CHAPITRE SEPTIÈME
EXCEPTIONS ET DÉBATS DK l’aUDIRIICB.
S ï. Exceptions qui te rattachent au fond.
1.0 provenu pool propo.or, d.in« l inUT»! de d<fen.e, (onle, le» eicoplion, el Uns de non-recevoir i|ui • eléienl contre l'action.
Il pont propoaer tov.ie, le. qno.tion, préjudicielle, qui penveni .nbordonner le à nne dt^nsion |>rëal«blo.
Los qno.llon. préjudicielle, e.clusiiemoni relative, k U jnridiction correctionnelle -e d.cent on trot. cla.,e,. Sa compétence poor connaître de. droit, mobilier, cl des contrais.
Toute, le. foi. que le délit et le contrat .ont indivi.ible.. le jnse correctionnel e.t compeiont pour appri^ner I ciiitence du contrat.
Uai. lorsque le contrat, quoique .e rattachant au fait de la prévention, n'en e.t pa. nn élément centiel, la compétence cosse.
Il en est de mémo de Ion. les fait, civil, qui peuvent être apprécié, par le. tribunaoyorrectionnel. Incqu il. «’identilienl avec le. délita et forment nn. de lenr. conditions. Ainsi, ils .ont compétents pour connaître du fait de la faillite dans une b.itiqucroule simple.
Énumération d'antres faits civil, dont la juri.pmdence a attribué la connaissance à cette jnndiclioo.
Il eu est ainsi des fin. de non-recevoir opposée, par la femme pouranivic pour adullerc contre I action do son mari. ^
Eicoplion. qui doivent être renvoyée, à l'eiamen d'une antre jnridiction.
Eiception. résultant d'actes admini.lralifs.
S H. Incidents de l'audience.
2919. Demande, on sursis. Caractère dos jiiuemenl. qnî slalueni snr ce. demandes.
2920. Jonction ou disjonction de. procédure, pour délits connotes.
2921. Les Iribnnaoi correctionnel, peuvent ordonner une information supplémentaire
dans les cas où cette mesure est nécessaire pour les écloirer.
292t2. Corumonl II doit être proicdé & celle informatioo supplémentaire.
2923. Il peut y être procédé dan. le cas do comparution en état de flaoranl délit prévu
par la loi du 20 mai 1863. '
2924. L. Iribnnal doit se déclarer incompétent si le fait constitue soit une contravention,
soit nn crime. Formes do cette déclaration.
2925. I. iotenmition dos tiers est soumise ani mêmes régie, qn’on matière de police.
2926. Les articles 330 et 331 sur la mise en arre.laliou des témoin, dont la déposition
parait fausse s appliquent en matière correctionnelle.
2927. La loi du 9 septembre 1835. relative i la rébellion de. prévenus ani audiences,
est également applicable aux audiences correctionnelle..
2928. Tumully. cl troubles à I audience. Compétence du tribunal correctionnel.
2929. Délits commis à l'audience, entraves an cours de la jnslice. écarts de la défense i
quelles mesure, doit prendre el quelles formes doit observer le Iribnnal.
§ III. Conclusions de la partie civile.
2930. La partie civile prend ses conclnsiona aprè. l'audition de. témoins. Formes el règles qui y sont relatives.
Al.
G4i LIV. VII. ORGAMSATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
S IV. Défense des prétenus.
2931. D<ai quel ordre U diffeotc doit être enicadue.
2932. Le prêceoa peut »e faire astiiter d'uo défeuacur.
2933. Peut'il être autorisé A preudre pour conseil un de ici parents ou amis?
2934. Quels sont les droits de la défense.
2935. Droit de réplique du prévenu et des personnes responsables (art. 19U).
S V. Droits du ministère public,
293t). Le ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions (art. 19l)}.
2937. H peut faire toutes les réquisitions qui lui semblent utiles pour la manifesUliou de
la vérité.
2938. Formes de ses cooclnsious. Son droit de réplique.
§ I. Exceptions qui se rattachent au fond.
2909. Le prévenu peul proposer dans l’inlérét de sa défense toutes les exceptions et tins de non-recevoir qui ont pour effet soit de surseoir au jugement de l’action, soit de faire déclarer cette action non recevable quant à présent, soit de la faire juger éteinte. C’est ainsi qu’il peut proposer l’irrégularité de la citation (n* 2572) , l'exception d'incompétence (n° 2390), le défaut d’autorisation de la poursuite, lorsque celle autorisalion est nécessaire (n" 937), l'absence d’une plainte ou le désistement du plaignant, dans les cas où la plainte est la base de l’action (n“ 732 et 740), l’exception de litispendance (n° 016), enGn toutes les causes d’extinction de la poursuite, la chose jugée (n“ 986), l’amnistie (n* 1090), la prescription (n* 1051). Nous avons traité toutes ces matières.
2910. 11 peut proposer en second lieu toutes les questions préjudicielles qui ont pour effet non d'éteindre l'action, mais d’en subordonner la décision à leur décision préalable.
