ . Le délit d’usure peut être établi par la preuve
testimoniale lors même que les prêts usuraires seraient déguisés sous la forme de contrats d’une autre nature*, lors même que l’usure résulterait de stipulations contenues dans des actes authentiques *.
Ainsi , les altérations ou falsifications des actes contenant convention peuvent être prouvées par témoins : « attendu que le faux est un crime public qui doit être poursuivi d’office par le ministère public dés qu’il parvient à sa connaissance, et qui peut être prouvé par tous les genres de preuves admises en matière criminelle, notamment par les dépositions orales des témoins produits ; et que l'article 1341 du Code civil ne fait pas obstacle à leur audition * n .
Ainsi, les manœuvres frauduleuses qui ont déterminé un contrat, lorsque ces manœuvres rentrent dans les termes de l’article 4Ü5 du Code pénal, peuvent être prouvées par témoins :
' Cass. 2 déc. ISIIÎ (J. P., loin. XI, p. 800); 28 juin lS2t (loin. XVI, )i. 700); 18 fevT. 1829 (loin. XXII, p. 7ÜÜ).
-Cass. 21 aoùl 1820 (J. P., loin. XXil, p. 109:1).
Cass. 2;l déc. 18.Ô0 (Boit., n".590).
^ Cass. .V sept. 1835 (Bull., n".341); avril 1898 (J P., loin. VI, p. 59.5).
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CIIAP. VI. PRODUCTION DES PREUVES A l’AUDIENCE , N" 289G. 627
X atleiiilu que, si le ju,qe de répression appelé exceptionnellement à statuer sur un l'ait civil jiréexistant à un délit dont il est saisi est tenu de se coiiforuicr au.v régies de la loi civile, il n’eu saurait être de même quand le fuit civil et le délit s’identifient et se confondent, et qu’il y a indivisibilité entre l’acte écrit contenant obli- «(ation et les moyens de fraude mis en usage pour en déterminer la confection ou la remise; qu’ainsi la juridiction correctionnelle jieut, sans violer l’article lUil du Code civil, recourir à la preuve testiiiioniale pour établir l’existence de l’escroquerie d’un titre ‘ » . (Voy. n“ 2836.)
2866. La règle qui interdit la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes admet plusieurs exceptions qui s’appli(|uent nécessairement en matière correctionnelle aussi bien qu’en matière civile. Ces exceptions ont lieu :
1° Lorsqu’il existe un commencement de preuve (art. 1347 du Code Xapoléon). On entend par commencement de preuve par écrit, aux termes de l’article 1347, <> tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué • . La jurisprudence a reconnu ce caractère en matière correctionnelle 1” à des actes écrits et non signés par le prévenu : » attendu que l’article 1347 n’exige point que l’écrit dont on veut déduire le commencement de preuve par écrit soit signé et daté par celui contre lequel la demande est formée; qu’il suffit que le commencement de ])reuve par écrit soit puisé dans un acte par écrit émané'de lui et qui rend vraisemblable le fait allégué, sans cependant en contenir la preuve entière* »; 2" aux registres du prévenu*; 3” à l’interrogatoire sur faits et articles que le prévenu a subi dans une instance civile * ; 4° aux aveux consignés dans l’interrogatoire d’un prévenu devant le juge d'instruction et signés de lui ‘; 5* aux dé-
' Cass. .V (iée. 1846 (lîull., u" 3Ü4); 28 iiov. 1838 (l)all., 39, 146); 7 avril 18,54 (Biill., n" 101,1 ; 15 fevr. 1861 (ii» 41).
V Cass. 3 itec. 1818 (J. I*., loin. \tU, [i. 1102); C iio>. 1818 (lom. XIV, p. 1051).
^ Cass, l'f sciil. 1832 (J. 1’., toni. .X.XIV, p. 1450).
♦ Cass. 20 sept. 1840 (üutl., il " 291) ; cl aual. cass, U) féir. 1803 (ii" 50) ; 14 junv. 1804 (n'" 12).
i" Cass. 20 fruct. an Xlt (J. loai. IV, p. 189); 21 janv. 1843 (Bull., ii"9); 18 juin 1853 (u‘" 218).
628 UV. vil. OBGAMSATIOM DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
claralions faites devant le môme magistral, lors môme cju’cllcs ne renferment pas d'aveu, dans le sens des articles 1354 et suiv. du Code Napoléon '.
