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G12 LIV. VII. ORGAKISATIOK DES TBIBUK.VUX CORRBCTIOMIVELS.
qu'après une sommalion régulière, il sérail passé outre aux débals et procédé comme si le prévenu était présent. Le refus de répondre est nn fait moral ; le prévenu n'apporte aucun trouble au cours de la justice; il ne fait qu’opposer le silence aux demandes qui lui sont adressées. £st-il possible d'assimiler ces deux actes? Le refus de comparaître apportait, avant la loi de 1835, une entrave sérieuse à la justice, puisque le prévenu ne pouvait être ju,gé Contradictoirement en son absence; le refus de répondre n’apporlc aucune entrave : le juge, lorsqu'il l'a mis à même de donner ses explications, a fait tout ce que la loi exige; la formalité est réputée accomplie. Aussi, les articles 8 et 1) de la loi du 9 septembre 1835 restreignent leurs dispositions au refus de comparaître ; aucun terme de cette loi , quelque effort que fasse l'interprétation, ne saurait être appliqué au refus de répondre. Mais il y à plus : qii’est-ce donc que ce refus, sinon l'exercice même du droit de défense en vertu duquel il peut répondre ou non aux questions qui lui sont faites, selon qu'il le juge convenable à ses intérêts? Est-ce qu’il est tenu de s’accuser lui-même? Est-ce qu’il a l'obligation d’avouer les faits qui lui sont imputés? Or, püisqü'il peut les dénier, pourquoi ne ponrrait-il pas garder le silence? Puisque ses explications peuvent être mensongères, pourquoi ne pourrait-il pas ti’cn donner aucune? Le droit de la défense ne trouve de limite que dans les actes qui suspendent on entravent la justice ; ici il y a peut-être un exercice mal entendu de ce droit, mais le prévenu est le seul juge de son propre intérêt.
2908. Le but de l’interrogatoire est, on l’a déjà dit, de connaître les moyens de défense du prévenu ou d’obtenir son aven. Nous avons précédemment examiné le caractère de l’aveu comme moyen de preuve (n° 1936), ses effets juridiques (n* 1937), et le droit du juge d’en apprécier la valeur probante (n* 1939). Nous n’avons rien à ajouter sur ce point.
CH.1P. VU. EXCEPTIONS ET DÉBATS DP. l' AUDIENCE, N* 2P09. 643