Nous avons exposé dans la première partie de ce volume, en examinant la procédure des tribunaux de police, la théorie générale des questions préjudicielles et les règles qui s'appliquent au jugement de ces questions devant ces tribunaux (u°‘ 2660 et suiv.) Ces règles sont complètement identiques en matière de police et de police correclioniielle. Ainsi, toutes nos observations relatives à l’exception préjudicielle de propriélé (n° 2668), aux personnes à qui il appartient d’élever cette exception (n* 267-4), aux condilions nécessaires à son admissibilité (n° 2678), au sursis et au délai qui doit être fixé pour le jugement (n° 2687), sont communes aux deux juridictions. Il en est de même des questions
CIIAP. VII. EXCKPTIO\S ET DÉB.VTS DE l’aUDIEKCE, N” 2911. Gi?
prèjiitlicielles résullant d’autres droits civils { n” 2694) et de celles qui proviennent de l'interprétation des actes administratifs (n* 2697). Sur tous ces points, il suffira donc de se reporter au chapitre vu du précédent livre.
2911. Il nous reste à examiner ici les questions préjudicielles qui sont exclusivement relatives à la matière correctionnelle et qui , par ce motif, n’ont pu trouver place dans le chapitre qui vient d’étre indiqué.
Ces questions peuvent se diviser en trois classes ; les unes qui sont de simples questions préalahies que le tribunal correctionnel doit résoudre avant de procéder au jugement, mais qu’il peut résoudre immédiatement et sans surseoir; les autres qui nécessitent un sursis, quoique le tribunal soit compétent pour les décider; les autres enfin qui motivent le renvoi devant une autre juridiction exclusivement compétente pour les juger.
Premières exceptions. En général, toutes les exceptions qui sont fondées sur un droit de propriété mobilière sont de la compétence du juge répressif : nous avons précédemment établi ce premier point (n“ 266-4).
Mais si le droit de propriété prend sa source dans un contrat, si c’est en vertu de ce contrat que la poursuite est exercée, la compétence existe-t-elle encore? La jurisprudence n’a point hésité à répondre affirmativement. On lit d’abord dans la note rédigée par AI. le président Barris, et à laquelle la chambre criminelle avait adhéré le 5 novembre 1813 :
U Les tribunaux criminels peuvent et doivent connaître des contrats dont la violation rentre dans rapplicalion de l’article 408 du Code pénal. Lorsque l’existence du contrat est déniée devant eux par la partie qui est poursuivie h raison de ladite violation, les tribunaux doivent juger la question préjudiciellc de l'eiislence du contrat, soit que le plaignant en rapporte l'acte, soit qu’il n’en rapporte qu’un commencement de preuve par écrit; il est de principe que tout juge compétent pour statuer sur un procès dont il est saisi l’est par là même pour statuer sur les questions qui s'élèvent incidemment sur cc procès, quoique d’ailleurs ces questions fussent hors de sa compétence, si elles lui étaient proposées principalement. Il faut une disposition formelle de la loi pour ne pas faire application de ce principe; la preuve du délit ne pouvant pas être séparée de celle de la convention , la compétence sur ce délit, qui forme l’action principale, entratne nécessairement In compétence sur le contrat, dont la dénégation n’est que l’eiceplion à celte action. I.es tribunaux criminels devant d'ailleurs prononcer sur
646 LIV. vil. ORGANISATION DES TRIBOXAIJX CORRECTIONNELS.
]()8 ioléréU civils des parties, ils doivent avoir caractère pour juger le contrat auqiipl se rattachent ses intérêts civils. Ln compétence d’un tribunal ne peut dépendre des formes fixées par la loi pour la preuve de la demande.
Si le contrat ne portail que sur un objet moindre de cent cinquante francs, la preuve pouvant dans ce cas en être faite par témoins. In juridiction criminelle serait évidemment compétente pour en connaître; elle doit avoir la même compétence dans le cas où, à raison d'une plus grande imporlapcc dans l’objet du contrat, la preuve n'cii peut être établie par témoins; la Cour de cassation a jugé constamment que les tribunaux correctionnels sont compétents pour prononcer sur l’existence du contrat dénié par voie d’exception, lorsqu’il est produit un commencement de preuve par écrit; elle a jugé que ces tribunaux ont caractère pour décider qu’il f a un commencement de preuve par écrit; elle doit donc juger aussi que ces Irlbuuaux ont le droit de déclarer que l’acte produit forme la preuve complète de ce contrat, n
Telle est la doctrine qui a été sans cesse appliquée par la Cour de cassation. Elle se retrouve nettement posée dans un arrêt qui déclare « que les tribunaux criminels et correctionnels doivent connaître des contrats dont la violation provoque l'application de l’article 408 du Code pénal ; qu'en elFet tout juge compétent pour statuer sur un procès dont il est saisi l'est par là même pour statuer sur les questions qui s’élèvent incidemment dans ce procès, quoique d'ailleurs ces questions fussent hors de sa compétence, si elles lui étaient proposées principalement; que, la preuve du délit ne pouvant pas être séparée de celle de la convention , la compétence sur le délit qui forme l'action principale entraîne nécessairement la compétence sur le contrat dont la dénégation n'est que l'exception à cette action ; que seulement, pour arriver à la preuve de l'existence du contrat dénié et faire de cette preuve la base d'une condamnation, les tribunaux correctionnels sont assujettis aux règles fixées par l'article 1341 et les autres dispositions du Code civil en matière de preuve testimoniale et de dépôt volontaire ' V . Une seule exception a été faite à cette jurisprudence en matière d'adjudication de coupes de bois passée par l'administration forestière : un arrêt du 2 messidor an XIII décide « que, lorsqu’il y a coptestation sur le mode ou sur l'étendue de la jouissance qu'a pu exercer l'adjudicataire en vertu des droits qu’il prétend faire résulter de son bail, les délits dont il peut être accusé dépendent essentiellement alors de la question préjudicielle *
‘ Cast. 12 avril IRH (Bull., u<> 1.37).