Elle a au contraire dénie le caractère de commencement de preuve par écrit aux notes d'audience tenues par le greffier: a attendu que, si l'article 155, reproduit par l’article 189, prescrit au greffier de tenir note des principales dépositions des témoins, cette prescription ne s’étend point aux explications que le prévenu donne pour sa défense, soit spontanément, soit sur l’interpellation du magistrat, et qu'ainsi la pièce invoquée comme commencement de preuve par écrit n'a sous ce rapport aucun caractère légal; que cette pièce, n'étant ni lue, ni signée par le magistrat, ni relue au prévenu, ni signée par lui, n'étant soumise à aucune sorte de contrôle et n’oifrant d'autre garantie de sa véracité et de son exactitude que la mémoire et le discernement du grefGer qui la rédige seul, ne saurait être assimilée ni aux interrogatoires devant le juge d'instruction, ni aux interrogatoires sur faits et articles subis en matière civile; qu’on ne peut attribuer ce caractère à un écrit qui n'est pas émané du prévenu, dont il n'a pu contrôler la teneur, qu’il n’a ni vu, ni signé, et qui est l’ouvrage d’un officier à qui la loi n'a pas donné de mission légale à cet effet . Cette jurisprudence doit-elle se modifier en présence de la loi du 13 juin 1856, qui, comme on l'a vu, veut que les notes d’audience insèrent les réponses du prévenu , et soumet ces notes au visa du président ? On peut dire pour l’affirmative que le greffier a reçu de la loi nouvelle la mission de tenir note des réponses du prévenu, et que ces réponses sont soumises au contrôle du président. Mais on peut répondre que, dans cette loi comme dans le Code, le prévenu ne peut contrôler la teneur des notes qui ne lui sont pas relues comme les interrogatoires, qu'il ne les voit pas et qu'il n’est jamais appelé à les signer. Or, comment considérer comme un acte émané du prévenu des notes rédigées à son insu, dont il ne lui est pas donné connaissance, et qui ne sont pas môme offertes a sa signature? Si ces notes ont aequis un plus haut degré de eertitude, elles n'ont point changé de caractère; elles ne sont point un procès-verbal d’interrogatoire ou d'information ; elles n’ont que la valeur de simples reii-
‘ Cass. 22 avril 185V (Dhll., n® llfi); 18 jiiilldt 1854 (n“ 200).
a Cass. 17 juilicl 1841 (Bull., n® 213).
CHAP. VI. PRODUCTIOX DES PREUVES A l’AUDIENCE, N" 2897. 629
scigncmcnls, et ces renseignements ne pourraient être opposés au prévenu à litre de commencement de preuve que si, à un litre quelconque, il avait été appelé à les contredire.
La jurisprudence a encore dénié le caractère du commencement de preuve 1° aux dires et réponses faits devant un tribunal de commerce par un individu ultérieurement prévenu d'abus de confiance : « atlcndii que le jugement attaqué a réellement violé les articles 1341 et 1356 du Code Napoléon, lorsqu’il attache à ces dires le caractère et la force de l’aveu judiciaire, que lesdils articles n’attribuent expressément qu’à des actes par écrit qui sont émanes de celui contre lequel la demande est formée et qui rendent vraisemblable le fait allégué' ; 2* au seul fait de la reconnaissance d’une remise d’olijcls, lorsque le prévenu soutenait qu'il ne les avait reçus qu’à titre de nantissement’; 3* à des interrogatoires oraux et aux contradictions résultant de ces interrogatoires subis à l’audience, lesquels ne peuvent être assimilés à des écrits émanés des prévenus’; 4° à des présomptions qui, quelque graves qu’elles soient, ne peuvent jamais remplacer le commencement de preuve par écrit *.
2897. 2’ Lorsqu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation contractée envers lui (art. 1348 du Code Napoléon).
Cette seconde exception s'applique, aux termes de l’article 1348, U 1* aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits; 2° aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait; 3° aux obligations contractées en cas d’accidents imprévus où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit; 4° au cas où le créancier a perdu le titre qui lut servait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure ».
C’est en vertu de ces dispositions qu’il a été décidé que la preuve testimoniale est admissible 1° pour prouver le fait de la
' Cass. 9 juin 1853 (Itiitt., n" 205).
' 2 Cass. 18 juin 185 J (Huit., n» 218) ; eass. 23 sept. 1853 (n° 481).
^ Cass. 22 avrit 1854 (Bult., n" ItO).
* Cass. 8 dcc. 1849 (tliitt., n" 339).
630 UV. vu. ORGANISATION DRS TRIBUNAUX CORRECTIOXNEI.S.
soiistradion frauduleuse d’un testament : « attendu que les articles 1341 et siiiv. ne sont applicables qu’aux conventions et aux faits dont il a été possil>le aux parties de se procurer une preuve écrite; que la soustraction- d’un testament est un délit personnel à celui qui le commet, un fait conséquemment susceptible de la preuve testimoniale; que si la préexistence d’un testament olographe est un fait préjudiciel au fait de la soustraction, cette préexistence peut, comme la soustraction, être prouvée par témoins, parce que l’béritier ou le légataire n’ont eu aucun moyen de faire constater par écrit pendant la vie du testateur l’existence de ce testament ' n ; 2° pour prouver toute soustraction frauduleuse de litres ; « attendu que la probibition de l’article 1341 reçoit exception, aux termes de l’article 1346, toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qu’il réclame, et notamment dans le cas do perte du titre par suite d’un événement fortuit, imprévu et de force majeure; qu’on ne saurait opposer le principe qui subordonne l’admissibilité de la preuve par témoins à la production d’une preuve écrite ou d’un commencement de preuve par écrit au plaignant qui demande à prouver que la perte du titre a été le résultat d’un vol, et que dés lors il n’aurait pu ni prévoir ni prévenir le préjudice qui fait l’objet de la plainte; qu’ainsi la preuve testimoniale a pu être admise * « ; 3° pour prouver la destruction ou la suppression d’un litre : « attendu qu’on ne saurait opposer le principe qui subordonne l’admissibilité de la preuve par témoins il la production d’une preuve écrite au propriétaire qui a ignoré la remise de l’écrit dont il accuse la suppression, qui n’a pu ni prévoir ni prévenir le préjudice dont il se plaint, et qu’il présente d’ailleurs comme le résultat d'un délit ’ i>; 4” pour prouver l’appropriation frauduleuse qu’un débiteur a faite d’un billet par lui souscrit et qui ne lui a été eonfié que conditionnellement*.