CHAP. VII. EXCEPTIONS ET DÉBITS DE L’aUDIENCE, N* 2912. GM
si les Taits sur lesquels la plainte est fondée étaient on n'étaient pas légitimes, d'après les clauses et les conventions du bail; que cette question préjudicielle, qui a pour objet rinterprétation d’un contrat et la lixation des obligations et des droits qui peuvent en résulter, est essentiellement civile et est conséquemment hors du domaine des tribunaux criminels; que ce n’est que parle résultat de l’examen des tribunaux civils et de leiir jugement que peut être fixé le fait du délit' ». Mais cette exception, admise antérieurement à la note du 5 novembre 1813 et signalée dans cette note même comme contraire à la doctrine qui y est établie, ne peut être considérée comme une dérogation à la jurisprudence.
2912. 11 nous semble que, sans adopter tous les motifs énoncés dans la note de la chambre criminelle, il est difficile de ne pas arriver à sa conclusion. Il n’est pas contesté d’abord que, lorsque le contrat et le délit constituent un fait indivisible, comme en matière d’escroquerie, de prêt usurairc, de soustraction ou de destruction de titre, le juge correctionnel est compélent; en cfl’et, le délit est précisément dans le contrat. lui-même on dans la supposition du contrat; la compétence pour statuer sur le délit emporte donc nécessairement la compétence pour statuer sur le contrat. Des doutes n’ont été élevés que dans le cas où la convention est antérieure au délit, où il consiste dans la violation de ses clauses, où les deux actes sont divisibles: le délit, dit-on, n’est ni dans le dépôt ni dans le mandat ; il est dans un acte postérieur, dans la suppression ou le détournement de la chose confiée; ainsi, de ce que le tribunal correctionnel est compétent pour statuer suc 1b délit, ‘il ne s'ensuit pas qu’il le soit pour statuer sur le fait du mandat ou du dépôt*. Il faut répondre que, bien que ces 'deux faits soient divisibles, il est difficile de les séparer. Admettons que le fait de l’existence du contrat soit renvoyé au jugement des tribunaux civils : est-ce que, lorsqu’on poursuit un détournement d’objets reçus à titre de mandat ou de dépôt, tout le procès n'est pas dans le fait du dépôt et du mandat? Quand l’existence du contrat est prouvée, il ne reste plus que des conséquences à déduire. Admettre le renvoi, ce serait transporter aux
^ Cas9. ^ mcM. an XIIT (Sir.^ coll. nouv., fom. Il, p. 127); 8 bnim. an XIX (J. P., tom. V, p. 56); 10 janv. 1806 {tom. V, p. 127).
2 Tonllîer, tom. !\, n. 1V8.
618 LIV. VII. OnGilXIS.VTIO\ des TMBVXAl'X COBBECTIOKXELS.
juges civils la plus grande pari de la répression de tous les délils qui prennent leur source dans les conventions. Est-ce là le vœu de la loi? Etudions ces textes : elle déclare que tous les délits passibles de peines correctionnelles doivent être jugés par les tribunaux correctionnels : cette attribution générale rencontret-elle quelques limites en ce qui concerne les délits prévus par les articles 407 et 408 du Code pénal? L’exception qu'ont Tormulée les articles 182 du Code forestier et 50 de la loi du 15 avril 1829 en ce qui touche les droits immobiliers se retrouve-t-elle dans quelque texte. en ce qui touche les contrats civils? Nullement; les délits sont déférés tout entiers avec tous les faits qui les constituent à la juridiction répressive; or, l’un de ces faits n’cst-ce ' pas le contrat lui-même? Ce contrat u’est-il pas l’un des éléments du délit, puisque, s’il n’était pas établi, il n’y aurait plus de délit? Sans doute, c’est là un fait civil dont l’appréciation appartient, en règle générale, aux tribunaux civils, et il faut se garder de toucher aux compétences, puisqu’elles sont la plus sûre garantie de tous les droits. Mais, d’abord , c’est surtout dans les régies relatives à la preuve que consistent les garanties des conventions, cl . ces régies, ainsi qu'on l’a vu, sont communes à toutes les juridictions. Ensuite, il ne s’agit point de juger un procès civil, il s’agit simplement d’apprécier un fait civil dans scs rapports avec la fraude qui l’a suivi : le tribunal correctionnel ne prononce point sur l’existence du contrat par forme de décision générale, il ne fait que prononcer sur le délit, et il se borne à constater que le contrat a été l’un de ses éléments.
C’est conformément à celte doctrine qu’il a été jugé : J” en matière de vol, dans une espece oii la juridiction correctionnelle avait renvoyé devant le tribunal civil le prévenu, qui se prétendait créancier du plaignant ; « qu’en ordonnant un sursis pour renvoyer aux tribunaux civils le jugement de la question litigieuse élevée par le prévenu, l’arrêt attaqué a violé l’article 379 du Code pénal et l’article 382 du Code forestier ‘ » ; 2“ en matière de chasse : qu’en principe général, le juge de l’action est le juge de l’exception; que, si la loi a dérogé à ce principe, c’est seulement au cas où, dans une instance correctionnelle, s’élève incidemment une question de propriété ou de tout autre droit réel dont la juridiction civile est seule appelée à connaître; que, dans l’espèce,
• Gus. 9 mai 18.51 (Biill., n" 171).
CIIAP. VH. EXCEPTIONS ET DEB.ATS DE l’AüDIENCE, N* 2913. G19
l'exception avait pour base un contrat de bail portant adjudication, au profit de l'intervenant, d’un des lots de chasse de la forêt domaniale de Compiêgne; que la possession dérivant de ce contrat était un fait étranger à la propriété immobilière et rentrait dès lors dans la compétence exclusive du juge saisi de l’action à laquelle elle se rattachait; que les tribunaux de répression, appelés à apprécier tous les éléments de preuve propres à établir le délit, le sont de même à apprécier tout moyen justificatif en dehors delà disposition exceptionnelle susmentionnée, dont il leur est interdit de dépasser les limites; qu'en admettant le sursis au jugement de la prévention jusqu'après l'événement de la constatation civile, le tribunal a violé l’article 182 du Code forestier ' » ; 3" en matière de détournement : a que l’exception préjudicielle proposée par le prévenu n'était pas fondée sur un droit do propriété réel ou immobilier, et que dans ce cas les tribunaux correctionnels sont compétents
2913. Mais il importe de remarquer cependant que la compétence de cette juridiction pour apprécier l'existence du contrat ou pour entrer dans son examen est limitée au cas où le contrat est indivisible du délit ou en forme un élément nécessaire. Le, tribunal correctionnel le prend comme un fait dont il a l'appréciation comme de tous les autres faits élémentaires de la prévention : c’est là la seule raison de sa compétence. Il s’ensuit que toutes les fuis que le contrat, bien que se rattachant au fait de la prévention, n’en est pas une partie intrinsèque, un élément essentiel, tontes les fois que ce fait peut être apprécié en dehors du contrat, la compétence cesse immédiatement. Supposons, par exemple, que dans une poursuite en contrefaçon d’instruments brevetés le fabricant des instruments saisis demande à intervenir et à prendre le fait et cause de celui sur lequel ils ont été saisis : le tribunal correctionnel devra rejeter cette demande, car il ne lui appartient point de statuer en général sur les droits des parties; sa compétence est restreinte à l’appréciation du fait dont il est saisit Supposons encore que des individus poursuivis pour avoir mis en vente une substance nuisible appellent en garantie celui qui leur
* C«S5. 7 janv. 1853 (Bull., n° 7).
2 Cass, sept. 185V (Bull., n®32l).
^ Cass. 20 mars 1857 (Bull., n° 115).
650 UV. vil. ORGANISATION DES TBIBÜNAÜX CORRECTIONNELS.
a vendu celte siilislance : le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de l’action en garantie dérivant du contrat de vente '. Ainsi, sa compétence ne sort pas des faits constitutifs du délit; elle ne saisit, on le répète, les conventions civiles que parce qu’elles se trouvent dans certains cas au nombre de ces faits; mais dès qu’elles en sont détacliées, dès qu'elles ne sont pas nécc.ssaires à l'appréciation du fait principal, dés qu’elles n’entrent pas dans la combinaison de ce fait, l'incompétence est complète et absolue.
2914. La même règle doit s'appliquer aux faits civils dont le jugement appartient aux tribunaux civils, mais qui peuvent être appréciés par les tribunaux correctionnels lorsqu’ils s'idenlificnt avec les délits ou qu’ils constilucnt une des conditions de leur existence. Il faut en rapporter quelques exemples.