Il faut prendre garde toutefois que deux conditions sont nécessaires pour que le délit de vol ou de destruction de titres puisse
' Ca»». 4ocl. IRlfi (J. P., lom. XHI. p. 640).
'■* Cas.^. tO nov. 185.5 (Biitl., n“ 554): el conf. 17 ;[prm. an XIII (lom. IV, p. 481); dôc. 182.5 (lom. XIX, p. 1074); 27 mai 1857 (nuit., n" 156); 50 janv. 1846 (n“ .53); 31 mars 18.5.5 (n» 115).
3 Cas». 2 avril 1855 (Bail., n».121): 16 doc. 1823 (J. P., lom. XVIII, p. 269) ; 15 mai 1834 (lom. .XXVI, p. 518); 28 sept. 1865 (Hull., n" 184).
* Cass. 14 jiiillrl 1843 (Ilidl., n" 183).
CIIAP. VI. PRODL'CTIOX DES PREI VES A l’aUOIENCE , N" 2897. 0.31
être poursuivi : la première est que le plaignant se soit trouvé, par le délit même, dans l'impossibilité de se procurer la preuve de l’existence du litre. Ainsi, dans une espèce où le fait incriminé était la .soustraction d’une conire-lelire, la Cour de cassation a pensé que la preuve de celle soustraction ne pouvait avoir lieu par témoins ; » attendu que les plaignants pouvaient se procurer une reconnaissance écrite de la remise de la contre-lettre, remise qu’ils articulent avoir été faite volontairement par eux au prévenu; qu’ils ne peuvent invoquer aucune des exceptions puisées dans l'arlicle 1348; que dès lors, en autorisant la preuve de la destruction de ce titre, par le motif que, cette destruction étant supposée frauduleuse, la preuve pouvait en être faite par témoins, le tribunal correctionnel a violé les articles 1341 et 1348 ' » . La seconde condition est que le titre soustrait ou détruit crée obligation OH décharge, et dès lors ait une valeur quelconque. Le prévenu d’une, destruction de litres alléguait que les lettres dc cbange qu’il avait brûlées avaient été par lui acquittées et rapportait un jugement, passé en force de chose jugée, qui établissait la vérité du payement. La Cour de cassation a déclaré « que dans ces circonstances l’action publique, qui est indépendante de l’action civile, pouvait sans doute être intentée sur le fait prévu par l’article -439 du Code pénal, mais que celle action, dépendant de la circonstance qu’à l’époque du brûlement les lettres brûlées portaient encore obligation, ce fait, purement civil en lui-môme, et contraire à une décision irrévocable rendue au civil, devait être appuyé devant le tribunal criminel par une preuve écrite * n .
Lorsque l’agent s’est emparé du titre non par violence ou par surprise, mais par dol et par fraude, il faut soigneusement distinguer la nature de celte fraude pour apprécier si elle rentre dans les termes de l’article 1348. Si la remise a été déterminée par les manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie, la preuve est admise, parce qu’il ne s’agit plus d’un dépôt spontané, mais d’un dépôt provoqué par des faits qualifiés délit*. Si la remise, au contraire, quoique sollicitée dolosivement et en vue d’un détournement nllérieur, ne l’a point été par des faits
* Cass. 23 sept. 18,53 (Bull., n* 481).
2 Cass. 12 sept. 1816 (J. P., tom. XIII, p. 635).
» Cass. 22 anftt 1840 (Dali., 40, 1, 436).
constitulifs d’un délit, et si le délit réside, non dans le fait qui a déterminé cctic remise, mais dans le détournement qui l'a suivie, la preuve est interdite, car a l’exception portée par l’article 1348, relative à la preuve d'un délit, se rapporte à la preuve du délit lui-méme, et non à la preuve du contrat préexistant au délit, et la preuve de ce contrat reste toujours soumise à la régie de l’article 1341 ' " .
281)8. 3° Dans les matières commerciales, dans le cas où le tribunal croit devoir admettre la preuve testimoniale (C. com., art. 109, et C. N'ap., art. 1341).
Cette preuve étant admissible dans tous les cas en matière de commerce, il s’ensuit que les probibitions de la loi civile sont inapplicables. Ainsi, par exemple, il est interdit en règle générale de prouver par témoins qu'un billet à ordre transmis par un endossement régulier n’a été remis h l'endosseur que par suite d’un mandat*; mais, si ce billet est commercial, il est permis d’établir par témoins que, par des conventions postérieures, il est redevenu la propriété du plaignant, et n’est resté entre les mains du prévenu qu’à titre de dépôt ou de mandat*. Ainsi encore la remise d’un sac d’argent pour être transporté à sa destination faite à un conducteur de trains par un employé du chemin de fer qui l’avait reçu en cette qualité constitue un acte de commerce, et l’abus de confiance imputé au conducteur peut être prouvé par témoins : c attendu que, si, aux termes de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte de. toutes choses excédant la valeur de 150 francs, sans qu’il pui.sse être reçu de preuve contre et outre le contenu en ces actes, il résulte du dernier paragraphe de cet article, ainsi que de l’article 109 du Code de commerce, et enfin des principes admis en matière commerciale, que, en cette matière, la preuve testimoniale peut être admise contre et outre le contenu aux actes, le législateur s’en remettant à l’appréciation des tribunaux sur l’admissibilité de ce genre de preuve *. »
4" Lorsqu'il y a aveu du prévenu relativement à l’existence du contrat que présuppose le délit (art. 1356 C. Nap.).
* Cm». 20 «vril 18VV (Bull., n“ 147).
- Cass. 16 mai 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1022).
^ Cm». 4 mai 1844 (afr»irc Lcbègiie), non imprimé.
* Cass, l" srpl. 1848 (Dev. et Car., 48, 1, .ï.'ïiJ); 30 janv. 1836 (36, 1, 205); 6 nov. 1846 (alT. Henouard), non impr. : 26 srpi. 1661 (Bull., n° 214).
CHAP. VI. PnODUCTIOSI DES PREUVES A L* AUDIENCE , N“ 2899. 633
Lorsque le prévenu ne méconnaît pas l'existence du contrat dont la violation lui est imputée, lorsqu'il l'avoue expressément, 'Lien ne s'oppose à ce que le tribunal correctionnel, considérant ce .'onlrat comme certain, ne le prenne pour base de scs apprécia'ions L'aveu doit donc être considéré comme un commence-
ment de piciive par écrit qui permet la preuve testimoniale ’. Mais il ne faut pas perdre de vue que les règles du droit civil relatives à son appréciation sont nécessairement applicables, puisque le fait qu'il s'agit de prouver est une convention dont la preuve est soumise à des conditions particulières {n*‘ 1937 et 1910).
2899. Cela posé, il faut établir quelques règles que les tribunaux correctionnels doivent suivre dans cette matière.
Kn premier lieu, il n'est pas douteux qu'ils sont compétents pour apprécier s'il existe ou non un commencement de preuve par écrit. Ce n'est point là, comme l'avait pensé M. Carnot’, une question préjudicielle qui soit de la compétence des tribunaux civils; les tribunaux correctionnels ‘sont tenus d'observer les règles relatives à l'admissibilité de la preuve testimoniale en matière civile, ils statuent comme statueraient en pareil cas les tribunaux civils eux-mêmes, c'est là leur obligation; mais cette limite de la preuve n’est point une limite de la compétence; ils obéissent aux règles de la matière civile, mais ils les appliquent eux-mèmes*.
Une tjucstion plus délicate est de savoir si les juges correctionnels ont l'appréciation souveraine des éléments du commencement de preuve par écrit. Quelques arrêts ont jugé a que c'est aux cours qu'il appartient d'apprécier le commencement de preuve par écrit, d'après les actes écrits qui rendent vraisemblable le fait allégué * » . Mais n'y a-t-il pas lieu de distinguer à cet égard entre les deux éléments qui sont nécessaires pour constituer le com-
' Cass. 26 avTil 1851 (Bull., n» 157); 10 janv. 1861 (n» 11).
^ Cass. 30 Juiltrt 18V6 (I)cv. et Car., 46, 1, 757) ; 27 févr. 1846 (J. crim., lom. XXI, p. 157); 13 déc. 1849 (Diill., n» 345); 18 juin 1853 (n” 218); Il mai 1834 (n" 144).
* Inslr. crim., tom. Il, p. 338.
* Cass. 5 mai 1815 (J. P., lom. XII, p. 714).