Le tribunal correctionnel saisi d’une poursuite en banqueroute simple est compétent pour apprécier si le prévenu a la qualité de commerçant et s’il est en état de faillite. MM. Delamarre et I.e.poitvin, dans une dissertation savamment élaborée*, ont soutenu sur ce point l’incompétence complète de celle juridiction. Les principaux arguments qu’ils font valoir sont qu’aux termes de l’article 440 du Code de commerce « la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce », d’où l’on induit que, tant que le jugement déclaratif n’a pas été rendu, légalement parlant , il n’y a point de faillite ; que la juridiction consulaire est exclusivement compétente pour rendre ce jugement; que la question de la faillite n’est pas l’un de ces faits qui s’identifient avec le fait de banqueroute et ne peuvent en être séparés, comme, par exemple, la simulation frauduleuse d’une créance; c’est un fait distinct, une question d’étaf, une circonstance étrangère à la banqueroute, circonstance purement commerciale et qui ne peut, sous aucun rapport, tomber sous la juridiction du juge répressif.
On doit répondre que la règle posée par l’article 410 du Code de eommerce n’est nullement en péril; que la déclaration judiciaire de la faillite n’appartient qu'au tribunal de commerce, et que ce n’est qu’à ce jugement déclaratif que la loi a attaché les
' Coss. 9 déc. I8W (tlidt., n<> 305).
■ SiiUc du Trailé du i niitral dp coniijiisnion, lom. V, p. 503 pt ?niï.
CIIAP. VII. EXCEPTIONS ET DÉB.ATS DE l’AUDIEX’CE , K‘ 2914. 651
effets legaux qui sont énumérés par le Code. Il ne s’agit donc point de subslilucr sous ce rapport la jiiridielion répressive à la juridiction consulaire; la mission de l'une et de l’autre est toute différente ; le tribunal répressif ne reebercbe point si le prévenu est légalement en état de failiile; il examine si, étant commerçant, il a cesse ses payements, si, ayant cessé ses payements, il a commis telle irrégularité, telle fraude ; il se préoccupe, non* de la qualité légale, mais du fait, non des conséquences civiles de ce fait, mais de scs conséquences morales, non de la responsabilité pécuniaire qui pèse sur le failli, mais de la responsabilité pénale qui pèse sur le prévenu. Si quelques esprits sont blessés de ces lieux déclarations émanées de deux juridictions différentes et qui peuvent être contradictoires, c’est qu’ils ne pénétrent pas assez au fond des choses : 1e point de vue où elles sont placées est si divers que leur contradiction, existât-elle, ne serait qu’ap|>arente ; elles ne jugent pas la même question, elles ne jugent mêpie pas, on peut le dire, le même fait : la cessation de payement peut n’êtie pas un élément suffisant de la faillite si le commerçant désintéresse ses créanciers, s’il est déclaré excusable ; mais le payement des créanciers et les excuses commerciales n’ont aucune influence sur l’action publique. I.<a juridiction répressive ne s’inquiète point des intérêts des tiers; elle ne s’inquiète que des infractions à la loi; elle ne prononce point juridiquement sur le fait civil et sur la situation commerciale, elle saisit seulement dans les faits soumis à son appréciation un élément de criminalité qui lui appartient. De là l’indépendance complète des deux juridictions dans la spbère différente où elles agissent. Peu importe ([ue le tribunal de commerce ait déclaré la faillite du prévenu ou ait reconnu au contraire que cet état n’existait pas : dans le premier cas, le tribunal répressif peut juger qu’il n’est pas coupable de banqueroute, parce qu’il n’est pas failli, et dans le second qu’il est coupable à raison de son état de faillite; c'est l’appréciation morale, d’une part, d’une situation commerciale, et, d’autre part, d’un fait de conduite et de dol. On veut faire du premier fait une question préjudicielle; mais de ce que le failli désintéresse ses créanciers, de ce qu’il est déclaré excusable, de ce que le concordat est homologué, résulte-t-il donc que le délit ou le crime n’existe pas? Est-ce que les causes qui font disparaître l’état judiciaire de failli font disparaître le fait auquel la loi a attaché une respon-
652 UV. VII. ORC.IXISATION DES TBIBDNAM COBBECTIONXELS.
sabililé pénale? S'il fallait une faillite légalement déclarée pour que la justice répressive pût agir, elle agirait bien rarement, car
11 lui faudrait attendre le jugement de toutes les contestations sur le fait de la faillite, il faudrait attendre qu'il y eût cbose jugée à cet égard. Ce n'est pas là comprepdre l’action indépendante de cette justice qui n’est cncliainéc par aucune décision juridique, par aucun lien de preuve’, et qui, par cela seul qu’un délit ou qu’un crime lui est attribué, a, en général, le droit de recbercher et de déclarer chacun des faits constitutifs de ce crime ou de ce délit
La jurisprudence est conforme à cette doctrine. Il a été successivement jugé 1" que l'homologation du concordat et la déclaration d'excusabilité du failli ne peuvent mettre obstacle à l’exercice de l’action publique sur la prévention de banqueroute’; 2* que, quoique aucun jugement passé en force de chose jugée n’ait encore déclaré l'ouverture de la faillite, le juge a caractère pour constater ce fait ’ ; 3° que le jugement du tribunal de commerce qui rapporte un premier jugement déclaratif de la faillite, parce que les créanciers ont été désintéressés, est sans autorité sur la juridiction correctionnelle*; -4° que les tribunaux criminels sont compétents pour déclarer l’état de commerçant et le fait de la faillite *; 5' que le jugement du tribunal de commerce déclarant que le prévenu n’est pas en état de faillite et passé en force de chose jugée ne fait aucun obstacle à ce que le tribunal répressif le déclare coupable de banqueroute*.