** Cass. 27 avril 1836, cli. rcq. (J. P., tom. XXVIl, p. 1298); 11 avril 1826, ch. civ. (tom. XX, p. 364).
63 î UV. va. ORGAMSâTIOSI DES TRIBmAÜX CORRECTIOXNEI.S.
mencenient de preuve par écril? Il est évident que les juges du fait sont seuls compétents pour apprécier la vraisemblance résultant de l'acte produit, et sur ce point on ne peut qu’adopter la jurisprudence qui déclare que s l'article 13-i7, en définissant le commencement de preuve par écrit, exige que l’écrit rende vraisemblable le fait allégué; que la Cour de cassation n’est pas juge de cette appréciation ‘ . liais lorsqu’il s’agit d’apprécier si tel
acte est réellement émané du prévenu, n’est-ce pas là une condition de l’admissibilité de la preuve qui constitue un véritable point de droit? îVe suffit-il pas que la loi ait défini la nature de celte condition pour qu’il y ait lieu d’examiner si la règle, qu’elle a posée est réellement appliquée? Celle distinction, nu reste, quoiqu’elle n’ait été nettement posée nulle part, peut être entrevue au fond de quelques arrêts qui n’ont pas bésitc à apprécier les éléments du commencement de preuve par écrit et à subordonner le rejet ou l’annulation à cette appréciation*.
Si le tribunal estime qu’il y a commencement de preuve par écrit, il ordonne l’audition des témoins et procède comme on matière ordinaire. S’il estime au contraire qu’il n’existe ni preuve, ni commencement de preuve par écrit, il ne doit ni déclarer la procédure suspendue ou mal fondée, ni se reconnaître incompétent; il doit se borner à déclarer soit la partie civile, soit le ministère public non recevable quant à présent ànns sa plainte*.
2900. Quels seraient les effets d’une preuve testimoniale irrégulièrement admise? S’il y a eu opposition de la part du prévenu à l’admission de la preuve, il est clair, comme on vient de le voir, que la violation des règles du droit civil amène l’annulation du jugement. Mais, s’il n’y a pas eu d’opposition, il peut arriver on que l’adhésion du prévenu soit considérée cofnmn une sorte de reconnaissance de l’existence du contrat, ou que l’information irrégulièrement ordonnée fasse surgir un commencement <lc preuve par écrit. Dans la première hypothèse, les juges peuvent, comme on l’a vu fout à l'heure, induire du défaut de contestation
‘ (tnss. 11 (ivril 18e>l, tli. rcq. (J. P., t'om. XXIII, p. l't'il); 5 août 1853 (Bull., n" 39U).
2 (5iss. 22 avril 185V (Bull., n" II fl); et les arrêts cilêa snprà, notamment cas». 17 avril 18V1 (Bail., n» 213); 8 févr. 18(>2 (n° M).
* Cass. 2 dêc. 1813 (J. P,, tom. XI, p. 80fl); et Mangin, n. 175.
CIIAP. VI. PRODUCTIOAi DES PREUVES A I.'AUDIEKCR, X° 2900. 035
cl tic toutes conclusion» de l.i part du prévenu une sorte de reconnai-ssance de l'existence de la convention. Ce n’est pas (|u’il faille considérer la pruhihilion de l’article I3il comme une fin de nonrecevoir que le prévenu |)oiirrait opposer ou ne pas opposer*. l>a prohibition est portée, non dans le seul intérêt des parties privées, mais dans un intérêt public, et le consentement du prévenu ne peut autoriser le jujje à s’en affranchir’. Mais à côté de la règle la loi a placé l’exception ; s’il ne peut suppléer à la preuve écrite, quand elle manque entièrement, il peut rechercher s’il existe un commencement de. cette preuve et la compléter alors par la preuve testimoniale. Or, ce commencement de preuve jteut se trouver dans tous les documents de la cause, dans les décla- .rations du prévenu, dans scs contradictions, dans ses explications. Il y a donc ici un pouvoir d’appréciation qui ne peut être contesté au juge, pourvu qu’il ne l’exerce que dans les limites légales.
Dans la deuxième, hypothèse, la question est peut-être plus délicate : M. Harris, dans la note qui a été citée, la résout en ces termes : « Si le prévenu avait demandé qu’il ne fût point entendu de témoins jusqu’à ce que la partie poursuivante eût produit un commencement de preuve par écrit qui autorisât la preuve testimoniale, cette réquisition étant conforme à un principe général et positif, rédigé dans l’article 13-41 en termes prohibitifs, devrait être accueillie par les tribunaux correctionnels, cl il y aurait lieu à ca.ssation contre un jugement en dernier ressort qui l’aurait rejetée. Cependant, s’il n’y avait pas eu de pourvoi contre ce jugement, et que, le, commencement de preuve par écrit ayant été acquis, il fût intervenu un jugement de condamnation au fond, d’après la preuve testimoniale accompagnée d’un commencement de preuve par écrit, on ne pourrait se prévaloir à la Cour de. cassation contre ce jugement de condamnation du rejet de la réclamation du prévenu contre l’audition des témoins avant la production du commencement de preuve par écrit, parce que le jugement qui aurait prononcé ce rejet, n’ayanf pas été attaqué jiar un pourvoi, aurait acquis l’autorisation de la chose jugée, et que le jugement de condamnation serait justifié par le commencement de preiivo par écrit qui lui aurait servi de hase .conjointement
1 Durantnn, tom. XllI, n. 328.
2 Toiillicr, lom. IX, n. 41; G.ibricl, n. 139.
avec la preuve teslimoniale » . Celle soliilion a élé consacrée par deux arrèls des 31 juillel et 5 seplembre 1812'. Elle repose cnliërement sur le caraclêre inlerloculoire du juijement qui ordonne l'admission de la preuve. Elle ne fait pas d'ailleurs obstacle, aux termes de l'article 451 du Code de procédure civile, à ce que le prévenu qui ne s'est pas opposé à l'admission irrégulière de la preuve se fasse un grief de cetle irrégularité devant les juges d'appel. La Cour de cassation, dans une espèce où la preuve orale avait été admise en première instance, .sans déclarer le commencement de preuve par écrit, mais dans laquelle cetle omission avait élé remplie en appel, a jugé» que Boucheron ne s’est point opposé devant le tribunal correctionnel d’Angouléme à ce que la preuve testimoniale de la remise du blanc seing fût* admise; que, s'il a fondé son appel sur l'admission irrégulière de celle preuve, les juges d’appel ont pu reconnaître, comme les premiers juges auraient pu et dû le faire, qu’il existait dans la cause un commencement de preuve par écrit et régulariser par cette déclaration l’admission de celle preuve; que les écrits auxquels les juges d’appel ont reconnu le caractère de commencement de preuve par écrit avaient été produits en première instance, et que par suite les juges d'appel, saisis de l’appréciation de tous les documents de la cause, avaient le droit de réformer le jugement en ce chef et de déclarer l’existence du commencement de preuve écrite résultant des mêmes documents* ».
2001. Il nous reste à faire remarquer que l’interdiction de faire preuve par témoins, dans les cas prévus par l’article 1341, s’applique non-seulement aux parties lésées, mais au ministère public lui-méme. M. Merlin en a donné la raison;» Qui ne voit, dit-il, que, s’il en était autrement, la loi qui défend la preuve testimoniale en matière de payement ou de dépôt serait toujours éludée même en faveur de la partie privée? La partie intéressée à prouver par témoins soit le dépôt, soit le payement, n’agirait pas ellemême directement par la voie criminelle ; mais elle emploierait, soit par elle-même, soit par une personne interposée, les moyens indiqués par la loi pour que le ministère public agît d’office; et une fois l'action du ministère public engagée, une fois la preuve
' Cm». 31 juillet et 5 sept. 1812 (J. P., lom. X, p. 612 cl 713).
* Cas». Juillet 1850 (affaire Bouclicron-Se;;Hin), nou imprime.
testimoniale acquise, la partie privée interviendrait comme partie civile » Il faut ajouter que le principe que l’article 13il a consacré a pour objet de protéger la sécurité des transactions civiles, et qu'il ne serait pas moins ébranlé par l'action du ministère public que par celle des parties privées. C'est dans ce sens que la jurisprudence s’est prononcée*.
§ 111. Visites de lieux. Expertises.
20U2. Parmi les moyens de preuve que la loi a mis à la disposition des juges, se trouvent les visites de lieux et les expertises.
L’inspection personnelle des lieux est un moyen de preuve que la loi n'a interdit à aucune juridiction. Par cela seul que les tribunaux correctionnels ont mission de découvrir la vérité, ils ont le droit d’employer toutes les mesures que la loi n'a pas prohibées et qui leur paraissent propres à favoriser cette découverte. Le transport du juge sur les lieux, dont nous avons déjà retracé les régies (n* 1784), est l'un des moyens les plus puissants de l’instruction, et dés lors rien ne s'oppose à ce qu'il soit pratiqué par le tribunal correctionnel comme par le juge d'instruction (n° 2624), comme par le juge de simple police. Nous avons relaté les régies que le tribunal de police doit suivre quand il ordonne et opère ces visites (n“‘ 2625 et suiv. ); toutes ces régies s'appliquent en matière correctionnelle. Les formes de la visite peuvent seulement dans certains cas se modifier. Le tribunal correctionnel peut SC transporter tout entier sur les lieux : on cite quelques exemples d'un pareil transport*; mais il peut aussi se borner à déléguer un de ses membres pour procéder, en présence du ministère public et du prévenu, à la vérification qui doit éclairer sa décision*; le juge commis dresse un procès-verbul dont il est donné lecture à l’audience.
2903. L’expertise est, comme la visite des lieux, un moyen de preuve commun à toutes les juridictions et que les tribunaux correctionnels peuvent employer, puisque aucune disposition de la loi ne s'y oppose. Nous avons déjà cité un arrêt qui pose en prin-
* Rép., v“ Serment, § 2, art. 2.
^ Cas.<. 2 (téc. 1813 et 5 mai 1831, ciléi siiprri ,
3 Bonnier, Dca preuves, il. 55.
* Cas.s. li avril 18 V8, non imprime.
1)38 UV. VII. 0HCAXI3.iTI0.’< DÛS TBIBUKAUX CORRECTIO.XNELS.
cipc général a que le juge tle police, corrcclionnel ou criminel, peut ordonner loule mesure interlocutoire, telle qu’expertise, descente et vue des lieux, dès qu'il les croit nécessaires pour éclairer sa religion* ». Ce principe a reçu une fréquente application on matière correctionnelle*.