2913. Le même principe a été appliqué: 1' en matière d’impôts indirects, à la question de savoir si la taxe à laquelle sont soumises les voitures publiques s’étend aux bateaux à vapeur’; 2° en matière de contrefaçon, à la question de savoir si le brevet est frappé de déchéance et tombé dans le domaine public " ; 3“ en
• Conf. M. Renouant, Trailé des faillites, 3' cdil., lom. I, p. 2Ï8.
3 Cass. 9 mars 1811 (J. I*., lom. IX, p. 152).
■t Cass. 29 mars 1838 (Bull., n° 87).
^ Cass. 23 avril 1841 (Bull., n" 115).
!>Cass. 9 aoill 1851 (Bull., n» 336); cl conf. 3 avril 1816 (n" 89) et
12 j.vnv. 1843 (n" 3).
® Cass. 6 mars 1857 (Bull., n“ 97).
Cass. 28 nov. 1840 (Bull., n° 341).
« C.VSS. 4 mai 1844 (Bull., n" 161); 7 juin 1851 (n" 214); 18 juin 18.-)2 (n“ 202): 14 fevr. 1855 (n“ 40).
CHiP. VU. EXCEPTIOSS ET DÉBATS DE L’AUDIBNCE, JI* 2916. 653
matière d’indemnité due aux maîtres de poste, à la ((uestion de savoir si un étranger a pu être nommé maître de poste ' ; d* en matière d'escroquerie, à la question de savoir si les faux titres et les faux noms usurpés par le prévenu pouvaient être appréciés nonobstant les articles 326 et 327 du Code Napoléon, relatifs aux réclamations d'état ’ ; 5° en matière de chasse, à la question relative au consentement du propriétaire sur le terrain duquel le fait de chasse a été commis Toutes ces questions ont podr objet un fait civil dont le tribunal correctionnel conserve l'appréciation, parce que ce fait est l’élément d'un délit et que la loi ne Ta point distrait de sa compétence.
2916. Deuxièmes exceptions. Les exceptions qui suspendent l'action, quoiqu'elles soient jugées par la même juridiction que le fond, sont en très-petit nombre : le délit d’adultère en fournit un exemple. Aux termes des articles 336 et 339 du Code pénal, la femme poursuivie pour adultère peut opposer comme fin de non-recevoir que le mari aurait entretenu une concubine dans la maison conjugale, et cette exception, qui a pour effet de faire surseoir sur la plainte du mari jusqu'à ce qu’elle soit vidée, doit être portée par action principale devant la juridiction correctionnelle. Nous avons précédemment examiné cette exception (n° 772).
2917. Troisièmes exceptions. Celles-ci ont pour effet de renvoyer la question qui en fait l’objet à l’examen d’une autre juridiction et de faire surseoir par conséquent jusqu’à ce que la décision soit rendue.
Telle est, en matière d’adultère, l’exception tirée de la demande en interdiction du mari à raison de faits antérieurs à la plainte. Nous avons apprécié cette question (n° 777).
Telle est, en matière de dénonciation calomnieuse, l’exception tirée de la vérité des faits imputés. La jurisprudence a admis que l’appréciation de la vérité ou de la fausseté de ces faits appartient exclusivement soit à l’autorité administrative si la dénonciation est dirigée contre un agent de l’administration, soit à l’autorit^ judiciaire si elle est dirigée contre un magistrat, un ofOcier de
* Cass. 5 janv. 1850 (Bull., n''5).
^ Cass. IV oct. 1853 (Bull., n*^ 513).
^ Cass. 3 mars 1854 (Bull., 64).
654 LIV. vu. OHCAXIS.'ITIO» DES TRIBINAUX CORRBCTIOX.VELS.
justice ou un ofGcier ministériel, soit au juge d'instruction et à la chambre d'accusation si les faits signalés ont le' caractère d'un crime ou d'un délit Le tribunal doit surseoir jusqu'à ce qu'il ail été statué sur cette question préjudicielle et sa compétence est restreinte à l'appréciation de l'intention du prévenu
Telle est, en matière do détournement de deniers publics, l'exception élevée par le comptable et fondée sur ce qu'il n'aurait pas été déclaré reliqualaire par une décision compélemmeni rendue sur les comptes de sa gestion. La Cour de cassation a reconnu qu'un prévenu de dilapidation de deniers publics ne peut être déclaré coupable qn'autaut qu'il a été préalablement décidé par l’autorité compétente qu’il est reliqualaire, et qu'il a le droit de requérir cet examen préjudiciel de sa comptabilité*.
Telle est encore, en matière de presse périodique, lorsque là poursuite a pour objet l’irrégularité du cautionnement, l’exceplion tirée de ce que le tribunal civil serait saisi, aux termes dé l’article 10 de la loi du 18 juillet 1828, d’une conlcslalion relative à la régularité des pièces justificatives de ce cautionnement*.
Telle est enfin, en matière de garde nationale, l’exception fondée sur ce que l’inculpé de refus de service soutient que c’est illégalement qu’il est porté sur les contrôles : celle question, qni ne peut cMrc jugée que par le jury de révision, donne lien au sursis lorsqu’elle est formée aussitôt la connaissance acquise dé l’inscription sur les contrôles*.
Une remarque générale, qui doit se placer ici, est que la décision rendue sur la question préjudicielle n’u l'effet de la chose jugée qu’en ce qui-concerne le fait matériel qui en fait l’objet, et que le tribunal correctionnel, à la différence du tribunal de police, peut, même après cette décision, relaxer le prévenu à raison de sa bonne foi, sauf les cas où le fait poursuivi correctionnellement a le caractère d'une simple contravention’.
> Cass. 25 oct. 1810 (J. P., lom. XIII, p. 051); 22 déc. 1827 (lorn. XXI, p. 081); 7 févr. 1855 (nuit., n" 55); 28 nov. 1851 (n>> 499).
2 Cass. 25 sept. 1817 (J. P., loin. XIV, p. 458); 24 juin 1819 (lonj. XV, p. 854); et les arrêts qui précèdent.
s Vojf. sur ce point Théorie du Code pénal , 4' édit., n" GS2.
* Cass. 15 juillet 1819 (J. P., tnni. XV, p. 402).
“ Cass. 50 août 1850 (Bull., u" 285); 99 nov. 18.50 (n' 402).
0 Cass. 5 nov. 1855 (Bull., n“ 4U6); 25 mai 1849 (ii" ItO).
7 Ca.ss. 6 mars 1857.
CHAP. VII. EXCEPTIO.VS ET DÉBATS DE L’aI'OIENCE , N” 21)18. GS.*!
21)18. ËnOn, les cxceplions peuvent avoir pour objet des actes adminislratifs dont il est interdit au tribunal correctionnel de connaîire. Nous avons expliqué le principe de la séparation do l'ordre adininislratir et de l'ordre judiciaire (11° 2.î35), et nous en avons déduit la marcbe que doivent suivre les tribunaux de police lorsque^ la poursuite des contraventions donne lieu à l’interprétation des actes administratifs, lies règles qui ont été posées à cet égard s’appliquent en tout point aux tribunaux correctionnels '.
§ II. Incidents de V audience.
21)19. L'audience du tribunal correctionnel, quoique en général exempte de complications, vo.t naître quelquefois des questions incidentes sur lesquelles il est tenu de statuer et que dès lors il est nécessaire de prévoir.
liCs demandes de sursis ou de remise de cause se présentent souvent au début de l'audience.
Le sursis est obligé dans les cas de renvoi des questions préjudicielles aux tribunaux civils et à l’autorité administralive(n"2687). Il est encore obligé dans le cas de mise en cause, de tiers et de ténipiguages suspects de fausseté dont il sera question plus loin.
Mais le plus souvent il est purement facultatif : il a pour objet soit la production d'une preuve que le tribunal juge utile à la manifestation de 1a vérité, comme une expertise, une visite de lieux, l'appel de nouveaux témoins; soit la production de renseignements qu'il parait nécessaire de recueillir principalement en matière de rupture de ban, de vagabondage et de mendicité; soit l'intérét de la défense qui, pour préjiarer ou rassembler ses moyens, demande une prolongation de délai.
Les jugements qui admettent ou rejettent une preuve peuvent être attaqués par les voies de droit. Ceux qui accordent ou refusent un délai appartiennent à l’appréciation souveraine du tribunal correctionnel et ne peuvent être l’objet d'aucun recours*. Il a été jugé qu’il n’y avait pas de nullité si ces jugements intervenaient pendant la durée d’un buis clos*.
' Ciss. 23 sept. 1837 (Bull., n’ 290); cj*s. l" août 18W (n° 2a0): l" juin 1841 (n« 179); 6 jaiiv. 1848 (n> 2); 14 déc. 1849 (n» 342), 1” fevr. 1850 (n“ 42); 21 janv. et 11 sept. 1854 (n"* 16 et 285).
2 Cass. 15 net. 1835 (Butt., n« 392); 4 mai 1838 (a° 121).
® Cass. 17 janv. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 579).
G56 LIV. vu. OBGAXmTION DES TRIBUNAUX CORBECTIONNELS.