Quant au caractère de la preuve par experts, aux elTets de l’avis qu’ils apportent, aux formes de l’expertise et des rapports, nous avons déjà examiné tous ces points dans le chapitre xv du livre V de ce Traité (n° 1889), et nous avons ensuite appliqué les régies qui ont été posées dans ce chapitre aux expertises ordonnées par les tribunaux de police (n” 2818). Cette application est la même en matière correctionnelle ; il suffira donc de se reporter à nos précédentes observations.
§ IV. Interrogatoire du prévenu.
290i. L'article 190, après avoir prévu l’audition des témoins et la représentation îles pièces de conviction, ajoute : « Le prévenu sera interrogé n . Xous avons déjà remarqué que, devant le tribunal de police, le prévenu est entendu dans sa défense, il n’est point interrogé (n° 2829). L’interrogatoire est une forme propre à la matière des délits et des crimes : nous en avons décrit l'origine et les formes d’application (n° 1920).
La loi a placé cette forme de la [irocédure après l'audition des témoins. Llle a sans doute pensé que, dans les cas les plus fréquents oîi la poursuite a lieu sur citation directe, le juge n’a, au début de l’audience, aucun élément pour interroger le prévenu et que celui-ci ne possède encore aucune notion du terrain où le plaçait la prévention. )lais cette disjiosilion de la lui n’est pas exactement appliquée, et les tribunaux, suit qu’ils aient continué de suivre la régie antérieurement établie par l’article .58, litre 11, de la loi du 19-22 juillet 1791, et par l’article 184 du Code du 3 brumaiie an IV, soit qu’ils croient, en se fondant sur l’article 310 du Code d'instruction criminelle, imprimer au débat un développement plus rationnel, font souvent subir l'interrogaloire avant l’audition des témoins. Cette pratique ne peut vicier l'instruction, puisqu’il est de jurisprudence » que l’ordre énoncé par
' Cass. 12 jauv. IS.'iG (llutl., ir' IS).
2 Cass. avril 18W (Itiill., n" 75) ; 15 nov. 18'f ï (n“ 3CÜ); 15 mars 1845 (il" 102); 12 jauv. 1840 (u» 142).
CIIAP. VI. PRODDCTiOJi DES PREUVES \ l’AIIDIENCE , X* 2905. G39
l’arlicle l'JO n’est pas prescrit à peine de nullité' n . .Mais le défaut de nullité n'autorise pas les tribunaux à s'écarter des termes de la loi; la marche qu’ils doivent suivre est tracée; il ne leur appartient point de la modifier; et c’est avec raison que la Cour de cassation a déclaré u que l'article 310 n’est applicable qu’à la procédure tenue devant la cour d'assises ; qu’en matière correctionnelle il faut suivre la marche tracée par les articles 190, 209 et 210, qui ne prescrivent l’interrogatoire du prévenu en première instance qu’après l'audition des témoins et en appel qu'après la lecture du rapport* ».
2905. \ous avons établi que l’interrogatoire du prévenu doit être à la fois considéré comme un moyen d'instruction et comme un moyen de défense (n“ 1919). De ce double caractère on doit jci déduire plusieurs corollaires.
De ce que l’interrogatoire est un moyeu d'instruction,, il s’ensuit 1° que romission de cette formalité u'cmportc aucune nullité, si cette omission n’a pas préjudicié au droit de la défense, car il appartient aux juges d'écarter les moyens d’instruction dont l’emploi leur parait inutile*; 2° que la comparution du prévenu à l’audience pour y être interrogé peut être ordonnée même dans les affaires où il est dispensé de comparaître, car les juges peuvent ordonner toutes les mesures qui leur semblent utiles pour éclairer leur religion'.
De ce que l’interrogatoire est en même temps un moyen de défense, il suit 1° que, lorsque le prévenu s’est fait représenter à l’audience par ses conseil et avoué et n'a pas comparu , dans une poursuite où il n'était pas tenu de comparaître, il ne peut être admis à invoquer ultérieurement le défaut d’interrogatoire*; 2’ qu’il en est encore ainsi dans le cas même où la nature de la ])oursuite le forçait de comparaître : u attendu qu'il est constaté qu’il a été admis à se faire représenter par des avocats et des avoués; qu’aux termes de l’article 185 cette faveui^ n’aurait pas dû lui être accordée, puisque le fait de la préventjon entraînait la peine d’emprisonnement, mais qu’il ne peut être recevable à s’en
• Cass. 2t oct. I8;U (I)all., litstr. crim., n. 952); 20 août 1840, coil. lue.
~ Cass. 27 jaiiv. 1842 (t)all., v» Instr. criin., n. 960).
^ Cass. 20jam'. 1848 (Biill., ir’S); !9 mai 1800 (n“ 120).
* Cass. 31 mai 1851 (liiill., il" 203).
® Cass. 18 juin 1851 (J. crliii., n. 5207).
G40 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
faire un moyen et à se plaindre du défaut d’accomplissement d’une formalité que son absence ne permettait pas de remplir ' « ; 3* enGn que l’interrogatoire doit être renouvelé en appel, toutes les fois que le prévenu le demande : c'est ce qui résulte d'un arrêt de rejet portant que, dans l’espèce, les prévenus avaient été interrogés à l’audience du tribunal correctionnel ; qu’ils n’avaient point demandé à être interrogés de nouveau en appel, et que nulle loi ne prescrit l’obligation d’un nouvel interrogatoire en appel, après qu'il a eu lieu régulièrement devant le tribunal de première instance *.
Mais il y a lieu de remarquer que ces diverses solutions sont intervenues soit dans le cas oii le prévenu, n’ayant pas comparu à l’audience, n’avait pu être interrogé, soit dans le cas où l’interrogatoire avait été omis en cause d’appel seulement. Dans la première hypotbèse, on ne peut admettre que le prévenu puisse, par son propre fait, se créer un moyen de nullité et soutenir qu’il ne s’est pas expliqué quand il n’a pas voulu le faire. Dans la deuxième, la jurisprudence tend à considérer l’interrogatoire comme une forme purement facultative en appel, quand elle a été accomplie en première instance et qu'aucune réclamation ne s’élève à cet égard. Nous reviendrons plus loin sur ce point.
2906. Mais que faut-il décider si le prévenu, dans une poursuite où il est tenu de comparaitre, est présent, et si le tribunal correctionnel omet de l’interroger? De ce que l’interrogatoire est un moyen de défense, il faut conclure que, ce moyen ayant été enlevé au prévenu, sa défense n’a pas été complète, et que, par conséquent, la procédure est entachée de nullité. Peu importe que l’article 190 ne prononce pas cette nullité, car elle ne se puise pas dans le texte de cet article, mais dans un principe ([ui domine toute l’instruction, dans la violation du droit de la défense. C’est ce qui a été implicitement reconnu par la Cour de cassation dans une espèce où le prévenu se faisait un grief de n’avoir pas été interrogé en appel : le pourvoi fut rejeté : « attendu qu’il a été entendu par le ministère d’un avocat et en personne; que la formalité de l’interrogatoire n’est pas prescrite à peine de nullité par l’article 190, et que la nullité ne peut être suppléée
' CïSJ. ISjoillel 1828 (J. P., lom. XXI!, p. 92).
2 Cass. 7 janv. 18-37 (Bull., n» 8) i 23 juin 18W (Dali., 42, 1, 314).
CHAP. VI. PBOUUCTION DES PllËUVES A l’AUDIEKCE, N* 2907. 641
qu'aiitant qu'il a été porté atteinte au droit de la défense, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce' 9. Donc, toutes les fois que le défaut d'interrogatoire peut porter atteinte à la défense, la nullité peut être suppléée ; et comment n’en serait-il pas ainsi en matière correctionnelle, où l'assistance d'un défenseur n'est que facultative et où le prévenu, appelé, comme dans l'ancienne procédure, à se défendre par sa bouche, n'a que l'interrogatoire pour fournir ses explications? Au reste, c'est là une règle générale que nous avons déjà vu appliquer à l'instruction préalable' (n* 1921).
2907. Le prévenu peut-il refuser de répondre à l'interrogatoire? \ous lisqns dans un arrêt « qu’au moment où le président allait procéder à l’interrogatoire du prévenu, celui-ci déclara que, restant aux débats matériellement et contre son gré, il se considérait comme défaillant, et ne répondrait à aucune des questions qui lui seraient adressées; que, l’audience étant ainsi troublée et le cours de la justice étant ainsi entravé par cette résistance aux sommations du président, il était au pouvoir de la cour d'appliquer la loi du 9 septembre 1833; qu'il résulte, en effet, des dispositions combinées des articles 8 et 9 de cette loi, rendues communes et applicables par l’article 12 à tous les crimes et délits devant toutes les juridictions, que la cour de Paris, jugeant correctionnellement, avait le droit d'appliquer les articles précités au demandeur détenu et refusant de répondre à l'interrogatoire du président ; que cette désobéissance aux injonctions de la justice doit être assimilée au refus de comparaître' ». L’arrêt déclare, par ces motifs, que le prévenu n'avait pu faire défaut et que le jugement avait été rendu contradictoirement. Nous retrouverons plus loin cette question du défaut, nous n’examinons ici que les motifs. C’est quelque chose de grave que cette assimilation complète du refus de comparution à l'audience et du refus de réponse d'un prévenu. Le refus de comparution de la part d'un prévenu détenu est un acte de résistance matérielle ; il a pu être considéré comme un acte de rébellion aux ordres de la justice, et les articles 8 et 9 de la loi du 'J septembre 1835 ont ordonné
I Cass. 0 jiiillcl 183G (Diill., n» 226).
^ Conf. Bcrrial-Saint-l’rix , n. 621 et 622.
3 Cass. 14 ocl. 1653 (Bult., n° 313).