2920. Une deuxième question incidente a pour objet la jonction ou la disjonction des procédures instruites à raison des délits connexes. Nous avons établi les cas dans lesquels cette double mesure peut être ordonnée (n°* 2372 et suiv.). 11 reste à constater ici que les articles 307 et 308 du Code d'instruction criminelle, en vertu desquels elle peut être prise, s'appliquent à la matière correctionnelle aussi bien qu'à la matière criminelle; or, ce point a été reconnu par plusieurs arrêts qui jugent, précisément en matière correctionnelle, a que les dispositions des articles 307, 226 et 227 du Code d'instruction criminelle ne sont point limitatives et qu’il est permis aux tribunaux d'ordonner la jonction des causes dont ils sont simultanément saisis même hors des cas prévus par ces articles, lorsqu’ils la croient nécessaire pour la manifestation de la vérité et pour la bonne administration de la justice ' » . Il en est de même en ce qui concerne la disjonction V
2921. L'une des questions qui ont le plus d’intérêt est de savoir si les tribunaux correctionnels peuvent ordonner une information supplémentaire dans les cas où celte mesure leur parait nécessaire. Il ne s’agit pas d’une production ou d’un complément de telle ou telle preuve; il s’agit d’une instruction préalable, d’une audition de témoins, d'une recherche de pièces, lorsque, à raison de la complexité ou de la gravité des affaires, cette instruction leur parait nécessaire pour éclairer leur religion.
Notre Code, qui n’a traité que très-incomplélement la matière correctionnelle, n'a rien statué à ce %ujct. S'ensuit-il que les juges ne puissent prendre cette mesure? Ce serait les contraindre à juger lorsqu'ils ne sont pas éclairés, lorsque les faits ne sont pas vérifiés, lorsque les preuves produites sont insuffisantes ou milles. On doit penser que la loi s'en est référée au principe général qui attribue à tout juge le droit d'éclairer son jugement par tous les moyens qu'elle met à sa disposition; or, aucun texte n’interdit aux tribunaux correctionnels, lorsqu’ils estiment que l'instruction de l’audience doit être préparée par une instruction préalable, d’ordonner cette instruction. Comment d’ailleurs ne le pour-
I Casi. 23 nov. 1837 (Bull., n° 410); 24 nov. 1836 (n» 397); 9 diic. 1842 (n» 321).
^ Cass. 3 juia 1820 (J. P., tum. XX, p. 5110).
cnap. VII. EXCEPTIONS et déb.its de l’audience, N" 2922. 657
raienl-ils pas, lorsqu’ils peuvent prescrire une expertise, un apport de pii-ces, une vérification de lieux, une assi,qnation de témoins? L'jnstruction qui prépare leur jugement ne doit se faire qu’à l'audience, mais si les éléments de cette instruction ne sont pas recueillis, s’il est nécessaire de les rccliercher, celle information préparatoire n’est pas l’œuvre de l’audience; elle doit la précéder; et il appartient dès lors au tribunal, puisqu'il est saisi de l’affaire, d'en apprécier ruiililé et delà prescrire.
Cette règle a été consacrée dans une espèce où l’information avait été ordonnée non par le Irihunal, mais par le président; la Cour de cassation , en décidant, comme nous l’avons déjà établi (n”‘28!18 et 2846), que les présidents des tribunaux correctionnels n’avaient point les pouvoirs que les articles 307 et 3Ü8 attribuent aux présidents des assises, a reconnu le droit des tribunaux euxménies, en déclarant a que, si aucune disposition de loi n'interdit aux tribunaux correctionnels la faculté d’ordonner une instruction supplémentaire et par écrit, lorsqu’ils ne trouvent pas que l’instruction déjà faite soit suffisante, et que, si dès lors ils y sont autorisés par la loi même de leur institution, qui leur fait un devoir de ne rien négliger, soit dans l'inlérél des prévenus, soit dans celui de la vindicte publique, pour arriver à la connaissance de la vérité, il ne s’ensuit pas que les présidents de ces tribunaux puissent ordonner seuls celte instruction ni la faire, s’ils ne sont commis à cet effet par le tribunal, puisque, ne tenant pas celle délégation de la loi, ils ne peuvent la tenir que de la juridiction à laquelle ils appartiennent ' a .
2922. Pour savoir comment il doit être procédé à cette information supplémentaire, il faut distinguer si le tribunal est saisi par voie de citation directe ou par un renvoi du juge d’instruction ou de la ebambre d’accusation. Dans le premier cas, il doit on commettre nn de ses membres ou déléguer le juge d'instruction du siège. Il importe de remarquer que cette délégation du juge d'instruction n’a nullement pour effet de se dessaisir, car il ne pourrait le faire que par une déclaration d’incompétence ou en statuant nu fond ’ ; elle a seulement pour effet de charger ce juge de procéder à l’information supplémentaire dont les procés-ver-
' r.oss. 19 mars 1825 (J. P., tom. XIX, p. 319).
2 Cass. 18 nov. 1824 (J. P., lorn. XVIII, p. 1115).